CA Caen, 2e ch. civ., 11 septembre 2025, n° 24/00533
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE :N° RG 24/00533
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 09 Septembre 2020 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2019007561
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.C. LAZACO
N° SIRET : 839 060 654
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
Assistée de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN,
INTIMEE :
S.A.S. S2J INVESTISSEMENTS
N° SIRET : 814 100 145
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 22 mai 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 11 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte notarié du 28 avril 2018 faisant suite à une promesse unilatérale de vente du 14 décembre 2017 modifiée par avenant du 22 février 2018, la SAS S2J investissements, société holding, a cédé à la société civile Lazaco l'intégralité des parts sociales de la société Eurostar mousse, exploitant une station de lavage et d'entretien de véhicules, moyennant un prix de base de 308.821 euros correspondant au montant des capitaux propres au 31 décembre 2016 et à la valorisation du fonds de commerce déduction faite de la valeur nette comptable des immobilisations et de la dette de crédit-bail, dont 90 % soit la somme de 277.938,90 euro, versés au jour de la vente, et un prix définitif de vente correspondant à la valeur nette des capitaux propres au 28 avril 2018 augmentée de la valeur du fonds de commerce déduction faite de la valeur nette comptable des immobilisations et de la dette de crédit-bail à cette même date.
Selon acte sous sous signature privée du même jour, les parties ont convenu d'une garantie d'actif et de passif.
Le 27 juin 2018, le cessionnaire a sollicité l'application de la garantie de passif au regard des non-conformités électriques relevées par le rapport établi le 5 juin 2018 par la Socotec et du défaut de paiement par le cédant de ses consommations d'eau depuis le 2 décembre 2015.
Le 24 octobre 2018, le cabinet comptable Kribbs a, à la demande de la société Lazaco, effectué un audit comptable de la société cible concluant à un prix définitif d'un montant de 309.280 euros, soit un solde de 31.341 euros.
Le 17 novembre 2018, le cabinet comptable Philippe Deniel, désigné à cette fin par l'acte de cession, a établi une situation comptable de la société cible en forme de bilan au 28 avril 2018, selon laquelle le prix de vente définitif s'élevait à la somme de 333.800,28 euros, soit un solde de 55.861,38 euros restant à régler.
La société Lazaco s'est opposée au versement du solde du prix et, le 22 janvier 2019, a séquestré la somme de 31.341 euros entre les mains d'un notaire.
Le 29 avril 2019, la société S2J investissements a mis en demeure la société Lazaco de lui payer la somme de 55.961,38 euros en règlement du solde du prix définitif.
Le 5 septembre 2019, la société S2J investissements a assigné la société Lazaco devant le tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 55.961,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 et celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 9 septembre 2020 signifié le 12 octobre suivant, le tribunal de commerce de Caen :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a condamné la société Lazaco à payer à la société S2J investissements la somme de 41.067,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019,
- a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a condamné la société Lazaco à payer à la société S2J investissements la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 75,79 euros TTC.
Selon déclaration du 5 novembre 2020, la société Lazaco a relevé appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 15 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Le 2 mars 2024, l'appelante a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle, demande à laquelle il a été fait droit.
Par dernières conclusions du 14 mai 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige, statuant à nouveau dans cette limite, de rejeter toutes les prétentions de la société S2J investissements, de confirmer l'ensemble des retraitements opérés par le cabinet Kribbs dans son rapport, à savoir le maintien d'un montant de capitaux propres retraité au titre de la cession au 28 avril 2018 de 59.188 euros et un solde de prix de cession de 31.431 euros au lieu de 55.861,38 euros sollicitée par la 'demanderesse' et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement, elle demande à la cour de condamner la société S2J investissements au paiement de la somme de 24.430,38 euros correspondant à la différence entre le prix définitif sollicité par le cédant et celui sollicité par le cessionnaire à titre d'indemnité sur le fondement de la convention d'actif et de passif conclue entre les parties, d'ordonner la compensation entre ce montant et le solde du prix de cession définitif des actions sollicité par la société S2J investissements et contesté par ses soins, soit 55.861,38 euros, ce dont il résultera un solde en faveur du cédant de 31.431 euros et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire, la société Lazaco demande à la cour de condamner la société S2J investissements à lui payer la somme de 34.430,38 euros correspondant à la différence entre le prix définitif sollicité par le cédant et celui sollicité par le cessionnaire outre 10.000 euros de dommages-intérêts complémentaires à titre de dommages-intérêts, d'ordonner la compensation entre ce montant et le solde de prix définitif de cession sollicité par la société S2J investissements et contesté par ses soins, soit 55.861,38 euros, ce dont il résultera un solde en faveur du cédant de 21.431 euros et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 16 février 2021, la société S2J investissements demande à la cour, 'infirmant partiellement le jugement entrepris', de débouter la société Lazaco de son appel et de toutes ses demandes, de juger que celle-ci est forclose pour contester le prix définitif de cession des titres de la société Eurostar mousse, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 55.861,38 euros au titre du complément du prix de cession des titres de la société Eurostar mousse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, celle de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
Subsidiairement, elle demande à la cour, 'confirmant partiellement le jugement entrepris' et y ajoutant, de débouter la société Lazaco de son appel et de toutes ses demandes, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 43.877,10 euros au titre du complément de prix de cession des titres de la société Eurostar mousse majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, celle de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
En tout hypothèse, l'intimée sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
La mise en état a été clôturée le 5 février 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la forclusion de la contestation du prix de vente
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L'article 1189 dispose que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.
La société S2J investissements fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer la société Lazaco forclose en sa contestation du prix définitif de cession au motif que l'acte de cession liant les parties ne prévoit aucune sanction au non-respect des délais de saisine d'un tiers expert choisi d'un commun accord ou sur désignation par le président du tribunal de commerce de Caen dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil, alors que la volonté des parties était d'enserrer la fixation du prix définitif de cession dans des délais stricts sauf à remettre en cause l'accord sur la chose et le prix et l'entière opération, ce d'autant qu'une garantie d'actif et de passif était convenue et pouvait être mise en 'uvre dans l'hypothèse où le cessionnaire n'aurait pas été assez réactif, et qu'il appartenait à ce dernier de formuler sa contestation amiablement dans le délai de trois mois à compter du 28 avril 2018 et, à défaut d'accord entre les parties, par voie de désignation d'un tiers expert au plus tard le 31 juillet 2018, ce qu'elle n'a pas fait, préférant solliciter un rapport auprès d'un cabinet d'expertise comptable de son choix.
La société Lazaco réplique que l'acte de cession prévoit que la situation comptable au 28 avril 2018 devait être établie par le cabinet Philippe Deniel au plus tard dans un délai de deux mois à compter du jour de signature de l'acte, que cette situation fera l'objet d'un contrôle par tout cabinet d'expertise comptable au choix du cessionnaire dans un délai d'un mois à compter de la réception du bilan par le cédant et que le prix de vente définitif serait arrêté par les parties dans le délai de trois mois à compter de l'acte de cession, que la clause visant la désignation d'un tiers expert en cas de désaccord des parties sur la fixation du prix définitif de vente n'est assortie d'aucune sanction et que la société S2J investissements n'a subi aucun préjudice du fait de sa non-application par les parties qui y ont manifestement renoncé.
L'acte de cession de titres du 28 avril 2018 prévoit :
'Paiement du prix.
Une situation comptable en forme de bilan sera arrêtée à la date de ce jour et sera établie selon les mêmes méthodes d'évaluation que les comptes des exercices antérieurs par le cabinet d'expertise Philippe Deniel, ci-dessus nommé. Cette situation est arrêtée comptablement et fiscalement par le cédant.
Cette situation paraîtra au plus tard dans un délai de deux mois à compter de ce jour.
Elle fera l'objet d'un contrôle par tout cabinet d'expertise comptable au choix du cessionnaire, les frais liés à ce contrôle seront à la charge du cessionnaire et ce dans le délai d'un mois à compter de la réception du bilan par le cédant.
Une fois que le prix de vente définitif sera arrêté par les parties, c'est-à-dire au plus tard dans un délai de trois mois à compter des présentes, celles-ci signeront un acte de quittance du solde.
Cet acte sera reçu par le notaire soussigné. Les frais d'acte seront partagés par moitié entre le cédant et le cessionnaire.
Absence d'accord sur le prix de vente définitif
En cas de contestations relatives à l'établissement des comptes ou si un différend survient sur l'application de la méthode de calcul du prix définitif de cession, les parties assistées de leurs conseils s'efforceront d'en régler le sort au plus tard dans les trois mois à compter de ce jour.
À défaut d'accord dans ce délai, la situation sera définitivement arrêtée par un tiers expert choisi d'un commun accord ou à défaut par le président du tribunal de commerce de Caen, et ce, dans les termes de l'article 1843-4 du code civil, la désignation devant intervenir en tout état de cause au plus tard le 31 juillet 2018. Le tiers expert devra accomplir sa mission dans les deux mois de sa nomination au plus tard.
Les frais et honoraires du tiers expert et de sa nomination seront pris en charge par moitié par le cédant et le cessionnaire.'
Il ressort des pièces produites que le délai prévu pour l'établissement de la situation comptable au 28 avril 2018 n'a pas été respecté, le cabinet Philippe Deniel n'ayant édité cette situation que le 17 novembre 2018 alors qu'elle devait l'être au plus tard le 28 juin 2018.
Le cessionnaire a fait vérifier par l'expert comptable de son choix la situation comptable de la société cible le 24 octobre 2018, avant que le cabinet Philippe Deniel désigné à l'acte de cession ne fournisse ladite situation, contrairement à ce qui était convenu par les parties.
Dès le 27 juin 2018, le cessionnaire avait sollicité l'application de la garantie de passif, invoquant des non-conformités électriques relevées par le rapport établi le 5 juin 2018 par la Socotec et le défaut de paiement par le cédant de ses consommations d'eau depuis le 2 décembre 2015.
Le 22 janvier 2019, le cessionnaire a séquestré la somme de 31.341 euros entre les mains d'un notaire.
Le 29 avril 2019, la société S2J investissements a mis en demeure la société Lazaco de lui payer la somme de 55.961,38 euros en règlement du solde du prix définitif.
Aucune des parties à la cession de titres en cause n'a accompli de démarches en vue de faire respecter les modalités et délais prévus à cet acte concernant la détermination du prix de vente définitif et dont le non-respect n'est assorti d'aucune sanction.
Le cédant n'a adressé au cessionnaire une mise en demeure de payer le solde du prix de vente définitif que le 29 avril 2019, sans avoir sollicité la désignation d'un expert judiciaire comme prévu à l'acte de cession.
Au regard de ces éléments, la commune intention des parties, dont l'appréciation est rendue nécessaire par l'imprécision de l'acte de cession faute de prévoir une sanction pour le non-respect des modalités et délais de détermination du prix de vente définitif des titres, ne saurait être interprétée comme la volonté de priver le cessionnaire ne respectant pas ses modalités et délais de la faculté de contester le prix définitif de vente.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2. Sur la détermination du prix définitif de cession
L'appelante fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande de déduction des capitaux propres du coût de mise aux normes des installations électriques au motif que la nécessité de cette mise aux normes était connue du cessionnaire avant la vente et prise en compte dans sa proposition d'achat, alors, d'une part, que le rapport établi contradictoirement le 5 juin 2018 par la Socotec révèle des non-conformités constatées dans le local électrique de l'installation TGBT affectant notamment le système de disjoncteur et les projections des circuits contre les contacts indirects installés sur la centrale de comptage électrique, d'autre part, que les non-conformités évoquées dans les courriels émanant de M. [J], père de [P] [J] gérant de la société Lazaco, ne concernent que l'inadaptation du système d'exploitation de la station de lavage à celui utilisé dans les autres stations qu'exploite la société Lazaco.
