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CA Lyon, 1re ch. civ. a, 11 septembre 2025, n° 21/07277

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 21/07277

11 septembre 2025

N° RG 21/07277 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3U7

Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond du 18 mai 2021

RG : 19/03641

G.A.E.C. [7]

C/

[Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 11 Septembre 2025

APPELANTE :

G.A.E.C. [7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN

INTIME :

M. [N] [G] [Y]

né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475

Et ayant pour avocat plaidant Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau d'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2025

Date de mise à disposition : 11 Septembre 2025

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Patricia GONZALEZ, président

- Julien SEITZ, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Messieurs [N], [H] et [U] [Y] étaient associés au sein du GAEC [Y].

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2014, les associés du GAEC ont :

- autorisé [H] et [N] [Y] à cesser leur activité agricole au 31 décembre 2014 afin de faire valoir leurs droits à la retraite,

- constaté que Messieurs [N] et [H] [Y] ont cédé chacun 706 parts au GAEC [Y] ;

- constaté que M. [N] [Y] était titulaire à l'égard du GAEC [Y] d'une somme de 49'182,83 euros au 30 septembre 2014 au titre de son compte courant d'associé, et décidé que le GAEC réglerait cette somme au domicile de M. [N] [Y] au plus tard le 30 juin 2015 ;

- décidé de la transformation du GAEC [Y] en EARL [9].

Faute d'avoir obtenu paiement de sa créance, malgré délivrance d'une mise en demeure du 20 mai 2016 suivi d'une sommation de payer le 4 juillet 2018 au GAEC [9], M. [N] [Y] a fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse par acte d'huissier de justice du 4 décembre 2019.

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le GAEC [9] ;

- condamné le GAEC [9] à payer à M. [N] [Y] la somme de 40'782,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- débouté le GAEC [9] de sa demande reconventionnelle ;

- condamné le GAEC [9] à payer à M. [N] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté le GAEC [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné le GAEC [9] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Guyard de Seyssel ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 30 septembre 2021, le GAEC [9] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe le 14 septembre 2022, le GAEC [9] demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse le 18 mai 2021 en ce qu'il a :

- fait droit à cette demande et condamné le GAEC [9] à payer la somme de 40.782,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, outre une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le GAEC [9] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

Juger que Monsieur [N] [Y] ne dispose d'aucune créance contre le GAEC [9] et qu'il existe un trop perçu de 1.270,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter des premières conclusions notifiées devant la cour le 27 décembre 2021 et au plus tard de l'arrêt à intervenir, puis capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

Condamner Monsieur [N] [Y] à payer au GAEC [9] une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner le même aux dépens de première instance et d'appel.

Le GAEC [9] fait essentiellement valoir que selon son expert-comptable, l'ancien compte courant d'associé de M. [N] [Y] a été soldé le 3 mars 2021 comme le prouve le récapitulatif des paiements démontrant un trop versé de 1270,73 euros et qu'à la date du jugement, aucune somme n'était due, un désaccord subsistant sur le reliquat.

Il indique se désister de sa demande en paiement au titre des travaux qu'il a effectués en sa qualité de preneur au bénéfice de M. [N] [Y], bailleur et dont le paiement incombe à ce dernier.

Par conclusions déposées au greffe le 9 novembre 2022, M. [N] [Y] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 18 mai 2021 en ce qu'il a :

- Condamné le GAEC [9] à lui payer la somme de 40 782.93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2026,

- Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- Débouté le GAEC [9] de sa demande reconventionnelle,

- Condamné le GAEC [9] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté le GAEC [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné le GAEC [9] aux entiers dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire.

Statuant à nouveau,

Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 18 mai 2021 sur le quantum de la somme due par le [8] à Monsieur [N] [Y], laquelle s'établit à 2 128,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016.

Condamner le GAEC [9] à lui payer la somme de 2 128,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Y ajouter,

Débouter le GAEC [9] de l'intégralité de ses demandes.

Subsidiairement, et si la juridiction de céans ne s'estimait pas suffisamment informée,

Ordonner une mesure d'expertise judiciaire, confiée à tel expert-comptable qu'il lui plairait de nommer, investi de la mission suivante :

- reconstituer l'intégralité des paiements opérés par l'Earl et/ou le GAEC [9] à son bénéfice, en distinguant les sommes réglées, d'une part au titre des fermages et, d'autre part, au titre du règlement de la créance de compte courant associé de Monsieur [N] [Y] ; seuls motifs pouvant présider à des règlements entre les parties.

- condamner le GAEC [9] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner le GAEC [9] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Aguiraud & Nouvellet, sur son affirmation de droit.

M. [N] [Y] fait observer qu'en appel, le GAEC [9] ne soulève plus la prescription de sa créance et ne revendique plus, en sa qualité de preneur, une créance de 18'527,21 euros à son égard.

Il indique que le montant initial de sa propre créance au titre du compte courant d'associé, soit 49.182,93 euros, n'est plus discuté et qu'après la cession de ses parts ce compte, qui aurait dû être gelé, a pourtant enregistré des opérations en lien avec le bail rural qui le lie au GAEC [9].

Il explique qu'au vu de ces errements comptables, il a mandaté un commissaire aux comptes afin qu'il rapproche les virements crédités sur son compte bancaire personnel avec l'état des règlements effectués par le GAEC [9] en paiement de sa créance au titre de son compte courant d'associé et que celui-ci, aux termes de ses opérations, a retrouvé des versements d'un montant total de 47'053, 98 euros de sorte qu'il est encore créancier de 2.128,95 euros, en sus des intérêts acquis.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.

MOTIVATION

Devant la cour, les parties s'accordent sur le montant de la créance de M. [N] [Y] sur le GAEC [9] au titre de son compte courant, d'un montant de 49'182,93 euros

ainsi que sur les versements effectués par le GAEC au titre des exercices postérieurs à l'exercice 2016. Les décomptes présentés par les parties pour les deux exercices 2014-2015 et 2015-2016, ne concordent pas, et les pièces produites feront en conséquence l'objet d'un examen à ce titre.

S'agissant de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, Monsieur [N] [Y] soutient qu'il lui a été versé la somme de 2580 euros tandis que le GAEC affirme avoir réglé 3888,21 euros.

Le GAEC invoque un virement de 860 euros non retenu par Monsieur [I], commissaire aux comptes qui a été chargé par l'intimé de faire un rapprochement entre les comptes personnels de son client et la comptabilité du GAEC. Le GAEC pointe également le paiement par le GAEC du forfait téléphonique de M. [Y] à hauteur de 596,20 euros, dont à déduire un remboursement par Monsieur [Y] de 147,86 euros.

Monsieur [Y] conteste la sincérité des écritures comptables du GAEC. Toutefois les comptes établis par le GAEC au vu de ses grands livres pour les exercices suivants correspondent exactement avec les versements relevés par Monsieur [I] sur les comptes personnels de Monsieur [N] [Y], de sorte que ce dernier échoue à démontrer que les comptes du GAEC sont inexacts. Dans ces conditions il ne sera poas fait droit à la mesure d'expertise sollicitée, les pièces produites par les parties suffisant à la cour pour apprécier.

Monsieur [N] [Y] conteste que les sommes relevées par le GAEC, et notamment ses frais de téléphone, soient à déduire de sa créance. Toutefois, il ne produit aucun document ou convention entre lui-même et le GAEC justifiant qu'elles devaient être payées par le GAEC, alors qu'il s'agissait du paiement de son abonnement personnel, comme en témoigne l'absence de prélèvements à ce titre sur son compte bancaire dont il produit les relevés. Il ne conteste pas que le GAEC lui ait cédé un tracteur au prix de 2.000 euros.

Sur ce,

S'agissant des mensualités de 860 euros pour la période d'octobre 2014 à janvier 2015 inclus, M. [I] a compté trois versements pour un total de 2580 euros et le GAEC quatre. Or, si le grand livre de comptes du GAEC témoigne de 4 versements mensuels, on trouve également trace de ces 4 versements sur les relevés du compte joint des époux [Y] qu'a exaùminé M. [I] (pièce n° 8 de M. [Y]).

La cour retiendra donc 4 versements de 860 euros chacun et mettra en compte les sommes payées par le GAEC au profit de M. [N] [Y] au titre de son forfait téléphonique.

En conséquence, la cour retient le versement au profit de Monsieur [N] [Y] par le GAEC pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 d'une somme totale de:

4 x 860 + (47,99 + 48,90 + 48,70 + 50,79 + 51,38 + 48,69 + 50,52 + 51,53 + 49,71 + 48,90 + 49,93 + 49,13) - 147,86 = 3.888,21 euros, soit 1308,21 euros de plus que la somme évaluée par Monsieur [N] [Y].

Pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, Monsieur [I] a noté un paiement de 35 euros auquel le GAEC ajoute 95,47 euros au titre des règlements du forfait téléphonique de Monsieur [N] [Y] pendant deux mois, outre une somme de 2000 euros correspondant au prix d'un tracteur cédé à l'intimé, sommes qui apparaissent dans sa comptabilité. C'est pourquoi la cour retient pour cet exercice que le GAEC a versé à Monsieur [Y] une somme supérieure de 2095,47 euros à celle admise par l'intimé.

Il s'ensuit que les paiements effectués par le GAEC ressortent à la somme suivante :

47'053, 98 + 1308, 21 + 2095,47 = 50'457,66 euros.

Il en ressort que le GAEC a versé en sus de la dette initiale de 49.182,93 euros la somme de : 50'457,66 - 49'182, 93 = 1274,73 euros.

Toutefois, l'intérêt a couru de plein droit sur la somme 49 182,93 euros à compter de la mise en demeure délivrée le 20 mai 2016, conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien du code civil.

Dès lors, chaque paiement réalisé s'est imputé sur les intérêts échus à la date de sa survenance puis sur le capital restant dû, conformément aux dispositions de l'article 1254 ancien du code civil.

En conséquence, la cour confirmera le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse 18 mai 2021 en l'ensemble de ses dispositions, ajoutant que la condamnation est prononcée en deniers ou quittances compte tenu des paiements intervenus pendant la procédure, à charge pour les parties de calculer l'imputation des différents paiements.

Monsieur [N] [Y], partie perdante en appel, supportera les dépens d'appel et sera condamné à verser au GAEC [9] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Dit que la condamnation au paiement est prononcée en deniers ou quittances, en raison des paiements effectués ;

Constate que le GAEC [9] a payé à M. [N] [Y] la somme de 50'457,66 euros en différents paiements ;

Dit que chacun des paiements participant de cette somme, énumérés dans la pièce n°17 du GAEC [9], expressément validés par la cour, a vocation à s'imputer à la date de sa survenance sur les intérêts alors échus et sur le capital pour le surplus ;

Déboute le GAEC [9] de ses demandes au titre des intérêts ;

Rejette la demande formée par M. [N] [Y] au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur [N] [Y] aux dépens d'appel, et au paiement au GAEC [9] d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

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