CA Versailles, ch. civ. 1-8, 12 septembre 2025, n° 24/00742
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48B
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00742 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKPK
AFFAIRE :
[V] [K]
C/
[O] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2024 par le tribunal de proximité d'ASNIERES SUR SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1123000211
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représenté par Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86
APPELANT - non comparant
****************
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 39]
[Localité 14] / ALLEMAGNE
représenté par Me Elodie DEMAY CAMUS, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Matthieu CHUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1775
S.A.S. [50] [Adresse 34]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
S.D.C. MH3 '[Adresse 48] [Localité 19] [Adresse 54] représentée par son syndic, la Société [29], dont le siège social est [Adresse 15], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 64]
[Localité 20]
Ayant pour avocat Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240106
Madame [U] [K] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 8] / ALLEMAGNE
S.A. [32]
[Adresse 12]
[Localité 16]
S.E.L.A.R.L. [27]
[Adresse 18]
[Localité 24]
SIP [Localité 55]
[Adresse 5]
[Localité 21]
SIP [Localité 28]
[Adresse 4]
[Localité 23]
S.A. [33]
Service surendettement
[Adresse 42]
[Adresse 13]
[Localité 22]
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 21]
S.A. [25]
Chez [43] - service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A. [25]
Chez [43] - service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 9]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 mars 2022, M. [K] a saisi la [30], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 juin 2022.
Le même jour, la commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision d'orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de M. [Y] portant sur la recevabilité du dossier, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 16 février 2023, a déclaré ce recours irrecevable.
L'accord du débiteur ayant été recueilli sur l'orientation du dossier, la commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine qui, par un jugement rendu le 19 janvier 2024, a :
- constaté la mauvaise foi de M. [K],
- déchu M. [K] du bénéfice de la procédure de surendettement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée par son conseil sur le RPVA le 5 février 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date non renseignée par l'agent du service de [45].
Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 février 2025.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [K] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de :
- déclarer irrecevables les contestations de M. [Y] et du syndicat des copropriétaires MH 3 '[Adresse 49]',
- constater la bonne foi de M. [K] dans le cadre de la procédure de surendettement,
- constater le caractère irrémédiablement compromis de sa situation,
- ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
- commettre le liquidateur qu'il plaira à la cour,
- condamner M. [Y] à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de M. [K] expose et fait valoir que ce dernier a déposé un premier dossier auprès de la commission en décembre 2017, qui a été déclaré recevable le 20 avril 2018, que l'état du passif était le même, qu'aucun des créanciers n'avait alors remis en cause la bonne foi de M. [K], que par décision du 26 septembre 2019, le passif était fixé à la somme totale de 1 209 194,91 euros, que la commission a validé des mesures imposées pour une durée de 2 ans à compter du 31 octobre 2019, consistant en des mesures de rééchelonnement et de report de paiement subordonnées à la vente amiable du bien immobilier appartenant à M. [K] au prix du marché et à la liquidation d'une assurance-vie à hauteur de la somme de 10 256,98 euros, que M. [K] a respecté ces mesures, qu'une promesse de vente a été régularisée devant notaire le 22 juin 2020 au prix de 545 000 euros sous la condition suspensive de la vente d'un autre bien immobilier par le cessionnaire pour un prix de 200 000 euros au plus tard le 31 mars 2021, que cette condition n'étant pas réalisée à cette date, les parties ont convenu par avenant de proroger le délai de réalisation de la promesse de 6 mois soit au 30 septembre 2021, que la signature a été retardée car M. [K] n'avait pas encore pu quitter les lieux, que cependant, il a informé le notaire de la libération des lieux et de la possible signature de l'acte fin octobre 2021, que le notaire a refusé de procéder à la répartition du prix de vente entre les créanciers et par conséquent de passer la vente ou même séquestrer le prix, qu'informée de cette difficulté par courrier du 22 octobre 2021, la commission a indiqué qu'elle n'avait pas pour rôle de suivre l'exécution de plans en cours, que M. [K] a donc déposé un nouveau dossier le 4 mars 2022, que le dossier a été orienté vers une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, avec l'accord du débiteur, que par jugement rendu le 16 février 2023en dernier ressort, le juge des contentieux de la protection a dit M. [Y] irrecevable en sa contestation de la recevabilité du dossier, que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision empêchait le juge des contentieux de la protection de statuer à nouveau sur la même demande, que le syndicat des copropriétaires, quant à lui n'a pas contesté la recevabilité du débiteur dans les délais impartis, qu'en tout état de cause, la mauvaise foi de M. [K] n'est pas établie, que ce dernier n'a jamais fait de fausse
déclaration ni dissimulé des actifs lors du dépôt de son dossier, qu'il n'a pas caché être détenteur de 326 parts sociales au sein de la société [35], que le dossier déposé en fait expressément mention en page 5, que la qualité de gérante de son épouse n'a pas davantage été dissimulée puisque les bulletins de paie de cette dernière ont été produits dont il ressort que l'employeur est la société [35], qu'enfin, les parts sociales ont été saisies par M. [Y] le 28 avril 2022 de sorte que M. [K] ne peut percevoir de dividendes, que de même l'existence d'une assurance retraite a bien été déclarée, qu'il s'agit en réalité de trois contrats distincts ouverts auprès du [47] valorisés à la somme totale de 11 859,10 euros au 31 décembre 2023, que M. [K] ne les a pas liquidés alors même qu'il le pouvait en raison de l'ouverture de ses droits à retraite, attendant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et la désignation d'un liquidateur pour ce faire, que s'agissant de la société [56], une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 5 décembre 2013, que si M. [K] a déclaré une créance au passif de ladite société, il était plus que probable qu'aucun actif ne lui revienne, que néanmoins, une somme de 34 545,43 euros lui est finalement revenue aux termes de la répartition des actifs, que la commission en a été informée par courrier du 28 avril 2022, que cette somme a cependant été appréhendée par M. [Y] en totalité au moyen d'une saisie entre les mains du liquidateur, que M. [K] n'est plus associé de la SCCV [46] depuis 2012 et de la société [40] depuis 2010, ce dont il a informé la commission en 2018, qu'il n'a jamais été gérant ni perçu le moindre dividende de la société [59], qu'il détient 34% d'un capital social de cette société sans activité ce qui représente un actif totalement nul, que M. [K] avait tout mis en oeuvre pour la vente de son bien immobilier, qu'elle a été retardée puis finalement annulée sans que sa responsabilité ne puisse être mise en cause, que ses revenus et ceux de son épouse ne leur permettent pas de louer un bien dans le parc privé, qu'ils ont déposé une demande de logement social en 2021, que M. [K] n'a aucun revenu et n'est pas en capacité de régler les créanciers.
