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Décisions

CA Limoges, ch. soc., 11 septembre 2025, n° 24/00828

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 24/00828

11 septembre 2025

ARRET N° .

N° RG 24/00828 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUCI

AFFAIRE :

Me SELARL [G] ASSOCIES - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. TRANSPORTS JM [I] ET FILS, Me SELARL [F] [M]&ASSOCIES - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. TRANSPORTS JM [I] ET FILS, S.A.R.L. TRANSPORTS JM [I] ET FILS

C/

S.A. BPIFRANCE

MP/MS

Autres demandes relatives au crédit-bail

Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Dorothée LEBOUC, le 11-09-25

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025

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Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

S.A.R.L. TRANSPORTS JM [I] ET FILS, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES

Me SELARL [G] ASSOCIES - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. TRANSPORTS JM [I] ET FILS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES Me SELARL [F] [M]&ASSOCIES - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. TRANSPORTS JM [I] ET FILS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 25 OCTOBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

S.A. BPIFRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juin 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

La société Transports J.M. [I] et Fils, immatriculée au RCS de [Localité 6], exerce une activité de transports routiers, de marchandises et locations de véhicules de transport. Elle est gérée par M. [W] [I].

Le 10 juin 2021, la société BPI France a consenti à la société Transports J.M. [I] et Fils trois contrats de crédit-bail mobilier d'une durée de soixante mois, avec option d'achat:

- n°CTR0201360, portant sur un semi-remorque type ultracube neuf de marque Benalu, en contrepartie d'un loyer mensuel de 936,55 € HT ;

- n°CTR0201362 portant sur un semi-remorque type Jumboliner neuf de marque Benalu, en contrepartie d'un loyer mensuel de 1.096,18 € HT ;

- n°CTR0201363 portant sur un semi-remorque type Jumboliner neuf de marque Benalu, en contrepartie d'un loyer mensuel de 1.096,18 € HT.

Ces contrats ont été publiés sur les registres du tribunal de commerce de Limoges les 10 août et 01 décembre 2021.

Par jugement du 07 février 2024, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Transports J.M. [I] et Fils, et a fixé provisoirement au 02 janvier 2024 la date de cessation des paiements.

La SELARL [F] [M] et Associés a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [G] Associés en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024, la société BPI France a déclaré auprès du mandataire judiciaire de la société Transports J.M. [I] et Fils plusieurs créances à titre chirographaire en vertu :

- du contrat n°CTR0201360, pour un montant de 54.680 € HT composé de 1.123,86 € TTC échus, correspondant au montant du loyer de janvier 2024, et de 36.619,68 € à échoir, correspondant à 32 loyers futurs (35.963,52 € TTC) et au montant de l'option d'achat pouvant être levée à partir du 21 octobre 2026 ( 656,16 € TTC) ;

- du contrat n°CTR0201362, pour un montant de 64.000 € HT, composé de 1.315,42 € TTC échus, correspondant au loyer de janvier 2024, et de 38.915,18 € à échoir, correspondant à 29 loyers futurs (38.147,18 € TTC) et au montant de l'option d'achat pouvant être levée à partir du 30 juillet 2026 (768 € TTC ) ;

- du contrat n°CTR0201363, pour un montant de 64.000 € HT, composé de 38.915,18 € à échoir, correspondant à 29 loyers futurs (38.147,18 € TTC) et au montant de l'option d'achat pouvant être levée à partir du 26 juillet 2026 (768 € TTC ) .

Par plusieurs lettres recommandées du 12 mars 2024, la société BPI France a mis en demeure l'administrateur judiciaire de la société Transports J.M. [I] et Fils de lui faire savoir s'il entendait poursuivre l'exécution des contrats de crédits bails susvisés.

Le 03 avril 2024, la SELARL [F] [M] et Associés l'a informée qu'il entendait poursuivre leur exécution pour la durée de la poursuite d'activité en redressement judiciaire.

Toutefois, la société Transports J.M. [I] et Fils a cessé de régler les loyers dus au titre de ces contrats.

Par courrier recommandé du 16 avril 2024, la société BPI France a mis en demeure la société Transports J.M [I] et Fils, avec copie à la SELARL [F] [M] et Associés, es qualité, de s'acquitter de la somme de 7.509,40 € TTC, correspondants aux loyers impayés de février et mars 2024 pour les trois contrats de crédit-bail.

Puis, par courrier recommandé du 19 juin 2024, elle a mis en demeure l'administrateur judiciaire de lui régler la somme de 15.018,80 € TTC correspondant aux loyers impayés de février à mai 2024.

Par lettre recommandée de son conseil du 29 août 2024, la société BPI France a mis en demeure la société Transports J.M [I] et Fils, ainsi que la SELARL [F] [M] et Associés et la SELARL [G] Associes, es qualités, de lui régler sous huit jours la somme de 22.528,20 € TTC correspondant aux loyers impayés des contrats de crédit-bail, en visant la clause résolutoire inscrite à l'article 11.1 desdits contrats.

En l'absence de paiement, par lettre recommandée du 11 septembre 2024, la société BPI France a informé les sociétés Transports J.M [I] et Fils, [F] [M] et Associés et [G] Associes, es qualités, de la résiliation des contrats de crédit-bail n°CTR0201360, n°CTR0201362 et n°CTR0201363, à effet au 11 septembre 2024. Elle a mis en demeure ces sociétés de procéder à la restitution immédiate des semi-remorques pris à bail, et de lui verser la somme de 27.999 € TTC correspondants aux loyers impayés.

Le même jour, la société BPI France a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance additionnelle de 88.167,14 € TTC correspondant aux indemnités de résiliation des trois contrats de crédit-bail, soit :

- 28.752,66 € TTC au titre du contrat n°CTR0201360 ;

- 29.707,24 € TTC au titre du contrat n°CTR0201362

- 29.707,24 € TTC au titre du contrat n°CTR0201363.

Par exploits des 19, 24 et 26 septembre 2024, la société BPI France a saisi le tribunal de commerce de Limoges à l'encontre de la société Transports J.M [I] et Fils, et des SELARL [F] [M] et Associés et [G] Associes es qualités, afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue aux contrats de crédit-bail, à effet au 11 septembre 2024, d'obtenir leur condamnation à restituer les matériels loués, et à verser plusieurs sommes provisionnelles au titre des loyers impayés.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Limoges a :

- Constaté que la clause résolutoire est acquise et que les contrats n°CTR0201360, CTR0201362 et CTR0201363 sont donc résiliés depuis le 11 septembre 2024,

- Condamné en conséquence la SARL TRANSPORTS J.M [I] ET FILS à restituer à la SA Bpifrance les véhicules, objets desdits contrats (1 semi-remorque n° de série VH1C3910CM2BD8356, 1 semi-remorque n° de série VH1B306C1M2BD1677, 1 semi-remorque n° de série VH1B306C1M2BD1678),

- Autorisé la SA Bpifrance à faire enlever lesdits matériels en tout lieu où ils se trouvent,

- Condamné la SARL TRANSPORTS J.M [I] ET FILS à payer à la SA Bpifrance la somme de 27.999 euros TTC à titre de provision au titre des échéances impayées, indemnité forfaitaire et intérêts de retard, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois sur la somme de 27.999 euros TTC due en principal à compter du 11 septembre 2024, date de l'arrêté de compte et jusqu'à parfait paiement,

- Donné acte à la SA Bpifrance de ce qu'elle s'engage à affecter prioritairement les sommes perçues dans le cadre de la revente des matériels, dans les conditions prévues à l'article 11.5 des conditions générales contractuelles, à l'apurement de la provision allouée au titre de l'indemnité de résiliation,

- Condamné la SARL TRANSPORTS J.M [I] ET FILS à payer à la SA Bpifrance les sommes de 73, 90 euros TTC par mois au titre du contrat n°CTR0201360, de 86, 50 euros TTC par mois au titre du contrat n°CTR0201362 et de 86, 50 euros TTC par mois au titre du contrat n°CTR0201363 à compter du 11 septembre 2024 et jusqu'à parfaite restitution des matériels,

- Condamné la SARL TRANSPORTS J.M [I] ET FILS à verser à le SA Bpifrance une 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé a la somme de 70,98 euros dont 11,83 euros de TVA.

Par déclaration du 22 novembre 2024, la société Transports J.M [I] et Fils, représentée par la SELARL [F] [M] & Associés et la SELARL [G] Associés, a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 09 janvier 2025, le tribunal de commerce de Limoges a prolongé la période d'observation de la société Transports J.M [I] et Fils pour une durée de six mois.

Le 28 janvier 2025, la société Transports J.M [I] et Fils a procédé au paiement en compte CARPA au profit de la BPI France de la somme de 27.999 €.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures du 28 janvier 2025, la société Transports JM [I] et Fils, la SELAS MINERVA AJ, anciennement SELARL [F] [M] et Associés, es qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [G] & Associés, es qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de :

- Juger recevable et fondé l'appel interjeté par la société TRANSPORTS J.M. [I] ET FILS, ainsi que par Maître [E] [R] ' SELAS MINERVA AJ venant aux droits du Cabinet [M] & Associés, es qualité d'administrateur judiciaire de la société TRANSPORTS J.M. [I] ET FILS, ainsi que de Maître [Z] [G], représentant la SELARL [G] & Associés, désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société TRANSPORTS J.M. [I] ET FILS, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de LIMOGES le 25 octobre 2024.

- Réformer ladite ordonnance en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au titre des trois contrats de crédit-bail n° CTR0201360, CTR0201362 et CTR0201363, condamné la SARL TRANSPORTS J.M. [I] ET FILS à restituer à la S.A. BPIFRANCE les véhicules, objets desdits contrats, et autorisé la S.A. BPIFRANCE à faire enlever lesdits matériels en tous lieux où ils se trouvent,

- Donner acte à la société TRANSPORTS J.M. [I] ET FILS du virement sur le compte CARPA de son avocat, de la somme de 27.999 €.au titre des arriérés de loyers,

- Suspendre les effets de la clause résolutoire prévue aux contrats n° CTR0201360, CTR0201362 et CTR0201363, ayant eu pour effet la résiliation desdits contrats au 11 septembre 2024, et ce pendant une durée de trois mois aux fins de permettre à la société TRANSPORTS J.M. [I] ET FILS de financer le rachat des matériels, objets des trois contrats de crédit-bail mobilier susvisés, et d'obtenir l'autorisation par le juge commissaire de la levée de l'option d'achat au titre des contrats susvisés.

- Juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 pour des raisons d'équité.

- Statuer ce que de droit sur les dépens

Au soutien de ses prétentions, la société Transports J.M. [I] et Fils fait valoir qu'elle ne conteste pas être redevable des loyers à compter du mois de février 2024 et que l'article 11.1 des conditions générales desdits contrats autorisait la société BPIFRANCE à se prévaloir de la clause résolutoire, à défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement de redressement judiciaire, mais sollicite que les effets de la clause résolutoire des contrats de crédit-bail soient suspendus et qu'elle soit autorisée à conserver les matériels loués pour une période de trois mois, afin d'obtenir le financement nécessaire au rachat de ces matériels. Elle indique que les conditions générales des contrats de crédit-bail prévoient cette possibilité de rachat des matériels et que la société BPIFRANCE a été informée de cette demande dès le 13 novembre 2024. Elle ajoute que ce rachat serait avantageux pour les deux parties, et notamment la créancière en lui évitant les opérations de remise en vente des biens loués. Elle précise que la société BPIFRANCE était informée de la volonté de rachat des trois véhicules et que des pourparlers avaient été engagés, avant même la saisine du Juge des référés.

Aux termes de ses dernières écritures du 14 février 2025, la société BPIFRANCE demande à la cour de :

- Dire et juger l'appel de la société TRANSPORTS J.M. [I] ET FILS, de la SELARL [F] [M] et Associés, prise en la personne de Maître [E] [R], et de la SELARL [G] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [G] ès-qualité mal fondé ;

- Débouter la société TRANSPORTS J.M. [I] ET FILS, la SELARL [F] [M] et Associés, prise en la personne de Maître [E] [R], et la SELARL [G] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [G] ès-qualité de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer l'ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de LIMOGES le 25 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- Condamner la société TRANSPORTS J.M. [I] ET FILS, la SELARL [F] [M] et Associés, prise en la personne de Maître [E] [R], et la SELARL [G] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [G] ès-qualité à payer à la société Bpifrance une somme supplémentaire de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société TRANSPORTS J.M. [I] ET FILS, la SELARL [F] [M] et Associés, prise en la personne de Maître [E] [R], et la SELARL [G] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [G] ès-qualité aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Au soutien de ses prétentions, la société BPI France fait valoir qu'en vertu de l'article 11.1 des conditions générales applicables aux contrats de crédit-bail conclus et suite aux impayés de loyers non régularisés, la clause résolutoire desdits contrats est acquise et leur résiliation doit être constatée à effet au 11 septembre 2024. Elle soutient être bien-fondée à obtenir la restitution des matériels loués et à réclamer le paiement non seulement des loyers impayés, mais également des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire applicable, pour un montant total de 27.999 € TTC, ainsi qu'une indemnité d'utilisation provisionnelle.

Elle indique que la demande de suspension des effets des clauses résolutoires présentée par la société Transports J.M. [I] et Fils est infondée, aucune disposition ne permettant la suspension des effets d'une clause résolutoire acquise en matière de crédit-bail et une levée d'option d'achat supposant le respect d'un formalisme contractuel précis et le respect des engagements contractuels par la société en redressement, ce qui n'est pas le cas.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que l'appel porte uniquement sur les dispositions de l'ordonnance de référé du 25 octobre 2024 relatives au constat d'acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation des trois contrats de crédit-bail depuis le 11 septembre 2024, à la restitution des véhicules objets desdits contrats et à l'autorisation accordée à la SA Bpifrance de faire enlever véhicules en tout lieu où ils se trouvent.

Les autres dispositions de l'ordonnance de référé, dont celle relative aux conséquences pécuniaires de la résiliation des trois contrats de crédit-bail, n'ont pas fait l'objet de contestations et sont ainsi définitives.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets

Conformément aux dispositions de l'article L622-13 du Code de commerce, applicable selon l'article L 631-14 à la procédure de redressement judiciaire:

'I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :

1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;

2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.

IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.

VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire'.

Dans le cas d'une procédure de redressement judiciaire, l'article L 631-14 alinéa 4 dispose que 'Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le [4] 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet'.

Enfin, l'article L 622-17 I précise que 'Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance'.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les trois contrats de crédit-bail conclus entre la société Transports J.M. [I] et Fils et la société BPIFRANCE sont soumis au dispositif légal relatif à la continuation et la résiliation des contrats en cours. De même, les appelantes ne contestent pas le non respect des obligations dans le cadre des trois contrats de crédit-bail, ni l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat (article 11.1 desdits contrats) par le fait de la mise en demeure par lettre recommandée avec AR du 29 août 2024, demeurée sans effet. Les appelantes sollicitent uniquement la suspension des effets de la clause résolutoire pour un délai de trois mois afin de trouver un financement permettant le rachat des véhicules objets des contrats de crédit-bail, avec levée de l'option d'achat.

Les appelantes ne précisent pas la disposition légale sur laquelle se fonde leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

Or il s'avère que, faute de texte spécial comme il en existe en matière de baux commerciaux ou de baux d'habitation, la faculté de suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat ne peut être mise en 'uvre en matière de crédit-bail ( 2e Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-18.396, Com., 8 avril 2015, pourvoi n° 14-11.129).

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire acquise pour chacun des trois contrats de crédit-bail. L'ordonnance de référé sera ainsi confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation des contrats à compter du 11 septembre 2024. De même, elle sera confirmée en ses dispositions statuant sur les effets de la résiliation, et plus particulièrement la restitution des véhicules objets des contrats résiliés, telle que prévue à l'article 11.2 des contrats, et l'autorisation subséquente accordée à la SA Bpifrance de faire enlever véhicules en tout lieu où ils se trouvent.

L'ordonnance de référé du 25 octobre 2024 sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions querellées.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Les appelantes, succombant à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel. En revanche, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société BPIFRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l'ordonnance de référé du 25 octobre 2024 du tribunal de commerce de Limoges en toutes ses dispositions querellées,

Y ajoutant,

DEBOUTE la société Transports JM [I] et Fils, la SELAS MINERVA AJ, es qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [G] & Associés, es qualité de mandataire judiciaire, de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire prévue aux contrats n° CTR0201360, CTR0201362 et CTR0201363,

CONDAMNE in solidum la société Transports JM [I] et Fils, la SELAS MINERVA AJ, es qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [G] & Associés, es qualité de mandataire judiciaire, aux dépens,

DEBOUTE la société BPIFRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

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