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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 11 septembre 2025, n° 21/04855

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/04855

11 septembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2025

Rôle N° RG 21/04855 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG3C

SNC [Localité 6] PINATEL

C/

SCP BR & ASSOCIES

Société MASSILIA ETANCHEITE

Copie exécutoire délivrée

le : 11 septembre 2025

à :

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 2] en date du 22 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021000276.

APPELANTE

SNC [Localité 6] PINATEL

dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SCP BR & ASSOCIES

Représenté par Maître [B] [S] ou Maître [N] [Z], agissant tant en leur qualité de liquidateur judicaire qu'e n leur qualité de mandataire judiciaire de la SARL MASSILIA ETANCHEITE demeurant Mandataires Judiciaires - [Adresse 1]

défaillante

SARL MASSILIA ETANCHEITE

Au capital de 300.000 Euros, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°447.817.644, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Massilia Étanchéité a bénéficié d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 15 février 2018, publié au Bodacc le 21 février 2018, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2018, publié au Bodacc le 27 décembre 2018. La SCP BR & Associés a été désignée successivement en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire.

La SNC Marseille Pinatel, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé réception du 25 avril 2018, reçue le 26 avril, entre les mains de la SCP BR & Associés ès qualités de mandataire judiciaire, à titre chirographaire pour la somme totale de 54 455 euros dont 3 960 euros pour les travaux de reprise d'étanchéité, 495 euros pour la maîtrise d'oeuvre et 50 000 euros pour les troubles de jouissance, créance résultant d'un jugement prononcé le 6 février 2015 par le tribunal de grande instance de Marseille.

Par ordonnance rendue le 22 mars 2021 (n°2021 000276) le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a rejeté la créance pour le motif suivant 'créance hors délai'.

La SNC [Localité 6] Pinatel a interjeté appel le 1er avril 2021.

Aux termes de ses écritures récapitulatives déposées et notifiées au RPVA le 25 février 2025, la SNC [Localité 6] Pinatel demande :

- que soit écartée sur le fondement des articles 901 à 904 du code de procédure civile la lettre du 20 juillet 2021 du mandataire judiciaire de la Sarl Massilia Étanchéité, faute de constitution d'un avocat,

- qu'il soit constaté que la cour n'est pas saisie des moyens opposés par la SCP BR & Associés ès qualités et en tant que de besoin, déclarer irrecevable la lettre du 20 juillet 2021 et les moyens soulevés aux termes de cette lettre,

- que soit annulée l'ordonnance du juge commissaire au visa de l'article 455 du code de procédure civile, pour défaut de motivation,

- à tout le moins, que soit réformée la dite ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance et/ou la déclaration de créances de la concluante comme tardive,

- le débouté de la Sarl Massilia Étanchéité et la SCP BR & Associés ès qualités de leur demande de rejet pour tardiveté,

- l'admission de la créance et de la déclaration de créance de la SNC [Localité 6] Pinatel,

- que soit constatée la fixation de la créance de la SNC Marseille Pinatel par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 6 mars 2023 à hauteur de la somme totale de 64'455 euros.

- la condamnation des succombant aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Juston de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston.

La SCP BR & Associés ès qualités citée à personne morale n'a pas constitué avocat.

La Sarl Massilia Étanchéité pour laquelle un procès-verbal de recherches a été établi conformément à l'article 659 du code de procédure civile, est défaillante.

L'arrêt sera par conséquent rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées le 21 février 2025 de la fixation de l'affaire à l'audience des plaidoiries du 12 mars 2025, avec prononcé de la clôture au 12 mars 2025.

La cour a demandé aux parties par soit-transmis du 12 mars 2025 de faire connaître leurs observations sur l'éventuelle forclusion du créancier en raison du caractère tardif de la déclaration de créance de la SNC [Localité 6] Pinatel et/ou produire s'il y a lieu l'ordonnance du juge commissaire la relevant de la forclusion, avant l'audience de renvoi prévue le 21 mai 2025.

Par note du 7 mai 2025, le conseil de la SNC Marseille Pinatel renvoie la cour aux conclusions récapitulatives qu'il a notifiées le 25 février 2025 dans lesquelles il souligne, notamment, que la procédure en fixation de créance était en cours devant le tribunal judiciaire depuis 2015, a été régularisée à l'égard des organes de la procédure et qu'il appartenait à la débitrice d'établir la liste des procédures en cours prévue à l'article L.622-6 al.2 du code de commerce et au mandataire judiciaire d'informer le créancier poursuivant depuis 2015 de l'intervention de la mesure afin de régularisation de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire pour que celui-ci demande au tribunal judiciaire de fixer la créance alléguée, cette fixation ne dépendant pas du juge commissaire mais du tribunal judiciaire qui en connaissait dès avant la procédure de sauvegarde. Or, les organes de la procédure collective se sont contentés de produire le 23 avril 2018 le jugement du 15 février 2015 sans autre indication, d'où la déclaration de créance de la SNC [Localité 6] Pinatel en date du 25 avril 2018.

La créance a été fixée au passif de la société Massifia Étanchéité par jugement du 7 juillet 2020 et par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 mars 2024.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité des demandes de la SCP BR & Associés ès qualités :

La SCP BR & Associés ès qualités qui n'a pas constitué avocat, a adressé un courrier à la cour réceptionné le 10 mars 2025, auquel a été joint un précédent courrier daté du 20 juillet 2021. Ces écritures seront écartées des débats comme irrecevables en application des articles 899 et suivants du code de procédure civile, dès lors qu'ils ne se limitent pas à faire un rapport à la juridiction saisie sur la situation du débiteur et/ou le déroulement de le procédure collective, mais sollicitent la confirmation de l'ordonnance du juge commissaire dont appel, la procédure d'appel étant celle avec représentation obligatoire.

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance pour défaut de motivation.

L'article 455 du code de procédure civile pose comme principe que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, ce qui oblige le juge à examiner les moyens dont l'incidence peut être décisive pour la solution du litige et à expliciter les raisons de fait et de droit qui déterminent la décision qu'il rend, et répond à l'exigence d'un droit des parties à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Devant le juge commissaire la SNC [Localité 6] Pinatel n'était ni comparante ni représentée, et par conséquent, n'a fait valoir aucune prétention ni moyen. Toutefois, l'énoncé dans l'ordonnance du juge commissaire des termes 'créance hors délai' sans indication de date ni point de départ du délai, motivant le rejet de celle-ci ne répond pas à l'exigence de motivation requise par la loi.

Dès lors, la nullité du jugement sera prononcée et l'affaire sera évoquée par l'effet dévolutif de l'appel.

Il ressort des pièces produites par l'appelant, notamment :

- du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 6 février 2018 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] et de trois copropriétaires, que la société SNC Marseille Pinatel, a été condamnée au titre de la responsabilité du vendeur de l'immeuble sur le fondement de l'article 1645-1 du code civil et de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1645-2 du code civil, à indemniser les demandeurs de divers préjudices matériels et immatériels (pièce n°9 de l'appelante)

- de la dénonce d'assignation avec assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille délivrée le 30 avril 2018 par la société SNC Marseille Pinatel qui a appelé en garantie plusieurs entreprises et leur assurance, dont la Sarl Massilia Etanchéité et son assureur Groupama (pièce n°2 de l'appelant),

- du jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille, à la requête de la société SNC Marseille Pinatel, qu'une instance était en cours au sens de l'article L.622-24 du code de commerce, laissant toutefois compétence au juge commissaire pour apprécier la recevabilité ou la régularité de la déclaration de créance.

Il résulte des articles L. 622-24 et R.622-21du code de commerce qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, sont tenus de déclarer leur créance à la procédure collective du débiteur dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au Bodacc ou de l'information qui leur est envoyée par le mandataire judiciaire s'agissant des créanciers titulaires d'une sûreté ou dont le contrat a été publié.

Il ressort du Bodacc des 21 février et 27 décembre 2018, versé aux débats par la cour, qui a invité les parties à faire connaître leurs observations sur ce document et les conséquences juridiques qui sont susceptibles d'en découler, que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 15 février 2018 a été publié au Bodacc le 21 février 2018 et celui de conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire du 18 décembre 2018, a été publié au Bodacc le 27 décembre 2018.

La SNC [Localité 6] Pinatel n'a déclaré sa créance à titre chirographaire entre les mains du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde que le 25 avril 2018 pour la somme totale de 54 455 euros, alors que le délai expirait le 21 avril 2018. Par ailleurs, l'appelante n'a pas régularisé de nouvelle déclaration de créance dans le délai de deux mois suivant la publication au Bodacc le 27 décembre 2018 du jugement de conversion rendu le 18 décembre 2018, comme elle ne justifie pas avoir bénéficié d'un relevé de forclusion dans les conditions prévues à l'article L.622-26 du même code.

Sa créance n'ayant pas fait l'objet d'une admission dans le cadre de la procédure de sauvegarde, elle ne peut donc bénéficier de la dispense de déclaration édictée par l'article L.622-27 II du code de commerce.

L'appelante étant forclose, sa créance doit être déclarée inopposable à la procédure collective en application de l'article L.622-26 du même code.

Sur les demandes accessoires

La SNC [Localité 6] Pinatel succombant, est mal fondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera, en outre, condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les prétentions de la SCP BR & Associés ès qualités aux termes de ses écrits datés du 6 mars 2025 et du 20 juillet 2021 adressés à la cour ;

Annule l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 22 mars 2021 (n° 2021000276) ;

Evoquant et y ajoutant,

Déclare la SNC [Localité 6] Pinatel forclose à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la Sarl Massilia Étanchéité ;

En conséquence,

Rejette la demande d'admission de la SNC [Localité 6] Pinatel de la créance déclarée pour un montant de 54 455 euros ;

Déboute la SNC [Localité 6] Pinatel de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SNC [Localité 6] Pinatel aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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