M. [Y] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de:
- à titre principal confirmer le jugement dont appel,
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas jugé que la commission a entaché ses décisions d'irrégularité en ne constatant pas formellement la bonne foi du débiteur,
- juger que M. [K] est un débiteur de mauvaise foi et le dire irrecevable au bénéfice de la procédure, subsidiairement le déchoir du bénéfice de cette procédure,
- en tout état de cause, rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et condamner M. [K] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de M. [Y] expose et fait valoir que ce dernier est un cousin par alliance de M. [K] qui l'a convaincu au début des années 2000 d'investir son argent par son intermédiaire, qu'avec les fonds importants remis par M. [Y], M. [K] a créé la SCI [44] pour acquérir un immeuble de rentabilité, puis la SARL [Adresse 61] ayant pour objet d'exploiter commercialement cette résidence hôtelière détenue par la SCI [44], que M. [K] a également fait l'acquisition de titres de presse, d'un château et effectué des opérations de promotion immobilière, que par acte sous seing privé du 5 mars 2003, M. [K] a reconnu avoir emprunté à M. [Y] les sommes de 90 000 euros et 20 000 euros qui n'ont pas été remboursées, que par jugement du 26 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a fixé au 6 septembre 2011 l'échéance du terme de l'obligation de remboursement de la somme de 20 000 euros et condamné M. [K] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2011 et capitalisation des intérêts, et a fixé l'échéance du terme de l'obligation de remboursement de la somme de 90 000 euros à la date du versement entre les mains du notaire instrumentaire du prix de vente de l'immeuble détenu par la SCI [56], que par arrêt du 14 septembre 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement, y ajoutant, a condamné M. [K] au paiement de la somme de 90 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2013 et capitalisation des intérêts, et condamné M. [K] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, qu'en l'absence d'exécution de cet arrêt, M. [Y] a mis en oeuvre des mesures d'exécution forcée qui ont été contestées par le débiteur, que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée à M. [Y] alors que les créanciers peuvent soulever la mauvaise foi du débiteur à tous les stades de la procédure, que l'article L. 711-1 du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité de celui-ci au bénéfice de la procédure, que la commission n'a pas dûment constaté la bonne foi de M. [K] en l'indiquant formellement et expressément comme le lui impose le code de la consommation, que depuis de nombreuses années, M. [K] constitue des sociétés, obtient des concours financiers avant de placer ces sociétés en liquidation judiciaire, qu'en outre, il s'est séparé progressivement de ses actifs au bénéfice notamment de ses enfants pour se rendre insolvable et échapper à ses créanciers, qu'il n'a pas fait connaître la réalité des revenus de son épouse, que M. [K] n'est pas retraité puisque outre ses activités occultes dans la société [36] dont il perçoit des dividendes, il exerce une activité de conseil pour les affaires en qualité d'entrepreneur individuel, activité qui lui procure des revenus qui apparaissent au crédit de son compte Nickel.
Le [38] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, fixer la créance du Fonds à la somme de 288 220,08 euros, condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil du Fonds expose et fait valoir que par acte notarié du 14 octobre 2009, le [31] a consenti à la société [63] un prêt d'un montant de 300 000 euros pour financer des travaux, que par ce même acte, M. [K] a consenti un cautionnement hypothécaire sur son bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 53], qu'une procédure de saisie immobilière avait été engagée par le [31] qui a été suspendue en raison du dépôt du premier dossier de surendettement, qu'en vertu d'un bordereau de cession du 11 décembre 2019, le [31] a cédé au Fonds sa créance contre M. [K] d'un montant de 288 220,08 euros au 14 février 2025.
La lettre contenant la convocation destinée au syndicat des copropriétaires [Adresse 52] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à Mme [U] [K] épouse [C] n'a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la bonne foi de M. [K]
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de
surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
En l'espèce, la motivation du jugement entrepris se rapporte aux dispositions de l'article L. 711-1, et vise des faits qui relèvent bien de ces dispositions et non de celles de l'article L. 761-1 précité, tout en prononçant la sanction de la déchéance.
Dès lors le jugement ne peut être qu'infirmé sur cette sanction mais les faits doivent être examinés par la cour au regard des dispositions de l'article L. 711-1.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu'il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Dès lors, c'est à tort que M. [Y] prétend que la commission aurait eu à constater expressément la bonne foi pour déclarer M. [K] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
L'article R. 722-2 du même code prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection dont le jugement est alors rendu en dernier ressort, susceptible uniquement d'un pourvoi en cassation aux termes de l'article R. 713-5.
Par ailleurs, l'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose relativement à la contestation qu'il tranche
Enfin, l'article 1355 du code civil prévoit par ailleurs que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Sous cette réserve, le jugement rendu sur la recevabilité du débiteur a donc autorité de la chose jugée.
Toutefois, il est admis que cette autorité est relative dès lors que, en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi avant de rendre un jugement prononçant -ou non- l'ouverture de la procédure.
En l'espèce, dans son jugement du 16 février 2023, le juge des contentieux de la protection n'a pas statué sur la question de la bonne foi du débiteur puisqu'il a déclaré le recours irrecevable.
Dès lors, saisi d'une contestation par un créancier de la bonne foi de M. [K], il lui appartenait de statuer sur ce point.
Le moyen tiré de l'autorité de chose jugée doit donc être écarté et la contestation doit être dite recevable.
Pour être caractérisée, la mauvaise foi suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d'une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le juge doit se déterminer au vu de l'ensemble des éléments dont il dispose au jour où il statue.
C'est à tort qu'il est prétendu que M. [K] aurait dissimulé détenir des parts sociales dans la société [35] puisqu'il est mentionné en page 5/12 de son dossier déposé le 14 février 2022 auprès de la commission au titre de ' parts de SCI' : '[35] 326 parts'.
Il est mentionné également un compte courant d'associé auprès de la SCI [57] de la croix pour un montant de 22 788,57 euros.
En revanche, l'épargne retraite -dont la liquidation avait été prévue dans le cadre du premier dossier- n'y figure pas ainsi que l'a relevé le premier juge, et ce alors qu'elle n'a pas été versée au syndic de copropriété représentant le syndicat de copropriétaires [51][Adresse 49]' comme prévu au plan.
Toutefois, à hauteur d'appel, M. [K] justifie de l'existence de trois contrats valorisés au 6 février 2025 (pièce n° 62 de son dossier) aux sommes respectives de 4135,31 euros (contrat n° 701 EA0061235J), 4058,16 euros (contrat n° 701 CA0061234P) et 4058,16 euros (contrat n° 701 WA0061233H), soit un total de 12 251,63 euros.
Cette épargne avait été déclarée dans le premier dossier déposé en décembre 2017, et force est de constater qu'elle n'a pas été dissipée et reste disponible pour les créanciers. La mauvaise foi n'est donc pas établie à cet égard.
S'agissant de la créance de M. [K] à l'égard de la SCI [58], la commission a été informée par le conseil du débiteur, par courrier du 8 mars 2018, qu'une procédure de liquidation judiciaire était en cours et que la créance avait été déclarée au passif.
Dans son compte rendu de fin de mission du 16 septembre 2022,le mandataire liquidateur fait état de ce qu'une somme de 34 545,43 euros a été attribuée à M. [K] en janvier 2021.
Par courrier du 28 avril 2022, le conseil de M. [K] a informé la commission que cette somme était entre les mains du mandataire liquidateur et avait fait l'objet d'une saisie par M. [Y]. L'acte de saisie attribution en date du 22 avril 2022 est produit qui prive M. [K] de la disponibilité du capital.
Il est exact qu'aucune information n'a été donnée à la commission quant à la déclaration de créance de la société [36] au passif de cette même procédure de liquidation, société qui s'est vue attribuer la somme de 186 258,26 euros dans le cadre de la répartition chirogaphaire.
Or, M. [K] détient des parts du capital social de cette société à hauteur de 65,20 %.
Toutefois, par actes d'huissier du 22 avril 2022, M. [Y] a fait pratiquer une saisie entre les mains de la société [36] des droits d'associés et valeurs mobilières de M. [K] et une saisie entre les mains de la société [36] des sommes dont elle est tenue envers M. [K], saisie validées par un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 17 mai 2024.
Dans ces conditions, M. [K] ne dispose pas des sommes litigieuses de sorte qu'il n'y a pas eu dissimulation de patrimoine.
Il ressort des pièces aux débats que la cession de parts sociales détenues par M. [K] dans la société [Adresse 41] à ses deux enfants, déjà associés, est intervenue le 30 août 2012 et a été enregistrée au RCS le 2 février 2015.
Le caractère frauduleux de cette cession n'est pas établi et compte tenu de sa date, elle ne peut être considérée comme participant d'une organisation frauduleuse d'insolvabilité alors que le premier dossier de surendettement a été déposé en le 14 décembre 2017.
A la date du dépôt du premier comme du second dossier, M. [K] n'était plus gérant de la société [36] (depuis 2020) et de la société [Adresse 41] (depuis 2016). Il ne résulte ni des statuts, ni des inscriptions au [62] à la date du 28 juin 2023, que M. [K] serait le gérant des sociétés [46] et [40].
Par ailleurs, son inscription en qualité d'entrepreneur individuel pour des activités de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion date du 1er octobre 2022.
Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'il aurait dissimulé ses activités professionnelles à la commission en 2017 ou en mars 2022
En outre, la preuve d'activités occultes n'est pas rapportée.
En revanche, M. [K] est effectivement associé de ces différentes sociétés et détenteur de parts sociales, ce qu'il n'a pas déclaré à la commission, et s'il affirme n'en retirer aucun dividende, cela ne résulte que de ses propres allégations en l'absence de tout compte ou bilan produit aux débats sauf pour la société [36] (déclarations fiscales, bilans et attestation d'expert comptable).
Pour autant, rien dans ses relevés de compte ou son train de vie ne laisse transparaître l'existence de revenus non déclarés.
Il faut rappeler aussi que le [60] est créancier de M. [K] pour une somme de 87 693,40 euros et qu'il ne s'est jamais manifesté dans cette procédure pour faire valoir l'existence de sources de revenus non déclarées alors qu'il dispose des moyens nécessaires pour en avoir connaissance, le cas échéant.
Enfin, s'agissant de la vente de son immeuble, une promesse de vente a bien été signée le 22 juin 2020, pour un prix de 545 000 euros, sous condition suspensive de l'obtention -par le bénéficiaire- du prix de vente de son propre bien immobilier, soit une somme de 200 000 euros. La durée de validité de cette promesse était fixée au 31 mars 2021, mais par avenant, les parties ont convenu de proroger ce délai jusqu'au 30 juin 2021, à la demande du bénéficiaire qui n'avait pas encore perçu le prix de la vente, le délai de réalisation de la promesse étant lui-même prorogé au 30 septembre 2021.
Si l'acte de vente n'a pu être signé le 30 septembre 2021 faute pour M. [K] d'avoir trouvé une solution de relogement dans le temps imparti, ce dernier a indiqué au notaire que cette vente pouvait être signée le 31 octobre 2021. Or, il ressort des échanges avec le notaire que ce dernier n'a pas voulu prendre la responsabilité d'une répartition du prix de vente et que la commission a considéré qu'elle n'était pas compétente. La vente n'a donc pu être réalisée.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. [K] aurait eu l'intention de faire échouer volontairement cette vente.
Au total, si le dossier déposé auprès de la commission était sans aucun doute trop succinct au regard de la situation du débiteur, les omissions ont été rapidement régularisées par son conseil et la preuve n'est pas rapportée ni d'une organisation d'insolvabilité ni d'une volonté de frauder les droits des créanciers.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, M. [K] sera dit recevable au bénéfice de la procédure.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de redressement
Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ( article L. 741-1);
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L. 742-1).
Selon les articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue tout en prenant en compte l'évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, à savoir l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2025et une attestation de la [26] du 2 février 2025, que M. [K] ne dispose d'aucun revenu de sorte qu'il ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement.
* * *
Aux termes de l'article L. 742-3 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de la consommation, le juge peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en conseil d'État.
L'article L 742-8 du même code prévoit que le mandataire, ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 1 141 550,60 €.
M. [K] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 53] (92).
Agé de 63 ans, il ne peut espérer à court ou moyen terme voir évoluer sa situation financière de manière significative de sorte que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En considération de l'ensemble de ces éléments et de l'accord par écrit donné par M. [K] à la commission - et réitéré à hauteur d'appel à l'audience du 20 juin 2025- aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convient en conséquence d'ouvrir une telle procédure, avec toutes conséquences de droit, et de désigner comme mandataire, la SELARL [37] (Me [S] [B]), mandataire judiciaire inscrit sur la liste prévue à l'article R. 742-5 du code de la consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de M. [K], de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif, conformément aux dispositions des articles L. 742-8 et L 742-10 du code de la consommation.
Le sort des dépens sera réglé au dispositif.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les parties succombantes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en toutes ses dispositions;
Statuant de nouveau,
Dit M. [V] [K] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Dit que la situation de M. [V] [K] est irrémédiablement compromise,
Ordonne en conséquence, au bénéfice de M. [V] [K], l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
Désigne en qualité de mandataire la SELARL [37] (Me [S] [B]), [Adresse 3]) (bureau annexe : [Adresse 1] (02)) qui aura pour mission :
- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les 15 jours à compter de la réception de l'arrêt par le mandataire,
- de recevoir les déclarations de créances, qui devront être faites dans un délai de deux mois à compter de la publicité de l'arrêt à l'adresse suivante :(adresse mandataire). Il sera rappelé que ces déclarations doivent comporter à peine d'irrecevabilité le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que les voies d'exécution déjà engagées,
- de dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur,
- de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de sa part, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge des contentieux de la protection tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
Dit que le mandataire devra rendre son rapport dans un délai de six mois à compter de la publicité du présent arrêt,
Dit que ce rapport devra être adressé par lettre simple au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers,
Rappelle que le présent arrêt entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires, et qu'il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil (expulsion pour cause grave, avant toute adjudication, du débiteur objet d'une saisie immobilière),
Rappelle qu'à compter de ce jour le débiteur ne pourra sans l'accord du mandataire aliéner aucun de ses biens, ni en distraire le prix,
Dit que les frais du bilan économique et social de la situation du débiteur et les frais de publicité seront avancés par le Trésor public en application de l'article R. 742-7 du code de la consommation, et seront récupérés sur le produit de la vente,
Renvoie le dossier au tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine pour assurer le suivi de la mesure et rendre le jugement de clôture,
Laisse les dépens à la charge de M. [V] [K] dans la limite de son actif réalisable et à défaut au Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers connus.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
DE
VERSAILLES
Code nac : 48B
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00742 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKPK
AFFAIRE :
[V] [K]
C/
[O] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2024 par le tribunal de proximité d'ASNIERES SUR SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1123000211
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représenté par Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86
APPELANT - non comparant
****************
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 39]
[Localité 14] / ALLEMAGNE
représenté par Me Elodie DEMAY CAMUS, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Matthieu CHUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1775
S.A.S. [50] [Adresse 34]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
S.D.C. MH3 '[Adresse 48] [Localité 19] [Adresse 54] représentée par son syndic, la Société [29], dont le siège social est [Adresse 15], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 64]
[Localité 20]
Ayant pour avocat Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240106
Madame [U] [K] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 8] / ALLEMAGNE
S.A. [32]
[Adresse 12]
[Localité 16]
S.E.L.A.R.L. [27]
[Adresse 18]
[Localité 24]
SIP [Localité 55]
[Adresse 5]
[Localité 21]
SIP [Localité 28]
[Adresse 4]
[Localité 23]
S.A. [33]
Service surendettement
[Adresse 42]
[Adresse 13]
[Localité 22]
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 21]
S.A. [25]
Chez [43] - service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A. [25]
Chez [43] - service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 9]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 mars 2022, M. [K] a saisi la [30], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 juin 2022.
Le même jour, la commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision d'orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de M. [Y] portant sur la recevabilité du dossier, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 16 février 2023, a déclaré ce recours irrecevable.
L'accord du débiteur ayant été recueilli sur l'orientation du dossier, la commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine qui, par un jugement rendu le 19 janvier 2024, a :
- constaté la mauvaise foi de M. [K],
- déchu M. [K] du bénéfice de la procédure de surendettement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée par son conseil sur le RPVA le 5 février 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date non renseignée par l'agent du service de [45].
Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 février 2025.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [K] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de :
- déclarer irrecevables les contestations de M. [Y] et du syndicat des copropriétaires MH 3 '[Adresse 49]',
- constater la bonne foi de M. [K] dans le cadre de la procédure de surendettement,
- constater le caractère irrémédiablement compromis de sa situation,
- ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
- commettre le liquidateur qu'il plaira à la cour,
- condamner M. [Y] à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de M. [K] expose et fait valoir que ce dernier a déposé un premier dossier auprès de la commission en décembre 2017, qui a été déclaré recevable le 20 avril 2018, que l'état du passif était le même, qu'aucun des créanciers n'avait alors remis en cause la bonne foi de M. [K], que par décision du 26 septembre 2019, le passif était fixé à la somme totale de 1 209 194,91 euros, que la commission a validé des mesures imposées pour une durée de 2 ans à compter du 31 octobre 2019, consistant en des mesures de rééchelonnement et de report de paiement subordonnées à la vente amiable du bien immobilier appartenant à M. [K] au prix du marché et à la liquidation d'une assurance-vie à hauteur de la somme de 10 256,98 euros, que M. [K] a respecté ces mesures, qu'une promesse de vente a été régularisée devant notaire le 22 juin 2020 au prix de 545 000 euros sous la condition suspensive de la vente d'un autre bien immobilier par le cessionnaire pour un prix de 200 000 euros au plus tard le 31 mars 2021, que cette condition n'étant pas réalisée à cette date, les parties ont convenu par avenant de proroger le délai de réalisation de la promesse de 6 mois soit au 30 septembre 2021, que la signature a été retardée car M. [K] n'avait pas encore pu quitter les lieux, que cependant, il a informé le notaire de la libération des lieux et de la possible signature de l'acte fin octobre 2021, que le notaire a refusé de procéder à la répartition du prix de vente entre les créanciers et par conséquent de passer la vente ou même séquestrer le prix, qu'informée de cette difficulté par courrier du 22 octobre 2021, la commission a indiqué qu'elle n'avait pas pour rôle de suivre l'exécution de plans en cours, que M. [K] a donc déposé un nouveau dossier le 4 mars 2022, que le dossier a été orienté vers une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, avec l'accord du débiteur, que par jugement rendu le 16 février 2023en dernier ressort, le juge des contentieux de la protection a dit M. [Y] irrecevable en sa contestation de la recevabilité du dossier, que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision empêchait le juge des contentieux de la protection de statuer à nouveau sur la même demande, que le syndicat des copropriétaires, quant à lui n'a pas contesté la recevabilité du débiteur dans les délais impartis, qu'en tout état de cause, la mauvaise foi de M. [K] n'est pas établie, que ce dernier n'a jamais fait de fausse
déclaration ni dissimulé des actifs lors du dépôt de son dossier, qu'il n'a pas caché être détenteur de 326 parts sociales au sein de la société [35], que le dossier déposé en fait expressément mention en page 5, que la qualité de gérante de son épouse n'a pas davantage été dissimulée puisque les bulletins de paie de cette dernière ont été produits dont il ressort que l'employeur est la société [35], qu'enfin, les parts sociales ont été saisies par M. [Y] le 28 avril 2022 de sorte que M. [K] ne peut percevoir de dividendes, que de même l'existence d'une assurance retraite a bien été déclarée, qu'il s'agit en réalité de trois contrats distincts ouverts auprès du [47] valorisés à la somme totale de 11 859,10 euros au 31 décembre 2023, que M. [K] ne les a pas liquidés alors même qu'il le pouvait en raison de l'ouverture de ses droits à retraite, attendant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et la désignation d'un liquidateur pour ce faire, que s'agissant de la société [56], une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 5 décembre 2013, que si M. [K] a déclaré une créance au passif de ladite société, il était plus que probable qu'aucun actif ne lui revienne, que néanmoins, une somme de 34 545,43 euros lui est finalement revenue aux termes de la répartition des actifs, que la commission en a été informée par courrier du 28 avril 2022, que cette somme a cependant été appréhendée par M. [Y] en totalité au moyen d'une saisie entre les mains du liquidateur, que M. [K] n'est plus associé de la SCCV [46] depuis 2012 et de la société [40] depuis 2010, ce dont il a informé la commission en 2018, qu'il n'a jamais été gérant ni perçu le moindre dividende de la société [59], qu'il détient 34% d'un capital social de cette société sans activité ce qui représente un actif totalement nul, que M. [K] avait tout mis en oeuvre pour la vente de son bien immobilier, qu'elle a été retardée puis finalement annulée sans que sa responsabilité ne puisse être mise en cause, que ses revenus et ceux de son épouse ne leur permettent pas de louer un bien dans le parc privé, qu'ils ont déposé une demande de logement social en 2021, que M. [K] n'a aucun revenu et n'est pas en capacité de régler les créanciers.
