CA Cayenne, ch. civ., 11 septembre 2025, n° 24/00008
CAYENNE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 155
N° RG 24/00008 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJIL
PG/HP/YD
E.U.R.L. EURL QUE POUR TOI
C/
S.C.I. SC SEQUOIA
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 26 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00178
APPELANTE :
E.U.R.L. EURL QUE POUR TOI
Centre commercial Hyper U ' Local n°23 '
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Adrien GRELET, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.C.I. SC SEQUOIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Boris CHONG SIT de la SELAS CHONG SIT & DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025 en audience publique et mise en délibéré au 11 septembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat en date du 29 décembre 2017, la SCI de l'Agami a donné à bail commercial à l'EURL QUE POUR TOI un local sis [Adresse 7] à Cayenne, lot 23 du centre commercial, afin d'y exploiter une boutique de vente de vêtements, et ce pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2018, et moyennant un loyer forfaitaire annuel de 23 760 € hors taxes et un loyer variable additionnel de 7% du chiffre d'affaire annuel hors taxes.
Par acte en date du 23 janvier 2023, la société SC SEQUOIA, venant aux droits de la SCI de l'Agami, a assigné l'EURL QUE POUR TOI devant le juge des référés de Cayenne aux fins de voir ordonner l'expulsion de cette dernière, et de la voir condamner à payer une somme provisionnelle de 5 179 € au titre des loyers impayés à la date du 5 septembre 2023, outre la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle et la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile laquel par ordonnance contradictoire du 26 février 2024 a':
- constaté la résiliation de plein droit à la date du 22 octobre 2023, par acquisition de la clause résolutoire, du contrat de bail commercial daté du 29 décembre 2017 ayant lié la SC Sequoia, venant aux droits de la SCI de l'Agami et l'Eurl QUE POUR TOI concernant les locaux sis [Adresse 7] à Cayenne, le lot 23 du centre commercial';
- ordonné la libération des lieux loués par l'Eurl QUE POUR TOI, et à défaut de libération volontaire, ordonné son expulsion des lieux ainsi que celle de tous les occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance';
- condamné l'Eurl QUE POUR TOI au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux à compter du 22 octobre 2023';
- condamné en deniers ou quittance, l'Eurl QUE POUR TOI à payer à la SC SEQUOIA à la somme provisionnelle de 5 179 € au titre des loyers impayés et indemnité d'occupation dus au 5 septembre 2023';
- condamné l'Eurl QUE POUR TOI' à verser à la requérante la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné l'Eurl QUE POUR TOI aux entiers dépens en ce y compris les frais de commandement de payer';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé.
Par déclaration du 28 mars 2024, l'Eurl QUE POUR TOI a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par avis du 3 avril 2024, l'affaire a été fixé à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
La SCI SC Sequoia a constitué avocat le 15 avril 2024.
Les premières conclusions d'appelant ont été transmises le 26 avril 2024 et les premières conclusions d'intimé ont été transmises le 21 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante N°2 notifiées le 24 décembre 2024', auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Eurl QUE POUR TOI sollicite que la cour infirme l'ordonnance de référé du 26 février 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- Juge que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 29 décembre 2017 ne sont pas réunies, l'Eurl QUE POUR TOI étant à jour des loyers et charges au 22 octobre 2023, soit à l'échéance du commandement de payer délivré le 22 septembre 2023 ;
En conséquence,
- Dise n'y avoir lieu à référé et déboute la SC SEQUOIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
Subsidiairement si la Cour devait prononcer la résiliation du bail commercial du 29 décembre 2017 par acquisition de la clause résolutoire :
- Octroie à l'Eurl QUE POUR TOI des délais de paiement dans la limite de deux années de toutes sommes dont la Cour la jugerait débitrice au titre du bail commercial du 29 décembre 2017 ;
- Suspende les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 29 décembre 2017;
- Condamne la SC Sequoia à verser à l'Eurl QUE POUR TOI la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la SC SEQUOIA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'Eurl QUE POUR TOI expose que le montant retenu dans le décompte est erroné et que la dette s'élève en réalité à 2 184 € au 5 octobre 2023, de sorte qu'elle était à jour de ses loyers le 22 octobre 2023. Elle soutient par ailleurs que cette irrégularité comptable ne lui permettait pas, à la réception du commandement de payer, d'être en mesure de comprendre les sommes réclamées.
A titre subsidiaire, l'appelante sollicite la suspension des effets de ladite clause et l'octroi de délais de paiement, en exposant qu'elle payait régulièrement et à date son loyer, et que la perte du bail entraînerait la fin de son activité. Elle relève également qu'au vu de la situation financière des parties, il y a un déséquilibre dans le contrat.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'intimée notifiées le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SC SEQUOIA sollicite, au visa de l'article 145-1 du code de commerce et des articles 834 et 834 du code de procédure civile, que la cour':
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 26 février 2024,
- condamne l'Eurl QUE POUR TOI à payer à la société SC SEQUOIA une somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la SC Sequoia soutient que le décompte versé par l'appelante n'est pas de nature à remettre en cause l'exactitude du décompte joint au commandement de payer, et que les versements dont l'appelante se prévaut ont bien été pris en compte.
Par ailleurs, la SC Sequoia fait valoir que l'Eurl que pour toi ne justifie pas des raisons l'ayant empêchée de s'acquitter à date du paiement des loyers.
Elle précise qu'après compensation avec le dépôt de garantie versé par la locataire pour un montant de 3960€, le solde restant dû au titre des loyers et charges au 2 mars 2025 s'élève à la somme de 8800,53€.
Sur ce, la cour
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes provisionnelles en paiement
Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, la mise en 'uvre de la clause résolutoire suppose :
une infraction à une stipulation expresse du bail ;
que l'infraction soit visée par la clause résolutoire ;
que la clause résolutoire soit invoquée de bonne foi par le bailleur compte tenu de la nature des faits reprochés et du délai imparti au preneur qui peut également tenter de s'en exonérer en invoquant la force majeure ;
que le manquement ait perduré au-delà d'un mois après un commandement ou mise en demeure.
A ce titre, le commandement doit mentionner la clause résolutoire stipulée par le bail, préciser les clauses dont il invoque l'inexécution par le preneur, le détail des sommes mises en recouvrement au titre du loyer ou des charges et le délai d'un mois prévu par l'article L. 145-41 du code du commerce.
En l'espèce, il ressort du commandement de payer et du décompte joint délivrés le 22 septembre 2023 (pièces d'appelante n°2 et 6) que la créance réclamée par la société SC Sequoia s'élevait à titre principal à la somme de 5179 € au titre des loyers et charges impayés ou pénalités résultant du défaut de paiement des mois de septembre 2022 et septembre 2023, de sorte que le virement effectué par l'EURL QUE POUR TOI de 2 565 € le 5 octobre 2023 ne constituait qu'un paiement partiel de la dette locative, et ne suffisait pas à régulariser la totalité de la somme réclamée.
Par ailleurs, le commandement de payer est conforme aux dispositions légales en ce qu'il comporte toutes les mentions nécessaires à sa mise en 'uvre, y compris la référence au délai d'un mois prévu par l'article L.145-41 et un décompte des sommes réclammées suffisamment précis concernant la nature des sommes dues au titre des loyers et charges impayés.
L'article XXI -Clause résolutoire- figurant au contrat de bail (pièce d'intimée n°4) et les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce sont reportées en leur intégralité, et l'acte mentionne que le bailleur entend se prévaloir par application de l'article L.143-2 du code de commerce de la clause résolutoire insérée dans le bail prévoyant la résiliation de celui-ci en cas de non paiement des loyers et charges à leur échéance normale et ce un mois après le commandement demeuré infructueux.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et au regard du commandement de payer demeuré partiellement infructueux à l'expiration du délai d'un mois suivant la délivrance de l'acte, soit le 22 octobre 2023, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail à l'article XXI.
En conséquence, la clause résolutoire inséré dans le bail étant acquise, le jugement est pas suite confirmé
Sur les demandes subsidiaires tendant à l'octroi de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au
moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment'.
A ce titre, il est constant que le juge peut suspendre la réalisation des effets de la clause lorsqu'il est saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues par l'article.
En l'espèce, il est établi tant par le décompte produit par l'Eurl QUE POUR TOI, que par celui versé aux débats par la société SC SEQUOIA que l'appelante ne s'est pas régulièrement acquitté des loyers , et force est de constater qu'aucun justificatif de paiement n'est produit par l'Eurl QUE POUR TOI au titre des années litigieuses ou des périodes consécutives au commandement de payer.
Au vu de ses éléments, étant relevé qu'il n'est pas contesté que l'Eurl QUE POUR TOI aurait quitté précipitamment les locaux sans avertir au préalable le bailleur, ainsi que constaté par huissier en mars 2025 (pièce d'intimée n°17), il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de l'Eurl QUE POUR TOI tendant à l'octroi de délais de paiement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délai de grâce et de mise en place d'un échéancier.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, l'Eurl QUE POUR TOI est condamnée à payer à la SC SEQUOIA la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe'
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne le 26 février 2024';
Y ajoutant,
DEBOUTE l'Eurl QUE POUR TOI de ses demandes tendant à obtenir des délais de paiement,
DEBOUTE l'Eurl QUE POUR TOI de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel';
CONDAMNE l'Eurl QUE POUR TOI à payer à la SCI SC SEQUOIA la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE l'Eurl QUE POUR TOI aux dépens d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 155
N° RG 24/00008 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJIL
PG/HP/YD
E.U.R.L. EURL QUE POUR TOI
C/
S.C.I. SC SEQUOIA
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 26 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00178
APPELANTE :
E.U.R.L. EURL QUE POUR TOI
Centre commercial Hyper U ' Local n°23 '
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Adrien GRELET, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.C.I. SC SEQUOIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Boris CHONG SIT de la SELAS CHONG SIT & DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025 en audience publique et mise en délibéré au 11 septembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat en date du 29 décembre 2017, la SCI de l'Agami a donné à bail commercial à l'EURL QUE POUR TOI un local sis [Adresse 7] à Cayenne, lot 23 du centre commercial, afin d'y exploiter une boutique de vente de vêtements, et ce pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2018, et moyennant un loyer forfaitaire annuel de 23 760 € hors taxes et un loyer variable additionnel de 7% du chiffre d'affaire annuel hors taxes.
Par acte en date du 23 janvier 2023, la société SC SEQUOIA, venant aux droits de la SCI de l'Agami, a assigné l'EURL QUE POUR TOI devant le juge des référés de Cayenne aux fins de voir ordonner l'expulsion de cette dernière, et de la voir condamner à payer une somme provisionnelle de 5 179 € au titre des loyers impayés à la date du 5 septembre 2023, outre la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle et la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile laquel par ordonnance contradictoire du 26 février 2024 a':
- constaté la résiliation de plein droit à la date du 22 octobre 2023, par acquisition de la clause résolutoire, du contrat de bail commercial daté du 29 décembre 2017 ayant lié la SC Sequoia, venant aux droits de la SCI de l'Agami et l'Eurl QUE POUR TOI concernant les locaux sis [Adresse 7] à Cayenne, le lot 23 du centre commercial';
- ordonné la libération des lieux loués par l'Eurl QUE POUR TOI, et à défaut de libération volontaire, ordonné son expulsion des lieux ainsi que celle de tous les occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance';
- condamné l'Eurl QUE POUR TOI au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux à compter du 22 octobre 2023';
- condamné en deniers ou quittance, l'Eurl QUE POUR TOI à payer à la SC SEQUOIA à la somme provisionnelle de 5 179 € au titre des loyers impayés et indemnité d'occupation dus au 5 septembre 2023';
- condamné l'Eurl QUE POUR TOI' à verser à la requérante la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné l'Eurl QUE POUR TOI aux entiers dépens en ce y compris les frais de commandement de payer';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé.
Par déclaration du 28 mars 2024, l'Eurl QUE POUR TOI a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par avis du 3 avril 2024, l'affaire a été fixé à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
La SCI SC Sequoia a constitué avocat le 15 avril 2024.
Les premières conclusions d'appelant ont été transmises le 26 avril 2024 et les premières conclusions d'intimé ont été transmises le 21 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante N°2 notifiées le 24 décembre 2024', auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Eurl QUE POUR TOI sollicite que la cour infirme l'ordonnance de référé du 26 février 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- Juge que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 29 décembre 2017 ne sont pas réunies, l'Eurl QUE POUR TOI étant à jour des loyers et charges au 22 octobre 2023, soit à l'échéance du commandement de payer délivré le 22 septembre 2023 ;
En conséquence,
- Dise n'y avoir lieu à référé et déboute la SC SEQUOIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
Subsidiairement si la Cour devait prononcer la résiliation du bail commercial du 29 décembre 2017 par acquisition de la clause résolutoire :
- Octroie à l'Eurl QUE POUR TOI des délais de paiement dans la limite de deux années de toutes sommes dont la Cour la jugerait débitrice au titre du bail commercial du 29 décembre 2017 ;
- Suspende les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 29 décembre 2017;
- Condamne la SC Sequoia à verser à l'Eurl QUE POUR TOI la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la SC SEQUOIA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'Eurl QUE POUR TOI expose que le montant retenu dans le décompte est erroné et que la dette s'élève en réalité à 2 184 € au 5 octobre 2023, de sorte qu'elle était à jour de ses loyers le 22 octobre 2023. Elle soutient par ailleurs que cette irrégularité comptable ne lui permettait pas, à la réception du commandement de payer, d'être en mesure de comprendre les sommes réclamées.
A titre subsidiaire, l'appelante sollicite la suspension des effets de ladite clause et l'octroi de délais de paiement, en exposant qu'elle payait régulièrement et à date son loyer, et que la perte du bail entraînerait la fin de son activité. Elle relève également qu'au vu de la situation financière des parties, il y a un déséquilibre dans le contrat.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'intimée notifiées le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SC SEQUOIA sollicite, au visa de l'article 145-1 du code de commerce et des articles 834 et 834 du code de procédure civile, que la cour':
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 26 février 2024,
- condamne l'Eurl QUE POUR TOI à payer à la société SC SEQUOIA une somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la SC Sequoia soutient que le décompte versé par l'appelante n'est pas de nature à remettre en cause l'exactitude du décompte joint au commandement de payer, et que les versements dont l'appelante se prévaut ont bien été pris en compte.
Par ailleurs, la SC Sequoia fait valoir que l'Eurl que pour toi ne justifie pas des raisons l'ayant empêchée de s'acquitter à date du paiement des loyers.
Elle précise qu'après compensation avec le dépôt de garantie versé par la locataire pour un montant de 3960€, le solde restant dû au titre des loyers et charges au 2 mars 2025 s'élève à la somme de 8800,53€.
Sur ce, la cour
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes provisionnelles en paiement
Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, la mise en 'uvre de la clause résolutoire suppose :
une infraction à une stipulation expresse du bail ;
que l'infraction soit visée par la clause résolutoire ;
que la clause résolutoire soit invoquée de bonne foi par le bailleur compte tenu de la nature des faits reprochés et du délai imparti au preneur qui peut également tenter de s'en exonérer en invoquant la force majeure ;
que le manquement ait perduré au-delà d'un mois après un commandement ou mise en demeure.
A ce titre, le commandement doit mentionner la clause résolutoire stipulée par le bail, préciser les clauses dont il invoque l'inexécution par le preneur, le détail des sommes mises en recouvrement au titre du loyer ou des charges et le délai d'un mois prévu par l'article L. 145-41 du code du commerce.
En l'espèce, il ressort du commandement de payer et du décompte joint délivrés le 22 septembre 2023 (pièces d'appelante n°2 et 6) que la créance réclamée par la société SC Sequoia s'élevait à titre principal à la somme de 5179 € au titre des loyers et charges impayés ou pénalités résultant du défaut de paiement des mois de septembre 2022 et septembre 2023, de sorte que le virement effectué par l'EURL QUE POUR TOI de 2 565 € le 5 octobre 2023 ne constituait qu'un paiement partiel de la dette locative, et ne suffisait pas à régulariser la totalité de la somme réclamée.
Par ailleurs, le commandement de payer est conforme aux dispositions légales en ce qu'il comporte toutes les mentions nécessaires à sa mise en 'uvre, y compris la référence au délai d'un mois prévu par l'article L.145-41 et un décompte des sommes réclammées suffisamment précis concernant la nature des sommes dues au titre des loyers et charges impayés.
L'article XXI -Clause résolutoire- figurant au contrat de bail (pièce d'intimée n°4) et les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce sont reportées en leur intégralité, et l'acte mentionne que le bailleur entend se prévaloir par application de l'article L.143-2 du code de commerce de la clause résolutoire insérée dans le bail prévoyant la résiliation de celui-ci en cas de non paiement des loyers et charges à leur échéance normale et ce un mois après le commandement demeuré infructueux.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et au regard du commandement de payer demeuré partiellement infructueux à l'expiration du délai d'un mois suivant la délivrance de l'acte, soit le 22 octobre 2023, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail à l'article XXI.
En conséquence, la clause résolutoire inséré dans le bail étant acquise, le jugement est pas suite confirmé
Sur les demandes subsidiaires tendant à l'octroi de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au
moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment'.
A ce titre, il est constant que le juge peut suspendre la réalisation des effets de la clause lorsqu'il est saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues par l'article.
En l'espèce, il est établi tant par le décompte produit par l'Eurl QUE POUR TOI, que par celui versé aux débats par la société SC SEQUOIA que l'appelante ne s'est pas régulièrement acquitté des loyers , et force est de constater qu'aucun justificatif de paiement n'est produit par l'Eurl QUE POUR TOI au titre des années litigieuses ou des périodes consécutives au commandement de payer.
Au vu de ses éléments, étant relevé qu'il n'est pas contesté que l'Eurl QUE POUR TOI aurait quitté précipitamment les locaux sans avertir au préalable le bailleur, ainsi que constaté par huissier en mars 2025 (pièce d'intimée n°17), il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de l'Eurl QUE POUR TOI tendant à l'octroi de délais de paiement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délai de grâce et de mise en place d'un échéancier.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, l'Eurl QUE POUR TOI est condamnée à payer à la SC SEQUOIA la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe'
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne le 26 février 2024';
Y ajoutant,
DEBOUTE l'Eurl QUE POUR TOI de ses demandes tendant à obtenir des délais de paiement,
DEBOUTE l'Eurl QUE POUR TOI de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel';
CONDAMNE l'Eurl QUE POUR TOI à payer à la SCI SC SEQUOIA la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE l'Eurl QUE POUR TOI aux dépens d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM