CA Colmar, ch. 1 a, 10 septembre 2025, n° 24/03930
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 364/25
Copie exécutoire à
- Me Dominique HARNIST
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 10.09.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Septembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03930 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IM6M
Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.A.S.U. [M] [H]
prise en la personne de M. [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Maître [R] [E], liquidateur judiciaire de la SASU [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 04.02.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, faisant fonction
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 14 octobre 2024 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de'Strasbourg, qui a':
'Constaté que le centre des intérêts principaux de la SASU [M] [H] est situé dans le ressort de ce Tribunal,
Prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [M] [H], conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000,
Dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité,
Ordonné la cessation immédiate de l'activité,
Fixé la date de cessation des paiements au 14 avril 2023,
Désigné :
1) Claude Karli, juge consulaire, en qualité de juge-commissaire titulaire et Michel-Jean Amiel, juge consulaire, en qualité de juge-commissaire suppléant,
2) La SELAS MJE, en la personne de Maître [R] [E] - [Adresse 2] en qualité de liquidateur,
Enjoint à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l'audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure,
Dit que le liquidateur établira, dans le mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L 641-2 du Code de Commerce),
Fixé à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le liquidateur,
Dit n'y avoir lieu à nommer un commissaire de justice pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur en l'absence d'actif déclaré ou supposé,
Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans,
Ordonné l'exécution des formalités de publicité conformément à la loi,
Déclaré le jugement exécutoire par provision,
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.'
Vu la déclaration d'appel de la SASU [M] [H] effectuée le 23 octobre 2024 par voie électronique,
Vu l'acte de commissaire de justice délivré le 4 février 2025 à personne habilitée, à la requête de la SASU [M] [H], à la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [R] [E], lui signifiant copie de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 octobre 2024, la déclaration d'appel du 23 octobre 2024 et son récapitulatif, les conclusions d'appel avec bordereau datées du 20 octobre 2025 régularisées le 22 janvier 2025 (sic), l'ordonnance de fixation du 29 janvier 2025, l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 16 juin 2025 et l'avis de convocation aux avocats,
Vu les dernières conclusions de la SASU [M] [H] du 19 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Déclarer l'appel de la société [M] [H] recevable et bien fondé,
Débouter le procureur général de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris le 14 octobre 2024 en ce qu'il a :
'Constaté que le centre des intérêts principaux de la SASU [M] [H] est situé dans le ressort de ce Tribunal,
Prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [M] [H], conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000,
Dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité,
Ordonné la cessation immédiate de l'activité,
Fixé la date de cessation des paiements au 14 avril 2023,
Désigné :
1) Claude Karli, juge consulaire, en qualité de juge-commissaire titulaire et Michel-Jean Amiel, juge consulaire, en qualité de juge-commissaire suppléant,
2) La SELAS MJE, en la personne de Maitre [R] [E] - [Adresse 2] en qualité de liquidateur,
Enjoint à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l'audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure,
Dit que le liquidateur établira, dans le mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L 641-2 du Code de Commerce),
Fixé à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le liquidateur,
Dit n'y avoir lieu à nommer un commissaire de justice pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur en l'absence d'actif déclaré ou supposé,
Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans,
Ordonné l'exécution des formalités de publicité conformément à la loi,
Déclaré le jugement exécutoire par provision,
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective'';
Et statuant à nouveau
Déclarer que la société [M] [H] n'est pas en état de cessation de paiement ;
Dire n'y avoir lieu au prononcé d'une liquidation judiciaire.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.'
Vu les conclusions de M. l'avocat général du 13 mai 2025, transmises par voie électronique le 15 mai 2025, aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement rendu le 14 octobre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 mai 2025,
Vu l'audience du 16 juin 2025 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu la note en délibéré de la société [M] [H] du 21 juillet 2025, transmise par voie électronique le même jour,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle ne peut tenir compte du rapport du mandataire judiciaire, déposé postérieurement à la clôture de la procédure.
Sur l'état de cessation des paiements :
L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu''il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible'.
L'article L.631-1 du même code définit l'état de cessation de paiement, par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible est constitué par le passif échu.
L'actif disponible s'entend de l'actif réalisable à bref délai.
En l'espèce, M. le procureur de la république a été saisi le 14 mars 2024 d'un signalement établi par les services fiscaux, indiquant que la société [M] [H] restait devoir un passif fiscal de 50'372 €, dont 14'884 € au titre de la TVA, 29'715 € au titre de l'impôt sur les sociétés et 5 773 € de pénalités. Les services fiscaux précisaient que les saisies administratives à tiers détenteurs s'étaient révélées inopérantes et que la société n'avait plus déposé de bilan depuis l'exercice 2020.
Dans le cadre de la présente procédure, la société [M] [H] justifie avoir procédé à deux versements pour régler sa dette, en date des 10 juin et 16 septembre 2024 à hauteur de 20'000 €, portant le passif exigible à la somme de 30'372 €. Elle a consigné la somme de 9'715 € sur le compte CARPA de son conseil et fait état d'un crédit fiscal qui lui permettrait de couvrir l'intégralité de son passif.
Néanmoins, il résulte du courriel de l'administration fiscale du 10 juillet 2025, produit au cours du délibéré, que le montant dû par la société [M] [H] s'élève désormais à la somme de 25'435,63 €, de sorte que, même en prenant en compte le montant consigné, un passif fiscal exigible demeure.
En outre, si son annexe 6 permet de démontrer qu'elle dispose d'un excédent de TVA à déduire, elle ne justifie pas de son montant et il n'est au surplus pas démontré que cet actif soit réalisable à bref délai.
En conséquence, l'état de cessation des paiements de la société [M] [H] est caractérisé.
Sur le sort de la société [M] [H] :
La liquidation judiciaire ne doit être prononcée que lorsque la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise.
Dans leur motivation, les premiers juges ont considéré que la société [M] [H] n'avait plus de trésorerie, ni d'activité, de sorte que toute perspective de redressement était exclue.
A hauteur d'appel, la société [M] [H] démontre avoir en partie réglé sa créance fiscale, elle justifie également détenir une créance à l'encontre de l'administration et avoir procédé à un virement de la somme de 9'715 € sur le compte CARPA de son conseil, afin de pouvoir régler son passif.
Néanmoins, il résulte des pièces produites par la société [M] [H] au cours du délibéré, qu'elle a cédé l'ensemble de son actif au cours de l'année 2024 (annexe 13 page 9), de sorte qu'elle n'a plus aucune activité.
Dans ces conditions, le redressement de la société [M] [H] est manifestement impossible et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement du 14 octobre 2024, prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Le cadre greffier : le Président :
Copie exécutoire à
- Me Dominique HARNIST
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 10.09.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Septembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03930 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IM6M
Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.A.S.U. [M] [H]
prise en la personne de M. [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Maître [R] [E], liquidateur judiciaire de la SASU [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 04.02.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, faisant fonction
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 14 octobre 2024 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de'Strasbourg, qui a':
'Constaté que le centre des intérêts principaux de la SASU [M] [H] est situé dans le ressort de ce Tribunal,
Prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [M] [H], conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000,
Dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité,
Ordonné la cessation immédiate de l'activité,
Fixé la date de cessation des paiements au 14 avril 2023,
Désigné :
1) Claude Karli, juge consulaire, en qualité de juge-commissaire titulaire et Michel-Jean Amiel, juge consulaire, en qualité de juge-commissaire suppléant,
2) La SELAS MJE, en la personne de Maître [R] [E] - [Adresse 2] en qualité de liquidateur,
Enjoint à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l'audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure,
Dit que le liquidateur établira, dans le mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L 641-2 du Code de Commerce),
Fixé à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le liquidateur,
Dit n'y avoir lieu à nommer un commissaire de justice pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur en l'absence d'actif déclaré ou supposé,
Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans,
Ordonné l'exécution des formalités de publicité conformément à la loi,
Déclaré le jugement exécutoire par provision,
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.'
Vu la déclaration d'appel de la SASU [M] [H] effectuée le 23 octobre 2024 par voie électronique,
Vu l'acte de commissaire de justice délivré le 4 février 2025 à personne habilitée, à la requête de la SASU [M] [H], à la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [R] [E], lui signifiant copie de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 octobre 2024, la déclaration d'appel du 23 octobre 2024 et son récapitulatif, les conclusions d'appel avec bordereau datées du 20 octobre 2025 régularisées le 22 janvier 2025 (sic), l'ordonnance de fixation du 29 janvier 2025, l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 16 juin 2025 et l'avis de convocation aux avocats,
Vu les dernières conclusions de la SASU [M] [H] du 19 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Déclarer l'appel de la société [M] [H] recevable et bien fondé,
Débouter le procureur général de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris le 14 octobre 2024 en ce qu'il a :
'Constaté que le centre des intérêts principaux de la SASU [M] [H] est situé dans le ressort de ce Tribunal,
Prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [M] [H], conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000,
Dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité,
Ordonné la cessation immédiate de l'activité,
Fixé la date de cessation des paiements au 14 avril 2023,
Désigné :
1) Claude Karli, juge consulaire, en qualité de juge-commissaire titulaire et Michel-Jean Amiel, juge consulaire, en qualité de juge-commissaire suppléant,
2) La SELAS MJE, en la personne de Maitre [R] [E] - [Adresse 2] en qualité de liquidateur,
Enjoint à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l'audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure,
Dit que le liquidateur établira, dans le mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L 641-2 du Code de Commerce),
Fixé à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le liquidateur,
Dit n'y avoir lieu à nommer un commissaire de justice pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur en l'absence d'actif déclaré ou supposé,
Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans,
Ordonné l'exécution des formalités de publicité conformément à la loi,
Déclaré le jugement exécutoire par provision,
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective'';
Et statuant à nouveau
Déclarer que la société [M] [H] n'est pas en état de cessation de paiement ;
Dire n'y avoir lieu au prononcé d'une liquidation judiciaire.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.'
Vu les conclusions de M. l'avocat général du 13 mai 2025, transmises par voie électronique le 15 mai 2025, aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement rendu le 14 octobre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 mai 2025,
Vu l'audience du 16 juin 2025 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu la note en délibéré de la société [M] [H] du 21 juillet 2025, transmise par voie électronique le même jour,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle ne peut tenir compte du rapport du mandataire judiciaire, déposé postérieurement à la clôture de la procédure.
Sur l'état de cessation des paiements :
L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu''il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible'.
L'article L.631-1 du même code définit l'état de cessation de paiement, par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible est constitué par le passif échu.
L'actif disponible s'entend de l'actif réalisable à bref délai.
En l'espèce, M. le procureur de la république a été saisi le 14 mars 2024 d'un signalement établi par les services fiscaux, indiquant que la société [M] [H] restait devoir un passif fiscal de 50'372 €, dont 14'884 € au titre de la TVA, 29'715 € au titre de l'impôt sur les sociétés et 5 773 € de pénalités. Les services fiscaux précisaient que les saisies administratives à tiers détenteurs s'étaient révélées inopérantes et que la société n'avait plus déposé de bilan depuis l'exercice 2020.
Dans le cadre de la présente procédure, la société [M] [H] justifie avoir procédé à deux versements pour régler sa dette, en date des 10 juin et 16 septembre 2024 à hauteur de 20'000 €, portant le passif exigible à la somme de 30'372 €. Elle a consigné la somme de 9'715 € sur le compte CARPA de son conseil et fait état d'un crédit fiscal qui lui permettrait de couvrir l'intégralité de son passif.
Néanmoins, il résulte du courriel de l'administration fiscale du 10 juillet 2025, produit au cours du délibéré, que le montant dû par la société [M] [H] s'élève désormais à la somme de 25'435,63 €, de sorte que, même en prenant en compte le montant consigné, un passif fiscal exigible demeure.
En outre, si son annexe 6 permet de démontrer qu'elle dispose d'un excédent de TVA à déduire, elle ne justifie pas de son montant et il n'est au surplus pas démontré que cet actif soit réalisable à bref délai.
En conséquence, l'état de cessation des paiements de la société [M] [H] est caractérisé.
Sur le sort de la société [M] [H] :
La liquidation judiciaire ne doit être prononcée que lorsque la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise.
Dans leur motivation, les premiers juges ont considéré que la société [M] [H] n'avait plus de trésorerie, ni d'activité, de sorte que toute perspective de redressement était exclue.
A hauteur d'appel, la société [M] [H] démontre avoir en partie réglé sa créance fiscale, elle justifie également détenir une créance à l'encontre de l'administration et avoir procédé à un virement de la somme de 9'715 € sur le compte CARPA de son conseil, afin de pouvoir régler son passif.
Néanmoins, il résulte des pièces produites par la société [M] [H] au cours du délibéré, qu'elle a cédé l'ensemble de son actif au cours de l'année 2024 (annexe 13 page 9), de sorte qu'elle n'a plus aucune activité.
Dans ces conditions, le redressement de la société [M] [H] est manifestement impossible et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement du 14 octobre 2024, prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Le cadre greffier : le Président :