En réplique, l'intimée fait valoir que, dans un courriel du 21 août 2017, M. [I] [J], père de M. [P] [J] gérant de la société cessionnaire, a indiqué à M. [Y] [X], de la société cédante, lui confirmer son offre tenant compte de la nécessité d'investir 100.000 euros pour la mise en conformité électrique et la rénovation des périphériques et de l'installation de lavage à haute pression, et que, dans un courriel du 15 novembre 2017 dont M. [P] [J] était destinataire, M. [I] [J] a indiqué devoir réinvestir environ 120.000 euros pour la mise en conformité électrique, la rénovation du lavage haute pression, des périphériques dédiés au nettoyage intérieur des véhicules et d'un système de recyclage de l'eau, sans préciser que cette remise aux normes électrique ne concernait que l'inadaptation du système d'exploitation utilisé par la société cible à celui utilisé par la société cessionnaire dans ses autres stations, et que celle-ci avait visité les lieux avant la cession avec son directeur technique, si bien que les frais de mise en conformité ont été pris en compte dans la fixation du prix par les parties avant la signature de l'acte de cession.
Selon l'acte de cession de titres en cause, le prix définitif de vente correspond à la valeur nette des capitaux propres au 28 avril 2018 augmentée de la valeur du fonds de commerce déduction faite de la valeur nette comptable des immobilisations et de la dette de crédit-bail à cette même date.
Il ressort du rapport d'audit comptable établi le 24 octobre 2018 par le cabinet Kribbs que les frais de mise en conformité de l'installation électrique de la station de lavage exploitée par la société cible s'élèvent à la somme de 10.643 euros dont 272 euros au titre des frais de constat d'huissier de justice, 260 euros au titre des frais de vérification initiale par la Socotec, 9.776 euros au titre des travaux de mise en conformité réalisés et 335 euros au titre des frais de pose d'un compteur électrique pour le kiosque à pizzas raccordé à la station et que cette charge complémentaire doit être comptabilisée au bilan de cession, que la facturation de la consommation d'eau de la station entre le 2 décembre 2015 et le 28 avril 2018 à hauteur de 14.492 euros et celle d'électricité antérieure à la signature de la cession constituent des charges non provisionnées à déduire des capitaux propres de la société cible.
Si les courriels échangés par les parties avant la signature de l'acte de cession évoquent une mise en conformité électrique sans autre précision, l'intimée échoue à démontrer que l'appelante avait effectivement visité avant la vente le local électrique de l'installation TGBT où ont été ultérieurement constatées par la Socotec les non-conformités de l'installation électrique de la station de lavage exploitée par le cédant, dès lors que le courriel adressé le 14 septembre 2018 par M. [D] [O], outre qu'il ne constitue pas une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile et émane de l'électricien mandaté par le cédant, ne mentionne pas que le local de l'installation TGBT avait été visité antérieurement à la vente et que les non-conformités relevées par la Socotec le 5 juin 2018 avaient pu être constatées par le cessionnaire.
D'autre part, le courriel du 21 août 2017 mentionne que les frais de mise en conformité électrique justifient l'offre de valorisation du fonds de commerce à '2,5 années de chiffre d'affaires arrêté à la date de signature de la promesse', alors que la valeur du fonds de commerce n'est qu'une des composantes du prix de vente définitif selon l'acte de cession qui comprends également les capitaux propres au 28 avril 2018.
S'agissant de la déduction des capitaux propres de la somme de 14.492 euros au titre de la consommation d'eau impayée par le cédant et de la somme de 302 euros au titre de la consommation d'électricité impayée antérieurement au 28 avril 2018, date de la cession, celles-ci ne sont pas discutées par l'intimée.
Il s'ensuit que le solde du prix de vente définitif doit être fixé à la somme de 31.431 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Lazaco à payer à la société S2J investissements la somme de 41.067,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 et, la cour statuant à nouveau de ce chef, la société Lazaco sera condamnée à payer à la société S2J investissements la somme de 31.431 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019.
La solution donnée au litige commande de confirmer le rejet de la demande indemnitaire formée par la société S2J investissements fondée sur la résistance abusive de la société Lazaco.
3. Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles seront infirmées.
