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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 septembre 2025, n° 24/00440

BASTIA

Arrêt

Autre

CA Bastia n° 24/00440

3 septembre 2025

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du

3 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/440

N° Portalis DBVE-V-B7I-CJDK GD-C

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 16 juillet 2024, enregistrée sous le n° 2024JC00375

S.A.R.L. TECHNIC'ALARM

C/

S.A.R.L. TECHNI VEILLE 2B

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

S.A.R.L. TECHNIC'ALARM

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire MATHIEU, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉES :

S.A.R.L. TECHNI VEILLE 2B

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT

en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Technic'alarm, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mai 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

En présence de [D] [X], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 6 mars 2025 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRÊT :

Réputé contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia a statué dans les termes suivants :

« - Admettons la créance de la SARL TECI-INI VEILLE 2B pour la somme de

dix-sept mille sept cent onze euros (17 711 €) à titre chirographaire,

- Ordonnons conformément à l'article R.624-3 du Code de Commerce la notification de la présente ordonnance par les soins du Greffier de ce tribunal au débiteur ou à son mandataire et au créancier ou à son mandataire et la communication par remise par voie électronique sécurisée au mandataire judiciaire,

- Disons les dépens en frais privilégiés de justice ».

Par déclaration du 26 juillet 2024, la S.A.R.L. Technic'alarm a interjeté appel à l'encontre de la décision prononcée dans les termes suivants :

'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a :

- ADMIS la créance de la SARL TECHNI VEILLE 2B pour la somme de

dix-sept mille sept cent onze euros (17 711 €) à titre chirographaire ;

- ORDONNE conformément À l'article R. 624'3 du Code de commerce la notification de la présente ordonnance par les soins du greffier de ce tribunal au débiteur ou à son mandataire et aux créanciers ou à son mandataire et la communication par remise par voie électronique sécurisée au mandataire judiciaire.

- DIS les dépens en frais privilégiés de justice

- DÉBOUTE la SARL TECHNIC'ALARM de l'ensemble de ses demandes tendant au rejet de la créance au motif qu'elle ignore la nature de ladite créance déclarée, et que celle-ci n'est pas prouvée '.

Par conclusions du 26 septembre 2024, la S.A.R.L. Technic'alarm sollicite de la cour de :

« - RÉFORMER l'Ordonnance du 16 Juillet 2024,

Et statuant à nouveau, A titre principal,

- JUGER que les créances de revendiquées par la société TECHNIVEILLE 2B pour 17.711 euros est sans existence,

- REJETER les créances revendiquées par la société TECHNIVEILLE 2B à l'encontre de la société TECHNIC'ALARM,

- REJETER toutes les fins et demandes de la société TECHNIVEILLE 2B.

A titre subsidiaire,

- COMPENSER les différentes créances des Parties,

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société TECHNIVEILLE 2B à verser, à la société TECHNIC'ALARM, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER la société TECHNIVEILLE 2B aux entiers dépens ».

Par conclusions du 17 octobre 2024, la S.A.R.L. Techni Veille 2B sollicite de la cour de :

« - CONFIRMER dans toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du 16 juillet 2024 ;

- DÉBOUTER la SARL TECHNIC'ALARM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la SARL TECHNIC'ALARM à payer à la SARL TECHNI VEILLE 2B la somme de 1.500 € (Mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la SARL TECHNIC'ALARM aux entiers dépens ».

La S.E.L.A.R.L. société Etude Balincourt, régulièrement dans la cause, n'a pas constitué avocat.

Par avis du 6 mars 2025, le ministère public s'en est rapporté.

Par ordonnance du 26 mars 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 mai 2025.

Le 7 mai 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE,

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève qu'après analyse des pièces produites il y a lieu d'admettre la créance pour son montant intégral, à titre chirographaire.

Au soutien de son appel, la S.A.R.L. Technic'alarm soutient que la créance admise par le juge-commissaire n'est pas démontrée ; que la seule mention de la dette dans les comptes de l'intimée ne constitue pas une preuve, d'autant que ces écritures auraient été passées par un gérant commun aux deux sociétés, ce qui les rendraient suspectes ; qu'il y a lieu à titre subsidiaire d'invoquer la prescription quinquennale, la dette datant au moins de 2016 sans acte interruptif ; qu'elle-même détient une créance sur la S.A.R.L. Techni veille 2B et demande, le cas échéant, une compensation, en estimant que leurs activités sont connexes puisqu'intégrées dans un même cadre d'affaires : l'installation de matériel de télésurveillance par l'une et la télésurveillance par l'autre.

La S.A.R.L. Techni veille 2B expose que la créance est certaine, liquide et exigible ; qu'elle a réalisé pour la S.A.R.L. Technic'alarm des prestations techniques, notamment des modifications de protocoles, facturées et inscrites en dette dans la comptabilité de ladite société depuis plusieurs exercices, ainsi qu'en créance dans sa propre comptabilité ;

qu'elle produit des extraits comptables et des procès-verbaux d'assemblées générales approuvant ces comptes, ce qui vaudrait reconnaissance de dette interruptive de prescription au sens de l'article 2240 du code civil ; qu'elle reproche à lA S.A.R.L. Technic'alarm d'avoir empêché l'accès à son siège social et fait état de constats d'huissier et d'une plainte pour disparition de documents comptables ; qu'aucune compensation n'est possible faute de créances certaines et de lien de connexité, les deux sociétés n'ayant pas de contrat-cadre commun et facturant directement leurs propres clients.

Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Et aux termes de l'article L 622-7 I du même code, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

Enfin, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Dans ce cadre, la cour relève que la S.A.R.L. Techni veille 2B a pour objet social la télésurveillance, la maintenance de tout système électrique, électronique et radio électrique ; qu'elle expose avoir assuré la télésurveillance des alarmes installées par la S.A.R.L. Technic'alarm ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la S.A.R.L. Technic'alarm le 12 septembre 2023 ; que la S.A.R.L. Techni veille 2B invoque une créance à l'encontre de cette dernière société concernant des prestations de services pour un montant de 17 711 euros hors taxes ; qu'elle ne produit néanmoins aucun devis ni facture de nature à déterminer avec précision la nature exacte des prestations de service litigieuses et les montant financiers associés ; qu'elle ne précise d'ailleurs pas dans ses écritures la nature exacte desdites prestations litigieuses, ni la date exacte à laquelle elles auraient été diligentées ; que la production d'extraits de comptabilité faisant état d'une créance au bénéfice de la S.A.R.L. Techni veille 2B est insuffisante à caractériser le lien entre cette ligne de compte et la prétendue créance objet de la décision dont appel ; que le mandataire judiciaire relève d'ailleurs par courrier du 7 décembre 2023 l'absence de tout document probant et a proposé au juge commissaire de rejeter la créance ; qu'en l'absence de tout document démontrant la réalité des diligences invoquées, la production d'exteaits de livre comptable n'étant pas suffisante, il y a lieu de rejeter la demande tendant à admettre la créance litigieuse ; que la décision dont appel sera, en conséquence, infirmée en intégralité.

La S.A.R.L. Techni Veille 2B, partie perdante, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la S.A.R.L. Technic'alarm la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'avis du ministère public du 6 mars 2025,

INFIRME la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la S.A.R.L. Techni veille 2B de sa demande tendant à admettre une prétendue créance d'un montant de 17.711 euros à l'encontre de la S.A.R.L. Technic'alarm,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la S.A.R.L. Techni veille 2B de l'ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la S.A.R.L. Techni veille 2B aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la S.A.R.L. Techni veille 2B à payer à la S.A.R.L. Technic'alarm la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

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