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Décisions

CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 septembre 2025, n° 24/00951

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Le Salon De La Sportive (SARL)

Défendeur :

Le Salon De La Sportive (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soubeyran

Conseillers :

M. Bruey, Mme Franco

Avocats :

Me Knoepffler, Me Escale, SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes

TJ Perpignan, juge des contentieux de la…

5 décembre 2023

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 16 mai 2023, M. [B] [L] a commandé un véhicule d'occasion de marque Audi modèle SQ7 au prix de 62 280 € auprès de la SARL Le Salon de la Sportive, et versé un acompte de 6 000 €.

Le lendemain, M. [L] a sollicité le remboursement de cet acompte au titre de son droit de rétractation.

Par courrier du 19 juin 2023, M. [L] a mis en demeure la société Le Salon de la Sportive de le rembourser, en vain. Aucune solution amiable n'a été trouvée.

C'est dans ce contexte que, par acte du 13 septembre 2023, M. [L] a assigné la société Le Salon de la Sportive devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de solliciter le remboursement dudit acompte.

Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné M. [L] aux dépens,

- Rappelé que l'exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision.

M. [L] a relevé appel de ce jugement le 22 février 2024.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 mai 2024, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1193 et suivants, 1601 et suivants du Code civil, L.221-18 et suivants du Code de la consommation, de :

' Reformer et infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

' Condamner la société Le Salon de la Sportive à verser à M. [L] :

' 6 000 € au titre du remboursement de l'acompte versé pour la commande du véhicule d'occasion Audi SQ7 ;

' 1 500 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;

' 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamner la société Le Salon de la Sportive aux dépens d'instance,

' Condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la société Le Salon de la Sportive lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers

La société Le Salon de la Sportive n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 2 avril 2024 par remise à personne morale (tiers présent). Les conclusions de M. [L] lui ont été signifiées suivant acte délivré le 13 mai 2024 par remise à personne morale (tiers présent).

Vu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2025.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par la SARL Le Salon de la Sportive (intimée) doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement de première instance.

Sur la demande de restitution de l'acompte

L'article L.221-18 du code de la consommation dispose que "le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25".

Sur le fondement de ce texte, M. [B] [L] prétend que la commande du véhicule d'occasion de marque Audi modèle SQ7 passée auprès de la SARL Le Salon de la Sportive a été effectuée par voie dématérialisé, donc "à distance".

Toutefois, l'article L221-22 du code de la consommation dispose que la charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 221-21 "pèse sur le consommateur".

Il appartient, en premier lieu, à M. [L] de rapporter la preuve que le contrat a été conclu "à distance".

Toutefois, comme le premier juge l'a relevé à juste titre, le bon de commande produit au débat spécifie que la prise de commande a été effectuée "au garage" et non à distance.

Le fait que le bon de commande et le RIB de l'entreprise lui ont été adressés par courriel ne lui permet pas de rapporter la preuve que la vente s'est déroulée à distance, étant observé que le courriel de retour du bon de commande n'est de toute façon pas versé au débat.

M. [B] [L] échoue ainsi à démontrer qu'il était légitime à user d'un droit de rétraction en l'espèce.

C'est donc à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande au titre de l'acompte versé pour la commande du véhicule d'occasion Audi SQ7.

Le jugement sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] [L] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens d'appel,

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