CA Colmar, ch. 1 a, 10 septembre 2025, n° 24/04287
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 367/25
Copie exécutoire à
- la SELARL ARTHUS
- Me Eulalie LEPINAY
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 10.09.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Septembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04287 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INR4
Décision déférée à la Cour : 27 Novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTS :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 8]
S.C.I. [U] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
Représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [J] [Y], contrôleur de la procédure collective de la SARL ETS F.[O] [Adresse 2]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
S.E.L.A.R.L. MJ EST prise en la personne de Maître [F] [T], mandataire liquidateur de la SARL ETABLISSEMENTS F. [O]
[Adresse 3]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 11.02.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, faisant fonction,
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 27 novembre 2024 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de'Mulhouse, qui a':
'Déclaré l'action de M. [J] [Y] contrôleur dans la liquidation judiciaire de la SARL Ets F [O] recevable ;
Prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL Ets F [O] à la SCI [U] ;
Ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [U] ;
Désigné M. [P] [V] et madame [R] [A] en qualité de juges-commissaires ;
Désigné la SELARL MJ EST, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [F] [T] en qualité de liquidateur et lui a imparti un délai de treize mois à compter de l'ouverture de la procédure pour établir la liste prévue à l'article L. 641-14 du code de commerce ;
Désigné Maître [C], commissaire de justice, pour procéder à l'inventaire prévu avec prisée à l'article L. 641-1 du code de commerce avec mandat de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks et les biens pris en crédit-bail en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d'être revendiqués par des tiers, conformément à l'article R.622-4 al 2 du code de commerce ;
Invité la ou les personnes désignées par le comité social et économique, ou à défaut de ceux-ci les salariés, à designer, au sein de l'entreprise un représentant des salariés qui sera élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour et qui exercera la mission prévue à l'article L. 625-2 ou, le cas échéant, à l'article L. 621-4 du code de commerce ;
Ordonné la cessation immédiate de l'activité ;
Dit que le jugement emporte de plein droit à dater de ce jour dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et que ses droits et actions concernant son patrimoine seront exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ;
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de 36 mois en application de l'article L. 643-9 du code de commerce ;
Dit que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R. 621-6 à R 621-8, R 641-6 du code de commerce, seront accomplies à la diligence du greffier ;
Dit que pour la durée de la procédure, le siège social de l'entreprise est réputé fixé au domicile du mandataire judiciaire ;
Dit que le mandataire judiciaire devra établir dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation juridique du débiteur, qui sera déposé au greffe de la chambre commerciale ;
Dit que le jugement prendra effet à compter de ce jour et qu'il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article R.661-1 du code de commerce ;
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.'
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [O] et de la SCI [U] effectuée le 4 décembre 2024 par voie électronique,
Vu les actes du commissaire de justice délivrés le 11 février 2025 à la requête de M. [N] [O] et de la SCI [U], à la SELARL MJ EST, représentée par Me [F] [T], mandataire liquidateur de la SARL ETABLISSEMENTS F. [O] et M. [J] [Y], leur signifiant la déclaration d'appel du 4 décembre 2024, le récépissé de la déclaration d'appel du 11 décembre 2024, l'avis de fixation et de convocation faite par le greffe du 31 janvier 2025, l'ordonnance de fixation fixant un calendrier de procédure, ainsi que les conclusions d'appel et bordereau de pièces du'3 février 2025,
Vu la constitution d'intimé de M. [J] [Y] effectuée le 10 avril 2025 par voie électronique,
Vu l'acte du commissaire de justice délivré le 15 avril 2025 à la requête de M. [J] [Y], à la SELARL MJ EST, représentée par Me [F] [T], mandataire liquidateur de la SARL ETABLISSEMENTS F. [O], lui signifiant les conclusions de réplique du'11 avril 2025,
Vu l'ordonnance de référé du 2 avril 2025 ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [N] [O] et de la SCI [U] du 3 juin 2025, transmises par voie électronique le 4 juin 2025, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Déclarer l'appel de M. [N] [O] et de la SCI [U] recevable et bien fondé,
Annuler l'assignation délivrée à la SCI [U] selon procès-verbal établi par application de l'article 659 du Code de Procédure Civile,
Déclarer que la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse n'a pas été valablement saisie,
En conséquence,
Prononcer la nullité du jugement rendu le 27 novembre 2024,
Subsidiairement,
Infirmer le jugement prononcé le 27 novembre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu'il a :
- Déclaré l'action de M. [J] [Y] contrôleur dans la liquidation judiciaire de la SARL Ets F [O] recevable ;
- Prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL Ets F [O] à la SCI [U] ;
- Ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [U] ;
- Désigné M. [P] [V] et madame [R] [A] en qualité de juges-commissaires ;
- Désigné la SELARL MJEST, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [F] [T] en qualité de liquidateur et lui impartit un délai de treize mois à compter de l'ouverture de la procédure pour établir la liste prévue à l'article L. 641-14 du code de commerce ;
- Désigné Maître [C], commissaire de justice, pour procéder à l'inventaire prévu avec prisée à l'article L. 641-1 du code de commerce avec mandat de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks et les biens pris en crédit-bail en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d'être revendiqués par des tiers, conformément à l'article R.622-4 al 2 du code de commerce ;
- Invité la ou les personnes désignées par le comité social et économique, ou à défaut de ceux-ci les salariés, à designer, au sein de l'entreprise un représentant des salariés qui sera élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour et qui exercera la mission prévue à l'article L. 625-2 ou, le cas échéant, à l'article L. 621-4 du code de commerce ;
- Ordonné la cessation immédiate de l'activité ;
- Dit que le jugement emporte de plein droit à dater de ce jour dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et que ses droits et actions concernant son patrimoine seront exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ;
- Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de 36 mois en application de l'article L. 643-9 du code de commerce ;
- Dit que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R. 621-6 à R 621-8, R 641-6 du code de commerce, seront accomplies à la diligence du greffier ;
- Dit que pour la durée de la procédure, le siège social de l'entreprise est réputé fixé au domicile du mandataire judiciaire ;
- Dit que le mandataire judiciaire devra établir dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation juridique du débiteur, qui sera déposé au greffe de la chambre commerciale ;
- Dit que le jugement prendra effet à compter de ce jour et qu'il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article R.661-1 du code de commerce ;
Statuant à nouveau,
Rejeter la demande de M. [J] [Y] comme non fondée,
Débouter M. [J] [Y] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
Condamner M. [J] [Y] aux entiers dépens d'appel,
En tout état de cause,
Condamner M. [J] [Y] à payer à la SCI [U] ainsi qu'à M. [N] [O] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
Vu les dernières conclusions de M. [J] [Y] du 17 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Ecarter le moyen tiré de la nullité de l'assignation introductive d'instance,
Déclarer l'appel de Monsieur [O] et de la SCI [U] mal fondé,
Le rejeter,
Débouter M. [O] et la SCI [U] de l'intégralité de leurs fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
Ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.'
Vu les conclusions de M. le substitut général du 9 mai 2025, transmises par voie électronique le 15 mai 2025, sollicitant la confirmation du jugement rendu le 27 novembre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, en toutes ses dispositions,
Vu l'ordonnance de clôture du 10 juin 2025,
Vu l'audience du 16 juin 2025 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 novembre 2024 :
L'article 659 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité'.
En l'espèce, l'acte introductif d'instance a été signifié le 19 août 2024, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Sur la première page de l'assignation, il est indiqué que l'assignation est délivrée à la SCI [U], société civile, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse sous le n°499'965'846, ayant son siège social à 68260 Kingersheim - Les Trois Chênes, soit à l'adresse mentionnée sur l'extrait Kbis de ladite société.
La dernière page de l'assignation mentionne les diligences effectuées par le commissaire de justice. Ainsi, il y est mentionné':
- Consultation du RCS électronique : les recherches effectuées sur le site internet PAPPERS.FR déterminent l'adresse [Adresse 11] et l'adresse du gérant sis [Adresse 9],
- Remarque concernant l'adresse indiquée': je me suis rendu [Adresse 11], et j'ai remonté la rue du côté pair et impair, sans y voir les noms [U] ou [O],
- Autres remarques': malgré différentes recherches Google, GPS je n'ai pas pu déterminer l'adresse [Adresse 6] à [Localité 4]. Je me suis également rendu [Adresse 1] [Localité 10], chez les établissements F. [O], sans pouvoir y rencontrer quelqu'un, car la société est fermée pour congés jusqu'au 25/08/2024.
En outre, cette assignation fait suite à une première assignation délivrée aux mêmes fins le 13 mai 2024, qui avait été jugée insuffisante par la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, au cours de laquelle le commissaire de justice avait consulté la mairie de [5], le site internet les pages jaunes et le site internet société.com.
Aucun élément de la procédure ne permet de démontrer que l'assignation aurait été délivrée, de manière malicieuse, en un lieu où le demandeur savait que la défenderesse ne résidait pas et ce d'autant que les sites internet société.com, Insee et Inpi Pappers localisent le siège de la société [Adresse 12] et que l'huissier a pris la précaution d'adresser le courrier prévu à l'article 659 du code de procédure civile à deux adresses, le courrier adressé à 'La SCI [U], [Adresse 7]' étant revenu avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'.
En conséquence, les diligences accomplies par le commissaire de justice seront jugées suffisantes et il n'y a pas lieu d'annuler l'assignation litigieuse, ainsi que le jugement rendu le 27 novembre 2024.
Sur l'extension de la procédure de liquidation judiciaire :
L'article L 621-2 du code de commerce dispose que': 'A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale'.
La confusion des patrimoines résulte de la confusion des comptes ou de l'existence de relations financières anormales.
La confusion des comptes implique une imbrication des actifs et passifs des entreprises en cause, qui rend leur dissociation impossible (Com., 2 mars 1999, pourvoi n°95-14.007).
L'existence de relations financières anormales vise les situations dans lesquelles une personne juridique renonce, sans motif légitime et sans que cela ne résulte d'obligations contractuelles réciproques normales, à certains droits ou à percevoir certaines créances au bénéfice d'une autre (Com., 27 septembre 2016, n°14-29.278). Il n'est pas nécessaire de constater une imbrication des patrimoines (Com., 2 novembre 2016, n°15-13006).
Il n'est pas non plus nécessaire d'établir que ces relations ont appauvri, au préjudice des créanciers, la société débitrice soumise à la procédure collective dont l'extension est demandée (Com. 16 septembre 2014, pourvoi n°13-19.127).
En l'espèce, c'est par des motifs non critiqués à hauteur d'appel et que la cour adopte, que le tribunal a retenu l'existence de flux financiers anormaux entre la SCI [U] et la SARL Etablissements F. [O], au détriment de cette dernière.
Le moyen développé par la SCI [U] repose sur l'apurement du passif de la SARL Etablissements F. [O] par les consorts [O], à l'exception d'une dette résultant du jugement rendu le 28 janvier 2025 par la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux termes duquel la créance de M. [X] [K] a été fixée à la somme de 24'780 €, montant devant être in fine à la charge de l'assureur Groupama, sous réserve de la franchise. La SCI [U] fait également état de l'accord des époux [O] pour prendre en charge ladite franchise ou, dans l'hypothèse où l'assureur ne prendrait pas en charge le litige, de leur accord pour un paiement intégral, de sorte qu'elle considère que l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ne présente plus aucun intérêt sous le prisme de l'intérêt collectif des créanciers.
Or, la cour ne peut que constater que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Etablissements F. [O] est toujours en cours, que le passif n'a pas été intégralement réglé dans la mesure où il est constant que la créance de M. [X] [K] demeure impayée et que, si les époux [O] se sont dit prêts à s'acquitter de cette dette en cas de refus de paiement de l'assureur, aucune somme n'a été consignée à cette fin, de sorte qu'un aléa demeure.
En conséquence, l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Etablissements F. [O] à la SCI [U] ne peut être jugée sans objet et la décision déférée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront liquidés en frais privilégiés de la procédure collective.
Succombant, la SCI [U] et M. [N] [O] seront déboutés de leurs prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l'appel seront liquidés en frais privilégiés de la procédure collective,
Déboute la SCI [U] et M. [N] [O] de leurs prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
Copie exécutoire à
- la SELARL ARTHUS
- Me Eulalie LEPINAY
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 10.09.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Septembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04287 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INR4
Décision déférée à la Cour : 27 Novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTS :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 8]
S.C.I. [U] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
Représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [J] [Y], contrôleur de la procédure collective de la SARL ETS F.[O] [Adresse 2]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
S.E.L.A.R.L. MJ EST prise en la personne de Maître [F] [T], mandataire liquidateur de la SARL ETABLISSEMENTS F. [O]
[Adresse 3]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 11.02.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, faisant fonction,
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 27 novembre 2024 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de'Mulhouse, qui a':
'Déclaré l'action de M. [J] [Y] contrôleur dans la liquidation judiciaire de la SARL Ets F [O] recevable ;
Prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL Ets F [O] à la SCI [U] ;
Ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [U] ;
Désigné M. [P] [V] et madame [R] [A] en qualité de juges-commissaires ;
Désigné la SELARL MJ EST, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [F] [T] en qualité de liquidateur et lui a imparti un délai de treize mois à compter de l'ouverture de la procédure pour établir la liste prévue à l'article L. 641-14 du code de commerce ;
Désigné Maître [C], commissaire de justice, pour procéder à l'inventaire prévu avec prisée à l'article L. 641-1 du code de commerce avec mandat de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks et les biens pris en crédit-bail en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d'être revendiqués par des tiers, conformément à l'article R.622-4 al 2 du code de commerce ;
Invité la ou les personnes désignées par le comité social et économique, ou à défaut de ceux-ci les salariés, à designer, au sein de l'entreprise un représentant des salariés qui sera élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour et qui exercera la mission prévue à l'article L. 625-2 ou, le cas échéant, à l'article L. 621-4 du code de commerce ;
Ordonné la cessation immédiate de l'activité ;
Dit que le jugement emporte de plein droit à dater de ce jour dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et que ses droits et actions concernant son patrimoine seront exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ;
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de 36 mois en application de l'article L. 643-9 du code de commerce ;
Dit que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R. 621-6 à R 621-8, R 641-6 du code de commerce, seront accomplies à la diligence du greffier ;
Dit que pour la durée de la procédure, le siège social de l'entreprise est réputé fixé au domicile du mandataire judiciaire ;
Dit que le mandataire judiciaire devra établir dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation juridique du débiteur, qui sera déposé au greffe de la chambre commerciale ;
Dit que le jugement prendra effet à compter de ce jour et qu'il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article R.661-1 du code de commerce ;
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.'
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [O] et de la SCI [U] effectuée le 4 décembre 2024 par voie électronique,
Vu les actes du commissaire de justice délivrés le 11 février 2025 à la requête de M. [N] [O] et de la SCI [U], à la SELARL MJ EST, représentée par Me [F] [T], mandataire liquidateur de la SARL ETABLISSEMENTS F. [O] et M. [J] [Y], leur signifiant la déclaration d'appel du 4 décembre 2024, le récépissé de la déclaration d'appel du 11 décembre 2024, l'avis de fixation et de convocation faite par le greffe du 31 janvier 2025, l'ordonnance de fixation fixant un calendrier de procédure, ainsi que les conclusions d'appel et bordereau de pièces du'3 février 2025,
Vu la constitution d'intimé de M. [J] [Y] effectuée le 10 avril 2025 par voie électronique,
Vu l'acte du commissaire de justice délivré le 15 avril 2025 à la requête de M. [J] [Y], à la SELARL MJ EST, représentée par Me [F] [T], mandataire liquidateur de la SARL ETABLISSEMENTS F. [O], lui signifiant les conclusions de réplique du'11 avril 2025,
Vu l'ordonnance de référé du 2 avril 2025 ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [N] [O] et de la SCI [U] du 3 juin 2025, transmises par voie électronique le 4 juin 2025, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Déclarer l'appel de M. [N] [O] et de la SCI [U] recevable et bien fondé,
Annuler l'assignation délivrée à la SCI [U] selon procès-verbal établi par application de l'article 659 du Code de Procédure Civile,
Déclarer que la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse n'a pas été valablement saisie,
En conséquence,
Prononcer la nullité du jugement rendu le 27 novembre 2024,
Subsidiairement,
Infirmer le jugement prononcé le 27 novembre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu'il a :
- Déclaré l'action de M. [J] [Y] contrôleur dans la liquidation judiciaire de la SARL Ets F [O] recevable ;
- Prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL Ets F [O] à la SCI [U] ;
- Ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [U] ;
- Désigné M. [P] [V] et madame [R] [A] en qualité de juges-commissaires ;
- Désigné la SELARL MJEST, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [F] [T] en qualité de liquidateur et lui impartit un délai de treize mois à compter de l'ouverture de la procédure pour établir la liste prévue à l'article L. 641-14 du code de commerce ;
- Désigné Maître [C], commissaire de justice, pour procéder à l'inventaire prévu avec prisée à l'article L. 641-1 du code de commerce avec mandat de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks et les biens pris en crédit-bail en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d'être revendiqués par des tiers, conformément à l'article R.622-4 al 2 du code de commerce ;
- Invité la ou les personnes désignées par le comité social et économique, ou à défaut de ceux-ci les salariés, à designer, au sein de l'entreprise un représentant des salariés qui sera élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour et qui exercera la mission prévue à l'article L. 625-2 ou, le cas échéant, à l'article L. 621-4 du code de commerce ;
- Ordonné la cessation immédiate de l'activité ;
- Dit que le jugement emporte de plein droit à dater de ce jour dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et que ses droits et actions concernant son patrimoine seront exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ;
- Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de 36 mois en application de l'article L. 643-9 du code de commerce ;
- Dit que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R. 621-6 à R 621-8, R 641-6 du code de commerce, seront accomplies à la diligence du greffier ;
- Dit que pour la durée de la procédure, le siège social de l'entreprise est réputé fixé au domicile du mandataire judiciaire ;
- Dit que le mandataire judiciaire devra établir dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation juridique du débiteur, qui sera déposé au greffe de la chambre commerciale ;
- Dit que le jugement prendra effet à compter de ce jour et qu'il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article R.661-1 du code de commerce ;
Statuant à nouveau,
Rejeter la demande de M. [J] [Y] comme non fondée,
Débouter M. [J] [Y] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
Condamner M. [J] [Y] aux entiers dépens d'appel,
En tout état de cause,
Condamner M. [J] [Y] à payer à la SCI [U] ainsi qu'à M. [N] [O] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
Vu les dernières conclusions de M. [J] [Y] du 17 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Ecarter le moyen tiré de la nullité de l'assignation introductive d'instance,
Déclarer l'appel de Monsieur [O] et de la SCI [U] mal fondé,
Le rejeter,
Débouter M. [O] et la SCI [U] de l'intégralité de leurs fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
Ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.'
Vu les conclusions de M. le substitut général du 9 mai 2025, transmises par voie électronique le 15 mai 2025, sollicitant la confirmation du jugement rendu le 27 novembre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, en toutes ses dispositions,
Vu l'ordonnance de clôture du 10 juin 2025,
Vu l'audience du 16 juin 2025 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 novembre 2024 :
L'article 659 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité'.
En l'espèce, l'acte introductif d'instance a été signifié le 19 août 2024, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Sur la première page de l'assignation, il est indiqué que l'assignation est délivrée à la SCI [U], société civile, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse sous le n°499'965'846, ayant son siège social à 68260 Kingersheim - Les Trois Chênes, soit à l'adresse mentionnée sur l'extrait Kbis de ladite société.
La dernière page de l'assignation mentionne les diligences effectuées par le commissaire de justice. Ainsi, il y est mentionné':
- Consultation du RCS électronique : les recherches effectuées sur le site internet PAPPERS.FR déterminent l'adresse [Adresse 11] et l'adresse du gérant sis [Adresse 9],
- Remarque concernant l'adresse indiquée': je me suis rendu [Adresse 11], et j'ai remonté la rue du côté pair et impair, sans y voir les noms [U] ou [O],
- Autres remarques': malgré différentes recherches Google, GPS je n'ai pas pu déterminer l'adresse [Adresse 6] à [Localité 4]. Je me suis également rendu [Adresse 1] [Localité 10], chez les établissements F. [O], sans pouvoir y rencontrer quelqu'un, car la société est fermée pour congés jusqu'au 25/08/2024.
En outre, cette assignation fait suite à une première assignation délivrée aux mêmes fins le 13 mai 2024, qui avait été jugée insuffisante par la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, au cours de laquelle le commissaire de justice avait consulté la mairie de [5], le site internet les pages jaunes et le site internet société.com.
Aucun élément de la procédure ne permet de démontrer que l'assignation aurait été délivrée, de manière malicieuse, en un lieu où le demandeur savait que la défenderesse ne résidait pas et ce d'autant que les sites internet société.com, Insee et Inpi Pappers localisent le siège de la société [Adresse 12] et que l'huissier a pris la précaution d'adresser le courrier prévu à l'article 659 du code de procédure civile à deux adresses, le courrier adressé à 'La SCI [U], [Adresse 7]' étant revenu avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'.
En conséquence, les diligences accomplies par le commissaire de justice seront jugées suffisantes et il n'y a pas lieu d'annuler l'assignation litigieuse, ainsi que le jugement rendu le 27 novembre 2024.
Sur l'extension de la procédure de liquidation judiciaire :
L'article L 621-2 du code de commerce dispose que': 'A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale'.
La confusion des patrimoines résulte de la confusion des comptes ou de l'existence de relations financières anormales.
La confusion des comptes implique une imbrication des actifs et passifs des entreprises en cause, qui rend leur dissociation impossible (Com., 2 mars 1999, pourvoi n°95-14.007).
L'existence de relations financières anormales vise les situations dans lesquelles une personne juridique renonce, sans motif légitime et sans que cela ne résulte d'obligations contractuelles réciproques normales, à certains droits ou à percevoir certaines créances au bénéfice d'une autre (Com., 27 septembre 2016, n°14-29.278). Il n'est pas nécessaire de constater une imbrication des patrimoines (Com., 2 novembre 2016, n°15-13006).
Il n'est pas non plus nécessaire d'établir que ces relations ont appauvri, au préjudice des créanciers, la société débitrice soumise à la procédure collective dont l'extension est demandée (Com. 16 septembre 2014, pourvoi n°13-19.127).
En l'espèce, c'est par des motifs non critiqués à hauteur d'appel et que la cour adopte, que le tribunal a retenu l'existence de flux financiers anormaux entre la SCI [U] et la SARL Etablissements F. [O], au détriment de cette dernière.
Le moyen développé par la SCI [U] repose sur l'apurement du passif de la SARL Etablissements F. [O] par les consorts [O], à l'exception d'une dette résultant du jugement rendu le 28 janvier 2025 par la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux termes duquel la créance de M. [X] [K] a été fixée à la somme de 24'780 €, montant devant être in fine à la charge de l'assureur Groupama, sous réserve de la franchise. La SCI [U] fait également état de l'accord des époux [O] pour prendre en charge ladite franchise ou, dans l'hypothèse où l'assureur ne prendrait pas en charge le litige, de leur accord pour un paiement intégral, de sorte qu'elle considère que l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ne présente plus aucun intérêt sous le prisme de l'intérêt collectif des créanciers.
Or, la cour ne peut que constater que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Etablissements F. [O] est toujours en cours, que le passif n'a pas été intégralement réglé dans la mesure où il est constant que la créance de M. [X] [K] demeure impayée et que, si les époux [O] se sont dit prêts à s'acquitter de cette dette en cas de refus de paiement de l'assureur, aucune somme n'a été consignée à cette fin, de sorte qu'un aléa demeure.
En conséquence, l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Etablissements F. [O] à la SCI [U] ne peut être jugée sans objet et la décision déférée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront liquidés en frais privilégiés de la procédure collective.
Succombant, la SCI [U] et M. [N] [O] seront déboutés de leurs prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l'appel seront liquidés en frais privilégiés de la procédure collective,
Déboute la SCI [U] et M. [N] [O] de leurs prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :