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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 12 septembre 2025, n° 25/00240

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 25/00240

12 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°199

N° RG 25/00240 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOUM

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

08 janvier 2025 RG :2024016673

S.A.R.L. GROUPE NPA

S.C.I. ANA

C/

Société [F] ET [N]

Société ETUDE BALINCOURT

Copie exécutoire délivrée

le 12/09/2025

à :

Me Philippe PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 08 Janvier 2025, N°2024016673

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

S.A.R.L. GROUPE NPA SARL au capital de 70 000,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 437 505 159 dont le siège social est à l'enseigne AUTO PIECES SERVICES POLE D'ACTIVITES DE [Localité 9] [Adresse 6]

[Adresse 4]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

S.C.I. ANA SCI au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS

d'[Localité 8] sous le n° D 493344931 dont le siège social est [Adresse 7],

[Adresse 11]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

SELARL [F] ET [N] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde des sociétés GROUPE NPA et SCI ANA, représentée par Maîtres [C] [F] et [X] [N], domiciliée en son siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [S] [T] et Maître [P] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde des sociétés SARL NPA et SCI ANA, domiciliés en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 3]

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mai 2025

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 12 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2025 par la SARL Groupe NPA et par la SCI Ana à l'encontre du jugement rendu le 8 janvier 2025 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2024016673 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 28 janvier 2025 ;

Vu les conclusions remises par la voie électronique le 24 mars 2025 par la SARL Groupe NPA et la SCI Ana, appelantes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 10 février 2025 à la SELARL Etude Balincourt, intimée, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL Groupe NPA et de la SCI Ana, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 12 février 2025 à la SELARL De Saint-Rapt et [N], intimée, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL Groupe NPA et de la SCI Ana, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu la signification des conclusions de la SARL Groupe NPA et de la SCI Ana, appelantes, délivrée le 11 avril 2025 à la SELARL Etude Balincourt, intimée, ès qualités, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu la signification des conclusions de la SARL Groupe NPA et de la SCI Ana, appelantes, délivrée le 11 avril 2025 à la SELARL De Saint-Rapt et [N], intimée, ès qualités, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu les conclusions du ministère public remises par la voie électronique le 22 mai 2025;

Vu l'ordonnance du 28 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 30 mai 2025.

Sur les faits

Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 26 juin 2013, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société à responsabilité limitée Groupe NPA, exerçant une activité de négoce de pièces automobiles et vente de pièces détachées et accessoires.

Cette procédure a été étendue, par jugement du 5 novembre 2014, aux sociétés civiles immobilières dénommées Ana et Floda.

Un plan de sauvegarde a été présenté, prévoyant un remboursement comptant des créances inférieures à 500 euros et un remboursement du passif privilégié et chirographaires, selon deux options :

- Option 1 : règlement à hauteur de 25% pour solde de tout compte, le paiement intervenant à la date anniversaire de l'adoption du plan par le tribunal de commerce

- Option 2 : règlement de 100% de la créance admise sur 9 ans en 9 dividendes annuels progressifs, le premier réglement intervenant à la date anniversaire de l'adoption du plan par le tribunal de commerce.

Par jugement du 27 mai 2015, le tribunal de commerce d'Avignon a homologué le plan de sauvegarde des trois sociétés et a désigné Maitre [X] [N] et Maitre [C] [F], associés de la SELARL [F] & [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Il a précisé que les créanciers qui n'avaient pas répondu ne pouvaient se voir imposer la proposition n°1 et devaient être remboursés à 100% sur 9 ans.

Par arrêt du 15 décembre 2016, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement et a dit que le règlement des dettes, pour les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation dans le délai de 30 jours, se ferait selon l'option n°1 du projet, à savoir le remboursement à hauteur de 25% de la créance pour solde de tout compte.

Par jugement du 25 octobre 2017, le tribunal de commerce d'Avignon a autorisé la modification substantielle du plan de sauvegarde commun aux trois sociétés, en reportant l'échéance fixée au 27 mai 2017 au 27 mai 2018, de même que pour les échéances suivantes de sorte que la durée du plan de sauvegarde a été portée à 10 ans.

Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la disjonction du plan de sauvegarde des sociétés NPA, SCI Ana et SCI Floda et le redressement judiciaire de la SCI Floda.

Par requête datée du 28 décembre 2021 et déposée le 29 décembre 2021, la SELARL [F] & [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a demandé au tribunal de commerce d'Avignon la modification du plan arrêté le 27 mai 2015, et modifié par le jugement du 25 octobre 2017, par le report des échéances du 5 mai 2021 et du 5 mai 2022 au 5 mai 2023 et au 5 mai 2024, soit à deux ans, de même que pour les échéances suivantes, sur le fondement de l'article 5 I de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020.

Par arrêt du 7 décembre 2022, la cour d'appel de Nîmes, infirmant partiellement le jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon, a :

- prolongé la durée du plan d'une année, comme se terminant le 27 mai 2026

- dit que l'échéance du 27 mai 2021 sera reportée au 27 mai 2022 et que chacune des échéances postérieures à celle du 27 mai 2021 sera également décalée d'une année.

Sur la procédure

Par requête du 3 octobre 2024, la société Groupe NPA et la société Ana ont sollicité du tribunal des activités économiques d'Avignon la modification de leur plan de sauvegarde comme suit :

paiement du solde résiduel des créances restant dues en une échéance unique devant intervenir dans le mois de la décision à intervenir, le tout sous la condition d'acceptation des créanciers d'un abandon de leurs créances à hauteur de 35 %.

Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon, au visa des articles L626-26 et R626-45 du code de commerce :

«- Rejette la modification substantielle du plan présentée par le débiteur,

- Dit que le greffier procèdera aux notifications communications et formalités légales de publicités conformément aux dispositions des articles R.626-45 et R.626-46 du code de commerce,

- Laisse à la charge du débiteur les entiers dépens de l'instance. »

Les sociétés Groupe NPA et Ana ont relevé appel de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs conclusions, les sociétés Groupe NPA et Ana, appelantes, demandent à la cour, au visa de l'article L 626-26 du code de commerce, de :

« Infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques d'Avignon en date du 8 janvier 2025 qui a débouté les sociétés Groupe NPA et Ana de leurs demandes de modification substantielle de leur plan.

Statuant à nouveau,

Dire que la demande de modification du plan de redressement des sociétés Groupe NPA et Ana est bien fondée.

Ordonner la modification du plan de redressement par voie de continuation des sociétés Groupe NPA et Ana arrêté par le tribunal de commerce de céans le 1er juillet 2020 comme suit :

- pour les créanciers acceptant les remises de dettes, paiement par anticipation du solde résiduel des créances restant dues en une échéance unique devant intervenir dans le mois de la décision à intervenir, le tout sous la condition d'acception des créanciers d'un abandon de leurs créances à hauteur de 35%,

Dire que pour le surplus, les modalités du plan homologué sont inchangées.

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. ».

Au soutien de leurs prétentions, les appelantes exposent qu'en exigeant l'accord unanime des créanciers concernés par la remise de dette, les juges du fond ont ajouté une condition non prévue par la loi. Or, chacun des créanciers prend position expressément sur la proposition de remise et pour ceux d'entre eux qui ne répondent pas expressément ou qui refusent la proposition, les modalités du plan homologué restent inchangées. Il reste à régler trois dividendes pour la somme de 408 692,06 euros. L'économie réalisée par la remise de dette leur permettrait de régler en une seule annuité les dividendes résiduels soit la somme de 265 200 euros. Elles justifient disposer des fonds pour faire face à cette dernière annuité unique, tout en préservant leur trésorerie. La modification proposée a reçu l'accord des organes de la procédure comme l'avis favorable du procureur de la République. Certains créanciers ont déjà fait part de leur accord.

Dans ses écritures, le ministère public « conclut :

- à l'infirmation de la décision rendue le 8 janvier 2025 par le tribunal des affaires économiques d'Avignon au vu des motifs pertinents évoqués par l'appelante en ce qu'elle justifie d'un accord de remises de dettes expressément exprimé par plusieurs créanciers ;

- au bien-fondé de la demande de modification du plan de redressement des sociétés Groupe NPA et SCI Ana ».

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

1) Sur la demande de modification substantielle de plan

Aux termes de l'article L.626-26, alinés 1 et 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. L'article L. 626-6 est applicable.

L'article L. 626-5, dans sa rédaction issue de la loi n 2010-1249 du 22 octobre 2010, dispose que:

'Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement.'

L'article R. 626-45, alinéa 3, dans sa version en vigueur lors de l'ouverture de la mesure de sauvegarde des sociétés concernées, précise que, lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan.

Si dans le cas de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l'élaboration du plan, prévue par l'article L. 626-5, le défaut de réponse d'un créancier au mandataire judiciaire vaut acceptation des délais ou remises qui lui sont proposés, il n'en est pas de même dans le cas de leur information par le greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d'apurement du passif, prévue par l'article R. 626-45, alinéa 3, aucune disposition légale ou réglementaire ne déduisant de l'absence d'observations adressées au commissaire à l'exécution du plan par un créancier l'acceptation par celui-ci de la modification proposée (Com., 29 septembre 2021, n° 20-10.436).

A la date de la requête, selon l'échéancier établi par le commissaire à l'exécution du plan, les sociétés débitrices restaient à devoir les dividendes suivants :

- mai 2024 : 144 331,22 euros

- mai 2025: 144 267,95 euros

- mai 2026: 120 092,89 euros.

Soit la somme totale de 408 692,06 euros.

Il résulte des relevés de compte versés au débat que le solde créditeur du compte bancaire de la SCI Ana auprès de la banque LCL s'élevait au 30 août 2024 à 49 377,92 euros. A la même date, les comptes bancaires du groupe NPA étaient créditeurs de 126 286 euros auprès de la Banque populaire du sud, de 42 622 euros auprès de la banque CIC Lyonnaise de banque et de 129 371 euros auprès de la banque LCL.

Les sociétés appelantes justifient donc d'une trésorerie leur permettant de régler immédiatement à leurs créanciers les dividendes prévus jusqu'à la fin du plan, après remise à hauteur de 35 %, et donc de faire face à leur proposition de modification des modalités d'apurement du passif.

Aucune disposition légale ou règlementaire ne subordonne la modification substantielle de plan à l'accord unanime des créanciers.

En l'occurrence, le tribunal a précisé, dans sa décision, que plusieurs créanciers tels que Euroclean, Caisse d'épargne, Bnp Paribas, Fuchs lubrifiant France, LCL-Crédit lyonnais, avaient apporté une réponse positive à la demande de modification de plan.

La proposition envisagée a donné lieu à un avis favorable du commissaire à l'exécution du plan et du ministère public.

Les sociétés appelantes ne demandent pas à la cour d'imposer l'abandon de créance proposé aux créanciers qui n'ont pas répondu après réception du courrier d'information du greffier ou qui ont émis un avis défavorable à la modification du plan sollicitée.

Les modalités d'apurement du passif telle qu'envisagées sont susceptibles de maintenir l'activité des sociétés débitrices dans des conditions qui ne sont pas incompatibles avec l'intérêt des créanciers qui est d'obtenir, de manière anticipée, le règlement de leur créance, fut-ce en renonçant à une partie de celle-ci.

Il convient, par conséquent, d'ordonner la modification du plan de sauvegarde des sociétés Groupe NPA et Ana arrêté par le tribunal de commerce d'Avignon le 1er juillet 2020 comme suit :

- pour les créanciers acceptant les remises de dettes, paiement par anticipation du solde résiduel des créances restant dues en une échéance unique devant intervenir dans le mois de la décision à intervenir, le tout sous la condition d'acceptation expresse des créanciers d'un abandon de leurs créances à hauteur de 35%,

- pour le surplus, les modalités du plan homologué sont inchangées.

2) Sur les frais du procès

Les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Dit que la demande de modification du plan de sauvegarde des sociétés Groupe NPA et Ana est bien fondée.

Ordonne la modification du plan de sauvegarde des sociétés Groupe NPA et Ana arrêté par le tribunal de commerce d'Avignon le 1er juillet 2020 comme suit :

pour les créanciers acceptant les remises de dettes, paiement par anticipation du solde résiduel des créances restant dues en une échéance unique devant intervenir dans le mois de la décision à intervenir, le tout sous la condition d'acceptation expresse des créanciers d'un abandon de leurs créances à hauteur de 35%,

Dit que, pour le surplus, les modalités du plan homologué sont inchangées,

Y ajoutant,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,

Dit qu'en application des articles R.626-46 et R.661-7 du code du commerce, une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Nîmes pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R621-8 du code de commerce,

Dit que conformément aux mêmes dispositions, l'arrêt sera notifié aux parties, au procureur général par remise contre récépissé, le tout à la diligence du greffier de la cour.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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