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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 septembre 2025, n° 22/00485

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 22/00485

10 septembre 2025

10/09/2025

ARRÊT N° 25/299

N° RG 22/00485

N° Portalis DBVI-V-B7G-OS67

AMR - SC

Décision déférée du 09 Décembre 2021

TJ de [Localité 39] - 17/03485

V. TAVERNIER

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 10/09/2025

à

Me Elisabeth LAJARTHE

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

Me Paul TROUETTE

Me Gilles SOREL

Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU

Me Julia BONNAUD-CHABIRAND

Me Eric-Gilbert LANEELLE

Me Olivier THEVENOT

Me Manuel FURET

Me Olivier LERIDON

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTES

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DEDIEU

[Adresse 7]

[Localité 11]

S.C.I. ODYSSEUS

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentées par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentées par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

INTIMES

S.A.S. GSE, venant aux droits de la société GSE REGIONS

[Adresse 35]

[Adresse 9]

[Localité 26]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A.S. JUNGHEINRICH FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 24]

Représentée par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Arnaud ROGEL de la SCP ROME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

en qualité d'assureur de la société GSE

[Adresse 17]

[Localité 23]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A.S. ENTREPRISE [Localité 33]

[Adresse 6]

[Localité 12]

SMABTP

en qualité d'assureur de la SAS ENTREPRISE [Localité 33] et de la SARL SEZAME

[Adresse 25]

[Localité 22]

Représentées par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentées par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

S.A.S. ANVOLIA 31

[Adresse 41]

[Adresse 29]

[Localité 15]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de NANTES (plaidant)

ALLIANZ IARD

en qualité d'assureur de la société FRANCE SUD ISOLATION

[Adresse 1]

[Localité 32]

Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. FRANCE SUD ISOLATION

[Adresse 40]

[Localité 16]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

ALLIANZ IARD

en qualité d'assureur de la SARL FRANCE SUD ISOLATION

[Adresse 27]

[Localité 21]

Sans avocat constitué

SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

en qualité d'assureur de la société ANVOLIA 31

[Adresse 4]

[Localité 19]

S.A. MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 20]

Représentées par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SEZAME

[Adresse 30]

[Localité 28]

Sans avocat constitué

S.A.S.U. PLACEO

[Adresse 38]

[Adresse 18]

[Localité 13]

AXA FRANCE IARD

en qualité d'assureur de la SASU PLACEO

[Adresse 14]

[Localité 31]

Représentées par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

C. ROUGER, présidente

A.M ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. TACHON

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par AM. ROBERT, conseillère pour la présidente empêchée et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 décembre 2012, la Sarl Dedieu, exerçant sous le nom commercial de Candiflor, a conclu avec la Sas Gse Régions (auparavant dénommée Crr), un contrat de contractant général portant sur la réalisation d'un ensemble d'études et de travaux pour la construction d'une unité de fabrication agroalimentaire de 1.192,50 mètres carré de Shob avec ses bureaux, sur la commune de [Localité 37] (31), [Adresse 5], pour le prix de 1.350.000 € hors taxes.

La Sas Gse Régions est assurée auprès de la Sa Axa Corporate Solutions.

Par avenant du 21 décembre 2012, la Sci Odysseus, dont l'objet social est notamment la location de terrains et biens immobiliers, s'est substituée à la Sarl Dedieu dans les droits et obligations de ce contrat pour ce qui concerne les autorisations de construire et d'exploiter, la réalisation du bâtiment et les travaux extérieurs, la Sarl Dedieu conservant à sa charge les travaux d'aménagement intérieur relatifs à son activité.

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Sa Axa Corporate Solutions.

Sont notamment intervenues dans la réalisation de cette construction :

- la Sas [Localité 33] Bâtiment, en charge du lot "gros 'uvre', assurée auprès de la Smabtp, laquelle a sous traité les travaux de dallage et sols à la Sasu Placeo, assurée auprès d'Axa,

- la Sarl France Sud Isolation, pour le lot "enceintes isolantes', assurée auprès de la Sa Allianz lard,

- la Sarl Sezame, titulaire du lot 'Métallerie/fermetures industrielles' assurée après de la Smabtp,

- la Sas Anvolia 31, en charge du lot "CVC/Froid industriel, plomberie sanitaire', assurée à ce titre auprès des Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,

- la Sasu Face Midi Pyrénées, en charge du lot 'couverture, étanchéité et bardage', assurée auprès de la Smabtp,

- la Sarl Combes et Frères, titulaire du lot "espaces verts", assurée auprès de la Sa Generali.

Par ailleurs, la Sasu Jungheinrich, spécialisée dans la vente de gerbeurs et de systèmes dédiés à la logistique, est intervenue en fournissant et installant des systèmes, matériels et outils de stockage, suivant contrat passé avec la société Odysseus le 31 juillet 2013.

Le procès-verbal de réception des travaux a été régularisé entre les sociétés Dedieu et Ccr (devenue Gse) le 5 septembre 2014, avec mention de 105 réserves à lever au plus tard le 31 octobre 2014.

Suivant procès-verbal du 20 février 2015, la levée partielle de ces réserves a été prononcée.

Se plaignant de nouveaux désordres et de non-conformités, les sociétés Dedieu et Odysseus ont obtenu la désignation de M. [B] [F], en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du 9 octobre 2015 rendue par le tribunal de grande instance de Toulouse, l'assignation originelle ayant été délivrée aux sociétés Ccr et Jungheinrich.

Ces opérations ont été déclarées communes à la Sas Anvolia 31, leur assureur les Mma, la Sarl France Sud Isolation, la Sas Jungheinrich, les sociétés Sa [Localité 33] Bâtiment, la Sarl Sezame et la Sasu Face Pyrénées, ainsi qu'à la Smabtp, leur assureur, la Sarl Combes et Frères et ses assureurs la Sa Generali et la Sa Groupama d'Oc, la Sarl Espazo, la Snc Ineo Aquitaine, la Sarl Sgpr, et son assureur, la Maaf, la Sas Tbso et ses assureurs, les Mma et la compagnie Elite Insurance, la Sa Allianz lard, en sa qualité d'assureur des sociétés Fsi et Ineo, la Sarl Alkar Aluminium et son assureur, la Sa Covea Risks.

L'expert a déposé son rapport le 10 janvier 2017.

Par actes d'huissier de justice des 15 et 18 septembre 2017, la Sarl Dedieu et la Sci Odyssesus ont fait assigner, en lecture de rapport, la Sas Gse Régions, la Sasu Jungheinrich France et la Sa Axa Corporate Solutions, en sa qualité d'assureur Rcd de la Sas Gse Régions aux fins d'indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels.

Par conclusions d'incident du 4 janvier 2018, les sociétés demanderesses ont saisi le juge de la mise en état pour solliciter l'allocation d'une provision à hauteur de 128.427,98 euros au titre des travaux de réparation, et le bénéfice d'un complément d'expertise.

Par assignations du 23 janvier 2018, la Sas Gse Régions a régularisé l'appel en la cause des sociétés participant à ce marché de construction, ainsi que de leurs assureurs. La jonction de ces procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 8 février 2018.

Enfin, par exploit du 27 mars 2018, la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la Sa [Localité 33] Bâtiment, a appelé en la cause son sous-traitant, la Sasu Placeo et son assureur, Axa France lard. La jonction de cette procédure à la procédure initiale a été ordonnée le 19 avril 2018.

Par ordonnance du 14 février 2019, le juge de la mise en état a notamment :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la compagnie Axa Corporate Solutions fondée sur le défaut de qualité à agir des sociétés Dedieu et Odysseus,

- débouté ces dernières de leur demande de complément d'expertise au titre du remplacement du portail extérieur, des portes des étuves et cloisonnement des étuves, s'agissant d'une demande de contre-expertise relevant de la compétence du juge du fond,

- débouté ces mêmes sociétés de leur demande de complément d'expertise du process agro-alimentaire au titre du produit 'violette" s'agissant d'une demande de contre-expertise,

- constaté l'existence de contestations sérieuses sur les demandes de provisions formées par les sociétés Dedieu et Odysseus à l'encontre de la Sa Gse Régions, de son assureur Axa Corporate et de la Sasu Jungheinrich France, et renvoyé les sociétés demanderesses devant le juge du fond.

Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté la société Odysseus et la société Dedieu de leur demande de contre-expertise du process agro-alimentaire,

- déclaré la société Gse Régions, tenue de la levée des réserves en application de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil, responsable des réserves non-levées et numérotées, selon le procès-verbal de réception du 5 septembre 2014 et le rapport de M. [F], 10, 24, 26, 30, 33, 35 et 42,

- dit que le préjudice matériel de la Sci Dedieu occasionné par ces réserves non levées s'élève à la somme de 41.230 euros hors taxes, s'agissant des travaux de reprise de la réserve n° 42, correspondant aux aménagements extérieurs, terrain et espaces verts,

- dit que le préjudice matériel de la société Odysseus occasionné par ces réserves non levées s'élève à la somme de 3.642,90 euros hors taxes, s'agissant des travaux de reprise des réserves n°10, 24, 26, 30, 33 et 35,

- condamné la société Sezame à relever et garantir la société Gse Régions au titre des désordres n°10 pour la somme de 100 euros hors taxes, n°30 pour la somme de 1.080 euros hors taxes, n°33 et 35 pour les sommes de 500 et 1.080 euros hors taxes,

- condamné la société Anvolia 31 à relever et garantir la société Gse Régions au titre des désordres n°24 et 26 pour la somme de 882,90 euros hors taxes,

- déclaré la société Gse Régions responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil au titre des malfaçons, inexécutions et non conformités non réservées et dénoncées dans l'année de parfait achèvement, correspondant aux désordres 8 et 9, 16, 17, 18, 19, 22, 23 et 25, 27, 28, 29, 31, 32 et 34 tels que numérotés par l'expert judiciaire,

- débouté la société Dedieu de ses demandes formées au titre des points n°5 et 20,

- dit que le préjudice en résultant pour la société Odysseus, correspondant aux postes n°18, 22, 28, 29 et 31, s'élève à la somme de 1.310 euros hors taxes,

- condamné la société Gse à payer à la société Odysseus la somme de 1.310 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des postes n°18, 22, 28, 29 et 31,

- condamné la société [Localité 33] à relever et garantir la société Gse des sommes dues au titre de ces désordres, soit la somme de 1.310 euros hors taxes,

- condamné la société Placeo à relever et garantir la société [Localité 33] pour l'intégralité de ces postes de préjudice, soit la somme de 1.310 euros hors taxes,

- dit que le préjudice en résultant pour la sociéte Dedieu, correspondant aux postes n°8 et 9, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 32 et 34 , s'élève à la somme de 57.677,91 euros hors taxes,

- condamné la société Sezame à relever et garantir la société Gse des sommes dues au titre des désordres en soit la somme de 260 euros hors taxes et n°34, celle de 6.000 euros hors taxes,

- condamné la société France Sud Isolation à relever et garantir la société Gse des sommes dues au titre des désordres 8 et 9, pour la somme de 645 euros hors taxes, n°17 pour la somme de 31.730 euros hors taxes, n°23 et 25 pour la somme de 2.784 euros hors taxes, n°27 pour la somme de 300 euros,

- condamné la société Anvolia 31 à relever et garantir la société Gse Régions au titre des désordres n°16 pour la somme de 14.585,40 euros hors taxes, n°19 à la somme de 692,75 euros hors taxes,

- débouté la société Odysseus et la société Dedieu de leur demande formée à rencontre Gse tant sur le fondement décennal que contractuel au titre du désordre lié à la trop forte pente du sol autour des siphon, correspondant aux points 12, 14 et 15,

- débouté la société Odysseus et la société Dedieu de ses demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Jungenheinrich, au titre du point 12,

- débouté la société Dedieu de ses demandes formées au titre des portes des étuves tendant à leur remplacement en leur intégralité, tant sur un fondement décennal que contractuel,

- débouté la société Dedieu de ses demandes formées au titre de la non conformité du portail et des cloisons des étuves,

- débouté la société Dedieu de ses demandes de remboursement des travaux effectués formées à l'encontre de la société Gse Régions,

- débouté la société Dedieu de sa demande de condamnation de la société Gse au titre du préjudice d'exploitation,

- débouté les sociétés Dedieu et Odysseus ainsi que la société Ose de leur demande et appel en garantie formées à l'encontre de la compagnie Xl Insurance, anciennement Axa Corporate Solutions, au titre du contrat « responsabilité civile décennale n°XFR0061986CE,

- mis hors de cause la Smabtp, assureur de la société Sezame, de la société [Localité 33] et de la société Face Midi Pyrénées,

- mis hors de cause la compagnie Axa, assureur de la société Placeo,

- mis hors de cause la compagnie Generali, assureur de la Sarl Combes et Frères,

- mis hors de cause la compagnie Allianz assureur de la société France Sud Isolation,

- mis les Mma lard et les Mma lard Assurances, assureur de la société Anvolia 31, hors de cause,

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,

- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 10 janvier 2017 jusqu'à la date du jugement,

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné les sociétés Gse, Anvolia 31, Sezame, France Sud Isolation, Placeo ainsi que les Mma, assureurs de la société Anvolia 31 in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise et tes frais de référé,

- condamné in solidum les sociétés Gse, Anvolia 31, Sezame, France Sud Isolation, Placeo ainsi que les Mma, assureurs de la société Anvolia 31 à payer à la société Odysseus et la société Dedieu la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :

' la société Gse : 40,36%,

' la société Sezame : 8,68%,

' la société Placeo : 1,26 %,

' la société France Sud Isolation : 34,14%,

' la société Anvolia 31 : 15,56%,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration du 31 janvier 2022, la Sarl Etablissements Dedieu et la Sc Odysseus ont relevé appel de ce jugement, intimant la Sas Gse, la Sasu Jugheinrich France et la société Xl Insurance Company Se, venant aux droits de la Sa Axa Corporate Solutions, en ce qu'il a :

- débouté la Sc Odysseus et la Sarl Dedieu de leur demande de contre-expertise du procès agro-alimentaire,

- dit que le préjudice matériel de la Sci Dedieu occasionné par les réserves non levées s'élève à la somme de 41.230 euros hors taxes, s'agissant des travaux de reprise de la réserve n° 42 correspondant aux aménagements extérieurs, terrains et espaces verts,

- dit que le préjudice matériel de la société Odysseus occasionné par les réserves non levées s'élève à la somme de 3.642,90 euros hors taxes, s'agissant des travaux de reprise des réserves n°10, 24, 26, 30, 33 et 35,

- débouté la société Dedieu de ses demandes formées au titre des points n°5 et 20,

- débouté la société Odysseus et la société Dedieu de leur demande formée à l'encontre de la société Gse tant sur le fondement décennal que contractuel au titre du désordre lié à la trop forte pente du sol autour des siphons, correspondant aux point 12, 14 et 15,

- débouté la société Odysseus et la société Dedieu de leurs demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Jungheinrich, au titre du point 12,

- débouté la société Dedieu de ses demandes formées au titre des portes des étuves tendant à leur remplacement en leur intégralité, tant sur un fondement décennal que contractuel,

- débouté la société Dedieu de ses demandes formées au titre de la non-conformité du portail et des cloisons des étuves,

- débouté la société Dedieu de ses demandes de remboursement des travaux effectués formées à l'encontre de la société Gse Régions,

- débouté la société Dedieu de sa demande de condamnation de la société Gse au titre du préjudice d'exploitation,

- débouté les sociétés Dedieu et Odysseus de leur demande et appel en garantie formées à l'encontre de la compagnie Xl Insurance, anciennement Axa Corporate Solutions, au titre du contrat « responsabilité civile décennale » n° XFR00061986CE.

Par jugement du 1er décembre 2022 le tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la requête en omission de statuer présentée le 9 juin 2022 par les sociétés Odysseus et Dedieu et a rectifié le jugement du 9 décembre 2021 en ajoutant dans son dispositif :

- Condamne la société Gse à payer à la société Dedieu la somme de 41 230 € Ht au titre des travaux de reprise de la réserve 42 correspondant aux aménagements extérieurs, terrain et espaces verts ;

- Condamne la société Gse à payer à la société Odysseus la somme de 3 642,90 € Ht au titre des travaux de reprise des réserves 10,24,26,30,33 et 35 ;

- Condamne la société Gse à payer à la société Dedieu la somme de 57 677,91 € Ht au titre des travaux de reprise des désordres 8,9,16,17,19,23,25,27,32 et 34.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2023, la Sarl Etablissements Dedieu et la Sci Odysseus, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil en leur version applicable à l'espèce, l'article L. 124-3 du code des assurances et des articles 122, 789, 462, 463, 564 et 700 du code de procédure civile, de :

Si par extraordinaire il était relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 1er décembre 2022 et que la cour réformait la décision entreprise :

- ajouter au dispositif de l'arrêt à intervenir les dispositions suivantes :

' « condamne la société Gse à payer à la société Dedieu la somme de 41.230 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de la réserve n° 42, correspondant aux aménagements extérieurs, terrain et espaces verts,

' condamne la société Gse à payer à la société Odysseus la somme de 3.642,90 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des réserves n° 10, 24, 26, 30, 33 et 35,

' condamne la société Gse à payer à la société Dedieu la somme de 57.677,91 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des désordres n° 8, 9, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 32 et 34 »,

- déclarer la société Xl Insurance Company Se irrecevable en sa demande consistant à prétendre que les prétentions des appelantes développées seraient sans lien avec les chefs de jugement critiqués,

- déclarer la société Xl Insurance Company Se irrecevable en sa demande ayant pour objet l'irrecevabilité des conclusions de la société Ets Dedieu et de la société Odysseus ultérieures à celles d'appelant n° 1,

- déclarer la société Xl Insurance Company Se irrecevable en sa demande ayant pour objet l'irrecevabilité de l'action de la société Odysseus pour défaut de qualité à agir,

- débouter la société Xl Insurance Company Se de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action des sociétés appelantes à son encontre,

- déclarer la société Xl Insurance Company Se irrecevable en sa demande ayant pour objet l'irrecevabilité de la demande d'expertise formulée,

- débouter la société Xl Insurance Company Se de sa demande tendant à voir constater l'incompétence de la cour pour connaître de la demande d'expertise formulée,

- déclarer la société Jungheinrich irrecevable en sa demande ayant pour objet l'irrecevabilité de la demande de la société Ets Dedieu et de la société Odysseus pour défaut de chiffrage,

- débouter la société Xl Insurance Company Se, la société Jungheinrich et toute autre partie, de l'ensemble des demandes d'irrecevabilité, d'incompétence ou de fin de non-recevoir soulevées,

- débouter la société Gse, la société Xl Insurance Company Se, la société Jungheinrich, la société Anvolia 31, la société Allianz Iard, la société Smabtp, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société France Sud Isolation, la société Axa France Iard, la société Placeo et toutes autres parties de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Odysseus et de la société Ets Dedieu,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 9 décembre 2022 en ce qu'il a :

' débouté la société Ets Dedieu et la société Odysseus de leur demande de contre-expertise- débouté la société Ets Dedieu de sa demande afférant au point n° 20 du rapport,

' débouté la société Odysseus et la société Ets Dedieu de leurs demandes à l'encontre de la société Gse au titre de la trop forte pente du sol autour des syphons d'évacuation des eaux de lavage (points 12, 14 et 15 du rapport),

' débouté la société Odysseus et la société Ets Dedieu de leurs demandes à l'encontre de la société Jungheinrich au titre de la trop forte pente des siphons dans la zone de stockage (point 12 du rapport),

' débouté la société Ets Dedieu de ses demandes formées au titre de la conception des portes des étuves,

' débouté la société Ets Dedieu de ses demandes formées au titre la non conformité des parois des étuves,

' débouté la société Ets Dedieu de ses demandes formées au titre la non conformité du portail,

' débouté la société Ets Dedieu de sa demande de remboursement des travaux qu'elle a effectués,

' débouté la société Ets Dedieu de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice d'exploitation,

' débouté la société Odysseus et la société Ets Dedieu de leurs demandes à l'encontre de la société Xl Insurance Compagny Se, anciennement Axa Corporate Solutions au titre du contrat d'assurance responsabilité civile décennale souscrit par la société Gse Régions aux droits de laquelle vient la société Gse,

- déclarer la société Gse venant aux droits de la société Gse Régions, contractant général, responsable des dysfonctionnements de l'unité de production de la société Ets Dedieu,

- condamner la société Gse venant aux droits de la société Gse Régions solidairement avec la société Xl Insurance Company Se à payer à la société Ets Dedieu les dépenses suivantes exposées pour pallier les dysfonctionnements :

' pose de grilles à fermeture manuelle : facture Dumonnet 621,60 euros,

' pose de nouvelles grilles d'aération : facture [L] 537,60 euros

' pose de ventilateurs dans les étuves : factures Veelec 8.108,78 euros,

12. 600 euros

' pose d'un aérotherme : facture [Z] 1.854 euros,

' réalisation du faux-plafond : facture Sud Isolation 3.703,68 euros,

' mise en place de portes à lanières : facture Midi Caoutchouc 950,90 euros,

- avant dire droit, ordonner une expertise, l'expert désigné devant être soit un ingénieur spécialisé dans le domaine de l'agro-alimentaire soit assisté d'un ingénieur de cette spécialité,

- donner à l'expert la mission suivante :

' prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et de tous documents utiles,

' prendre connaissance notamment du rapport de la société Ingebat et des constats d'huissier,

' dire si l'unité de production telle qu'elle a été conçue est conforme aux besoins de la société Ets Dedieu et au process de fabrication de fleurs ou feuilles cristallisées au regard des produits utilisés et en particulier du sucre glace,

' dans le cas contraire, en préciser les raisons,

' dire notamment si la conception et le fonctionnement des étuves est conforme aux prescriptions contractuelles et permet d'atteindre le niveau de séchage/déshydratation nécessaire,

' effectuer toutes mesures appropriées en cycle continu en période de production de la violette, soit durant les mois de février et mars, après mise en place des indicateurs de mise en sécurité sur les déshumidificateurs,

' si des dysfonctionnements dans le processus de séchage, de déshydratation et le processus de cristallisation sont constatés, en préciser les raisons,

' dire si les désordres, non-conformités, malfaçons sont imputables à une erreur de conception, une faute d'exécution, une mauvaise qualité ou une non-conformité des matériaux mis en 'uvre ou à tout autre cause,

' dire s'ils entraînent une impropriété à destination,

' donner au tribunal tous les éléments techniques permettant d'apprécier les responsabilités encourues,

' décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour mettre l'unité de production en conformité avec sa destination et les prescriptions du marché,

' dire si après l'exécution des travaux l'unité de production sera affectée de moinsvalues et dans cette hypothèse en chiffrer le montant,

' préciser si les travaux et adjonctions d'éléments d'équipement effectués par la société Dedieu (pièces 33.1, 33.2, 33.3, 41 à 44) ont été utiles pour limiter les dysfonctionnements et nuisances,

' donner au tribunal tous éléments permettant d'évaluer les préjudices subis, en particulier les préjudices d'exploitation,

- déclarer la société Xl Insurance Company Se tenue à la garantie et la condamner solidairement avec la société Gse venant aux droits de la société Gse Régions au paiement de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel et l'arrêt à intervenir,

- déclarer la société Gse venant aux droits de la société Gse Régions responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civile des malfaçons, non conformités, inexécutions et désordres apparus après la réception correspondant au poste 20 du rapport et la condamner à payer à la société Ets Dedieu la somme de 2.377,35 euros hors taxes avec réactualisation selon la variation de l'indice BT 01 du jour du dépôt du rapport au jour du jugement à intervenir et avec TVA en sus selon le taux en vigueur au jour de l'exécution,

- déclarer la société Gse venant aux droits de la société Gse Régions responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou à défaut de l'article 1147 du même code des malfaçons et désordres relatifs aux postes 12, 14 et 15 (inclinaison du sol autour des siphons) et la condamner à payer à la société Odysseus le coût des travaux préconisés par l'expert, soit la somme de 6.702 euros hors taxes avec réactualisation selon la variation de l'indice BT 01 du jour du dépôt du rapport au jour du jugement à intervenir et TVA en sus selon le taux en vigueur au jour de l'exécution,

- déclarer la société Jungheinrich responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil des malfaçons et désordres relatifs au poste 12, et la condamner in solidum avec la société Gse venant aux droits de la société Gse Régions à assumer le coût des travaux y afférant et à payer à la société Odysseus la somme de 6.702 euros hors taxes avec réactualisation selon la variation de l'indice BT 01 du jour du dépôt du rapport au jour du jugement à intervenir et TVA en sus selon le taux en vigueur au jour de l'exécution,

- déclarer la société Gse venant aux droits de la société Gse Régions responsable de la mauvaise conception des portes des étuves sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou à défaut de l'article 1147 du même code et la condamner à payer à la société Ets Dedieu la somme de 17.688 euros hors taxes correspondant au coût du remplacement des portes selon devis de la société JDC 66 en date du 31 octobre 2016 avec réactualisation selon la variation de l'indice BT01 du jour du dépôt du rapport au jour du jugement à intervenir et avec la TVA en sus selon le taux en vigueur au jour de l'exécution,

- déclarer la société Gse venant aux droits de la société Gse Régions responsable de la non conformité du portail sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou à défaut de l'article 1147 du même code et la condamner à payer à la société Odysseus le coût des travaux nécessaires pour le remplacement du portail soit la somme de 7.902 euros hors taxes avec réactualisation selon la variation de l'indice BT 01 du jour du dépôt du rapport au jour du jugement à intervenir et avec la TVA en sus selon le taux en vigueur au jour de l'exécution,

- déclarer la société Gse venant aux droits de la société Gse Régions responsable de la non conformité des parois des étuves sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou à défaut de l'article 1147 du même code et la condamner à payer à la société Ets Dedieu le coût des travaux nécessaires pour le remplacement des parois, soit la somme de 81.808 euros hors taxes avec réactualisation selon la variation de l'indice BT 01 du jour du dépôt du rapport au jour du jugement à intervenir et avec TVA en sus selon le taux en vigueur au jour de l'exécution,

- Si la cour s'estime insuffisamment informée, ordonner une expertise sur les points ci-dessus et missionner l'expert pour :

' dire si les portes des étuves, les parois des étuves présentent des malfaçons, désordres ou non conformités,

' si tel est le cas, en préciser l'origine,

' dire si ils créent une impropriété à destination au sens de l'article 1792 du code civil ,

' dire s'ils procèdent d'une erreur de conception ou d'exécution,

' donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,

' décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,

' chiffrer le préjudice d'exploitation résultant des travaux,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner in solidum tout succombant à payer à la société Odysseus et à la société Ets Dedieu une somme supplémentaire de 10.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum tout succombant au paiement des entiers dépens en ce compris les dépens de l'article A 442-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2023, la Sa Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de la Sas Anvolia 31, intimées provoquées et sur appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :

À titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Odysseus et Dedieu,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'article 700 formée par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,

Statuant à nouveau,

- débouter toute partie de leurs éventuelles demandes à l'encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance,

À titre subsidiaire,

- limiter la responsabilité de la société Anvolia 31 s'agissant des désordres n°19 et 20,

- juger que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sont fondées à opposer à leur assurée la franchise s'agissant des garanties obligatoires et aux tiers s'agissant des garanties facultatives,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2023, la compagnie d'assurance Xl Insurance Compagny Se venant aux droits de la Sa Axa Corporate Solutions Assurance, en qualité d'assureur de la Sas Gse, intimée, demande à la cour au visa des articles 910-4 et 908 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Xl Insurance, venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions, recherchée en sa qualité d'assureur en responsabilité de la société Gse, et ce par motifs propres ou adoptés,

- rejeter en conséquence, l'appel principal et tous les appels incidents,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise,

- juger irrecevables les conclusions des sociétés Dedieu et Odysseus contenant des prétentions complémentaires à ses premières écritures notifiées le 2 mai 2022,

En conséquence,

- rejeter toute demande de garantie à l'encontre de la société Xl Insurance,

Y ajoutant, mais aussi en toute hypothèse,

- condamner in solidum les sociétés Dedieu et Odysseus au paiement d'une somme de 10.000 euros au profit de la société Xl Insurance pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles,

- condamner in solidum les sociétés Dedieu et Odysseus au paiement des dépens d'appel de la société Xl Insurance qui seront, conformément aux dispositions des articles 696 et 699, recouvrés par Maître Jean-Marc Clamens,

En toute hypothèse encore,

En cas de réformation du jugement entrepris et de condamnations à l'encontre de la société Xl Insurance,

- si la condamnation d'Xl Insurance se fonde sur le contrat d'assurance responsabilité civile décennale XFR0061986CE,

' condamner Gse à garantir Xl Insurance du montant de la franchise contractuelle réactualisé, non opposable aux tiers en matière d'assurance obligatoire, soit jusqu'à 19.035,30 euros,

- si la condamnation d'Xl Insurance se fonde sur le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle XFR006184CE,

' déduire de toute condamnation qui pourrait être prononcée l'encontre de la société Xl Insurance, la franchise contractuelle de l'article 6.2 des conditions particulières, opposable aux tiers en matière d'assurance non-obligatoire, laquelle comprend une franchise absolue de 15.000 euros et une rétention de garantie à hauteur de 500.000 euros à la charge de la société Gse,

Partant,

- débouter toute demande de condamnation à indemnisation d'un sinistre dont l'indemnisation serait inférieure à 75.000 euros, et pour tout sinistre supérieur à 75.000 euros, déduire de l'indemnisation due par la société Xl Insurance, le montant de la franchise absolue de 15.000 euros.

- pour les désordres 12/14/15,

' condamner la société Jungheinrich France et à défaut in solidum, la société [Localité 33] Bâtiment, la Smabtp et la société Placeo à garantir la compagnie Xl Insurance (anciennement Axa Corporate Solutions) de l'ensemble de ses condamnations,

- pour tous les désordres,

' condamner in solidum la société France Sud Isolation, la société [Localité 33] Bâtiment, la société Anvolia 31 et la société Sezame, sous-traitants responsables ainsi que leurs assureurs, Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société France Sud Isolation, la Smabtp, ès qualités d'assureur de la société [Localité 33] Bâtiment et de la société Sezame, la compagnie d'assurances Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureur de la société Anvolia 31 en responsabilité à garantir intégralement la concluante de toute condamnation à venir,

En tout état de cause,

- rejeter tous les appels en garantie formés à l'encontre de la société Xl Insurance Company,

- débouter toutes les parties à l'instance de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société Xl Insurance Company au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2023, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sasu Placeo et la Sasu Placeo, intimées provoquées (par smabtp pour [Localité 33]) et sur appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1147 (ancien) et 1792 du code civil, de :

- débouter les sociétés Smabtp et [Localité 33] de leur appel provoqué formulé à l'encontre de Placeo et d'axa,

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Axa France Iard,

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité la responsabilité de Placeo aux désordres n°18,22,28,29 et 31,

- le réformer en ce qu'il a condamné la société Placeo à garantir intégralement la société [Localité 33] à ce titre,

- Statuant de nouveau, limiter la responsabilité de la société Placeo au titre des désordres 18,22,28,29 et 31 à 50 %, soit la somme de 655 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Dedieu et Odysseus de leurs demandes au titre des désordres 12,14 et 15,

- En toute hypothèse, rejeter toute demande présentée à l'encontre de Placeo et Axa à ce titre,

- Subsidiairement, limiter leur obligation à la somme de 2.012,50 euros,

- condamner les sociétés [Localité 33] et Smabtp ou tout succombant à payer à la société Placeo et son assureur Axa une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, la Sas Jungheinrich France, intimée, demande à la cour, au visa de l'ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

À titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2021 en ce qu'il a considéré que le désordre n°12, seul désordre susceptible de concerner la société Jungheinrich France, était apparent et non réservé à la réception,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2021 en ce qu'il a considéré que la société Jungheinrich a satisfait à son obligation de conseil à l'égard de la société Dedieu,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2021 en ce qu'il a considéré que le gerbeur et le rack mobile ne sont affectés d'aucun vice,

En conséquence,

- débouter les sociétés Dedieu et Odysseus de l'ensemble de leur demande à l'encontre de la société Jungheinrich,

- rejeter les appels incidents formés par les sociétés Gse Régions, Xl Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, et Anvolia 31 ou toutes autres parties et, par conséquent,

- les débouter de leurs appels en garantie formé à l'encontre de la société Jungheinrich,

- débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes et appels en garantie contre la société Jungheinrich,

À titre subsidiaire,

- débouter les sociétés Dedieu et Odysseus pour défaut de chiffrage de leur demande dirigé à l'encontre de la société 'Jungheinfrance' (Jungheinrich),

À titre très subsidiaire,

- condamner les sociétés Gse Régions et Xl Insurance Company Se à relever et à garantir indemne la société Jungheinfrance (Jungheinrich) de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner les sociétés Dedieu et Odysseus et tout autre succombant à payer à la concluante la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2022, la Sas Anvolia 31, intimée provoquée et sur appel incident, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2021 en ce qu'il a :

' condamné la société Anvolia 31 à relever et garantir la société Gse Régions au titre des désordres n°24 et 26 pour la somme de 882,90 euros hors taxes,

' condamné la société Anvolia 31 à relever et garantir la société Gse Régions au titre des désordres n° 16 pour la somme de 14.585,40 euros hors taxes, n°19 à la somme de 692,75 euros hors taxes,

' condamné Anvolia 31 in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise et les frais de référé,

' condamné in solidum Anvolia 31 à payer à la société Odysseus et la société Dedieu la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' mis les Mma Iard et les Mma Iard Assurances, assureur de la société Anvolia 31, hors de cause,

Statuant à nouveau sur l'ensemble de ces points,

À titre principal,

- débouter les sociétés Gse Régions, Xl Insurance Company, les sociétés Dedieu et Odysseus, et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société Anvolia 31,

- au surplus, confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses autres dispositions,

À titre subsidiaire,

- condamner les Mma à garantir la société Anvolia 31 de toute condamnation mise à sa charge, conformément à ses polices d'assurances souscrites auprès de celles-ci,

- débouter les Mma de l'intégralité de leur argumentation vis-à-vis de leur assurée, la société Anvolia 31,

- au surplus, confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses autres dispositions,

- débouter les sociétés Gse Régions, Xl Insurance Company, les sociétés Dedieu et Odysseus, et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société Anvolia 31,

À titre infiniment subsidiaire,

Si la cour estimait devoir prononcer une quelconque condamnation solidaire à quelque titre que ce soit, et ce à la demande de quelque partie que ce soit vis-à-vis de la société Anvolia 31,

- condamner in solidum l'ensemble des intimés à garantir la société Anvolia 31 au titre des désordres ne la concernant pas de toute somme mise à sa charge, et ce sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige,

- débouter les Mma de l'intégralité de leur argumentation vis-à-vis de leur assurée, la société Anvolia 31,

- condamner les Mma à garantir la société Anvolia 31 de toute condamnation mise à sa charge, conformément à ses polices d'assurances souscrites auprès de celles-ci,

- condamner solidairement toutes parties succombantes à payer à la société Anvolia 31 la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2022, la Sa Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl France Sud Isolation, intimée provoquée, demande à la cour au visa des articles 1147 (ancien) et 1792 du code civil,

de :

- rejeter la demande de nouvelle expertise comme étant infondée et injustifiée,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2020 en ce qu'il a dit et jugé que les garanties souscrites auprès de la compagnie Allianz ne sont pas mobilisables,

- En conséquence, débouter la société Gse, la société France Sud Isolation ou toute autre partie de leurs recours en garantie à l'encontre de la compagnie Allianz,

- mettre hors de cause la compagnie Allianz,

Y ajoutant,

- condamner tout succombant à régler à la compagnie Allianz, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2023, portant appel provoqué, la Sas Gse venant aux droits de la société Gse Régions, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 (ancien) et 1792 du code civil, de :

- accueillir la Sas Gse Régions en ses demandes, fins et conclusions,

À titre principal,

- confirmer le jugement et toutes ses dispositions.

En tout état de cause,

- déclarer les sociétés Dedieu et Odysseus irrecevables en leurs demandes portant sur les préjudices d'exploitation,

- débouter les sociétés Dedieu et Odysseus de leurs demandes d'expertise avant dire droit,

- débouter les sociétés Dedieu et Odysseus de toutes leurs demandes,

-à tout le moins limiter les condamnations dans les termes du rapport d'expertise,

- condamner les parties intimées in solidum à garantir Gse des demandes portées par les sociétés appelantes,

- les condamner avant dire droit à participer aux opérations d'expertise sollicitées,

En tout état de cause,

- condamner in solidum l'ensemble des intimés à garantir la société Gse Régions de toute condamnation à intervenir dans le cadre de la présente procédure,

- débouter les parties de toutes leurs demandes et conclusions contraires aux présentes conclusions,

- débouter toutes les parties de leurs appels incidents signifiées à l'encontre de Gse,

- condamner in solidum tout succombant à payer à la Sas Gse Régions, la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum tout succombant à payer à la Sas Gse Régions, les entiers dépens d'instance.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, la Sarl France Sud Isolation, intimée provoquée et sur appel incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Dedieu et Odysseus de leur demande de remplacement intégral des portes étuves et de leur demande de remplacement des cloisons des étuves,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fsi à relever et garantir la société Gse des sommes dues au titre des désordres n°17 pour la somme de 31.370 euros hors taxes et n°23 et 25 pour la somme de 2.784 euros hors taxes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Allianz, assureur de la société France Sud Isolation,

- infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société France Sud Isolation à hauteur de 34,14% la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

Au principal,

- déclarer irrecevable la demande de garantie énoncée par la société Gse de façon globale pour l'ensemble des désordres listés dans le rapport [F], alors que la Société France Sud Isolation n'est susceptible d'être concernée que par ceux relatifs au lot « enceintes isolantes » du Cctp,

- débouter en toute hypothèse la société Gse de sa demande de garantie relatives aux indemnités sollicitées en principal à son encontre pour les désordres relatifs aux points n°17, 23 et 25 dès lors qu'ils ne ressortent pas de la responsabilité de la société France Sud Isolation,

À titre subsidiaire,

- condamner la société Allianz à relever et garantir la société France Sud Isolation de toute condamnation provisionnelle susceptible d'être mise à sa charge au titre de déformation des cornières des étuves (point N°17 du rapport d'expertise),

En tout état de cause,

- débouter la société Xl Insurance Company de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société France Sud Isolation,

- débouter toute partie de leurs éventuelles demandes formées à l'encontre de la société France Sud Isolation,

- débouter la société Gse du surplus de ses demandes,

- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Thevenot & Associés pour ceux dont elle a fait l'avance.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, la Smabtp en qualité d'assureur de la Sarl Sezame et de la Sa [Localité 33] et la Sa Entreprise Crepy, intimées provoquées, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Sezame et de la société [Localité 33],

Dans l'hypothèse hautement improbable où la cour estimerait que la garantie de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Sezame et de la société [Localité 33] est engagée,

- déclarer la Smabtp bien fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle de la police de la société Sezame et de la société [Localité 33] et ce, tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice immatériel de la société Dedieu et de la société Odysseus,

Sur la responsabilité de la société [Localité 33] et son recours en garantie en cas de condamnation du sous-traitant et de la Smabtp,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation in solidum ou solidaire de la société [Localité 33],

- limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société [Localité 33] aux désordres n°14, 18, 22, 28, 29, 31,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute condamnation de la société [Localité 33] et de la Smabtp au titre des désordres n°12 et n°15,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Placeo à relever et garantir intégralement la société [Localité 33],

En cas de condamnation de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société [Localité 33],

- condamner la société Placeo à la relever et garantir pour toute condamnation prononcée à son encontre,

- réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Axa,

- condamner Axa à relever et garantir intégralement la société [Localité 33] et, en cas de condamnation, la Smabtp en sa qualité d'assureur de [Localité 33],

Sur la demande de complément d'expertise de la société Dedieu et de la Sci Odysseus,

- analyser la demande de complément d'expertise réclamée par la société Dedieu et la société Odysseus en une contre-expertise,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande de contre-expertise formulée par les sociétés appelantes,

-à défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'expertise sollicitée par la société Dedieu et la société Odysseus,

En tout état de cause,

- condamner la société Gse Ragions et la société Xl Insurance Company Se ou toute autre partie succombante à payer à la Smabtp et à la société [Localité 33] la somme de 2.000 euros chacune en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l'instance avec distraction de droit au profit de Maître Cantaloube Ferrieu, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La Sarl Sezame, intimée provoquée (appel provoqué de la compagnie d'assurances Xl Insurance Compagny Se), n'a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel le 27 juillet 2022, par remise de l'acte à personne habilitée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 4 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 464 alinéa 1 le présent arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Au regard de la déclaration d'appel, des appels incidents et du dispositif des dernières conclusions des parties, étant précisé que la société Sezame, qui n'a pas constitué avocat, est réputée s'être approprié les motifs du jugement conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, restent en litige en cause d'appel les points suivants :

- la demande de contre-expertise des appelantes,

- la demande de remboursement par la société Dedieu des travaux qu'elle a effectués,

- les demandes des sociétés Dedieu et Odysseus concernant les désordres 12,14,15,20 ainsi que celles concernant les portes et les cloisons des étuves ainsi que la non-conformité du portail,

- la garantie de la société Xl Insurance, assureur de la société Gse,

- le recours en garantie de la société Gse à l'encontre de la société Anvolia 31 pour les désordres 24, 26 et 16,

- le recours en garantie de la société [Localité 33] à l'encontre de la société Placeo pour les désordres 18,22,28,29 et 31,

- le recours en garantie de la société Gse à l'encontre de la société France Sud Isolation pour les désordres 17, 23 et 25,

- la garantie de la société Allianz, assureur de la société France Sud Isolation, pour le désordre 17,

- la garantie des Mma, assureur de la société Anvolia 31.

2-En cause d'appel la société Xl Insurance Company Se conclut à l'irrecevabilité des dernières conclusions des appelantes contenant selon elle des prétentions complémentaires à leurs premières écritures notifiées le 2 mai 2022 en ce que sa garantie est recherchée pour l'ensemble des désordres alors que les premières conclusions ne contenaient aucune demande de condamnation à son encontre concernant les désordres n° 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42.

Aux termes de la déclaration d'appel et du dispositif tant de leurs premières que de leurs dernières conclusions, les appelantes demandent l'infirmation de la disposition du jugement les ayant déboutées de leur demande de garantie à l'encontre de la société Xl Insurance Company Se en qualité d'assureur de la société Gse ; elles demandent la condamnation de cette dernière, « solidairement » avec la société Gse au paiement de l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de la société Gse par « le jugement dont appel et l'arrêt à intervenir ».

Aucune irrecevabilité fondée sur les dispositions de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile n'est donc encourue et les dernières conclusions des appelantes seront déclarées recevables.

3-La demande de contre-expertise

Cette demande est recevable devant la cour en ce qu'elle tend à la réformation du jugement de première instance qui l'a rejetée de sorte qu'elle ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.

Se fondant sur un rapport Ingebat réalisé à leur demande postérieurement aux opérations d'expertise judiciaire, les appelantes demandent que soit ordonné « avant-dire-droit », sans autres précisions, une expertise portant sur la conception de l'unité de production et sa conformité aux besoins de la société Dedieu et au process de fabrication de fleurs ou feuilles cristallisées au regard des produits utilisés et en particulier du sucre glace, sur la conception et le fonctionnement des étuves, sur les travaux nécessaires pour mettre cette unité de production en conformité avec sa destination et les prescriptions du marché, sur l'utilité des travaux et adjonctions d'éléments d'équipement effectués par la société Dedieu pour limiter les dysfonctionnements et nuisances, travaux dont elle demande par ailleurs le remboursement à hauteur de 28 376,56 €, ainsi que sur «l'évaluation des préjudices subis, en particulier les préjudices d'exploitation ».

En réalité cette demande pré-suppose que la responsabilité de la société Gse dans la conception du process de fabrication soit retenue et vise à obtenir sa condamnation au titre des travaux réalisés par la société Dedieu pour améliorer ce process ainsi qu'au titre d'un préjudice d'exploitation qui n'a jamais été chiffré, la société Dedieu se bornant sur ce point, en première instance, à demander le principe d'une condamnation de la société Gse à l'indemniser de son préjudice d'exploitation sans autres précisions et en cause d'appel à demander l'infirmation de la disposition du jugement l'ayant déboutée de cette demande, sans formuler de demande à ce titre.

Ce faisant, c'est la mission même de l'expert judiciaire qui est remise en cause comme portant sur la conformité des installations aux stipulations contractuelles, les appelantes faisant valoir que la conception de l'unité de production dont le cahier des charges était l'expression n'était pas adaptée aux besoins de la société Dedieu et en particulier au process de production.

Le rapport Ingebat, non contradictoire et réalisé après le dépôt de son rapport par M. [F], indique d'ailleurs en préambule que « non sachant en termes de bâtiment et de mises au point techniques du process de fabrication dans un nouvel environnement, la société Candiflor fait appel à la société Ccr pour assurer la maîtrise d'oeuvre de l'opération tant le sur le plan constructif que sur le plan de la conception y compris du process de fabrication ».

Or, il ressort des pièces contractuelles et des échanges entre les sociétés Dedieu et Gse que cette dernière n'avait pas en charge la conception du process de production totalement maîtrisé par la société Dedieu pour le pratiquer depuis 1818.

Le contrat signé le 21 décembre 2012 par ces sociétés porte sur « la réalisation par le contractant général d'un ensemble d'études et de travaux pour la construction d'un ensemble immobilier tel que défini dans les documents techniques joints en annexe » et la mission d'étude définie à l'article 3-1 comprend les éléments suivants :

« -Dossier de demande de permis de construire dont les plans seront approuvés par le Maître d'Ouvrage

- Dossier relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement

-Étude de sol de type G12 / G

- Relevé topographique

-Études générales relatives à la réalisation du bâtiment :

Des spécifications d'ingénierie,

Des caractéristiques fonctionnelles, dimensionnelles et de positionnement des

détails des ouvrages,

Des choix des matériaux et dispositions constructives.

Les documents concrétisant ces études sont les spécifications techniques. ».

Le paragraphe 9, consacré aux obligations du maître d'ouvrage, stipule que ne sont pas dues par le contractant général «notamment les tâches et dépenses suivantes qui incombent au maître d'ouvrage'' , parmi lesquelles figure la «Fourniture de toutes les informations susceptibles de faciliter la mission du contractant général et notamment les contraintes liées à l'activité de l'utilisateur ».

La seule étude portant sur la conception du process de fabrication a été réalisée le 31 mars 2006, à la demande la société Candiflor-Dedieu dans ses anciens bâtiments, par un institut de recherche, le [34], qui, recherchant des systèmes de séchage adapté conclut à cette date que le sécheur double tunnel est « le meilleur compromis entre flexibilité et prix de revient ». Cet institut est ensuite intervenu, à la demande et aux frais de la société Candiflor, d'octobre à décembre 2010 pour une étude technique et commerciale et la réalisation du plan d'implantation de la nouvelle unité de production.

Dans son courriel en date du 20 septembre 2012, la société Candiflor expose avoir adressé à la société Gse les premières esquisses réalisées par son architecte ainsi que l'aménagement intérieur, réalisé avec le Critt, précisant que «les espaces de circulation, les zones de stockage et les zones de travail ont été pensées de manière optimale pour notre activité ».

Les études du Critt ont certes été transmises à la société Gse mais, comme relevé par le premier juge, il ne peut être reproché à cette dernière un défaut de conseil sur un process de fabrication qu'elle n'avait ni établi, ni validé.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Gse n'avait aucune mission de conception du process de production, que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur ce point et que la mission de l'expert judiciaire, portant sur la conformité des ouvrages réalisés aux pièces contractuelles et notamment au cahier des charges, n'a pas à être remise en cause.

Par ailleurs M. [F] a parfaitement rempli sa mission.

Ses opérations se sont concentrées sur la problématique du séchage des fleurs, températures et hygrométries ; pour ce faire, il a fait intervenir M. [C], ingénieur thermicien, en qualité de sapiteur, et ce, dès le deuxième accedit, sans que cette intervention ne soit contestée ni que I'intervention d'un autre sapiteur ne soit sollicitée.

M. [C] avait notamment deux problématiques à analyser, d'une part la perte de pression

sur le circuit de chauffage, problématique rapidement écartée, et d'autre part, l'humidité excessive dans les étuves ; une campagne de mesures a pu être menée au cours des mois de juin et juillet 2016, sur des feuilles de menthe, les enregistreurs après remplacement des filtres ayant été installés le 08 juin 2016.

Selon le descriptif technique intégré au contrat du 21 décembre 2012 conclu entre les sociétés Candiflor et Gse, la température intérieure moyenne pour les étuves était précisée entre 45°C à 55°C et l'humidité décrite comme inférieure à 25%. Si ce document mentionne le bilan de puissance pour la chaudière ainsi que les puissances à apporter par étuve (12kW pour l'étuve 3) tel que fourni par la société Dedieu, aucune précision n'est apportée quant à la quantité d'humidité dissipée par le processus de fabrication, ou l'existence d'autres exigences spécifiques.

L'expert [F], sur la base des constatations de M. [C], relève ainsi que les mesures alors effectuées « montrent que les conditions dans les étuves sont assurées » et que « le traitement des étuves est conforme aux conditions contractuelles, sauf spéci cation particulière dont l'expert n'aurait pas eu connaissance ».

Au titre de la maintenance, il poursuit en page 36 et 37 de son rapport : 'Le process de fabrication génère une forte dissipation de particules, lesquelles par leur nature sont très adhérentes aux parois et donc aux ltres. Ce process induit donc une maintenance contraignante qui relève de l'exploitation. ll convient d'envisager :

Sur les étuves : Nettoyage des ltres à chaque cycle d'étuvage et renouvellement régulier de ces ltres

Sur les déshumidi cateurs : Nettoyage fréquent des ltres, à plani er pour limiter les mises en sécurité lorsque la fréquence de ces dernières sera connue parles utilisateurs. ».

Il s'en déduit que l'expert judiciaire, a, assisté par un sapiteur dont la compétence ne saurait être contestée, et conformément à sa mission, analysé les désordres évoqués relatifs au séchage et à la déshumidification et compte tenu de ses conclusions, proposé des solutions réparatoires, notamment en terme de maintenance adaptée des installations techniques en raison de la volatilité du sucre glace.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise.

4-Les demandes des sociétés Odysseus et Dedieu au titre des désordres 12,14,15 et 20

L'expert judiciaire a relevé qu'à I'exception des remblaiements, de la mise à niveau des

terres en partie arrière du bâtiment, et des aménagements paysagers, lesquels ne pourront être réalisés qu'après retrait de terres et nivellement de celles-ci, les ouvrages ainsi réalisés, s'ils sont conformes quantitativement aux engagements contractuels, ne le sont pas qualitativement pour plusieurs d'entre eux.

Il a confirmé l'existence de 42 désordres ou malfaçons dont certains d'entre eux ont été repris en cours d'expertise.

En page 63 de son rapport il indique que les désordres, malfaçons et non-conformités relevés sur la construction ne sont pas de nature à compromettre sa solidité et sa stabilité, diverses problématiques, omissions et malfaçons relevées au niveau des ouvrages d'étanchéité et de Chauffage Ventilation Climatisation, de nature à induire techniquement une impropriété à destination des locaux du fait d'infiltrations d'eau ayant été reprises. Il précise que demeurent toutefois toujours affectés dans leur fonctionnement les installations et équipements techniques objets des points n°12, 14, 15, 16 19, 20, 32, 33, 34 et 35, ainsi que potentiellement les points n°24 et 26, sous réserve de l'intervention de la société Anvolia et du quitus des sociétés demanderesses.

Il précise que les points 1,10,11,13,21,24,26,30,33,35,36 et 42 partiel ont été réservés à la réception et que les autres points ont été relevé à l'utilisation pendant l'année de parfait achèvement.

4-1 Les postes no 12, 14 et 15 concernent la trop forte pente du sol autour des siphons des locaux stock et graines et l'inadaptation du siphon du local graines

Concernant le point 12 l'expert indique que dans la zone stock la pente au droit des siphons n'est pas compatible avec l'utilisation normale du gerbeur au droit des racks se trouvant en face de ces siphons (pente de 3,2 cm et 3,5 cm, voire plus sur 1 mètre autour des siphons), ce qu'il impute à une absence de synthèse entre le maître d'ouvrage, la Sas Gse et la Sas Jungheinrich qui a fourni les gerbeurs et les racks.

Concernant le point 14 il s'agit d'un défaut de pente au niveau du sol du local graines avec des difficultés d'écoulement des eaux de lavage vers le siphon, l'expert imputant ce désordre à des négligences d'exécution de la société [Localité 33] et de son sous-traitant la société Placeo.

S'agissant du point 15, il concerne le siphon du sol du local graines qui n'est pas réellement adapté au local au regard de sa destination et de son utilisation (manipulations qui y sont faites), l'expert estimant qu'un siphon de dimensions plus importantes aurait dû être envisagé à la conception. Il impute ce désordre à une erreur de conception de la société Gse.

Ces trois désordres ont été dénoncés après réception.

Il est demandé la condamnation in solidum de la société Gse, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou à défaut 1147 ancien du même code, et de la société Jugheinrich, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, à payer au titre de ces trois désordres la somme de 6702 € Ht à la société Odysseus.

Aucun de ces désordres, qui concerne le lot gros oeuvre et la conception de l'ouvrage, ne pouvait être décelé par le maître d'ouvrage, qui n'est pas un professionnel de la construction, lors de la réception intervenue le 5 septembre 2014, et ce même s'il a reçu dès le 13 juillet 2013 des pré-requis nécessaires à l'utilisation normale du gerbeur, dont la nécessité d'une pente n'excédant pas les 1% de l'utilisation fonctionelle du gerbeur et du rack mobile, une différence de pente de l'ordre de 2 à 3 cm étant en effet difficilement perceptible par un néophyte. Ainsi l'échange de mail du 24 avril 2015 mentionné par le tribunal pour estimer que le maître de l'ouvrage connaissait la problématique avant réception est intervenu, justement, bien après cette dernière.

Aucun de ces désordres n'est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, l'expert n'ayant pas mis en exergue le caractère dangereux de la pente dans le local stock, se bornant à indiquer qu'elle n'était pas compatible avec une utilisation normale du gerbeur et ce uniquement au droit des racks se trouvant en face des siphons.

En conséquence seule la responsabilité contratuelle des sociétés Gse et Jungheinrich peut être recherchée.

L'entreprise générale chargée des travaux a une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Sa responsabilité est engagée dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints. Au regard des développements qui précèdent la responsabilité contractuelle de la société Gse est engagée, les pentes des sols du local stock et du local graines ainsi que le siphon du local graines n'étant pas adaptés à leur utilisation.

En tant que fournisseur, la société Jugheinrich est tenue d'une obligation de conseil à l'égard de son client. Il doit être démontré l'existence d'une faute à son encontre, étant précisé que les matériels et équipements qu'elle a livrés, gerbeurs et racks, ne présentent en eux-mêmes aucun vice.

Il est acquis qu'elle a remis à l'exploitant une notice d'utilisation rappelant que les équipements devaient être utilisés « sur un sol stable, solide et plat ».

L'expert en pages 48 et 49 de son rapport, répondant à un dire du conseil de la société Jungheinrich, indique que l'on « peut cependant regretter l'absence de toute observation de la société Jugheinrich lors de l'installation des racks et la livraison du gerbeur au regard de la pente présente autour des siphons qui pouvait impacter l'utiIisation du gerbeur » et « que les siphons étaient prévus à la conception du projet et mentionnés sur les plans établis et qu'il sont raccordés à des collecteurs qui cheminent sous la dalle béton, prestation qui doit être effectuée dans les premières phase du chantier. ».

Cependant il ne peut être imputé à faute à la société Jungheinrich, qui n'est pas un constructeur et qui n'a eu aucun lien avec les différents intervenants sur le chantier, un défaut de pente relevant d'un lot sur lequel elle n'avait aucune prise, de sorte qu'à supposer qu'elle ait pu constater ce défaut de pente lors de l'installation des équipements qu'elle livrait et ne l'ait pas signalé à son client, cette faute serait sans lien de causalité avec le préjudice du maître d'ouvrage, la réfection de la pente et des siphons devant en tout état de cause être faite.

En conséquence seule la société Gse doit répondre de ces trois désordres.

L'expert préconise, pour le local stock, la reprise des formes de pente vers les siphons y compris travaux induits, et pour le local graines la reprise des formes des pentes vers le siphon et le remplacment du siphon par un modèle de dimensions plus importantes, y compris travaux induits, pour un coût global de 6702 € Ht.

Infirmant le jugement, la société Gse sera condamnée à payer à la société Odysseus la somme de 6 702 € Ht au titre des désordres 12, 14 et 15.

4-2 Concernant le point no 20, l'expert a constaté que la température ambiante était très élevée (plus de 30° alors que demandé entre 23 et 26°) et relevé qu'aucune ventilation n'était en place dans le laboratoire, notant que la société Anvolia 31 proposait la mise en place d'une ventilation dans ce local. Il a estimé que ce désordre était imputable à des erreurs et/ou des omissions de conception de la société Gse qui n'ont pas été relevées par la société Anvolia 31 son sous-traitant.

Ce désordre, la température élevée, a été relevé à l'utilisation, après réception donc.

Contrairement à ce qui a été indiqué par l'expert dans sa réponse à un dire de la société Gse (page 47 du rapport) et à ce qui a été retenu par le tribunal, la société Anvolia 31 n'a pas mis en place la ventilation, indiquant elle-même dans ses dernières conclusions devant la cour qu'elle n'a pas pu intervenir faute d'y être autorisée par l'exploitant.

Infirmant le jugement, il sera fait droit à la demande de la société Dedieu sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la société Gse sera condamnée à lui payer la somme de 2 377,35 € Ht au titre du désordre 20.

4-3 Concernant les portes des étuves, les appelantes soutiennent que les étuves ne comportant pas de seuil, les joints d'étanchéité situés au bas des portes frottent lors de leur ouverture sur les aspérités du sol et se détériorent très rapidement, perdant ainsi toute efficacité et que cette usure rapide et prématurée des joints, inéluctable et récurrente, empêche.de façon quasi-permanente toute étanchéité efficace des étuves et représente un coût d'entretien très important ; elles estiment que la seule solution pour remédier définitivement à ce désordre consiste à remplacer les portes par des portes pivotantes avec charnières à rampe pour un coût de 17 688 € Ht.

L'expert a noté en point 17, concernant les étuves 1 à 7 : les cornières en pvc situées verticalement dans les angles et horizontalement en cueillie sont pour parties décollées, ou non correctement fixées, et exposent diverses déformations et rétractations.

Il préconise le remplacement et la fixation de l'ensemble des cornières précisant qu'au regard des conditions d'ambiance des étuves, des cornières en aluminium laqué adaptées aux produits posés seraient apparemment préférables.

En page 70 de son rapport, il commente le devis de la société Jdc66 présenté par les appelantes pour la reprise des cornières et plinthes dans les étuves 1 à 7, portes de chambres froides (points 17, 23 et 25) et le remplacement de plusieurs autres portes en observant que « le remplacement de l'ensemble des portes des étuves et autres n'a jamais été évoqué et ne peut être pris en considération ». Il a retenu uniquement le remplacement et la fixation des cornières pour un coût de 31 730 € Ht, somme retenue également par le tribunal, étant précisé qu'il n'a pas été formé appel sur ce poste 17.

C'est donc la somme supplémentaire de 17 688 € Ht qui est demandée par les appelantes.

Il appartient aux société Odysseus et Dedieu d'apporter la preuve de la nécessité de ce changement de portes pour remédier au désordre 17 ; or elles se bornent à produire le devis de la société Jdc66 déjà soumis à l'expert ainsi qu'un mail de cette entreprise daté du 1er octobre 2016 préconisant de « remplacer vos portes défaillantes, vos portes sont hautes et étroites » (pièces 25 et 28).

En l'absence de tout élément de preuve de nature technique à même de démontrer la nécessité du changement de portes des étuves, cette demande sera rejetée, le jugement étant confirmé, ainsi que la demande subsidiaire d'expertise, cette mesure ne pouvant pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

4-4 Concernant la non-conformité du portail

Il est avéré qu'à la date de réception des travaux le portail n'était pas installé ce qui a donné lieu à la réserve no 1, concernant l'entreprise Combes : « fourniture et pose du portail principal + motorisation ».

Sur le procès-verbal de levée des réserves en date du 18 février 2015 il est noté : « réglage position + cale électro-aimant portail ».

Cet élément figurait dans l'assignation en référé expertise mais n'a pas été abordée par l'expert les sociétés Odysseus et Dedieu n'ayant formulé aucune remarque sur ce point au cours des 4 réunions d'expertise qui se sont tenues de décembre 2015 à septembre 2016.

Ce n'est que dans leur dire récapitulatif no 4 en date du 7 novembre 2016 que leur conseil a transmis à l'expert un devis de la société CB Dépannage en indiquant : « portail extérieur non conforme aux normes européennes donc aucun réparateur n'a accepté de prendre la responsabilité de l'installation, soit au final préconisation du remplacement de celui-ci par un portail répondant aux normes ».

Elles produisent le devis de la société CB Dépannage établi le 5 octobre 2016 indiquant que le portail n'est pas conforme à la norme européenne sur les portes et les portails EN 13241-1, qu'il ne comporte aucun marquage CE ni de document d'agrément et qu'il n'y a pas de dossier machine remis au client « confirmant la conformité », ainsi qu'un document intitulé « [Localité 36] et portails automatiques Référenciel normatif et législatif, synthèse réalisée par Fresnais Automatismes en juin 2010 » qui résume la norme 13241-1.

En l'absence de tout dysfonctionnement constaté du portail et de tout élément de preuve de nature technique à même de démontrer la nécessité de son remplacement, étant précisé que ni la marque ni le type de portail installé ne sont fournis, la seule affirmation dans un simple devis d'une entreprise proposant par ailleurs de procéder à son remplacement est insuffisante à démontrer l'existence d'un désordres ou d'une non-confirmité de sorte que cette demande sera rejetée, le jugement étant confirmé, ainsi que la demande subsidiaire d'expertise, cette mesure ne pouvant pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

4-5 S'agissant de la non-conformité des cloisons des étuves la société Dedieu soutient que les panneaux mis en place ne sont pas adaptés à l'utilisation qui en a été faite, la température optimale à I'intérieur des étuves pour le séchage des produits devant être entre + 45° à + 55 °C alors que les panneaux installés ne sont certifiés que pour des températures inférieures à + 40°C ; elle fait valoir ainsi que cette inadéquation a pour conséquence des transferts de chaleur vers l'extérieur, la création de conditions de travail très pénibles pour les salariés et des déperditions de chaleur à l'intérieur des étuves, compromettant l'efficacité de la déshydratation des produits.

Elle considère qu'il s'agit d'une impropriété à destination relevant de la responsabilité décennale du constructeur et à défaut de sa responsabilité contractuelle.

Elle produit notamment un mail de la société Jdc66 daté du 1er octobre 2016 et un devis portant sur la fourniture de panneaux isolants poly-iso-cyanurate daté du 31 octobre 2016 ainsi que le rapport Ingebat établi à sa demande postérieurement aux opérations d'expertise.

L'expert s'est penché sur la problématique de la température élevée dans le laboratoire (point 19 et 20) et a préconisé une isolation correcte et la mise en place d'un habillage au droit des conduites de chauffage en fond de local afin que celles-ci ne soient plus une source d'apport thermique à l'intérieur du local ou le déplacement de ces conduites ainsi qu'une ventilation de ce local comme vu plus haut.

Concernant la température dans les ateliers il ressort du descriptif technique annexé au contrat de l'entreprise générale et signé des parties (page 29) qu'il est stipulé « été, pas de système de rafraîchissement, température non contrôlée, humidité relative non contrôlée ».

Par ailleurs l'expert a répondu au dire no 4 des appelantes demandant le remplacement des panneaux sandwich des étuves par des panneaux adaptés eu égard aux températures des étuves en transmettant le mail de la société Jdc66 en relevant, à raison, que cette société au contraire déconseillait la dépose puis la reconstruction en panneau lisse de ces étuves, précisant que «démolir serait du gaspillage, coûteux et en prime le panneau lisse ne garantit pas une meilleure tenue structurelle aux chocs thermiques » et qu'à terme, « il pourrait y avoir la formation de poche d'air entre l'isolant PIR et le parement acier. Attention : les panneaux Isocab sont certi és pour des utilisations entre -40°C à +40° ».

La production d'un devis postérieur de fourniture de panneaux par cette même entreprise ne permet pas d'établir la nécessité d'une reconstruction complète des étuves, le rapport Ingebat, comme vu plus haut, ayant été établi à la demande des appelantes, de façon non contradictoire et postérieurement au dépôt de son rapport par M. [F] de sorte que cette demande sera rejetée, le jugement étant confirmé, ainsi que la demande subsidiaire d'expertise, cette mesure ne pouvant pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

4-6 La société Dedieu demande le remboursement des dépenses qu'elle a exposées pour pallier « les dysfonctionnements » à hauteur de 28 376,56 €.

Aux termes des factures produites, ces dépenses concernent d'une part la pose de grilles à fermeture manuelle, la pose de nouvelles grilles d'aération, la pose de ventilateurs dans les étuves et la pose d'un aérotherme, travaux effectués après l'expertise judiciaire, et d'autre part la réalisation d'un faux-plafond, travaux réalisés avant expertise.

La mise en place de porte à lanières n'a fait l'objet que d'un devis établi le 12 mars 2016 de sorte que l'engagement de cette dépense n'est pas démontré.

Par ailleurs l'ensemble des travaux facturés correspond à l'amélioration du process de production dont il vient d'être jugé qu'il relève de la responsabilité de la société Dedieu de sorte que, confirmant le jugement, ce chef de demande doit être rejeté.

5-La garantie de la société Xl Insurance Company Se en sa qualité d'assureur de la société Gse

5-1 En cause d'appel la société Xl Company soulève le défaut de qualité à agir de la société Odysseus en ce qu'elle n'est pas propriétaire de l'immeuble.

Cette fin de recevoir peut être soulevée en tout état de cause conformément à l'article 123 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est recevable.

Elle sera cependant rejetée, la société Odysseus, propriétaire de l'assiette foncière, s'étant substituée à la société Dedieu dans les droits et obligations nés du contrat pour ce qui concerne les autorisations de construire et d'exploiter, la construction du bâtiment et les travaux extérieurs, et la société Dedieu n'ayant conservé à sa charge que les travaux d'aménagement intérieurs nécessaires à son activité.

L'action de la société Odysseus à l'encontre de la société Xl Insurance Company sera déclarée recevable.

5-2 La société Xl Insurance Company soulève la prescription quinquennale de l'action des sociétés Dedieu et Odysseus à son encontre en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnel de la société Gse en faisant valoir qu'elle a été assignée en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Gse et que ce n'est que par conclusions du 6 avril 2021 que des demandes ont été formées à son encontre en qualité d'assureur responsabilité civile contractuelle.

L'action directe d'une victime à l'encontre de I'assureur de responsabilité du responsable se prescrit dans le même délai que celui de l'action de ladite victime à l'encontre du responsable.

L'action dévolue aux maîtres d'ouvrage sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun se prescrivant par dix ans à compter de la réception des travaux conformément aux dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, les sociétés Dedieu et Odysseus disposaient d'un délai de 10 ans à compter de la réception, qui est intervenue le 5 septembre 2014, pour agir à l'encontre de l'assureur de la société Gse, de sorte que leurs demandes à l'encontre de la société Xl Insurance Company en qualité d'assureur responsabilité contractuelle de la société Gse faites par conclusions signifiées le 6 avril 2021 ne sont pas prescrites et doivent être déclarées recevables.

Le jugement sera complété en ce sens.

5-3 En l'état des dispositions concernant la société Gse tant du jugement dont appel, du jugement rectificatif que du présent arrêt, seule la responsabilité contractuelle de cette société a été retenue de sorte que seule la garantie responsabilité civile professionnelle qu'elle a souscrite auprès de la société Xl Insurance Company Se peut être invoquée.

Aux termes de l'article 5.1.22 des conditions particulières du contrat XFR0061984CE sont exclus de la garantie responsabilité civile professionnelle « les dommages matériels et immatériels causés par un défaut ou une insuffisance de performance qui ne sont pas liés à un vice caché du produit, ou une non-conformité du produit ou de la prestation à leur destination normale, aux caractéristiques convenues entre l'assuré et son client, ou un défaut de performance de la prestation ayant un caractère non accidentel ». Il est précisé que «par dérogation partielle de cette exclusion, sans préjudice de l'application des autres exclusions, sont garantis les dommages causés par le défaut de performance ou la conformité des biens ou prestations livrés par l'assuré dès lors qu'il est établi que ceux-ci n'ont pas été constatés : à l'occasion des essais ou tests lorsqu'ils s'imposent contractuellement ou qu'ils sont requis conformément aux usages de la profession de l'assuré lors de la première utilisation des biens ou prestations en situation réelle ».

Les désordres imputés à la société Gse ont pour cause une non conformité aux stipulations contractuelles ou aux règles de l'art et ont été soit réservés à la réception soit dénoncés dans l'année de parfait achèvement de sorte que l'exclusion stipulée à l'article 5.1.22 s'applique à l'ensemble de ces désordres, la dérogation prévue ne pouvant trouver application en l'absence de tests ou essais imposés contractuellement ou requis par les usages de la profession de Gse.

Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Dedieu et Odysseus ainsi que la société Gse de leur demande de garantie à l'encontre de la société Xl Insurance Company Se au titre du contrat responsabilité décennale et, le complétant, les mêmes sociétés seront déboutées de leur demande de garantie à l'encontre de la société Xl Insurance Company Se au titre du contrat responsabilité civile professionnelle.

6-Les recours en garantie de la société Gse

6-1 Au titre des désordres 12,14, 15 et 20

En l'état des développements qui précèdent les désordres 12, pente au droit des siphons dans le local stock incompatible avec l'utilisation normale du gerbeur, et 15, siphon inadapté au local graines, sont uniquement imputable à une erreur de conception la société Gse de sorte qu'il ne peut être fait droit à son recours en garantie à ce titre.

Le désordre 14, défaut de pente au niveau du sol du local graines avec des difficultés d'écoulement des eaux de lavage vers le siphon est imputable à des négligences d'exécution de la société [Localité 33] et de son sous-traitant la société Placeo.

Au regard du devis de la société [Localité 33] ayant servi de base à l'évaluation globale par l'expert du coût des travaux pour les désordres 12,14 et 15 à la somme de 6702 € Ht (pièce 1) , la reprise du seul défaut de pente du local graine peut être évaluée à 1050 € Ht.

La société [Localité 33], sous-traitante de la société Gse, sera condamnée à garantir Gse de sa condamnation au titre du désordre 14 à hauteur de 1050 € Ht.

Le désordre 20 est imputable à des erreurs et/ou des omissions de conception de la société Gse qui n'ont pas été relevées par la société Anvolia 31 son sous-traitant qui doit garantir la société Gse de sa condamnation prononcée à ce titre.

6-2 Au titre des désordres 24, 26 et 16

La société Anvolia 31 conteste devoir garantir la société Gse au titre des désordres 24,26 et 16.

Concernant les désordres 24 et 26, l'expert a constaté que dans les chambres froides 1 et 2 l'humidificateur n'était pas correctement raccordé, précisant que la société Anvolia 31 serait intervenue pour remédier à cette problématique mais n'aurait pas reçu quitus sur ce point, les demanderesses souhaitant voir le bon fonctionnement de l'installation au préalable.

Il impute ce désordre à des erreurs d'exécution et omissions de la société Anvolia 31.

Il préconise de procéder au raccordement complet de chacun des humidificateurs y compris toutes sujétions de réalisation et essais de fonctionnement pour un coût de 882,90 € Ht.

La société Anvolia 31 soutient qu'elle a réalisé les travaux réparatoires mais que les appelantes ont refusé de lui délivrer un quitus, souhaitant vérifier le fonctionnement.

La société Gse, ainsi que la Odysseus, demandent la confirmation du jugement.

En l'absence d'essais de fonctionnement et de preuve de réalisation correcte des travaux de reprise, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Anvolia 31 à relever et garantir la socicté Gse au titre des désordres 24 et 26 pour la somme de 882,90 € Ht.

Concernant le désordre 16, l'expert a constaté que le traitement de l'atelier dans lequel est prélevé l'air pour les étuves est assuré par des déhumidificateurs qui présentent un dispositif de sécurité qui fait qu'en cas de de fonctionnement hors plage nominale (échauffement du moteur du ventilateur suite à encrassement des filtres par exemple), l'appareil se met à l'arrêt et un acquittement du défaut est un préalable obligatoire à sa remise en route ; il a relevé que les utilisateurs ne disposaient d'aucune indication les avertissant de la mise en sécurité des déhumidificateurs, ce qu'il a estimé totalement anormal (absence de voyants de défauts et commandes non accessibles aisément).

Il impute ce désordre à des erreurs d'exécution et omissions de la société Anvolia 31 et note que cette dernière propose d'intervenir pour remédier à cette problématique.

Il préconise de ramener les commandes à hauteur d'homme et d'intégrer à ces commandes des voyants de défaut pour un coût de 14 585,40 € Ht.

Dans son dire no 4 du 2 novembre 2016, la société Anvolia renouvelle son souhait de remédier au problème et indique avoir proposé une intervention en novembre 2016 qui a été refusée.

Au regard des ces éléments le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Anvolia 31 à relever et garantir la sosiété Gse au titre du désordre 16 pour la somme de 14 585,40 € Ht.

6-3 Au titre des désordres 17, 23 et 25

La société France sud Isolation conteste devoir garantir la société Gse au titre des désordres 17,23 et 25.

Concernant le désordre 17, l'expert a constaté que dans les étuves 1 à 7 les cornières en pvc situées verticalement dans les angles et horizontalement en cueillie sont pour parties décollées ou non correctement fixées et exposent diverses déformations et rétractations.

Il impute ces désordres à des omissions et erreurs d'exécution de la société France Sud Isolation et de son sous-traitant Gounon & Fils.

Il préconise de remplacer et fixer correctement l'ensemble des cornières, indiquant qu'au regard des conditions d'ambiance des étuves des cornières en aluminium laqué seraient préférables car adaptées aux produits posés. Il évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 31 730 €.

La société France Sud Isolation fait valoir que ces désordres ne peuvent être la conséquence que de l'élévation anormale de la température dans les étuves, le Cctp prévoyant des températures oscillant entre 35 et 55 degrés alors que l'expert a constaté que la température est supérieure à 60 degrés. Elle précise que la norme Afnor prévoit que les cornières sont résistantes à une exposition en continu à une température égale ou inférieure à 70 degrés et ponctuellement jusqu'à 100 degrés.

Outre que cet argument n'a pas été soulevé lors des opérations d'expertise, aucun élément ne permet d'établir que les désordres affectant les cornières seraient uniquement dus à une exposition en continu à une température supérieure à 70 degrés, à la supposer établie, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société France Sud Isolation à relever et garantir la société Gse de la somme due au titre du désordre 17 pour 31 730 € Ht.

Concernant les désordres 23 et 25, l'expert a constaté que dans les chambres froides 1 et 2 les joints sous portes sont manquants ou défaillants et que la 1ère porte de la chambre froide no 2 ne ferme pas.

Il impute ces désordres à des omissions et erreurs d'exécution de la société France Sud Isolation et de son sous-traitant Gounon & Fils.

Il préconise de mettre en place ou de remplacer les joints manquants ou défaillants et de reprendre la pose de la 1ère porte pour un coût de 2784 € Ht.

La société France Sud Isolation soutient que ces désordres sont dus à un défaut de planéité du sol (bombé) ce qui aurait amené l'utilisateur qui ne pouvait utiliser les portes en l'état à enlever les joints de calfeutrement pour permettre leur ouverture/fermeture.

Outre que cet argument n'a pas été soulevé lors des opérations d'expertise, il appartenait à la société France Sud Isolation d'adapter les portes au sol existant, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la société Gse de la somme due au titre des désordres 23 et 25 pour 2784 € Ht.

7-Le recours en garantie de la Sa [Localité 33] à l'encontre de la Sarl Placeo au titre des désordres 14,18,22,28,29 et 31

La Sa [Localité 33], attributaire du lot Gros-Oeuvre, a sous-traité à la Sarl Placeo la réalisation de la dalle portée.

Comme vu plus haut, le désordre 14, défaut de pente au niveau du sol du local graines avec des difficultés d'écoulement des eaux de lavage vers le siphon est imputable à des négligences d'exécution de la société [Localité 33] et de son sous-traitant la société Placeo.

Les travaux de reprise ont été évalués à 1050 € Ht et la Sa [Localité 33] condamnée à garantir Gse de sa condamnation au titre du désordre 14 à hauteur de 1050 € Ht.

L'expert a en outre constaté des fissures sur le sol de l'étuve 1 (18), du local poudrage (22), du local sirop (28 et 29) et de la chaufferie (31) qu'il impute à des négligences d'exécution de la Sa [Localité 33] et de son sous-traitant la sarl Placeo ou au procédé constructif mis en oeuvre par ces dernières (phénomènes de retrait qui pour certains auraient pu être mieux maîtrisés). Il évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 1310 € Ht.

Le sous-traitant est tenu envers l'entreprise principale d'une obligation de résultat d'exécuter les travaux conformes à la commande et exempts de vices tant avant qu'après la réception de l'ouvrage, de sorte que la sarl Placeo, chargée de la réalisation de la dalle, doit répondre des désordres l'affectant, défaut de pente et fissures.

La Sarl Placeo doit être condamnée à garantir la Sa [Localité 33] de sa condamnation au titre du désordre 14 à hauteur de la somme de 1050 € Ht.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Placeo à relever et garantir la Sa [Localité 33] pour les désordres 18,22,28,29 et 31 à hauteur de la somme de 1310 € Ht.

8- La garantie de la Sa Allianz, assureur de la société France Sud Isolation, pour le désordre 17

La société France Sud Isolation fait valoir que la déformation et rétractation des cornières relèvent de la garantie décennale dès lors que le maintien d'une température supérieure à ce qui était prévue dans le Cctp a pour effet de déformer les cornières de sorte que les étuves sont ou seront soumises à une perte d'étanchéité susceptible de les rendre impropres à leur destination.

Comme vu plus haut, aucun élément ne permet d'établir que les désordres affectant les cornières seraient uniquement dus à une exposition en continu à une température supérieure à 70 degrés mais surtout l'expert a indiqué que les désordres, malfaçons et non-conformités n'étaient pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et s'agissant plus spécialement des cornières, servant de revêtement et de finition, il n'est pas démontré que leur déformation serait à l'origine d'une perte d'étanchéité des étuves.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la Sa Allianz en sa qualité d'assureur de la Sarl France Sud Isolation.

9- La Garantie des Mma, assureur de la société Anvolia 31

Aux termes du jugement et du présent arrêt la société Anvolia 31 est condamnée à garantir la société Gse pour les désordres 16, 24 et 26, vus plus haut, ainsi que pour le désordre 19 concernant la température ambiante du laboratoire importante, supérieure à 30 degrés, alors que celle demandée était entre 23 et 26 degrés à hauteur, pour ce dernier désordre, de la somme de 692,75 € Ht.

L'ensemble de ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de la société Anvolia 31.

Cette dernière justifie avoir souscrit auprès des Mma un contrat couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité professionnelle.

Les Mma invoque l'article 33 des conventions spéciales pour dénier sa garantie.

Aux termes de cet article sont exclus de la garantie « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants à l'exception des dommages intermédiaires pour lesquels s'appliquent les dispositions spécifiques prévues à l'article 24 ».

L'article 24 stipule que la garantie des dommages intermédiaires « garantit à l'assuré le paiement des travaux de réparation des dommages matériels causés à un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance, survenus après réception et dans un délai de dix ans à compter de ladite réception, à la réalisation duquel l'assuré a contribué et dans le cas où sa responsabilité serait engagée sur un fondement autre que celui résultant des articles 192, 1792-2 et 1792-3 du code civil (') ».

Les désordres 16,19,24 et 26 constituent bien des dommages intermédiaires au sens de l'article 24 des conventions spéciales pour être survenus après réception et engager la responsabilité contractuelle de la société Anvolia 31 de sorte que les Mma doivent leur garantie à cette dernière.

Infirmant le jugement, les Mma seront condamnées, in solidum avec la Sas Anvolia 31 à relever et garantir la société Gse des sommes mises à sa charge au titre des désordres 16,19,24 et 26, sous réserve de la franchise contractuelle applicable.

10-Les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Succombant principalement dans leurs prétentions en cause d'appel, la Sci Odysseus et la Sarl Etablissements Dedieu seront condamnées in solidum aux dépens d'appel. Elles se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Xl Insurance Company Se et de la Sas Jungheinrich, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent elles-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

- Déclare recevables les dernières conclusions des appelantes signifiées le 15 février 2023 ;

- Déclare recevable devant la cour la demande de contre-expertise ;

- Déclare recevable la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la Sci Odysseus soulevée en cause d'appel par la société Xl Insurance Company ;

- Déclare recevable l'action de la Sci Odysseus à l'encontre de la société Xl Insurance Company ;

- Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse et rectifié par jugement du 1er décembre 2022 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés Odysseus et Dedieu au titre des désordres 12,14,15 et 20 et en ce qu'il a mis hors de cause les Mma en leur qualité d'assureur de la Sas Anvolia 31 ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, le complétant et y ajoutant,

- Déclare recevables comme non prescrites les demandes des sociétés Odysseus et Dedieu à l'encontre de la société Xl Insurance Company Se en qualité d'assureur responsabilité contractuelle de la Sas Gse ;

- Déboute la Sarl Etablissement Dedieu et la Sci Odysseus ainsi que la Sas Gse de leur demande de garantie à l'encontre de la société Xl Insurance Company Se au titre du contrat responsabilité civile professionnelle ;

- Condamne la Sas Gse à payer à la Sci Odysseus la somme de 6 702 € Ht au titre des désordres 12, 14 et 15 ;

- Condamne la Sas Gse à payer à la Sarl Dedieu de 2 377,35 € Ht au titre du désordre 20 ;

- déboute les sociétés Odysseus et Dedieu de leur demande subsidiaire d'expertise concernant les portes des étuves, la non-conformité du portail et la non-conformité des cloisons des étuves ;

- Condamne la Sa [Localité 33] à garantir la Sas Gse de sa condamnation au titre du désordre 14 à hauteur de 1050 € Ht ;

- Condamne la Sas Anvolia 31 à garantir la Sas Gse de sa condamnation au titre du désordre 20 ;

- Déboute la Sas Gse de son recours en garantie au titre des désordres 12 et 15 ;

- Condamne la Sasu Placeo à garantir la société [Localité 33] de sa condamnation au titre du désordre 14 ;

- Dit que les Mma doivent leur garantie à la Sas Anvolia 31 ;

- Condamne in solidum les Mma et la Sas Anvolia 31 à relever et garantir la Sas Gse des condamnations mises à sa charge au titre des désordres 16,19,24 et 26, sous réserve de la franchise contractuelle applicable ;

- Condamne in solidum les sociétés Odysseus et Dedieu aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum les sociétés Odysseus et Dedieu à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, à la société Xl Insurance Company Se la somme de 5000 € et à la Sasu Jungheinrich la somme de 5000 € ;

- Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière P/ La présidente

M. POZZOBON AM. ROBERT

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