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CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 11 septembre 2025, n° 25/07101

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/07101

11 septembre 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025

(n° /2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07101 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGNL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2025 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2023009854

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S. HALBRONN

[Adresse 6]

[Localité 5]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Delphine GHIGHI, avocat au barreau de LYON substitué à l'audience par Me Richard ESQUIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

à

DÉFENDERESSE

S.A.S. MOMECA

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane SEBAG de la SELEURL Cabinet Stéphane SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : G0768

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Juillet 2025 :

Par jugement du 25 mars 2025 rendu entre, d'une part, la Sas MOMECA et d'autre part, la Sas HALBRONN, le tribunal de commerce de Meaux a :

Rejeté la demande d'irrecevabilité des demandes de la société MOMECA par la société HALBRONN

Reçu la société MOMECA en ses demandes au fond et les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie

Reçu la société HALBRONN en ses demandes au fond et les dit en partie mal fondées, l'en déboutant en partie

Débouté la société MOMECA de sa demande concernant le prononcé de la déchéance du droit de la société HALBRONN à se prévaloir de la garantie d'actif et de passif

Condamné la société HALBRONN à payer à la société MOMECA les sommes suivantes :

- 637 772,01 euros à titre de remboursement du séquestre

- 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et débouté la société MOMECA pour le surplus de ses demandes à ce titre

Débouté la société MOMECA de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation

Condamné la société MOMECA à payer à la société HALBRONN la somme de 1 373,66 euros à titre de solde de l'indemnisation intégrale du passif résultant de la réclamation de la société QUINIO

Débouté la société HALBRONN pour le surplus de sa demande reconventionnelle

Condamné la société HALBRONN en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 55,32 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Par déclaration du 31 mars 2025, la société HALBRONN a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la société HALBRONN a fait assigner en référé la société MOMECA devant le premier président de cette cour afin de :

- Autoriser la consignation par la société HALBRONN de la somme de 554 416,35 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et des Consignations ou tout autre séquestre qu'il plaira à Monsieur le premier président de désigner

- Juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente instance.

Par conclusions en réponse et récapitulatives déposées lors de l'audience de plaidoiries du 03 juillet 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, la société HALBRONN a maintenu ses demandes et sollicité que :

- la société MOMECA soit déboutée de sa demande de condamnation de la société HALBRONN aux entiers dépens

- la société MOMECA soit déboutée de sa demande de condamnation de la société HALBRONN au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse déposées lors de l'audience de plaidoiries du 03 juillet 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, la société MOMECA demande au premier président de :

- Rejeter la demande d'aménagement de l'exécution provisoire formée par la société HALBRONN

- Condamner la société HALBRONN à verser 10 000 euros à la société MOMECA au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société HALBRONN aux entiers dépens.

SUR CE,

En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, des espèces ou des valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation."

La société HALBRONN estime que le tribunal de commerce de Meaux a commis une erreur grossière d'analyse des faits et des pièces s'agissant du montant du séquestre qui s'élève à 554 416,35 euros et non pas 637 772,01 euros. Or, il existe un risque important de non-recouvrement par la société HALBRONN des sommes séquestrées en cas d'infirmation du jugement entrepris en cause d'appel. En effet, la société MOMECA qui est une holding n'a plus d'activité commerciale effective depuis l cession des titres REPMO en 2020. Les statuts de cette société prévoient que l'activité de cette entreprise expire le 23 mars 2027, soit dans moins de 02 ans et aucune mesure n'a été prise pour qu'elle soit prorogée. L'étude de commissaire de justice qui a délivré l'assignation devant le premier président n'est pas parvenue à trouver le siège social effectif de la société MOMECA qui correspond à un domicile personnel. L'examen des comptes de la société MOMECA conduit à conclure à un risque d'insolvabilité et de disparition des sommes susceptibles d'être octroyées dans le cadre des litiges prud'homaux [E] et [R]. Il n'existe plus de contre garantie pour la société HALBRONN. C'est pourquoi, en raison de l'importance des sommes auxquelles la société HALBRONN a été condamnée à titre de remboursement du séquestre justifie parfaitement la consignation des fonds auprès de la CDC qui est une mesure proportionnée et protectrice des droits des parties.

En réponse, la société MOMECA considère que la durée de sa société est connue depuis l'origine en 1977 et peut être prorogée à tout moment. Elle n'a donc pas vocation à disparaître dans l'immédiat et ce d'autant plus qu'elle continue pleinement ses activités avec la société civile du [Adresse 4] dont elle est l'associé majoritaire. La société HALBRONN ne démontre pas qu'elle ne souhaitait pas respecter ses engagements, alors que la convention de garantie d'actif et de passif du 30 avril 2020 a vocation à s'appliquer jusqu'à l'indemnisation définitive des bénéficiaires et la société maintient donc en conséquence des disponibilités d'un montant de 2 500 000 euros. Elle dispose en outre d'actifs pour un montant supérieur à un million d'euros. C'est ainsi que cette société ne présente aucun risque d'insolvabilité et de disparition. La société MOMECA estime qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la consignation des fonds objet des condamnations pécuniaires.

Il ressort des pièces produites aux débats que la société HALBRONN qui exerce une activité d'achat et de vente de fournitures industrielles de machines-outils et de leurs accessoires a souhaité racheter en 2019 les titres de la société REPMO qui est une société de représentation de machines-outils et dont l'actionnaire majoritaire est la société MOMECA qui est une société holding. Cette cession d'actions a eu lieu le 30 avril 2020. En parallèle, a été signé le même jour une convention de garantie d'actif et de passif dans le cadre de laquelle la société MOMECA, Mmes [X] et [K] et M. [X] se sont engagés à indemniser la société HALBRONN de toute inexactitude des déclarations figurant dans cette convention. En application de cette convention, le 28 avril 2020, une garantie autonome à première demande a été régularisée par le Crédit Industriel et Commercial au profit de la société HALBRONN.

Un litige est né entre les sociétés HALBRONN et MOMECA sur l'étendue et le montant de cette garantie et, dans ce cadre, la société MOMECA a assigné la société HALBRONN devant le tribunal de commerce de Meaux le 19 octobre 2023 en remboursement des paiements qu'elle estime indus effectués par la banque Crédit Industriel et Commercial (CIC).

Le tribunal de commerce de Meaux a, par décision du 25 mars 2025, condamné la société HALBRONN à rembourser à la société MOMECA la somme de 637 772 euros qui avait été séquestrée. C'est cette décision qui a été frappée d'appel.

Il appartient au demandeur à la consignation des fonds d'apporter la démonstration de l'insolvabilité de la société MOMECA ou de son impossibilité de restituer les fonds.

Il y a lieu de constater que la société MOMECA qui est une holding n'est pas sans activité effective depuis 4 ans comme cela est affirmé en demande, puisqu'elle est associée majoritaire de la société civile SCI du [Adresse 4] qui dégage des revenus qui s'élevaient à près de 100 000 euros en 2023 et dont l'activité se poursuit actuellement. Elle détient également des participations dans plusieurs autres sociétés commerciales qui génèrent des produits financiers. S'il est exact que, selon l'extrait Kbis, les statuts de la société MOMECA prévoient une dissolution en mars 2027, cela n'est que dans près de 2 ans et cette date est susceptible d'être modifiée à tout moment par simple décision de la société.

En outre, il y a lieu de noter que l'actif de la société MOMECA était de plus de 5 937 000 euros en 2023, ce qui couvre très largement le montant de la condamnation pécuniaire à la charge de la société HALBRONN en cas de réformation du jugement entrepris en appel, que le résultat figurant au bilan de l'année 2023 est excédentaire, que la trésorerie est de 2783 678 euros et les fonds propres sont de 5 849 478 euros. Le fait que les comptes n'aient pas été publiés en 2024 ne permet pas d'en déduire l'absence d'activité ou de solvabilité de la société MOMECA, dont aucun élément financier ne permet d'affirmer qu'elle serait insolvable ou en passe de l'être.

Il ne peut pas non plus être affirmé qu'il n'existe plus de contre garantie pour la société HALBRONN depuis que la garantie autonome à première demande a été actionnée, alors que selon l'article 13 de la convention de garantie d'actif et de passif conclue le 30 avril 2020, la société MEMOCA a bloqué une somme de 2 500 000 euros qui est maintenue jusqu'à l'indemnisation effective et définitive du bénéficiaire.

C'est ainsi que ces différents éléments démontrent que la société MOMECA n'est pas dans l'impossibilité de restituer les fonds objet de la condamnation pécuniaire de première instance, en cas de réformation en appel.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de la société HALBRONN de consignation des fonds objet de la condamnation du tribunal de commerce de Meaux du 25 mars 2025, à hauteur de 554 416,35 euros, auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la société MOMECA ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la société HALBRONN.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande de consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire prononcée par jugement du 25 mars 2025 du tribunal de commerce de Meaux présentée par la société HALBRONN ;

Condamnons la société HALBRONN à payer à la société MOMECA une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la société HALBRONN la charge des dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

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