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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 11 septembre 2025, n° 25/06201

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/06201

11 septembre 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025

(n° /2025, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06201 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDUF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2025 - TJ de [Localité 10] - RG n° 24/01034

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [L]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Madame [O] [D]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Monsieur [V] [X]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Madame [W] [B]

[Adresse 5]

[Localité 9]

S.D.C. DES 10, 10 BIS ET [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole en exercice, M. [V] [X]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentés par Me Sonia MAKOUF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 93

à

DÉFENDEURS

Madame [T] [U] veuve [P]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Madame [E] [A] veuve [U]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Monsieur [H] [U]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentés par Me Hendrick MOUYECKET MALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D502

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Juin 2025 :

Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :

- Déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] (94) représenté par son syndic bénévole en exercice, M. [X],

- Enjoint les consorts [U] de procéder au retrait du grillage et du portail délimitant le jardin commun de l'ensemble immobilier et à la remise en état initial dans un délai de 6 semaines à compter de la signification de la décision,

- Assorti cette injonction d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, pendant une période de deux mois,

- S'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,

- Condamné solidairement les consorts [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum les consorts [U] aux dépens de l'instance en référé,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 27 janvier 2025, les consorts [U] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par exploits du 7 et 9 avril 2025, M. [L], Mme [D], M. [X], Mme [B] et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner les consorts [U] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel interjeté, condamner in solidum les consorts [U] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience, ils reprennent leurs demandes oralement et exposent notamment que la décision rendue n'a pas été exécutée, la clôture délimitant le jardin n'étant pas retirée, les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens n'ayant pas été réglées.

Aux termes de leurs écritures, déposées et développées oralement à l'audience, les consorts [U] demandent au premier président de la cour d'appel de :

- Prendre acte que le syndic de l'immeuble ne justifie pas d'une habilitation à agir donnée par l'assemblée générale,

A titre principal, vu l'article 906-3 du code de procédure civile,

- Juger irrecevable la demande de radiation,

- Débouter les demandeurs de leur demande de radiation,

A titre subsidiaire, vu l'article 514-3 du code de procédure civile,

- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance rendue et à défaut le sursis à exécution de cette décision,

- débouter les demandeurs de leur demande de radiation,

En toute hypothèse,

- condamner in solidum les demandeurs à payer aux consorts [U] la somme provisionnelle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent notamment que :

- le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y être autorisé par l'assemblée générale, alors qu'à défaut, il s'agit d'une nullité de fond,

- subsidiairement, ils justifient de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en ce que le syndicat des copropriétaires ne dispose pas de l'habilitation requise pour agir en justice, et en ce que les consorts [U] ont été déboutés de leur demande de remise en état à l'encontre des copropriétaires intervenants,

- la demande de radiation serait manifestement disproportionnée avec les enjeux du litige, alors qu'ils se sont acquittés.

Au cours des débats, le délégataire du premier président a sollicité des parties une note en délibéré sur le règlement allégué par les consorts [U] des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par note du 27 juin 2025, les consorts [U] ont indiqué que le virement a été fait le 18 mars 2025, sans que les fonds n'aient pu être versés, mais que le compte CARPA a été crédité.

MOTIFS

- Sur la demande de nullité de l'assignation pour défaut d'habilitation du syndic à agir en justice

Selon l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et d'ordre public, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés. Dans tous les cas le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.

Est donc inopérant pour les consorts [U] de se prévaloir du défaut d'autorisation renouvelée du syndic à agir en justice par l'assemblée générale pour solliciter la nullité de l'assignation, l'action diligentée par le syndicat étant en l'espèce une action en référé.

La demande des consorts [U] tendant à voir constater la nullité de l'assignation qui leur a été délivrée et l'irrecevabilité de la demande de radiation de l'appel doit être rejetée.

- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l' exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l' exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Force est de constater que les consorts [U] se contentent d'affirmer que l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue entrainerait des conséquences manifestement excessives, sans toutefois en justifier. En effet, ils s'abstiennent de produire des pièces justifiant de leurs situations financières et indiquent avoir procédé au virement des sommes dues au titre de l'article 700 et des dépens, produisant un avis de virement de la somme de 1.374, 63 euros sur un compte Carpa en date du 18 mars 2025, ce qui est insuffisant à démontrer qu'ils se sont acquittés de ces condamnations, dont il est acquis aux débats qu'elles n'ont pas été versées aux demandeurs.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Elles ne sont à l'évidence pas caractérisées en l'espèce.

S'agissant de l'obligation de faire qui leur est impartie, portant sur la remise en état des lieux et au retrait du grillage et du portail délimitant le jardin commun, aucune conséquence manifestement excessive n'est démontrée ni même alléguée. En ce qui concerne l'astreinte dont est assortie cette obligation, son seul prononcé est insuffisant à caractériser de telles conséquences manifestement excessives.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation, ces deux conditions étant cumulatives.

- Sur la demande de radiation

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Au cas présent, les consorts [U] n'ont pas exécuté la décision frappée d'appel alors que cette exécution n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ainsi qu'il a été précédemment constaté, et qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de l'exécuter. En effet, comme rappelé plus haut, il y a lieu de considérer qu'ils ne se sont pas acquittés des condamnations pécuniaires mises à leur charge, malgré un virement effectué sur " un compte Carpa ", virement qui n'a pas été crédité au profit des demandeurs, tandis qu'ils ne contestent pas n'avoir pas satisfait à l'obligation de faire qui leur incombe.

La radiation du rôle de l'affaire sera donc prononcée.

- Sur les frais et dépens

Les consorts [U], qui ont contraint les demandeurs à engager inutilement de nouveaux frais de procédure, seront tenus aux dépens de l'instance et condamnés à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande de radiation ;

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [T] [U], Mme [E] [A] et M. [H] [U] ;

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02507 pôle 1 - chambre 2 de la cour d'appel de Paris ;

Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution des dispositions du jugement entrepris ;

Condamnons in solidum Mme [T] [U], Mme [E] [A] et M. [H] [U] aux dépens de la présente instance ;

Les condamnons in solidum à payer à M. [L], Mme [D], M. [X], Mme [B] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 2] (94) la somme globale de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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