CA Douai, ch. 1 sect. 2, 11 septembre 2025, n° 22/05175
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05175 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USRP
Jugement (N° 20/00887)
rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANT
Monsieur [F] [Y], artisan,
né le 21 février 1967 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cedric Blin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [D] [H]
né le 10 juin 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick Houssière, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2025, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 26 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2025
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis établi le 16 mars 2016 d'un montant de 196 198,68 euros, M. [I] [H] a confié à M. [F] [Y], artisan, l'édification d'un maison d'habitation [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 1er juin 2017, M. [Y] a adressé au maître d'ouvrage la facture de travaux, que M. [H], invoquant des malfaçons et non-conformités, a refusé de régler.
M. [H] a fait dresser un procès-verbal de constat par Me [W], commissaire de justice le 21 novembre 2017.
Par acte d'huissier du 27 juin 2018, M. [H] a fait assigner M. [Y] en référé aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge des référés a désigné M. [C] en qualité d'expert, celui-ci a déposé un rapport le 23 juillet 2019.
Par acte du 08 juillet 2020, M. [H] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 76 464,60 euros outre actualisation, en réparation des désordres ainsi que 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement voir ordonner un complément d'expertise concernant certains désordres invoqués.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur Helpe a :
- Jugé qu'aucune réception des travaux n'est intervenue,
- Jugé qu'en conséquence, M. [D] [H] n'a pas tacitement accepté les vices apparents,
- Jugé que la responsabilité contractuelle de M. [F] [H] [[Y]] doit être engagée,
En conséquence et pour ce faire,
ORDONNE un complément d'expertise confié à :
M. [C] [M]
DIT que l'expert aura pour mission de :
- lister chaque inexécution contractuelle ou exécution imparfaite imputable à M. [F] [Y] eu égard au devis établi en date du 16 mars 2016 ;
- préconiser les travaux nécessaires et fixer le quantum dû par M. [F] [Y] en réparation desdites inexécutions, a l'appui de devis ou factures précises, notamment en ce qui concerne l'escalier du rez de chaussée à l'étage, le châssis coulissant de 3 mètres dans le séjour, le châssis de 2 mètres dans la salle de repas, le vide sanitaire et les joints de maçonnerie,
- proposer un quantum d'indemnisation global,
- faire les comptes entre les parties, en tenant compte de l'exception d'inexécution opérée par M. [I] [H] à hauteur de 3 887,90 euros TTC.
Dit que les parties devront remettre sans délai à 1'expert toutes pièces que celui-ci estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Dit que 1'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 du code de procédure civile ;
Dit que M. [D] [H] devra consigner la somme de 1 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert
Sursis à statuer sur la demande en condamnation de M. [F] [Y],
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Réservé les frais et dépens y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 08 novembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernière conclusions signifiées par voie électronique le 1er août 2023, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1217 et 1224 du code civil, de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 18 octobre 2022, en ce qu'il a :
- Jugé qu'aucune réception des travaux n'est intervenue,
- Jugé qu'en conséquence, M. [D] [H] n'a pas tacitement accepté les vices apparents,
- Jugé que la responsabilité contractuelle de M. [F] [H] [[Y]] doit être engagée,
Et en conséquence et pour ce faire,
- Ordonné un complément
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Fixer la date de la réception de l'ouvrage au 31 mai 2017, date de réception tacite de l'ouvrage par M. [H] ;
- Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [Y] ;
A titre subsidiaire :
- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat liant M. [Y] et M. [H], aux torts exclusifs de M. [H]
A titre reconventionnel, et en toutes hypothèses :
- Condamner M. [H] à payer à M. [Y] le solde de la facture, soit la somme de 3 887,90 euros TTC
- Condamner M. [H] à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'intégralité des frais et dépens, en ce compris les frais de l'expertise.
Sur « l'appel incident » de M. [H] :
- Constater que M. [H] n'a pas formé appel incident du jugement du 18 octobre 2022,
- Et en conséquence, rejeter toute demande de M. [H] contraires au jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 18 octobre 2022, et notamment celles par lesquelles il sollicite de voir :
o Condamner M. [F] [Y] à payer à M. [D] [H] la somme de 76 464,60 euros en réparation des désordres relevés par l'expert [C] ; ladite somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l'expert jusqu'à complet règlement.
o Condamner M. [F] [Y] à payer à M. [D] [H] une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance subi.
o Très subsidiairement, si par impossible la cour s'estimait insuffisamment informée,
- ordonner un complément d'expertise et dire que l'expert aura pour mission de :
' Lister chaque inexécution contractuelle ou exécution imparfaite imputable à M. [F] [Y] eu égard au devis établi en date du 16 mars 2016,
' Préconiser les travaux nécessaires et fixer le quantum dû par M. [F] [Y] en réparation desdites inexécutions, à l'appui de devis ou factures précises, notamment en ce qui concerne l'escalier du rez-de-chaussée à l'étage, le châssis coulissant de 3 mètres dans le séjour, le châssis de 2 mètres dans la salle de repas, le vide sanitaire et les joints de maçonnerie,
' Proposer un quantum d'indemnisation global,
' Faire les comptes entre les parties, en tenant compte de l'exception- d'inexécution opérée par M. [I] [H] à hauteur de 3 887,90 euros TTC.
Condamner M. [F] [Y] aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure de référé, le coût du rapport d'expertise de M. [C] et le coût de la procédure au fond, dans la mesure où M. [H] n'a pas interjeté appel des chefs de jugement statuant sur ces demandes.
Par dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 octobre 2023, M. [H] demande, au visa des articles 1217, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, de :
Statuant sur l'appel de Monsieur [F] [Y],
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'aucune réception des travaux n'était intervenue.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [D] [H] n'avait pas accepté tacitement les vices apparents.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la responsabilité contractuelle
de M. [F] [Y] était engagée et en conséquence ordonné une expertise.
- Débouter M. [Y] de toutes ses demandes notamment concernant la fixation d'une date de réception et la résiliation judiciaire du contrat liant les parties aux torts du maître d'ouvrage.
- Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que formulées par devant la cour.
Statuant sur l'appel incident de M. [D] [H],
- Condamner M. [F] [Y] à payer à M. [D] [H] la somme de 76 464,60 euros en réparation des désordres relevés par l'expert [C] ; ladite somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l'expert jusqu'à complet règlement.
- Condamner M. [Y] à payer à M. [H] une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance subi.
- Très subsidiairement, si par impossible la cour s'estimait insuffisamment informé, ordonner un complément d'expertise et dire que l'expert aura pour mission de :
' Lister chaque inexécution contractuelle ou exécution imparfaite imputable à M. [Y] eu égard au devis établi en date du 16 mars 2016,
' Préconiser les travaux nécessaires et fixer le quantum dû par M. [Y] en réparation desdites inexécutions, à l'appui de devis ou factures précises, notamment en ce qui concerne l'escalier du rez de chaussée à l'étage, le châssis coulissant de 3 mètres dans le séjour, le châssis de 2 mètres dans la salle de repas, le vide sanitaire et les joints de maçonnerie,
' Proposer un quantum d'indemnisation global,
' Faire les comptes entre les parties, en tenant compte de l'exception d'inexécution opérée par M. [H] à hauteur de 3 887,90 euros TTC.
- A supposer que la Cour ne s'estime pas suffisamment saisie d'un véritable appel incident, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de condamnation de M. [Y] et ordonné une expertise avec la mission reprise dans le dispositif du jugement de première instance.
En tout état de cause,
- Condamner M. [Y] à payer à M. [H] une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 6 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de la procédure de référé, le coût du rapport d'expertise de M. [C] et le coût de la procédure au fond dont distraction au profit de la SCP Lemmens Houssière avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [H]
M. [Y] fait valoir que l'appel incident présenté dans les écritures de l'intimé n'est pas recevable en ce que le dispositif des écritures ne comporte aucune demande d'infirmation, en méconnaissance des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
M. [H] réplique que si la cour ne s'estimait pas saisie d'un véritable appel incident, elle doit confirmer le jugement.
***
Selon l'article 542 du code de procédure civile « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »
L'article 954 du même code précise que « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. (') »
Il résulte des ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet et les conclusions d'appel incident doivent déterminer l'objet du litige.
En l'espèce force est de constater que le dispositif des conclusions de M. ne comporte aucune précision quant aux chefs du jugement dont l'infirmation est demandée, de sorte que l'appel incident doit être déclaré irrecevable.
Dès lors que l'appel incident aux termes duquel, M. [H] sollicitait la condamnation de M. [Y] au paiement de diverses sommes est irrecevable, la cour n'est saisie que de l'appel de M. [Y] des dispositions du jugement qui ont statué sur la réception et déclaré M. [Y] responsable des désordres.
Sur la réception
M. [Y] expose que l'immeuble a été achevé en mai 2017, la remise des clés à M. [H] a eu lieu le 17 mai. M. [H] a pris possession sans formuler d'observation et fait intervenir les corps d'état secondaires pour les embellissements. Il observe que les travaux ont été réglés à hauteur de 97 % et soutient que ces éléments suffisent à caractériser une réception tacite. Il ajoute que l'immeuble est aujourd'hui occupé, il estime qu'une réception tacite peut être fixée.
M. [H] conteste toute réception faisant valoir que le prix n'a pas été soldé et qu'il a formulé un certain nombre de réclamation dès avant la remise des clés, qu'en conséquence il n'a pas manifesté de volonté non équivoque d'accepter les ouvrages.
***
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La jurisprudence admet que la réception peut être tacite, il appartient à celui qui invoque la réception tacite de la démontrer, c'est à dire de démontrer une volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les ouvrages avec ou sans réserves, ce qui est le cas lorsque la prise de possession s'accompagne du paiement du prix ou de l'essentiel du prix des travaux (Civ 3 19 septembre 2024 pourvoi n°22-24808).
En l'espèce, il est constant que les clés ont été remises par M. [Y], constructeur, à M. [H] maître de l'ouvrage en mai 2017, aucune réserve n'a été formulée par M. [H] au moment de la prise de possession de l'immeuble et il ressort du rapport d'expertise qui reprend les déclarations de M. [H], que celui-ci a fait intervenir des artisans pour faire réaliser les travaux de finitions et d'embellissements (peinture carrelage) qui n'étaient pas compris dans le devis de construction.
Les premières observations faites sur la qualité des travaux, dont il est justifié dans les pièces, l'ont été par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 octobre 2017, faisant état d'une visite d'état des lieux du 11 septembre 2017 où une liste de réclamations a été établie.
M. [H] qui expose avoir contesté les travaux avant la remise des clés, ne produit qu'une capture d'écran de son téléphone du 10 avril 2017, soit avant la remise des clés et la prise de possession, faisant état d'une rectification de la chape par ponçage ou ragréage, et de rayures sur quelques volets et des griffes dans le bas de la porte, observations auxquelles M. [Y] a répondu qu'il interviendrait dans la semaine, aucune observation postérieure du maître d'ouvrage n'a été faite avant septembre et octobre 2017, et les SMS adressés par M. [H], l'ont été en 2018, près d'un an après l'entrée dans les lieux.
Quant à la circonstance que M. [Y] a gardé un jeu de clés, il ne suffit pas à caractériser un refus d'accepter les ouvrages, au plus la nécessité de procéder à des finitions, alors que les travaux d'embellissements n'avaient pas été faits.
S'agissant du solde du prix, la facture adressée à M. [H] le 1er juin 2017 par M. [Y] d'avoir à régler le solde du marché soit 6 009,48 euros TTC, n'a pas été réglée, toutefois, elle ne représente qu'un peu plus de 3% du montant total du marché (196 198,68 euros), il convient donc de considérer que l'essentiel du marché soit 97 % a été réglé.
Les quelques observations antérieures à la prise de possession, le règlement de la quasi-totalité du marché, ne manifestent pas un refus d'accepter les ouvrage, en revanche la prise de possession et la réalisation des travaux d'aménagement intérieurs et l'occupation des lieux traduisent la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les ouvrages en conséquence ainsi que le suggère l'expert judiciaire en page 21 du rapport, il convient de constater la réception tacite des ouvrages à une date qui peut être fixée au 31 mai 2017 étant observé que cette réception a été faite sans réserve, aucune réserve n'a été formulée avant octobre 2017.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les désordres invoqués et la responsabilité de M. [Y]
M. [Y] soutient que les désordres listés par M. [H] étaient apparents à la réception et ont donc été couverts par celle-ci de sorte qu'il ne pouvait formuler aucune réclamation. Pour ceux des désordres qui ne seraient pas considérés comme apparents, il fait valoir qu'il a fait des propositions de reprises et que M. [H] s'est opposé à son intervention.
M. [H] conteste la réception et soutient que les désordres ont été signalés dans l'année de la réception et relèvent à tout le moins de la garantie de parfait achèvement. Il demande la condamnation de l'entreprise à l'indemniser faisant valoir qu'il ne peut être contraint d'accepter la réfection en nature.
***
Il est de jurisprudence constante que les désordres apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves échappent à toute garantie, le maître d'ouvrage étant réputé avoir accepté les ouvrages tels qu'ils se présentaient.
Quant aux désordres apparus dans l'année de la réception, il résulte de l'article 1792-6 du code civil que : « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement ».
La garantie de parfait achèvement est une obligation pesant sur l'entrepreneur et est essentiellement une obligation de réparation en nature.
Toutefois à défaut de mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être recherchée pour faute prouvée (Civ 3 30 juin 2009, pourvoi n° 08-18410) sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, au regard de ce que le contrat a été conclu en mars 2016.
En l'espèce, par courrier recommandé avec accusé réception adressé le 23 octobre 2017, M. [H] a notifié à M. [Y] une liste de désordres, malfaçons et non conformités, établie le 11 septembre 2017, sollicitant soit l'intervention de l'entreprise, soit un dédommagement financier.
Il ressort des échanges de SMS produits par M. [H] que dans le courant du mois d'octobre 2017, des discussions étaient en cours ; l'intervention de M. [Y] étant sollicitée, M. [H] adressait plusieurs SMS à M. [Y] lequel faisait part de son intervention, ainsi le 09 janvier 2018, M. [Y] demandait quand poser une porte. Aucun message postérieur n'est communiqué, en revanche M. [Y] produit une facture datée du 23 mars 2018 procédant à une remise sur le solde des travaux à titre commercial.
Par une mise en demeure adressée en recommandée le 17 avril 2018 M. [H] a enjoint M. [Y] de réaliser sous huitaine la totalité des travaux mentionnés dans le courrier du 23 octobre 2017.
Il ressort de la procédure qu'à la suite de cette mise en demeure, par acte du 27 juin 2018, M. [H] a sollicité en référé une expertise qui a été ordonnée le 20 septembre 2018 et n'a assigné au fond que le 08 juillet 2022, soit au-delà du délai de garantie de parfait achèvement les demandes du maître d'ouvrage ne pouvant dès lors être fondées que sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, pour autant que les désordres objets des réclamations ont été découverts après la réception.
M. [C], expert judiciaire a repris les désordres listés par M. [H] dans ses mises en demeure et assignation, il indique qu'aucun des défauts et désordres signalés ne porte atteinte à la solidité des ouvrages ou ne compromettent leur destination.
S'agissant des défauts signalés il convient d'observer que les défauts et désordres suivants :
- défaut de planéité de la chape,
- défaut des finitions des plafonds du rez-de-chaussée,
- porte à galandage,
- largeur de l'escalier,
- rebouchage des fixations de l'escalier à la pâte à bois,
- flèche du coffre de volet roulant du châssis coulissant de 3 m,
- défauts sur le châssis coulissant de 2 m ,
- fissure de la porte de la chambre de [N],
- coup dans la porte des toilettes,
- jeu de la poignée de la salle de bains,
- griffes sur la porte d'entrée,
- hauteur du vide sanitaire,
- couleurs des joints de façades
ont été constatés par l'expert qui a insisté sur leur caractère mineur, s'agissant du vide sanitaire et de la largeur de l'escalier l'expert a également retenu que la preuve n'était pas rapportée que les ouvrages réalisés n'étaient pas conformes aux plans d'origine, en toute hypothèse ces défauts apparents n'ont pas fait l'objet de réserves, les réclamations de M. [H] étant postérieures à la prise de possession des lieux, en l'absence de réserves, les défauts apparents sont couverts et la responsabilité de M. [Y] ne peut être retenue.
S'agissant des défauts et désordres signalés après la remise des clés et donc de la réception tacite, il convient de rappeler que le maître d'ouvrage bien qu'ayant adressé deux mises en demeure recensant les désordres et sollicitant des reprises, n'a pas assigné M. [Y] dans le délai de la garantie d'un an à compter du 31 mai 2017, puisque l'assignation au fond n'a été délivrée que le 08 juillet 2022, la responsabilité de M. [Y] ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, les réclamations portent sur les désordres, non conformités et défauts suivants :
Ecarts entre pièces de bois du limon non conforme,
Chambre d'amis,
L'écart sur le limon de l'escalier,
Joint écrasé de la porte des toilettes,
La porte de garage dont le boudin d'étanchéité est écrasé et dont des joints d'étanchéité manquent,
Décalage de la porte à galandage,
Le désaxement de la vidange de la douche,
Défaut d'étanchéité à l'air de la porte d'accès du cellier au garage.
Ces désordres non apparents à la réception pour un non professionnel ont été signalés après la réception, si M. [H] entend voir retenue la responsabilité contractuelle de M. [Y] sur le fondement du droit commun, il invoque la présomption de responsabilité de l'entrepreneur (page 21 de ses conclusions), toutefois, la cour ayant constaté la réception tacite des ouvrages, la responsabilité de l'entrepreneur ne peut être établie que pour faute prouvée, en l'espèce M. [H] ne développe aucun moyen et ne produit aucun élément de nature à voir établie la faute de M. [Y], la circonstance que M. [Y] ait pu proposer, dans un souci commercial, de reprendre certains défauts, ne suffit pas à établir sa responsabilité, en conséquence la responsabilité de celui-ci ne peut être retenue.
Enfin s'agissant des désordres suivants :
Porte d'accès arrière extérieur posée trop basse pour pouvoir poser un carrelage dans le garage,
Décalage de la porte à galandage,
Vide sanitaire
l'expert a indiqué que ces réclamations sont infondées dès lors qu'elles correspondent à des prestations non prévues aux plans du contrat, soit ne constituent pas des désordres, la responsabilité de M. [Y] ne pouvant être retenue à ce titre.
En revanche, s'agissant du bloc porte de la chambre d'amis qui n'a pas été livré, M. [Y] doit en être déclaré responsable, sa faute étant établie par l'absence de livraison de l'équipement.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré M. [Y] responsable sauf en ce qui concerne l'absence de bloc-porte de la chambre d'ami.
L'appel incident de M. [H] ayant été déclaré irrecevable la cour n'est saisie d'aucune demande de condamnation de sa part.
L'appel de M. [Y] quant à la réception ayant été accueilli, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat, ni sur la demande d'expertise.
Sur la demande de condamnation de M. [H] au paiement du solde du contrat
M. [Y] sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer une somme de 3 887,90 euros correspondant au montant de la facture révisée du 23 mars 2018.
***
Selon l'article 1134 ancien du code civil applicable à l'espèce, les convention légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites.
Il est établi que M. [Y] a achevé les travaux et livré l'immeuble à M. [H], il convient en conséquence de condamner M. [H] à payer à M. [Y] la somme de 3 887,90 euros correspondant au solde des travaux.
Sur les demandes accessoires
M. [H], succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les fais d'expertise judiciaire.
M. [I] [H], débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles sera condamné à payer à M. [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel incident formé par M. [D] [H],
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Constate que la réception tacite de l'immeuble construit, [Adresse 1] à [Localité 6] est intervenue le 31 mai 2017 sans réserves,
Déclare M. [F] [Y] responsable du seul désordre consistant en absence de livraison du bloc-porte de la chambre d'ami,
Condamne M. [D] [H] à payer à M. [F] [Y] la somme de 3 887,90 euros TTC au titre du solde des travaux,
Déboute M. [H] de sa demande au titre des frais de procédure,
Condamne M. [D] [H] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Condamne M. [D] [H] à payer à M. [F] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05175 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USRP
Jugement (N° 20/00887)
rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANT
Monsieur [F] [Y], artisan,
né le 21 février 1967 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cedric Blin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [D] [H]
né le 10 juin 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick Houssière, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2025, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 26 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2025
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis établi le 16 mars 2016 d'un montant de 196 198,68 euros, M. [I] [H] a confié à M. [F] [Y], artisan, l'édification d'un maison d'habitation [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 1er juin 2017, M. [Y] a adressé au maître d'ouvrage la facture de travaux, que M. [H], invoquant des malfaçons et non-conformités, a refusé de régler.
M. [H] a fait dresser un procès-verbal de constat par Me [W], commissaire de justice le 21 novembre 2017.
Par acte d'huissier du 27 juin 2018, M. [H] a fait assigner M. [Y] en référé aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge des référés a désigné M. [C] en qualité d'expert, celui-ci a déposé un rapport le 23 juillet 2019.
Par acte du 08 juillet 2020, M. [H] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 76 464,60 euros outre actualisation, en réparation des désordres ainsi que 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement voir ordonner un complément d'expertise concernant certains désordres invoqués.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur Helpe a :
- Jugé qu'aucune réception des travaux n'est intervenue,
- Jugé qu'en conséquence, M. [D] [H] n'a pas tacitement accepté les vices apparents,
- Jugé que la responsabilité contractuelle de M. [F] [H] [[Y]] doit être engagée,
En conséquence et pour ce faire,
ORDONNE un complément d'expertise confié à :
M. [C] [M]
DIT que l'expert aura pour mission de :
- lister chaque inexécution contractuelle ou exécution imparfaite imputable à M. [F] [Y] eu égard au devis établi en date du 16 mars 2016 ;
- préconiser les travaux nécessaires et fixer le quantum dû par M. [F] [Y] en réparation desdites inexécutions, a l'appui de devis ou factures précises, notamment en ce qui concerne l'escalier du rez de chaussée à l'étage, le châssis coulissant de 3 mètres dans le séjour, le châssis de 2 mètres dans la salle de repas, le vide sanitaire et les joints de maçonnerie,
- proposer un quantum d'indemnisation global,
- faire les comptes entre les parties, en tenant compte de l'exception d'inexécution opérée par M. [I] [H] à hauteur de 3 887,90 euros TTC.
Dit que les parties devront remettre sans délai à 1'expert toutes pièces que celui-ci estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Dit que 1'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 du code de procédure civile ;
Dit que M. [D] [H] devra consigner la somme de 1 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert
Sursis à statuer sur la demande en condamnation de M. [F] [Y],
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Réservé les frais et dépens y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 08 novembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernière conclusions signifiées par voie électronique le 1er août 2023, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1217 et 1224 du code civil, de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 18 octobre 2022, en ce qu'il a :
- Jugé qu'aucune réception des travaux n'est intervenue,
- Jugé qu'en conséquence, M. [D] [H] n'a pas tacitement accepté les vices apparents,
- Jugé que la responsabilité contractuelle de M. [F] [H] [[Y]] doit être engagée,
Et en conséquence et pour ce faire,
- Ordonné un complément
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Fixer la date de la réception de l'ouvrage au 31 mai 2017, date de réception tacite de l'ouvrage par M. [H] ;
- Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [Y] ;
A titre subsidiaire :
- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat liant M. [Y] et M. [H], aux torts exclusifs de M. [H]
A titre reconventionnel, et en toutes hypothèses :
- Condamner M. [H] à payer à M. [Y] le solde de la facture, soit la somme de 3 887,90 euros TTC
- Condamner M. [H] à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'intégralité des frais et dépens, en ce compris les frais de l'expertise.
Sur « l'appel incident » de M. [H] :
- Constater que M. [H] n'a pas formé appel incident du jugement du 18 octobre 2022,
- Et en conséquence, rejeter toute demande de M. [H] contraires au jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 18 octobre 2022, et notamment celles par lesquelles il sollicite de voir :
o Condamner M. [F] [Y] à payer à M. [D] [H] la somme de 76 464,60 euros en réparation des désordres relevés par l'expert [C] ; ladite somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l'expert jusqu'à complet règlement.
o Condamner M. [F] [Y] à payer à M. [D] [H] une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance subi.
o Très subsidiairement, si par impossible la cour s'estimait insuffisamment informée,
- ordonner un complément d'expertise et dire que l'expert aura pour mission de :
' Lister chaque inexécution contractuelle ou exécution imparfaite imputable à M. [F] [Y] eu égard au devis établi en date du 16 mars 2016,
' Préconiser les travaux nécessaires et fixer le quantum dû par M. [F] [Y] en réparation desdites inexécutions, à l'appui de devis ou factures précises, notamment en ce qui concerne l'escalier du rez-de-chaussée à l'étage, le châssis coulissant de 3 mètres dans le séjour, le châssis de 2 mètres dans la salle de repas, le vide sanitaire et les joints de maçonnerie,
' Proposer un quantum d'indemnisation global,
' Faire les comptes entre les parties, en tenant compte de l'exception- d'inexécution opérée par M. [I] [H] à hauteur de 3 887,90 euros TTC.
Condamner M. [F] [Y] aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure de référé, le coût du rapport d'expertise de M. [C] et le coût de la procédure au fond, dans la mesure où M. [H] n'a pas interjeté appel des chefs de jugement statuant sur ces demandes.
Par dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 octobre 2023, M. [H] demande, au visa des articles 1217, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, de :
Statuant sur l'appel de Monsieur [F] [Y],
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'aucune réception des travaux n'était intervenue.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [D] [H] n'avait pas accepté tacitement les vices apparents.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la responsabilité contractuelle
de M. [F] [Y] était engagée et en conséquence ordonné une expertise.
- Débouter M. [Y] de toutes ses demandes notamment concernant la fixation d'une date de réception et la résiliation judiciaire du contrat liant les parties aux torts du maître d'ouvrage.
- Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que formulées par devant la cour.
Statuant sur l'appel incident de M. [D] [H],
- Condamner M. [F] [Y] à payer à M. [D] [H] la somme de 76 464,60 euros en réparation des désordres relevés par l'expert [C] ; ladite somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l'expert jusqu'à complet règlement.
- Condamner M. [Y] à payer à M. [H] une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance subi.
- Très subsidiairement, si par impossible la cour s'estimait insuffisamment informé, ordonner un complément d'expertise et dire que l'expert aura pour mission de :
' Lister chaque inexécution contractuelle ou exécution imparfaite imputable à M. [Y] eu égard au devis établi en date du 16 mars 2016,
' Préconiser les travaux nécessaires et fixer le quantum dû par M. [Y] en réparation desdites inexécutions, à l'appui de devis ou factures précises, notamment en ce qui concerne l'escalier du rez de chaussée à l'étage, le châssis coulissant de 3 mètres dans le séjour, le châssis de 2 mètres dans la salle de repas, le vide sanitaire et les joints de maçonnerie,
' Proposer un quantum d'indemnisation global,
' Faire les comptes entre les parties, en tenant compte de l'exception d'inexécution opérée par M. [H] à hauteur de 3 887,90 euros TTC.
- A supposer que la Cour ne s'estime pas suffisamment saisie d'un véritable appel incident, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de condamnation de M. [Y] et ordonné une expertise avec la mission reprise dans le dispositif du jugement de première instance.
En tout état de cause,
- Condamner M. [Y] à payer à M. [H] une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 6 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de la procédure de référé, le coût du rapport d'expertise de M. [C] et le coût de la procédure au fond dont distraction au profit de la SCP Lemmens Houssière avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [H]
M. [Y] fait valoir que l'appel incident présenté dans les écritures de l'intimé n'est pas recevable en ce que le dispositif des écritures ne comporte aucune demande d'infirmation, en méconnaissance des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
M. [H] réplique que si la cour ne s'estimait pas saisie d'un véritable appel incident, elle doit confirmer le jugement.
***
Selon l'article 542 du code de procédure civile « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »
L'article 954 du même code précise que « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. (') »
Il résulte des ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet et les conclusions d'appel incident doivent déterminer l'objet du litige.
En l'espèce force est de constater que le dispositif des conclusions de M. ne comporte aucune précision quant aux chefs du jugement dont l'infirmation est demandée, de sorte que l'appel incident doit être déclaré irrecevable.
Dès lors que l'appel incident aux termes duquel, M. [H] sollicitait la condamnation de M. [Y] au paiement de diverses sommes est irrecevable, la cour n'est saisie que de l'appel de M. [Y] des dispositions du jugement qui ont statué sur la réception et déclaré M. [Y] responsable des désordres.
Sur la réception
M. [Y] expose que l'immeuble a été achevé en mai 2017, la remise des clés à M. [H] a eu lieu le 17 mai. M. [H] a pris possession sans formuler d'observation et fait intervenir les corps d'état secondaires pour les embellissements. Il observe que les travaux ont été réglés à hauteur de 97 % et soutient que ces éléments suffisent à caractériser une réception tacite. Il ajoute que l'immeuble est aujourd'hui occupé, il estime qu'une réception tacite peut être fixée.
M. [H] conteste toute réception faisant valoir que le prix n'a pas été soldé et qu'il a formulé un certain nombre de réclamation dès avant la remise des clés, qu'en conséquence il n'a pas manifesté de volonté non équivoque d'accepter les ouvrages.
***
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La jurisprudence admet que la réception peut être tacite, il appartient à celui qui invoque la réception tacite de la démontrer, c'est à dire de démontrer une volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les ouvrages avec ou sans réserves, ce qui est le cas lorsque la prise de possession s'accompagne du paiement du prix ou de l'essentiel du prix des travaux (Civ 3 19 septembre 2024 pourvoi n°22-24808).
En l'espèce, il est constant que les clés ont été remises par M. [Y], constructeur, à M. [H] maître de l'ouvrage en mai 2017, aucune réserve n'a été formulée par M. [H] au moment de la prise de possession de l'immeuble et il ressort du rapport d'expertise qui reprend les déclarations de M. [H], que celui-ci a fait intervenir des artisans pour faire réaliser les travaux de finitions et d'embellissements (peinture carrelage) qui n'étaient pas compris dans le devis de construction.
Les premières observations faites sur la qualité des travaux, dont il est justifié dans les pièces, l'ont été par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 octobre 2017, faisant état d'une visite d'état des lieux du 11 septembre 2017 où une liste de réclamations a été établie.
M. [H] qui expose avoir contesté les travaux avant la remise des clés, ne produit qu'une capture d'écran de son téléphone du 10 avril 2017, soit avant la remise des clés et la prise de possession, faisant état d'une rectification de la chape par ponçage ou ragréage, et de rayures sur quelques volets et des griffes dans le bas de la porte, observations auxquelles M. [Y] a répondu qu'il interviendrait dans la semaine, aucune observation postérieure du maître d'ouvrage n'a été faite avant septembre et octobre 2017, et les SMS adressés par M. [H], l'ont été en 2018, près d'un an après l'entrée dans les lieux.
Quant à la circonstance que M. [Y] a gardé un jeu de clés, il ne suffit pas à caractériser un refus d'accepter les ouvrages, au plus la nécessité de procéder à des finitions, alors que les travaux d'embellissements n'avaient pas été faits.
S'agissant du solde du prix, la facture adressée à M. [H] le 1er juin 2017 par M. [Y] d'avoir à régler le solde du marché soit 6 009,48 euros TTC, n'a pas été réglée, toutefois, elle ne représente qu'un peu plus de 3% du montant total du marché (196 198,68 euros), il convient donc de considérer que l'essentiel du marché soit 97 % a été réglé.
Les quelques observations antérieures à la prise de possession, le règlement de la quasi-totalité du marché, ne manifestent pas un refus d'accepter les ouvrage, en revanche la prise de possession et la réalisation des travaux d'aménagement intérieurs et l'occupation des lieux traduisent la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les ouvrages en conséquence ainsi que le suggère l'expert judiciaire en page 21 du rapport, il convient de constater la réception tacite des ouvrages à une date qui peut être fixée au 31 mai 2017 étant observé que cette réception a été faite sans réserve, aucune réserve n'a été formulée avant octobre 2017.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les désordres invoqués et la responsabilité de M. [Y]
M. [Y] soutient que les désordres listés par M. [H] étaient apparents à la réception et ont donc été couverts par celle-ci de sorte qu'il ne pouvait formuler aucune réclamation. Pour ceux des désordres qui ne seraient pas considérés comme apparents, il fait valoir qu'il a fait des propositions de reprises et que M. [H] s'est opposé à son intervention.
M. [H] conteste la réception et soutient que les désordres ont été signalés dans l'année de la réception et relèvent à tout le moins de la garantie de parfait achèvement. Il demande la condamnation de l'entreprise à l'indemniser faisant valoir qu'il ne peut être contraint d'accepter la réfection en nature.
***
Il est de jurisprudence constante que les désordres apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves échappent à toute garantie, le maître d'ouvrage étant réputé avoir accepté les ouvrages tels qu'ils se présentaient.
Quant aux désordres apparus dans l'année de la réception, il résulte de l'article 1792-6 du code civil que : « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement ».
La garantie de parfait achèvement est une obligation pesant sur l'entrepreneur et est essentiellement une obligation de réparation en nature.
Toutefois à défaut de mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être recherchée pour faute prouvée (Civ 3 30 juin 2009, pourvoi n° 08-18410) sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, au regard de ce que le contrat a été conclu en mars 2016.
En l'espèce, par courrier recommandé avec accusé réception adressé le 23 octobre 2017, M. [H] a notifié à M. [Y] une liste de désordres, malfaçons et non conformités, établie le 11 septembre 2017, sollicitant soit l'intervention de l'entreprise, soit un dédommagement financier.
Il ressort des échanges de SMS produits par M. [H] que dans le courant du mois d'octobre 2017, des discussions étaient en cours ; l'intervention de M. [Y] étant sollicitée, M. [H] adressait plusieurs SMS à M. [Y] lequel faisait part de son intervention, ainsi le 09 janvier 2018, M. [Y] demandait quand poser une porte. Aucun message postérieur n'est communiqué, en revanche M. [Y] produit une facture datée du 23 mars 2018 procédant à une remise sur le solde des travaux à titre commercial.
Par une mise en demeure adressée en recommandée le 17 avril 2018 M. [H] a enjoint M. [Y] de réaliser sous huitaine la totalité des travaux mentionnés dans le courrier du 23 octobre 2017.
Il ressort de la procédure qu'à la suite de cette mise en demeure, par acte du 27 juin 2018, M. [H] a sollicité en référé une expertise qui a été ordonnée le 20 septembre 2018 et n'a assigné au fond que le 08 juillet 2022, soit au-delà du délai de garantie de parfait achèvement les demandes du maître d'ouvrage ne pouvant dès lors être fondées que sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, pour autant que les désordres objets des réclamations ont été découverts après la réception.
M. [C], expert judiciaire a repris les désordres listés par M. [H] dans ses mises en demeure et assignation, il indique qu'aucun des défauts et désordres signalés ne porte atteinte à la solidité des ouvrages ou ne compromettent leur destination.
S'agissant des défauts signalés il convient d'observer que les défauts et désordres suivants :
- défaut de planéité de la chape,
- défaut des finitions des plafonds du rez-de-chaussée,
- porte à galandage,
- largeur de l'escalier,
- rebouchage des fixations de l'escalier à la pâte à bois,
- flèche du coffre de volet roulant du châssis coulissant de 3 m,
- défauts sur le châssis coulissant de 2 m ,
- fissure de la porte de la chambre de [N],
- coup dans la porte des toilettes,
- jeu de la poignée de la salle de bains,
- griffes sur la porte d'entrée,
- hauteur du vide sanitaire,
- couleurs des joints de façades
ont été constatés par l'expert qui a insisté sur leur caractère mineur, s'agissant du vide sanitaire et de la largeur de l'escalier l'expert a également retenu que la preuve n'était pas rapportée que les ouvrages réalisés n'étaient pas conformes aux plans d'origine, en toute hypothèse ces défauts apparents n'ont pas fait l'objet de réserves, les réclamations de M. [H] étant postérieures à la prise de possession des lieux, en l'absence de réserves, les défauts apparents sont couverts et la responsabilité de M. [Y] ne peut être retenue.
S'agissant des défauts et désordres signalés après la remise des clés et donc de la réception tacite, il convient de rappeler que le maître d'ouvrage bien qu'ayant adressé deux mises en demeure recensant les désordres et sollicitant des reprises, n'a pas assigné M. [Y] dans le délai de la garantie d'un an à compter du 31 mai 2017, puisque l'assignation au fond n'a été délivrée que le 08 juillet 2022, la responsabilité de M. [Y] ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, les réclamations portent sur les désordres, non conformités et défauts suivants :
Ecarts entre pièces de bois du limon non conforme,
Chambre d'amis,
L'écart sur le limon de l'escalier,
Joint écrasé de la porte des toilettes,
La porte de garage dont le boudin d'étanchéité est écrasé et dont des joints d'étanchéité manquent,
Décalage de la porte à galandage,
Le désaxement de la vidange de la douche,
Défaut d'étanchéité à l'air de la porte d'accès du cellier au garage.
Ces désordres non apparents à la réception pour un non professionnel ont été signalés après la réception, si M. [H] entend voir retenue la responsabilité contractuelle de M. [Y] sur le fondement du droit commun, il invoque la présomption de responsabilité de l'entrepreneur (page 21 de ses conclusions), toutefois, la cour ayant constaté la réception tacite des ouvrages, la responsabilité de l'entrepreneur ne peut être établie que pour faute prouvée, en l'espèce M. [H] ne développe aucun moyen et ne produit aucun élément de nature à voir établie la faute de M. [Y], la circonstance que M. [Y] ait pu proposer, dans un souci commercial, de reprendre certains défauts, ne suffit pas à établir sa responsabilité, en conséquence la responsabilité de celui-ci ne peut être retenue.
Enfin s'agissant des désordres suivants :
Porte d'accès arrière extérieur posée trop basse pour pouvoir poser un carrelage dans le garage,
Décalage de la porte à galandage,
Vide sanitaire
l'expert a indiqué que ces réclamations sont infondées dès lors qu'elles correspondent à des prestations non prévues aux plans du contrat, soit ne constituent pas des désordres, la responsabilité de M. [Y] ne pouvant être retenue à ce titre.
En revanche, s'agissant du bloc porte de la chambre d'amis qui n'a pas été livré, M. [Y] doit en être déclaré responsable, sa faute étant établie par l'absence de livraison de l'équipement.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré M. [Y] responsable sauf en ce qui concerne l'absence de bloc-porte de la chambre d'ami.
L'appel incident de M. [H] ayant été déclaré irrecevable la cour n'est saisie d'aucune demande de condamnation de sa part.
L'appel de M. [Y] quant à la réception ayant été accueilli, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat, ni sur la demande d'expertise.
Sur la demande de condamnation de M. [H] au paiement du solde du contrat
M. [Y] sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer une somme de 3 887,90 euros correspondant au montant de la facture révisée du 23 mars 2018.
***
Selon l'article 1134 ancien du code civil applicable à l'espèce, les convention légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites.
Il est établi que M. [Y] a achevé les travaux et livré l'immeuble à M. [H], il convient en conséquence de condamner M. [H] à payer à M. [Y] la somme de 3 887,90 euros correspondant au solde des travaux.
Sur les demandes accessoires
M. [H], succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les fais d'expertise judiciaire.
M. [I] [H], débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles sera condamné à payer à M. [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel incident formé par M. [D] [H],
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Constate que la réception tacite de l'immeuble construit, [Adresse 1] à [Localité 6] est intervenue le 31 mai 2017 sans réserves,
Déclare M. [F] [Y] responsable du seul désordre consistant en absence de livraison du bloc-porte de la chambre d'ami,
Condamne M. [D] [H] à payer à M. [F] [Y] la somme de 3 887,90 euros TTC au titre du solde des travaux,
Déboute M. [H] de sa demande au titre des frais de procédure,
Condamne M. [D] [H] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Condamne M. [D] [H] à payer à M. [F] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille