CA Colmar, ch. 8, 12 septembre 2025, n° 25/00778
COLMAR
Ordonnance
Autre
N° RG 25/00778 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPFR
Minute N° : 8M 40/2025
Notification par
LRAR aux parties
le
Copie exécutoire à Me HARTER
le
Copie conforme au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
Audience publique tenue le 24 juin 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDERESSE:
S.E.L.A.S. [D] AVOCATS, société d'avocats inscrite au barreau de Mulhouse agissant par Maître [A] [U]
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
Comparant
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
Non comparante, représentée par M. [S] [X], dûment mandaté le 23 juin 2025
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 12 Septembre 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Faits, procédure et prétentions
Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] ont sollicité Maître [T] [P] de la Scp François § Schott, avocat au barreau de Mulhouse pour défendre leurs intérêts suite à des désordres affectant leur maison après une rénovation confiée à l'architecte G2B.
Une convention d'honoraires a été signée le 16 novembre 2020 avec pour mission « l'assistance et la défense dans le cadre d'une procédure à introduire à l'encontre des vendeurs, de l'agence immobilière, de la société d'architecture et de maîtrise d''uvre, des entreprises intervenantes et éventuellement de la banque prêteuse. La convention prévoyait un honoraire forfaitaire pour la procédure de référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse et un honoraire complémentaire éventuel en cas de procédure devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse ainsi qu'un honoraire de résultat de 13 % hors-taxes.
Le 30 septembre 2024, Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] en contestation de la note de frais et honoraire numéro 2714 pour un montant de 1 109,26 € au titre d'honoraires de résultat en exposant que la convention d'honoraires du 16 novembre 2020 n'avait plus vocation à s'appliquer et qu'ils avaient changé d'avocat le 9 novembre 2023 suite à de nombreux manquements comme le fait d'initier de multiples procédures sans leur consentement et de ne leur donner aucune information sur le suivi et le coût de ces procédures.
La Scp [P] § [U] a indiqué au bâtonnier qu'elle avait eu un changement de dénomination en 'Scp d'avocats [D]'. Elle faisait part de ce que la facture correspondait à une autre convention d'honoraire signée par Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] le 18 juillet 2022 avec pour mission « l'assistance et la défense des consorts [R] dans le cadre d'une procédure à introduire devant le juge de l'exécution de [Localité 4] à l'encontre de la Sas construction [C] et Monsieur [I] [E] en liquidation d'astreinte. Il était convenu d'un honoraire forfaitaire de 600 € HT soit 720 € TTC pour la procédure devant le juge de l'exécution de [Localité 4] outre un honoraire de résultat de 13 % du total des sommes récupérées hors-taxes. La somme de 1 109,26 € correspondait à l'honoraire de résultat calculé sur la somme de 7 710,66 € obtenue en suite du jugement de liquidation de l'astreinte.
Par décision du 3 février 2025 le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse a condamné la Selas [D] Avocats agissant par Maître [A] [U] à verser à Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] le montant conservé par l'avocate de
1 100,26 €.
Le bâtonnier explique ne pas être à même de valider la note d'honoraires car elle était, d'une part, non explicite, d'autre part, semble-t-il erronée, enfin, se référant à une convention d'honoraires douteuse.
Il observe dans ses motifs que la convention d'honoraires est datée du 18 juillet 2021 alors que l'autorisation de prélèvement est datée du 18 juillet 2022, que la convention présente une première page indiquant comme partie contractante la Selas [D] alors que tout le reste de la convention continue de mentionner Maître [T] [P] avocat associé de la Scp [P] §[U], que l'honoraire de résultat est fort élevé, 15,6 % TTC sans explication particulière quant à sa sollicitation et enfin il relève l'absence de mandat officiel donné par le client pour déposer une assignation. Il ajoute que le montant mis en compte ne correspond pas à 15,6 % de la somme de 7 110,66 €.
