CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 11 septembre 2025, n° 23/05058
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
X
Défendeur :
Leroy Merlin (SA), Cofidis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Daux-Harand
Conseillers :
Mme Mendoza, Mme Perraut
Avocats :
Me Champdoizeau-Pascal, Me Cabanes, Me Magnan, SCP Pascal - Champdoizeau, SELARL Auffret de Peyrelongue, SCP Jean Leclerc, Cedric Cabanes et Yves-Henri Canovas, SCP Paul et Joseph Magnan
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bon de commande du 04 juin 2010, M. et Mme [E], résidant à [Localité 5], ont acquis de la SA LEROY MERLIN, dans le cadre d'une vente par démarchage à domicile, une installation photovoltaïque d'un montant de 23.500 euros financée par un prêt de 23.100 euros souscrit auprès de la société GROUPE SOFEMO, aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS.
Par acte du 19 avril 2022, M.et Mme [E] ont fait assigner la SA LEROY MERLIN et la société COFIDIS aux fins principalement de voir annuler la vente et condamner la SA LEROY MERLIN à lui verser la somme de 8000 euros ; à titre subsidiaire, ils sollicitaient l'annulation du contrat de prêt et la condamnation de la société COFIDIS à leur verser la somme de 27.717 euros.
Par jugement contradictoire du 10 février 2023, le tribunal de proximité de Cannes a :
- dit que la juridiction était compétente pour statuer sur le litige ;
- déclaré prescrites les demandes formées par M.et Mme [E] ;
- rejeté les demandes de M.et Mme [E] ;
- condamné M.et Mme [E] à payer à la SA LEROY MERLIN et la société COFIDIS la somme de 300 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M.et Mme [E] aux dépens ;
- rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration du 06 avril 2023, M.et Mme [E] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La SA LEROY MERLIN a constitué avocat.
La SA COFIDIS a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter, M.et Mme [E] demandent à la cour :
- de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau :
- de déclarer leur action en nullité de la vente pour dol recevable,
- de déclarer leur action en nullité de la vente pour irrégularité du bon de commande recevable,
à titre principal :
- de prononcer la nullité de contrat de vente en raison des irrégularités du bon de commande,
à titre subsidiaire :
- de prononcer la nullité du contrat de vente pour dol,
En conséquence :
- de prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation,
- de condamner la société COFIDIS au paiement de la somme de 32.027,64 euros, représentant le montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être
actualisé le solde devant être actualisé au jour de l'arrêt, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement,
- de condamner la société LEROY MERLIN à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du
matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
- de dire et juger que faute pour la société LEROY MERLIN de reprendre à ses frais, l'ensemble
du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Monsieur et Madame [E] pourraient en disposer à leur guise,
- de condamner la société LEROY MERLIN à leur verser la somme de 23.500 euros représentant le montant reçu de la part de la banque, au titre du prix de vente et d'installation du matériel,
- de condamner la société LEROY MERLIN à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l'excès de prix qui doit lui être restitué ;
En tout état de cause:
- de débouter la société LEROY MERLIN de toutes ses demandes,
- de débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes,
- de condamner solidairement la société LEROY MERLIN et la société COFIDIS à leur payer
la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner solidairement la société LEROY MERLIN et la société COFIDIS aux entiers dépens de l'instance.
Ils exposent que le bien acquis avait pour objet un auto-financement, ce qui n'a pas été le cas, puisque le montant de leur revente d'électricité ne leur a pas permis de faire face au crédit souscrit, remboursé à ce jour. Ils font état du faible rendement de l'installation.
Ils estiment compétent le tribunal judiciaire pour statuer sur le litige, même s'ils ont souscrit à la formule de revente totale de l'électricité ; ils contestent effectuer des actes de commerce. Ilsajoutent que la société LEROY MERLIN n'a pas transmis de conclusions au conseiller de la mise en état qui était compétent pour statuer sur l'incompétence qu'elle soulève.
Ils contestent toute prescription de leur action.
Ils soulèvent la nullité de contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de prêt en raison d'irrégularités affectant le bon de commande.
Ils contestent toute confirmation des nullités soulevées.
Subsidiairement, ils sollicitent la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol. Ils relèvent l'existence de manoeuvres dolosives de la SA LEROY MERLIN qui leur a fait croire à un auto-financement et à la perception de revenus substantiels. Ils évoquent également l'erreur sur la chose en affirmant que la rentabilité était une condition essentielle du contrat.
Ils contestent à la SA COFIDIS tout droit de restitution de sa créance en raison des fautes qu'elle a commises ; ils lui reprochent de n'avoir vérifié ni la validité du bon de commande ni la bonne exécution du contrat, estimant que l'attestation de livraison et d'installation était trop imprécise et délivrée avant le certificat CONSUEL. Ils font observer que le préjudice qu'ils ont subi tient au fait qu'ils se sont lancés dans une opération coûteuse et que la banque n'a pas exécuté ses obligations.
Ils sollicitent des dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer, la SA LEROY MERLIN demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* Déclaré les demandes de M.et Mme [E] prescrites et les a donc rejetées,
* Condamné M.et Mme [E] à payer à la société LEROY MERLIN et la société COFIDIS la somme de 300 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné M.et Mme [E] aux entiers dépens,
- de l'infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
- in limine litis,
- de déclarer que le Tribunal de proximité de CANNES était incompétent pour connaître du litige,
Sur le fond
- à titre principal
- de déclarer que la prescription des demandes de nullité du contrat formulées par les époux [E] est acquise tant au visa des dispositions anciennes de l'article 1116 du code civil qu'au visa des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation,
En conséquence
- de débouter M.et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement :
- de déclarer que M.et Mme [E] sont défaillants à apporter la preuve de l'existence d'un dol,
- de déclarer que le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation,
En conséquence,
- de débouter M.et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- de déclarer que M.et Mme [E] ne justifient pas de préjudices dans leur principe que dans leur quantum,
- de déclarer que la demande de nullité du contrat de vente n'est pas justifiée dès lors qu'il est démontré que les panneaux ont rempli leur fonction,
En conséquence,
- de débouter M.et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes,
En toute hypothèse :
- de débouter la société COFIDIS de l'ensemble des demandes qu'elle formule à l'égard de LEROY MERLIN,
- de condamner M.et Mme [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M.et Mme [E] aux entiers frais et dépens de l'instance, directement recouvrés par Maître Cédric CABANES sur son affirmation de droit d'y avoir pourvu.
Elle estime incompétent le tribunal de proximité et souligne que seul le tribunal de commerce de Cannes étit compétent pour statuer sur ce litige. Elle soutient que le contrat conclu est par nature commerciale puisqu'il s'agissait de revendre en totalité l'électricité produite par le biais de l'installation photovoltaïque.
Elle soulève la prescription de l'action en nullité intentée par les époux [E]. Elle relève que ces derniers admettent avoir eu connaissance de l'absence de rentabilité dès la mise en route de l'installation s'agissant du dol allégué. Elle précise de surcroît qu'ils ne démontrent pas la date de la première facture EDF. Elle précise que les époux [E] étaient en mesure d'apprécier la régularité du bon de commande dès le 04 juin 2010.
Sur le fond, elle conteste toute irrégularité du bon de commande.
Elle estime que les époux [E] ont couvert la nullité alléguée du contrat en exécutant celui-ci pendant 11 ans sans soulever le moindre grief. Elle conteste par ailleurs tout dol. Elle déclare que la rentabilité économique n'était pas entrée dans le champ contractuel et considère que les époux [E] ne démontrent pas que la production estimée insuffisante serait en lien avec le matériel ni qu'ils ne tireraient aucune rentabilité.
Elle conteste tout préjudice subi par les époux [E] dont l'installation fonctionne.
Subsidiairement, elle s'oppose à la demande de la SA COFIDIS en demande de remboursement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025 auxquelles il convient de se référer, la SA COFIDIS demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions,
A titre subsidiaire :
- de déclarer les demandes des emprunteurs mal fondées et de les en débouter,
A titre plus subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité des conventions :
- de condamner solidairement M. [Z] [E] et Mme [K] [E] née [S] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 23.500 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre encore plus subsidiaire :
- de condamner la société LEROY MERLIN à payer à la SA COFIDIS la somme de 36.558 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
- de condamner la société LEROY MERLIN à payer à la SA COFIDIS la somme de 23.100 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
- de condamner la société LEROY MERLIN à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M.et Mme [E],
- de condamner solidairement M.et Mme [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement M.et Mme [E] aux entiers dépens.
Elle soulève la prescription de l'action intentée par M.et Mme [E] sur le fondement du dol ou de l'irrégularité du bon de commande. Elle indique que le point de départ de la prescription, en matière d'irrégularité, part du jour de la signature du bon de commande qui comportait les textes applicables, ce jour correspondant à celui où les signataires auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer leur action en nullité.
Elle estime qu'un silence prolongé face à un vice manifestement vaut acquiescement ou renonciation à se prévaloir du vice, surtout lorsque les prestations ont été acceptées sans réserve.
Elle relève que l'action intentée à son encontre est prescrite puisqu'elle a libéré les fonds le 04 octobre 2010, point de départ du délai de prescription.
Subsidiairement, elle estime infondées les demandes de nullité sur le fondement du dol ou de l'irrégularité du bon de commande. Elle indique que la rentabilité économique ne faisait pas partie du champ contractuel.
Elle relève que M.et Mme [E] ont couvert la nullité éventuelle du bon de commande.
Subsidiairement, elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds. A tout le moins, elle estime que les époux [E] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice en lien avec une faute qu'elle aurait commise.
Très subsidiairement, elle sollicite la condamnation du vendeur qui est in bonis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 juin 2025.
MOTIVATION
Selon l'article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Il ressort des pièces produites que le contrat de vente, dont le contrat de crédit est accessoire, a pour seule finalité la revente totale à EDF de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque. Le bon de commande porte ainsi la mention cochée 'revente totale' et les appelants ne le contestent pas. Il n'est pas soutenu que l'installation aurait pour objet pour partie une auto-consommation.
L'unique référence aux articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dans le contrat de vente est insuffisante pour considérer que les parties ont entendu se soumettre volontairement au code de la consommation. Par ailleurs, si, dans le contrat de prêt, il est renvoyé à diverses dispositions de ce code, il était néanmoins spécifié que si l'opération de crédit est d'un montant supérieur à 21.500 euros, les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas ni les dispositions du crédit figurant aux articles I1, I2, I3, I4, III3 et IIIb ( portant sur la rétractation de l'offre, de la conclusion du prêt, les rapports entre le contrat de prêt et le contrat de vente; la compétence du tribunal d'instance et la possibilité faite au tribunal, en cas de constatation sur l'exécution du contrat, de suspendre l'obligation de remboursement à l'égard du prêteur ) ; enfin, aucune clause ne prévoit expressément que les parties aient entendu se soumettre à ces dispositions.
Lee contrat de vente et de crédit sont donc des actes de commerce, même si M.et Mme [E] ne sont pas des commerçants.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a estimé que le litige relevait de sa compétence.
Il convient néanmoins de statuer sur le fond, en application de l'article 90 du code de procédure civile, la cour d'appel d'Aix-en-Provence étant la juridiction d'appel du tribunal de commerce de Cannes.
Sur la prescription de l'action
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les époux [E] ne peuvent évoquer des violations à la législation du code de la consommation. L'action qu'ils peuvent soulever est uniquement l'action en résolution du contrat pour dol qui se prescrit par cinq ans.
Les époux [E] indiquent avoir découvert dès la facture pour l'année 2015/2016 que les revenus tirés de la production électrique ne suffisaient pas à compenser les dépenses générées par cette opération ; ils estiment avoir été définitivement éclairés de la réalité du dol à compter du 17 mars 2021, date du rapport d'expertise amiable, qui leur a permis de comprendre que le dommage dont ils ont été victimes était dû à la faute du vendeur.
Les époux [E] soutiennent qu'ils escomptaient revendre un certain volume d'électricité conformément aux indications du vendeur et qu'ils devaient nécessairement attendre que l'exploitation fonctionne à plein régime et sur plusieurs années (en raison de l'aléa climatique) pour comparer et apprécier l'efficacité de cette installation.
L'installation a été raccordée le 10 décembre 2010. La première facture évoquée par les époux [E], pour l'année 2015/2016, serait celle qui leur a permis de découvrir que les revenus tirés de la production électrique ne suffisaient pas à compenser les dépenses générées par cette opération ; elle doit être considérée comme le point de départ de la prescription de l'action en résolution pour dol. En effet, l'installation fonctionnait depuis plusieurs années et le déficit de rendement qu'ils allèguent en lien avec le matériel acquis leur était donc connu dès l'année 2016.
En conséquence, leur action, intentée par acte du 19 avril 2022, est prescrite, tant à l'égard de la SA LEROY MERLIN qu'à l'égard de la SA COFIDIS.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.et Mme [E] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SA LEROY MERLIN et de la SA COFIDIS (venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO) les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel.
M.et Mme [E] seront condamnés à verser la somme de 300 euros à la SA COFIDIS et la somme de 300 euros à la SA LEROY MERLIN au titre des frais irrépétibles de première instance. Ils seront condamnés au versement des mêmes sommes au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par les intimés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a estimé que le litige relevait de sa compétence ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que le litige devait être porté devant le tribunal de commerce de Cannes;
CONSTATE que la cour est juridiction d'appel du tribunal de commerce de Cannes ;
DÉCLARE irrecevable pour être prescrite l'action de M. [Z] [E] et Mme [K] [E] née [S], intentée à l'encontre de la SA LEROY MERLIN et à l'encontre de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE M. [Z] [E] et Mme [K] [E] née [S] à verser à la SA COFIDIS la somme de 300 euros et à la SA LEROY MERLIN la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE M. [Z] [E] et Mme [K] [E] née [S] à verser à la SA COFIDIS la somme de 300 euros et à la SA LEROY MERLIN la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
REJETTE les demandes de M. [Z] [E] et Mme [K] [E] née [S] au titre de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Z] [E] et Mme [K] [E] née [S] aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.