CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 septembre 2025, n° 24/00654
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
A + Energies (SAS), BNP Paribas Personal Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soubeyran
Conseillers :
M. Bruey, Mme Franco
Avocats :
Me Assorin Alessi, Me Boulaire, Me Salvignol, Me Fulachier, Me Royer, Me Ramahandriarivelo, Me Dubois
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 10 mai 2019, Mme [L] [S], épouse [F] et M. [Z] [F] (ci-après les époux [F]) ont commandé un kit photovoltaïque en autoconsommation auprès de la société SAS A+ Energies, dans le cadre d'un démarchage à domicile, pour un montant total de 17 680 € TTC.
L'opération a été financée par un prêt d'un montant de 17 680 € souscrit le même jour auprès de la SA BNP Paribas Personal finance, à l'enseigne Cetelem, remboursable en 120 mensualités de 189,93 €, au taux nominal fixe de 4,84 % avec un TAEG de 4,95 %.
L'installation a été effectuée et une attestation de conformité a été établie le 21 juin 2019.
Après quelques années d'exploitation, les époux [F] ont reproché à l'installation de ne pas atteindre la rentabilité promise.
C'est dans ce contexte que, par acte des 4 et 5 mai 2022, les époux [F] ont assigné les sociétés A+ Energies et BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de prononcer la nullité des contrats de vente et de prêt.
Par jugement du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Débouté les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Condamné les époux [F] à verser à la société A+ Energies la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum les époux [F] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société A+ Energies de ses autres demandes ;
- Débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses autres demandes ;
- Condamné les époux [F] aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Les époux [F] ont relevé appel de ce jugement le 7 février 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 avril 2025, les époux [F] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1109 et 1116 anciens (1130 et 1137) du code civil, L.111-1 et L.121-17 anciens, 221-5 et suivants du code de la consommation, de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Condamné les époux [F] à verser à la société A+ Energies la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné in solidum les époux [F] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné les époux [F] aux entiers dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- Déclarer les demandes des époux [F] recevables et bien fondées ;
- Prononcer la nullité du contrat de vente ;
- Condamner la société A+ Energies à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois ;
- Condamner la société A+ Energies à leur restituer la somme de 17 680 € correspondant au prix de vente du contrat de vente litigieux ;
- Prononcer et au besoin constater en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté ;
- Déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice des époux [F] devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;
- Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
- 17 680 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
- 7 388,60 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [F] à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit ;
- Condamner solidairement la société A+ Energies et la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser l'intégralité des sommes suivantes :
- 5 000 € au titre du préjudice moral ;
- 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à garantir la société A+ Energies dans le cadre du paiement des sommes qui seront mises à sa charge par la présente juridiction ;
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
- Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts ;
- Débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société A+ Energies de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- Condamner solidairement la société A+ Energies et la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l'instance ;
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 mars 2025, la société A+ Energies demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, 9 et 1182 du code de procédure civile, L.111-1 et suivants et L.216-1 du code de la consommation, de :
- Confirmer le jugement du 30 novembre 2023 en ce qu'il a :
- Débouté les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Condamné les époux [F] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses autres demandes ;
- Condamné les époux [F] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- Juger l'appel formé par les époux [F] comme étant irrecevable et en tout état de cause infondé,
- Débouter les époux [F] de leurs demandes,
- Débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes tendant à condamner la société A+ Energies au paiement de la somme de 16 800 €,
- Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 juillet 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1147, 1184, 1315 et 1338 du code civil, 9 du code de procédure civile et L312-48 du code de la consommation, de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,
- Débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs moyens et demandes,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résolution ou annulation du contrat de prêt par accessoire,
- Débouter les époux [F] de leurs demandes telles que dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance,
- Condamner Mme [F] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 17 680 € avec déduction des échéances déjà versées, avec garantie due par la société A+ Energies en application de l'article L. 312-56 du code de la consommation,
- Condamner la société A+ Energies à lui payer, au titre de son engagement de restituer les fonds à première demande, la somme de 17 680 €,
- Dire et juger que cette condamnation sera in solidum avec celle prononcée contre Mme [F],
- En toute hypothèse, condamner in solidum les époux [F] ou tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la nullité du contrat principal
- sur la nullité pour dol
Les époux [F] soutiennent, de première part, la nullité du contrat pour dol au visa des articles 1109, 1116, 1130, 1137 et 1139 du code civil, exposant avoir été victimes des agissements du vendeur qui leur a promis la rentabilité de l'exploitation et des économies d'un minimum de 76 %.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui invoque en avoir été victime. Il s'apprécie au jour de la formation du contrat.
Les époux [F] posent de nombreux postulats mais ne démontrent en rien que la promesse de rentabilité a été formulée par le commercial de la société A+ Energies dans le cadre d'une présentation nécessairement laudative de son produit. Le seul document qu'ils produisent est une "expertise mathématique et financière" de M. [E] réalisée sur leurs seuls dires, de manière unilatérale, qui, à défaut d'être corroborée par le moindre élément, n'est en rien de nature à rapporter la preuve dont ils sont débiteurs. Aucune manoeuvre n'est démontrée et il n'y a rien d'évident que le seul ressort animant le consommateur soit purement financier, la cour espérant encore que des considérations écologiques animent le recours à l'énergie photovoltaïque.
C'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
- sur la nullité pour irrégularité du bon de commande
En second moyen, les époux [F] soulèvent, au visa des articles L. 221-5, L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation, la nullité du bon de commande pour irrégularités formelles, moyen retenu par le premier juge tant au regard du délai de livraison que des caractéristiques essentielles des biens.
Les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement par le jeu combiné des renvois de l'article L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du même code.
La cour, à l'instar du premier juge, constatera que le bon de commande est imprécis sur l'indication de la date ou du délai de livraison ("livraison sous 2 mois") , mention exigée par l'article L. 111-1 3° du code de la consommation, dont il ne saurait être utilement prétendu que les modalités ont été acceptées par les époux [F] en signant le procès-verbal de réception.
La cour constatera également le caractère particulièrement succinct de la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service, mention également exigée à peine de nullité par l'effet combiné des articles L. 111-1 1°, L. 221-9, L. 221-5 et L. 242-1 du code de la consommation, la marque des panneaux photovoltaïques et l'indication de leur pose en surélévation ou en incrustation n'étant pas précisés.
Le bon de commande encourt donc la nullité.
Sur la confirmation de la nullité
La société A+ Energies a été suivie dans son argumentation par le premier juge qui a retenu que les époux [F] ont signé le procès-verbal de réception des matériels et de la fin de travaux le 24 juin 2019, l'ont adressé à leur banque et ont, en outre, adressé une attestation de conformité du 21 juin 2019, qu'ils n'ont par la suite pas rencontré des difficultés dans la jouissance du matériel. Il en a déduit que ces actes positifs caractérisaient une volonté effective réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu'ils auraient pu opposer de purger les vices de l'acte de vente.
Or, si selon l'article 1182 alinéa 3 du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, il incombe à la partie qui prétend qu'un contrat affecté d'une cause de nullité a été confirmé de démontrer que l'autre partie a volontairement exécuté ce contrat en ayant eu une connaissance effective de son irrégularité.
Aucun élément n'est rapporté en ce sens par la société A+ Energies ni par Cofidis qui reprend à son compte le bénéfice de ce moyen qui se limite à énumérer des actes d'exécution contractuelle qui ne révèlent en rien la connaissance que pouvaient avoir les époux [F], simples consommateurs non avisés des dispositions d'ordre public du code de la consommation, des causes de l'irrégularité effective du bon de commande. Les dispositions des articles L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1 du code de la consommation ne sont pas même reproduites au verso du bon de commande et en l'état de l'actualisation de la jurisprudence, leur reproduction aurait été en tout état de cause insuffisante à permettre d'opposer aux consommateurs la connaissance qu'ils devaient avoir des causes de nullité du bon de commande.
Aucune circonstance particulière ne venant établir la confirmation tacite du bon de commande nul, le jugement sera infirmé.
Sur la nullité subséquente du contrat de prêt
Il résulte de l'article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l'espèce, l'annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la banque.
Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente
L'annulation du contrat de vente emporte obligation pour le vendeur de restituer le prix et obligation pour l'acquéreur de restituer la chose vendue.
En vertu de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitutions dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Ainsi, il y a lieu de condamner la SAS A+ Energies à rembourser aux époux [F] le prix de vente, soit la somme de 17 680 euros.
Il y a également lieu d'ordonner la restitution de l'installation de panneaux photovoltaïque à la SAS A+ Energies, à charge pour elle de venir récupérer le matériel et de procéder à sa désinstallation à ses frais. Il n'y a pas lieu à ordonner une astreinte.
Il convient de dire que si la SAS A+ Energies n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à l'issue d'un délai de 4 mois après la signification de l'arrêt, les époux [F] seront libres de disposer du matériel comme bon leur semble et de le conserver.
Sur la faute du prêteur
Il est de principe que la faute du prêteur peut prendre deux formes : un défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat.
Sur le préjudice de l'emprunteur et le lien de causalité avec la faute du prêteur
La Cour de cassation énonce que : « la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute » (1ère Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908, publié).
Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Si la faute de la société SA BNP Paribas Personal finance est en l'espèce caractérisée en ce qu'en sa qualité de professionnel finançant habituellement ce type de contrat, elle se devait avant que de verser les fonds prêtés au vendeur, de s'assurer de la conformité du bon de commande aux dispositions d'ordre public du code de la consommation au premier rang desquelles figure le délai de livraison de l'acquéreur, les époux [F] ne caractérisent pas pour autant de manière suffisante l'existence d'un préjudice en lien avec la faute du prêteur dès lors qu'il est constaté que ce dernier n'a débloqué les fonds prêtés que le 4 juillet 2019, soit postérieurement à l'attestation de conformité électrique du 28 juin 2019 justifiant de la mise en service de l'installation en autoconsommation, les réclamations adressées par les époux [F] à la SAS A+ Energies étant postérieures. Par ailleurs, les époux [F] n'ont jamais fait mention à la SAS A+ Energies d'une quelconque réclamation durant de nombreux mois et bénéficient d'une installation fonctionnelle.
Il résulte de ces considérations qu'il y a lieu de condamner les époux [F] à restituer à la SA BNP Paribas Personal finance la somme de 17 680 euros sous déduction des sommes versées par eux au titre du remboursement du prêt et garantie due par la SAS A+ Energies en application de l'article L312-56 du code de la consommation.
Sur le recours de la banque contre le vendeur
La SA BNP Paribas Personal Finance soutient qu'elle est fondée à exercer son recours contre le prestataire qui s'est engagé dans le contrat à lui restituer les fonds à première demande dès lors que les stipulations contractuelles n'ont pas été respectées.
Toutefois, elle échoue à démontrer que les conditions contractuelles de mise en 'uvre de ce recours sont réunies en l'espèce. Il convient donc de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de la SAS A+ Energies
La SAS A+ Energies sollicite la condamnation de toute partie succombante pour procédure abusive. La preuve n'est pas rapportée que l'action exercée procède de la malice, de la mauvaise foi ou de l'erreur grossière équipollente au dol qui seules pouvaient faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice. La demande sera, par conséquent, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS A+ Energies supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 10 mai 2019 entre les époux [F] et la SAS A+ Energies ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre les époux [F] et la SA BNP Paribas Personal finance ;
CONDAMNE la SAS A+ Energies à rembourser aux époux [F] le prix de vente, soit la somme de 17 680 euros ;
ORDONNE la restitution de l'installation de panneaux photovoltaïque à la SARL Groupe France SAS A+ Energies, à charge pour elle de venir récupérer le matériel et de procéder à sa désinstallation à ses frais ;
DIT que si la SAS A+ Energies n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à l'issue d'un délai de 4 mois après la signification de l'arrêt, les époux [F] seront libres de disposer du matériel comme bon leur semble et de le conserver ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
CONDAMNE les époux [F] à restituer à la société SA BNP Paribas Personal finance la somme de 17 680 euros au titre du capital emprunté diminuée du montant des échéances remboursées et garantie due par la SAS A+ Energies en application de l'article L312-56 du code de la consommation ;
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de la restitution à première demande ;
DÉBOUTE la SAS A+ Energies de sa demande au titre de la procédure abusive ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS A+ Energies aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la SAS A+ Energies à payer aux époux [F] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;