La société S2J investissements, qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la société Lazaco la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Lazaco à payer à la société S2J investissements la somme de 41.067,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société Lazaco à payer à la société S2J investissements la somme de 31.431 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 au titre du solde du prix de vente définitif des titres de la société Eurostar mousse ;
Condamne la société S2J investissements aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Lazaco la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la société S2J investissements.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 09 Septembre 2020 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2019007561
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.C. LAZACO
N° SIRET : 839 060 654
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
Assistée de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN,
INTIMEE :
S.A.S. S2J INVESTISSEMENTS
N° SIRET : 814 100 145
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 22 mai 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 11 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte notarié du 28 avril 2018 faisant suite à une promesse unilatérale de vente du 14 décembre 2017 modifiée par avenant du 22 février 2018, la SAS S2J investissements, société holding, a cédé à la société civile Lazaco l'intégralité des parts sociales de la société Eurostar mousse, exploitant une station de lavage et d'entretien de véhicules, moyennant un prix de base de 308.821 euros correspondant au montant des capitaux propres au 31 décembre 2016 et à la valorisation du fonds de commerce déduction faite de la valeur nette comptable des immobilisations et de la dette de crédit-bail, dont 90 % soit la somme de 277.938,90 euro, versés au jour de la vente, et un prix définitif de vente correspondant à la valeur nette des capitaux propres au 28 avril 2018 augmentée de la valeur du fonds de commerce déduction faite de la valeur nette comptable des immobilisations et de la dette de crédit-bail à cette même date.
Selon acte sous sous signature privée du même jour, les parties ont convenu d'une garantie d'actif et de passif.
Le 27 juin 2018, le cessionnaire a sollicité l'application de la garantie de passif au regard des non-conformités électriques relevées par le rapport établi le 5 juin 2018 par la Socotec et du défaut de paiement par le cédant de ses consommations d'eau depuis le 2 décembre 2015.
Le 24 octobre 2018, le cabinet comptable Kribbs a, à la demande de la société Lazaco, effectué un audit comptable de la société cible concluant à un prix définitif d'un montant de 309.280 euros, soit un solde de 31.341 euros.
Le 17 novembre 2018, le cabinet comptable Philippe Deniel, désigné à cette fin par l'acte de cession, a établi une situation comptable de la société cible en forme de bilan au 28 avril 2018, selon laquelle le prix de vente définitif s'élevait à la somme de 333.800,28 euros, soit un solde de 55.861,38 euros restant à régler.
La société Lazaco s'est opposée au versement du solde du prix et, le 22 janvier 2019, a séquestré la somme de 31.341 euros entre les mains d'un notaire.
Le 29 avril 2019, la société S2J investissements a mis en demeure la société Lazaco de lui payer la somme de 55.961,38 euros en règlement du solde du prix définitif.
Le 5 septembre 2019, la société S2J investissements a assigné la société Lazaco devant le tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 55.961,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 et celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 9 septembre 2020 signifié le 12 octobre suivant, le tribunal de commerce de Caen :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a condamné la société Lazaco à payer à la société S2J investissements la somme de 41.067,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019,
- a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a condamné la société Lazaco à payer à la société S2J investissements la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 75,79 euros TTC.
Selon déclaration du 5 novembre 2020, la société Lazaco a relevé appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 15 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Le 2 mars 2024, l'appelante a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle, demande à laquelle il a été fait droit.
Par dernières conclusions du 14 mai 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige, statuant à nouveau dans cette limite, de rejeter toutes les prétentions de la société S2J investissements, de confirmer l'ensemble des retraitements opérés par le cabinet Kribbs dans son rapport, à savoir le maintien d'un montant de capitaux propres retraité au titre de la cession au 28 avril 2018 de 59.188 euros et un solde de prix de cession de 31.431 euros au lieu de 55.861,38 euros sollicitée par la 'demanderesse' et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement, elle demande à la cour de condamner la société S2J investissements au paiement de la somme de 24.430,38 euros correspondant à la différence entre le prix définitif sollicité par le cédant et celui sollicité par le cessionnaire à titre d'indemnité sur le fondement de la convention d'actif et de passif conclue entre les parties, d'ordonner la compensation entre ce montant et le solde du prix de cession définitif des actions sollicité par la société S2J investissements et contesté par ses soins, soit 55.861,38 euros, ce dont il résultera un solde en faveur du cédant de 31.431 euros et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire, la société Lazaco demande à la cour de condamner la société S2J investissements à lui payer la somme de 34.430,38 euros correspondant à la différence entre le prix définitif sollicité par le cédant et celui sollicité par le cessionnaire outre 10.000 euros de dommages-intérêts complémentaires à titre de dommages-intérêts, d'ordonner la compensation entre ce montant et le solde de prix définitif de cession sollicité par la société S2J investissements et contesté par ses soins, soit 55.861,38 euros, ce dont il résultera un solde en faveur du cédant de 21.431 euros et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 16 février 2021, la société S2J investissements demande à la cour, 'infirmant partiellement le jugement entrepris', de débouter la société Lazaco de son appel et de toutes ses demandes, de juger que celle-ci est forclose pour contester le prix définitif de cession des titres de la société Eurostar mousse, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 55.861,38 euros au titre du complément du prix de cession des titres de la société Eurostar mousse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, celle de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
Subsidiairement, elle demande à la cour, 'confirmant partiellement le jugement entrepris' et y ajoutant, de débouter la société Lazaco de son appel et de toutes ses demandes, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 43.877,10 euros au titre du complément de prix de cession des titres de la société Eurostar mousse majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, celle de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
En tout hypothèse, l'intimée sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
La mise en état a été clôturée le 5 février 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la forclusion de la contestation du prix de vente
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L'article 1189 dispose que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.
La société S2J investissements fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer la société Lazaco forclose en sa contestation du prix définitif de cession au motif que l'acte de cession liant les parties ne prévoit aucune sanction au non-respect des délais de saisine d'un tiers expert choisi d'un commun accord ou sur désignation par le président du tribunal de commerce de Caen dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil, alors que la volonté des parties était d'enserrer la fixation du prix définitif de cession dans des délais stricts sauf à remettre en cause l'accord sur la chose et le prix et l'entière opération, ce d'autant qu'une garantie d'actif et de passif était convenue et pouvait être mise en 'uvre dans l'hypothèse où le cessionnaire n'aurait pas été assez réactif, et qu'il appartenait à ce dernier de formuler sa contestation amiablement dans le délai de trois mois à compter du 28 avril 2018 et, à défaut d'accord entre les parties, par voie de désignation d'un tiers expert au plus tard le 31 juillet 2018, ce qu'elle n'a pas fait, préférant solliciter un rapport auprès d'un cabinet d'expertise comptable de son choix.
La société Lazaco réplique que l'acte de cession prévoit que la situation comptable au 28 avril 2018 devait être établie par le cabinet Philippe Deniel au plus tard dans un délai de deux mois à compter du jour de signature de l'acte, que cette situation fera l'objet d'un contrôle par tout cabinet d'expertise comptable au choix du cessionnaire dans un délai d'un mois à compter de la réception du bilan par le cédant et que le prix de vente définitif serait arrêté par les parties dans le délai de trois mois à compter de l'acte de cession, que la clause visant la désignation d'un tiers expert en cas de désaccord des parties sur la fixation du prix définitif de vente n'est assortie d'aucune sanction et que la société S2J investissements n'a subi aucun préjudice du fait de sa non-application par les parties qui y ont manifestement renoncé.
L'acte de cession de titres du 28 avril 2018 prévoit :
'Paiement du prix.
Une situation comptable en forme de bilan sera arrêtée à la date de ce jour et sera établie selon les mêmes méthodes d'évaluation que les comptes des exercices antérieurs par le cabinet d'expertise Philippe Deniel, ci-dessus nommé. Cette situation est arrêtée comptablement et fiscalement par le cédant.
Cette situation paraîtra au plus tard dans un délai de deux mois à compter de ce jour.
Elle fera l'objet d'un contrôle par tout cabinet d'expertise comptable au choix du cessionnaire, les frais liés à ce contrôle seront à la charge du cessionnaire et ce dans le délai d'un mois à compter de la réception du bilan par le cédant.
Une fois que le prix de vente définitif sera arrêté par les parties, c'est-à-dire au plus tard dans un délai de trois mois à compter des présentes, celles-ci signeront un acte de quittance du solde.
