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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 12 septembre 2025, n° 24/03922

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/03922

12 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°197

N° RG 24/03922 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNJU

CC

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]

05 décembre 2024

RG:24/04897

[B]

C/

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Copie exécutoire délivrée

le 12/09/2025

à :

Me Philippe PERICCHI

Me Stéphane GOUIN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 05 Décembre 2024, N°24/04897

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [U] [B]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Me [G] et [W] [Z]dont le siège social est [Adresse 3] , ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [B], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes du 05 Décembre 2024.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mai 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 12 Septembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2024 par Monsieur [U] [B] à l'encontre du jugement rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 24/04897 ;

Vu l'avis du 23 décembre 2024 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 5 juin 2025 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 février 2025 par Monsieur [U] [B], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 mars 2025 par la SELARL Etude Balincourt, représentée par Maître [H] [G], es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [B], désigné à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 5 décembre 2024, ancien commissaire à l'exécution du plan, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les conclusions transmises par la voie électronique par le ministère public le 22 mai 2025 ;

Vu l'ordonnance du 23 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 30 mai 2025.

***

Monsieur [U] [B] est exploitant agricole.

Par jugement du 23 avril 2015, le tribunal judiciaire de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [U] [B] et a désigné la société Etude Balincourt, représentée par Maître [H] [G], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 2 juin 2016, le plan de redressement a été arrêté Il prévoit l'apurement intégral du passif sur 15 ans. La société Etude Balincourt a été désignée commissaire à l'exécution du plan.

Par requête du 15 novembre 2024, Maître [H] [G] indiquait que Monsieur [U] [B] ne respectait plus le plan de continuation et enregistrait un passif de 431.033,42 euros. Il demandait donc la résolution du plan.

Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes :

« Prononce la résolution du plan de redressement arrêté le 2 juin 2016,

Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [B],

Fixe la date de cessation des paiements au 5 décembre 2024,

Autorise la poursuite de l'activité culturelle sur l'année 2025.

Désigne la SELARL Etude Balincourt en qualité de liquidateur et dit qu'il est mis fin à ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan,

Désigne [M] [I] en qualité de juge-commissaire,

Désigne la SCP Quenin [N] [F] ' [Adresse 7], commissaires de justice associés, aux fins de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,

Fixe à 18 mois à compter de la présente décision le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra, à défaut d'avoir été prononcée avant ledit délai, être examinée,

Dit que les paries seront convoquées à cet effet à la diligence du greffe,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Dit que le greffier signifiera dans les huit jours de son prononcé le présent jugement au débiteur ainsi qu'aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel à l'exception du ministère public, et en adressera copie au mandataire judiciaire désigné, au Procureur de la République, au trésorier payeur général et tous autres intéressés, qu'il en sera fait mention sur tous les registres ou répertoires prévus à cet effet, et qu'il sera procédé aux formalités de publicité du présent jugement au Bodacc et dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. ».

Monsieur [U] [B] a relevé appel le 13 décembre 2024 de ce jugement pour le voir réformer ou annuler, en ce qu'il a :

- prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 2 juin 2016

- prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [B],

- fixé la date de cessation des paiements au 5 décembre 2024

- autorisé la poursuite de l'activité culturelle sur l'année 2025 ;

- désigné la société Etude Balincourt en qualité de liquidateur et mis fin à ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan

- désigné [M] [I] en qualité de juge-commissaire,

- désigné la société [Adresse 12], commissaires de justice associés, aux fins de dresser un et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,

- fixé à 18 mois à compter de la présente décision le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra, à défaut d'avoir été prononcée avant ledit délai, être examinée,

- dit que les parties seront convoquées à cet effet à la diligence du greffe

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

***

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] [B], appelant, demande à la cour, au visa de l'article L.626-26 du code de commerce, de :

« Réformer le jugement du 05 décembre 2024 en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement de Monsieur [U] [B] et en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [B], et plus généralement sur les chefs de jugement suivants :

(')

Maintenir l'activité et ordonner la poursuite du plan de redressement,

Renvoyer devant le tribunal judiciaire afin qu'il statue sur la demande de modification substantielle du plan permettant de reporter le 7ème dividende exigible le 02 juin 2024 et le 8ème dividende exigible le 02 juin 2025 et répartir uniformément ces échéances sur les annuités suivantes.

Statuer ce que de droit sur les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Avoué Pericchi. ».

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [B], appelant, expose qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de faire face à la 7ème échéance du plan d'un montant de 33 187,70 euros en raison d'une saisie administrative à tiers détenteur initiée par l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de [Localité 6]. Il indique avoir saisi la juridiction administrative pour demander l'annulation de la saisie et sa mainlevée.

Monsieur [B] ajoute qu'il dispose d'un crédit de TVA de plus de 16 000 euros, qu'il est propriétaire de 42 hectares qu'il exploite ainsi que des bâtiments et du matériel d'exploitation. Il fait valoir l'existence d'un actif immobilier résidentiel lui appartenant ainsi qu'à sa femme, lequel vient d'être mis en vente.

Il explique que son fils souhaite reprendre l'exploitation.

Pour toutes ces raisons, il demande que le tribunal judiciaire à qui l'affaire serait renvoyée statue sur une modification substantielle du plan afin que les 7ème et 8ème dividendes soient répartis uniformément sur les années suivantes.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Etude Balincourt, intimée et ès qualité d'actuel liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [B], demande à la cour, au visa des articles L 631-1 et L 631-20 du code de commerce, de :

« Juger que Monsieur [U] [B] est en état de cessation des paiements au jour où la cour statue.

En conséquence,

Confirmer le cas échéant par substitution de motifs le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 05 décembre 2024 notamment en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement de Monsieur [U] [B] arrêté le 02 juin 2016 et en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [B].

Juger les dépens privilégiés de la procédure collective. ».

Au soutien de ses prétentions, la société Etude Balincourt ès qualités, intimé, fait valoir que les explications de Monsieur [B] démontrent son état de cessation des paiements, puisque le seul actif disponible consiste en un crédit de TVA de 16 000 euros. Il précise que le passif déclaré s'élève à 513 905,13 euros dont 431 033, 42 euros sont soumis au plan de redressement.

Dans ses dernières conclusions, le ministère public conclut à « la confirmation du jugement attaqué au regard de la pertinence de la motivation adoptée, de la situation d'état de cessation des paiements au jour du prononcé du jugement de première instance ayant conduit à une résolution du plan et de l'impossibilité pour l'appelant pour mobiliser depuis un autre actif disponible lui permettant de faire face au paiement de l'ensemble des créances déclarées ».

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Aux termes de l'article L.631-20-1 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. »

Selon l'article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Aux termes de l'article L.626-26 du code de commerce, « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.

L'article L.626-6 est applicable.

Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. »

Par jugement du 17 décembre 2021, Monsieur [B] a bénéficié des mesures prises pour pallier aux conséquences de la crise sanitaire et a vu son plan prorogé d'une année avec report de l'échéance 2021 en fin de plan. Monsieur [B] a donc payé à ce jour 6 échéances représentant 35% du passif, admis pour la somme de 431 033,42 euros.

Une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 48 864,94 euros a été notifiée à Monsieur [B] le 28 février 2024, contestée devant le tribunal administratif de Nîmes par requête enregistrée le 18 juin 2024. Il n'est pas fait état d'une décision d'annulation ou de mainlevée de la saisie, de sorte que la somme de 48 864,94 euros ne peut être considérée ni comme un actif disponible ni comme un passif exigible.

L'échéance n°7 arrivait à terme le 2 juin 2024. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 mai 2024, le commissaire à l'exécution du plan demandait le règlement de la somme de 33 187,70 euros. Il n'a pas été donné suite à cette demande et le commissaire à l'exécution du plan indiquait dans son rapport du 11 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Nîmes ne disposer que de 155,11 euros en ses comptes.

Monsieur [B] ne dispose pas des disponibilités suffisantes pour régler cette échéance n°7 ni même la suivante puisqu'il souhaite désormais saisir le tribunal d'une demande de modification substantielle du plan afin de reporter ces deux échéances sur les années suivantes.

Il est ainsi établi que le débiteur n'a pas respecté les échéances du plan de redressement et celui-ci doit être résolu, conformément à ce que dispose l'article L.626-27 alinéa 2 du code de commerce.

Par conséquent, soit le débiteur redevient in bonis, soit un nouvel état de cessation des paiements est apparu et il convient de faire application de l'article L.631-20-1 du code de commerce.

L'actif disponible se limite, selon les propres écritures de l'appelant à un crédit TVA de 16 000 euros, qu'il ne justifie même pas par la production d'une pièce du Trésor Public.Ses biens immobiliers ne constituent pas un actif disponible car ils ne sont justement pas disponibles.

Le passif a été admis pour la somme de 431 033,42 euros dont 35% a été réglé soit la somme de 150 861,70 euros. Le passif exigible s'élève donc à 280 171,72 euros.

Par conséquent, Monsieur [B] est en cessation des paiements.

C'est donc à juste titre que le jugement déféré a retenu l'apparition d'un nouvel état de cessation des paiements caractérisé au jour où il a statué, à savoir le 5 décembre 2024, état de cessation des paiements qui perdure à ce jour et implique l'ouverture d'une liquidation judiciaire, par application de l'article L.631-20-1 du code de commerce.

Le jugement est ainsi confirmé en toutes ses dispositions et les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [U] [B] de sa demande de modification substantielle du plan,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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