M. [Y] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de:
- à titre principal confirmer le jugement dont appel,
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas jugé que la commission a entaché ses décisions d'irrégularité en ne constatant pas formellement la bonne foi du débiteur,
- juger que M. [K] est un débiteur de mauvaise foi et le dire irrecevable au bénéfice de la procédure, subsidiairement le déchoir du bénéfice de cette procédure,
- en tout état de cause, rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et condamner M. [K] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de M. [Y] expose et fait valoir que ce dernier est un cousin par alliance de M. [K] qui l'a convaincu au début des années 2000 d'investir son argent par son intermédiaire, qu'avec les fonds importants remis par M. [Y], M. [K] a créé la SCI [44] pour acquérir un immeuble de rentabilité, puis la SARL [Adresse 61] ayant pour objet d'exploiter commercialement cette résidence hôtelière détenue par la SCI [44], que M. [K] a également fait l'acquisition de titres de presse, d'un château et effectué des opérations de promotion immobilière, que par acte sous seing privé du 5 mars 2003, M. [K] a reconnu avoir emprunté à M. [Y] les sommes de 90 000 euros et 20 000 euros qui n'ont pas été remboursées, que par jugement du 26 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a fixé au 6 septembre 2011 l'échéance du terme de l'obligation de remboursement de la somme de 20 000 euros et condamné M. [K] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2011 et capitalisation des intérêts, et a fixé l'échéance du terme de l'obligation de remboursement de la somme de 90 000 euros à la date du versement entre les mains du notaire instrumentaire du prix de vente de l'immeuble détenu par la SCI [56], que par arrêt du 14 septembre 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement, y ajoutant, a condamné M. [K] au paiement de la somme de 90 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2013 et capitalisation des intérêts, et condamné M. [K] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, qu'en l'absence d'exécution de cet arrêt, M. [Y] a mis en oeuvre des mesures d'exécution forcée qui ont été contestées par le débiteur, que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée à M. [Y] alors que les créanciers peuvent soulever la mauvaise foi du débiteur à tous les stades de la procédure, que l'article L. 711-1 du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité de celui-ci au bénéfice de la procédure, que la commission n'a pas dûment constaté la bonne foi de M. [K] en l'indiquant formellement et expressément comme le lui impose le code de la consommation, que depuis de nombreuses années, M. [K] constitue des sociétés, obtient des concours financiers avant de placer ces sociétés en liquidation judiciaire, qu'en outre, il s'est séparé progressivement de ses actifs au bénéfice notamment de ses enfants pour se rendre insolvable et échapper à ses créanciers, qu'il n'a pas fait connaître la réalité des revenus de son épouse, que M. [K] n'est pas retraité puisque outre ses activités occultes dans la société [36] dont il perçoit des dividendes, il exerce une activité de conseil pour les affaires en qualité d'entrepreneur individuel, activité qui lui procure des revenus qui apparaissent au crédit de son compte Nickel.
Le [38] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, fixer la créance du Fonds à la somme de 288 220,08 euros, condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil du Fonds expose et fait valoir que par acte notarié du 14 octobre 2009, le [31] a consenti à la société [63] un prêt d'un montant de 300 000 euros pour financer des travaux, que par ce même acte, M. [K] a consenti un cautionnement hypothécaire sur son bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 53], qu'une procédure de saisie immobilière avait été engagée par le [31] qui a été suspendue en raison du dépôt du premier dossier de surendettement, qu'en vertu d'un bordereau de cession du 11 décembre 2019, le [31] a cédé au Fonds sa créance contre M. [K] d'un montant de 288 220,08 euros au 14 février 2025.
La lettre contenant la convocation destinée au syndicat des copropriétaires [Adresse 52] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à Mme [U] [K] épouse [C] n'a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la bonne foi de M. [K]
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de
surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
En l'espèce, la motivation du jugement entrepris se rapporte aux dispositions de l'article L. 711-1, et vise des faits qui relèvent bien de ces dispositions et non de celles de l'article L. 761-1 précité, tout en prononçant la sanction de la déchéance.
Dès lors le jugement ne peut être qu'infirmé sur cette sanction mais les faits doivent être examinés par la cour au regard des dispositions de l'article L. 711-1.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu'il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Dès lors, c'est à tort que M. [Y] prétend que la commission aurait eu à constater expressément la bonne foi pour déclarer M. [K] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
L'article R. 722-2 du même code prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection dont le jugement est alors rendu en dernier ressort, susceptible uniquement d'un pourvoi en cassation aux termes de l'article R. 713-5.
Par ailleurs, l'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose relativement à la contestation qu'il tranche
Enfin, l'article 1355 du code civil prévoit par ailleurs que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Sous cette réserve, le jugement rendu sur la recevabilité du débiteur a donc autorité de la chose jugée.
Toutefois, il est admis que cette autorité est relative dès lors que, en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi avant de rendre un jugement prononçant -ou non- l'ouverture de la procédure.
En l'espèce, dans son jugement du 16 février 2023, le juge des contentieux de la protection n'a pas statué sur la question de la bonne foi du débiteur puisqu'il a déclaré le recours irrecevable.
Dès lors, saisi d'une contestation par un créancier de la bonne foi de M. [K], il lui appartenait de statuer sur ce point.
Le moyen tiré de l'autorité de chose jugée doit donc être écarté et la contestation doit être dite recevable.
Pour être caractérisée, la mauvaise foi suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d'une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le juge doit se déterminer au vu de l'ensemble des éléments dont il dispose au jour où il statue.
C'est à tort qu'il est prétendu que M. [K] aurait dissimulé détenir des parts sociales dans la société [35] puisqu'il est mentionné en page 5/12 de son dossier déposé le 14 février 2022 auprès de la commission au titre de ' parts de SCI' : '[35] 326 parts'.
Il est mentionné également un compte courant d'associé auprès de la SCI [57] de la croix pour un montant de 22 788,57 euros.
En revanche, l'épargne retraite -dont la liquidation avait été prévue dans le cadre du premier dossier- n'y figure pas ainsi que l'a relevé le premier juge, et ce alors qu'elle n'a pas été versée au syndic de copropriété représentant le syndicat de copropriétaires [51][Adresse 49]' comme prévu au plan.
Toutefois, à hauteur d'appel, M. [K] justifie de l'existence de trois contrats valorisés au 6 février 2025 (pièce n° 62 de son dossier) aux sommes respectives de 4135,31 euros (contrat n° 701 EA0061235J), 4058,16 euros (contrat n° 701 CA0061234P) et 4058,16 euros (contrat n° 701 WA0061233H), soit un total de 12 251,63 euros.
Cette épargne avait été déclarée dans le premier dossier déposé en décembre 2017, et force est de constater qu'elle n'a pas été dissipée et reste disponible pour les créanciers. La mauvaise foi n'est donc pas établie à cet égard.
S'agissant de la créance de M. [K] à l'égard de la SCI [58], la commission a été informée par le conseil du débiteur, par courrier du 8 mars 2018, qu'une procédure de liquidation judiciaire était en cours et que la créance avait été déclarée au passif.
Dans son compte rendu de fin de mission du 16 septembre 2022,le mandataire liquidateur fait état de ce qu'une somme de 34 545,43 euros a été attribuée à M. [K] en janvier 2021.
Par courrier du 28 avril 2022, le conseil de M. [K] a informé la commission que cette somme était entre les mains du mandataire liquidateur et avait fait l'objet d'une saisie par M. [Y]. L'acte de saisie attribution en date du 22 avril 2022 est produit qui prive M. [K] de la disponibilité du capital.
Il est exact qu'aucune information n'a été donnée à la commission quant à la déclaration de créance de la société [36] au passif de cette même procédure de liquidation, société qui s'est vue attribuer la somme de 186 258,26 euros dans le cadre de la répartition chirogaphaire.
Or, M. [K] détient des parts du capital social de cette société à hauteur de 65,20 %.
Toutefois, par actes d'huissier du 22 avril 2022, M. [Y] a fait pratiquer une saisie entre les mains de la société [36] des droits d'associés et valeurs mobilières de M. [K] et une saisie entre les mains de la société [36] des sommes dont elle est tenue envers M. [K], saisie validées par un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 17 mai 2024.
Dans ces conditions, M. [K] ne dispose pas des sommes litigieuses de sorte qu'il n'y a pas eu dissimulation de patrimoine.
Il ressort des pièces aux débats que la cession de parts sociales détenues par M. [K] dans la société [Adresse 41] à ses deux enfants, déjà associés, est intervenue le 30 août 2012 et a été enregistrée au RCS le 2 février 2015.
Le caractère frauduleux de cette cession n'est pas établi et compte tenu de sa date, elle ne peut être considérée comme participant d'une organisation frauduleuse d'insolvabilité alors que le premier dossier de surendettement a été déposé en le 14 décembre 2017.
A la date du dépôt du premier comme du second dossier, M. [K] n'était plus gérant de la société [36] (depuis 2020) et de la société [Adresse 41] (depuis 2016). Il ne résulte ni des statuts, ni des inscriptions au [62] à la date du 28 juin 2023, que M. [K] serait le gérant des sociétés [46] et [40].
Par ailleurs, son inscription en qualité d'entrepreneur individuel pour des activités de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion date du 1er octobre 2022.
Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'il aurait dissimulé ses activités professionnelles à la commission en 2017 ou en mars 2022
En outre, la preuve d'activités occultes n'est pas rapportée.
En revanche, M. [K] est effectivement associé de ces différentes sociétés et détenteur de parts sociales, ce qu'il n'a pas déclaré à la commission, et s'il affirme n'en retirer aucun dividende, cela ne résulte que de ses propres allégations en l'absence de tout compte ou bilan produit aux débats sauf pour la société [36] (déclarations fiscales, bilans et attestation d'expert comptable).
Pour autant, rien dans ses relevés de compte ou son train de vie ne laisse transparaître l'existence de revenus non déclarés.
Il faut rappeler aussi que le [60] est créancier de M. [K] pour une somme de 87 693,40 euros et qu'il ne s'est jamais manifesté dans cette procédure pour faire valoir l'existence de sources de revenus non déclarées alors qu'il dispose des moyens nécessaires pour en avoir connaissance, le cas échéant.
Enfin, s'agissant de la vente de son immeuble, une promesse de vente a bien été signée le 22 juin 2020, pour un prix de 545 000 euros, sous condition suspensive de l'obtention -par le bénéficiaire- du prix de vente de son propre bien immobilier, soit une somme de 200 000 euros. La durée de validité de cette promesse était fixée au 31 mars 2021, mais par avenant, les parties ont convenu de proroger ce délai jusqu'au 30 juin 2021, à la demande du bénéficiaire qui n'avait pas encore perçu le prix de la vente, le délai de réalisation de la promesse étant lui-même prorogé au 30 septembre 2021.
Si l'acte de vente n'a pu être signé le 30 septembre 2021 faute pour M. [K] d'avoir trouvé une solution de relogement dans le temps imparti, ce dernier a indiqué au notaire que cette vente pouvait être signée le 31 octobre 2021. Or, il ressort des échanges avec le notaire que ce dernier n'a pas voulu prendre la responsabilité d'une répartition du prix de vente et que la commission a considéré qu'elle n'était pas compétente. La vente n'a donc pu être réalisée.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. [K] aurait eu l'intention de faire échouer volontairement cette vente.
Au total, si le dossier déposé auprès de la commission était sans aucun doute trop succinct au regard de la situation du débiteur, les omissions ont été rapidement régularisées par son conseil et la preuve n'est pas rapportée ni d'une organisation d'insolvabilité ni d'une volonté de frauder les droits des créanciers.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, M. [K] sera dit recevable au bénéfice de la procédure.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de redressement
Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ( article L. 741-1);
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L. 742-1).
Selon les articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue tout en prenant en compte l'évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, à savoir l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2025et une attestation de la [26] du 2 février 2025, que M. [K] ne dispose d'aucun revenu de sorte qu'il ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement.
* * *
Aux termes de l'article L. 742-3 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de la consommation, le juge peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en conseil d'État.
L'article L 742-8 du même code prévoit que le mandataire, ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 1 141 550,60 €.
M. [K] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 53] (92).
Agé de 63 ans, il ne peut espérer à court ou moyen terme voir évoluer sa situation financière de manière significative de sorte que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En considération de l'ensemble de ces éléments et de l'accord par écrit donné par M. [K] à la commission - et réitéré à hauteur d'appel à l'audience du 20 juin 2025- aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convient en conséquence d'ouvrir une telle procédure, avec toutes conséquences de droit, et de désigner comme mandataire, la SELARL [37] (Me [S] [B]), mandataire judiciaire inscrit sur la liste prévue à l'article R. 742-5 du code de la consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de M. [K], de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif, conformément aux dispositions des articles L. 742-8 et L 742-10 du code de la consommation.
Le sort des dépens sera réglé au dispositif.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les parties succombantes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en toutes ses dispositions;
Statuant de nouveau,
Dit M. [V] [K] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Dit que la situation de M. [V] [K] est irrémédiablement compromise,
Ordonne en conséquence, au bénéfice de M. [V] [K], l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
Désigne en qualité de mandataire la SELARL [37] (Me [S] [B]), [Adresse 3]) (bureau annexe : [Adresse 1] (02)) qui aura pour mission :
- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les 15 jours à compter de la réception de l'arrêt par le mandataire,
- de recevoir les déclarations de créances, qui devront être faites dans un délai de deux mois à compter de la publicité de l'arrêt à l'adresse suivante :(adresse mandataire). Il sera rappelé que ces déclarations doivent comporter à peine d'irrecevabilité le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que les voies d'exécution déjà engagées,
- de dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur,
- de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de sa part, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge des contentieux de la protection tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
Dit que le mandataire devra rendre son rapport dans un délai de six mois à compter de la publicité du présent arrêt,
Dit que ce rapport devra être adressé par lettre simple au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers,
Rappelle que le présent arrêt entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires, et qu'il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil (expulsion pour cause grave, avant toute adjudication, du débiteur objet d'une saisie immobilière),
Rappelle qu'à compter de ce jour le débiteur ne pourra sans l'accord du mandataire aliéner aucun de ses biens, ni en distraire le prix,
Dit que les frais du bilan économique et social de la situation du débiteur et les frais de publicité seront avancés par le Trésor public en application de l'article R. 742-7 du code de la consommation, et seront récupérés sur le produit de la vente,
Renvoie le dossier au tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine pour assurer le suivi de la mesure et rendre le jugement de clôture,
Laisse les dépens à la charge de M. [V] [K] dans la limite de son actif réalisable et à défaut au Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers connus.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,