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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 11 septembre 2025, n° 24/13777

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/13777

11 septembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2025

Rôle N° RG 24/13777 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6WV

S.A.S. LE FOURNIL DE PLASCASSIER

C/

S.A.S. JLP PLASCASSIER

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Laurent GAY

Me Yves ROUSSARIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 13 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00026.

APPELANTE

SASU LE FOURNIL DE PLASCASSIER

prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

S.A.S. JLP PLASCASSIER

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.

Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, en l'empêchement du président et Madame Julie DESHAYE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mai 2022 la société Le Fournil de Plascassier, titulaire de deux fonds de commerce de boulangerie, l'un à [Localité 7], l'autre à [Localité 6], a donné ces fonds de commerce en location-gérance à la société JLP Plascassier en l'attente de la régularisation de l'acte de cession des actions signé entre la société OBCF, cédante et actionnaire unique de la société Le Fournil de Plascassier, et la société JLP Plascassier, cessionnaire. Un projet de cession du compte-courant d'associé a également été signé.

Invoquant le non-respect de ses obligations par le locataire, et notamment le non-paiement du dépôt de garantie et de redevances, la société Le Fournil de Plascassier a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er et le 8 août 2024.

En l'absence de règlement dans le délai d'un mois, la société Le Fournil de Plascassier a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Grasse afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du contrat de location-gérance, ordonner l'expulsion de la société JLP Plascassier et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 177 773, 41 euros au titre de l'arriéré outre une indemnité d'immobilisation, à titre provisionnel.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2024 le juge des référés du tribunal de commerce de Grasse a':

- Dit n'y avoir lieu à référé ;

- Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la SAS Le Fournil de Plascassier ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Par acte du 15 novembre 2024 la société Le Fournil de Plascassier a interjeté appel de l'ordonnance.

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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Le Fournil de Plascassier (Sas) demande à la cour de':

Vu l'article 1103 du Code civil

Vu le contrat de location-gérance du 12 mai 2022

Infirmer l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de commerce de Grasse en date du 13 novembre 2024 en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé

- dit que les dépens de première instance seront supportés par le Fournil de Plascassier

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance du 12 mai 2022

Prononcer la résiliation du contrat de location-gérance du 12 mai 2022 passé entre la Société le Fournil de Plascassier et la Société JLP Plascassier et portant sur les fonds suivants, propriété de la Société le Fournil de Plascassier :

- [Adresse 5], sous l'enseigne « le Fournil de [Localité 7]» pour une activité de Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, snack, chocolat, traiteur pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro siret [XXXXXXXXXX04].

- [Adresse 2], sous l'enseigne « le Fournil de Plascassier » pour une activité de boulangerie, pâtisserie, snack pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro siret [XXXXXXXXXX03].

Ordonner l'expulsion de la Société JLP Plascassier ainsi que tout occupant de son chef des lieux objets du contrat de location-gérance, sous astreinte de 1 000 € à compter de la signification de la décision à intervenir, avec concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à savoir :

- [Adresse 5],

- [Adresse 2],

Condamner la Société JLP Plascassier à verser à la Société le Fournil de Plascassier une somme provisionnelle de 177 773.41 €, comptes arrêtés au 10 septembre 2024, à parfaire au jour de la décision à venir.

Condamner la Société JLP Plascassier à verser à la Société le Fournil de Plascassier à titre d'indemnité à compter de la décision à intervenir et jusqu'au complet départ des lieux une somme provisionnelle mensuelle de 40 117,03 € décomposée comme suit :

- loyers murs commerciaux : 8208.58 €

- redevances location gérance : 21 908.45 €

- dépôt de garantie : 10 000 €

Condamner provisionnellement la Société JLP Plascassier à supporter l'ensemble des coûts inhérents aux transferts des contrats fournisseurs, conformément aux termes du contrat de location-gérance résilié, à compter de la décision à intervenir et jusqu'au complet départ des lieux ;

Condamner la Société JLP Plascassier à verser à la Société le Fournil de Plascassier la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la Société JLP Plascassier aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du commandement de Commissaire de justice délivré le 8 août 2024.

Au soutien de son appel, la société Le Fournil de Plascassier estime que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, il n'existe aucune contestation sérieuse et elle ajoute que l'urgence est établie au vu de sa situation catastrophique dès lors qu'elle ne peut plus honorer le remboursement de ses crédits.

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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le'14 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société JLP Plascassier (Sas) demande à la cour de':

Vu 1'assignation délivrée par la société le Fournil de Plascassier le 18 septembre 2024.

Vu l 'expertise en cours.

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats.

Vu l'absence d'urgence,

Vu la présence de contestations sérieuses,

Vu l'absence de tout dommage imminent,

Vu 1'absence de créance fondée en son principe contre la SAS J LP Plascassier,

Confirmer entièrement l'ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2024 à l'encontre de la société le Fournil de Plascassier,

Constater qu'une cession de parts sociales et de compte courant d'associé doit intervenir avec date d'effet au 31 mai 2024,

Constater qu'une expertise est en cours laquelle expertise a pour but de déterminer le prix de cession des actions de la Sas Le Fournil de Plascassier et le solde du prix de cession définitif après déduction des acomptes et redevances versées au titre du contrat de location gérance,

Dire et constater que cette cession de parts sera rétroactive au 1er juin 2024,

En conséquence :

Vu l'absence d'urgence.

Vu la présence de contestations sérieuses.

Vu l'absence de tout dommage imminent.

Vu l'absence de créance fondée en son principe contre la SAS JLP Plascassier puisque le contrat de location gérance devait intervenir au 31 mai 2024.

Se déclarer incompétent pour prononcer la résiliation du contrat de location gérance.

Condamner la société le Fournil de Plascassier à payer à la SAS JLP Plascassier la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que supporter à sa charge les entiers dépens.

La société JLP Plascassier rappelle l'historique des relations entre les parties et soutient au contraire qu'il existe une contestation sérieuse dans la mesure où les parties sont en litige quant à l'évaluation des parts sociales, et qu'une procédure d'opposition au commandement de payer est en cours devant le juge du fond.

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Le président de chambre a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 15 mai 2025 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 juin 2025.

MOTIFS

Sur les demandes au titre du contrat de location-gérance':

Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

A ce titre, le constat de la résiliation d'un bail par l'effet d'une clause résolutoire contenue au contrat entre dans les attributions du juge des référés sauf en présence d'une contestation sérieuse, notamment sur l'existence de la dette locative ou en présence d'inexécutions graves de ses obligations par le bailleur. Le juge des référés ne peut en revanche prononcer la résiliation d'un contrat comme le sollicite par ailleurs la société Le Fournil de Plascassier.

A cet égard, la seule contestation émise par le débiteur dont la condamnation est sollicitée est insuffisante à écarter de facto la compétence du juge des référés, encore est-il nécessaire que cette contestation revête un caractère suffisamment sérieux.

En l'espèce, la société JLP Plascassier ne conteste pas la réalité de la dette en ce qu'elle reconnaît elle-même avoir interrompu le versement des redevances en l'état du litige opposant les parties. Au demeurant, elle se prévaut du rapport d'expertise arrêté au 31 mai 2024 et dont il résulte une dette de 438 109 euros au titre des redevances impayées et à hauteur de 440 000 euros au titre du dépôt de garantie, à déduire du prix de cession évalué à 1 391 415 euros.

Le différend existant entre les parties quant au prix de cession des actions de la société Le Fournil de Plascassier ne saurait justifier que le locataire-gérant s'abstienne de tout paiement des redevances en l'attente de l'issue de la procédure d'évaluation engagée devant le tribunal de commerce de Nice par la désignation d'un expert le 23 juillet 2024, étant observé que la société appelante n'exploite plus le fonds pour son compte, qu'elle ne perçoit plus aucune redevance et n'a pas perçu le prix de la cession envisagée, justifiant l'octroi d'une provision.

En conséquence, en application du second alinéa de l'article 873 tel que rappelé ci-dessus, et sans qu'il soit besoin de constater une situation d'urgence dans cette hypothèse, il y a lieu de condamner la société JLP Plascassier à payer à la société Le Fournil de Plascassier la somme provisionnelle de 177 773, 41 euros au 10 septembre 2024.

En revanche, considérant que le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 1er août 2024 fait l'objet d'une procédure au fond en opposition devant le tribunal judiciaire de Grasse, nonobstant le second commandement délivré le 8 août, il n'y a pas lieu à référé de ce chef en l'état de la contestation existant entre les parties, de nature à invalider les effets de la clause résolutoire et de fait, les conséquences qui en découlent sur l'expulsion du locataire-gérant.

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé s'agissant des autres demandes formulées par la société Le Fournil de Plascassier.

Sur les frais et dépens':

L'équité commande de laisser à chaque partie, succombant partiellement, la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Grasse sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Le Fournil de Plascassier tendant à voir condamner la société JLP Plascassier à lui payer la somme provisionnelle de 177 773, 41 euros, comptes arrêtés au 10 septembre 2024, et sauf en ce qu'elle a condamné la société Le Fournil de Plascassier aux dépens,

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Condamne la société JLP Plascassier à payer à la société Le Fournil de Plascassier la somme provisionnelle de 177 773, 41 euros au titre des sommes arrêtées au 10 septembre 2024,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de l'appel.

La greffière La présidente

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