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Décisions

CA Colmar, ch. 2 a, 11 septembre 2025, n° 23/01000

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 23/01000

11 septembre 2025

MINUTE N°406/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01000 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA23

Décision déférée à la cour : 15 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT et INTIME sur appel incident :

Monsieur [H] [W]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.

INTIMÉ et APPELANT sur appel incident :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SARL MERCOR ayant son siège [Adresse 1]

sis [Adresse 3]

représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V²AVOCATS, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [H] [W] est copropriétaire au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Par acte d'huissier de justice délivré le 27 janvier 2021, il a agi en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 novembre 2020, et, à titre subsidiaire, de ses résolutions n°4, 5, et 25.

Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- débouté M. [W] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 novembre 2020,

- débouté M. [W] de sa demande d'annulation des résolutions n°4, 5 et 25 de cette assemblée générale,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné M. [W] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [W] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des frais irrépétibles, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

- rappelé l'exécution provisoire et dit n'y avoir lieu à l'écarter.

Pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 novembre 2020, le tribunal a retenu que :

- il ressort notamment des courriels des 5 juin, 24 septembre, 9 juin et 27 octobre 2020 adressés par le syndic aux membres du conseil syndical, que l'ordre du jour a été établi en concertation avec le conseil syndical et ces membres ont été mis en mesure d'effectuer la vérification préalable de la comptabilité du syndicat par l'envoi des pièces comptables en pièces jointes ; M. [W] ne démontre pas avoir demandé et s'être vu refuser la consultation des pièces comptables,

- outre le fait que le courrier adressé par M. [W] au syndic ne comprend aucune question ou projet de résolution à soumettre à l'assemblée générale, il a été envoyé le 30 octobre 2020 et reçu le 3 novembre 2020, soit moins de 21 jours avant la tenue de l'assemblée générale du 18 novembre 2020 et ne pouvait donc pas être pris en compte.

Pour rejeter la demande d'annulation des résolutions n°4 et 5, le tribunal a retenu qu'aucun texte légal ou réglementaire ne prévoit l'annulation d'une résolution en l'absence de réunion préparatoire, de vérification et d'approbation préalable des comptes par le conseil syndical et qu'il s'agit du seul moyen invoqué par M. [W].

Pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n°25, qui est relative à l'élection des membres du conseil syndical et à la candidature de M. [W], le tribunal a énoncé qu'il est légal d'élire les membres du conseil syndical pour une durée inférieure à trois ans, et que le règlement de copropriété de l'immeuble ne prévoit aucune durée minimale ou maximale de ce mandat, puis a retenu que M. [W] avait été élu, lors de l'assemblée générale du 31 octobre 2018, membre du conseil syndical sans mention d'aucune durée, et qu'il était possible de procéder, le 18 novembre 2020, à une nouvelle élection des membres du conseil syndical, à laquelle M. [W] s'était porté candidat, de sorte qu'il n'apportait pas la preuve d'une irrégularité qui justifierait l'annulation de la résolution.

Pour rejeter la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, le tribunal a retenu qu'il ne démontrait pas avoir subi un préjudice personnel et distinct de celui subi par les copropriétaires du fait du comportement de M. [W].

Le 6 mars 2023, M. [W] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses prétentions et condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2024, M. [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement des mêmes chefs que ceux visés dans sa déclaration d'appel,

statuant à nouveau :

- annuler l'assemblée générale de copropriété du 18 novembre 2020,

- annuler les décisions 4, 5 et 25 du procès-verbal de cette assemblée générale,

- le dispenser des frais de procédure, conformément à l'article 10-1 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965,

- rejeter l'appel incident,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses conclusions sur la demande principale et sur la demande incidente, et sur les frais et dépens,

- déclarer irrecevable l'appel incident,

- subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande,

- condamner le syndicat des copropriétaires à des dommages-intérêts (propos injurieux et diffamatoires et outranciers),

- le condamner à un montant de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts (propos injurieux et diffamatoires et outranciers),

- en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

Sur l'appel principal :

- déclarer irrecevable la demande de M. [W] en dommages-intérêts du chef de propos injurieux, diffamatoires et outranciers,

- le débouter en toute hypothèse de cette prétention,

- déclarer M. [W] mal fondé en son appel et le rejeter,

- confirmer le jugement, sous réserve de l'appel incident,

Sur l'appel incident :

- le déclarer recevable et bien fondé,

y faisant droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de M. [W],

- le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts,

- le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

- le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 novembre 2020 :

1. 1. Sur le moyen pris de l'absence d'établissement de l'ordre du jour par le conseil syndical en concertation avec le syndic :

Selon l'article 21, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, "dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion."

Selon l'article 26 du décret du 17 mars 1967, "le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'exécution. (...) L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical."

M. [W] soutient que la réunion de préparation de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle avec le conseil syndical est obligatoire, qu'en l'espèce, aucune réunion préparatoire n'a eu lieu, viciant ainsi la procédure de contrôle mise à la charge du conseil syndical par la loi. Il ajoute que l'envoi de quelques documents comptables ne peut pallier l'absence de réunion effective et reproche au premier juge d'avoir estimé que l'ordre du jour avait été établi en concertation avec le conseil syndical.

Le syndicat des copropriétaires se réfère aux motifs du jugement, tout en rappelant le contexte de la période de crise sanitaire.

Sur ce, aucune disposition légale, réglementaire ou du règlement de copropriété ne prévoit l'obligation de tenir une réunion de préparation de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle avec le conseil syndical.

En revanche, l'ordre du jour de l'assemblée générale doit être établi en concertation avec le conseil syndical.

En l'espèce, il résulte des échanges de courriels produits aux débats par le syndicat des copropriétaires, que des discussions ont eu lieu entre les membres du conseil syndical et le syndic, sur la date et l'heure à fixer pour l'assemblée générale en litige, et sur l'utilisation de la visioconférence pour la tenue de ladite assemblée générale, mais aussi que le syndic a consulté les membres du conseil syndical sur les points à porter à l'ordre du jour, ainsi que sur le montant du budget à prévoir pour 2020 et 2021, et leur a communiqué des éléments en vue de la vérification des comptes, y compris le [Localité 4] livre. Ainsi la concertation devant avoir lieu a bien été effectuée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.

1.2. Sur le moyen pris du refus du syndic d'inscrire les questions de M. [W] à l'ordre du jour :

Selon l'article 9 du décret du 17 mars 1967, "la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. (...)

Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.(...)"

Selon l'article 10 de ce décret, "à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.

Lorsque la convocation de l'assemblée générale est sollicitée en application de l'article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne porte à l'ordre du jour de cette assemblée que les questions relatives aux droits et obligations du ou des copropriétaires demandeurs.

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.

Le syndic rappelle les dispositions du présent article sur les appels de fonds qu'il adresse aux copropriétaires."

M. [W] soutient avoir enjoint à plusieurs reprises au syndic d'inscrire différentes questions à l'ordre du jour, et notamment par courrier du 30 octobre 2020, que le syndic n'est pas juge de l'opportunité ou de la validité de la demande, et qu'à partir du moment où la question est susceptible de donner lieu à un vote en assemblée générale, le syndic doit s'exécuter en application de l'article 10 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967.

S'agissant des délais, M. [W] soutient que la notification d'une question à inscrire à l'ordre du jour peut être faite à tout moment et a, en l'espèce, été effectuée plus de 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires se réfère aux motifs du jugement et ajoute qu'aucune demande portant sur une question à porter à l'ordre du jour n'a été explicitement formulée.

Sur ce, il résulte de la combinaison des articles 9 et 10 du décret précité que, lorsqu'une assemblée générale est prévue, il est nécessaire de transmettre la question au syndic avant l'expiration du délai dont dispose le syndic pour convoquer l'assemblée générale et envoyer l'ordre du jour.

Ainsi, la question, adressée au syndic le 30 octobre 2020, soit moins de 21 jours avant l'assemblée générale du 18 novembre 2020, n'avait pas à être inscrite à l'ordre du jour de ladite assemblée. Il n'y a donc pas lieu d'annuler ladite assemblée générale.

2. Sur la demande d'annulation des résolutions n°4 et 5 relatives à l'approbation des comptes de l'exercice 2018-2019 et au quitus donné au syndic :

M. [W] soutient qu'en l'absence d'approbation des comptes par le conseil syndical et de vérification, aucune approbation, ni quitus ne pouvaient être accordés au syndic.

Il ajoute que les comptes soumis à l'approbation de l'assemblée générale du 18 novembre 2020 n'avaient pas répercuté les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel du 23 septembre 2020 le concernant et que connaissait alors le syndic.

Le syndicat des copropriétaires se réfère aux motifs du jugement. Il ajoute qu'il n'était pas en possession de cet arrêt de la cour d'appel et que la résolution n°4 relative à l'approbation des comptes 2018-2019 ne pouvait le prendre en compte.

Sur ce, comme il a été indiqué, les éléments en vue de la vérification des comptes ont été transmis aux membres du conseil syndical, qui ont donc pu les contrôler, l'un d'entre eux posant d'ailleurs une question sur certaines lignes et approuvant les comptes pour le surplus.

En outre, aucune disposition ne prévoit l'approbation des comptes par le conseil syndical, cette prérogative appartenant à l'assemblée générale, et le rôle du conseil syndical se limitant à vérifier les comptes.

L'arrêt du 23 septembre 2020, relatif à la dispense de M. [W] de participer à des frais de procédure qui était relative à des travaux effectués en 2019, est sans emport, puisque rendu après la période de l'exercice 2018-2019 soumis au vote de l'assemblée générale.

La demande d'annulation de ces résolutions sera donc rejetée.

3. Sur la demande d'annulation de la résolution n°25 relative à la désignation des membres du conseil syndical :

M. [W] soutient qu'il résulte des effets combinés de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 22 du décret du 17 mars 1967 que les membres du conseil syndical sont élus pour un mandat maximum de trois ans renouvelables, que lui-même avait été élu lors de l'assemblée générale du 31 octobre 2018 et que si l'ordre du jour de l'assemblée générale du 18 novembre 2020 pouvait prévoir le remplacement d'un membre du conseil syndical en raison de son départ de la copropriété, elle ne pouvait procéder à un vote sur le remplacement de l'ensemble du conseil syndical élu en 2018 et dont le mandat se terminait en 2021.

Il ajoute que seul le règlement de copropriété peut prévoir une durée inférieure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il précise, en outre, qu'absent à ladite assemblée générale, il ne s'était pas présenté à l'élection du conseil syndical.

Le syndicat des copropriétaires réplique que sa pratique, du temps du mandat de Foncia Alsace, était de renouveler les membres du conseil syndical chaque année, que ce point a été porté à l'ordre du jour de l'assemblée générale et que la candidature de M. [W], portée au vote nonobstant son absence, a été rejetée à l'unanimité.

Sur ce, il convient de constater que le règlement de copropriété ne prévoit pas la durée du mandat des membres du conseil syndical.

Si cette durée peut être fixée par l'assemblée générale, aucune durée ne l'a été lors de la désignation des membres par l'assemblée générale du 31 octobre 2018.

Il n'est pas contesté que la résolution relative au renouvellement du conseil syndical et à la désignation des membres ait figuré sur l'ordre du jour ayant précédé l'assemblée générale litigieuse, et aucune disposition ne s'y opposait.

En conséquence, le vote a pu avoir lieu et aucune nullité n'est encourue.

4. Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires :

Le syndicat des copropriétaires précise que sa demande vise le caractère difficultueux de sa gestion générée par les errements sempiternels du demandeur et appelant, et qu'elle est en lien direct avec les tracasseries de ce dernier.

M. [W] réplique que la cour devra écarter l'attestation de M. [F], comme n'étant pas manuscrite, et celle de M. [G], qui n'est devenu copropriétaires qu'après l'assemblée générale du 18 novembre 2020 et n'est donc pas concerné par celle-ci. Il ajoute qu'il est vain de produire des pièces de M. [X], s'agissant d'un dossier personnel entre eux ne concernant pas la copropriété.

Il fait valoir que de nombreux copropriétaires n'étaient pas satisfaits des travaux de Foncia, dont la démission s'avérait inéluctable. Il ajoute que les faits allégués ne sont pas consignés dans un procès-verbal d'assemblée générale, et ne sont pas de l'intérêt du syndicat mais de l'intérêt personnel du syndic, qui n'est pas présent à la procédure à titre personnel, et encore moins la société Foncia, de sorte que l'appel incident est irrecevable. Il considère que l'appel incident n'est recevable que s'il est en lien avec la demande principale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, à savoir avec les résolutions de l'assemblée générale du 18 novembre 2020.

Enfin, il évoque un ancien litige avec le syndicat des copropriétaires.

Sur ce, l'appel incident du syndicat des copropriétaires ne se heurte à aucune fin de non-recevoir. En revanche, celui-ci n'apporte pas la preuve d'une faute de M. [W] lui ayant causé un préjudice. La demande sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

5. Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. [W] :

M. [W] soutient qu'en page 10 de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires a commis une diffamation, en tout état de cause des injures et en tout état de cause des allégations mensongères à son égard, en particulier eu égard à l'emploi des mots "menées factieuses". Il ajoute que sa demande n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, car elle tend à répondre à une nouvelle allégation de la partie adverse.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il s'agit de prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Au fond, il soutient que ses écrits ne peuvent être qualifiés de diffamatoires ou injurieux.

Sur ce, la demande est recevable en application de l'article 564 du code précité, puisqu'elle est fondée sur le contenu des conclusions d'appel de l'intimé.

En revanche, elle n'est pas fondée, car les propos litigieux n'excédent pas les limites de ce que permet la vivacité du débat judiciaire.

Cette demande sera dès lors rejetée.

6. Sur les frais et dépens :

La déclaration d'appel ne mentionne pas, parmi les chefs du jugement critiqué, celui ayant statué sur les dépens de première instance. Aucun appel n'est donc dirigé contre un tel chef.

Succombant en son appel, M. [W] supportera les dépens d'appel.

S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement et, à hauteur d'appel, de condamner M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros. La demande de M.[W] à ce titre sera rejetée.

Comme il succombe, sa demande tendant à être dispensé des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

REJETTE la demande tendant à déclarer irrecevable l'appel incident ;

CONFIRME, dans la limite des appels principal et incident, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 décembre 2022 ;

Y ajoutant :

DECLARE recevable la demande de dommages-intérêts de M. [H] [W] ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. [H] [W] ;

CONDAMNE M. [H] [W] à supporter les dépens d'appel ;

CONDAMNE M. [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de M. [H] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de M. [H] [W] tendant à être dispensé des frais de procédure, conformément à l'article 10-1 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965.

La greffière, La présidente,

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