CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 11 septembre 2025, n° 24/18247
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° 347 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18247 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI26
Décision déférée à la cour : ordonnance du 21 juin 2024 - président du TJ d'[Localité 6] - RG n° 24/00280
APPELANTE
Mme [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence GAUVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1430
Ayant pour avocat plaidant Me Didier LECOMTE de la SELARL DIDIER LECOMTE, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMÉS
M. [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613
S.C.I. GRPB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 27 novembre 2024 à personne habilitée à recevoir la copie
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
M. [J] et Mme [N] sont les associés de la SCI GRPB dont ils possèdent respectivement 10 % et 90 % des parts.
Cette société était propriétaire bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] qu'elle louait notamment à l'association Wakeside 91. Elle a vendu cet immeuble le 16 mars 2022 à la SCI Wakeside dont M. [J] détient 95 % des parts.
Les relations entre M. [J] et Mme [N] se sont dégradées.
Par acte extrajudiciaire du 14 mars 2024, M. [J] a fait assigner Mme [N] et la SCI GRPB devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI GRPB.
Par ordonnance du 21 juin 2024, réputée contradictoire en l'absence de la SCI GRPB, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :
désigné Me [H], [Adresse 1] en qualité d'administratrice provisoire de la SCI GRPB ;
dit que la durée de la mission de l'administration provisoire est de douze mois à compter du jour de la présente ordonnance, renouvelable sur requête ou en référé;
fixé à hauteur de 20 000 euros la provision à la charge de la SCI GRPB à valoir sur la rémunération de l'administratrice provisoire ;
rejeté tout autre demande principale ou reconventionnelle plus ample ou contraire;
rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel ;
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 octobre 2024, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 avril 2025, Mme [N] demande à la cour de:
la recevoir et la dire bien fondée en l'ensemble de ses écritures, fins et demandes;
en conséquence,
réformer partiellement l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry du 21 juin 2024 ;
désigner tel autre administrateur qu'il lui plaira en remplacement de l'étude de Me [H] ;
avec pour mission de :
vérifier les sommes appréhendées par les associés et obtenir tout justification sur la légalité de celles-ci ;
vérifier les comptes courants détenus par les associés et obtenir toute justification sur les sommes inscrites en compte courant ;
arrêter les comptes sociaux et de convoquer les associés pour leur approbation à l'occasion d'une assemblée générale ordinaire en application des statuts ;
examiner la gestion de la gérance et en référer au tribunal judiciaire s'il est découvert des anomalies nécessitant la prise de mesures nécessaires à la bonne continuation ou la sauvegarde de la société ;
fixer une juste provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur ;
dire que cette provision sera à la charge exclusive de M. [J] ;
condamner M. [J] à lui payer une somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [J] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2025, M. [J] demande à la cour de :
le recevoir en ses fins, moyens et prétentions ;
y faisant droit,
confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry du -21 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
de prononcer que la mission de l'administrateur provisoire consiste à :
se faire communiquer l'intégralité des pièces comptables et financières ;
prendre toutes les décisions nécessitées par l'état de la société et dans l'intérêt de cette dernière ;
vérifier les sommes appréhendées par les associés et obtenir toute justification sur la légalité de celles-ci ;
vérifier les comptes courants détenus par les associés et obtenir toute justification sur les sommes inscrites en compte courant ;
arrêter les comptes sociaux et convoquer les associés pour leur approbation à l'occasion d'une assemblée générale ordinaire en application des statuts ;
examiner la gestion de la gérance et en référer au président du tribunal judiciaire s'il est découvert des anomalies nécessitant la prise de mesures nécessaires à la bonne continuation ou la sauvegarde de la société ;
en référer au président du tribunal judiciaire en cas d'obstruction à la transmission des pièces comptables et financières ;
condamner Mme [N] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La SCI GRPB n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
Sur ce,
La cour relève que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [N] ne poursuit plus l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI GRPB.
Sur la demande de remplacement de Me [H]
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, le président du tribunal judiciaire peut, en référé, désigner un administrateur provisoire pour une société sous réserve que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
Au cas présent, le premier juge a désigné Me [H] en qualité de mandataire judiciaire d'administrateur provisoire de la SCI GRPB.
Pour obtenir son remplacement, Mme [N] affirme que Me [H], ès qualités, d'une part, la met seule en demeure de produire des pièces, d'autre part, n'a réagi ni à la production, par M. [J], d'une fausse attestation et d'une fausse facture de son expert-comptable ni à la démonstration que ce dernier disposait des comptes pour l'exercice 2021.
Cependant, à ce stade, les carences de Me [H], alléguées par Mme [N], ne sont pas caractérisées par les pièces produites par cette dernière.
La demande de remplacement de Me [H] sera donc rejetée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a désigné Me [H] pour exercer la mission d'administrateur provisoire de la SCI GRPB.
Sur la mission confiée à l'administrateur provisoire
Chaque partie demande de confier à l'administrateur provisoire une mission détaillée.
Complétant l'ordonnance entreprise, la cour dira que l'administrateur provisoire aura pour mission de :
- se faire remettre par tout détenteur les documents, archives et fonds de la société,
- faire tous actes d'administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet rentre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur,
- établir les comptes de la société et si nécessaire, les faire établir par une société d'expertise comptable,
- réunir l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes sociaux et de toutes décisions intéressant la vie de la société,
- assurer la désignation par l'assemblée générale d'un gérant à l'issue des opérations confiées à l'administrateur provisoire,
- adresser, chaque année, un compte rendu des diligences et du déroulement de sa mission à l'attention du président du tribunal judiciaire d'Evry ou de son délégué, et lui soumettre les frais exposés et sa demande d'honoraires pour examen.
Sur les honoraires de l'administrateur provisoire
Mme [N] demande de fixer une juste provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur et de mettre celle-ci à la charge exclusive de M. [J].
Toutefois, elle ne développe aucun moyen pertinent pour voir infirmer l'ordonnance de ces chefs.
L'ordonnance sera confirmée sur ces points.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Fixe la mission de l'administrateur provisoire comme suit :
- se faire remettre par tout détenteur les documents, archives et fonds de la société,
- faire tous actes d'administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet rentre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur,
- établir les comptes de la société et si nécessaire, les faire établir par une société d'expertise comptable,
- réunir l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes sociaux et de toutes décisions intéressant la vie de la société,
- assurer la désignation par l'assemblée générale d'un gérant à l'issue des opérations confiées à l'administrateur provisoire,
- adresser, chaque année, un compte rendu des diligences et du déroulement de sa mission à l'attention du président du tribunal judiciaire d'Evry ou de son délégué, et lui soumettre les frais exposés et sa demande d'honoraires pour examen.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° 347 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18247 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI26
Décision déférée à la cour : ordonnance du 21 juin 2024 - président du TJ d'[Localité 6] - RG n° 24/00280
APPELANTE
Mme [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence GAUVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1430
Ayant pour avocat plaidant Me Didier LECOMTE de la SELARL DIDIER LECOMTE, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMÉS
M. [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613
S.C.I. GRPB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 27 novembre 2024 à personne habilitée à recevoir la copie
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
M. [J] et Mme [N] sont les associés de la SCI GRPB dont ils possèdent respectivement 10 % et 90 % des parts.
Cette société était propriétaire bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] qu'elle louait notamment à l'association Wakeside 91. Elle a vendu cet immeuble le 16 mars 2022 à la SCI Wakeside dont M. [J] détient 95 % des parts.
Les relations entre M. [J] et Mme [N] se sont dégradées.
Par acte extrajudiciaire du 14 mars 2024, M. [J] a fait assigner Mme [N] et la SCI GRPB devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI GRPB.
Par ordonnance du 21 juin 2024, réputée contradictoire en l'absence de la SCI GRPB, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :
désigné Me [H], [Adresse 1] en qualité d'administratrice provisoire de la SCI GRPB ;
dit que la durée de la mission de l'administration provisoire est de douze mois à compter du jour de la présente ordonnance, renouvelable sur requête ou en référé;
fixé à hauteur de 20 000 euros la provision à la charge de la SCI GRPB à valoir sur la rémunération de l'administratrice provisoire ;
rejeté tout autre demande principale ou reconventionnelle plus ample ou contraire;
rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel ;
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 octobre 2024, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 avril 2025, Mme [N] demande à la cour de:
la recevoir et la dire bien fondée en l'ensemble de ses écritures, fins et demandes;
en conséquence,
réformer partiellement l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry du 21 juin 2024 ;
désigner tel autre administrateur qu'il lui plaira en remplacement de l'étude de Me [H] ;
avec pour mission de :
vérifier les sommes appréhendées par les associés et obtenir tout justification sur la légalité de celles-ci ;
vérifier les comptes courants détenus par les associés et obtenir toute justification sur les sommes inscrites en compte courant ;
arrêter les comptes sociaux et de convoquer les associés pour leur approbation à l'occasion d'une assemblée générale ordinaire en application des statuts ;
examiner la gestion de la gérance et en référer au tribunal judiciaire s'il est découvert des anomalies nécessitant la prise de mesures nécessaires à la bonne continuation ou la sauvegarde de la société ;
fixer une juste provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur ;
dire que cette provision sera à la charge exclusive de M. [J] ;
condamner M. [J] à lui payer une somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [J] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2025, M. [J] demande à la cour de :
le recevoir en ses fins, moyens et prétentions ;
y faisant droit,
confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry du -21 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
de prononcer que la mission de l'administrateur provisoire consiste à :
se faire communiquer l'intégralité des pièces comptables et financières ;
prendre toutes les décisions nécessitées par l'état de la société et dans l'intérêt de cette dernière ;
vérifier les sommes appréhendées par les associés et obtenir toute justification sur la légalité de celles-ci ;
vérifier les comptes courants détenus par les associés et obtenir toute justification sur les sommes inscrites en compte courant ;
arrêter les comptes sociaux et convoquer les associés pour leur approbation à l'occasion d'une assemblée générale ordinaire en application des statuts ;
examiner la gestion de la gérance et en référer au président du tribunal judiciaire s'il est découvert des anomalies nécessitant la prise de mesures nécessaires à la bonne continuation ou la sauvegarde de la société ;
en référer au président du tribunal judiciaire en cas d'obstruction à la transmission des pièces comptables et financières ;
condamner Mme [N] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La SCI GRPB n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
Sur ce,
La cour relève que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [N] ne poursuit plus l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI GRPB.
Sur la demande de remplacement de Me [H]
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, le président du tribunal judiciaire peut, en référé, désigner un administrateur provisoire pour une société sous réserve que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
Au cas présent, le premier juge a désigné Me [H] en qualité de mandataire judiciaire d'administrateur provisoire de la SCI GRPB.
Pour obtenir son remplacement, Mme [N] affirme que Me [H], ès qualités, d'une part, la met seule en demeure de produire des pièces, d'autre part, n'a réagi ni à la production, par M. [J], d'une fausse attestation et d'une fausse facture de son expert-comptable ni à la démonstration que ce dernier disposait des comptes pour l'exercice 2021.
Cependant, à ce stade, les carences de Me [H], alléguées par Mme [N], ne sont pas caractérisées par les pièces produites par cette dernière.
La demande de remplacement de Me [H] sera donc rejetée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a désigné Me [H] pour exercer la mission d'administrateur provisoire de la SCI GRPB.
Sur la mission confiée à l'administrateur provisoire
Chaque partie demande de confier à l'administrateur provisoire une mission détaillée.
Complétant l'ordonnance entreprise, la cour dira que l'administrateur provisoire aura pour mission de :
- se faire remettre par tout détenteur les documents, archives et fonds de la société,
- faire tous actes d'administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet rentre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur,
- établir les comptes de la société et si nécessaire, les faire établir par une société d'expertise comptable,
- réunir l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes sociaux et de toutes décisions intéressant la vie de la société,
- assurer la désignation par l'assemblée générale d'un gérant à l'issue des opérations confiées à l'administrateur provisoire,
- adresser, chaque année, un compte rendu des diligences et du déroulement de sa mission à l'attention du président du tribunal judiciaire d'Evry ou de son délégué, et lui soumettre les frais exposés et sa demande d'honoraires pour examen.
Sur les honoraires de l'administrateur provisoire
Mme [N] demande de fixer une juste provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur et de mettre celle-ci à la charge exclusive de M. [J].
Toutefois, elle ne développe aucun moyen pertinent pour voir infirmer l'ordonnance de ces chefs.
L'ordonnance sera confirmée sur ces points.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Fixe la mission de l'administrateur provisoire comme suit :
- se faire remettre par tout détenteur les documents, archives et fonds de la société,
- faire tous actes d'administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet rentre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur,
- établir les comptes de la société et si nécessaire, les faire établir par une société d'expertise comptable,
- réunir l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes sociaux et de toutes décisions intéressant la vie de la société,
- assurer la désignation par l'assemblée générale d'un gérant à l'issue des opérations confiées à l'administrateur provisoire,
- adresser, chaque année, un compte rendu des diligences et du déroulement de sa mission à l'attention du président du tribunal judiciaire d'Evry ou de son délégué, et lui soumettre les frais exposés et sa demande d'honoraires pour examen.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT