CA Nancy, ch. soc.-sect. 2, 11 septembre 2025, n° 23/02228
NANCY
Arrêt
Autre
ARRÊT N° /2025
PH
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02228 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIFM
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/00002
26 septembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent LOQUET substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SARL KRANZLE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5], est prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BABEL, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 avril 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU etStéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 septembre 2025 ;
Le 11 septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [V] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL KRANZLE FRANCE à compter du 01 janvier 2016, en qualité de technico-commercial.
La convention collective nationale du commerce de gros s'applique au contrat de travail.
A compter du 19 novembre 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie de façon continue.
Par courrier du 29 décembre 2020, Monsieur [V] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 janvier 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du'14 janvier 2021, Monsieur [V] [P] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 05 janvier 2022, Monsieur [V] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins':
- de dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SARL KRANZLE FRANCE à lui verser les sommes suivantes':
- 28 119,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 029,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 14 059,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit l'équivalent de trois mois de salaire outre la somme de 1 405,90 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 676,00 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire du 29 décembre 2020 au 14 janvier 2021, outre la somme de 367,60 euros de congés payés afférents,
- 5'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 28 119,70 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 10'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail,
- 18'000,00 euros à titre de rappel de salaire contractuel, outre la somme de 1'800,00 euros de congés payés afférents,
- 34 006,92 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 3 400,60 euros bruts de congés payés afférents,
- 11 386,28 euros à titre de dommages-intérêts de contrepartie obligatoire en repos,
- 2'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- 28 119,67 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, soit l'équivalent de six mois de salaire,
- 2'000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre du travail durant la période de chômage partiel,
- 8'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de l'absence de prise en charge des frais de télétravail et défaut de remboursement des frais professionnels,
- 3'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- de fixer le salaire de référence à la somme de 4 686,60 euros bruts,
- d'ordonner l'application des intérêts au taux légal et leur capitalisation,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que l'ensemble des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter d'un délai de 10 jours suivant la notification du jugement,
- de prononcer l'exécution provisoire de la décision sur la totalité de celle- ci.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 26 septembre 2023, lequel a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [P] est requalifié en licenciement pour faute,
- dit que le licenciement de Monsieur [V] [P] a une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la SARL KRANZLE FRANCE à verser à Monsieur [V] [P] les sommes suivantes :
- 14 059,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 405,90 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 7 029,90 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 676,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 367,60 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- ordonné à la SARL KRANZLE FRANCE de remettre à Monsieur [V] [P] des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du présent jugement, et ce sans astreinte,
- condamné la SARL KRANZLE FRANCE au versement de la somme de 12 000,00 euros à Monsieur [V] [P] à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires et à la somme de 1 200,00 euros pour les congés payés afférents,
- condamné la SARL KRANZLE FRANCE au versement de la somme de 2 000,00 euros à Monsieur [V] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [V] [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL KRANZLE FRANCE de ses demandes,
- condamné la SARL KRANZLE FRANCE aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 4 330,61 euros
Vu l'appel formé par Monsieur [V] [P] le 19 octobre 2023,
Vu l'appel incident formé par la SARL KRANZLER FRANCE le11 avril 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [V] [P] déposées sur le RPVA le 12 septembre 2024, et celles de la SARL KRANZLER FRANCE déposées sur le RPVA le 14 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 novembre 2024,
Monsieur [V] [P] demande':
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 26 septembre 2023 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes visant à':
- voir déclarer abusif le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre,
- condamner la SARL KRANZLER FRANCE à lui verser les sommes suivantes':
- 28 119,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 28 119,70 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 10'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail,
- 18'000,00 euros à titre de rappel de salaire contractuel, outre la somme de 1'800,00 euros de congés payés afférents,
- 11 386,28 euros à titre de dommages-intérêts de contrepartie obligatoire en repos,
- 2'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- 28 119,67 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, soit l'équivalent de six mois de salaire,
- 2'000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre du travail durant la période de chômage partiel,
- 8'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de l'absence de prise en charge des frais de télétravail et défaut de remboursement des frais professionnels,
- de dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal ; o de voir ordonner la capitalisation des intérêts,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que l'ensemble des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter d'un délai de 10 jours suivant la notification du jugement,
- de fixer le salaire de référence à la somme de 4 686,60 euros bruts,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le quantum de rappels de salaire sur heures supplémentaires à un montant de 12'000,00 euros bruts outre la somme de 1'200,00 euros de congés payés afférents,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la SARL KRANZLE FRANCE à la somme de 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL KRANZLE FRANCE à lui verser les sommes suivantes':
- 14 059,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 405,90 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 7 029,90 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 676,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 367,60 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL KRANZLE FRANCE aux entiers dépens de l'instance,
* Statuant à nouveau et y ajoutant':
- de dire et juger que son salaire de référence est de 4 686,60 euros bruts,
- de condamner la SARL KRANZLE FRANCE à lui verser':
- 28 119,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 029,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 14 059,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit l'équivalent de trois mois de salaire,
- 1 405,90 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 676,00 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire du 29 décembre 2020 au 14 janvier 2021,
- 367,60 euros de congés payés afférents,
- 5'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 28 119,70 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 10'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail,
- 18'000,00 euros à titre de rappel de salaire contractuel,
- 1'800,00 euros de congés payés afférents,
- 33'963,65 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 3'396,36 euros bruts de congés payés afférents,
- 11 368,97 euros à titre de dommages-intérêts de contrepartie obligatoire en repos,
- 2'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- 28 119,67 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, soit l'équivalent de six mois de salaire,
- 2'000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre du travail durant la période de chômage partiel,
- 8'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de l'absence de prise en charge des frais de télétravail et défaut de remboursement des frais professionnels,
- de dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de débouter la SARL KRANZLE FRANCE de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la SARL KRANZLE FRANCE à lui payer la somme de'5'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 5'000,00 euros à hauteur d'appel,
- de condamner la SARL KRANZLE FRANCE aux entiers dépens,
- d'ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés à compter d'un délai de 10 jours après la notification de l'arrêt.
La SARL KRANZLER FRANCE demande':
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 26 septembre 2023 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [P] est requalifié en licenciement pour faute,
- dit que le licenciement de Monsieur [V] [P] a une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, l'a condamnée à verser à Monsieur [V] [P] les sommes suivantes :
- 14 059,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 405,90 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 7 029,90 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 676,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 367,60 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- lui a ordonné de remettre à Monsieur [V] [P] des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du présent jugement, et ce sans astreinte,
- l'a condamnée au versement de la somme de 12 000,00 euros à Monsieur [V] [P] à titre de rappels de salaires sur de heures supplémentaires et à la somme de 1 200,00 euros pour les congés payés afférents,
- l'a condamnée au versement de la somme de 2 000,00 euros à Monsieur [V] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
* En conséquence, à titre principal':
- de dire que le licenciement notifié le 14 janvier 2021 à Monsieur [V] [P] est parfaitement fondé et repose sur une faute grave matériellement caractérisée et imputable au salarié,
- de débouter Monsieur [V] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment sur l'exécution provisoire ou l'astreinte,
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 29 décembre 2020 au 14 janvier 2021 et des congés payés afférents,
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement prétendument vexatoire qui n'est pas expliquée ni motivée,
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande de rappel de salaire contractuel et congés payés afférents,
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et de sa demande de contrepartie obligatoire en repos,
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire alors que cette prétendue violation n'est pas caractérisée,
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande d'indemnité pour travail prétendument dissimulé,
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande dommages-intérêts pour activité pendant le chômage partiel,
- de débouter Monsieur [V] [P] sa demande dommages-intérêts pour préjudice subi lié à l'absence de prise en charge des frais télétravail et remboursement des frais professionnels,
- de fixer le salaire moyen à hauteur de 4 261,80 euros bruts,
* A titre subsidiaire':
- de réduire substantiellement le montant de dommages-intérêts réclamés au titre du licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où le préjudice de Monsieur [V] [P] n'est pas établi et le fixer au maximum à trois mois de salaire, soit un montant de 13 189,41 euros,
- de réduire l'indemnité conventionnelle de licenciement réclamée qui est manifestement excessive et ne tient pas compte du salaire réel du salarié à hauteur de 6 594,70 euros,
- de réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée qui ne tient pas compte du salaire réel du collaborateur et calcule de façon erronée l'indemnité sur la base de la moyenne de rémunération, en le fixant à hauteur de 12 988,98 euros brut outre 1 998,89 euros de congés payés afférents,
- de réduire le montant du rappel de salaire de la mise à pied à titre conservatoire en le limitant aux seuls compléments de salaires puisque le salarié était en arrêt maladie sur la période du 29 décembre 2020 au 14 janvier 2021. Or il a droit à 144,32 euros bruts par jour en moyenne (4 329,66/30=144,32)'; il a reçu 45,55 euros d'IJSS (pièce 53 adverse), soit un solde de 98,77 euros par jour, soit au maximum 1 679,12 euros pour 17 jours et 167,91 euros de congés payés afférents au lieu de 3 676 euros réclamés et 367,60 euros de congés payés afférents.
En tout état de cause le salaire journalier , le salaire journalier est fixé à 144,32 euros bruts, or 144,32 euros x 17 = 2 453,44 euros bruts au lieu de 3 676 euros réclamés, outre 245,34 euros de congés payés afférents.
- de réduire le montant dommages-intérêts pour licenciement vexatoire en l'absence de démonstration de préjudice un euro symbolique,
- de réduire le montant des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à un euro symbolique, en l'absence d'éléments démontrant quelconque préjudice.
- de réduire le montant des dommages-intérêts pour exécution prétendument déloyale du contrat travaille en le fixant à un euro symbolique,
- de réduire le rappel de salaire contractuel à 8'743,00 euros bruts outre la somme de 874,30 euros de congés payés afférents au regard du taux horaire applicable et du nombre de semaines activité,
- de réduire le rappel de salaire lié aux heures supplémentaires réclamées et congés payés afférents,
- de réduire les dommages-intérêts réclamés au titre de la contrepartie obligatoire en repos, au regard notamment de l'application la prescription triennale,
- de réduire la demande dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire à un euro symbolique,
- de réduire la demande dommages-intérêts au titre de l'activité pendant le chômage partiel à un euro symbolique,
- de réduire le montant des dommages-intérêts pour l'absence de prise en charge des frais de télétravail de remboursement de frais professionnels à un euro symbolique,
* En tout état de cause':
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande d'application d'une astreinte dans la communication des documents obligatoires qui n'est pas justifiée par les éléments du dossier et en tout état de cause, de réduire le montant de l'astreinte à de plus justes proportions,
- de constater la prescription en partie des réclamations relative aux salaires, notamment les heures supplémentaires et repos compensateurs, les rappels de salaire contractuel,
- de constater la totale mauvaise foi de Monsieur [V] [P] dans le cas du présent contentieux,
- de condamner Monsieur [V] [P], au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive hauteur de 10 000 euros,
- de condamner Monsieur [V] [P] au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 14 octobre 2024, et en ce qui concerne le salarié le 12 septembre 2024.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 14 janvier 2021 (pièce 9-1 de l'employeur) est ainsi rédigée':
«' (') Par la présente nous vous notifions votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.
Les faits à l'origine de cette mesure de rupture immédiate de votre contrat de travail sont ceux qui vous ont été exposés lors de votre entretien préalable (') à savoir':
1° des négligences grossières dans l'exécution de vote prestation de travail :
Vous avez été embauché au sein de notre société le 7 janvier 2016 en tant que technico-commercial à la catégorie professionnelle des cadres, au niveau VIII, échelon 2 de la Convention collective appliquée.
Cependant, nous avons constaté de graves négligences de votre part dans le respect des procédures internes ayant pour effet de désorganiser la société. En effet, il s'avère que vous ne transmettiez pas ou en dehors des délais requis vos plannings alors que cela fait partie intégrante de vos missions.
En effet, lors de chaque réunion et point individuel ou collectif, nous vous avons rappelé l'importance pour l'organisation de la société de transmettre, aux dates demandées, vos plannings.
En effet, en qualité de technico-commercial exerçant ses missions sur un périmètre éloigné du siège de l'entreprise, vous devez obligatoirement permettre à l'entreprise de connaitre votre emploi du temps, les clients prospectés afin que la direction puisse organiser votre activité.
Malgré ces instructions, et les nombreux rappels par courriel et par téléphone, il s'avère que vous ne les remplissez pas comme il vous l'est demandé, comme en atteste votre calendrier Outlook, outil utilisé dans la société pour la transmission des plannings, par le biais d'un système d'agenda partagé.
En effet, par exemple,
- la semaine du 2 novembre 2020, vous avez complété uniquement le planning de 9h à
10h30 le 5 novembre 2020 et le 6 novembre 2020,
- la semaine du 9 novembre 2020, vous avez complété uniquement le planning de 9h à 10h le 10 novembre 2020 et de 11h à 12h le 13 novembre 2020.
Or, au regard de votre niveau de qualification et de vos responsabilités de technico-commercial, appartenant à la catégorie professionnelle des cadres, vous devez gérer soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit un ensemble d'activités diversifiées dont vous assurez la coordination et la liaison avec les autres fonctions.
En outre, la convention collective applicable prévoit que vous êtes « amené pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en 'uvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application ».
Vous disposez ainsi d'une réelle autonomie dans l'organisation de votre travail.
De plus, nous avons reçu des appels de clients qui se plaignaient de votre manque de réactivité et sur le fait qu'ils avaient beaucoup de difficulté à vous joindre. Ces faits ont été constatés notamment du 2 novembre 2020 au 18 novembre 2020.
Or en qualité de technico-commercial, vous devez avoir une réactivité irréprochable envers les demandes de vos clients. En effet, vous ne pouvez pas ignorer que la réactivité et la disponibilité pour vos clients font partie intégrante de vos missions et attributions.
Manifestement vous négligez de respecter cette obligation fondamentale relevant de vos fonctions.
De tels manquements qui nuisent à l'activité et à la réputation de l'entreprise sont d'autant plus graves et intolérables que ce n'est pas la première fois qu'ils sont constatés.
2° des actes d'insubordination manifestes et réitérés :
En effet, lorsque la direction vous a expressément demandé de remettre vos rapports de visite lors d'un nouveau référencement ou d'une action commerciale, vous ne lui avez pas envoyé.
Il a fallu que la direction vous relance deux semaines plus tard, par un courriel du 16 novembre 2020. Il est inacceptable qu'il faille vous rappeler constamment de nous transmettre dans les temps ces rapports qui sont nécessaires pour assurer un suivi dans les ventes de la société et organiser votre activité et celle de vos collègues. En effet, ce n'est pas la première fois que nous avons eu à constater ces manquements.
En refusant de transmettre ces rapports à votre direction, vous refuser de respecter les directives de votre hiérarchie.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement qui constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles et contractuelles en vigueur au sein de l'entreprise.
Ainsi, il est inadmissible que vous ne respectiez pas vous-même l'ensemble de ces règles et procédures.
3° des violations manifestes des règles relatives aux conditions commerciales':
En outre, vous ne respectez pas les conditions commerciales applicables au sein de la société.
Lors de la dernière réunion commerciale des 17, 18 et 19 décembre 2019, les conditions commerciales applicables à partir de fin janvier 2020 vous ont été présentées et expliquées.
Ces conditions encadrent les remises que vous pouvez octroyer aux clients sur les machines, accessoires et les pièces. Elles s'appliquent en fonction du type de clients et du matériel vendu. Il vous a été indiqué expressément que ces conditions commerciales devaient être respectées strictement.
De plus, ces dernières vous ont été transmises par mail dans le compte rendu de la réunion commerciale.
Toutefois, nous avons constaté que vous ne respectiez pas ces conditions commerciales applicables dans la société. Par exemple, en date du 2 novembre 2020, nous avons constaté que vous aviez octroyé 40% de remises au client CMPM pour une commande d'accessoires.
Or conformément aux conditions commerciales applicables, vous ne pouviez pas faire une remise supérieure à 25% à ce client qui n'avait pas pris de commande au sein de notre société depuis 2017.
En outre, le 27novembre 2020, vous avez confirmé avoir effectué une remise de 40% à la société Gadest Herbemont. Or cette remise de 40% n'a pas été faite dans le respect des conditions commerciales qui s'imposent à vous. Que ce soit concernant la typologie de ce client ou concernant le matériel vendu, vous n'étiez pas autorisé à faire cette remise qui n'était manifestement pas justifiée.
Vous ne pouviez pas sérieusement ignorer votre obligation de respecter scrupuleusement ces remises commerciales. En effet, en ne respectant pas ces conditions commerciales et en faisant des remises de manières totalement discrétionnaire auprès des clients, la politique commerciale de la société s'en trouve nécessairement impactée. En outre, en faisant des remises en dehors de tout cadre et conditions imposées par votre direction, vous portez atteinte à la réputation et à la crédibilité commerciale de la société.
En tant que technico-commercial au statut cadre, il vous appartient de connaitre parfaitement les conditions commerciales applicables dans la société mais également de les appliquer scrupuleusement.
Force est de constater que vous n'avez pas respecté cette obligation inhérente à votre contrat de travail.
Nous ne pouvons accepter des tels comportements qui constituent des manquements graves à vos obligations professionnelles et contractuelles en vigueur au sein de l'entreprise.
De tels manquements qui nuisent à l'activité et la réputation de l'entreprise sont d'autant plus graves et intolérables que ce n'est pas la première fois qu'ils sont constatés.
Lors de l'entretien du 8 janvier 2021, nous vous avons exposé ces faits fautifs et vos explications recueillies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs ci-dessus invoqués.
La rupture de votre contrat de travail prend effet à la date d'envoi du présent courrier, soit le 14 janvier 2021.
Par ailleurs, nous vous confirmons la mesure de mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 29 décembre 2020 pour tout le temps de la procédure'».
- S'agissant du grief de non-transmission des plannings d'intervention, la société KRANZLE FRANCE indique que l'article 3 du contrat de travail imposait au salarié de le transmettre une fois par semaine.
Elle expose que des relances à ce sujet ont été faites régulièrement, notamment en 2016 et en 2020.
L'employeur ajoute que s'il remplissait en partie l'agenda Outlook, cela était effectué de façon partielle.
L'intimée ajoute avoir constaté des plaintes de clients sur un manque de réactivité, ce qui manifestait un manque de suivi de la part du salarié dans les dossiers confiés, alors que la Direction ne pouvait pas intervenir n'ayant pas connaissance exactement de son activité.
La société KRANZLE FRANCE renvoie à ses pièces 2, 49, 32, 23 à 25, 45, 46, 49, 48 et 54.
- S'agissant du grief d'actes d'insubordination, la société KRANZLE FRANCE expose que M. [V] [P] ne transmettait pas ses rapports de visite d'actions commerciales, malgré les relances.
Elle indique que ces manquements ont été constatés notamment au dernier trimestre 2020 de façon réitérée.
L'intimée renvoie à ses pièces 45 à 47, 49 et 54.
- S'agissant du grief de violation des règles relatives aux conditions commerciales, la société KRANZLE FRANCE explique que le salarié était tenu, aux termes de son contrat de travail, de ne pas consentir de conditions particulières sans accord préalable de sa Direction, conformément aux articles 3 et 8 de son contrat de travail.
La société KRANZLE FRANCE renvoie à ses pièces 2, 50 à 53, et 26 à 28.
La société KRANZLE FRANCE estime que les fautes reprochées sont graves, M. [V] [P] étant cadre et exerçant son activité de façon autonome, ce qui l'obligeait à rendre des comptes de son activité régulièrement.
La société KRANZLE FRANCE conteste la prescription des faits fautifs, indiquant que pour la plupart ils ont été constatés en novembre 2020, soit dans les deux mois qui précèdent la convocation à entretien préalable.
Elle ajoute que si des faits fautifs ont été constatés avant la période de deux mois, ils ont été réitérés ou révélés pendant cette période de deux mois, ce qui permet de les invoquer.
M. [V] [P] conteste la valeur probante des attestations produites par la société KRANZLE FRANCE.
Il indique que l'agenda Outlook étant un agenda partagé, il est manipulable par l'entreprise'; il conteste la véracité des plannings produits.
Il fait valoir qu'en tout état de cause, il ressort des copies d'écran que l'agenda était bien rempli et que les parties non ou peu remplies correspondent en réalité aux périodes des deux premiers confinements liés à la pandémie du Covid 19, durant lesquelles les déplacements étaient strictement interdits.
Il fait également valoir que les agendas ne constituent pas des rapports d'activité ni des feuilles de temps'; les espaces non remplis ne correspondent pas à du temps de repos.
M. [V] [P] fait également valoir que l'entreprise a manifestement toléré le fait qu'il ne remplisse pas selon elle l'agenda avant le lundi 16h00 durant très longtemps.
L'appelant affirme que la société KRANZLE FRANCE ne lui a jamais demandé de faire de reporting ou de transmettre des rapports d'activités. Il lui était uniquement demandé d'utiliser l'agenda Outlook partagé pour tenir son agenda, ce qui ressort du mail du 15 janvier 2016 de M. [F].
Le salarié explique que la société KRANZLE FRANCE est incapable de démontrer qu'elle l'aurait sollicité concernant son agenda ou reçu des plaintes concernant sa disponibilité sur la période du 02 au 18 novembre 2020, telle que visée dans la lettre de licenciement.
Il estime que dans ces conditions les faits ne sont pas établis, et la prescription de 2 mois des faits prétendument fautifs est acquise.
En ce qui concerne le grief d'actes d'insubordination, M. [V] [P] fait valoir que l'employeur ne lui a jamais demandé de faire ces rapports, mais seulement de compléter l'agenda Outlook partagé.
Il ajoute que l'employeur ne communique aucun mail de novembre 2020 dans lequel il lui aurait été demandé l'établissement de rapports, et son refus.
Sur le grief de violations des règles commerciales, le salarié fait valoir que la société KRANZLE FRANCE ne communique pas la preuve des commandes et des remises qui auraient été accordées par lui, pour les deux exemples donnés de 2020.
Il indique qu'un budget était prévu pour consentir des conditions particulières.
Il précise que pour la remise au client CMPM du 15 octobre 2020, le grief est donc prescrit, et que la différence de 39,48 euros a été imputée au budget.
Il précise concernant la remise au client GADEST HERBEMONT, il fait valoir que le témoignage adverse de l'assistante commerciale indique que le problème porterait sur le fait que la remise ait été de 40'% au lieu de 35'%, soit une différence de seulement 5 points'; qu'il serait intéressant de savoir ce que représente cette différence'; qu'il lui est reproché d'avoir effectué cette remise alors qu'il était en arrêt maladie à cette date.
Motivation :
- sur la transmission des plannings.
La société KRANZLE FRANCE renvoie sur ce point à l'article 3 du contrat de travail, qu'elle indique produire en pièce 2, à sa pièce 49 pour justifier des relances, à sa pièce 32 pour la production des agendas, et à ses pièces 23 à 25.
Le contrat de travail en pièce 2 de l'employeur indique «'Monsieur [V] [P] communiquera son emploi du temps hebdomadaire, rendez-vous'».
En pièces 49, la société KRANZLE FRANCE produit des mails du 15 janvier 2016, du 06 octobre 2020, du 13 octobre 2020, du 23 décembre 2019, et du 19 octobre 2020, lui demandant de compléter son agenda Outlook, et parfois lui rappelant que l'agenda est à compléter pour le lundi à 16h00 au plus tard.
En pièces 32 la société KRANZLE FRANCE produit certaines pages d'agenda Outloook de 2020, dont les pages sont vides': semaines des 20-24 avril'; 27 avril - 1er mai'; 11-15 mai'; 25-29 mai'; 1er- 05 juin'; 15-19 juin'; 29 juin ' 03 juillet'; 13-17 juillet'; 20-24 juillet'; 24-28 août.
Pour certaines périodes ces plannings sont très peu remplis': 14-18 septembre 2020'; 28 septembre- 02 octobre'; 02-06 novembre'; 09-13 novembre.
Aux termes des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
L'élément le plus récent produit par la société KRANZLE FRANCE pour justifier de ce grief est le planning Outlook pour la semaine du 09 au 13 novembre 2020.
La procédure disciplinaire a été engagée le 29 décembre 2020, soit moins de 2 mois après l'agenda du 09 au 13 novembre, ce qui permet à l'employeur de rappeler à l'appui de ce grief les faits antérieurs à deux mois de même nature, soit en l'espèce les autres plages d'agenda précitées.
Le mail précité du 19 octobre 2020 atteste qu'il n'y a pas eu de tolérance de l'employeur sur le délai de transmission, le salarié ne se prévalant au surplus que d'une tolérance sur le délai et non sur le fait de renseigner l'agenda.
Les périodes de confinement lié à la pandémie de Covid 19 ont été en France les suivantes': du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020.
Si elles peuvent expliquer l'absence de rendez-vous indiqué sur les plages d'agenda précitées sur ces périodes, elles ne s'expliquent pas sur celles qui sont en dehors de ces périodes.
Si M. [V] [P] conteste les plannings produits en indiquant qu'ils sont manipulables, il ne produit pas ses agendas qui permettraient de contester ces pièces.
Au vu de ces éléments, le grief est établi.
Sur les plaintes de clients
La société KRANZLE FRANCE renvoie pour ce grief à sa pièce 48.
Cette pièce comprend trois attestations: celles de M. [H] [G] et de Mme [K] [A], qui indiquent que des clients se sont plaints du fait notamment que M. [V] [P] ne les rappelaient pas, mais ne sont accompagnées d'aucune plainte des dits clients, et celle de M. [W] [S], PDG de la société KRANZLE FRANCE, sans copie de plainte de client'; elles ne peuvent donc, en ce qu'elles sont apportées par une partie, être retenues à elles seules à titre probatoire.
Ces attestations ne donnent par ailleurs aucune précision de date ou de nom de client.
Aucun justificatif de plainte de client n'est produit.
Dans ces conditions le grief n'est pas établi.
- Sur la transmission des rapports
L'intimée renvoie à ses pièces 45 à 47, 49 et 54.
La pièce 45 est une attestation de M. [E] [N], qui explique avoir été témoin de «'relances récurrentes de la direction'» auprès de M. [V] [P] sur les difficultés à le joindre pendant ses journées de travail, notamment de la part des clients.
La pièce 46 est l'attestation de M. [W] [S], PDG de la société KRANZLE FRANCE, qui doit être considérée de ce fait comme une attestation à soi-même, sans valeur probante.
La pièce 47 intitulée «'Etude comparative année 2020'» est en lien avec les horaires de travail de M. [V] [P]'; elle ne concerne pas la question de l'envoi des rapports.
La pièce 49 a déjà été examinée supra. Elle n'évoque les rapports que dans le mail du 23 décembre 2019 adressé à M. [V] [P], par lequel il lui est demandé d'envoyer le rapport des visites [M] pour le 03 janvier.
La pièce 54 est un procès-verbal de constat d'huissier de justice, qui reprend les pièces 32 et 49 précitées'; les pièces 32 (tableaux d'agendas Outlook) ne concernent pas les rapports de visite, et la pièce 49 ne réclame qu'un seul rapport [M] à l'appelant.
Au vu de ces éléments, le grief n'est pas établi, l'employeur ne justifiant que d'un seul rappel pour une transmission de rapport, dans un seul dossier bien précis (client [M]).
- sur l'application des conditions de tarification
La société KRANZLE FRANCE renvoie à ses pièces 2, 50 à 53, et 26 à 28.
La pièce 2 est le contrat de travail de M. [V] [P].
La pièce 50 comprend l'attestation de Mme [K] [L] et celle de Mme [K] [A].
Mme [L] explique que les collègues de M. [V] [P] lui avaient donné le surnom de [Localité 6] Noël car il octroyait régulièrement plus de remise aux distributeurs que la politique commerciale en cours.
Mme [A] explique avoir constaté que son collègue M. [V] [P] attribuait régulièrement des remises supplémentaires à des distributeurs contrairement aux instructions de la direction et de la politique commerciale en cours. Elle indique joindre à son attestation deux exemples': facture du 15 octobre 2020 comptoir de matériaux du port et facture du 15 août 2020 de Gadest Herbemont.
N'est produite qu'une facture Gadest Herbemont du 15 août 2020, sur laquelle apparaît une réduction appliquée sur le prix de 35'% ; elle est accompagnée d'un mail de M. [V] [P] du 27 novembre 2020, demandant de rectifier la facture, la remise étant de 40'% et non de 35'%.
La pièce 52 est l'attestation de M. [H] [G], qui a repris la clientèle de M. [V] [P] ; il évoque la réactivité de l'appelant, mais ne parle pas de la tarification et des remises.
La pièce 53 est une attestation de M. [J] [I], client, qui se plaint qu'il n'arrivait pas à joindre facilement M. [V] [P] ; cette pièce n'évoque pas la tarification.
La pièce 26 est l'extrait d'un arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 2013.
La pièce 27 est un arrêt de la cour de cassation du 13 novembre 2019.
La pièce 28 est un extrait de la revue Lamy.
Les pièces 26 à 28 ne justifient pas du grief.
Les attestations précitées, rédigées en des termes généraux, ne sont pas suffisantes pour établir le grief; la pièce 53 ne l'établit pas.
La facture Gadest précitée est insuffisante à établir le grief, faute de justification de la «'politique commerciale'» en matière de remises, qui démontrerait que M. [V] [P] ne l'a pas correctement appliquée dans cet exemple précis.
Au vu de ces éléments, le grief n'est pas établi.
Au terme de ce qui précède, seul est établi le grief de non-transmission de ses plannings par le salarié.
En l'absence de sanction disciplinaire antérieure du salarié, le grief établi ne justifiait pas même un licenciement.
Il sera donc fait droit à la demande de voir dire le licenciement non fondé'; le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la rupture
- sur le rappel de salaire pour la durée de la mise à pied, et les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents
M. [V] [P] demande la confirmation du jugement sur ces points. Il ne conclut pas sur le salaire de référence.
La société KRANZLE FRANCE sollicite subsidiairement la réduction des montants accordés en première instance, estimant que le salaire de référence de M. [V] [P] est de 4396,47 euros.
Motivation :
M. [V] [P] ayant été en arrêt maladie en novembre et décembre 2020, il convient de calculer son salaire de référence sur la base du cumul annuel brut d'octobre, et d'ajouter les salaires bruts de novembre et décembre 2019, pour aboutir à une base de 12 mois.
Le salaire de référence, sur cette base, est de 4191,54 euros.
La société KRANZLE FRANCE retient un salaire annuel de 52 757,67 euros, soit 4396,47 euros mensuels';il convient de retenir ce montant plus favorable pour le salarié.
Il convient de prendre pour base ce montant, et de retenir comme l'employeur un salaire moyen mensuel de référence de 4 396,47 euros.
La société KRANZLE FRANCE sera déboutée de sa demande de voir calculer l'indemnité compensatrice et le rappel de salaire au titre de la mise à pied sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire, aboutissant à une base inférieure au salaire de référence.
Dans ces conditions, en appliquant les modalités de calcul présentées par le salarié, et non critiquées par l'employeur, il sera fait droit aux demandes à hauteur de:
- 6594,70 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 2491,33 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 249,132 euros au titre des congés payés afférents
- 13 189,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1318,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en conséquence.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [V] [P] réclame à ce titre 28 119,60 euros, en indiquant être toujours au chômage.
La société KRANZLE FRANCE fait valoir que M. [V] [P] ne justifie pas de sa situation actuelle, sa seule pièce datant de 2021 ; elle estime qu'il ne peut être fait droit à sa demande au-delà de 13 189,41 euros, équivalant à 3 mois de salaire.
Motivation :
Aux termes des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l'article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.
M. [V] [P] renvoie à sa pièce 12 pour justifier de sa situation ; il s'agit d'une attestation Pôle Emploi du 28 novembre 2021 ; cette pièce, datant de plus de quatre ans, ne justifie pas de sa situation actuelle.
Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 13 189,41 euros, correspondant à trois mois de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [V] [P] fait valoir que les conditions dans lesquelles se sont déroulées la période antérieure à sa convocation à l'entretien, l'entretien lui-même, la récupération de son solde de tout compte et le licenciement ont été humiliantes et vexatoires.
Il fait également valoir que l'entretien préalable s'est tenu dans des conditions inadmissibles, le véritable but de la société KRANZLE FRANCE étant de récupérer le véhicule de l'entreprise.
La société KRANZLE FRANCE s'oppose à la demande.
Motivation :
M. [V] [P] ne précise pas les circonstances vexatoires ayant précédé et entouré le licenciement ; les éléments qu'il invoque s'agissant de l'entretien préalable ne caractérisent pas des circonstances vexatoires.
A défaut d'invoquer des circonstances pouvant justifier sa demande, M. [V] [P] en sera débouté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité
M. [V] [P] explique que son employeur le sollicitait pendant ses congés et ses arrêts maladie ; que la société KRANZLE FRANCE lui envoyait des mails qui nécessitait des réponses urgentes.
Il renvoie à ses pièces 13 à 15, 22, 23, 45 et 53 pour les périodes d'arrêts maladie, et à ses pièces 13 à 15, 20, 21, 43 et 44 pour les périodes de congés.
Il fait valoir que cela a eu un impact sur sa santé, et qu'il a vu régulièrement son médecin pour des troubles anxio-dépressifs chroniques récurrents.
Il formule également une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, fondée sur les mêmes arguments.
La société KRANZLE FRANCE s'oppose à la demande, en faisant valoir qu'elle est prescrite pour les périodes invoquées jusqu'au 22 avril 2018, et qu'il n'a été sollicité pendant ses congés autrement que pour des petites informations utiles sur les dossiers, auxquelles il n'était nullement obligé de répondre.
Motivation :
Aux termes des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article L. 1471-1 du même code dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
M. [V] [P] détaille en page 32 de ses écritures les périodes d'arrêts maladie et de congés au cours desquels il dit avoir été sollicité pour travailler.
Ces périodes ne sont pas contestées par l'employeur.
L'appelant ayant engagé son action le 05 janvier 2022, celle-ci est prescrite pour la période antérieure au 05 janvier 2020.
Au regard des périodes qu'il détaille dans ses écritures, ne sont pas prescrites :
- la période du 19 novembre au 31 décembre 2020 ' arrêt maladie
- les périodes du 03 février 2020 au 23 octobre 2020 ' congés.
De l'examen des mails visés par M. [V] [P] pour cette période, il convient de noter qu'il s'agit quasiment exclusivement de demandes de clients qui lui sont adressées, et de messages qu'il adresse en conséquence à son employeur.
Les faits ne sont donc pas démontrés.
Sur la demande de rappel de salaire contractuel
M. [V] [P] expose que son contrat de travail prévoit une rémunération de 3500 euros pour 35 heures, ce qui n'incluait pas les 4 heures supplémentaires hebdomadaires.
Il indique qu'il n'y a ni accord d'entreprise ou de branche prévoyant une durée de travail de 39 heures, ni forfait annuel dans l'entreprise, et que les dispositions du contrat ne constituent pas plus une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine.
La société KRANZLE FRANCE explique que le contrat de travail en son article 10 prévoir une durée de travail de 39 heures par semaine, ce qui implique que le salaire de 3500 euros incluait 4 heures de travail supplémentaires par semaine.
A titre subsidiaire, la société KRANZLE FRANCE estime que la demande ne pourrait concerner que la période du 05 janvier 2019 au 14 janvier 2021, pour prescription d'une part, et d'autre part au motif qu'il n'a pas travaillé après le 14 janvier 2021.
Elle ajoute qu'il convient de déduire les périodes d'absence ou d'arrêt maladie, de sorte que le calcul du salarié ne peut s'effectuer que sur 20 mois.
La société KRANZLE FRANCE estime que la convention de forfait en heures mentionnée dans le contrat de travail n'est soumise à aucune règle de forme.
Motivation :
Le contrat de travail de M. [V] [P] (pièce 1 de la société KRANZLE FRANCE) stipule en son article 10 «'Monsieur [V] [P] sera soumis à la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, soit 35 heures par semaine.
(')
Toutefois, Monsieur [V] [P] effectuera quatre heures supplémentaires en raison du fait qu'actuellement l'entreprise a toujours une durée du travail de 39 heures hebdomadaires. Cependant, l'accomplissement des heures sera supprimé au jour de la mise en 'uvre des 35 heures dans l'entreprise nonobstant le fait que l'employeur pourra toujours solliciter la réalisation d'heures supplémentaires dans la limite du contingent et ce, en fonction des besoins de l'entreprise.'»
La société KRANZLE FRANCE admet dans ses écritures que M. [V] [P] travaillait 39 heures par semaine.
L'article 10 du contrat de travail ne peut être considéré comme une convention individuelle de forfait, compte tenu de l'absence de précision sur la période pendant laquelle la prétendue convention serait applicable, alors que l'article 10 évoque une fin de cet horaire dérogatoire «'le jour de la mise en 'uvre des heures supplémentaires'», l'intimée n'apportant aucune indication sur cette date dans ses écritures.
Par ailleurs, l'article 10 n'évoque pas de forfait, mais mentionne explicitement des heures supplémentaires.
M. [V] [P] a donc effectué des heures supplémentaires à raison de 4 heures par semaine dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
L'article L3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat de travail ayant été rompu le 14 janvier 2021, la demande peut porter sur la période comprise entre le 14 janvier 2019 et le 14 janvier 2021.
La société KRANZLE FRANCE fait valoir des périodes de congés sans solde, d'activité partielle ou d'arrêt maladie de M. [V] [P], pour limiter la période de rappel ; l'intimée renvoie à ses pièces 16 et 17.
Il s'agit des bulletins de paie de M. [V] [P] de 2019 et de 2020 ; leur examen permet de constater que sur les périodes de congés sans solde par exemple, une réduction au titre des jours concernés a été opérée, ce qui signifie que ces périodes d'absence ont été déjà prises en compte au titre de la rémunération.
Il n'y a dès lors pas lieu d'opérer une nouvelle réduction pour ces périodes en ne faisant pas droit au rappel sollicité, celui-ci permettant de rétablir le salaire de base tel qu'il aurait dû être calculé.
Le rappel sera calculé sur la base horaire majorée à 25'% telle que figurant sur les pièces précitées, soit 25,2405 euros de l'heure, ce qui aboutit au montant de rappel de 15 750 euros (25,2405 x 4 heures x 52 semaines x 3 années).
Il sera fait droit à la demande à hauteur de cette somme, outre à celle de 1575 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
M. [V] [P] expose que ses horaires de base étaient répartis sur la plage suivante': 08h à 12h00 et 13h00 à 17h30 du lundi au jeudi, 13h00 à 1630 le vendredi.
Il indique avoir tenu compte dans ses calculs du fait qu'il était rémunéré pour 39h00 par semaine, et avoir tenu compte du travail accompli en dehors de cette plage horaire et des journées de «'démos'» et des journées portes ouvertes, 16h00 de travail ayant ainsi été retenues pour ces journées.
Il renvoie pour ces points à ses pièces 46 à 49 et 18.
La pièce 18 est le récapitulatif de ce qu'il réclame pour 2018.
Les pièces 46 à 49 sont des mails.
M. [V] [P] renvoie à sa pièce 19 pour l'année 2020.
Il s'agit du récapitulatif de ce qu'il demande pour 2020.
La société KRANZLE FRANCE fait valoir que les plages horaires indiquées par M. [V] [P] sont péremptoires, ne pouvant être qu'indicatifs compte tenu de son activité commerciale et de ses déplacements.
Elle indique qu'elle n'avait aucun moyen de contrôle quotidien de son activité, compte tenu de son autonomie.
Elle ajoute qu'il n'a jamais formulé de réclamation à ce titre pendant l'exécution du contrat de travail.
La société KRANZLE FRANCE fait également valoir que la demande est prescrite pour l'année 2018.
L'employeur estime que les pièces de M. [V] [P] sont insuffisantes pour appuyer sa demande.
la société KRANZLE FRANCE estime que les agendas produits aux débats démontrent que M. [V] [P] ne réalisait pas d'activité sur tous les jours de la semaine, mais était très souvent en repos; elle donne des exemples de certaines dates en pages 31 et 32 de ses conclusions.
Motivation :
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que M. [V] [P] ne transmettait pas ses plannings à son employeur.
M. [V] [P] ne conteste pas qu'il avait une grande autonomie, et que ses fonctions l'amenaient en pratique à être en permanence en visite en clientèle, son secteur comprenant de nombreux départements (12 aux termes de son contrat de travail).
Compte tenu de ce qu'il ne transmettait pas ses plannings, les seuls mails et tableaux de décompte qu'il produit ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En conséquence, M. [V] [P] sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, et de ses demandes en découlant : contrepartie obligatoire en repos et travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé, la cour adoptant pour le surplus la motivation du conseil des prud'hommes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
M. [V] [P] réclame 2000 euros à ce titre.
La société KRANZLE FRANCE explique que la demande est prescrite pour 2018. affirme qu'aucun dimanche n'a été travaillé.
Motivation :
A défaut de motivation de la demande, M. [V] [P] n'indiquant pas même quel dimanche aurait été travaillé, l'appelant sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail pendant la période de chômage partiel.
Les pièces de M. [V] [P] (mails) n'établissent pas qu'il aurait travaillé plus que l'équivalent d'un jour par semaine, ce qui était l'organisation annoncée par l'employeur à ses salariés dans son mail du 17 mars 2020 (pièce 24 du salarié).
L'appelant sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-compensation du télétravail et des frais professionnels
M. [V] [P] explique qu'il a été contraint d'utiliser, pour le travail, son ordinateur personnel, l'employeur ne lui en ayant fourni aucun, et son téléphone personnel, le forfait internet du téléphone professionnel étant insuffisant. Ces frais n'ont jamais fait l'objet d'une compensation.
Il indique qu'il conservait chez lui des stocks de matériels, de produits, etc. des sociétés KRANZLE et VANDAMME. et que l'emprise au sol était de 20 m².
La société KRANZLE FRANCE explique que l'activité de M. [V] [P] était celle de démarchage, et que si le matériel était insuffisant il lui appartenait de l'alerter.
Elle ajoute, s'agissant des matériels, qu'il n'a jamais été imposé à M. [V] [P] de détenir un stock de matériel dans le véhicule ou le garage, et qu'il pouvait stocker ce matériel chez les distributeurs des environs sans difficulté.
La société KRANZLE FRANCE précise que M. [V] [P] n'a formulé aucune réclamation à ce titre, et indique qu'il reconnaît avoir bénéficié d'un camion, soit un véhicule plus adapté qui permettait de stocker du matériel.
Elle fait valoir qu'il ne communique aucun justificatif des frais exposés.
Motivation :
M. [V] [P] renvoie à ses pièces 59, 50 et 31.
La pièce 59 est constituée de deux photographies d'une pièce de bureau, au domicile de l'appelant, mais qui ne fait apparaître aucun élément justifiant que ce bureau avait un usage, au moins partiellement, professionnel.
La pièce 50 est constituée de copie de relevés bancaire Société Générale, de juillet 2019 à mars 2020, sur lesquelles sont surligné des prélèvements de la société SFR pour le téléphone fixe. Aucun élément complémentaire ne permet de rattacher ces prélèvements à un usage professionnel, même partiel.
La pièce 31 est un mail qu'il a adressé le 09 novembre 2020 à «'[O]'» salariée de la société KRANZLE, pour lui dire qu'elle peut faire procéder à l'enlèvement de trois palettes de son hangar,
Il n'y a pas d'autre indication.
Ces pièces ne justifiant pas de manière suffisante la demande, M. [V] [P] en sera débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant partiellement à l'instance, la société KRANZLE FRANCE sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
la société KRANZLE FRANCE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 26 septembre 2023 en ce qu'il a':
- dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [P] est requalifié en licenciement pour faute,
- dit que le licenciement de Monsieur [V] [P] a une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la SARL KRANZLE FRANCE à verser à Monsieur [V] [P] les sommes suivantes :
- 14 059,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 405,90 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 7 029,90 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 676,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 367,60 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents';
- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande de rappel de salaire contractuel
- condamné la société KRANZLE FRANCE au versement de la somme de 12 000,00 euros à Monsieur [V] [P] à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires et à la somme de 1 200,00 euros pour les congés payés afférents';
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société KRANZLE FRANCE à payer à M. [V] [P]':
- 6594,70 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 2491,33 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 249,132 euros au titre des congés payés afférents
- 13 189,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1318,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents
- 13 189,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société KRANZLE FRANCE à payer à M. [V] [P] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société KRANZLE FRANCE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt-trois pages
PH
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02228 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIFM
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/00002
26 septembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent LOQUET substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SARL KRANZLE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5], est prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BABEL, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 avril 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU etStéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 septembre 2025 ;
Le 11 septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [V] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL KRANZLE FRANCE à compter du 01 janvier 2016, en qualité de technico-commercial.
La convention collective nationale du commerce de gros s'applique au contrat de travail.
A compter du 19 novembre 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie de façon continue.
Par courrier du 29 décembre 2020, Monsieur [V] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 janvier 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du'14 janvier 2021, Monsieur [V] [P] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 05 janvier 2022, Monsieur [V] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins':
- de dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SARL KRANZLE FRANCE à lui verser les sommes suivantes':
- 28 119,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 029,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 14 059,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit l'équivalent de trois mois de salaire outre la somme de 1 405,90 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 676,00 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire du 29 décembre 2020 au 14 janvier 2021, outre la somme de 367,60 euros de congés payés afférents,
- 5'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 28 119,70 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 10'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail,
- 18'000,00 euros à titre de rappel de salaire contractuel, outre la somme de 1'800,00 euros de congés payés afférents,
- 34 006,92 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 3 400,60 euros bruts de congés payés afférents,
- 11 386,28 euros à titre de dommages-intérêts de contrepartie obligatoire en repos,
- 2'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- 28 119,67 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, soit l'équivalent de six mois de salaire,
- 2'000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre du travail durant la période de chômage partiel,
- 8'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de l'absence de prise en charge des frais de télétravail et défaut de remboursement des frais professionnels,
- 3'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- de fixer le salaire de référence à la somme de 4 686,60 euros bruts,
- d'ordonner l'application des intérêts au taux légal et leur capitalisation,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que l'ensemble des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter d'un délai de 10 jours suivant la notification du jugement,
- de prononcer l'exécution provisoire de la décision sur la totalité de celle- ci.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 26 septembre 2023, lequel a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [P] est requalifié en licenciement pour faute,
- dit que le licenciement de Monsieur [V] [P] a une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la SARL KRANZLE FRANCE à verser à Monsieur [V] [P] les sommes suivantes :
- 14 059,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 405,90 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 7 029,90 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 676,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 367,60 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- ordonné à la SARL KRANZLE FRANCE de remettre à Monsieur [V] [P] des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du présent jugement, et ce sans astreinte,
- condamné la SARL KRANZLE FRANCE au versement de la somme de 12 000,00 euros à Monsieur [V] [P] à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires et à la somme de 1 200,00 euros pour les congés payés afférents,
- condamné la SARL KRANZLE FRANCE au versement de la somme de 2 000,00 euros à Monsieur [V] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [V] [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL KRANZLE FRANCE de ses demandes,
- condamné la SARL KRANZLE FRANCE aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 4 330,61 euros
Vu l'appel formé par Monsieur [V] [P] le 19 octobre 2023,
Vu l'appel incident formé par la SARL KRANZLER FRANCE le11 avril 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [V] [P] déposées sur le RPVA le 12 septembre 2024, et celles de la SARL KRANZLER FRANCE déposées sur le RPVA le 14 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 novembre 2024,
Monsieur [V] [P] demande':
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 26 septembre 2023 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes visant à':
- voir déclarer abusif le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre,
- condamner la SARL KRANZLER FRANCE à lui verser les sommes suivantes':
- 28 119,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 28 119,70 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 10'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail,
- 18'000,00 euros à titre de rappel de salaire contractuel, outre la somme de 1'800,00 euros de congés payés afférents,
- 11 386,28 euros à titre de dommages-intérêts de contrepartie obligatoire en repos,
- 2'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- 28 119,67 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, soit l'équivalent de six mois de salaire,
- 2'000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre du travail durant la période de chômage partiel,
- 8'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de l'absence de prise en charge des frais de télétravail et défaut de remboursement des frais professionnels,
- de dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal ; o de voir ordonner la capitalisation des intérêts,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que l'ensemble des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter d'un délai de 10 jours suivant la notification du jugement,
- de fixer le salaire de référence à la somme de 4 686,60 euros bruts,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le quantum de rappels de salaire sur heures supplémentaires à un montant de 12'000,00 euros bruts outre la somme de 1'200,00 euros de congés payés afférents,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la SARL KRANZLE FRANCE à la somme de 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL KRANZLE FRANCE à lui verser les sommes suivantes':
- 14 059,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 405,90 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 7 029,90 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 676,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 367,60 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL KRANZLE FRANCE aux entiers dépens de l'instance,
* Statuant à nouveau et y ajoutant':
- de dire et juger que son salaire de référence est de 4 686,60 euros bruts,
- de condamner la SARL KRANZLE FRANCE à lui verser':
- 28 119,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 029,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 14 059,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit l'équivalent de trois mois de salaire,
- 1 405,90 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 676,00 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire du 29 décembre 2020 au 14 janvier 2021,
- 367,60 euros de congés payés afférents,
- 5'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 28 119,70 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 10'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail,
- 18'000,00 euros à titre de rappel de salaire contractuel,
- 1'800,00 euros de congés payés afférents,
- 33'963,65 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 3'396,36 euros bruts de congés payés afférents,
- 11 368,97 euros à titre de dommages-intérêts de contrepartie obligatoire en repos,
- 2'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- 28 119,67 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, soit l'équivalent de six mois de salaire,
- 2'000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre du travail durant la période de chômage partiel,
- 8'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de l'absence de prise en charge des frais de télétravail et défaut de remboursement des frais professionnels,
- de dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de débouter la SARL KRANZLE FRANCE de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la SARL KRANZLE FRANCE à lui payer la somme de'5'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 5'000,00 euros à hauteur d'appel,
- de condamner la SARL KRANZLE FRANCE aux entiers dépens,
- d'ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés à compter d'un délai de 10 jours après la notification de l'arrêt.
La SARL KRANZLER FRANCE demande':
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 26 septembre 2023 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [P] est requalifié en licenciement pour faute,
- dit que le licenciement de Monsieur [V] [P] a une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, l'a condamnée à verser à Monsieur [V] [P] les sommes suivantes :
- 14 059,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 405,90 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 7 029,90 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 676,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 367,60 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- lui a ordonné de remettre à Monsieur [V] [P] des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du présent jugement, et ce sans astreinte,
- l'a condamnée au versement de la somme de 12 000,00 euros à Monsieur [V] [P] à titre de rappels de salaires sur de heures supplémentaires et à la somme de 1 200,00 euros pour les congés payés afférents,
- l'a condamnée au versement de la somme de 2 000,00 euros à Monsieur [V] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
* En conséquence, à titre principal':
- de dire que le licenciement notifié le 14 janvier 2021 à Monsieur [V] [P] est parfaitement fondé et repose sur une faute grave matériellement caractérisée et imputable au salarié,
- de débouter Monsieur [V] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment sur l'exécution provisoire ou l'astreinte,
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 29 décembre 2020 au 14 janvier 2021 et des congés payés afférents,
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement prétendument vexatoire qui n'est pas expliquée ni motivée,
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande de rappel de salaire contractuel et congés payés afférents,
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et de sa demande de contrepartie obligatoire en repos,
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire alors que cette prétendue violation n'est pas caractérisée,
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande d'indemnité pour travail prétendument dissimulé,
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande dommages-intérêts pour activité pendant le chômage partiel,
- de débouter Monsieur [V] [P] sa demande dommages-intérêts pour préjudice subi lié à l'absence de prise en charge des frais télétravail et remboursement des frais professionnels,
- de fixer le salaire moyen à hauteur de 4 261,80 euros bruts,
* A titre subsidiaire':
- de réduire substantiellement le montant de dommages-intérêts réclamés au titre du licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où le préjudice de Monsieur [V] [P] n'est pas établi et le fixer au maximum à trois mois de salaire, soit un montant de 13 189,41 euros,
- de réduire l'indemnité conventionnelle de licenciement réclamée qui est manifestement excessive et ne tient pas compte du salaire réel du salarié à hauteur de 6 594,70 euros,
- de réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée qui ne tient pas compte du salaire réel du collaborateur et calcule de façon erronée l'indemnité sur la base de la moyenne de rémunération, en le fixant à hauteur de 12 988,98 euros brut outre 1 998,89 euros de congés payés afférents,
- de réduire le montant du rappel de salaire de la mise à pied à titre conservatoire en le limitant aux seuls compléments de salaires puisque le salarié était en arrêt maladie sur la période du 29 décembre 2020 au 14 janvier 2021. Or il a droit à 144,32 euros bruts par jour en moyenne (4 329,66/30=144,32)'; il a reçu 45,55 euros d'IJSS (pièce 53 adverse), soit un solde de 98,77 euros par jour, soit au maximum 1 679,12 euros pour 17 jours et 167,91 euros de congés payés afférents au lieu de 3 676 euros réclamés et 367,60 euros de congés payés afférents.
En tout état de cause le salaire journalier , le salaire journalier est fixé à 144,32 euros bruts, or 144,32 euros x 17 = 2 453,44 euros bruts au lieu de 3 676 euros réclamés, outre 245,34 euros de congés payés afférents.
- de réduire le montant dommages-intérêts pour licenciement vexatoire en l'absence de démonstration de préjudice un euro symbolique,
- de réduire le montant des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à un euro symbolique, en l'absence d'éléments démontrant quelconque préjudice.
- de réduire le montant des dommages-intérêts pour exécution prétendument déloyale du contrat travaille en le fixant à un euro symbolique,
- de réduire le rappel de salaire contractuel à 8'743,00 euros bruts outre la somme de 874,30 euros de congés payés afférents au regard du taux horaire applicable et du nombre de semaines activité,
- de réduire le rappel de salaire lié aux heures supplémentaires réclamées et congés payés afférents,
- de réduire les dommages-intérêts réclamés au titre de la contrepartie obligatoire en repos, au regard notamment de l'application la prescription triennale,
- de réduire la demande dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire à un euro symbolique,
- de réduire la demande dommages-intérêts au titre de l'activité pendant le chômage partiel à un euro symbolique,
- de réduire le montant des dommages-intérêts pour l'absence de prise en charge des frais de télétravail de remboursement de frais professionnels à un euro symbolique,
* En tout état de cause':
- de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande d'application d'une astreinte dans la communication des documents obligatoires qui n'est pas justifiée par les éléments du dossier et en tout état de cause, de réduire le montant de l'astreinte à de plus justes proportions,
- de constater la prescription en partie des réclamations relative aux salaires, notamment les heures supplémentaires et repos compensateurs, les rappels de salaire contractuel,
- de constater la totale mauvaise foi de Monsieur [V] [P] dans le cas du présent contentieux,
- de condamner Monsieur [V] [P], au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive hauteur de 10 000 euros,
- de condamner Monsieur [V] [P] au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 14 octobre 2024, et en ce qui concerne le salarié le 12 septembre 2024.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 14 janvier 2021 (pièce 9-1 de l'employeur) est ainsi rédigée':
«' (') Par la présente nous vous notifions votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.
Les faits à l'origine de cette mesure de rupture immédiate de votre contrat de travail sont ceux qui vous ont été exposés lors de votre entretien préalable (') à savoir':
1° des négligences grossières dans l'exécution de vote prestation de travail :
Vous avez été embauché au sein de notre société le 7 janvier 2016 en tant que technico-commercial à la catégorie professionnelle des cadres, au niveau VIII, échelon 2 de la Convention collective appliquée.
Cependant, nous avons constaté de graves négligences de votre part dans le respect des procédures internes ayant pour effet de désorganiser la société. En effet, il s'avère que vous ne transmettiez pas ou en dehors des délais requis vos plannings alors que cela fait partie intégrante de vos missions.
En effet, lors de chaque réunion et point individuel ou collectif, nous vous avons rappelé l'importance pour l'organisation de la société de transmettre, aux dates demandées, vos plannings.
En effet, en qualité de technico-commercial exerçant ses missions sur un périmètre éloigné du siège de l'entreprise, vous devez obligatoirement permettre à l'entreprise de connaitre votre emploi du temps, les clients prospectés afin que la direction puisse organiser votre activité.
Malgré ces instructions, et les nombreux rappels par courriel et par téléphone, il s'avère que vous ne les remplissez pas comme il vous l'est demandé, comme en atteste votre calendrier Outlook, outil utilisé dans la société pour la transmission des plannings, par le biais d'un système d'agenda partagé.
En effet, par exemple,
- la semaine du 2 novembre 2020, vous avez complété uniquement le planning de 9h à
10h30 le 5 novembre 2020 et le 6 novembre 2020,
- la semaine du 9 novembre 2020, vous avez complété uniquement le planning de 9h à 10h le 10 novembre 2020 et de 11h à 12h le 13 novembre 2020.
Or, au regard de votre niveau de qualification et de vos responsabilités de technico-commercial, appartenant à la catégorie professionnelle des cadres, vous devez gérer soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit un ensemble d'activités diversifiées dont vous assurez la coordination et la liaison avec les autres fonctions.
En outre, la convention collective applicable prévoit que vous êtes « amené pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en 'uvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application ».
Vous disposez ainsi d'une réelle autonomie dans l'organisation de votre travail.
De plus, nous avons reçu des appels de clients qui se plaignaient de votre manque de réactivité et sur le fait qu'ils avaient beaucoup de difficulté à vous joindre. Ces faits ont été constatés notamment du 2 novembre 2020 au 18 novembre 2020.
Or en qualité de technico-commercial, vous devez avoir une réactivité irréprochable envers les demandes de vos clients. En effet, vous ne pouvez pas ignorer que la réactivité et la disponibilité pour vos clients font partie intégrante de vos missions et attributions.
Manifestement vous négligez de respecter cette obligation fondamentale relevant de vos fonctions.
De tels manquements qui nuisent à l'activité et à la réputation de l'entreprise sont d'autant plus graves et intolérables que ce n'est pas la première fois qu'ils sont constatés.
2° des actes d'insubordination manifestes et réitérés :
En effet, lorsque la direction vous a expressément demandé de remettre vos rapports de visite lors d'un nouveau référencement ou d'une action commerciale, vous ne lui avez pas envoyé.
Il a fallu que la direction vous relance deux semaines plus tard, par un courriel du 16 novembre 2020. Il est inacceptable qu'il faille vous rappeler constamment de nous transmettre dans les temps ces rapports qui sont nécessaires pour assurer un suivi dans les ventes de la société et organiser votre activité et celle de vos collègues. En effet, ce n'est pas la première fois que nous avons eu à constater ces manquements.
En refusant de transmettre ces rapports à votre direction, vous refuser de respecter les directives de votre hiérarchie.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement qui constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles et contractuelles en vigueur au sein de l'entreprise.
Ainsi, il est inadmissible que vous ne respectiez pas vous-même l'ensemble de ces règles et procédures.
3° des violations manifestes des règles relatives aux conditions commerciales':
En outre, vous ne respectez pas les conditions commerciales applicables au sein de la société.
Lors de la dernière réunion commerciale des 17, 18 et 19 décembre 2019, les conditions commerciales applicables à partir de fin janvier 2020 vous ont été présentées et expliquées.
Ces conditions encadrent les remises que vous pouvez octroyer aux clients sur les machines, accessoires et les pièces. Elles s'appliquent en fonction du type de clients et du matériel vendu. Il vous a été indiqué expressément que ces conditions commerciales devaient être respectées strictement.
De plus, ces dernières vous ont été transmises par mail dans le compte rendu de la réunion commerciale.
Toutefois, nous avons constaté que vous ne respectiez pas ces conditions commerciales applicables dans la société. Par exemple, en date du 2 novembre 2020, nous avons constaté que vous aviez octroyé 40% de remises au client CMPM pour une commande d'accessoires.
Or conformément aux conditions commerciales applicables, vous ne pouviez pas faire une remise supérieure à 25% à ce client qui n'avait pas pris de commande au sein de notre société depuis 2017.
En outre, le 27novembre 2020, vous avez confirmé avoir effectué une remise de 40% à la société Gadest Herbemont. Or cette remise de 40% n'a pas été faite dans le respect des conditions commerciales qui s'imposent à vous. Que ce soit concernant la typologie de ce client ou concernant le matériel vendu, vous n'étiez pas autorisé à faire cette remise qui n'était manifestement pas justifiée.
Vous ne pouviez pas sérieusement ignorer votre obligation de respecter scrupuleusement ces remises commerciales. En effet, en ne respectant pas ces conditions commerciales et en faisant des remises de manières totalement discrétionnaire auprès des clients, la politique commerciale de la société s'en trouve nécessairement impactée. En outre, en faisant des remises en dehors de tout cadre et conditions imposées par votre direction, vous portez atteinte à la réputation et à la crédibilité commerciale de la société.
En tant que technico-commercial au statut cadre, il vous appartient de connaitre parfaitement les conditions commerciales applicables dans la société mais également de les appliquer scrupuleusement.
Force est de constater que vous n'avez pas respecté cette obligation inhérente à votre contrat de travail.
Nous ne pouvons accepter des tels comportements qui constituent des manquements graves à vos obligations professionnelles et contractuelles en vigueur au sein de l'entreprise.
De tels manquements qui nuisent à l'activité et la réputation de l'entreprise sont d'autant plus graves et intolérables que ce n'est pas la première fois qu'ils sont constatés.
Lors de l'entretien du 8 janvier 2021, nous vous avons exposé ces faits fautifs et vos explications recueillies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs ci-dessus invoqués.
La rupture de votre contrat de travail prend effet à la date d'envoi du présent courrier, soit le 14 janvier 2021.
Par ailleurs, nous vous confirmons la mesure de mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 29 décembre 2020 pour tout le temps de la procédure'».
- S'agissant du grief de non-transmission des plannings d'intervention, la société KRANZLE FRANCE indique que l'article 3 du contrat de travail imposait au salarié de le transmettre une fois par semaine.
Elle expose que des relances à ce sujet ont été faites régulièrement, notamment en 2016 et en 2020.
L'employeur ajoute que s'il remplissait en partie l'agenda Outlook, cela était effectué de façon partielle.
L'intimée ajoute avoir constaté des plaintes de clients sur un manque de réactivité, ce qui manifestait un manque de suivi de la part du salarié dans les dossiers confiés, alors que la Direction ne pouvait pas intervenir n'ayant pas connaissance exactement de son activité.
La société KRANZLE FRANCE renvoie à ses pièces 2, 49, 32, 23 à 25, 45, 46, 49, 48 et 54.
- S'agissant du grief d'actes d'insubordination, la société KRANZLE FRANCE expose que M. [V] [P] ne transmettait pas ses rapports de visite d'actions commerciales, malgré les relances.
Elle indique que ces manquements ont été constatés notamment au dernier trimestre 2020 de façon réitérée.
L'intimée renvoie à ses pièces 45 à 47, 49 et 54.
- S'agissant du grief de violation des règles relatives aux conditions commerciales, la société KRANZLE FRANCE explique que le salarié était tenu, aux termes de son contrat de travail, de ne pas consentir de conditions particulières sans accord préalable de sa Direction, conformément aux articles 3 et 8 de son contrat de travail.
La société KRANZLE FRANCE renvoie à ses pièces 2, 50 à 53, et 26 à 28.
La société KRANZLE FRANCE estime que les fautes reprochées sont graves, M. [V] [P] étant cadre et exerçant son activité de façon autonome, ce qui l'obligeait à rendre des comptes de son activité régulièrement.
La société KRANZLE FRANCE conteste la prescription des faits fautifs, indiquant que pour la plupart ils ont été constatés en novembre 2020, soit dans les deux mois qui précèdent la convocation à entretien préalable.
Elle ajoute que si des faits fautifs ont été constatés avant la période de deux mois, ils ont été réitérés ou révélés pendant cette période de deux mois, ce qui permet de les invoquer.
M. [V] [P] conteste la valeur probante des attestations produites par la société KRANZLE FRANCE.
Il indique que l'agenda Outlook étant un agenda partagé, il est manipulable par l'entreprise'; il conteste la véracité des plannings produits.
Il fait valoir qu'en tout état de cause, il ressort des copies d'écran que l'agenda était bien rempli et que les parties non ou peu remplies correspondent en réalité aux périodes des deux premiers confinements liés à la pandémie du Covid 19, durant lesquelles les déplacements étaient strictement interdits.
Il fait également valoir que les agendas ne constituent pas des rapports d'activité ni des feuilles de temps'; les espaces non remplis ne correspondent pas à du temps de repos.
M. [V] [P] fait également valoir que l'entreprise a manifestement toléré le fait qu'il ne remplisse pas selon elle l'agenda avant le lundi 16h00 durant très longtemps.
L'appelant affirme que la société KRANZLE FRANCE ne lui a jamais demandé de faire de reporting ou de transmettre des rapports d'activités. Il lui était uniquement demandé d'utiliser l'agenda Outlook partagé pour tenir son agenda, ce qui ressort du mail du 15 janvier 2016 de M. [F].
Le salarié explique que la société KRANZLE FRANCE est incapable de démontrer qu'elle l'aurait sollicité concernant son agenda ou reçu des plaintes concernant sa disponibilité sur la période du 02 au 18 novembre 2020, telle que visée dans la lettre de licenciement.
Il estime que dans ces conditions les faits ne sont pas établis, et la prescription de 2 mois des faits prétendument fautifs est acquise.
En ce qui concerne le grief d'actes d'insubordination, M. [V] [P] fait valoir que l'employeur ne lui a jamais demandé de faire ces rapports, mais seulement de compléter l'agenda Outlook partagé.
Il ajoute que l'employeur ne communique aucun mail de novembre 2020 dans lequel il lui aurait été demandé l'établissement de rapports, et son refus.
Sur le grief de violations des règles commerciales, le salarié fait valoir que la société KRANZLE FRANCE ne communique pas la preuve des commandes et des remises qui auraient été accordées par lui, pour les deux exemples donnés de 2020.
Il indique qu'un budget était prévu pour consentir des conditions particulières.
Il précise que pour la remise au client CMPM du 15 octobre 2020, le grief est donc prescrit, et que la différence de 39,48 euros a été imputée au budget.
Il précise concernant la remise au client GADEST HERBEMONT, il fait valoir que le témoignage adverse de l'assistante commerciale indique que le problème porterait sur le fait que la remise ait été de 40'% au lieu de 35'%, soit une différence de seulement 5 points'; qu'il serait intéressant de savoir ce que représente cette différence'; qu'il lui est reproché d'avoir effectué cette remise alors qu'il était en arrêt maladie à cette date.
Motivation :
- sur la transmission des plannings.
La société KRANZLE FRANCE renvoie sur ce point à l'article 3 du contrat de travail, qu'elle indique produire en pièce 2, à sa pièce 49 pour justifier des relances, à sa pièce 32 pour la production des agendas, et à ses pièces 23 à 25.
Le contrat de travail en pièce 2 de l'employeur indique «'Monsieur [V] [P] communiquera son emploi du temps hebdomadaire, rendez-vous'».
En pièces 49, la société KRANZLE FRANCE produit des mails du 15 janvier 2016, du 06 octobre 2020, du 13 octobre 2020, du 23 décembre 2019, et du 19 octobre 2020, lui demandant de compléter son agenda Outlook, et parfois lui rappelant que l'agenda est à compléter pour le lundi à 16h00 au plus tard.
En pièces 32 la société KRANZLE FRANCE produit certaines pages d'agenda Outloook de 2020, dont les pages sont vides': semaines des 20-24 avril'; 27 avril - 1er mai'; 11-15 mai'; 25-29 mai'; 1er- 05 juin'; 15-19 juin'; 29 juin ' 03 juillet'; 13-17 juillet'; 20-24 juillet'; 24-28 août.
Pour certaines périodes ces plannings sont très peu remplis': 14-18 septembre 2020'; 28 septembre- 02 octobre'; 02-06 novembre'; 09-13 novembre.
Aux termes des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
L'élément le plus récent produit par la société KRANZLE FRANCE pour justifier de ce grief est le planning Outlook pour la semaine du 09 au 13 novembre 2020.
La procédure disciplinaire a été engagée le 29 décembre 2020, soit moins de 2 mois après l'agenda du 09 au 13 novembre, ce qui permet à l'employeur de rappeler à l'appui de ce grief les faits antérieurs à deux mois de même nature, soit en l'espèce les autres plages d'agenda précitées.
Le mail précité du 19 octobre 2020 atteste qu'il n'y a pas eu de tolérance de l'employeur sur le délai de transmission, le salarié ne se prévalant au surplus que d'une tolérance sur le délai et non sur le fait de renseigner l'agenda.
Les périodes de confinement lié à la pandémie de Covid 19 ont été en France les suivantes': du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020.
Si elles peuvent expliquer l'absence de rendez-vous indiqué sur les plages d'agenda précitées sur ces périodes, elles ne s'expliquent pas sur celles qui sont en dehors de ces périodes.
Si M. [V] [P] conteste les plannings produits en indiquant qu'ils sont manipulables, il ne produit pas ses agendas qui permettraient de contester ces pièces.
Au vu de ces éléments, le grief est établi.
Sur les plaintes de clients
La société KRANZLE FRANCE renvoie pour ce grief à sa pièce 48.
Cette pièce comprend trois attestations: celles de M. [H] [G] et de Mme [K] [A], qui indiquent que des clients se sont plaints du fait notamment que M. [V] [P] ne les rappelaient pas, mais ne sont accompagnées d'aucune plainte des dits clients, et celle de M. [W] [S], PDG de la société KRANZLE FRANCE, sans copie de plainte de client'; elles ne peuvent donc, en ce qu'elles sont apportées par une partie, être retenues à elles seules à titre probatoire.
Ces attestations ne donnent par ailleurs aucune précision de date ou de nom de client.
Aucun justificatif de plainte de client n'est produit.
Dans ces conditions le grief n'est pas établi.
- Sur la transmission des rapports
L'intimée renvoie à ses pièces 45 à 47, 49 et 54.
La pièce 45 est une attestation de M. [E] [N], qui explique avoir été témoin de «'relances récurrentes de la direction'» auprès de M. [V] [P] sur les difficultés à le joindre pendant ses journées de travail, notamment de la part des clients.
La pièce 46 est l'attestation de M. [W] [S], PDG de la société KRANZLE FRANCE, qui doit être considérée de ce fait comme une attestation à soi-même, sans valeur probante.
La pièce 47 intitulée «'Etude comparative année 2020'» est en lien avec les horaires de travail de M. [V] [P]'; elle ne concerne pas la question de l'envoi des rapports.
La pièce 49 a déjà été examinée supra. Elle n'évoque les rapports que dans le mail du 23 décembre 2019 adressé à M. [V] [P], par lequel il lui est demandé d'envoyer le rapport des visites [M] pour le 03 janvier.
La pièce 54 est un procès-verbal de constat d'huissier de justice, qui reprend les pièces 32 et 49 précitées'; les pièces 32 (tableaux d'agendas Outlook) ne concernent pas les rapports de visite, et la pièce 49 ne réclame qu'un seul rapport [M] à l'appelant.
Au vu de ces éléments, le grief n'est pas établi, l'employeur ne justifiant que d'un seul rappel pour une transmission de rapport, dans un seul dossier bien précis (client [M]).
- sur l'application des conditions de tarification
La société KRANZLE FRANCE renvoie à ses pièces 2, 50 à 53, et 26 à 28.
La pièce 2 est le contrat de travail de M. [V] [P].
La pièce 50 comprend l'attestation de Mme [K] [L] et celle de Mme [K] [A].
Mme [L] explique que les collègues de M. [V] [P] lui avaient donné le surnom de [Localité 6] Noël car il octroyait régulièrement plus de remise aux distributeurs que la politique commerciale en cours.
Mme [A] explique avoir constaté que son collègue M. [V] [P] attribuait régulièrement des remises supplémentaires à des distributeurs contrairement aux instructions de la direction et de la politique commerciale en cours. Elle indique joindre à son attestation deux exemples': facture du 15 octobre 2020 comptoir de matériaux du port et facture du 15 août 2020 de Gadest Herbemont.
N'est produite qu'une facture Gadest Herbemont du 15 août 2020, sur laquelle apparaît une réduction appliquée sur le prix de 35'% ; elle est accompagnée d'un mail de M. [V] [P] du 27 novembre 2020, demandant de rectifier la facture, la remise étant de 40'% et non de 35'%.
La pièce 52 est l'attestation de M. [H] [G], qui a repris la clientèle de M. [V] [P] ; il évoque la réactivité de l'appelant, mais ne parle pas de la tarification et des remises.
La pièce 53 est une attestation de M. [J] [I], client, qui se plaint qu'il n'arrivait pas à joindre facilement M. [V] [P] ; cette pièce n'évoque pas la tarification.
La pièce 26 est l'extrait d'un arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 2013.
La pièce 27 est un arrêt de la cour de cassation du 13 novembre 2019.
La pièce 28 est un extrait de la revue Lamy.
Les pièces 26 à 28 ne justifient pas du grief.
Les attestations précitées, rédigées en des termes généraux, ne sont pas suffisantes pour établir le grief; la pièce 53 ne l'établit pas.
La facture Gadest précitée est insuffisante à établir le grief, faute de justification de la «'politique commerciale'» en matière de remises, qui démontrerait que M. [V] [P] ne l'a pas correctement appliquée dans cet exemple précis.
Au vu de ces éléments, le grief n'est pas établi.
Au terme de ce qui précède, seul est établi le grief de non-transmission de ses plannings par le salarié.
En l'absence de sanction disciplinaire antérieure du salarié, le grief établi ne justifiait pas même un licenciement.
Il sera donc fait droit à la demande de voir dire le licenciement non fondé'; le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la rupture
- sur le rappel de salaire pour la durée de la mise à pied, et les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents
M. [V] [P] demande la confirmation du jugement sur ces points. Il ne conclut pas sur le salaire de référence.
La société KRANZLE FRANCE sollicite subsidiairement la réduction des montants accordés en première instance, estimant que le salaire de référence de M. [V] [P] est de 4396,47 euros.
Motivation :
M. [V] [P] ayant été en arrêt maladie en novembre et décembre 2020, il convient de calculer son salaire de référence sur la base du cumul annuel brut d'octobre, et d'ajouter les salaires bruts de novembre et décembre 2019, pour aboutir à une base de 12 mois.
Le salaire de référence, sur cette base, est de 4191,54 euros.
La société KRANZLE FRANCE retient un salaire annuel de 52 757,67 euros, soit 4396,47 euros mensuels';il convient de retenir ce montant plus favorable pour le salarié.
Il convient de prendre pour base ce montant, et de retenir comme l'employeur un salaire moyen mensuel de référence de 4 396,47 euros.
La société KRANZLE FRANCE sera déboutée de sa demande de voir calculer l'indemnité compensatrice et le rappel de salaire au titre de la mise à pied sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire, aboutissant à une base inférieure au salaire de référence.
Dans ces conditions, en appliquant les modalités de calcul présentées par le salarié, et non critiquées par l'employeur, il sera fait droit aux demandes à hauteur de:
- 6594,70 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 2491,33 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 249,132 euros au titre des congés payés afférents
- 13 189,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1318,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en conséquence.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [V] [P] réclame à ce titre 28 119,60 euros, en indiquant être toujours au chômage.
La société KRANZLE FRANCE fait valoir que M. [V] [P] ne justifie pas de sa situation actuelle, sa seule pièce datant de 2021 ; elle estime qu'il ne peut être fait droit à sa demande au-delà de 13 189,41 euros, équivalant à 3 mois de salaire.
Motivation :
Aux termes des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l'article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.
M. [V] [P] renvoie à sa pièce 12 pour justifier de sa situation ; il s'agit d'une attestation Pôle Emploi du 28 novembre 2021 ; cette pièce, datant de plus de quatre ans, ne justifie pas de sa situation actuelle.
Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 13 189,41 euros, correspondant à trois mois de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [V] [P] fait valoir que les conditions dans lesquelles se sont déroulées la période antérieure à sa convocation à l'entretien, l'entretien lui-même, la récupération de son solde de tout compte et le licenciement ont été humiliantes et vexatoires.
Il fait également valoir que l'entretien préalable s'est tenu dans des conditions inadmissibles, le véritable but de la société KRANZLE FRANCE étant de récupérer le véhicule de l'entreprise.
La société KRANZLE FRANCE s'oppose à la demande.
Motivation :
M. [V] [P] ne précise pas les circonstances vexatoires ayant précédé et entouré le licenciement ; les éléments qu'il invoque s'agissant de l'entretien préalable ne caractérisent pas des circonstances vexatoires.
A défaut d'invoquer des circonstances pouvant justifier sa demande, M. [V] [P] en sera débouté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité
M. [V] [P] explique que son employeur le sollicitait pendant ses congés et ses arrêts maladie ; que la société KRANZLE FRANCE lui envoyait des mails qui nécessitait des réponses urgentes.
Il renvoie à ses pièces 13 à 15, 22, 23, 45 et 53 pour les périodes d'arrêts maladie, et à ses pièces 13 à 15, 20, 21, 43 et 44 pour les périodes de congés.
Il fait valoir que cela a eu un impact sur sa santé, et qu'il a vu régulièrement son médecin pour des troubles anxio-dépressifs chroniques récurrents.
Il formule également une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, fondée sur les mêmes arguments.
La société KRANZLE FRANCE s'oppose à la demande, en faisant valoir qu'elle est prescrite pour les périodes invoquées jusqu'au 22 avril 2018, et qu'il n'a été sollicité pendant ses congés autrement que pour des petites informations utiles sur les dossiers, auxquelles il n'était nullement obligé de répondre.
Motivation :
Aux termes des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article L. 1471-1 du même code dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
M. [V] [P] détaille en page 32 de ses écritures les périodes d'arrêts maladie et de congés au cours desquels il dit avoir été sollicité pour travailler.
Ces périodes ne sont pas contestées par l'employeur.
L'appelant ayant engagé son action le 05 janvier 2022, celle-ci est prescrite pour la période antérieure au 05 janvier 2020.
Au regard des périodes qu'il détaille dans ses écritures, ne sont pas prescrites :
- la période du 19 novembre au 31 décembre 2020 ' arrêt maladie
- les périodes du 03 février 2020 au 23 octobre 2020 ' congés.
De l'examen des mails visés par M. [V] [P] pour cette période, il convient de noter qu'il s'agit quasiment exclusivement de demandes de clients qui lui sont adressées, et de messages qu'il adresse en conséquence à son employeur.
Les faits ne sont donc pas démontrés.
Sur la demande de rappel de salaire contractuel
M. [V] [P] expose que son contrat de travail prévoit une rémunération de 3500 euros pour 35 heures, ce qui n'incluait pas les 4 heures supplémentaires hebdomadaires.
Il indique qu'il n'y a ni accord d'entreprise ou de branche prévoyant une durée de travail de 39 heures, ni forfait annuel dans l'entreprise, et que les dispositions du contrat ne constituent pas plus une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine.
La société KRANZLE FRANCE explique que le contrat de travail en son article 10 prévoir une durée de travail de 39 heures par semaine, ce qui implique que le salaire de 3500 euros incluait 4 heures de travail supplémentaires par semaine.
A titre subsidiaire, la société KRANZLE FRANCE estime que la demande ne pourrait concerner que la période du 05 janvier 2019 au 14 janvier 2021, pour prescription d'une part, et d'autre part au motif qu'il n'a pas travaillé après le 14 janvier 2021.
Elle ajoute qu'il convient de déduire les périodes d'absence ou d'arrêt maladie, de sorte que le calcul du salarié ne peut s'effectuer que sur 20 mois.
La société KRANZLE FRANCE estime que la convention de forfait en heures mentionnée dans le contrat de travail n'est soumise à aucune règle de forme.
Motivation :
Le contrat de travail de M. [V] [P] (pièce 1 de la société KRANZLE FRANCE) stipule en son article 10 «'Monsieur [V] [P] sera soumis à la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, soit 35 heures par semaine.
(')
Toutefois, Monsieur [V] [P] effectuera quatre heures supplémentaires en raison du fait qu'actuellement l'entreprise a toujours une durée du travail de 39 heures hebdomadaires. Cependant, l'accomplissement des heures sera supprimé au jour de la mise en 'uvre des 35 heures dans l'entreprise nonobstant le fait que l'employeur pourra toujours solliciter la réalisation d'heures supplémentaires dans la limite du contingent et ce, en fonction des besoins de l'entreprise.'»
La société KRANZLE FRANCE admet dans ses écritures que M. [V] [P] travaillait 39 heures par semaine.
L'article 10 du contrat de travail ne peut être considéré comme une convention individuelle de forfait, compte tenu de l'absence de précision sur la période pendant laquelle la prétendue convention serait applicable, alors que l'article 10 évoque une fin de cet horaire dérogatoire «'le jour de la mise en 'uvre des heures supplémentaires'», l'intimée n'apportant aucune indication sur cette date dans ses écritures.
Par ailleurs, l'article 10 n'évoque pas de forfait, mais mentionne explicitement des heures supplémentaires.
M. [V] [P] a donc effectué des heures supplémentaires à raison de 4 heures par semaine dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
L'article L3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat de travail ayant été rompu le 14 janvier 2021, la demande peut porter sur la période comprise entre le 14 janvier 2019 et le 14 janvier 2021.
La société KRANZLE FRANCE fait valoir des périodes de congés sans solde, d'activité partielle ou d'arrêt maladie de M. [V] [P], pour limiter la période de rappel ; l'intimée renvoie à ses pièces 16 et 17.
Il s'agit des bulletins de paie de M. [V] [P] de 2019 et de 2020 ; leur examen permet de constater que sur les périodes de congés sans solde par exemple, une réduction au titre des jours concernés a été opérée, ce qui signifie que ces périodes d'absence ont été déjà prises en compte au titre de la rémunération.
Il n'y a dès lors pas lieu d'opérer une nouvelle réduction pour ces périodes en ne faisant pas droit au rappel sollicité, celui-ci permettant de rétablir le salaire de base tel qu'il aurait dû être calculé.
Le rappel sera calculé sur la base horaire majorée à 25'% telle que figurant sur les pièces précitées, soit 25,2405 euros de l'heure, ce qui aboutit au montant de rappel de 15 750 euros (25,2405 x 4 heures x 52 semaines x 3 années).
Il sera fait droit à la demande à hauteur de cette somme, outre à celle de 1575 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
M. [V] [P] expose que ses horaires de base étaient répartis sur la plage suivante': 08h à 12h00 et 13h00 à 17h30 du lundi au jeudi, 13h00 à 1630 le vendredi.
Il indique avoir tenu compte dans ses calculs du fait qu'il était rémunéré pour 39h00 par semaine, et avoir tenu compte du travail accompli en dehors de cette plage horaire et des journées de «'démos'» et des journées portes ouvertes, 16h00 de travail ayant ainsi été retenues pour ces journées.
Il renvoie pour ces points à ses pièces 46 à 49 et 18.
La pièce 18 est le récapitulatif de ce qu'il réclame pour 2018.
Les pièces 46 à 49 sont des mails.
M. [V] [P] renvoie à sa pièce 19 pour l'année 2020.
Il s'agit du récapitulatif de ce qu'il demande pour 2020.
La société KRANZLE FRANCE fait valoir que les plages horaires indiquées par M. [V] [P] sont péremptoires, ne pouvant être qu'indicatifs compte tenu de son activité commerciale et de ses déplacements.
Elle indique qu'elle n'avait aucun moyen de contrôle quotidien de son activité, compte tenu de son autonomie.
Elle ajoute qu'il n'a jamais formulé de réclamation à ce titre pendant l'exécution du contrat de travail.
La société KRANZLE FRANCE fait également valoir que la demande est prescrite pour l'année 2018.
L'employeur estime que les pièces de M. [V] [P] sont insuffisantes pour appuyer sa demande.
la société KRANZLE FRANCE estime que les agendas produits aux débats démontrent que M. [V] [P] ne réalisait pas d'activité sur tous les jours de la semaine, mais était très souvent en repos; elle donne des exemples de certaines dates en pages 31 et 32 de ses conclusions.
Motivation :
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que M. [V] [P] ne transmettait pas ses plannings à son employeur.
M. [V] [P] ne conteste pas qu'il avait une grande autonomie, et que ses fonctions l'amenaient en pratique à être en permanence en visite en clientèle, son secteur comprenant de nombreux départements (12 aux termes de son contrat de travail).
Compte tenu de ce qu'il ne transmettait pas ses plannings, les seuls mails et tableaux de décompte qu'il produit ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En conséquence, M. [V] [P] sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, et de ses demandes en découlant : contrepartie obligatoire en repos et travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé, la cour adoptant pour le surplus la motivation du conseil des prud'hommes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
M. [V] [P] réclame 2000 euros à ce titre.
La société KRANZLE FRANCE explique que la demande est prescrite pour 2018. affirme qu'aucun dimanche n'a été travaillé.
Motivation :
A défaut de motivation de la demande, M. [V] [P] n'indiquant pas même quel dimanche aurait été travaillé, l'appelant sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail pendant la période de chômage partiel.
Les pièces de M. [V] [P] (mails) n'établissent pas qu'il aurait travaillé plus que l'équivalent d'un jour par semaine, ce qui était l'organisation annoncée par l'employeur à ses salariés dans son mail du 17 mars 2020 (pièce 24 du salarié).
L'appelant sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-compensation du télétravail et des frais professionnels
M. [V] [P] explique qu'il a été contraint d'utiliser, pour le travail, son ordinateur personnel, l'employeur ne lui en ayant fourni aucun, et son téléphone personnel, le forfait internet du téléphone professionnel étant insuffisant. Ces frais n'ont jamais fait l'objet d'une compensation.
Il indique qu'il conservait chez lui des stocks de matériels, de produits, etc. des sociétés KRANZLE et VANDAMME. et que l'emprise au sol était de 20 m².
La société KRANZLE FRANCE explique que l'activité de M. [V] [P] était celle de démarchage, et que si le matériel était insuffisant il lui appartenait de l'alerter.
Elle ajoute, s'agissant des matériels, qu'il n'a jamais été imposé à M. [V] [P] de détenir un stock de matériel dans le véhicule ou le garage, et qu'il pouvait stocker ce matériel chez les distributeurs des environs sans difficulté.
La société KRANZLE FRANCE précise que M. [V] [P] n'a formulé aucune réclamation à ce titre, et indique qu'il reconnaît avoir bénéficié d'un camion, soit un véhicule plus adapté qui permettait de stocker du matériel.
Elle fait valoir qu'il ne communique aucun justificatif des frais exposés.
Motivation :
M. [V] [P] renvoie à ses pièces 59, 50 et 31.
La pièce 59 est constituée de deux photographies d'une pièce de bureau, au domicile de l'appelant, mais qui ne fait apparaître aucun élément justifiant que ce bureau avait un usage, au moins partiellement, professionnel.
La pièce 50 est constituée de copie de relevés bancaire Société Générale, de juillet 2019 à mars 2020, sur lesquelles sont surligné des prélèvements de la société SFR pour le téléphone fixe. Aucun élément complémentaire ne permet de rattacher ces prélèvements à un usage professionnel, même partiel.
La pièce 31 est un mail qu'il a adressé le 09 novembre 2020 à «'[O]'» salariée de la société KRANZLE, pour lui dire qu'elle peut faire procéder à l'enlèvement de trois palettes de son hangar,
Il n'y a pas d'autre indication.
Ces pièces ne justifiant pas de manière suffisante la demande, M. [V] [P] en sera débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant partiellement à l'instance, la société KRANZLE FRANCE sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
la société KRANZLE FRANCE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 26 septembre 2023 en ce qu'il a':
- dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [P] est requalifié en licenciement pour faute,
- dit que le licenciement de Monsieur [V] [P] a une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la SARL KRANZLE FRANCE à verser à Monsieur [V] [P] les sommes suivantes :
- 14 059,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 405,90 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 7 029,90 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 676,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 367,60 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents';
- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande de rappel de salaire contractuel
- condamné la société KRANZLE FRANCE au versement de la somme de 12 000,00 euros à Monsieur [V] [P] à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires et à la somme de 1 200,00 euros pour les congés payés afférents';
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société KRANZLE FRANCE à payer à M. [V] [P]':
- 6594,70 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 2491,33 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 249,132 euros au titre des congés payés afférents
- 13 189,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1318,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents
- 13 189,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société KRANZLE FRANCE à payer à M. [V] [P] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société KRANZLE FRANCE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt-trois pages