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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 3, 11 septembre 2025, n° 22/05015

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/05015

11 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025

(n° 140/2025, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/05015 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNSU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 décembre 2021-Tribunal de commerce de Paris (9ème chambre)- RG n° 2019052920

APPELANT

M. [P] [C]

né le 29 mars 1982 à [Localité 13]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté et assisté par Me Victor NAHON, avocat au barreau de Paris, toque : E1859

INTIMÉS

M. [K] [J]

né le 28 décembre 1977 à [Localité 14]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Défaillant, non constitué, déclaration d'appel signifiée par dépôt de l'acte à l'étude en date du 23 mai 2022

S.C.P. BTSG

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le n° 434 122 511

Prise en la personne de Me [F] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GROUPE NOSA (immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le n° 832 306 393, située [Adresse 3])

[Adresse 1]

[Localité 10]

Défaillante, non constituée, déclaration d'appel signifiée le 25 mai 2022 à personne morale

S.A.R.L. LINDER (nom commercial CHACHA)

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le n° 498 220 003

Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Défaillante, non constituée, déclaration d'appel signifiée par procès-verbal dressé en date du 25 mai 2022 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, adresse confirmée par extrait Kbis du 7 novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

- Mme Stéphanie Dupont, conseillère

- Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

rendu par défaut ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 25 juillet 2017, MM. [J] et [C] ont conclu au nom et pour le compte de la société par actions simplifiées Groupe Nosa en cours de formation un contrat de location-gérance avec la société Linder portant sur un fonds de commerce de « restauration à toute heure, vente à emporter, traiteur, bar », situé [Adresse 4], dénommé le Chacha, moyennant une redevance mensuelle de 30.000 euros TTC et le versement d'un dépôt de garantie de 50.000 euros.

MM. [J] et [C] ont ensuite décidé d'exploiter ce fonds de commerce sous le nom de « Mona Lisa ».

A la fin de l'année 2018, un conflit est survenu entre MM. [J] et [C], associés à égalité dans la société Groupe Nosa et respectivement président et directeur général de celle-ci.

Le 3 juillet 2019, un commandement de payer a été adressé par exploit d'huissier, par la société Linder à la société Groupe Nosa, pour des impayés à hauteur d'un montant de 87.785,31 euros.

Le 4 juillet 2019, M. [C] signait pour le compte de la société Groupe Nosa une résiliation amiable du contrat de location-gérance avec la société Linder.

M. [C] a ensuite signé, à titre personnel, un nouveau contrat de location-gérance avec la société Linder pour le même fonds de commerce.

Par actes extrajudiciaires en date du 13 septembre 2019, M. [J] et la société Groupe Nosa ont assigné M. [C] et la société Linder devant le tribunal de commerce de Paris.

Le 16 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Groupe Nosa et a désigné la SCP BTSG, en la personne de Me [F] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement en date du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

mis la SARL Linder hors de cause ;

dit le comportement de M. [P] [C] fautif ;

condamné M. [P] [C] à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [F] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Nosa, le somme de 60.000 euros et débouté pour le surplus ;

débouté la SCP BTSG, prise en la personne de Me [F] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Nosa, de sa demande de 77.865 euros ;

débouté la SCP BTSG, prise en la personne de Me [F] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Nosa, de sa demande de 40.079,69 euros ;

débouté M. [J] [K] de sa demande de la somme de 30.000 euros ;

débouté M. [J] [K] de sa demande de 5.000 euros ;

débouté la SCP BTSG, prise en la personne de Me [F] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Nosa, de sa demande de 5.000 euros ;

débouté M. [C] [P] de sa demande de 50.115,75 euros ;

condamné M. [C] [P] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,25 euros dont 19,16 euros de TVA ;

condamné solidairement la SCP BTSG, prise en la personne de Me [F] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Nosa, et M. [J] [K] à verser à la société Linder la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le déboutant sur le surplus ;

débouté la SCP BTSG, prise en la personne de Me [F] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Nosa et M. [J] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire ;

rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 4 mars 2022, M. [P] [C] a interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il a :

mis la SARL Linder hors de cause ;

dit le comportement de M. [P] [C] fautif ;

condamné M. [P] [C] à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [F] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Nosa, le somme de 60.000 euros et débouté pour le surplus ;

débouté M. [C] [P] de sa demande de 50.115,75 euros ;

condamné M. [C] [P] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,25 € dont 19,16 euros de TVA.

M. [K] [J], la SCP BTSG, prise en la personne de Me [F] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Nosa et la société Linder n'ont pas constitué avocat.

En application du 2ème alinéa de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier a invité l'avocat de l'appelant à signifier la déclaration d'appel aux intimés, le 29 avril 2022.

La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelant ont été signifiées par actes de commissaire de justice, délivrés à M. [J] le 23 mai 2022 à domicile, par remise à l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté, à la SCP BTSG le 25 mai 2022 à son siège social confirmé par un employé présent sur place, par remise à celui-ci, habilité à la recevoir, copie de l'acte et à la société Linder le 25 mai 2022 selon les modalités du procès-verbal de recherches infructueuses prévues à l'article 659 du code de procédure civile, après recherche des intimés à son siège social.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, M. [P] [C], appelant, demande à la cour de :

infirmer le jugement du tribunal de commerce du 6 décembre 2021 (RG n°2019052920) en ce qu'il a mis la SARL Linder hors de cause, dit le comportement de M. [C] fautif, condamné M. [C] à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [F] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Nosa, la somme de 60.000 euros, débouté M. [C] de sa demande de 50.115,75 euros, condamné M. [C] [P] aux dépens ;

Et statuant à nouveau :

juger que M. [C] n'a pas violé les statuts de la société Groupe Nosa et n'a pas commis de faute de gestion ;

par conséquent, juger que la responsabilité de M. [C] n'est pas engagée ;

subsidiairement, si la cour retenait la responsabilité de M. [C], juger que, compte tenu d'un arriéré de loyer auquel la société Groupe Nosa ne pouvait faire face et de la signification par la société Linder d'un commandement de payer visant la clause résolutoire et de sa situation financière au jour dudit commandement, le préjudice de la société groupe Nosa est nul ;

juger recevable l'action ut singuli formée par M. [P] [C] au nom de la société Groupe Nosa dont il est associé en application de l'article L.225-252 du code de commerce ;

condamner M. [K] [J] à payer à la société Groupe Nosa la somme de 50.115,75 euros correspondant à :

la somme de 38.640 euros TTC correspondant à la somme versée à la société JEUNES LOISIRS,

la somme de 3.212 euros TTC correspondant aux factures payées à la société LES MENUES,

la somme de 2.847,98 euros TTC correspondant aux factures payées à la société GDB,

la somme de 4.158,23 euros correspondant à des règlements et retraits effectués avec la carte de crédit de la société à l'étranger,

la somme de 1.257,54 euros correspondant à un paiement effectué dans une boutique de vêtements avec la carte de crédit de la société.

En tout état de cause :

rejeter l'ensemble des demandes formulées contre M. [C] ;

condamner in solidum la SCP BTSG, prise en la personne de Me [F] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Nosa et M. [J] à payer à M. [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la prétention relative à l'infirmation du chef du jugement ayant mis hors de cause de la société Linder

Conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, la cour n'examinera pas ladite prétention, faute de moyen soutenu par M. [C] a l'appui de celle-ci.

Sur la responsabilité de M. [C]

En vertu des dispositions de l'article L.225-251 du code de commerce, applicables aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l'article L.227-8 du même code, les dirigeants sont responsables envers la société de la violation des statuts, ainsi que des fautes commises dans leur gestion.

La jurisprudence définit la faute de gestion comme tout acte ou toute omission d'un dirigeant de société s'analysant comme une erreur dans la direction de l'entreprise, une imprudence, une négligence ou une transgression des obligations légales ou des dispositions statutaires.

Aux termes de l'article L.227-6 du code de commerce, dans une société par actions simplifiée, le président, désigné dans les conditions prévues par les statuts, représente la société à l'égard des tiers et « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social ».

En l'espèce, la clause relative aux « Pouvoirs » du « Président », présente dans les statuts de la société Groupe Nosa sous l'article 23, dispose que celui-ci « dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés. Toutefois, à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne pourra prendre les décisions suivantes qu'après autorisation préalable de la collectivité des associés :

Investissements supérieurs à 10.000 euros ;

Acquisition (ou cession) d'un fonds de commerce (ou éléments du fonds de commerce) ;

Prise (ou mise) en location-gérance d'un fonds de commerce ;

Acquisition et cession de participations ;

Octroi de garanties sur l'actif social ;

Abandon de créances. »

Les statuts disposent en outre, au titre du paragraphe « Pouvoirs » de l'article 24 relatif aux fonctions de « Directeur général », que « sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président » et qu'en outre « le Directeur général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers ».

Le premier juge a retenu la responsabilité de M. [C], directeur général de la société Groupe Nosa, considérant que son comportement avait été fautif dans la gestion de ladite société.

L'appelant reproche au jugement déféré d'avoir, en outre, retenu sa responsabilité en considérant qu'il avait commis une faute pour ne pas avoir respecté les dispositions statutaires en accordant à la société Linder, bailleur du fonds de commerce pris en location-gérance par société Groupe Nosa le 25 juillet 2017, un abandon de créance, alors que ce pouvoir serait réservé au président avec l'accord de l'autre associé.

Il ressort des éléments du dossier que c'est à juste titre que l'appelant soutient qu'il ne s'agissait en l'occurrence pas d'un abandon de créance au sens juridique du terme, quand bien même l'expression serait employée dans l'acte de résiliation du contrat de location-gérance mentionné, mais bien d'une compensation entre le montant de la dette de la société Groupe Nosa envers la société Linder, qui s'élevait à la somme de 87.785,31 euros, et le montant du dépôt de garantie de 50.000 euros versé par la première à la seconde lors de la conclusion du contrat susmentionné, étant précisé que ladite compensation était en outre expressément prévue par l'alinéa 2 de l'article 11 dudit contrat, selon lequel « Pour garantir la bonne exécution des présentes et le paiement régulier des redevances stipulées, le montant du cautionnement pour la durée de la location-gérance est fixé à 50.000 euros versés ce jour, entre les mains du loueur » et que « le dépôt de garantie qui est ainsi détenu à titre de nantissement et de gage, conformément aux dispositions de l'article 2071 du code civil » sera « le cas échéant réduit par compensation de dettes du locataire-gérant à l'égard du loueur de fonds ».

Ainsi convient-il de constater que l'appelant n'a accordé aucun abandon de créance au bailleur du fonds exploité au titre du contrat de location-gérance et n'a en conséquence aucunement violé la limitation statutaire de ses pouvoirs à ce titre.

L'appelant fait encore grief au jugement déféré d'avoir retenu sa responsabilité en ce qu'il aurait résilié à l'amiable le contrat de location-gérance conclu avec la société Linder, sans ignorer que cette résiliation priverait la société Groupe Nosa de toute activité et donc de toutes perspectives, prenant ainsi une décision contraire à l'affectio societatis.

Il y a lieu de rappeler en premier lieu que l'appelant était investi, selon les textes et les statuts susvisés, de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société qu'il dirigeait, détenant ainsi le pouvoir de résilier à l'amiable le contrat de location-gérance conclu avec la société Linder, cette décision ne faisant pas l'objet de limitation dans les statuts, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme fautif du seul fait de cette résiliation.

En outre, il ressort des éléments du dossier, que la société Groupe Nosa ne payait plus la redevance mensuelle de 30.000 euros depuis déjà plusieurs mois, ayant ainsi accumulé une dette locative conséquente, en raison de laquelle la société Linder lui avait adressé par deux reprises, les 23 mai et 4 juin 2019, des mises en demeure de payer restée sans suite et signifié par acte d'huissier en date du 3 juillet 2019, un commandement de payer la somme de 87.785,31 euros sous un mois, visant la clause résolutoire prévue au contrat, qu'il est constant que l'appelant avait alerté à plusieurs reprises son associé et président, M. [J], de la gravité de la situation et de la nécessité de trouver une solution pour en sortir, lui proposant même un temps de lui racheter ses parts, que face à l'inertie et au silence gardé par M. [J], auquel M. [C] reprochait en outre des dépenses qui seraient sans rapport avec la gestion de la société, l'appelant n'avait eu d'autre choix que de traiter seul avec le bailleur du fonds, acceptant une résiliation amiable du contrat pour faire échapper la société Groupe Nosa à des dommages-intérêts pour dépréciation du fonds aux dires non contestés de M. [C], ne faisant ainsi qu'anticiper de quelques semaines une résiliation qui était devenue inéluctable compte tenu des termes du commandement de payer susmentionné et surtout du fait que la société se trouvait dans une situation financière ne lui permettant pas de faire face à son passif.

Ainsi, compte tenu des éléments de fait rappelés ci-dessus, il ne saurait être reproché à M. [C] une faute de gestion, la décision de résilier le contrat de location-gérance de manière anticipée ayant été manifestement prise dans l'intérêt social et ne saurait de ce fait être considérée comme contraire à l'affectio societatis, ce dernier ayant au demeurant manifestement disparu entre les deux associés depuis plusieurs mois, en raison de leur mésentente.

Il ne saurait non plus être reproché à M. [C] d'avoir privé la société Groupe Nosa de toute activité et perspectives en résiliant à l'amiable ledit contrat de location-gérance, dans la mesure où la viabilité de la société n'est pas démontrée au moment de ladite résiliation, la société Groupe Nosa étant dans l'incapacité depuis plusieurs mois de payer la redevance de location-gérance et où il est par ailleurs constant que l'objet social de ladite société ne consistait pas uniquement en la gestion du fonds de commerce objet du litige, ayant un spectre bien plus large, relatif à :

« Toutes prestations évènementielles hors promotion d'artistes et notamment organisation de fêtes, d'anniversaires, de salons.

La restauration et la vente de boissons, limonades,

La location de salles,

La publicité, la vente d'espaces publicitaires, distribution de tracts et prospectus, la prospection et le télémarketing,

Négoce de tous produits non soumis la réglementation.

Toute opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;

La prise, l'acquisition l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;

La participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à toute objet similaire ou connexe.

Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. »

Il ressort ainsi des éléments qui précèdent que, compte tenu du contexte, l'appelant n'a pas adopté de comportement fautif en résiliant à l'amiable le contrat de location-gérance conclu par la société Groupe Nosa, dont il assurait la direction générale à l'époque des faits, avec la société Linder.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le fait de s'être abstenu de demander en justice la nomination d'un mandataire pour diriger la société ne saurait en l'espèce constituer un comportement fautif de la part de l'appelant, qui non seulement n'était tenu que d'une obligation de moyens dans la gestion de la société qu'il dirigeait, mais qui en outre démontre ne jamais s'être désintéressé de la gestion de celle-ci, étant au demeurant précisé qu'il n'est pas démontré que l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc aurait été préjudiciable à la société, qui, au moment des faits, ne pouvait déjà plus faire face à son passif et ce depuis plusieurs mois.

Il sera enfin précisé que les intimés ne rapportent pas la preuve, ni en première instance ni en cause d'appel, n'ayant pas constitué avocat, de ce que M. [C] se serait abstenu de rechercher des financements externes ou de négocier un échéancier avec le bailleur de fonds, étant au demeurant précisé qu'il n'est pas établi que ces démarches auraient abouties ou même permis à la société de retrouver une viabilité financière lui permettant de faire face à son passif. En conséquence de quoi, ces différentes omissions ne sauraient constituer des fautes de gestion de la part de l'appelant de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société qu'il dirigeait.

Aucune faute n'étant caractérisée de la part de M. [C] dans la gestion de la société, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de réparation du préjudice allégué, étant surabondamment précisé que faute de pouvoir faire face à son passif au moment des faits, il n'est pas démontré que la résiliation amiable et anticipée du contrat de location-gérance aurait été préjudiciable à la société Groupe Nosa.

Le jugement du tribunal de commerce de Paris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé que l'appelant, fautif en ce qu'il n'a pas respecté les dispositions statutaires, engageait sa responsabilité et estimé qu'il convenait de fixer à 60.000 euros le montant des dommages-intérêts à verser à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Nosa.

Sur l'action sociale exercée ut singuli par M. [C] à l'encontre de M. [J]

Aux termes de l'article L. 227-8 du code de commerce, « les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire dans les sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiées ».

Or, selon l'article L.225-252 du même code, « outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement (') soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ».

Il s'agit de l'action sociale ut singuli, dont l'exercice a pour objet de permettre à un associé de se substituer aux organes sociaux défaillants pour leur demander, au nom de la société, de réparer le dommage que leur faute a causé à celle-ci.

En l'espèce, M. [C] demande la condamnation de M. [J] à rembourser à la société Groupe Nosa des dépenses pour un montant total de 50.115,75 euros dont il estime qu'elles représentent des détournements de fonds.

Or, en l'absence de moyens nouveaux développés en cause d'appel et après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le premier juge, par des motifs pertinents auxquels elle renvoie et qu'elle adopte, a estimé que M. [C] ne rapportait pas la preuve des détournements allégués et que sa demande de condamnation devait en conséquence être rejetée. Il sera simplement ajouté qu'en qualité de président de la société Groupe Nosa, M. [J] était investi des pouvoirs les plus étendus pour la représenter auprès des tiers et qu'il n'est pas démontré qu'il soit sorti des limites de son mandat social en réalisant les dépenses contestées par M. [C] et dont ce dernier ne démontre au demeurant pas qu'elles auraient bénéficiées uniquement à M. [J].

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Le jugement attaqué sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

L'appelante succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de la débouter de ses demandes relatives aux frais de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à sa charge les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris (RG N°2019052920) en ce qu'il a condamné M. [P] [C] à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [F] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Nosa la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice résultant de son comportement fautif ayant engagé sa responsabilité ;

Le confirme pour le surplus de ses dispositions non contraire au présent arrêt ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [P] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Lui laisse la charge de ses dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

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