Livv
Décisions

CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 septembre 2025, n° 24/06099

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

X

Défendeur :

ENEDIS (S.A. )

CA Montpellier n° 24/06099

10 septembre 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/06099 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPBZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 NOVEMBRE 2024 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2024008998

APPELANTS :

Monsieur [G] [T]

né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

La société GROUPAMA MEDITERRANEE, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 379 834 906, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité au dit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. ENEDIS

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me GUILLEMAT substituant Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Mai 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [G] [T] est propriétaire d'une maison individuelle à usage d'habitation, située [Adresse 3].

Le 17 juillet 2023, dans la nuit, il s'est aperçu que le compteur électrique de son logement avait disjoncté. Le lendemain, une rupture sur le réseau de distribution a été mise en évidence. La SA Enedis est intervenue pour effectuer le remplacement du compteur Linky.

Par lettre du 21 juillet 2023, M. [T] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur multirisques habitation, la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Méditerranée .

Le cabinet [E] Expertise, mandaté par la société Groupama Méditerranée, a évalué les dommages subis dans deux rapports en date du 8 mars 2024, après avoir convoqué la société Enedis aux opérations d'expertise réalisées le 16 août 2023.

Saisi par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, délivré par M. [T] et la société Groupama Méditerranée aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et leur être alloué une provision, le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, a, par ordonnance en référé du 7 novembre 2024 :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- condamné M. [T] et la société Groupama Méditerranée à payer à Enedis la somme de 800 euros au titre d l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] et la société Groupama Méditerranée aux dépens.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :

- la société Enedis ne conteste pas sa responsabilité dans la cause du sinistre et par conséquent la mesure d'expertise à titre principal est devenue inutile d'autant que la cause a été identi'ée et réparée,

- la société Enedis concède devoir à Groupama la somme de 3 400,66 euros et à M. [T] la somme de 4 212,60 euros. Toutefois Enedis maintient sa contestation sur le contenu du 2è rapport du cabinet d'expertise [E], en ce compris ses annexes qui ont fixé le montant dé'nitif du préjudice subi et s'agissant de contestations sérieuses, les demandes visant à obtenir une provision doivent être rejetées.

Par déclaration reçue le 5 décembre 2024, M. [T] et la société Groupama Méditerranée ont relevé appel de cette ordonnance.

Par avis en date du 12 décembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2025 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par conclusions du 23 décembre 2024, M. [T] et la société Groupama Méditerranée demandent à la cour, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, L 121-12 du code des assurances, 145, 872 et 873 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions

- statuant de nouveau, juger leur action recevable ; juger que la société Enedis n'a pas contesté sa responsabilité dans la survenance du sinistre dont a été victime M. [T] le 17 juillet 2023 ;

- en conséquence, condamner la société Enedis à payer par provision :

- la somme de 3 400,66 euros à Groupama Méditerranée,

- la somme de 4 212,80 euros à M. [T].

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission :

- évaluer le montant des réparations en lien de causalité direct avec l'incident électrique le 17 juillet 2023,

- donner tous éléments utiles quant à la nature des travaux effectués ou à effectuer dans les suites du sinistre ayant affecté le lieu d'habitation de M. [G] [T],

- donner tous éléments utiles sur le préjudice de jouissance subis par M. [G] [T],

- plus généralement répondre à toutes les questions des parties,

- soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif,

- condamner la société Enedis à leur payer, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Enedis aux entiers dépens.

Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :

- la société Enedis a reconnu sa responsabilité dans l'origine du sinistre et a proposé de limiter les demandes de condamnations et d'allouer à Groupama Méditerranée la seule somme de 3 400,66 euros et à M. [T] la seule somme de 4 212,80 euros

- les dommages subis ont été indemnisés par Groupama Méditerranée à hauteur de 6 584,71 euros,

- M. [T] a en outre supporté une franchise d'un montant de 170,32 euros et un découvert de garantie de 3 954,83 euros au vu d'un second rapport [E],

- Enedis contestant le second rapport, la désignation d'un expert est nécessaire.

Par conclusions du 6 janvier 2025, la société Enedis demande à la cour, au visa de l'article 145 et 873 du code de procédure civile, de :

- confirmer la décision en ce qu'elle a refusé de faire droit à la demande d'expertise et a constaté l'existence d'une contestation sérieuse,

- rejeter les demandes visant à obtenir une provision et inviter les demandes à mieux se pourvoir au fond,

- à titre subsidiaire, si la cour devait réformer la décision :

- allouer à Groupama la seule somme de 3 400,66 euros,

- allouer à M. [T] la seule somme de 4 212,80 euros,

- lui allouer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et lui allouer le bénéfice de ses dépens.

Elle expose en substance que :

- elle a procédé aux réparations nécessaires, la mesure d'instruction demandée n'apparait pas utile à la résolution du litige. Il appartiendra aux demandeurs de formuler leurs demandes au fond et de joindre les justificatifs demandés.

- le cabinet [E] a retenu la somme de 7 783,79 euros, à savoir 6 584,71 euros pour Groupama Méditerranée et 4 155,15 euros pour M. [G] [T].

- la quittance pour 3400,66 euros correspond à la somme de 3 570,99 euros évaluée par le cabinet [E], déduction faite de la franchise appliquée à M. [T] pour 170,32 euros,

- pour M. [T], la somme de 4 212,80 euros correspondant à la vétusté appliquée ;

- elle offre ces sommes à titre subsidiaire.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 15 mai 2025.

MOTIFS de la DECISION :

1- Selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire .

Il appartient à celui qui réclame une provision d'établir l'existence de l'obligation qui fonde cette demande tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En application de l'article 145 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.

L'obtention de ces mesures est subordonnée à l'absence de procès devant le juge du fond et au caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, ce qui est le cas en l'espèce.

Elle est également subordonnée à l'existence d'un motif légitime et la recherche ou la conservation des preuves. Pour que le motif de l'action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d'établir une preuve, dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.

Il ne peut être exigé du demandeur à la mesure d'expertise qu'il démontre les faits que la mesure d'instruction a pour objet d'établir.

La société Enedis, qui n'a pas participé aux opérations d'expertise amiable malgré sa convocation, ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance des dommages subis par M. [T], dans la nuit du 17 au 18 juillet 2023, suite à une surtension du réseau de distribution, ayant entraîné la rupture du neutre à son domicile.

Le rapport du cabinet d'expertise [E] en date du 8 mars 2024, annulant et remplaçant le précédent, décrit la cause du sinistre, à savoir une rupture du neutre sur le réseau de distribution, les travaux de reprise, à savoir le changement par la société Enedis du compteur Linky et constate les désordres, ayant affecté la climatisation, la chaudière, une prise électrique, la gazinière, une rallonge électrique et une hotte aspirante, procédant à leur évaluation, à savoir 11 339,86 euros, dont 8 727,84 euros (vétusté déduite) à la charge de la société Enedis et 4 121,15 euros pour le compte de M. [T] (franchise déduite).

Ainsi, les chefs de mission d'expertise sollicités, relatifs à la nature des travaux effectués ou à effectuer dans les suites du sinistre ayant affecté le lieu d'habitation de M. [T] et ceux relatifs à l'évaluation du montant des réparations en lien de causalité direct avec l'incident électrique et d'un préjudice de jouissance paraissent parfaitement inutiles, l'expertise amiable ayant répondu à chacun de ces chefs de mission sans que M. [T] ne justifie d'autres préjudices, nécessitant une évaluation, ni que la société Enedis ne conteste l'évaluation chiffrée.

A cet égard, cette dernière offre, à titre subsidiaire, sur la base dudit rapport à la société Groupama Méditerranée le montant qu'elle justifie avoir supporté à l'appui d'une quittance subrogative, soit 3 400,66 euros et à M. [T], celui correspondant aux appareils détériorés, vétusté déduite, soit 4 212,80 euros.

Il en résulte qu'au vu du rapport d'expertise amiable et de la quittance subrogative en date du 13 février 2024, les sommes réclamées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et la société Enedis sera condamnée à titre provisionnel à verser la somme de 3 400,66 euros à la société Groupama et celle de 4 212,80 euros à M. [T].

Par ces motifs, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision et condamné M. [T] et la société Groupama Méditerranée aux dépens et confirmée pour le surplus.

2- La société Enedis, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et condamné M. [T] et la société Groupama Méditerranée aux dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Condamne la SA Enedis à payer la somme provisionnelle de 4 212,80 euros à M. [G] [T] au titre du dommage subi ;

Condamne la SA Enedis à payer la somme provisionnelle de 3 400,66 euros à la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Méditerranée sur le fondement de la quittance subrogative en date du 13 février 2024 ;

Condamne la SA Enedis à payer à M. [G] [T] et à la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Méditerranée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Enedis aux dépens de première instance et d'appel.

le greffier la présidente

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site