La Selas [D] Avocats a formé un recours contre cette décision.
Par conclusions du 22 avril 2025 la Selas [D] Avocats demande l'infirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] à lui payer la somme de 1 109,26 € TTC, outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selas [D] Avocats fait valoir que Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] ont bien signé la convention d'honoraires le 18 juillet 2022 et que les simples erreurs formelles qu'elle contient ne la remettent pas en cause. Elle confirme que mandat a été donné pour l'assignation en liquidation d'astreinte et que la facture est conforme à la convention en suite des diligences entreprises pour le client.
Par conclusions du 4 mai 2025 reçues au greffe le 7 mai 2025, Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] demandent à la cour :
- de déclarer la résolution de la convention d'honoraires entre [D] et les consorts [X]/[V] en raison de l'exception d'inexécution,
- de déclarer la nullité de la convention d'honoraires pour vice de forme et de fond,
- de réviser les honoraires fixes
- de condamner la société d'avocat à leur verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la même à leur verser la somme de 5 820 € (10 X 582 jours) correspondant à la perte de chance d'obtenir une condamnation pécuniaire plus importante qu'aurait pu obtenir les consorts [X] /[V] s'il avait déposé une demande en liquidation d'astreinte plus tardive (période du 16 octobre 2023 retenue lors du jugement du 5 janvier 2024 comme fin de période de l'astreinte au 20 mai 2025 date de la prochaine audience en appel).
Ils font valoir :
- qu'ils ne souhaitaient avoir affaire qu'à Maître [P] avec lequel ils avaient établi la convention d'honoraires du 16 novembre 2020,
- qu'ils n'ont pas été informés du changement de nom du cabinet,
- qu'ils produisent de multiples échanges de mail établissant n'avoir jamais eu d'explications sur les procédures initiées sans leur consentement ni le coût qui en résulterait et n'avoir pas eu de rendez-vous physiques au cabinet contrairement à leur demande et à ce que prévoit la convention.
Ils indiquent avoir signé le 18 juillet 2022 une convention d'honoraires pour liquider des astreintes mais n'avoir jamais eu la signature de Maître [P] en retour. Ils observent que la convention indique comme partie « Selas [D] » sur la seule première page et que Maitre [P] et sa société restent cités à de très nombreuses reprises dans le reste du document ce qui les a induit en erreur car en définitive Maître [P] n'a pas suivi leur dossier contrairement à l'engagement pris.
Ils font grief de manière générale à la société d'avocats de ne jamais avoir été informés des suites données aux procédures, n'ayant pour seule réponse de la Selas [D] Avocats que des demandes de paiement de factures avec des références incompréhensibles.
Ils indiquent avoir changé d'avocat en novembre 2023 et avoir reçu un deuxième jugement de liquidation d'astreinte le 5 janvier 2024 sans avoir donné mandat à la Selas [D] Avocats pour engager cette procédure et alors que cette deuxième liquidation leur fait perdre la chance d'avoir une somme plus importante en laissant courir les délais.
Enfin ils reprochent à la Selas [D] Avocats de ne pas faire suivre les émoluments qui leur reviennent et avoir dû procéder eux-mêmes à l'exécution des jugements de liquidation du 26 janvier 2023 et du 5 janvier 2024.
Ils concluent à une faute déontologique et à des manquements graves de la Selas [D] Avocats qui a délibérément caché le fait que Maître [P] avait été mis en examen et suspendu.
Ils en concluent que la convention signée est nulle pour vice de forme et de fond.
Ils contestent la facture de 1 069,26 € en opposant l'exception d'inexécution de ses obligations par la Selas [D] Avocats.
Par conclusions du 20 mai 2025, la Selas [D] Avocats réplique en soulevant l'incompétence de la juridiction pour tout ce qui concerne la mise en cause de la responsabilité du cabinet d'avocats et maintient ses demandes au fond sur la base de ses pièces justificatives.
Il convient de se référer pour plus amples détails aux écritures des parties susvisées , écritures qui ont été reprises oralement à l'audience sans demandes ni moyens supplémentaires.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret numéro 91'1197 du 27 novembre 1991 dispose que « la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisie par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois ».
Le recours formé par la Selas [D] Avocats est recevable, pour avoir été intenté dans le délai légal requis, l'ordonnance du 3 février 2025 du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse ayant été notifiée le 7 février 2025 et le recours ayant été formé le 18 février 2025.
Sur l'exception de nullité de la convention d'honoraires de 2022
Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] ont signé le 16 novembre 2020 une convention d'honoraires avec une personne morale la Scp [P] § [U] représentée par Maître [T] [P] avocat associé.
Les échanges de mail produits aux débats établissent que le 16 juillet 2022 Maître [T] [P] leur soumettait une convention d'honoraires à lui retourner pour engager une procédure en liquidation d'astreinte en suite de l'ordonnance rendue le 9 mars 2021.
Par mail en retour le 18 juillet 2022, Madame [V] répondait « nous vous remercions pour l'assignation en liquidation d'astreinte contre [C] et [E]. Vous trouverez donc en pièce jointe la convention d'honoraires s'y référant. Nous vous remercions également pour le geste effectué sur les honoraires.
Cette convention versée aux débats a été signée par toutes les parties, Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] ayant paraphé chaque page. La mention page 15 de la date du 18 juillet 2021 est une erreur matérielle comme le démontre la date du 18 juillet 2022 de l'autorisation de prélèvement sur le compte Carpa en page 17 de la convention et le mail du 18 juillet 2022 de Madame [V] indiquant faire retour en pièce jointe de la convention signée.
Il est justifié par attestation de dépôt du greffier du tribunal que suite à une assemblée générale extraordinaire du 31 août 2021 l'assemblée générale composée de Maître [T] [P] et de Maître [A] [U] seuls associés, a décidé que la dénomination sociale sera « [D] » au lieu de « [P] [U] Avocats ».
La validité de cette convention n'est pas remise en cause du seul fait de la mention [D] en page un du document et non dans les autres pages, les échanges de mail démontrant que le consentement de Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] a bien été donné au même cabinet d'avocat qu'en 2020, simplement autrement dénommé.
Il suit de là que Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] ont bien contracté le 18 juillet 2022 avec la Selas [D] Avocats en lui donnant mandat pour l'assignation en liquidation d'astreinte.
Aucun vice de forme n'affecte cette convention.
Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] objectent encore que la convention est nulle car Maître [P] avait été mis en examen le 26 août 2021 dans une affaire pénale et qu'il faisait l'objet d'une suspension.
Ne s'agissant que de simples allégations que rien ni personne ne conforte, la seule référence à un article de presse étant insuffisante, ce moyen est rejeté.
Sur l'exception d'inexécution
Il convient de rappeler que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Dès lors les moyens tirés de manquements de la Selas [D] Avocats à ses obligations déontologiques, les griefs relatifs à l'absence de rendez-vous physique, de réponse aux mails, d'explication sur la stratégie et le suivi des procédures, le reproche d'assignations lancées sans information, de non communication de pièces, de délais de procédure trop long, sont inopérants dans le cadre de la présente instance.
Ils ne peuvent être invoqués pour justifier le non-paiement des honoraires.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir une condamnation pécuniaire plus importante
Le juge de l'honoraire est incompétent pour connaître de cette demande qui relève du droit commun.
Sur les honoraires
Suite à la convention signée le 18 juillet 2022, il n'est pas contesté que la Selas [D] Avocats a émis une facture le 16 juillet 2022 correspondant à l'honoraire forfaitaire de 600 € soit 720 € TTC et qu'elle a été honorée.
Il n'est pas contesté et il est établi que la procédure tendant à la liquidation de l'astreinte a été menée par la Selas [D] Avocats jusqu'à son terme.
Les pièces produites établissent que par exploit d'huissier des 26 et 27 juillet 2022, Monsieur [Z] exploitant à titre individuel sous le nom commercial Iso plâtre et la Sas construction [C] ont été assignés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de liquidation d'une astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 mars 2021.
Le jugement a été rendu le 26 janvier 2023 et a ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 5 510 € et la condamnation de la Sas construction [C] à payer cette somme.
La Selas [D] Avocats justifie avoir envoyé à Alsacte huissier de justice à [Localité 4] le jugement pour signification. Le commissaire de justice a adressé le 6 septembre 2024 à la Selas [D] Avocats à titre de règlement définitif dans l'affaire précitée la somme de 7 110,66 € par chèque.
La convention précisait ' l'honoraire de résultat sera exigible dès lors que le contentieux qui oppose les parties sera définitivement tranché ' judiciairement par l'intervention d'une décision de justice ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort. L'honoraire de résultat sera dû même après dépôt du mandat ' '
L'honoraire de résultat, nonobstant le changement d'avocat, est dû dès lors qu'il rémunère conformément à la convention d'honoraires la prestation fournie et que les conditions sont remplies, à savoir une décision de justice irrévocable
La convention du 18 juillet 2022 stipulait en page 4 et 5 un honoraire de résultat arrêté à 13 % du total des sommes récupérées dans l'actuelle procédure hors-taxes et que la taxe sur la valeur ajoutée est d'un montant de 20 %.
Le 13 septembre 2024 la Selas [D] Avocats indiquait par mail à Monsieur [X] avoir reçu le chèque de 7 110,66 € et lui envoyer le décompte de l'étude du commissaire de justice ainsi que sa facture d'honoraires de résultat selon la convention d'honoraires signée.
Par mail du 24 septembre 2024, Monsieur [X] refusait le prélèvement par l'avocat des frais d'honoraires « d'un montant de 1 109,26 € correspondant aux honoraires de résultat de 13 % HT+ du montant de la TVA 20 % selon la convention d'honoraires signée » en évoquant le changement d'avocats et les manquements dans l'exécution de celle-ci tels que les refus de rendez-vous ou l'attitude de l'avocat postérieurement à la rupture des relations.
Cependant, le changement d'avocat n'est pas un motif pour priver de sa rémunération celui qui a, avant dessaisissement, effectué les diligences demandées dans l'intérêt de son client.
Il résulte de tout ce qu'il précède que la facture de 924,38 € HT, soit 1 109, 26 € TTC correspond à la stricte application de la convention signée par les parties et parfaitement comprise par le client comme le démontre son mail du 24 novembre 2024 (7 110,[Immatriculation 3] % = 924,38 € + TVA de 20 % = 1 109,26 €).
Elle n'a pas lieu à être réduite pour ne pas être excessive au regard des diligences entreprises sus rappelées et étant indiqué qu'aucune réduction ne saurait procéder de griefs articulés pour faute professionnelle par le client à l'encontre de son avocat.
Sur le surplus
L'équité commande de condamner Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] à payer à la Selas [D] Avocats la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Disons irrecevable l'exception d'incompétence en ce qui concerne la demande de condamnation de la Selas [D] Avocats en dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir une condamnation pécuniaire plus importante,
Rejetons l'exception de nullité de la convention d'honoraires du 18 juillet 2022,
Rejetons l'exception d'inexécution de la convention d'honoraire du 18 juillet 2022,
Disons recevable pour le surplus le recours formé par la Selas [D] Avocats à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] du 3 février 2025,
Infirmons ladite ordonnance,
Condamnons Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] à verser à la Selas [D] Avocats la somme de 1 109, 26 € TTC correspondant à la facture numéro 2714 du 13 septembre 2024 au titre de l'honoraire de résultat,
Condamnons Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] à verser à la Selas [D] Avocats la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] aux dépens
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La première présidente
Minute N° : 8M 40/2025
Notification par
LRAR aux parties
le
Copie exécutoire à Me HARTER
le
Copie conforme au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
Audience publique tenue le 24 juin 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDERESSE:
S.E.L.A.S. [D] AVOCATS, société d'avocats inscrite au barreau de Mulhouse agissant par Maître [A] [U]
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
Comparant
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
Non comparante, représentée par M. [S] [X], dûment mandaté le 23 juin 2025
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 12 Septembre 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Faits, procédure et prétentions
Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] ont sollicité Maître [T] [P] de la Scp François § Schott, avocat au barreau de Mulhouse pour défendre leurs intérêts suite à des désordres affectant leur maison après une rénovation confiée à l'architecte G2B.
Une convention d'honoraires a été signée le 16 novembre 2020 avec pour mission « l'assistance et la défense dans le cadre d'une procédure à introduire à l'encontre des vendeurs, de l'agence immobilière, de la société d'architecture et de maîtrise d''uvre, des entreprises intervenantes et éventuellement de la banque prêteuse. La convention prévoyait un honoraire forfaitaire pour la procédure de référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse et un honoraire complémentaire éventuel en cas de procédure devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse ainsi qu'un honoraire de résultat de 13 % hors-taxes.
Le 30 septembre 2024, Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] en contestation de la note de frais et honoraire numéro 2714 pour un montant de 1 109,26 € au titre d'honoraires de résultat en exposant que la convention d'honoraires du 16 novembre 2020 n'avait plus vocation à s'appliquer et qu'ils avaient changé d'avocat le 9 novembre 2023 suite à de nombreux manquements comme le fait d'initier de multiples procédures sans leur consentement et de ne leur donner aucune information sur le suivi et le coût de ces procédures.
La Scp [P] § [U] a indiqué au bâtonnier qu'elle avait eu un changement de dénomination en 'Scp d'avocats [D]'. Elle faisait part de ce que la facture correspondait à une autre convention d'honoraire signée par Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] le 18 juillet 2022 avec pour mission « l'assistance et la défense des consorts [R] dans le cadre d'une procédure à introduire devant le juge de l'exécution de [Localité 4] à l'encontre de la Sas construction [C] et Monsieur [I] [E] en liquidation d'astreinte. Il était convenu d'un honoraire forfaitaire de 600 € HT soit 720 € TTC pour la procédure devant le juge de l'exécution de [Localité 4] outre un honoraire de résultat de 13 % du total des sommes récupérées hors-taxes. La somme de 1 109,26 € correspondait à l'honoraire de résultat calculé sur la somme de 7 710,66 € obtenue en suite du jugement de liquidation de l'astreinte.
Par décision du 3 février 2025 le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse a condamné la Selas [D] Avocats agissant par Maître [A] [U] à verser à Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] le montant conservé par l'avocate de
1 100,26 €.
Le bâtonnier explique ne pas être à même de valider la note d'honoraires car elle était, d'une part, non explicite, d'autre part, semble-t-il erronée, enfin, se référant à une convention d'honoraires douteuse.
Il observe dans ses motifs que la convention d'honoraires est datée du 18 juillet 2021 alors que l'autorisation de prélèvement est datée du 18 juillet 2022, que la convention présente une première page indiquant comme partie contractante la Selas [D] alors que tout le reste de la convention continue de mentionner Maître [T] [P] avocat associé de la Scp [P] §[U], que l'honoraire de résultat est fort élevé, 15,6 % TTC sans explication particulière quant à sa sollicitation et enfin il relève l'absence de mandat officiel donné par le client pour déposer une assignation. Il ajoute que le montant mis en compte ne correspond pas à 15,6 % de la somme de 7 110,66 €.
La Selas [D] Avocats a formé un recours contre cette décision.
Par conclusions du 22 avril 2025 la Selas [D] Avocats demande l'infirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] à lui payer la somme de 1 109,26 € TTC, outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selas [D] Avocats fait valoir que Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] ont bien signé la convention d'honoraires le 18 juillet 2022 et que les simples erreurs formelles qu'elle contient ne la remettent pas en cause. Elle confirme que mandat a été donné pour l'assignation en liquidation d'astreinte et que la facture est conforme à la convention en suite des diligences entreprises pour le client.
Par conclusions du 4 mai 2025 reçues au greffe le 7 mai 2025, Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] demandent à la cour :
- de déclarer la résolution de la convention d'honoraires entre [D] et les consorts [X]/[V] en raison de l'exception d'inexécution,
- de déclarer la nullité de la convention d'honoraires pour vice de forme et de fond,
- de réviser les honoraires fixes
- de condamner la société d'avocat à leur verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la même à leur verser la somme de 5 820 € (10 X 582 jours) correspondant à la perte de chance d'obtenir une condamnation pécuniaire plus importante qu'aurait pu obtenir les consorts [X] /[V] s'il avait déposé une demande en liquidation d'astreinte plus tardive (période du 16 octobre 2023 retenue lors du jugement du 5 janvier 2024 comme fin de période de l'astreinte au 20 mai 2025 date de la prochaine audience en appel).
Ils font valoir :
- qu'ils ne souhaitaient avoir affaire qu'à Maître [P] avec lequel ils avaient établi la convention d'honoraires du 16 novembre 2020,
- qu'ils n'ont pas été informés du changement de nom du cabinet,
- qu'ils produisent de multiples échanges de mail établissant n'avoir jamais eu d'explications sur les procédures initiées sans leur consentement ni le coût qui en résulterait et n'avoir pas eu de rendez-vous physiques au cabinet contrairement à leur demande et à ce que prévoit la convention.
Ils indiquent avoir signé le 18 juillet 2022 une convention d'honoraires pour liquider des astreintes mais n'avoir jamais eu la signature de Maître [P] en retour. Ils observent que la convention indique comme partie « Selas [D] » sur la seule première page et que Maitre [P] et sa société restent cités à de très nombreuses reprises dans le reste du document ce qui les a induit en erreur car en définitive Maître [P] n'a pas suivi leur dossier contrairement à l'engagement pris.
Ils font grief de manière générale à la société d'avocats de ne jamais avoir été informés des suites données aux procédures, n'ayant pour seule réponse de la Selas [D] Avocats que des demandes de paiement de factures avec des références incompréhensibles.
Ils indiquent avoir changé d'avocat en novembre 2023 et avoir reçu un deuxième jugement de liquidation d'astreinte le 5 janvier 2024 sans avoir donné mandat à la Selas [D] Avocats pour engager cette procédure et alors que cette deuxième liquidation leur fait perdre la chance d'avoir une somme plus importante en laissant courir les délais.
Enfin ils reprochent à la Selas [D] Avocats de ne pas faire suivre les émoluments qui leur reviennent et avoir dû procéder eux-mêmes à l'exécution des jugements de liquidation du 26 janvier 2023 et du 5 janvier 2024.
Ils concluent à une faute déontologique et à des manquements graves de la Selas [D] Avocats qui a délibérément caché le fait que Maître [P] avait été mis en examen et suspendu.
Ils en concluent que la convention signée est nulle pour vice de forme et de fond.
Ils contestent la facture de 1 069,26 € en opposant l'exception d'inexécution de ses obligations par la Selas [D] Avocats.
Par conclusions du 20 mai 2025, la Selas [D] Avocats réplique en soulevant l'incompétence de la juridiction pour tout ce qui concerne la mise en cause de la responsabilité du cabinet d'avocats et maintient ses demandes au fond sur la base de ses pièces justificatives.
Il convient de se référer pour plus amples détails aux écritures des parties susvisées , écritures qui ont été reprises oralement à l'audience sans demandes ni moyens supplémentaires.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret numéro 91'1197 du 27 novembre 1991 dispose que « la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisie par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois ».
Le recours formé par la Selas [D] Avocats est recevable, pour avoir été intenté dans le délai légal requis, l'ordonnance du 3 février 2025 du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse ayant été notifiée le 7 février 2025 et le recours ayant été formé le 18 février 2025.
Sur l'exception de nullité de la convention d'honoraires de 2022
Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] ont signé le 16 novembre 2020 une convention d'honoraires avec une personne morale la Scp [P] § [U] représentée par Maître [T] [P] avocat associé.
Les échanges de mail produits aux débats établissent que le 16 juillet 2022 Maître [T] [P] leur soumettait une convention d'honoraires à lui retourner pour engager une procédure en liquidation d'astreinte en suite de l'ordonnance rendue le 9 mars 2021.
Par mail en retour le 18 juillet 2022, Madame [V] répondait « nous vous remercions pour l'assignation en liquidation d'astreinte contre [C] et [E]. Vous trouverez donc en pièce jointe la convention d'honoraires s'y référant. Nous vous remercions également pour le geste effectué sur les honoraires.
Cette convention versée aux débats a été signée par toutes les parties, Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] ayant paraphé chaque page. La mention page 15 de la date du 18 juillet 2021 est une erreur matérielle comme le démontre la date du 18 juillet 2022 de l'autorisation de prélèvement sur le compte Carpa en page 17 de la convention et le mail du 18 juillet 2022 de Madame [V] indiquant faire retour en pièce jointe de la convention signée.
Il est justifié par attestation de dépôt du greffier du tribunal que suite à une assemblée générale extraordinaire du 31 août 2021 l'assemblée générale composée de Maître [T] [P] et de Maître [A] [U] seuls associés, a décidé que la dénomination sociale sera « [D] » au lieu de « [P] [U] Avocats ».
La validité de cette convention n'est pas remise en cause du seul fait de la mention [D] en page un du document et non dans les autres pages, les échanges de mail démontrant que le consentement de Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] a bien été donné au même cabinet d'avocat qu'en 2020, simplement autrement dénommé.
Il suit de là que Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] ont bien contracté le 18 juillet 2022 avec la Selas [D] Avocats en lui donnant mandat pour l'assignation en liquidation d'astreinte.
Aucun vice de forme n'affecte cette convention.
Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] objectent encore que la convention est nulle car Maître [P] avait été mis en examen le 26 août 2021 dans une affaire pénale et qu'il faisait l'objet d'une suspension.
Ne s'agissant que de simples allégations que rien ni personne ne conforte, la seule référence à un article de presse étant insuffisante, ce moyen est rejeté.
Sur l'exception d'inexécution
Il convient de rappeler que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Dès lors les moyens tirés de manquements de la Selas [D] Avocats à ses obligations déontologiques, les griefs relatifs à l'absence de rendez-vous physique, de réponse aux mails, d'explication sur la stratégie et le suivi des procédures, le reproche d'assignations lancées sans information, de non communication de pièces, de délais de procédure trop long, sont inopérants dans le cadre de la présente instance.
Ils ne peuvent être invoqués pour justifier le non-paiement des honoraires.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir une condamnation pécuniaire plus importante
Le juge de l'honoraire est incompétent pour connaître de cette demande qui relève du droit commun.
Sur les honoraires
Suite à la convention signée le 18 juillet 2022, il n'est pas contesté que la Selas [D] Avocats a émis une facture le 16 juillet 2022 correspondant à l'honoraire forfaitaire de 600 € soit 720 € TTC et qu'elle a été honorée.
Il n'est pas contesté et il est établi que la procédure tendant à la liquidation de l'astreinte a été menée par la Selas [D] Avocats jusqu'à son terme.
Les pièces produites établissent que par exploit d'huissier des 26 et 27 juillet 2022, Monsieur [Z] exploitant à titre individuel sous le nom commercial Iso plâtre et la Sas construction [C] ont été assignés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de liquidation d'une astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 mars 2021.
Le jugement a été rendu le 26 janvier 2023 et a ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 5 510 € et la condamnation de la Sas construction [C] à payer cette somme.
La Selas [D] Avocats justifie avoir envoyé à Alsacte huissier de justice à [Localité 4] le jugement pour signification. Le commissaire de justice a adressé le 6 septembre 2024 à la Selas [D] Avocats à titre de règlement définitif dans l'affaire précitée la somme de 7 110,66 € par chèque.
La convention précisait ' l'honoraire de résultat sera exigible dès lors que le contentieux qui oppose les parties sera définitivement tranché ' judiciairement par l'intervention d'une décision de justice ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort. L'honoraire de résultat sera dû même après dépôt du mandat ' '
L'honoraire de résultat, nonobstant le changement d'avocat, est dû dès lors qu'il rémunère conformément à la convention d'honoraires la prestation fournie et que les conditions sont remplies, à savoir une décision de justice irrévocable
La convention du 18 juillet 2022 stipulait en page 4 et 5 un honoraire de résultat arrêté à 13 % du total des sommes récupérées dans l'actuelle procédure hors-taxes et que la taxe sur la valeur ajoutée est d'un montant de 20 %.
Le 13 septembre 2024 la Selas [D] Avocats indiquait par mail à Monsieur [X] avoir reçu le chèque de 7 110,66 € et lui envoyer le décompte de l'étude du commissaire de justice ainsi que sa facture d'honoraires de résultat selon la convention d'honoraires signée.
Par mail du 24 septembre 2024, Monsieur [X] refusait le prélèvement par l'avocat des frais d'honoraires « d'un montant de 1 109,26 € correspondant aux honoraires de résultat de 13 % HT+ du montant de la TVA 20 % selon la convention d'honoraires signée » en évoquant le changement d'avocats et les manquements dans l'exécution de celle-ci tels que les refus de rendez-vous ou l'attitude de l'avocat postérieurement à la rupture des relations.
Cependant, le changement d'avocat n'est pas un motif pour priver de sa rémunération celui qui a, avant dessaisissement, effectué les diligences demandées dans l'intérêt de son client.
Il résulte de tout ce qu'il précède que la facture de 924,38 € HT, soit 1 109, 26 € TTC correspond à la stricte application de la convention signée par les parties et parfaitement comprise par le client comme le démontre son mail du 24 novembre 2024 (7 110,[Immatriculation 3] % = 924,38 € + TVA de 20 % = 1 109,26 €).
Elle n'a pas lieu à être réduite pour ne pas être excessive au regard des diligences entreprises sus rappelées et étant indiqué qu'aucune réduction ne saurait procéder de griefs articulés pour faute professionnelle par le client à l'encontre de son avocat.
Sur le surplus
L'équité commande de condamner Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] à payer à la Selas [D] Avocats la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Disons irrecevable l'exception d'incompétence en ce qui concerne la demande de condamnation de la Selas [D] Avocats en dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir une condamnation pécuniaire plus importante,
Rejetons l'exception de nullité de la convention d'honoraires du 18 juillet 2022,
Rejetons l'exception d'inexécution de la convention d'honoraire du 18 juillet 2022,
Disons recevable pour le surplus le recours formé par la Selas [D] Avocats à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] du 3 février 2025,
Infirmons ladite ordonnance,
Condamnons Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] à verser à la Selas [D] Avocats la somme de 1 109, 26 € TTC correspondant à la facture numéro 2714 du 13 septembre 2024 au titre de l'honoraire de résultat,
Condamnons Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] à verser à la Selas [D] Avocats la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [S] [X] et Madame [J] [V] aux dépens
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La première présidente