Cet acte sera reçu par le notaire soussigné. Les frais d'acte seront partagés par moitié entre le cédant et le cessionnaire.
Absence d'accord sur le prix de vente définitif
En cas de contestations relatives à l'établissement des comptes ou si un différend survient sur l'application de la méthode de calcul du prix définitif de cession, les parties assistées de leurs conseils s'efforceront d'en régler le sort au plus tard dans les trois mois à compter de ce jour.
À défaut d'accord dans ce délai, la situation sera définitivement arrêtée par un tiers expert choisi d'un commun accord ou à défaut par le président du tribunal de commerce de Caen, et ce, dans les termes de l'article 1843-4 du code civil, la désignation devant intervenir en tout état de cause au plus tard le 31 juillet 2018. Le tiers expert devra accomplir sa mission dans les deux mois de sa nomination au plus tard.
Les frais et honoraires du tiers expert et de sa nomination seront pris en charge par moitié par le cédant et le cessionnaire.'
Il ressort des pièces produites que le délai prévu pour l'établissement de la situation comptable au 28 avril 2018 n'a pas été respecté, le cabinet Philippe Deniel n'ayant édité cette situation que le 17 novembre 2018 alors qu'elle devait l'être au plus tard le 28 juin 2018.
Le cessionnaire a fait vérifier par l'expert comptable de son choix la situation comptable de la société cible le 24 octobre 2018, avant que le cabinet Philippe Deniel désigné à l'acte de cession ne fournisse ladite situation, contrairement à ce qui était convenu par les parties.
Dès le 27 juin 2018, le cessionnaire avait sollicité l'application de la garantie de passif, invoquant des non-conformités électriques relevées par le rapport établi le 5 juin 2018 par la Socotec et le défaut de paiement par le cédant de ses consommations d'eau depuis le 2 décembre 2015.
Le 22 janvier 2019, le cessionnaire a séquestré la somme de 31.341 euros entre les mains d'un notaire.
Le 29 avril 2019, la société S2J investissements a mis en demeure la société Lazaco de lui payer la somme de 55.961,38 euros en règlement du solde du prix définitif.
Aucune des parties à la cession de titres en cause n'a accompli de démarches en vue de faire respecter les modalités et délais prévus à cet acte concernant la détermination du prix de vente définitif et dont le non-respect n'est assorti d'aucune sanction.
Le cédant n'a adressé au cessionnaire une mise en demeure de payer le solde du prix de vente définitif que le 29 avril 2019, sans avoir sollicité la désignation d'un expert judiciaire comme prévu à l'acte de cession.
Au regard de ces éléments, la commune intention des parties, dont l'appréciation est rendue nécessaire par l'imprécision de l'acte de cession faute de prévoir une sanction pour le non-respect des modalités et délais de détermination du prix de vente définitif des titres, ne saurait être interprétée comme la volonté de priver le cessionnaire ne respectant pas ses modalités et délais de la faculté de contester le prix définitif de vente.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2. Sur la détermination du prix définitif de cession
L'appelante fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande de déduction des capitaux propres du coût de mise aux normes des installations électriques au motif que la nécessité de cette mise aux normes était connue du cessionnaire avant la vente et prise en compte dans sa proposition d'achat, alors, d'une part, que le rapport établi contradictoirement le 5 juin 2018 par la Socotec révèle des non-conformités constatées dans le local électrique de l'installation TGBT affectant notamment le système de disjoncteur et les projections des circuits contre les contacts indirects installés sur la centrale de comptage électrique, d'autre part, que les non-conformités évoquées dans les courriels émanant de M. [J], père de [P] [J] gérant de la société Lazaco, ne concernent que l'inadaptation du système d'exploitation de la station de lavage à celui utilisé dans les autres stations qu'exploite la société Lazaco.
En réplique, l'intimée fait valoir que, dans un courriel du 21 août 2017, M. [I] [J], père de M. [P] [J] gérant de la société cessionnaire, a indiqué à M. [Y] [X], de la société cédante, lui confirmer son offre tenant compte de la nécessité d'investir 100.000 euros pour la mise en conformité électrique et la rénovation des périphériques et de l'installation de lavage à haute pression, et que, dans un courriel du 15 novembre 2017 dont M. [P] [J] était destinataire, M. [I] [J] a indiqué devoir réinvestir environ 120.000 euros pour la mise en conformité électrique, la rénovation du lavage haute pression, des périphériques dédiés au nettoyage intérieur des véhicules et d'un système de recyclage de l'eau, sans préciser que cette remise aux normes électrique ne concernait que l'inadaptation du système d'exploitation utilisé par la société cible à celui utilisé par la société cessionnaire dans ses autres stations, et que celle-ci avait visité les lieux avant la cession avec son directeur technique, si bien que les frais de mise en conformité ont été pris en compte dans la fixation du prix par les parties avant la signature de l'acte de cession.
Selon l'acte de cession de titres en cause, le prix définitif de vente correspond à la valeur nette des capitaux propres au 28 avril 2018 augmentée de la valeur du fonds de commerce déduction faite de la valeur nette comptable des immobilisations et de la dette de crédit-bail à cette même date.
Il ressort du rapport d'audit comptable établi le 24 octobre 2018 par le cabinet Kribbs que les frais de mise en conformité de l'installation électrique de la station de lavage exploitée par la société cible s'élèvent à la somme de 10.643 euros dont 272 euros au titre des frais de constat d'huissier de justice, 260 euros au titre des frais de vérification initiale par la Socotec, 9.776 euros au titre des travaux de mise en conformité réalisés et 335 euros au titre des frais de pose d'un compteur électrique pour le kiosque à pizzas raccordé à la station et que cette charge complémentaire doit être comptabilisée au bilan de cession, que la facturation de la consommation d'eau de la station entre le 2 décembre 2015 et le 28 avril 2018 à hauteur de 14.492 euros et celle d'électricité antérieure à la signature de la cession constituent des charges non provisionnées à déduire des capitaux propres de la société cible.
Si les courriels échangés par les parties avant la signature de l'acte de cession évoquent une mise en conformité électrique sans autre précision, l'intimée échoue à démontrer que l'appelante avait effectivement visité avant la vente le local électrique de l'installation TGBT où ont été ultérieurement constatées par la Socotec les non-conformités de l'installation électrique de la station de lavage exploitée par le cédant, dès lors que le courriel adressé le 14 septembre 2018 par M. [D] [O], outre qu'il ne constitue pas une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile et émane de l'électricien mandaté par le cédant, ne mentionne pas que le local de l'installation TGBT avait été visité antérieurement à la vente et que les non-conformités relevées par la Socotec le 5 juin 2018 avaient pu être constatées par le cessionnaire.
D'autre part, le courriel du 21 août 2017 mentionne que les frais de mise en conformité électrique justifient l'offre de valorisation du fonds de commerce à '2,5 années de chiffre d'affaires arrêté à la date de signature de la promesse', alors que la valeur du fonds de commerce n'est qu'une des composantes du prix de vente définitif selon l'acte de cession qui comprends également les capitaux propres au 28 avril 2018.
S'agissant de la déduction des capitaux propres de la somme de 14.492 euros au titre de la consommation d'eau impayée par le cédant et de la somme de 302 euros au titre de la consommation d'électricité impayée antérieurement au 28 avril 2018, date de la cession, celles-ci ne sont pas discutées par l'intimée.
Il s'ensuit que le solde du prix de vente définitif doit être fixé à la somme de 31.431 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Lazaco à payer à la société S2J investissements la somme de 41.067,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 et, la cour statuant à nouveau de ce chef, la société Lazaco sera condamnée à payer à la société S2J investissements la somme de 31.431 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019.
La solution donnée au litige commande de confirmer le rejet de la demande indemnitaire formée par la société S2J investissements fondée sur la résistance abusive de la société Lazaco.
3. Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles seront infirmées.
La société S2J investissements, qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la société Lazaco la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Lazaco à payer à la société S2J investissements la somme de 41.067,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société Lazaco à payer à la société S2J investissements la somme de 31.431 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 au titre du solde du prix de vente définitif des titres de la société Eurostar mousse ;
Condamne la société S2J investissements aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Lazaco la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la société S2J investissements.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE