CA Angers, ch. civ. A, 9 septembre 2025, n° 21/01233
ANGERS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Cofidis (SA)
Défendeur :
Cofidis (SA), Alliance (SELAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Muller
Conseillers :
Mme Gandais, M. Wolff
Avocats :
Me Boizard, Me Dufourgburg, Me Helain
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01233 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2RS
Jugement du 13 avril 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6]
n° d'inscription au RG de première instance 19/00856
ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
né le 12 octobre 1983 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180325
INTIMEES :
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21059 et par Me Xavier HELAIN, avocat plaidant au barreau de Lille
S.E.L.A.S. ALLIANCE, représentée par Maître [Z] [H], ès'qualités de mandataire liquidateur de la SARL NEO CONCEPT & RENO
[Adresse 1]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 juin 2017, M. [L] (ci-après le client) a, aux termes d'un bon de commande, conclu avec la SARL Neo Concept & Reno (ci-après la société) hors'établissement un contrat (ci-après le contrat principal) portant sur la fourniture et la pose de 12 panneaux solaires photovoltaïques pour un montant total de 21 500 euros TTC.
Le 21 juin 2017, le client a souscrit auprès de la SA Cofidis (ci-après la banque) un crédit affecté à cette opération (ci-après le contrat de crédit) d'un montant de 21 500 euros également.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 26 juillet 2018 à l'égard de la société, la SELAS Alliance prise en la personne de Me [H] étant désignée en qualité de liquidateur.
Afin d'obtenir l'annulation ou, à défaut, la résolution du contrat principal et la résolution du contrat de crédit, le client a fait assigner devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, d'Angers le liquidateur et la banque par actes d'huissier en date du 26 mars 2019.
Le liquidateur n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 avril 2021, le tribunal a :
- débouté M. [L] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [L] à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit souscrit auprès de la SA Cofidis conformément aux stipulations contractuelles du 21 juin 2017 telles qu'elles figurent au tableau d'amortissement ;
- condamné M. [L] à verser à la SA Cofidis une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour rejeter la demande de nullité du bon de commande, le premier juge a considéré que :
- le client ne produit pas le contrat dans son intégralité, mais seulement la première page du bon de commande, et son exemplaire diffère de celui produit par la banque, ce qui établit que le bon de commande n'était pas complété quand le client a apposé sa signature et que celui-ci a fait preuve de négligence fautive dans la signature du contrat, alors qu'il n'incombe pas à la banque, tiers au contrat principal et intervenue postérieurement, de pallier ses manquements ;
- bien que ne précisant pas la marque des panneaux photovoltaïques, le bon de commande satisfait, au vu des énonciations de la première page, aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation relatives aux caractéristiques essentielles de l'installation photovoltaïque, cet élément n'étant pas nécessaire dès lors que sont indiquées la puissance unitaire de chaque module et leur certification CE et NF et ni les textes légaux ni la jurisprudence n'imposant de mentionner le prix unitaire de chaque composant sur le bon de commande qui mentionne le prix global de 21 500 euros et le coût total du crédit de 26 359,220euros avec un TEG de 2,96 % ;
- la signature du client précède la mention par laquelle il a reconnu avoir connaissance des articles L. 121-17, L. 121-18 2 du code de la consommation et avoir reçu un formulaire de rétractation, ce qui suffit à établir la présence du bordereau de rétractation ;
- l'irrégularité liée à l'absence de délai de livraison sur le bon de commande a été couverte par le client qui a accepté la livraison et attesté de sa conformité ;
- pour le surplus, à défaut de production de l'intégralité du bon de commande, le'tribunal n'est pas en mesure de vérifier les irrégularités alléguées ;
- en tout cas, la méconnaissance éventuelle des dispositions du code de la consommation édictées en matière de bon de commande étant sanctionnée par une nullité relative, il appartenait au client d'établir en quoi l'ensemble des dispositions visées a eu un caractère déterminant de son consentement, ce qu'il ne fait pas.
Suivant déclaration en date du 21 mai 2021, le client a relevé appel du jugement en son entier dispositif, intimant le liquidateur et la banque.
Le liquidateur judiciaire, cité à personne habilitée le 21 juin 2021 par acte d'huissier contenant dénonce de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6'novembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions en date des :
- 10 septembre 2021 pour l'appelant, signifiées le 17 du même mois au liquidateur,
- 2 septembre 2021 pour la banque, signifiées le 6 du même mois au liquidateur,
qui peuvent se résumer comme suit.
Le client demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers en date du 13 avril 2021 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, condamné à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit souscrit auprès de la banque conformément aux stipulations contractuelles du 21 juin 2017 telles qu'elles figurent au tableau d'amortissement, condamné à verser à la banque une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
- prononcer l'annulation ou, à défaut, la résolution du contrat de vente signé entre la société et lui en date du 5 juin 2017 ;
- prononcer la résolution du contrat de crédit affecté signé entre lui et la banque ;
- condamner la banque à lui rembourser la totalité des échéances mensuelles du crédit payées par lui ;
- débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger la décision à intervenir opposable au liquidateur ;
- ordonner la fixation de sa créance à la liquidation juridiciaire de la société, au'titre des frais irrépétibles d'instance, à la somme de 2 500 euros ;
- condamner la banque au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la banque et le liquidateur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La banque demande à la cour de :
- déclarer le client mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
y faisant droit,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, si la cour prononce la nullité ou la résolution judiciaire des conventions, condamner le client à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 21 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en'l'absence de faute de sa part et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité ;
- en tout état de cause, condamner le client à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Le contrat principal ayant été conclu le 5 juin 2017, les dispositions du code de la consommation applicables à ce contrat sont celles issues de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En droit, les articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation en leurs versions applicables disposent notamment que :
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de'manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; (...)
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.'
'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.'
'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
(...)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.'
'Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.'
Moyens des parties
Le client, qui indique verser aux débats, comme en première instance, l'exemplaire original complet du bon de commande édité en papier carbone « auto-répliquant », support permettant de produire une copie fidèle, affirme que seul cet exemplaire, qui n'a pu être altéré ou complété par la suite, doit être pris en considération par la cour pour examiner la régularité du contrat principal.
Il soutient que le bon de commande ne répond aucunement à l'obligation générale d'information précontractuelle à la charge du vendeur en ce que n'y figurent pas les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques vendus, notamment leur marque, information nécessaire pour apprécier les qualités et les performances du matériel, et leur rendement, ces informations n'ayant été ajoutées dans l'emplacement qui leur est réservé sur les bons de commande du vendeur, lequel a ainsi admis leur importance, qu'après la signature du contrat, de manière frauduleuse.
Il ajoute que ne figurent pas davantage au bon de commande les mentions obligatoires concernant les garanties légales de conformité ou relatives aux défauts de la chose vendue, telles qu'exigées par l'article R. 111-1 c) du code de la consommation et que les articles dudit code reproduits au verso sont antérieurs à l'ordonnance n°2016-301 du 9 mars 2016 en vigueur depuis le 1er juillet 2016, hormis l'article L. 121-17, et n'étaient donc plus applicables au jour de la signature du contrat.
Enfin, il soutient que le formulaire de rétraction n'est pas conforme au modèle imposé à peine de nullité par l'annexe à l'article R. 221-1 du code de la consommation et mentionne que le consommateur dispose d'un délai de 14 jours à compter de son engagement pour se rétracter alors que, s'agissant d'un contrat incluant la livraison et l'installation de panneaux photovoltaïques, ce délai aurait dû commencer à courir à compter de la livraison des panneaux conformément aux articles L. 221-1 et L. 221-18 du code de la consommation.
La banque considère que le client est irrecevable à soulever les nullités du bon de commande car le bon de commande dont il dispose n'est pas le même que celui qu'elle a en sa possession et sur lequel des mentions sont ajoutées, ce qui signifie qu'il a fautivement accepté de signer le bon de commande en blanc, et, en violation du principe du contradictoire, il ne produit pas le bon de commande dans son intégralité, mais seulement son recto, ce qui ne permet pas de vérifier les mentions au verso du contrat, notamment celles des conditions générales et du bordereau de rétractation.
Elle considère que le bon de commande respecte les dispositions du code de la consommation puisqu'il indique :
- les caractéristiques essentielles du bien vendu, à savoir une installation photovoltaïque en autoconsommation avec vente du surplus, comprenant 12'panneaux monocristallins à haut rendement certifié CE et NF d'une puissance unitaire de 250 Wc pour une puissance globale de 3000 Wc, sans qu'il soit nécessaire de mentionner la marque du matériel dont le caractère déterminant n'est pas démontré et qui doit probablement figurer sur la facture reçue en mars 2018
- le prix de l'installation et le coût total du crédit, alors qu'aucun texte n'oblige à faire figurer le prix unitaire de chaque composante
- que le client reconnaît avoir pris connaissance des articles L. 121-17 et L 121-18-2 du code de la consommation et avoir reçu le formulaire détachable de rétractation.
Sur ce, la cour
La copie, en format réduit, du recto du bon de commande n°28903 versée aux débats par la banque n'étant pas conforme à l'exemplaire original du même document sur papier carbone « auto-répliquant » en format A3 produit par le client puisqu'elle comporte plusieurs mentions manuscrites absentes de ce dernier, notamment la puissance unitaire des panneaux photovoltaïques et leur puissance globale, donc nécessairement ajoutées après la remise de l'exemplaire original au client, il convient de se référer au seul exemplaire original afin de vérifier si les dispositions du code de la consommation ont bien été respectées par la société.
En outre, le bon de commande n'étant pas vierge de toute mention relative au bien vendu, mais seulement incomplet, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir retenir une négligence fautive du client dans la signature du bon de commande, étant rappelé qu'il appartient au vendeur professionnel, et non au consommateur, de renseigner le bon de commande.
Reste que le client ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de la communication à la banque, qui le conteste, de l'intégralité du bon de commande, y compris son verso où figurent les conditions générales de vente, les'informations concernant l'exercice du droit de rétractation, les articles du code de la consommation et du code civil et le formulaire de rétractation, la communication de cette pièce ayant été faite directement entre avocats dans des conditions qui ne permettent pas à la cour de s'assurer de sa teneur. La vérification de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation devra donc être limitée, dans le respect du principe de la contradiction, au recto du document.
Ceci précisé, en application des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation le contrat conclu hors établissement est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 et comprend, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
- Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou du service concerné ;
- Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article L. 242-1 du même code, ces dispositions d'ordre public selon l'article L. 111-8 sont prévues à peine de nullité du contrat, et ce, indépendamment de toute considération sur la bonne ou mauvaise foi du consommateur.
En l'espèce, le recto de l'exemplaire original du bon de commande litigieux fait état des seuls éléments suivants concernant les panneaux solaires photovoltaïques vendus :
- Auto consommation / Injection directe
- Revente à EDF
- Frais de raccordement ERDF à la charge de Neo Concept
- Démarches pour obtenir le contrat d'obligation d'achat ERDF pendant 20 ans à la charge de Neo Concept
- Démarches pour obtenir l'attestation de conformité photovoltaïque du Consuel à la charge de Neo Concept
- Démarches administratives et mairie à la charge de Neo Concept
- Installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 12 panneaux monocristallins à haut rendement certifiés CE et NF de '' Wc, de marque ''''''' ou équivalent d'une puissance globable de '' Wc.
Il ressort de ce document que les panneaux solaires commandés ne sont pas identifiables. En effet, ne sont précisées ni la marque ni la puissance des panneaux alors qu'elles constituent des caractéristiques essentielles, de sorte que les mentions figurant sur le bon de commande original ne permettent pas d'identifier les panneaux photovoltaïques commandés. Ainsi, le bon de commande litigieux ne présente pas les caractéristiques essentielles du bien sur lequel il porte.
Ces omissions ne permettent pas au consommateur de comparer diverses offres, ni de s'engager en toute connaissance de cause puisqu'il ne dispose pas de toutes les informations.
S'agissant de l'exercice du droit de rétractation, s'il ne peut être procédé, faute de communication régulière du verso du bon de commande, à la vérification de la conformité des mentions du formulaire de rétractation à celles du formulaire type de rétraction visé au 2° de l'article L. 221-5 du code de la consommation et figurant en annexe de l'article R. 221-1 du même code, force est, cependant, de'constater que le recto du bon de commande ne comporte à aucun endroit un espace disponible suffisant pour accueillir, au verso, toutes les mentions du formulaire type, à savoir :
'(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile.'
Le 'formulaire détachable de rétractation' dont le contrat était doté selon la mention pré-imprimée apposée juste au-dessus de la signature du client ne pouvait donc, quel que soit son emplacement au verso, être détaché du bon de commande qu'en amputant le contrat d'une partie des éléments figurant au recto, alors que, de la faculté offerte au consommateur d'exercer son droit de rétractation au moyen d'un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l'emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l'intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver (voir en ce sens l'arrêt publié rendu le 20 décembre 2023 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°21-16.491).
De même, s'agissant des informations que le professionnel est tenu de communiquer au consommateur en application des articles L. 111-1 et R. 111-1 2° du code de la consommation sur l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 du même code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232du code civil, s'il ne peut être procédé, faute de communication régulière du verso du bon de commande, à la vérification du contenu de l'information donnée au client au regard des articles du code de la consommation et du code civil reproduits au contrat, il apparaît, toutefois, que'la mention pré-imprimée apposée juste au-dessus de la signature du client, par laquelle celui-ci 'reconna(ît) avoir pris connaissance des articles L 121-17 à L 121-18-2 du code de la consommation', se réfère à des textes en matière de contrats conclus à distance et hors établissement qui n'étaient plus en vigueur depuis le 1er juillet 2016 pour avoir été abrogés par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui ne sont donc pas applicables au contrat conclu le 5 juin 2017, de sorte que l'information délivrée au consommateur sur le cadre légal laisse nécessairement à désirer.
Le contrat principal étant ainsi affecté d'irrégularités contraires aux dispositions du code de la consommation, il encourt l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'existence d'un dol, vice du consentement du client.
Sur la confirmation de l'acte nul
Moyens des parties
Le client fait valoir que les deux conditions cumulatives nécessaires pour qu'un acte nul soit confirmé en application de l'article 1182 (anciennement 1338, alinéa 2) du code civil, à savoir la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer, n'ont pas été caractérisées par le tribunal qui s'est contenté d'indiquer qu'il a poursuivi le contrat et accepté la livraison du matériel. Il souligne que ce n'est pas à lui d'aller consulter les textes législatifs et réglementaires pour avoir connaissance des informations que la société aurait dû lui fournir en tant que vendeur professionnel tenu d'une obligation d'information précontractuelle.
La banque affirme que le client était en mesure de s'apercevoir que le bon de commande faisant référence au texte applicable de l'article L. 121-17 du code de la consommation était, selon lui, affecté d'une cause de nullité liée à l'absence de mention au recto du délai de livraison et du coût total du prêt (sic) et que, malgré cela, après avoir signé le bon de commande, il a souscrit un contrat de crédit, signé la fiche de dialogue, remis un relevé d'identité bancaire, la copie de sa pièce d'identité et les éléments sur sa solvabilité, puis signé une attestation de livraison-demande de financement, confirmé qu'elle pouvait procéder au déblocage des fonds et, une fois le matériel posé, laissé la société effectuer l'intégralité des démarches pour permettre la mise en service de l'installation, eu de nombreux échanges avec celle-ci afin d'obtenir des informations sur le crédit d'impôt, la facture d'achat et l'attestation sur l'honneur de l'installateur et dispose, à ce jour, d'une installation en autoconsommation lui permettant de réaliser des économies d'énergie et de revendre le surplus à EDF. Elle estime que, par l'ensemble de ses actes positifs dénués d'ambiguïté, le client a réitéré chaque jour son consentement et qu'en conséquence, aucune nullité n'est encourue.
Sur ce, la cour :
Aux termes de l'article 1182 du code civil, seule l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La volonté de couvrir les vices affectant une convention peut être établie par l'exécution volontaire de celle-ci par la partie pouvant invoquer la cause de nullité relative, lorsqu'elle le fait en connaissance du ou des vices.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstance, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation.
En l'espèce, si le client a laissé les travaux se réaliser et a signé une attestation de fin de travaux, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il a eu connaissance des vices affectant le contrat principal. Au contraire, il convient de relever que la facture qui ne lui a été adressée par la société que le 3 avril 2018, lorsqu'il s'est inquiété de l'absence de raccordement de l'installation plusieurs mois après la pose des panneaux photovoltaïques en juillet 2017, ne fait toujours pas état de la marque des panneaux contrairement à ce que prétend la banque.
En outre, comme précisé ci-dessus, les articles L. 121-17 à L. 121-18-2 du code de la consommation visés au recto du bon de commande n'étaient plus en vigueur au jour de la signature du contrat.
Dans ces conditions, le contrat principal n'a pas pu être confirmé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le client de toutes ses demandes, le contrat principal en date du 5 juin 2017 devant être annulé.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat principal
D'une part, conformément aux dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt accessoire à la convention principale doit être annulé de plein droit, plutôt que résolu comme demandé par le client par suite d'une erreur de terminologie sans conséquence, la résolution et l'annulation ayant les mêmes effets d'anéantissement rétroactif du contrat.
La décision de première instance sera donc infirmée en ce sens.
D'autre part, l'annulation d'un contrat implique la remise des choses en l'état dans lequel elles se trouvaient avant la souscription du contrat annulé.
Dans le contexte du prononcé de la liquidation judiciaire de la société dès avant l'assignation introductive d'instance, le client ne sollicite ni la fixation de sa créance de restitution du prix à la procédure collective, créance qu'il ne justifie d'ailleurs pas avoir déclarée entre les mains du liquidateur, ni la dépose de l'installation et la remise en l'état antérieur de son imeuble d'habitation.
Pour sa part, la banque doit restituer l'ensemble des échéances mensuelles du crédit acquittées par le client sans pouvoir prétendre à la poursuite de l'exécution du contrat de crédit, le jugement dont appel étant infirmé à cet égard, et a droit, sauf faute de sa part, à la restitution du capital prêté.
Sur la faute de la banque
Moyens des parties
Le client soutient que la banque ne peut prétendre au remboursement du capital prêté dès lors qu'elle a commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la régularité du contrat financé et au vu d'une attestation de livraison lacunaire qui vise les seules prestations relatives à l'installation des panneaux photovoltaïques, à l'exclusion de celles relatives à l'obtention du contrat de rachat d'électricité constituant pourtant un élément déterminant de son engagement. Il précise n'avoir jamais répondu au mail de la banque lui demandant de confirmer la finalisation des prestations de la société. Il en déduit que la banque s'est délibérément affranchie des règles qu'elle s'était engagée, en tant que membre de l'Association française des sociétés financières, à respecter pour assurer la protection de ses clients emprunteurs face aux risques de défaillance des installateurs de panneaux photovoltaïques.
Il explique que son préjudice est réel puisqu'il ne peut revendre une partie de l'électricité produite même si l'installation est raccordée au réseau domestique.
La banque conteste avoir commis une faute lors de la libération des fonds puisqu'elle n'a pas à vérifier la mise en service et l'obtention des autorisations administratives, ce à quoi elle ne s'est pas engagée contractuellement, que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service de l'aveu même du client dont les obligations ont donc pris effet à compter de l'exécution de ces prestations sans qu'il soit besoin de s'attacher à la valeur probante de l'attestation de livraison, et que les fonds ont été libérés au vu d'une « attestation de livraison et d'installation - demande de financement » suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération et englober les autorisations administratives, rédigée de manière manuscrite par le client et signée par lui sans réserve. Elle ajoute que cette attestation laisse au moins présumer que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service, de sorte qu'il doit s'opérer un renversement de la charge de la preuve du non-fonctionnement du matériel.
Elle conteste également l'existence d'un préjudice subi par le client qui bénéficie d'une installation raccordée sur le réseau domestique depuis le 12 juillet 2017, ce qui lui permet de réaliser des économies d'énergie, et sur le réseau Enedis depuis le 24 mai 2018, ce qui lui permet de percevoir des revenus EDF puisqu'aucun élément ne permet de dire qu'il n'a jamais obtenu l'attestation sur l'honneur de l'installateur pour pouvoir signer le contrat d'achat avec EDF.
Sur ce, la cour :
Le prêteur qui a versé des fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il résulte des éléments versés aux débats que la banque a commis ces deux fautes.
À supposer que la banque ait pu ne pas détecter l'absence d'identification des matériels commandés sur le bon de commande complété après la signature du client qui lui a été transmis par la société, même si un oeil avisé remarque que la puissance unitaire des panneaux photovoltaïques, soit '250' Wc et leur puissance globale, soit '3000' Wc a été portée dans une écriture qui diffère par sa taille de l'ensemble des autres mentions manuscrites du bon de commande (ce sont les seules qui ne dépassent pas la hauteur de l'emplacement dédié), elle ne pouvait, en revanche, que constater les autres causes de nullité du contrat principal, visibles pour un professionnel comme elle agissant régulièrement dans le cadre de contrats conclus hors établissement, à savoir l'anomalie du formulaire du rétractation qui n'est pas détachable sans amputer le contrat d'une partie de ses éléments et le visa erroné des dispositions du code de la consommation qui n'étaient plus en vigueur au jour de la signature du contrat.
Ainsi, en libérant les fonds sans avoir su détecter ces irrégularités pourtant apparentes pour elle, la banque a commis une faute.
Ensuite, il est constant que la banque a versé les fonds au vu d'une « attestation de livraison et d'installation de panneaux photovoltaïques - demande de financement » signée le 12 juillet 2017 par le client qui a recopié à la main, comme le document l'y invitait, la formule suivante figurant dans un encadré au-dessus :
'Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués par la société au titre de l'installation ont été pleinement réalisés. En'conséquence, je demande à COFIDIS de bien vouloir procéder au déblocage du montant du crédit entre les mains de la société au moment de la délivrance par le Comité National pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) de l'attestation certifiant que l'installation des panneaux photovoltaïques est conforme.'
A réception de cette attestation, la banque a adressé au client deux courriels identiques les 8 et 9 août 2017 lui demandant de 'confirmer la bonne exécution des travaux' soit par téléphone, soit par mail, soit par courrier. Le client déclare n'avoir pas donné suite à ces courriels et, si la banque affirme le contraire, elle ne précise pas selon quelles modalités et n'en justifie pas.
Le 17 août 2017, le Consuel a délivré l'attestation de conformité de l'installation des panneaux photovoltaïques.
Les fonds ont été libérés par la banque le 29 août 2017, ce sans certitude à cette date de l'exécution complète du contrat car le client avait seulement attesté de la bonne livraison des marchandises et de la pleine réalisation des travaux et prestations au titre de l'installation, mais non du raccordement de l'installation dont la société devait prendre en charge les frais, ni de sa mise en service, ni de l'accomplissement des démarches à la charge de celle-ci pour obtenir l'attestation de conformité du Consuel et le contrat d'obligation d'achat ERDF pendant 20 ans.
Si l'attestation de conformité du Consuel délivrée le 17 août 2017 fait état du raccordement direct de l'installation au réseau public de distribution d'électricité, le client n'a, toutefois, obtenu communication par la société de cette attestation à présenter le jour de la mise en service par Enedis que le 23 mars 2018, après s'être plaint de l'absence de mise en service auprès de l'installateur le 19 mars 2018, et cette mise en service n'a eu lieu que le 24 mai 2018 ainsi qu'il ressort du courrier qu'Enedis a adressé au client le 28 mai 2018 en lui précisant que 'cette date de mise en service correspond à la date d'effet de votre contrat d'accès en injection au réseau public de distribution et à la date d'effet de votre contrat d'achat de l'énergie produite' et que 'l'agence OA-Solaire vous préviendra dès que celui-ci sera rédigé et prêt à être signé'.
De surcroît, le contrat d'obligation d'achat de l'électricité produite par l'installation n'a jamais pu être finalisé et activé, la société, placée en liquidation juddiciaire deux mois après la mise en service, s'étant abstenue de transmettre « l'attestation sur l'honneur de l'installateur » réclamée par l'agence AO-Solaire.
La banque a donc libéré les fonds avant la justification de la mise en service de l'installation et de l'accomplissement de toutes les démarches à la charge de la société. Elle s'est contentée de demander au client début août 2017 confirmation de la bonne exécution des travaux, sans s'inquiéter auprès de lui de la réalisation des autres prestations prévues au contrat, ni entreprendre, malgré le silence de ce dernier, d'autres diligences pour s'assurer de la complète exécution du contrat alors que l'attestation de fin de travaux était incomplète au regard du contrat principal.
Ainsi, il ne peut qu'être constaté que la banque a commis une faute dans la délivrance des fonds.
S'agissant du préjudice, il est caractérisé dès lors que le client dispose d'une installation photovoltaïque pouvant, certes, fonctionner en auto consommation et en injection directe sur le réseau public de distribution d'électricté, mais ne permettant pas la revente effective du surplus de l'électricité produite à Enedis comme cela était contractuellement prévu.
Au surplus, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (voir en ce sens l'arrêt publié rendu le 10 juillet 2024 par le 1ère chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°22-24.754).
Le client subit, en conséquence, un préjudice en lien causal avec la faute de la banque consistant à ne pouvoir obtenir de la société placée en liquidation judiciaire ni l'accomplissement des dernières démarches pour la finalisation et l'activation du contrat d'obligation d'achat de l'électricité produite par l'installation, ni la restitution du prix de vente.
La banque doit donc être privée intégralement de son droit à restitution du capital emprunté.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le client à payer à la banque une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Partie perdante, la banque sera seule condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser au client une indemnité globale de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte. En effet, la procédure collective ouverte à l'égard de la société dès avant l'introduction de l'instance interdit de condamner son liquidateur au paiement des dépens et de fixer une créance au titre des frais non compris dans les dépens, de surcroît non déclarée par le client.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Angers en date du 13 avril 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule le bon de commande souscrit le 5 juin 2017 par M. [L] auprès de la société Neo Concept & Reno ;
Constate la nullité de plein droit du prêt accessoire au contrat principal souscrit le 5 juin 2017 par M. [L] auprès de la société Cofidis ;
Condamne la société Cofidis à restituer à M. [L] la totalité des échéances mensuelles qu'il a acquittées au jour du présent arrêt en exécution du contrat de prêt annulé ;
La déboute de sa demande de restitution du capital emprunté ;
Condamne la société Cofidis à verser à M. [L] la somme de 4 000 (quatre'mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande au même titre ;
Déboute M. [L] de sa demande de fixation de créance à la liquidation judiciaire de la société Neo Concept & Reno ;
Condamne la société Cofidis aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER