CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 septembre 2025, n° 24/00376
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
3 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/376
N° Portalis DBVE-V-B7I-CI4K GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 23 mai 2024, enregistrée sous le n° 22/982
[B]
C/
S.A.R.L. CAP 200
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. CAP 200
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mai 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [C] [M], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte délivré le 28 septembre 2022 à la S.A.R.L. Cap 200, Mme [P] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 80 072 euros.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :
« - DEBOUTE Mme [P] [B] de l'ensemble de ses prétentions ;
- CONDAMNE Mme [P] [B] à payer la SARL CAP 200 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [P] [B] aux entiers dépens ».
Par déclaration du 27 juin 2024, Mme [P] [B] a interjeté appel à l'encontre de la décision prononcée dans les termes suivants :
' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Infirmer le jugement rendu le 23 Mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu'il a : - Débouté Mme [P] [B] de l'ensemble de ses prétentions - Débouté Mme [P] [B] de sa demande en paiement par la SARL CAP 200 de la somme de 80.072 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 Janvier 2022 - Débouté Mme [P] [B] de sa demande en paiement par la SARL CAP 200 de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles - Débouté Mme [P] [B] de sa demande en paiement par la SARL CAP 200 au titre des dépens d'instance - Condamné Mme [P] [B] à payer à la SARL CAP 200 la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC Condamné Mme [P] [B] aux entiers dépens '.
Par conclusions du 24 février 2025, Mme [P] [B] sollicite de la cour de :
« - Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 Mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de BASTIA dont appel ;
- Condamner la SARL CAP 200 à payer à Mme [P] [B], la somme de 80.072 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 Janvier 2022 ;
- Accueillir les demandes additionnelles de Mme [P] [B] ;
- Condamner la SARL CAP 200 à payer à Mme [P] [B] la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du NCPC ;
- Condamner la SARL CAP 200 à rembourser à Mme [P] [B] la somme de 1.648,82 € au titre de l'article 700 du NCPC (1.500 €) et au titre des frais d'huissier (148,82 €).
- Condamner la SARL CAP 200 aux entiers dépens ».
Par conclusions du 26 février 2025, la S.A.R.L. Cap 200 sollicite de la cour de :
« - CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Bastia du 23 mai 2024 (n°RG : 22/00982) en toutes ses dispositions, notamment ce qu'il a : DEBOUTE Madame [P] [J] de l'ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à la SARL CAP 200 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [J] aux entiers dépens ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Madame [P] [S] à verser à la SARL CAP 200 la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 5 mars 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 mai 2025.
Le 7 mai 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève que les écritures comptables produites au débat visant à établir l'existence de prêts au bénéfice de la S.A.R.L. Cap 200 ont été établies sous la gérance de la fille de Mme [B] ; que cette dernière ne démontre pas la remise des fonds dont elle sollicite le remboursement, qu'il s'agisse des fonds qu'elle aurait elle-même donnés en prêt, ou ceux de son frère décédé.
Au soutien de son appel, Mme [B] relève que l'affaire s'inscrit dans un contexte de gestion familiale conflictuelle de la société, sur fond de graves difficultés financières apparues avant 2017 ; que la société, dépourvue de trésorerie, aurait bénéficié d'avances de fonds de la part de Mme [B] et de son frère [O], pour un montant global de 81 698,63 euros ; que les écritures comptables de la société, approuvées à plusieurs reprises en assemblée générale sans contestation, démontrent que ces avances sont des dettes exigibles ; que Mme [B] justifie de sa qualité de légataire universelle à la suite du décès de son frère [O].
En réponse, la S.A.R.L. Cap 200 indique que la preuve du contrat de prêt, dont la charge pèse sur celui qui agit en restitution de la somme prêtée, ne peut être apportée que par écrit ce qui ne serait pas le cas en l'espèce et que, sur le fond, les éléments comptables produits par Mme [B] sont insuffisants à démontrer la réalité de prétendues avances en compte courant, étant observé que les éléments de comptabilité produits ont été dressés alors que Mme [D] [B] était gérante de la société et que sa mère Mme [P] [B] en était en réalité la gérante de fait ; que des détournements financiers sont survenus durant la période au cours de laquelle Mme [B] prétend avoir effectué des avances en compte courant.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Dans ce cadre la cour relève que la S.A.R.L. Cap 200 a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service ; que par ailleurs une avance en compte courant d'associé s'assimile à un prêt au sens de l'article 1892 du code civil, lequel est, sauf disposition contraire, sans durée déterminée et dont le remboursement est exigible à première demande ; qu'au cas d'espèce les avances en compte courant dont l'appelante prétend être à l'origine ainsi que son frère [O] ne sont démontrées par aucune convention de compte courant, ni plus largement aucun écrit tel qu'une reconnaissance de dettes ou des relevés bancaires qui attesteraient de transferts de fonds sous la dénomination précise d'une avance en compte courant d'associé ou d'un prêt ; que s'agissant de l'action d'un non commerçant (Mme [B]) à l'égard d'un commerçant, la preuve est libre sur le fondement de l'article L 110-3 du code de commerce de sorte que l'absence de production d'un écrit pour prouver les prétendus avances en compte courant n'est pas rédhibitoire ; qu'au visa de l'article 1353 précité, il appartient néanmoins à Mme [B] de démontrer la réalité et la nature juridique exacte des transferts de fonds qu'elle prétend avoir opérés au bénéfice de la S.A.R.L. Cap 200 ; qu'en l'espèce elle se limite à produire des éléments comptables partiels insuffisants à caractériser la réalité de la comptabilité de la
société sur la période litigieuse ; que l'analyse des lignes de compte produites permet de constater que seules deux mentions visent formellement des apports en mars 2018 pour un montant de 13 000 euros ; que néanmoins les lignes de comptes produites ne visent pas formellement l'existence d'un compte courant d'associé au bénéfice de Mme [B] ou de son frère ; qu'il y a lieu de rappeler qu'un simple crédit visé en comptabilité dont la nature juridique exacte n'est pas précisée est insuffisant à prouver l'existence d'une
avance en compte courant ; qu'au surplus le rapport d'expert-comptable concernant une mission d'examen relatif aux comptes annuels du 1er décembre 2017 au 31 mai 2019
(pièce 9), c'est-à-dire à l'époque des transferts de fonds litigieux, conclut à l'existence d'un certain nombre d'anomalies ; que ce rapport précise notamment que « l'ensemble de nos investigations traduit dans les différents points ci-dessus a permis de relever un certain nombre d'anomalies : impossibilité de confronter les recettes provenant de la caisse avec les dépôts en banque ; écart systématique entre les modes d'encaissement portés sur les tickets Z et ceux relevés sur les comptes bancaires ; absence de fiabilité dans l'utilisation du logiciel de caisse ; nous ne pouvons donner l'assurance que toutes les anomalies qui auraient pu être décelées par la mise en 'uvre des procédures complémentaires ont été identifiées » ; que par ailleurs aucun procès-verbal d'assemblée générale de la société produit ne mentionne l'existence ou le solde de compte courant d'associé pour l'appelante ou son frère ; qu'en dehors des éléments de comptabilité, Mme [B] produit également quelques relevés de comptes dont les mouvements financiers concernent des tiers ou ne permettent pas de démontrer la qualification juridique d'avance en compte courant ; qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que si l'appelante démontre l'existence de quelques mouvements financiers entre son compte bancaire personnel, celui de son frère [O] et celui de la S.A.R.L. Cap 200, elle échoue en revanche, faute de tout document probant produit, à établir la nature juridique exacte de ces transferts de fonds ainsi que l'intention commune des parties ; que la cour retient, en conséquence, dans le cadre de son appréciation souveraine, que les preuves produites sont insuffisantes à caractériser l'existence d'un prêt au bénéfice tant de l'appelante que de son frère décédé dont elle indique être l'ayant droit, point qui n'est pas discuté ; qu'il y a dès lors lieu de confirmer la décision dont appel dans son intégralité.
Mme [B], partie perdante, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes,condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer 1 500 euros à la S.A.R.L. Cap 200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [P] [B] de l'ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [P] [B] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Mme [P] [B] à payer à la S.A.R.L. Cap 200 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Section 2
ARRÊT N°
du
3 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/376
N° Portalis DBVE-V-B7I-CI4K GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 23 mai 2024, enregistrée sous le n° 22/982
[B]
C/
S.A.R.L. CAP 200
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. CAP 200
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mai 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [C] [M], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte délivré le 28 septembre 2022 à la S.A.R.L. Cap 200, Mme [P] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 80 072 euros.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :
« - DEBOUTE Mme [P] [B] de l'ensemble de ses prétentions ;
- CONDAMNE Mme [P] [B] à payer la SARL CAP 200 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [P] [B] aux entiers dépens ».
Par déclaration du 27 juin 2024, Mme [P] [B] a interjeté appel à l'encontre de la décision prononcée dans les termes suivants :
' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Infirmer le jugement rendu le 23 Mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu'il a : - Débouté Mme [P] [B] de l'ensemble de ses prétentions - Débouté Mme [P] [B] de sa demande en paiement par la SARL CAP 200 de la somme de 80.072 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 Janvier 2022 - Débouté Mme [P] [B] de sa demande en paiement par la SARL CAP 200 de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles - Débouté Mme [P] [B] de sa demande en paiement par la SARL CAP 200 au titre des dépens d'instance - Condamné Mme [P] [B] à payer à la SARL CAP 200 la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC Condamné Mme [P] [B] aux entiers dépens '.
Par conclusions du 24 février 2025, Mme [P] [B] sollicite de la cour de :
« - Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 Mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de BASTIA dont appel ;
- Condamner la SARL CAP 200 à payer à Mme [P] [B], la somme de 80.072 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 Janvier 2022 ;
- Accueillir les demandes additionnelles de Mme [P] [B] ;
- Condamner la SARL CAP 200 à payer à Mme [P] [B] la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du NCPC ;
- Condamner la SARL CAP 200 à rembourser à Mme [P] [B] la somme de 1.648,82 € au titre de l'article 700 du NCPC (1.500 €) et au titre des frais d'huissier (148,82 €).
- Condamner la SARL CAP 200 aux entiers dépens ».
Par conclusions du 26 février 2025, la S.A.R.L. Cap 200 sollicite de la cour de :
« - CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Bastia du 23 mai 2024 (n°RG : 22/00982) en toutes ses dispositions, notamment ce qu'il a : DEBOUTE Madame [P] [J] de l'ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à la SARL CAP 200 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [J] aux entiers dépens ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Madame [P] [S] à verser à la SARL CAP 200 la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 5 mars 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 mai 2025.
Le 7 mai 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève que les écritures comptables produites au débat visant à établir l'existence de prêts au bénéfice de la S.A.R.L. Cap 200 ont été établies sous la gérance de la fille de Mme [B] ; que cette dernière ne démontre pas la remise des fonds dont elle sollicite le remboursement, qu'il s'agisse des fonds qu'elle aurait elle-même donnés en prêt, ou ceux de son frère décédé.
Au soutien de son appel, Mme [B] relève que l'affaire s'inscrit dans un contexte de gestion familiale conflictuelle de la société, sur fond de graves difficultés financières apparues avant 2017 ; que la société, dépourvue de trésorerie, aurait bénéficié d'avances de fonds de la part de Mme [B] et de son frère [O], pour un montant global de 81 698,63 euros ; que les écritures comptables de la société, approuvées à plusieurs reprises en assemblée générale sans contestation, démontrent que ces avances sont des dettes exigibles ; que Mme [B] justifie de sa qualité de légataire universelle à la suite du décès de son frère [O].
En réponse, la S.A.R.L. Cap 200 indique que la preuve du contrat de prêt, dont la charge pèse sur celui qui agit en restitution de la somme prêtée, ne peut être apportée que par écrit ce qui ne serait pas le cas en l'espèce et que, sur le fond, les éléments comptables produits par Mme [B] sont insuffisants à démontrer la réalité de prétendues avances en compte courant, étant observé que les éléments de comptabilité produits ont été dressés alors que Mme [D] [B] était gérante de la société et que sa mère Mme [P] [B] en était en réalité la gérante de fait ; que des détournements financiers sont survenus durant la période au cours de laquelle Mme [B] prétend avoir effectué des avances en compte courant.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Dans ce cadre la cour relève que la S.A.R.L. Cap 200 a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service ; que par ailleurs une avance en compte courant d'associé s'assimile à un prêt au sens de l'article 1892 du code civil, lequel est, sauf disposition contraire, sans durée déterminée et dont le remboursement est exigible à première demande ; qu'au cas d'espèce les avances en compte courant dont l'appelante prétend être à l'origine ainsi que son frère [O] ne sont démontrées par aucune convention de compte courant, ni plus largement aucun écrit tel qu'une reconnaissance de dettes ou des relevés bancaires qui attesteraient de transferts de fonds sous la dénomination précise d'une avance en compte courant d'associé ou d'un prêt ; que s'agissant de l'action d'un non commerçant (Mme [B]) à l'égard d'un commerçant, la preuve est libre sur le fondement de l'article L 110-3 du code de commerce de sorte que l'absence de production d'un écrit pour prouver les prétendus avances en compte courant n'est pas rédhibitoire ; qu'au visa de l'article 1353 précité, il appartient néanmoins à Mme [B] de démontrer la réalité et la nature juridique exacte des transferts de fonds qu'elle prétend avoir opérés au bénéfice de la S.A.R.L. Cap 200 ; qu'en l'espèce elle se limite à produire des éléments comptables partiels insuffisants à caractériser la réalité de la comptabilité de la
société sur la période litigieuse ; que l'analyse des lignes de compte produites permet de constater que seules deux mentions visent formellement des apports en mars 2018 pour un montant de 13 000 euros ; que néanmoins les lignes de comptes produites ne visent pas formellement l'existence d'un compte courant d'associé au bénéfice de Mme [B] ou de son frère ; qu'il y a lieu de rappeler qu'un simple crédit visé en comptabilité dont la nature juridique exacte n'est pas précisée est insuffisant à prouver l'existence d'une
avance en compte courant ; qu'au surplus le rapport d'expert-comptable concernant une mission d'examen relatif aux comptes annuels du 1er décembre 2017 au 31 mai 2019
(pièce 9), c'est-à-dire à l'époque des transferts de fonds litigieux, conclut à l'existence d'un certain nombre d'anomalies ; que ce rapport précise notamment que « l'ensemble de nos investigations traduit dans les différents points ci-dessus a permis de relever un certain nombre d'anomalies : impossibilité de confronter les recettes provenant de la caisse avec les dépôts en banque ; écart systématique entre les modes d'encaissement portés sur les tickets Z et ceux relevés sur les comptes bancaires ; absence de fiabilité dans l'utilisation du logiciel de caisse ; nous ne pouvons donner l'assurance que toutes les anomalies qui auraient pu être décelées par la mise en 'uvre des procédures complémentaires ont été identifiées » ; que par ailleurs aucun procès-verbal d'assemblée générale de la société produit ne mentionne l'existence ou le solde de compte courant d'associé pour l'appelante ou son frère ; qu'en dehors des éléments de comptabilité, Mme [B] produit également quelques relevés de comptes dont les mouvements financiers concernent des tiers ou ne permettent pas de démontrer la qualification juridique d'avance en compte courant ; qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que si l'appelante démontre l'existence de quelques mouvements financiers entre son compte bancaire personnel, celui de son frère [O] et celui de la S.A.R.L. Cap 200, elle échoue en revanche, faute de tout document probant produit, à établir la nature juridique exacte de ces transferts de fonds ainsi que l'intention commune des parties ; que la cour retient, en conséquence, dans le cadre de son appréciation souveraine, que les preuves produites sont insuffisantes à caractériser l'existence d'un prêt au bénéfice tant de l'appelante que de son frère décédé dont elle indique être l'ayant droit, point qui n'est pas discuté ; qu'il y a dès lors lieu de confirmer la décision dont appel dans son intégralité.
Mme [B], partie perdante, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes,condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer 1 500 euros à la S.A.R.L. Cap 200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [P] [B] de l'ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [P] [B] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Mme [P] [B] à payer à la S.A.R.L. Cap 200 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT