CA Limoges, ch. soc., 11 septembre 2025, n° 24/00465
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 24/00465 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISRX
AFFAIRE :
Mme [N] [S] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS [Adresse 11] », M. [G] [A] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS DALLAGES CENTRE », S.A.S. [Adresse 11]
C/
M. [O] [Z], Etablissement CGEA DE [Localité 8]
S.E.L.A.R.L. FHBX es qualité de commissaire à l'exécution du plan
GV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
jonction avec RG 24/292
Grosse délivrée à Me Christophe BIAIS, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 11-09-2025
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
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Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [N] [S] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS [Adresse 11] », demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [A] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS DALLAGES CENTRE », demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [Adresse 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTS d'une décision rendue le 18 MARS 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
Monsieur [O] [Z]
né le 22 Novembre 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
Etablissement CGEA DE [Localité 8], demeurant [Adresse 12]
défaillante, régulièrement assigné
S.E.L.A.R.L. FHBX es qualité de commissaire à l'exécution du plan, demeurant [Adresse 4]
défaillante régulièrement assignée
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juin 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
La société [Adresse 11] a pour activité principale les travaux de bâtiment et notamment les dallages industriels.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 mai 2011, elle a embauché M. [O] [Z], à compter du 1er juillet 2011 en qualité de chargé d'affaires moyennant une rémunération de 3 000 euros net.
Par avenant du 29 juin 2018, il a été promu agent administratif.
Il assurait alors les fonctions suivantes :
- responsable technique, commercial, gestion administrative, fiscale et sociale,
- relations commerciales avec les clients et les fournisseurs,
- au plan technique : organisation et suivi des chantiers,
- au plan du personnel : commandement du personnel administratif, commercial et d'exécution, embauches et licenciements en accord avec le président.
Il bénéficiait d'une délégation de pouvoirs pour gérer le personnel à l'égard des administrations de contrôle et des organismes sociaux.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 novembre 2021, jusqu'à son licenciement le 12 septembre 2022.
Par courrier du 16 décembre 2021, la société DALLAGES CENTRE lui a notifié un avertissement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 janvier 2022, elle lui a demandé remboursement de la somme de 10 000 euros versée le 2 juillet 2021.
Lors de la visite de reprise du 9 août 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à son égard avec la mention : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 août 2022 reçue le 2 septembre 2022, la société [Adresse 11] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à licenciement fixé au 7 septembre 2022.
Par courrier du 2 septembre 2022, il a indiqué à la société DALLAGES CENTRE qu'il ne s'y rendrait pas, pour raison de santé.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 septembre 2022, elle a licencié M. [Z] pour inaptitude.
Dans le bulletin de paie de septembre 2022, elle a retenu la somme de 10 000 euros sur le montant versé au titre de l'indemnité de licenciement.
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal de commerce de Brive a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [Adresse 11], en désignant la SCP BTSG2 en qualité de mandataire judiciaire.
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Par requête déposée le 30 mai 2023, M. [O] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive pour voir annuler son licenciement puisque causé par le harcèlement moral de son employeur, et voir condamner la société [Adresse 11] à lui payer diverses indemnités et rappels de salaire.
Par jugement du 18 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Brive a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] n'est pas caractérisé par une situation de harcèlement ;
Condamné la Société DALLAGES CENTRES au paiement des sommes suivantes :
- 48 825.50€ au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non payées.
- 4 882.55€ au titre des congés payés y afférents.
- 27 318€ au titre du travail dissimulé.
- 1 000€ au titre des dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation générale de formation.
- 3000 € au titre de dommages et intérêt au titre de la violation de l'obligation de tenir l'entretien biennal et sexennal.
En conséquence,
Fixé au passif de la Société DALLAGES CENTRES les créances suivantes :
- 48 825.50€ au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non payées
- 4 882.55€ au titre des congés payés y afférents.
- 27 318€ au titre du travail dissimulé.
- 1 000€ au titre des dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation générale de formation.
- 3000 € au titre de dommages et intérêt au titre de la violation de l'obligation de tenir l'entretien biennal et sexennal.
Condamné la SAS DALLAGES CENTRES au paiement de la somme de 3 500 €uros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes relatives aux dommages et intérêts, et à l'article 700 du Code de procédure civile porteront intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision.
Dit et jugé que le jugement à intervenir ne sera opposable à l'AGS-CGEA que dans la limite de sa garantie.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe en date des 16 avril et 24 juin 2024, la société [Adresse 11] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 06 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des procédures d'appel.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal de commerce de Brive a arrêté un plan de redressement sur dix années au profit de la société DALLAGES CENTRE en désignant la SELARL FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par exploit du 7 janvier 2025, M. [Z] a attrait à la cause la société FHB, ès qualités.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025, la société DALLAGES CENTRES, Maître [S] ès qualités d'administrateur judiciaire, Maître [A] ès qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL FHB ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette société demandent à la cour de :
Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de rôle 24/000292 et 24/00465.
Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BRIVE le 18 mars 2024 en ce qu'il a :
'Condamné la Société DALLAGES CENTRES au paiement des sommes suivantes :
- 48 825.50€ au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non payées.
- 4 882.55€ au titre des congés payés y afférents.
- 27 318€ au titre du travail dissimulé.
- 1 000€ au titre des dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation générale de formation.
- 3000 €uros au titre de dommages et intérêt au titre de la violation de l'obligation de tenir l'entretien biennal et sexennal.
En conséquence, fixé au passif de la Société DALLAGES CENTRES les créances suivantes :
- 48 825.50€ au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non payées
- 4 882.55€ au titre des congés payés y afférents.
- 27 318€ au titre du travail dissimulé.
- 1 000€ au titre des dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation générale de formation.
- 3000 € au titre de dommages et intérêt au titre de la violation de l'obligation de tenir l'entretien biennal et sexennal.
- Condamné la SAS DALLAGES CENTRES au paiement de la somme de 3 500 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les sommes relatives aux dommages et intérêts, et à
l'article 700 du Code de procédure civile porteront intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision'.
Juger irrecevable la demande de M. [Z] au titre des congés payés acquis pendant son arrêt maladie et en tout cas mal fondée.
En conséquence,
Débouter purement et simplement M. [Z] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont infondées et injustifiées.
Le condamner à payer à la SAS [Adresse 11] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Juger M. [Z] mal fondé en sa demande sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
La société DALLAGES CENTRE soutient en premier lieu que l'avertissement du 16 décembre 2021 était justifié, en raison des manquements professionnels de M. [Z], soit :
la perte d'un chantier 'Legendre' suite à l'absence de renégociation par M. [Z] d'un devis suite à l'augmentation du coût des matières premières,
des désordres affectant le chantier 'Petit Val de Vigne', M. [Z] ayant refusé de mettre en cause la société d'audit et le sous-traitant, si bien que la société [Adresse 11] a dû assumer seule la prise en charge du sinistre.
Le licenciement de M. [Z] n'est pas nul, puisqu'il n'a subi aucun harcèlement moral. Il ne présente aucun élément démontrant des agissements répétés de cette nature, mais seulement trois témoignages et deux comptes rendus d'un médecin et d'un psychologue transcrivant ses dires. L'attestation de M. [K] doit être écartée car mensongère.
A titre subsidiaire, la société DALLAGES CENTRE soutient que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, son inaptitude médicalement constatée, dont il n'est pas démontré qu'elle ait été causée par une faute de l'employeur.
Concernant le délai inférieur à 5 jours entre la réception de la convocation à entretien préalable à licenciement et l'entretien lui-même, M. [Z] n'a subi aucun préjudice, puisqu'il ne s'y est pas rendu. Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
Il ne démontre pas avoir effectué les heures supplémentaires dont il se prévaut. Le tableau qu'il verse aux débats ne correspond pas à la réalité, et présente plusieurs incohérences.
M. [Z] a bénéficié d'une formation en 2018. En tout état de cause, il ne démontre pas avoir subi de préjudice du fait d'une absence de formation et d'entretiens professionnels.
En ce qui concerne la restitution le 2 décembre 2021 par M. [Z] du véhicule mis à sa disposition par la société, elle était parfaitement justifiée et non contestée, s'agissant dun véhicule de service. D'ailleurs, M. [Z] n'a subi aucun préjudice de ce fait.
La retenue sur indemnité de licenciement à hauteur de 10 000 euros est légitime, car il s'agissait d'une avance de salaire déduite par compensation.
Les demandes de M. [Z] relatives au paiement d'une somme au titre des congés payés acquis durant son arrêt maladie sont irrecevables, car nouvelles en cause d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2025, M. [O] [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de BRIVE LA GAILLARDE du 18 mars 2024 en ce qu'il a :
- Condamné la Société DALLAGES CENTRES au paiement de la somme de 3 500 €uros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile.
- Dit et jugé que le jugement à intervenir ne sera opposable à l'AGS-CGEA que dans la limite de sa garantie
Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de BRIVE LA GAILLARDE du 18 mars 2024 en ce qu'il a :
' Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] n'est pas caractérisé par une situation de harcèlement ;
- Condamné la Société DALLAGES CENTRES au paiement des sommes suivantes :
- 48 825.50€ au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non payées.
- 4 882.55€ au titre des congés payés y afférents.
- 27 318€ au titre du travail dissimulé.
- 1 000€ au titre des dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation générale de formation.
- 3000 €uros au titre de dommages et intérêt au titre de la violation de l'obligation de tenir l'entretien biennal et sexennal.
En conséquence,
- Fixé au passif de la Société DALLAGES CENTRES les créances suivantes :
- 48 825.50€ au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non payées
- 4 882.55€ au titre des congés payés y afférents.
- 27 318€ au titre du travail dissimulé.
- 1 000€ au titre des dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation générale de formation.
- 3000 €uros au titre de dommages et intérêt au titre de la violation de l'obligation de tenir l'entretien biennal et sexennal.
Dit que les sommes relatives aux dommages et intérêts, et à l'article 700
du Code de procédure civile porteront intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire'.
Statuant à nouveau :
A titre principal
Juger qu'une situation de harcèlement moral est caractérisée ;
En conséquence, prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude notifié le 12 septembre 2022 ;
Fixer au passif de la Société DALLAGES CENTRES les créances suivantes :
- 90.000 € net au titre de l'indemnisation du licenciement nul prononcé en violation de la protection prévue à l'article L.1152-3 du Code du travail ;
- 15.000 € net à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral ;
- 20.000 € net de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral sur le fondement de l'article L 1152-4 du Code du travail ;
- 11.022,66 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.102,26 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 10.000 € net à titre de remboursement de la retenue sur l'indemnité de licenciement ;
- 4.000 € net de dommages-intérêts au titre de l'annulation de l'avertissement du 16 décembre 2021 ;
- 61.775,29 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées outre 6.177,52 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 33.067,98 € net au titre du travail dissimulé ;
- 8.000 € net de dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation générale de formation ;
- 6.000 € net de dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation de tenir l'entretien biennal et sexennal imposé par l'article L. 6315-1 du code du travail ;
- 3.000 € net de dommages-intérêts au titre du retrait abusif du véhicule de fonction durant l'arrêt maladie ;
- 4.849,97 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis durant l'arrêt maladie ;
Condamner la Société [Adresse 11] au paiement de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude notifié le 12 septembre 2022, les manquements de la Société DALLAGES CENTRE étant à l'origine de l'inaptitude du salarié ;
Fixer au passif de la Société [Adresse 11], les créances suivantes :
- 57.868,96 € net au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 11.022,66 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.102,26 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 20.000 € net au titre de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur ;
- 10.000 € net à titre de remboursement de la retenue sur l'indemnité de licenciement ;
- 4.000 € net de dommages-intérêts au titre de l'annulation de l'avertissement du 16 décembre 2021 ;
- 61.775,29 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées outre 6.177,52 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 33.067,98 € net au titre du travail dissimulé ;
- 8.000 € net de dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation générale de formation ;
- 6.000 € net de dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation de tenir l'entretien biennal et sexennal imposé par l'article L. 6315-1 du code du travail ;
- 3.000 € net de dommages-intérêts au titre du retrait abusif du véhicule de fonction durant l'arrêt maladie ;
- 4.849,97 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis durant l'arrêt maladie ;
Condamner la Société DALLAGES CENTRE au paiement de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer l'irrégularité du licenciement pour inaptitude notifié le 12 septembre 2022 ;
Fixer au passif de la Société [Adresse 11], les créances suivantes :
- 5.511,33 € net à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral [procédure de licenciement irrégulière] ;
- 10.000 € net à titre de remboursement de la retenue sur l'indemnité de licenciement ;
- 4.000 € net de dommages-intérêts au titre de l'annulation de l'avertissement du 16 décembre 2021 ;
- 61.775,29 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées outre 6.177,52 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 33.067,98 € net au titre du travail dissimulé ;
- 8.000 € net de dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation générale de formation ;
- 6.000 € net de dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation de tenir l'entretien biennal et sexennal imposé par l'article L. 6315-1 du code du travail ;
- 3.000 € net de dommages-intérêts au titre du retrait abusif du véhicule de fonction durant l'arrêt maladie ;
- 4.849,97 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis durant l'arrêt maladie ;
Condamner la Société DALLAGES CENTRE au paiement de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
Juger recevable la demande de rappel de salaire au titre des congés payés acquis durant l'arrêt de travail ;
Déclarer le jugement opposable aux AGS ;
Dire que les condamnations seront garanties par les AGS ;
Débouter la Société [Adresse 11] de l'ensemble de ses demandes ;
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal depuis la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
Faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil autorisant la capitalisation des intérêts ;
Juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
M. [Z] soutient à titre principal que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral que lui a fait subir son employeur. En effet, l'actionnaire principal, M. [J] [K] [U], n'a cessé de le dénigrer par des reproches et des insultes incessantes, ce sans réaction du président de la société DALLAGES CENTRE.
A titre subsidiaire, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ayant été causé par sa surcharge de travail, le dénigrement, les humiliations et les insultes répétées subies qui ont dégradé son état de santé jusqu'à l'inaptitude, alors que son employeur n'a pris aucune mesure pour faire cesser cette situation de souffrance au travail. De plus, dès son arrêt de travail le 30 novembre 2021, il a reçu un avertissement injustifié le 16 décembre 2021, puis une demande tout autant injustifiée de remboursement de 10 000 euros le 23 janvier 2022.
A titre encore plus subsidiaire, M. [Z] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière pour défaut de respect du délai de cinq jours entre la réception de sa convocation et la tenue de l'entretien préalable.
En tout état de cause, la retenue de 10 000 euros opérée par la société [Adresse 11] sur son salaire est abusive et injustifiée, cette prime lui étant due.
M. [Z] demande paiement de rappels de salaire à hauteur de 61 775,29 euros outre congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 33 067,98 euros, pour réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, la réalisation de ces heures ayant été rendue nécessaire par sa charge de travail, ce dont la société DALLAGES CENTRE avait connaissance.
M. [Z] soutient que l'avertissement du 16 décembre 2021 doit être annulé, puisque reposant sur des faits prescrits et infondés. En effet, la société [Adresse 11] avait connaissance des pertes financières liées à la hausse des matières premières depuis plusieurs mois. Il n'a commis aucune faute dans la conduite de ces chantiers. En réalité, l'employeur a voulu le déstabiliser, puisqu'il a rédigé l'avertissement seulement quelques heures après la notification de son arrêt de travail, le 30 novembre 2021.
Pour lui, le retrait de son véhicule de fonction sans compensation, trois jours après le début de son arrêt de travail, constitue une sanction abusive. Il sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation.
Il dit également avoir subi un préjudice causé par l'absence de tenue des entretiens professionnels biennaux et sexennaux prévus par la loi. De même, il a subi un préjudice résultant de son défaut de formation, puisqu'il n'a bénéficié que d'une seule formation en onze années de travail.
M. [Z] dit avoir acquis 22 jours de congés payés durant son arrêt de travail de onze mois qui ne lui ont pas été rémunérés. Sa demande est recevable même en cause d'appel, car elle présente un lien suffisant avec ses demandes initiales, la loi du 22 avril 2024 intervenue postérieurement fixant les modalités de rappel de salaires au titre des congés payés acquis durant le préavis.
L'AGS-CGEA de [Localité 8], assignée par acte du 17 juillet 2024, ne s'est pas constituée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour relève que la demande de jonction est sans objet, ayant déjà été prononcée par ordonnance du 06 novembre 2024 du conseiller de la mise en état.
I SUR LE HARCÈLEMENT MORAL
L'article L 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'article L 1152-3 du code du travail prévoit que : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
L'article L 1154-1 du même code que : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
1) Sur le dénigrement, les humiliations et insultes
À l'appui de sa demande tendant à faire reconnaître qu'il a été victime de harcèlement moral à ce titre, commis par son employeur, M. [Z] produit un rapport d'entretien qu'il a eu le 30 janvier 2023 avec un psychologue du travail aux termes duquel il relate les difficultés qu'il a rencontrées au sein de la société [Adresse 11], soit :
- un management à trois têtes, ce qui l'a placé dans des situations 'compliquées' ;
- la dégradation progressive de ses relations avec un nouveau chargé d'affaires ;
- le sinistre du chantier de [Localité 13], un décollement d'usure, et ses dissensions avec l'actionnaire principal (M. [J] [K] [U]) à ce sujet, cet événement ayant constitué le point de départ, en juillet 2019, d'un changement radical d'attitude de cette personne à son égard : 'il me court-circuitait, il appelait mon chef d'équipe et là, je me faisais traiter de tous les noms. Il ne me le dit pas en face, personne ne me dit rien en face' ;
- le problème de l'achat de la ferraille sur le chantier d'[Localité 5] devenue trop chère avec une perte de 200 000 euros, ; il s'est alors fait traiter d'incompétent ;
- le président de la société ne s'occupait pas des difficultés qu'il pouvait rencontrer : 'mes problèmes, mes problématiques, il ne s'en occupait pas' ;
- l'actionnaire principal de la société, M. [J] [K] [U], lui faisait des reproches, sans toutefois les lui dire en face ;
- enfin, concernant le chantier de [Localité 7] qui a connu un problème de décollement du dallage, il en a 'pris plein la gueule' ; son chef d'équipe lui a dit que [J] l'avait traité 'd'incapable, de nul, de grosse merde, d'enculé... et puis là tout d'un coup, dans ma tête, ça a fait pouf !' ;
- il a ensuite fait un burnout sur la rocade de [Localité 8].
Le psychologue conclut que M. [Z] présente 'une souffrance psychologique qui semble en lien avec des pratiques managériales anxiogènes et des conditions de travail décrites comme étant sources de dysfonctionnements majeurs et de stress... potentiellement pathogènes'.
Pour autant, ce rapport ne fait que reprendre les propres déclarations de M. [Z]. Il s'en évince également que la société DALLAGES CENTRE a connu différents sinistres ainsi que des pertes financières, ce qui a eu un impact sur les relations entre M. [Z] et M. [J] [K] [U] qui sont devenues conflictuelles.
M. [Z] produit également l'attestation de M. [E] [Y] commercial que M. [Z] a souhaité embaucher. Ce dernier a été témoin d'une dispute au sujet du sinistre sur le chantier Petit Val de Vigne entre M. [Z] et M. [J] [K] [U] qui employait à son égard un ton humiliant avec des mots comme 'con', 'incapable' ou 'bon à rien'.
M. [Z] présente encore un rapport d'un praticien hospitalier du service de santé au travail du CHU de [Localité 8] en date du 31 mai 2022 qui, reprenant ses propos, indique qu'à compter de septembre 2021, le chantier d'[Localité 5] connaissant une perte financière importante du fait de l'augmentation du prix des matières premières, M. [Z] a alors été traité comme un pariât par ses employeurs, notamment par l'actionnaire majoritaire, ses collègues lui relatant ses propos et injures proférées à son encontre. Il en avait référé au président de la société qui aurait nié les propos tenus. Il s'en est suivi le burnout du 30 novembre 2021 sur la rocade de [Localité 8].
Le médecin indique une prise en charge médicamenteuse pour trouble anxieux, un accompagnement spécialisé par un psychiatre ou un psychologue, en précisant qu'un retour prochain à son poste de travail n'est pas envisageable, concluant à une inaptitude pour raison médicale.
Par SMS du 25 novembre 2021, M. [Z] a demandé à parler à M. [B], président de la société [Adresse 11]. Ce dernier lui a répondu le 2 décembre 2021 : 'Bonjour tu es en arrêt et tu as tout laissé en plan, ce n'est ni correct ni professionnel, surtout vis-à-vis de tes engagements avec tes clients !! Je reprends donc ton activité afin de minimiser la casse. Il faut que tu ramènes au plus vite tout ce qui appartient à la société... bon rétablissement'.
Il convient de considérer, comme le conseil de prud'hommes, que ces propos, certes relativement cassants et réprobateurs, ne constituent pas un fait de nature à entraîner 'une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'attestation de l'épouse de M. [Z] ne fait que décrire son mal-être survenu à partir du mois d'août 2020, sans mentionner de reproches, ni d'insultes ou de propos dégradants de la hiérarchie de M. [Z] à son égard.
En revanche l'attestation de M. [M] [T] [P], ancien chef d'équipe au sein de la société DALLAGES CENTRE, fait état des multiples reproches que M. [J] [K] [U] a pu faire à l'égard de M. [Z], lors de chaque difficulté rencontrée sur les chantiers : [Localité 13] en juillet 2019 au sujet du décollement de la couche d'usure, puis le chantier Legendre en 2020 au sujet de l'augmentation du prix de la ferraille, puis le chantier du petit Val de Vigne au sujet du décollement de la couche d'usure. D'abord, M. [J] [K] [U] a fait ces reproches devant d'autres salariés, puis M. [Z] a fini par l'apprendre. Lors du chantier Legendre, il l'a l'insulté en lui disant 'tu es une grosse merde, t'es nul, tu ne vaux rien'.
M. [M] [T] [P] conclut en disant que M. [J] voulait que M. [Z] parte, qu'il l'a poussé à bout et que son arrêt maladie lui a rendu service.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le rapport de la psychologue du travail en date du 30 janvier 2023 et le certificat du médecin du travail du 31 mai 2022 ne font que reprendre les propos de M. [Z].
Au total, il ne reste que :
- l'attestation de M. [M] [T] [P], salarié ayant quitté l'entreprise par rupture conventionnelle en date du 14 janvier 2022, attestation que la société [Adresse 11] considère comme mensongère ; il ressort en outre du SMS du 25 novembre 2021 que ce salarié était en litige également avec M. [J] [K] [U] 'Notre actionnaire principal a téléphoné à [M] pour lui dire qu'il pouvait trouver un travail ailleurs' ;
- l'attestation de M. [E] [Y] qui fait état d'un épisode ponctuel relatant une altercation entre M. [Z] et M. [J] [K] [U] au sujet d'un désordre affectant le chantier Petit Val de Vigne.
Si effectivement la société DALLAGES CENTRE, notamment M. [J] [K] [U], a pu formuler des reproches à l'encontre de M. [Z], il convient également de prendre en compte le contexte dans lequel se trouvait la société [Adresse 11], c'est-à-dire des difficultés relatives à différents sinistres affectant différents chantiers et des difficultés financières consécutives.
Par ailleurs, contrairement à ce que M. [Z] soutient aucun harcèlement moral ne peut résulter du fait que la société DALLAGES CENTRE ait dû fermer l'établissement de [Localité 9] alors que M. [Z] était en arrêt de travail. Cette fermeture était en effet motivée par les difficultés financières rencontrées par cette société.
2) Sur le retrait du véhicule d'entreprise de M. [Z] pendant son arrêt de travail
L'article 10 du contrat de travail de M. [Z] prévoit que : 'Un véhicule d'entreprise sera confié à Monsieur [Z] pour ses déplacements, compris entretien, frais de carburant, assurance etc.' Il devra en prendre soin en 'bon père de famille'et informer la SAS [Adresse 10] de tous problèmes y afférent'.
Il convient de considérer que les 'déplacements' visés sont des déplacements professionnels, s'agissant d'un 'véhicule d'entreprise'.
La société DALLAGES CENTRE n'a donc commis aucun abus, ni acte de harcèlement moral, en demandant à M. [Z] de le restituer lors de son arrêt de travail, ce que ce dernier a effectué sans aucune contestation dès le 2 décembre 2021 (cf son SMS du même jour).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande en paiement à ce titre.
3) Sur l'avertissement du 16 décembre 2021
L'article L1332-4 du code du travail dispose que 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
Aux termes de l'avertissement du 16 décembre 2021, la société [Adresse 11] a reproché à M. [Z] ses 'insuffisances professionnelles et manquements à vos obligations professionnelles constatées ayant entraîné :
- En octobre 2021 sur le chantier Legendre négocié et réalisé sous votre responsabilité une perte de 200'000 euros ;
- Le 25 novembre 2021 annulation par vous de la réunion d'expertise concernant le chantier « Petit Val de Vigne » perte de 25'000 euros'.
Concernant le premier grief, dans son mail du 30 novembre 2021 adressé concomitamment à la réception de l'arrêt de travail de M. [Z], Mme [L] [V] de la société DALLAGES CENTRE indique à la CAPEB que la société [Adresse 11] a subi, en début d'année 2021 la hausse des matières premières, ce qui aurait dû conduire M. [Z] à renégocier le marché conclu avec l'entreprise Legendre. Or, Mme [V] indique : 'Au mois d'avril 2021, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un problème de trésorerie sur ce chantier et nous avons demandé au client une renégociation sur la hausse de la matière première'. Elle dit ensuite que malgré cela, M. [Z] a continué le chantier sans procéder à une renégociation et que la perte brute s'est élevée à la somme de 183'149 euros à fin juillet 2021.
En conséquence, connaissant le manquement reproché à M. [Z] à ce titre fin juillet 2021, l'action disciplinaire engagée par la société DALLAGES CENTRE contre lui par un avertissement du 7 décembre 2021 était prescrite.
Concernant le second grief, il apparaît qu'une réunion en vue d'une expertise amiable avec les protagonistes et les assureurs concernant des désordres (décollement de la couche d'usure) affectant les chambres froides d'un chantier « Val de Vigne » à [Localité 7] devait avoir lieu le 25 novembre 2021 sur site. Or, cette réunion a été annulée. Par mail du 23 novembre 2021, l'assureur MMA a indiqué à la société [Adresse 11] que, faute d'analyse des causes des dommages et donc des responsabilités, elle ne pourrait pas se positionner sur l'application du contrat d'assurance. Au final, la société DALLAGES CENTRE a dû prendre en charge la réparation des deux chambres froides (au lieu d'une seule comme cela était prévu) pour un coût supplémentaire de 25'000 euros.
Par mail du 30 novembre 2021, Mme [L] [V] de la société [Adresse 11] a indiqué à la CAPEB que c'est M. [Z] qui a annulé cette réunion d'expertise, le 23 novembre 2021.
Cette action disciplinaire diligentée contre M. [Z] au sujet de ce chantier Vall de Vigne n'est pas prescrite puisque les faits reprochés datent du 25 novembre 2021 et l'avertissement du 16 décembre 2021.
Or, M. [Z] n'a pas contesté avoir annulé cette réunion.
Comme relevé par le conseil de prud'hommes, M. [Z] n'a pas contesté immédiatement cet avertissement, mais seulement par courrier de son conseil le 26 avril 2022, sans motivation particulière.
Cet avertissement ne caractérise pas donc pas un acte de harcèlement moral.
M. [Z] doit donc également être débouté de sa demande en annulation de cet avertissement et de sa demande en fixation au passif de la société [Adresse 11] de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros.
4) Sur l'avance de 10'000 euros
Le relevé du compte de la société DALLAGES CENTRE montre un débit à hauteur de 10'000 euros en faveur de M. [Z] pour 'avance sur prime de bilan' le 2 juillet 2021.
Le bulletin de paie de M. [Z] du mois de septembre 2022 fait état d'une retenue de 10'000 euros pour 'acompte exceptionnel' sur l'indemnité de licenciement d'un montant de 16'764,23 euros.
La société [Adresse 11] n'indique pas pour quelle raison cette avance sur prime aurait dû être remboursée par M. [Z].
Il convient en conséquence de fixer au passif de la société DALLAGES CENTRE la somme de 10'000 euros à titre de rappel sur son indemnité de licenciement.
Néanmoins, cette retenue abusive ne peut pas constituer un fait de harcèlement moral devant conduire à l'annulation du licenciement puisque pratiquée après le licenciement.
Au total, il convient de considérer que M. [Z] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir été victime de harcèlement moral au vu des éléments qu'il produit, pris dans leur ensemble. Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande tendant à voir reconnaître qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur devant conduire à l'annulation de son licenciement.
Il doit donc être débouté de ses demandes en paiement corrélatives et le jugement confirmé de ce chef.
II SUR LE CARACTÈRE RÉEL ET SÉRIEUX DU LICENCIEMENT
M. [Z] soutient que la société [Adresse 11] n'a pris aucune mesure pour faire cesser sa souffrance au travail, causée par une surcharge de travail et un dénigrement, humiliations, insultes, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
Pour autant, il ne ressort d'aucune pièce produite par M. [Z] qu'il se soit plaint de sa souffrance au travail auprès de son employeur, hormis des documents émanant de lui-même, ainsi le SMS du 25 novembre 2021 dans lequel il écrit à M. [B] ([R]) qu'il ne supporte plus de travailler dans 'cet état d'esprit délétère', qu'il 'craque' et qu'il demande à discuter avec lui, pour dire ensuite : 'OK j'attends ma lettre' ('). M. [B] lui a répondu le 2 décembre 2021 (cf ci-dessus).
Il convient de considérer que l'arrêt de travail de M. [Z] datant du 30 novembre 2021, il était difficile pour la société DALLAGES CENTRE de prendre des mesures entre le 25 novembre et le 30 novembre 2021.
M. [Z] a également indiqué au psychologue du travail qu'il ne pouvait pas compter sur le président, 'ce n'est pas un meneur d'hommes. Ça marchait bien, il n'avait pas à s'occuper de moi, il m'appelait une fois tous les 2 mois. Il m'emmerdait jamais mais quand on a commencé à avoir des soucis avec les premiers problèmes, il n'était plus là'.
Néanmoins, il s'agit là de propos émanant de lui-même ne permettant d'ailleurs pas de rapporter la preuve qu'il ait sollicité le président de la société pour l'appuyer.
En conséquence, il convient de dire et juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, son inaptitude fondée sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 9 août 2022.
Il doit donc être débouté de ses demandes en paiement corrélatives.
III SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT
L'article L1232-2 alinéa 3 du code du travail dispose que : 'L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.
Il s'agit d'un délai d'ordre public.
Les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile doivent être appliquées.
M. [Z] a reçu la lettre recommandée de convocation à entretien préalable le 2 septembre 2022.
L'entretien préalable a eu lieu le 7 septembre 2022, alors qu'il aurait dû avoir lieu le 8 septembre 2022.
Le non-respect de ce délai constitue une irrégularité qui entraîne nécessairement un préjudice au salarié, ce même s'il ne s'est pas présenté à l'entretien, préjudice qu'il convient d'indemniser par le paiement d'un mois de salaire à M. [Z], soit la somme de 5 511,33 euros net, en application de l'article L 1235-2 du code du travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande à ce titre.
IV SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Il résulte des dispositions des articles L. 3121'27 à L. 3121'29 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Dans un arrêt de principe n° 17-31.046 du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur qui doit être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par le salarié, car cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l'entreprise lui incombe.
Le contrat de travail de M. [Z] ne comporte aucune stipulation au sujet de la durée de son travail qu'elle soit hebdomadaire ou annuelle.
Il convient donc de considérer qu'il était soumis au régime légal de 35 heures par semaine.
À l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il présente :
' un tableau récapitulatif de ses heures travaillées jour par jour sur la période du 16 septembre 2019 au 5 décembre 2021 ; chaque semaine, selon ce tableau, M. [Z] effectuait des heures supplémentaires ;
' une attestation d'un client, M. [W], selon lequel, les 29 et 30 septembre 2020, puis le 31 octobre 2020, M. [Z] était arrivé vers 5 heures 30 sur le chantier et qu'il était encore présent à chaque reprise dans la soirée ;
' des SMS de M. [Z] adressés à des clients et à des salariés montrant qu'il commençait tôt le matin entre 4 heures et 6 heures et qu'il pouvait travailler tard le soir au-delà de 19 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur, la société [Adresse 11], puisse y répondre.
Elle produit un affichage des horaires de travail (8 h -12 h / 13 h - 17 h), non daté, qui est sans utilité puisqu'il n'est pas établi qu'il concernait M. [Z] qui bénéficiait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail.
Elle produit également des récapitulatifs de facturation, des extraits du grand livre journal concernant les ventes et récapitulatifs des mois de mars 2020, décembre 2020, janvier 2021, août 2021 et novembre 2021 tendant à démontrer que M. [Z] n'avait en charge que peu de chantiers, si bien qu'il ne pouvait pas réaliser des heures supplémentaires. Néanmoins, il convient de considérer que, d'une part des chantiers peu nombreux peuvent être difficiles et longs à gérer, d'autre part, que M. [Z] était également chargé de la prospection, ce qui pouvait lui prendre du temps supplémentaire. Ces éléments ne sont donc guère probants.
La société DALLAGES CENTRE produit également des attestations de salariés, ayant travaillé avec M. [Z], indiquant que les horaires matinaux que ce dernier leur imposait n'étaient pas nécessaires. Par ailleurs, M. [X] , chargé d'affaires, ayant travaillé avec M. [Z] entre juillet 2017 et septembre 2019, atteste que l'organisation de leur travail leur permettait, en contrepartie d'embauches très matinales, de dégager du temps dans la journée et que des périodes très chargées étaient compensées par des périodes plus calmes et moins chronophages. Il a constaté par la suite que les embauches matinales n'étaient pas nécessaires.
Ainsi, il s'évince de l'ensemble de ces éléments que :
- la société [Adresse 11] ne contrôlait pas le temps de travail de M. [Z], ce qu'elle dit elle-même dans ses conclusions : 'L'employeur n'a jamais eu aucun contrôle sur l'emploi du temps de Monsieur [O] [Z], qui le gérait, comme il l'entendait' ;
- le tableau récapitulatif de M. [Z] de ses heures travaillées est peu probant car il comporte des horaires identiques et fixés à l'heure ou à la demi-heure précises (par exemple 6 heures, 5 heures 30, 18 heures etc), ce qui est peu crédible ;
- en ce qui concerne le caractère matinal des heures à laquelle M. [Z] commençait à travailler, les attestations qu'il produit sont contredites par celles de la société DALLAGES CENTRE ;
en ce qui concerne les heures de départ du travail, le tableau produit par M. [Z] montre des heures de départ relativement correctes vers 18 heures, voire 17 heures (avec une pause méridienne de 1h30).
En conséquence, les tableaux produits par M. [Z] fondant sa demande en fixation au passif pour un nombre d'heures supplémentaires correspondant à un rappel de salaire 61'775,29 euros brut sont sujets à caution.
S'il a pu effectuer des heures supplémentaires, entre septembre 2019 et décembre 2021, leur nombre ne peut pas être retenu dans les proportions demandées.
Au total, il sera fixé au passif de la société [Adresse 11] la somme de 20'000 euros brut en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires que M. [Z] a effectuées sur cette période et 2 000 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
' Sur le travail dissimulé
La société DALLAGES CENTRE n'avait pas connaissance des heures supplémentaires réalisées par M. [Z] dont elle ne contrôlait pas la durée du travail, ce qui n'est pas contesté
Le caractère intentionnel du non paiement des heures supplémentaires par la société [Adresse 11] n'est donc pas rapporté, si bien que les dispositions des articles L8221-5 et suivants du code du travail sur le travail dissimulé ne sont pas applicables.
M. [Z] doit donc être débouté de sa demande en paiement à ce titre et le jugement infirmé de ce chef.
V SUR L'OBLIGATION DE FORMATION
L'article L 6321-1 du code du travail dispose que : 'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret'.
Embauché depuis le 4 mai 2011, M. [Z] n'a suivi qu'une seule formation le 22 mars 2018 ('Robot/Dalia').
Il a nécessairement subi un préjudice de ce fait puisqu'il n'a pas pu enrichir son expérience professionnelle par des formations.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société DALLAGES CENTRE l'indemnité due à ce titre à M. [Z] à la somme de 1 000 euros.
- VI SUR LE DÉFAUT D'ENTRETIENS PROFESSIONNELS
L'article L6315-1 en ses I et II du code du travail dispose que :
'I. ' A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
II. ' Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13".
La société [Adresse 11] ne justifie pas avoir tenu ce type d'entretiens professionnels avec M. [Z].
Or, il aurait pu s'y exprimer sur ses conditions de travail dont il se plaint aujourd'hui, ainsi que sur son évolution de carrière.
Ce manquement de la société DALLAGES CENTRE à son égard lui a nécessairement causé un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 3 000 euros, cette somme devant être fixée au passif de la société [Adresse 11].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
VII SUR LA DEMANDE CONCERNANT LES CONGÉS PAYÉS ACQUIS PENDANT LA PÉRIODE D'ARRÊT DE TRAVAIL POUR MALADIE
Les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile prévoient que 'A peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait'.
Mais l'article 566 du même code dispose que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l'espèce, M. [Z] demande en substance la liquidation de la rupture de son contrat de travail, ce qui implique de faire les comptes au niveau de son droit à paiement de congés payés. Sa demande à ce titre étant accessoire à ses demandes principales, elle est recevable.
Sur le fond, l'article L. 3141-5 du code du travail dispose que : 'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
...
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
...
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel'.
L'article L3141-5-1 du même code prévoit que : 'Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10".
M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 30 novembre 2021 au 12 septembre 2022, date du licenciement.
Il a donc cumulé pendant 9,5 mois d'arrêt de travail pour maladie, 2 jours de congés par mois, soit 19 jours de congés.
M. [Z] percevait une rémunération annuelle de 66'136 euros brut.
Sur la base d'une indemnité de congés payés égale au 10ème de la rémunération brute, il a droit à la somme de : ((66'136 euros/10)x19/30) = 4'188,61 euros brut, somme qui sera fixée au passif de la société DALLAGES CENTRE au bénéfice de M. [Z].
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il est équitable de débouter en appel chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brive le 18 mars 2024 en ce qu'il a :
- 'Condamné la Société DALLAGES CENTRES au paiement des sommes suivantes :
- 48 825.50€ au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non payées.
- 4 882.55€ au titre des congés payés y afférents.
- 27 318€ au titre du travail dissimulé'.
'En conséquence,
Fixé au passif de la Société DALLAGES CENTRES les créances suivantes :
- 48 825.50€ au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non payées
- 4 882.55€ au titre des congés payés y afférents.
- 27 318€ au titre du travail dissimulé' ;
- Rejeté les demandes de M. [O] [Z] au titre de la retenue sur indemnité de licenciement à hauteur de 10 000 euros et au titre de la procédure irrégulière de licenciement ;'
Statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE au passif de la Société [Adresse 11] les créances suivantes au bénéfice de M. [O] [Z] :
- 10 000 euros retenue par la société DALLAGES CENTRE sur son indemnité de licenciement,
- 20 000 euros brut au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non payées et 2000 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 5 511,33 euros net à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement;
- DEBOUTE M. [O] [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé dirigée contre la société [Adresse 11] ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
- DIT ET JUGE que le licenciement de M. [O] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse et DEBOUTE M. [O] [Z] de ses demandes à ce titre ;
- CONDAMNE la société DALLAGES CENTRE à payer à M. [O] [Z] la somme de 4'188,61 euros brut au titre des congés payés acquis pendant son arrêt de travail du 30 novembre 2021 jusqu'au licenciement le 12 septembre 2022 ;
DIT ET JUGE que la fixation de ces sommes au passif de la société [Adresse 11] ne produira intérêts qu'à compter du présent arrêt, sans capitalisation ;
DIT ET JUGE que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS-CGEA que dans la limite de sa garantie ;
DÉBOUTE en appel chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT ET JUGE que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 24/00465 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISRX
AFFAIRE :
Mme [N] [S] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS [Adresse 11] », M. [G] [A] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS DALLAGES CENTRE », S.A.S. [Adresse 11]
C/
M. [O] [Z], Etablissement CGEA DE [Localité 8]
S.E.L.A.R.L. FHBX es qualité de commissaire à l'exécution du plan
GV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
jonction avec RG 24/292
Grosse délivrée à Me Christophe BIAIS, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 11-09-2025
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
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Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [N] [S] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS [Adresse 11] », demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [A] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS DALLAGES CENTRE », demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [Adresse 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTS d'une décision rendue le 18 MARS 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
Monsieur [O] [Z]
né le 22 Novembre 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
Etablissement CGEA DE [Localité 8], demeurant [Adresse 12]
défaillante, régulièrement assigné
S.E.L.A.R.L. FHBX es qualité de commissaire à l'exécution du plan, demeurant [Adresse 4]
défaillante régulièrement assignée
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juin 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
La société [Adresse 11] a pour activité principale les travaux de bâtiment et notamment les dallages industriels.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 mai 2011, elle a embauché M. [O] [Z], à compter du 1er juillet 2011 en qualité de chargé d'affaires moyennant une rémunération de 3 000 euros net.
Par avenant du 29 juin 2018, il a été promu agent administratif.
Il assurait alors les fonctions suivantes :
- responsable technique, commercial, gestion administrative, fiscale et sociale,
- relations commerciales avec les clients et les fournisseurs,
- au plan technique : organisation et suivi des chantiers,
- au plan du personnel : commandement du personnel administratif, commercial et d'exécution, embauches et licenciements en accord avec le président.
Il bénéficiait d'une délégation de pouvoirs pour gérer le personnel à l'égard des administrations de contrôle et des organismes sociaux.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 novembre 2021, jusqu'à son licenciement le 12 septembre 2022.
Par courrier du 16 décembre 2021, la société DALLAGES CENTRE lui a notifié un avertissement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 janvier 2022, elle lui a demandé remboursement de la somme de 10 000 euros versée le 2 juillet 2021.
Lors de la visite de reprise du 9 août 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à son égard avec la mention : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 août 2022 reçue le 2 septembre 2022, la société [Adresse 11] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à licenciement fixé au 7 septembre 2022.
Par courrier du 2 septembre 2022, il a indiqué à la société DALLAGES CENTRE qu'il ne s'y rendrait pas, pour raison de santé.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 septembre 2022, elle a licencié M. [Z] pour inaptitude.
Dans le bulletin de paie de septembre 2022, elle a retenu la somme de 10 000 euros sur le montant versé au titre de l'indemnité de licenciement.
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal de commerce de Brive a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [Adresse 11], en désignant la SCP BTSG2 en qualité de mandataire judiciaire.
==0==
Par requête déposée le 30 mai 2023, M. [O] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive pour voir annuler son licenciement puisque causé par le harcèlement moral de son employeur, et voir condamner la société [Adresse 11] à lui payer diverses indemnités et rappels de salaire.
Par jugement du 18 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Brive a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] n'est pas caractérisé par une situation de harcèlement ;
Condamné la Société DALLAGES CENTRES au paiement des sommes suivantes :
- 48 825.50€ au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non payées.
- 4 882.55€ au titre des congés payés y afférents.
- 27 318€ au titre du travail dissimulé.
- 1 000€ au titre des dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation générale de formation.
- 3000 € au titre de dommages et intérêt au titre de la violation de l'obligation de tenir l'entretien biennal et sexennal.
En conséquence,
Fixé au passif de la Société DALLAGES CENTRES les créances suivantes :
- 48 825.50€ au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non payées
- 4 882.55€ au titre des congés payés y afférents.
- 27 318€ au titre du travail dissimulé.
- 1 000€ au titre des dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation générale de formation.
- 3000 € au titre de dommages et intérêt au titre de la violation de l'obligation de tenir l'entretien biennal et sexennal.
Condamné la SAS DALLAGES CENTRES au paiement de la somme de 3 500 €uros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes relatives aux dommages et intérêts, et à l'article 700 du Code de procédure civile porteront intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision.
Dit et jugé que le jugement à intervenir ne sera opposable à l'AGS-CGEA que dans la limite de sa garantie.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe en date des 16 avril et 24 juin 2024, la société [Adresse 11] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 06 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des procédures d'appel.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal de commerce de Brive a arrêté un plan de redressement sur dix années au profit de la société DALLAGES CENTRE en désignant la SELARL FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par exploit du 7 janvier 2025, M. [Z] a attrait à la cause la société FHB, ès qualités.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025, la société DALLAGES CENTRES, Maître [S] ès qualités d'administrateur judiciaire, Maître [A] ès qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL FHB ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette société demandent à la cour de :
Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de rôle 24/000292 et 24/00465.
Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BRIVE le 18 mars 2024 en ce qu'il a :
'Condamné la Société DALLAGES CENTRES au paiement des sommes suivantes :
- 48 825.50€ au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non payées.
- 4 882.55€ au titre des congés payés y afférents.
- 27 318€ au titre du travail dissimulé.
- 1 000€ au titre des dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation générale de formation.
- 3000 €uros au titre de dommages et intérêt au titre de la violation de l'obligation de tenir l'entretien biennal et sexennal.
En conséquence, fixé au passif de la Société DALLAGES CENTRES les créances suivantes :
- 48 825.50€ au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non payées
- 4 882.55€ au titre des congés payés y afférents.
- 27 318€ au titre du travail dissimulé.
- 1 000€ au titre des dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation générale de formation.
- 3000 € au titre de dommages et intérêt au titre de la violation de l'obligation de tenir l'entretien biennal et sexennal.
- Condamné la SAS DALLAGES CENTRES au paiement de la somme de 3 500 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les sommes relatives aux dommages et intérêts, et à
l'article 700 du Code de procédure civile porteront intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision'.
Juger irrecevable la demande de M. [Z] au titre des congés payés acquis pendant son arrêt maladie et en tout cas mal fondée.
En conséquence,
Débouter purement et simplement M. [Z] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont infondées et injustifiées.
Le condamner à payer à la SAS [Adresse 11] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Juger M. [Z] mal fondé en sa demande sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
La société DALLAGES CENTRE soutient en premier lieu que l'avertissement du 16 décembre 2021 était justifié, en raison des manquements professionnels de M. [Z], soit :
la perte d'un chantier 'Legendre' suite à l'absence de renégociation par M. [Z] d'un devis suite à l'augmentation du coût des matières premières,
des désordres affectant le chantier 'Petit Val de Vigne', M. [Z] ayant refusé de mettre en cause la société d'audit et le sous-traitant, si bien que la société [Adresse 11] a dû assumer seule la prise en charge du sinistre.
Le licenciement de M. [Z] n'est pas nul, puisqu'il n'a subi aucun harcèlement moral. Il ne présente aucun élément démontrant des agissements répétés de cette nature, mais seulement trois témoignages et deux comptes rendus d'un médecin et d'un psychologue transcrivant ses dires. L'attestation de M. [K] doit être écartée car mensongère.
A titre subsidiaire, la société DALLAGES CENTRE soutient que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, son inaptitude médicalement constatée, dont il n'est pas démontré qu'elle ait été causée par une faute de l'employeur.
Concernant le délai inférieur à 5 jours entre la réception de la convocation à entretien préalable à licenciement et l'entretien lui-même, M. [Z] n'a subi aucun préjudice, puisqu'il ne s'y est pas rendu. Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
Il ne démontre pas avoir effectué les heures supplémentaires dont il se prévaut. Le tableau qu'il verse aux débats ne correspond pas à la réalité, et présente plusieurs incohérences.
M. [Z] a bénéficié d'une formation en 2018. En tout état de cause, il ne démontre pas avoir subi de préjudice du fait d'une absence de formation et d'entretiens professionnels.
En ce qui concerne la restitution le 2 décembre 2021 par M. [Z] du véhicule mis à sa disposition par la société, elle était parfaitement justifiée et non contestée, s'agissant dun véhicule de service. D'ailleurs, M. [Z] n'a subi aucun préjudice de ce fait.
La retenue sur indemnité de licenciement à hauteur de 10 000 euros est légitime, car il s'agissait d'une avance de salaire déduite par compensation.
Les demandes de M. [Z] relatives au paiement d'une somme au titre des congés payés acquis durant son arrêt maladie sont irrecevables, car nouvelles en cause d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2025, M. [O] [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de BRIVE LA GAILLARDE du 18 mars 2024 en ce qu'il a :
- Condamné la Société DALLAGES CENTRES au paiement de la somme de 3 500 €uros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile.
- Dit et jugé que le jugement à intervenir ne sera opposable à l'AGS-CGEA que dans la limite de sa garantie
Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de BRIVE LA GAILLARDE du 18 mars 2024 en ce qu'il a :
' Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] n'est pas caractérisé par une situation de harcèlement ;
- Condamné la Société DALLAGES CENTRES au paiement des sommes suivantes :
- 48 825.50€ au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non payées.
- 4 882.55€ au titre des congés payés y afférents.
- 27 318€ au titre du travail dissimulé.
- 1 000€ au titre des dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation générale de formation.
- 3000 €uros au titre de dommages et intérêt au titre de la violation de l'obligation de tenir l'entretien biennal et sexennal.
En conséquence,
- Fixé au passif de la Société DALLAGES CENTRES les créances suivantes :
- 48 825.50€ au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non payées
- 4 882.55€ au titre des congés payés y afférents.
- 27 318€ au titre du travail dissimulé.
- 1 000€ au titre des dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation générale de formation.
- 3000 €uros au titre de dommages et intérêt au titre de la violation de l'obligation de tenir l'entretien biennal et sexennal.
Dit que les sommes relatives aux dommages et intérêts, et à l'article 700
du Code de procédure civile porteront intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire'.
Statuant à nouveau :
A titre principal
Juger qu'une situation de harcèlement moral est caractérisée ;
En conséquence, prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude notifié le 12 septembre 2022 ;
Fixer au passif de la Société DALLAGES CENTRES les créances suivantes :
- 90.000 € net au titre de l'indemnisation du licenciement nul prononcé en violation de la protection prévue à l'article L.1152-3 du Code du travail ;
- 15.000 € net à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral ;
- 20.000 € net de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral sur le fondement de l'article L 1152-4 du Code du travail ;
- 11.022,66 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.102,26 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 10.000 € net à titre de remboursement de la retenue sur l'indemnité de licenciement ;
- 4.000 € net de dommages-intérêts au titre de l'annulation de l'avertissement du 16 décembre 2021 ;
- 61.775,29 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées outre 6.177,52 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 33.067,98 € net au titre du travail dissimulé ;
- 8.000 € net de dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation générale de formation ;
- 6.000 € net de dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation de tenir l'entretien biennal et sexennal imposé par l'article L. 6315-1 du code du travail ;
- 3.000 € net de dommages-intérêts au titre du retrait abusif du véhicule de fonction durant l'arrêt maladie ;
- 4.849,97 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis durant l'arrêt maladie ;
Condamner la Société [Adresse 11] au paiement de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude notifié le 12 septembre 2022, les manquements de la Société DALLAGES CENTRE étant à l'origine de l'inaptitude du salarié ;
Fixer au passif de la Société [Adresse 11], les créances suivantes :
- 57.868,96 € net au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 11.022,66 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.102,26 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 20.000 € net au titre de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur ;
- 10.000 € net à titre de remboursement de la retenue sur l'indemnité de licenciement ;
- 4.000 € net de dommages-intérêts au titre de l'annulation de l'avertissement du 16 décembre 2021 ;
- 61.775,29 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées outre 6.177,52 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 33.067,98 € net au titre du travail dissimulé ;
- 8.000 € net de dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation générale de formation ;
- 6.000 € net de dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation de tenir l'entretien biennal et sexennal imposé par l'article L. 6315-1 du code du travail ;
- 3.000 € net de dommages-intérêts au titre du retrait abusif du véhicule de fonction durant l'arrêt maladie ;
- 4.849,97 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis durant l'arrêt maladie ;
Condamner la Société DALLAGES CENTRE au paiement de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer l'irrégularité du licenciement pour inaptitude notifié le 12 septembre 2022 ;
Fixer au passif de la Société [Adresse 11], les créances suivantes :
- 5.511,33 € net à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral [procédure de licenciement irrégulière] ;
- 10.000 € net à titre de remboursement de la retenue sur l'indemnité de licenciement ;
- 4.000 € net de dommages-intérêts au titre de l'annulation de l'avertissement du 16 décembre 2021 ;
- 61.775,29 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées outre 6.177,52 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 33.067,98 € net au titre du travail dissimulé ;
- 8.000 € net de dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation générale de formation ;
- 6.000 € net de dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation de tenir l'entretien biennal et sexennal imposé par l'article L. 6315-1 du code du travail ;
- 3.000 € net de dommages-intérêts au titre du retrait abusif du véhicule de fonction durant l'arrêt maladie ;
- 4.849,97 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis durant l'arrêt maladie ;
Condamner la Société DALLAGES CENTRE au paiement de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
Juger recevable la demande de rappel de salaire au titre des congés payés acquis durant l'arrêt de travail ;
Déclarer le jugement opposable aux AGS ;
Dire que les condamnations seront garanties par les AGS ;
Débouter la Société [Adresse 11] de l'ensemble de ses demandes ;
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal depuis la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
Faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil autorisant la capitalisation des intérêts ;
Juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
M. [Z] soutient à titre principal que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral que lui a fait subir son employeur. En effet, l'actionnaire principal, M. [J] [K] [U], n'a cessé de le dénigrer par des reproches et des insultes incessantes, ce sans réaction du président de la société DALLAGES CENTRE.
A titre subsidiaire, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ayant été causé par sa surcharge de travail, le dénigrement, les humiliations et les insultes répétées subies qui ont dégradé son état de santé jusqu'à l'inaptitude, alors que son employeur n'a pris aucune mesure pour faire cesser cette situation de souffrance au travail. De plus, dès son arrêt de travail le 30 novembre 2021, il a reçu un avertissement injustifié le 16 décembre 2021, puis une demande tout autant injustifiée de remboursement de 10 000 euros le 23 janvier 2022.
A titre encore plus subsidiaire, M. [Z] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière pour défaut de respect du délai de cinq jours entre la réception de sa convocation et la tenue de l'entretien préalable.
En tout état de cause, la retenue de 10 000 euros opérée par la société [Adresse 11] sur son salaire est abusive et injustifiée, cette prime lui étant due.
M. [Z] demande paiement de rappels de salaire à hauteur de 61 775,29 euros outre congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 33 067,98 euros, pour réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, la réalisation de ces heures ayant été rendue nécessaire par sa charge de travail, ce dont la société DALLAGES CENTRE avait connaissance.
M. [Z] soutient que l'avertissement du 16 décembre 2021 doit être annulé, puisque reposant sur des faits prescrits et infondés. En effet, la société [Adresse 11] avait connaissance des pertes financières liées à la hausse des matières premières depuis plusieurs mois. Il n'a commis aucune faute dans la conduite de ces chantiers. En réalité, l'employeur a voulu le déstabiliser, puisqu'il a rédigé l'avertissement seulement quelques heures après la notification de son arrêt de travail, le 30 novembre 2021.
Pour lui, le retrait de son véhicule de fonction sans compensation, trois jours après le début de son arrêt de travail, constitue une sanction abusive. Il sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation.
Il dit également avoir subi un préjudice causé par l'absence de tenue des entretiens professionnels biennaux et sexennaux prévus par la loi. De même, il a subi un préjudice résultant de son défaut de formation, puisqu'il n'a bénéficié que d'une seule formation en onze années de travail.
M. [Z] dit avoir acquis 22 jours de congés payés durant son arrêt de travail de onze mois qui ne lui ont pas été rémunérés. Sa demande est recevable même en cause d'appel, car elle présente un lien suffisant avec ses demandes initiales, la loi du 22 avril 2024 intervenue postérieurement fixant les modalités de rappel de salaires au titre des congés payés acquis durant le préavis.
L'AGS-CGEA de [Localité 8], assignée par acte du 17 juillet 2024, ne s'est pas constituée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour relève que la demande de jonction est sans objet, ayant déjà été prononcée par ordonnance du 06 novembre 2024 du conseiller de la mise en état.
I SUR LE HARCÈLEMENT MORAL
L'article L 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'article L 1152-3 du code du travail prévoit que : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
L'article L 1154-1 du même code que : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
1) Sur le dénigrement, les humiliations et insultes
À l'appui de sa demande tendant à faire reconnaître qu'il a été victime de harcèlement moral à ce titre, commis par son employeur, M. [Z] produit un rapport d'entretien qu'il a eu le 30 janvier 2023 avec un psychologue du travail aux termes duquel il relate les difficultés qu'il a rencontrées au sein de la société [Adresse 11], soit :
- un management à trois têtes, ce qui l'a placé dans des situations 'compliquées' ;
- la dégradation progressive de ses relations avec un nouveau chargé d'affaires ;
- le sinistre du chantier de [Localité 13], un décollement d'usure, et ses dissensions avec l'actionnaire principal (M. [J] [K] [U]) à ce sujet, cet événement ayant constitué le point de départ, en juillet 2019, d'un changement radical d'attitude de cette personne à son égard : 'il me court-circuitait, il appelait mon chef d'équipe et là, je me faisais traiter de tous les noms. Il ne me le dit pas en face, personne ne me dit rien en face' ;
- le problème de l'achat de la ferraille sur le chantier d'[Localité 5] devenue trop chère avec une perte de 200 000 euros, ; il s'est alors fait traiter d'incompétent ;
- le président de la société ne s'occupait pas des difficultés qu'il pouvait rencontrer : 'mes problèmes, mes problématiques, il ne s'en occupait pas' ;
- l'actionnaire principal de la société, M. [J] [K] [U], lui faisait des reproches, sans toutefois les lui dire en face ;
- enfin, concernant le chantier de [Localité 7] qui a connu un problème de décollement du dallage, il en a 'pris plein la gueule' ; son chef d'équipe lui a dit que [J] l'avait traité 'd'incapable, de nul, de grosse merde, d'enculé... et puis là tout d'un coup, dans ma tête, ça a fait pouf !' ;
- il a ensuite fait un burnout sur la rocade de [Localité 8].
Le psychologue conclut que M. [Z] présente 'une souffrance psychologique qui semble en lien avec des pratiques managériales anxiogènes et des conditions de travail décrites comme étant sources de dysfonctionnements majeurs et de stress... potentiellement pathogènes'.
Pour autant, ce rapport ne fait que reprendre les propres déclarations de M. [Z]. Il s'en évince également que la société DALLAGES CENTRE a connu différents sinistres ainsi que des pertes financières, ce qui a eu un impact sur les relations entre M. [Z] et M. [J] [K] [U] qui sont devenues conflictuelles.
M. [Z] produit également l'attestation de M. [E] [Y] commercial que M. [Z] a souhaité embaucher. Ce dernier a été témoin d'une dispute au sujet du sinistre sur le chantier Petit Val de Vigne entre M. [Z] et M. [J] [K] [U] qui employait à son égard un ton humiliant avec des mots comme 'con', 'incapable' ou 'bon à rien'.
M. [Z] présente encore un rapport d'un praticien hospitalier du service de santé au travail du CHU de [Localité 8] en date du 31 mai 2022 qui, reprenant ses propos, indique qu'à compter de septembre 2021, le chantier d'[Localité 5] connaissant une perte financière importante du fait de l'augmentation du prix des matières premières, M. [Z] a alors été traité comme un pariât par ses employeurs, notamment par l'actionnaire majoritaire, ses collègues lui relatant ses propos et injures proférées à son encontre. Il en avait référé au président de la société qui aurait nié les propos tenus. Il s'en est suivi le burnout du 30 novembre 2021 sur la rocade de [Localité 8].
Le médecin indique une prise en charge médicamenteuse pour trouble anxieux, un accompagnement spécialisé par un psychiatre ou un psychologue, en précisant qu'un retour prochain à son poste de travail n'est pas envisageable, concluant à une inaptitude pour raison médicale.
Par SMS du 25 novembre 2021, M. [Z] a demandé à parler à M. [B], président de la société [Adresse 11]. Ce dernier lui a répondu le 2 décembre 2021 : 'Bonjour tu es en arrêt et tu as tout laissé en plan, ce n'est ni correct ni professionnel, surtout vis-à-vis de tes engagements avec tes clients !! Je reprends donc ton activité afin de minimiser la casse. Il faut que tu ramènes au plus vite tout ce qui appartient à la société... bon rétablissement'.
Il convient de considérer, comme le conseil de prud'hommes, que ces propos, certes relativement cassants et réprobateurs, ne constituent pas un fait de nature à entraîner 'une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'attestation de l'épouse de M. [Z] ne fait que décrire son mal-être survenu à partir du mois d'août 2020, sans mentionner de reproches, ni d'insultes ou de propos dégradants de la hiérarchie de M. [Z] à son égard.
En revanche l'attestation de M. [M] [T] [P], ancien chef d'équipe au sein de la société DALLAGES CENTRE, fait état des multiples reproches que M. [J] [K] [U] a pu faire à l'égard de M. [Z], lors de chaque difficulté rencontrée sur les chantiers : [Localité 13] en juillet 2019 au sujet du décollement de la couche d'usure, puis le chantier Legendre en 2020 au sujet de l'augmentation du prix de la ferraille, puis le chantier du petit Val de Vigne au sujet du décollement de la couche d'usure. D'abord, M. [J] [K] [U] a fait ces reproches devant d'autres salariés, puis M. [Z] a fini par l'apprendre. Lors du chantier Legendre, il l'a l'insulté en lui disant 'tu es une grosse merde, t'es nul, tu ne vaux rien'.
M. [M] [T] [P] conclut en disant que M. [J] voulait que M. [Z] parte, qu'il l'a poussé à bout et que son arrêt maladie lui a rendu service.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le rapport de la psychologue du travail en date du 30 janvier 2023 et le certificat du médecin du travail du 31 mai 2022 ne font que reprendre les propos de M. [Z].
Au total, il ne reste que :
- l'attestation de M. [M] [T] [P], salarié ayant quitté l'entreprise par rupture conventionnelle en date du 14 janvier 2022, attestation que la société [Adresse 11] considère comme mensongère ; il ressort en outre du SMS du 25 novembre 2021 que ce salarié était en litige également avec M. [J] [K] [U] 'Notre actionnaire principal a téléphoné à [M] pour lui dire qu'il pouvait trouver un travail ailleurs' ;
- l'attestation de M. [E] [Y] qui fait état d'un épisode ponctuel relatant une altercation entre M. [Z] et M. [J] [K] [U] au sujet d'un désordre affectant le chantier Petit Val de Vigne.
Si effectivement la société DALLAGES CENTRE, notamment M. [J] [K] [U], a pu formuler des reproches à l'encontre de M. [Z], il convient également de prendre en compte le contexte dans lequel se trouvait la société [Adresse 11], c'est-à-dire des difficultés relatives à différents sinistres affectant différents chantiers et des difficultés financières consécutives.
Par ailleurs, contrairement à ce que M. [Z] soutient aucun harcèlement moral ne peut résulter du fait que la société DALLAGES CENTRE ait dû fermer l'établissement de [Localité 9] alors que M. [Z] était en arrêt de travail. Cette fermeture était en effet motivée par les difficultés financières rencontrées par cette société.
2) Sur le retrait du véhicule d'entreprise de M. [Z] pendant son arrêt de travail
L'article 10 du contrat de travail de M. [Z] prévoit que : 'Un véhicule d'entreprise sera confié à Monsieur [Z] pour ses déplacements, compris entretien, frais de carburant, assurance etc.' Il devra en prendre soin en 'bon père de famille'et informer la SAS [Adresse 10] de tous problèmes y afférent'.
Il convient de considérer que les 'déplacements' visés sont des déplacements professionnels, s'agissant d'un 'véhicule d'entreprise'.
La société DALLAGES CENTRE n'a donc commis aucun abus, ni acte de harcèlement moral, en demandant à M. [Z] de le restituer lors de son arrêt de travail, ce que ce dernier a effectué sans aucune contestation dès le 2 décembre 2021 (cf son SMS du même jour).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande en paiement à ce titre.
3) Sur l'avertissement du 16 décembre 2021
L'article L1332-4 du code du travail dispose que 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
Aux termes de l'avertissement du 16 décembre 2021, la société [Adresse 11] a reproché à M. [Z] ses 'insuffisances professionnelles et manquements à vos obligations professionnelles constatées ayant entraîné :
- En octobre 2021 sur le chantier Legendre négocié et réalisé sous votre responsabilité une perte de 200'000 euros ;
- Le 25 novembre 2021 annulation par vous de la réunion d'expertise concernant le chantier « Petit Val de Vigne » perte de 25'000 euros'.
Concernant le premier grief, dans son mail du 30 novembre 2021 adressé concomitamment à la réception de l'arrêt de travail de M. [Z], Mme [L] [V] de la société DALLAGES CENTRE indique à la CAPEB que la société [Adresse 11] a subi, en début d'année 2021 la hausse des matières premières, ce qui aurait dû conduire M. [Z] à renégocier le marché conclu avec l'entreprise Legendre. Or, Mme [V] indique : 'Au mois d'avril 2021, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un problème de trésorerie sur ce chantier et nous avons demandé au client une renégociation sur la hausse de la matière première'. Elle dit ensuite que malgré cela, M. [Z] a continué le chantier sans procéder à une renégociation et que la perte brute s'est élevée à la somme de 183'149 euros à fin juillet 2021.
En conséquence, connaissant le manquement reproché à M. [Z] à ce titre fin juillet 2021, l'action disciplinaire engagée par la société DALLAGES CENTRE contre lui par un avertissement du 7 décembre 2021 était prescrite.
Concernant le second grief, il apparaît qu'une réunion en vue d'une expertise amiable avec les protagonistes et les assureurs concernant des désordres (décollement de la couche d'usure) affectant les chambres froides d'un chantier « Val de Vigne » à [Localité 7] devait avoir lieu le 25 novembre 2021 sur site. Or, cette réunion a été annulée. Par mail du 23 novembre 2021, l'assureur MMA a indiqué à la société [Adresse 11] que, faute d'analyse des causes des dommages et donc des responsabilités, elle ne pourrait pas se positionner sur l'application du contrat d'assurance. Au final, la société DALLAGES CENTRE a dû prendre en charge la réparation des deux chambres froides (au lieu d'une seule comme cela était prévu) pour un coût supplémentaire de 25'000 euros.
Par mail du 30 novembre 2021, Mme [L] [V] de la société [Adresse 11] a indiqué à la CAPEB que c'est M. [Z] qui a annulé cette réunion d'expertise, le 23 novembre 2021.
Cette action disciplinaire diligentée contre M. [Z] au sujet de ce chantier Vall de Vigne n'est pas prescrite puisque les faits reprochés datent du 25 novembre 2021 et l'avertissement du 16 décembre 2021.
Or, M. [Z] n'a pas contesté avoir annulé cette réunion.
Comme relevé par le conseil de prud'hommes, M. [Z] n'a pas contesté immédiatement cet avertissement, mais seulement par courrier de son conseil le 26 avril 2022, sans motivation particulière.
Cet avertissement ne caractérise pas donc pas un acte de harcèlement moral.
M. [Z] doit donc également être débouté de sa demande en annulation de cet avertissement et de sa demande en fixation au passif de la société [Adresse 11] de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros.
4) Sur l'avance de 10'000 euros
Le relevé du compte de la société DALLAGES CENTRE montre un débit à hauteur de 10'000 euros en faveur de M. [Z] pour 'avance sur prime de bilan' le 2 juillet 2021.
Le bulletin de paie de M. [Z] du mois de septembre 2022 fait état d'une retenue de 10'000 euros pour 'acompte exceptionnel' sur l'indemnité de licenciement d'un montant de 16'764,23 euros.
La société [Adresse 11] n'indique pas pour quelle raison cette avance sur prime aurait dû être remboursée par M. [Z].
Il convient en conséquence de fixer au passif de la société DALLAGES CENTRE la somme de 10'000 euros à titre de rappel sur son indemnité de licenciement.
Néanmoins, cette retenue abusive ne peut pas constituer un fait de harcèlement moral devant conduire à l'annulation du licenciement puisque pratiquée après le licenciement.
Au total, il convient de considérer que M. [Z] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir été victime de harcèlement moral au vu des éléments qu'il produit, pris dans leur ensemble. Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande tendant à voir reconnaître qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur devant conduire à l'annulation de son licenciement.
Il doit donc être débouté de ses demandes en paiement corrélatives et le jugement confirmé de ce chef.
II SUR LE CARACTÈRE RÉEL ET SÉRIEUX DU LICENCIEMENT
M. [Z] soutient que la société [Adresse 11] n'a pris aucune mesure pour faire cesser sa souffrance au travail, causée par une surcharge de travail et un dénigrement, humiliations, insultes, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
Pour autant, il ne ressort d'aucune pièce produite par M. [Z] qu'il se soit plaint de sa souffrance au travail auprès de son employeur, hormis des documents émanant de lui-même, ainsi le SMS du 25 novembre 2021 dans lequel il écrit à M. [B] ([R]) qu'il ne supporte plus de travailler dans 'cet état d'esprit délétère', qu'il 'craque' et qu'il demande à discuter avec lui, pour dire ensuite : 'OK j'attends ma lettre' ('). M. [B] lui a répondu le 2 décembre 2021 (cf ci-dessus).
Il convient de considérer que l'arrêt de travail de M. [Z] datant du 30 novembre 2021, il était difficile pour la société DALLAGES CENTRE de prendre des mesures entre le 25 novembre et le 30 novembre 2021.
M. [Z] a également indiqué au psychologue du travail qu'il ne pouvait pas compter sur le président, 'ce n'est pas un meneur d'hommes. Ça marchait bien, il n'avait pas à s'occuper de moi, il m'appelait une fois tous les 2 mois. Il m'emmerdait jamais mais quand on a commencé à avoir des soucis avec les premiers problèmes, il n'était plus là'.
Néanmoins, il s'agit là de propos émanant de lui-même ne permettant d'ailleurs pas de rapporter la preuve qu'il ait sollicité le président de la société pour l'appuyer.
En conséquence, il convient de dire et juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, son inaptitude fondée sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 9 août 2022.
Il doit donc être débouté de ses demandes en paiement corrélatives.
III SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT
L'article L1232-2 alinéa 3 du code du travail dispose que : 'L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.
Il s'agit d'un délai d'ordre public.
Les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile doivent être appliquées.
M. [Z] a reçu la lettre recommandée de convocation à entretien préalable le 2 septembre 2022.
L'entretien préalable a eu lieu le 7 septembre 2022, alors qu'il aurait dû avoir lieu le 8 septembre 2022.
Le non-respect de ce délai constitue une irrégularité qui entraîne nécessairement un préjudice au salarié, ce même s'il ne s'est pas présenté à l'entretien, préjudice qu'il convient d'indemniser par le paiement d'un mois de salaire à M. [Z], soit la somme de 5 511,33 euros net, en application de l'article L 1235-2 du code du travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande à ce titre.
IV SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Il résulte des dispositions des articles L. 3121'27 à L. 3121'29 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Dans un arrêt de principe n° 17-31.046 du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur qui doit être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par le salarié, car cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l'entreprise lui incombe.
Le contrat de travail de M. [Z] ne comporte aucune stipulation au sujet de la durée de son travail qu'elle soit hebdomadaire ou annuelle.
Il convient donc de considérer qu'il était soumis au régime légal de 35 heures par semaine.
À l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il présente :
' un tableau récapitulatif de ses heures travaillées jour par jour sur la période du 16 septembre 2019 au 5 décembre 2021 ; chaque semaine, selon ce tableau, M. [Z] effectuait des heures supplémentaires ;
' une attestation d'un client, M. [W], selon lequel, les 29 et 30 septembre 2020, puis le 31 octobre 2020, M. [Z] était arrivé vers 5 heures 30 sur le chantier et qu'il était encore présent à chaque reprise dans la soirée ;
' des SMS de M. [Z] adressés à des clients et à des salariés montrant qu'il commençait tôt le matin entre 4 heures et 6 heures et qu'il pouvait travailler tard le soir au-delà de 19 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur, la société [Adresse 11], puisse y répondre.
Elle produit un affichage des horaires de travail (8 h -12 h / 13 h - 17 h), non daté, qui est sans utilité puisqu'il n'est pas établi qu'il concernait M. [Z] qui bénéficiait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail.
Elle produit également des récapitulatifs de facturation, des extraits du grand livre journal concernant les ventes et récapitulatifs des mois de mars 2020, décembre 2020, janvier 2021, août 2021 et novembre 2021 tendant à démontrer que M. [Z] n'avait en charge que peu de chantiers, si bien qu'il ne pouvait pas réaliser des heures supplémentaires. Néanmoins, il convient de considérer que, d'une part des chantiers peu nombreux peuvent être difficiles et longs à gérer, d'autre part, que M. [Z] était également chargé de la prospection, ce qui pouvait lui prendre du temps supplémentaire. Ces éléments ne sont donc guère probants.
La société DALLAGES CENTRE produit également des attestations de salariés, ayant travaillé avec M. [Z], indiquant que les horaires matinaux que ce dernier leur imposait n'étaient pas nécessaires. Par ailleurs, M. [X] , chargé d'affaires, ayant travaillé avec M. [Z] entre juillet 2017 et septembre 2019, atteste que l'organisation de leur travail leur permettait, en contrepartie d'embauches très matinales, de dégager du temps dans la journée et que des périodes très chargées étaient compensées par des périodes plus calmes et moins chronophages. Il a constaté par la suite que les embauches matinales n'étaient pas nécessaires.
Ainsi, il s'évince de l'ensemble de ces éléments que :
- la société [Adresse 11] ne contrôlait pas le temps de travail de M. [Z], ce qu'elle dit elle-même dans ses conclusions : 'L'employeur n'a jamais eu aucun contrôle sur l'emploi du temps de Monsieur [O] [Z], qui le gérait, comme il l'entendait' ;
- le tableau récapitulatif de M. [Z] de ses heures travaillées est peu probant car il comporte des horaires identiques et fixés à l'heure ou à la demi-heure précises (par exemple 6 heures, 5 heures 30, 18 heures etc), ce qui est peu crédible ;
- en ce qui concerne le caractère matinal des heures à laquelle M. [Z] commençait à travailler, les attestations qu'il produit sont contredites par celles de la société DALLAGES CENTRE ;
en ce qui concerne les heures de départ du travail, le tableau produit par M. [Z] montre des heures de départ relativement correctes vers 18 heures, voire 17 heures (avec une pause méridienne de 1h30).
En conséquence, les tableaux produits par M. [Z] fondant sa demande en fixation au passif pour un nombre d'heures supplémentaires correspondant à un rappel de salaire 61'775,29 euros brut sont sujets à caution.
S'il a pu effectuer des heures supplémentaires, entre septembre 2019 et décembre 2021, leur nombre ne peut pas être retenu dans les proportions demandées.
Au total, il sera fixé au passif de la société [Adresse 11] la somme de 20'000 euros brut en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires que M. [Z] a effectuées sur cette période et 2 000 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
' Sur le travail dissimulé
La société DALLAGES CENTRE n'avait pas connaissance des heures supplémentaires réalisées par M. [Z] dont elle ne contrôlait pas la durée du travail, ce qui n'est pas contesté
Le caractère intentionnel du non paiement des heures supplémentaires par la société [Adresse 11] n'est donc pas rapporté, si bien que les dispositions des articles L8221-5 et suivants du code du travail sur le travail dissimulé ne sont pas applicables.
M. [Z] doit donc être débouté de sa demande en paiement à ce titre et le jugement infirmé de ce chef.
V SUR L'OBLIGATION DE FORMATION
L'article L 6321-1 du code du travail dispose que : 'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret'.
Embauché depuis le 4 mai 2011, M. [Z] n'a suivi qu'une seule formation le 22 mars 2018 ('Robot/Dalia').
Il a nécessairement subi un préjudice de ce fait puisqu'il n'a pas pu enrichir son expérience professionnelle par des formations.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société DALLAGES CENTRE l'indemnité due à ce titre à M. [Z] à la somme de 1 000 euros.
- VI SUR LE DÉFAUT D'ENTRETIENS PROFESSIONNELS
L'article L6315-1 en ses I et II du code du travail dispose que :
'I. ' A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
II. ' Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13".
La société [Adresse 11] ne justifie pas avoir tenu ce type d'entretiens professionnels avec M. [Z].
Or, il aurait pu s'y exprimer sur ses conditions de travail dont il se plaint aujourd'hui, ainsi que sur son évolution de carrière.
Ce manquement de la société DALLAGES CENTRE à son égard lui a nécessairement causé un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 3 000 euros, cette somme devant être fixée au passif de la société [Adresse 11].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
VII SUR LA DEMANDE CONCERNANT LES CONGÉS PAYÉS ACQUIS PENDANT LA PÉRIODE D'ARRÊT DE TRAVAIL POUR MALADIE
Les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile prévoient que 'A peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait'.
Mais l'article 566 du même code dispose que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l'espèce, M. [Z] demande en substance la liquidation de la rupture de son contrat de travail, ce qui implique de faire les comptes au niveau de son droit à paiement de congés payés. Sa demande à ce titre étant accessoire à ses demandes principales, elle est recevable.
Sur le fond, l'article L. 3141-5 du code du travail dispose que : 'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
...
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
...
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel'.
L'article L3141-5-1 du même code prévoit que : 'Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10".
M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 30 novembre 2021 au 12 septembre 2022, date du licenciement.
Il a donc cumulé pendant 9,5 mois d'arrêt de travail pour maladie, 2 jours de congés par mois, soit 19 jours de congés.
M. [Z] percevait une rémunération annuelle de 66'136 euros brut.
Sur la base d'une indemnité de congés payés égale au 10ème de la rémunération brute, il a droit à la somme de : ((66'136 euros/10)x19/30) = 4'188,61 euros brut, somme qui sera fixée au passif de la société DALLAGES CENTRE au bénéfice de M. [Z].
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il est équitable de débouter en appel chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brive le 18 mars 2024 en ce qu'il a :
- 'Condamné la Société DALLAGES CENTRES au paiement des sommes suivantes :
- 48 825.50€ au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non payées.
- 4 882.55€ au titre des congés payés y afférents.
- 27 318€ au titre du travail dissimulé'.
'En conséquence,
Fixé au passif de la Société DALLAGES CENTRES les créances suivantes :
- 48 825.50€ au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non payées
- 4 882.55€ au titre des congés payés y afférents.
- 27 318€ au titre du travail dissimulé' ;
- Rejeté les demandes de M. [O] [Z] au titre de la retenue sur indemnité de licenciement à hauteur de 10 000 euros et au titre de la procédure irrégulière de licenciement ;'
Statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE au passif de la Société [Adresse 11] les créances suivantes au bénéfice de M. [O] [Z] :
- 10 000 euros retenue par la société DALLAGES CENTRE sur son indemnité de licenciement,
- 20 000 euros brut au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non payées et 2000 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 5 511,33 euros net à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement;
- DEBOUTE M. [O] [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé dirigée contre la société [Adresse 11] ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
- DIT ET JUGE que le licenciement de M. [O] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse et DEBOUTE M. [O] [Z] de ses demandes à ce titre ;
- CONDAMNE la société DALLAGES CENTRE à payer à M. [O] [Z] la somme de 4'188,61 euros brut au titre des congés payés acquis pendant son arrêt de travail du 30 novembre 2021 jusqu'au licenciement le 12 septembre 2022 ;
DIT ET JUGE que la fixation de ces sommes au passif de la société [Adresse 11] ne produira intérêts qu'à compter du présent arrêt, sans capitalisation ;
DIT ET JUGE que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS-CGEA que dans la limite de sa garantie ;
DÉBOUTE en appel chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT ET JUGE que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.