CA Poitiers, référés premier président, 11 septembre 2025, n° 25/00048
POITIERS
Ordonnance
Autre
Ordonnance n
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11 Septembre 2025
---------------------------
N° RG 25/00048 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HLEH
---------------------------
[Z] [D] Madame [Z] [D], exerçant l'activité de traductrice en e
ntreprise individuelle, disposant d'un numéro SIREN 432 212
140, ayant son établissement situé [Adresse 16]
[Localité 18] (France),
C/
PARQUET GENERAL, PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 19], Organisme URSSAF POITOU CHARENTES, S.E.L.A.R.L. EKIP' MANDATAIRES JUDICAIRES SELARL EKIP' MANDATAIRES JUDICAIRES en la personne de Maître
[H] [M], ès-qualités de mandataire j
udiciaire de Madame [Z] [D], entrepreneur individuel, S
IREN 432212140, activité : traductrice, née le [Date naissance 1] 1975
à Banking
(Royaume-Uni), demeurant [Adresse 14]
---------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le onze septembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général du premier président déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit août deux mille vingt cinq, mise en délibéré au onze septembre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Madame [Z] [D] Madame [Z] [D], exerçant l'activité de traductrice en entreprise individuelle, disposant d'un numéro SIREN 432 212 140, ayant son établissement situé [Adresse 17]
Représentée par Me Benoit GLAENTZLIN de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
PARQUET GENERAL
Cour d'Appel de POITIERS - Palais de Justice des Feuillants
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
Organisme URSSAF POITOU CHARENTES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE substituée par Me RABALLAND Anaëlle
S.E.L.A.R.L. EKIP' MANDATAIRES JUDICAIRES SELARL EKIP' MANDATAIRES JUDICAIRES en la personne de Maître [H] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de Madame [Z] [D], entrepreneur individuel, SIREN 432212140, activité : traductrice, née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (Royaume-Uni), demeurant [Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparante et non représentée
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Madame [Z] [D] exerce deux activités distinctes. Une activité d'agence immobilière sous forme de SARL depuis 2004 et une activité de traductrice exercée sous forme individuelle depuis 2008.
Arguant détenir une dette de 31 110, 29 euros à l'encontre de Madame [Z] [D], entrepreneuse individuelle dans le domaine de la traduction et de l'interprétariat, l'URSSAF POITOU-CHARENTES a, par acte du 14 avril 2025, fait assigner Madame [Z] [D], devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins que soit ouverte à son égard une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
Selon jugement en date du 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en matière de procédures collectives, a :
- constaté la cessation des paiements de [Z] [X] [D] et en a fixé provisoirement la date au 8 janvier 2024,
- Ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de Madame [Z] [X] [D], forme juridique entrepreneur individuel SIREN 432212140 activité : traductrice née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (Royaume-Uni) demeurant [Adresse 13],
- dit que la présente procédure est ouverte sous le régime des dispositions de l'article L.681-2/II du code de commerce ;
- désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL EKIP' en la personne de Maître [H] [M], demeurant [Adresse 6], pour exercer cette mission ;
- désigné Nicole BRIAL, Vice-présidente, en qualité de juge commissaire titulaire, Kathia FOURRE, vice-présidente, en qualité de juge commissaire suppléante ;
- désigné, en tant que de besoin, Maître [N] [Y], commissaire-priseur, domiciliée [Adresse 2], pour dresser l'inventaire et de réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui de grèvent conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce ;
- rappelé que les émoluments de celui-ci sont tarifés au décret 2016-1030 du 26.02.2016 et aux arrêtés successifs ;
- dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de justice ;
- fixé à huit mois à compter de la parution au BODACC, le délai prévu à l'article 1624-1 du code de commerce ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 8 septembre 2025 à 10 heures30, cette indication tenant lieu de convocation ;
- ordonné les mesures de publicité et de notification prévues par les articles R.621-6 et suivants du code de commerce ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais de redressement judiciaire.
Madame [Z] [D] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 18 juillet 2025.
Madame [Z] [D] a été convoquée par le mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire en vue de la mise en place d'un plan de continuation.
L'affaire sera appelée à l'audience du 8 septembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Par exploits en date des 7 et 8 août 2025, Madame [Z] [D] a fait assigner la SELARL EKIP, l'URSSAF POITOU-CHARENTES et Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article R.661-1 alinéa 4 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
Elle soutient que les premiers juges auraient, à tort, considéré que la contestation de la créance des URSSAF n'était pas démontrée alors que ces dernières seraient dans l'incapacité de différencier les cotisations personnelles obligatoires issues de son activité de traductrice et celles issues de son activité de gérante.
Elle indique à cet égard que les dettes réclamées par l'URSSAF trouveraient leur origine dans l'activité exploitée par la SARL [Adresse 12], de sorte qu'elle ne pourrait se voir ouvrir une procédure collective pour des dettes non inhérentes à son activité de traductrice.
Elle ajoute qu'il ne serait pas démontré qu'elle serait dans l'incapacité de régler, avec son actif, la dette de cotisations personnelles obligatoires afférente à son activité de traductrice, laquelle resterait indéterminée, de sorte que l'ouverture d'une procédure collective ne serait pas justifiée.
Elle indique que n'ayant été assignée par l'URSSAF qu'au titre de son activité de traductrice et pourrait bénéficier des conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel prévu à l'article L.645-1 du code de commerce.
Elle fait ainsi valoir que les premiers juges n'auraient pas vérifié si elle pouvait bénéficier du rétablissement professionnel qu'elle sollicitait et auraient, à tort, jugé que cette demande principale entrait en contradiction avec sa demande subsidiaire tendant à voir rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire aux motifs que l'état de cessation des paiements ne serait pas démontré.
L'URSSAF POITOU-CHARENTES s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle fait valoir que Madame [Z] [D] ne justifierait d'aucun moyen sérieux de réformation et que le tribunal judiciaire de Poitiers aurait parfaitement motivé sa décision de rejet de la demande de Madame [Z] [D] en retenant que l'activité de traductrice était manifestement réelle, ouvrant des possibilités de redressement, ce qui ne permettait d'ouvrir la procédure de rétablissement professionnelle, laquelle mettrait fin à l'activité.
Elle soutient que Madame [Z] [D] ne ferait pas plaider explicitement à l'absence d'état de cessation des paiements et qu'il existerait une contradiction entre sa demande de rétablissement professionnel, laquelle tendrait à faire constater l'état de cessation des paiements et celle du rejet de la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire, lequel tendrait à contester ce même état.
Elle fait valoir qu'une personne physique ne pourrait disposer que d'un seul et unique compte auprès de l'URSSAF, de sorte que s'il venait à être considéré que Madame [Z] [D] ne pouvait légitimement se voir ouvrir une procédure collective pour des dettes non inhérentes à son activité de traductrice, l'état de cessation des paiements ne pourrait être caractérisé et il ne pourrait être fait droit à la demande de rétablissement professionnel de Madame [Z] [D].
Elle sollicite la condamnation de Madame [Z] [D] à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le parquet général, dans son avis du 19 août 2025, indique ne pas s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Madame [Z] [D] soulignant que cette dernière a été placée en redressement judiciaire pour sa seule activité de traductrice alors même que la réalité de ses deux activités professionnelles pour lesquelles elle est redevable de cotisations URSSAF ne serait pas contestable et que le décompte produit par l'URSSAF ne permettrait pas de connaitre la part des sommes dues strictement pour cette activité de traductrice.
A l'audience, les parties ont repris leurs écritures.
La SELARL EKIP' n'était pas présente à l'audience et ne s'est pas faite représenter.
Motifs :
L'article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l'article L.642-20-1, de l'article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L.645-11, L.661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L.661-6 et L.661-11, l'exécution provisoire
est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président, ou son délégataire, de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le décompte produit par l'URSSAF POITOU-CHARENTES ne permet pas de connaitre la part des sommes dues strictement pour l'activité de traductrice exercée par Madame [Z] [D]. L'URSSAF POITOU-CHARENTES reconnait elle-même ne pas être en mesure de produire un décompte distinct pour chacune des activités exercées par Madame [Z] [D], de sorte que l'état de cessation des paiements n'apparaît pas caractérisé.
Ainsi le redressement de Madame [Z] [D] n'apparaît pas manifestement impossible.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en matière de procédures collectives, le 8 juillet 2025.
Succombant à la présente instance, l'URSSAF POITOU-CHARENTES sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en matière de procédures collectives, le 8 juillet 2025,
Disons que le greffier de la cour d'appel informera le greffier du tribunal judiciaire de Poitiers de la décision dès son prononcé ;
Condamnons l'URSSAF POITOU-CHARENTES aux dépens ;
Déboutons l'URSSAF POITOU-CHARENTES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère,
Manuella HAIE Estelle LAFOND
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11 Septembre 2025
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N° RG 25/00048 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HLEH
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[Z] [D] Madame [Z] [D], exerçant l'activité de traductrice en e
ntreprise individuelle, disposant d'un numéro SIREN 432 212
140, ayant son établissement situé [Adresse 16]
[Localité 18] (France),
C/
PARQUET GENERAL, PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 19], Organisme URSSAF POITOU CHARENTES, S.E.L.A.R.L. EKIP' MANDATAIRES JUDICAIRES SELARL EKIP' MANDATAIRES JUDICAIRES en la personne de Maître
[H] [M], ès-qualités de mandataire j
udiciaire de Madame [Z] [D], entrepreneur individuel, S
IREN 432212140, activité : traductrice, née le [Date naissance 1] 1975
à Banking
(Royaume-Uni), demeurant [Adresse 14]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le onze septembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général du premier président déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit août deux mille vingt cinq, mise en délibéré au onze septembre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Madame [Z] [D] Madame [Z] [D], exerçant l'activité de traductrice en entreprise individuelle, disposant d'un numéro SIREN 432 212 140, ayant son établissement situé [Adresse 17]
Représentée par Me Benoit GLAENTZLIN de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
PARQUET GENERAL
Cour d'Appel de POITIERS - Palais de Justice des Feuillants
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
Organisme URSSAF POITOU CHARENTES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE substituée par Me RABALLAND Anaëlle
S.E.L.A.R.L. EKIP' MANDATAIRES JUDICAIRES SELARL EKIP' MANDATAIRES JUDICAIRES en la personne de Maître [H] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de Madame [Z] [D], entrepreneur individuel, SIREN 432212140, activité : traductrice, née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (Royaume-Uni), demeurant [Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparante et non représentée
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Madame [Z] [D] exerce deux activités distinctes. Une activité d'agence immobilière sous forme de SARL depuis 2004 et une activité de traductrice exercée sous forme individuelle depuis 2008.
Arguant détenir une dette de 31 110, 29 euros à l'encontre de Madame [Z] [D], entrepreneuse individuelle dans le domaine de la traduction et de l'interprétariat, l'URSSAF POITOU-CHARENTES a, par acte du 14 avril 2025, fait assigner Madame [Z] [D], devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins que soit ouverte à son égard une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
Selon jugement en date du 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en matière de procédures collectives, a :
- constaté la cessation des paiements de [Z] [X] [D] et en a fixé provisoirement la date au 8 janvier 2024,
- Ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de Madame [Z] [X] [D], forme juridique entrepreneur individuel SIREN 432212140 activité : traductrice née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (Royaume-Uni) demeurant [Adresse 13],
- dit que la présente procédure est ouverte sous le régime des dispositions de l'article L.681-2/II du code de commerce ;
- désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL EKIP' en la personne de Maître [H] [M], demeurant [Adresse 6], pour exercer cette mission ;
- désigné Nicole BRIAL, Vice-présidente, en qualité de juge commissaire titulaire, Kathia FOURRE, vice-présidente, en qualité de juge commissaire suppléante ;
- désigné, en tant que de besoin, Maître [N] [Y], commissaire-priseur, domiciliée [Adresse 2], pour dresser l'inventaire et de réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui de grèvent conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce ;
- rappelé que les émoluments de celui-ci sont tarifés au décret 2016-1030 du 26.02.2016 et aux arrêtés successifs ;
- dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de justice ;
- fixé à huit mois à compter de la parution au BODACC, le délai prévu à l'article 1624-1 du code de commerce ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 8 septembre 2025 à 10 heures30, cette indication tenant lieu de convocation ;
- ordonné les mesures de publicité et de notification prévues par les articles R.621-6 et suivants du code de commerce ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais de redressement judiciaire.
Madame [Z] [D] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 18 juillet 2025.
Madame [Z] [D] a été convoquée par le mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire en vue de la mise en place d'un plan de continuation.
L'affaire sera appelée à l'audience du 8 septembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Par exploits en date des 7 et 8 août 2025, Madame [Z] [D] a fait assigner la SELARL EKIP, l'URSSAF POITOU-CHARENTES et Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article R.661-1 alinéa 4 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
Elle soutient que les premiers juges auraient, à tort, considéré que la contestation de la créance des URSSAF n'était pas démontrée alors que ces dernières seraient dans l'incapacité de différencier les cotisations personnelles obligatoires issues de son activité de traductrice et celles issues de son activité de gérante.
Elle indique à cet égard que les dettes réclamées par l'URSSAF trouveraient leur origine dans l'activité exploitée par la SARL [Adresse 12], de sorte qu'elle ne pourrait se voir ouvrir une procédure collective pour des dettes non inhérentes à son activité de traductrice.
Elle ajoute qu'il ne serait pas démontré qu'elle serait dans l'incapacité de régler, avec son actif, la dette de cotisations personnelles obligatoires afférente à son activité de traductrice, laquelle resterait indéterminée, de sorte que l'ouverture d'une procédure collective ne serait pas justifiée.
Elle indique que n'ayant été assignée par l'URSSAF qu'au titre de son activité de traductrice et pourrait bénéficier des conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel prévu à l'article L.645-1 du code de commerce.
Elle fait ainsi valoir que les premiers juges n'auraient pas vérifié si elle pouvait bénéficier du rétablissement professionnel qu'elle sollicitait et auraient, à tort, jugé que cette demande principale entrait en contradiction avec sa demande subsidiaire tendant à voir rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire aux motifs que l'état de cessation des paiements ne serait pas démontré.
L'URSSAF POITOU-CHARENTES s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle fait valoir que Madame [Z] [D] ne justifierait d'aucun moyen sérieux de réformation et que le tribunal judiciaire de Poitiers aurait parfaitement motivé sa décision de rejet de la demande de Madame [Z] [D] en retenant que l'activité de traductrice était manifestement réelle, ouvrant des possibilités de redressement, ce qui ne permettait d'ouvrir la procédure de rétablissement professionnelle, laquelle mettrait fin à l'activité.
Elle soutient que Madame [Z] [D] ne ferait pas plaider explicitement à l'absence d'état de cessation des paiements et qu'il existerait une contradiction entre sa demande de rétablissement professionnel, laquelle tendrait à faire constater l'état de cessation des paiements et celle du rejet de la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire, lequel tendrait à contester ce même état.
Elle fait valoir qu'une personne physique ne pourrait disposer que d'un seul et unique compte auprès de l'URSSAF, de sorte que s'il venait à être considéré que Madame [Z] [D] ne pouvait légitimement se voir ouvrir une procédure collective pour des dettes non inhérentes à son activité de traductrice, l'état de cessation des paiements ne pourrait être caractérisé et il ne pourrait être fait droit à la demande de rétablissement professionnel de Madame [Z] [D].
Elle sollicite la condamnation de Madame [Z] [D] à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le parquet général, dans son avis du 19 août 2025, indique ne pas s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Madame [Z] [D] soulignant que cette dernière a été placée en redressement judiciaire pour sa seule activité de traductrice alors même que la réalité de ses deux activités professionnelles pour lesquelles elle est redevable de cotisations URSSAF ne serait pas contestable et que le décompte produit par l'URSSAF ne permettrait pas de connaitre la part des sommes dues strictement pour cette activité de traductrice.
A l'audience, les parties ont repris leurs écritures.
La SELARL EKIP' n'était pas présente à l'audience et ne s'est pas faite représenter.
Motifs :
L'article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l'article L.642-20-1, de l'article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L.645-11, L.661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L.661-6 et L.661-11, l'exécution provisoire
est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président, ou son délégataire, de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le décompte produit par l'URSSAF POITOU-CHARENTES ne permet pas de connaitre la part des sommes dues strictement pour l'activité de traductrice exercée par Madame [Z] [D]. L'URSSAF POITOU-CHARENTES reconnait elle-même ne pas être en mesure de produire un décompte distinct pour chacune des activités exercées par Madame [Z] [D], de sorte que l'état de cessation des paiements n'apparaît pas caractérisé.
Ainsi le redressement de Madame [Z] [D] n'apparaît pas manifestement impossible.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en matière de procédures collectives, le 8 juillet 2025.
Succombant à la présente instance, l'URSSAF POITOU-CHARENTES sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en matière de procédures collectives, le 8 juillet 2025,
Disons que le greffier de la cour d'appel informera le greffier du tribunal judiciaire de Poitiers de la décision dès son prononcé ;
Condamnons l'URSSAF POITOU-CHARENTES aux dépens ;
Déboutons l'URSSAF POITOU-CHARENTES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère,
Manuella HAIE Estelle LAFOND