CA Grenoble, ch. com., 11 septembre 2025, n° 24/01655
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/01655 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHOH
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Pascale HAYS
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d'un jugement (N° RG 2022J00051)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 07 mars 2024
suivant déclaration d'appel du 25 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE, anciennement TENESOL, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Céline NEZET du Cabinet Bird & Bird AARPI, avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
Société SUNZIL OCEAN INDIEN, société par actions simplifiée au capital de 650.000 euros inscrite au RCS de [Localité 11]-de-la-Réunion sous le numéro 402 103 386, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
Société SUNZIL SERVICES OCEAN INDIEN, société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros inscrite au RCS de [Localité 11]-de-la-Réunion sous le numéro 440 198 802, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
Société SUNZIL, société par actions simplifiée au capital social de 47.664.374,58 euros, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 517 698 304, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8] [Adresse 5]
[Localité 2]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Julien CHEVAL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Solène ROUX, greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
Par contrat du 2 juillet 2010, la société EDF en Outre Mer, ci-après EDF EN OM, agissant pour le compte de la SNC Centrale Photovoltaïque de [Localité 9], a confié à la société Tenesol et à sa filiale, la société Tenesol Océan Indien, l'étude, la conception, la réalisation, le parfait achèvement et la mise en service clés en main de la centrale photovoltaïque de [Localité 9] au [Adresse 7] à [Localité 10] ([Localité 6]).
Il était indiqué que la centrale photovoltaïque, une fois achevé et réceptionnée, sera donnée en location par la SNC Centrale Photovoltaïque de [Localité 9] à la société Centrale Photovoltaïque [Localité 9] Services qui exploitera ou déléguera l'exploitation de la centrale photovoltaïque.
Par contrat du même jour, la société Centrale Photovoltaïque [Localité 9] Services a confié à la société Tenesol et la société Tenesol Services Océan Indien l'exploitation et la maintenance de l'installation.
Le 22 juillet 2010, la société Tenesol a commandé à la société CEL France la réalisation notamment des onduleurs, des armoires électriques et des climatiseurs.
La centrale photovoltaïque de [Localité 9] a été mise en service en décembre 2010.
Aux termes d'un traité du 27 juin 2011, la société Tenesol a apporté à la société Daja 101 l'ensemble des éléments d'actif et de passif de son activité de construction, opération et gestion de centrales photovoltaïques, vente de systèmes photovoltaïques et vente de prestations de services associés et de vente d'électricité dans les départements et territoires français d'outre-mer. L'opération a été placée sous le régime des scissions conformément aux dispositions des articles L.236-16 à L.236-22 du code de commerce.
Le 18 novembre 2011, la société Daja 101 a pris la dénomination de Sunzil.
Le 1er février 2012, la société Tenesol Océan Indien, détenue par la société Sunzil, a pris la dénomination de ' Sunzil Océan Indien'.
Le 29 mars 2012, la société Tenesol Service Océan Indien, détenue par la société Sunzil Océan Indien, a pris la dénomination de 'Sunzil Service Océan Indien'.
Par courrier du 3 avril 2012, la société Sunzil Services Océan Indien alertait la société Tenesol de l'apparition d'une corrosion importante sur les matériaux métalliques, notamment les portes d'accès et les blocs extérieurs des climatisations, et remettait en cause la qualité initiale des matériaux fournis.
Par courrier du 17 juillet 2012, la société Sunzil Services Océan Indien demandait à la société Tenesol de remédier dans les plus brefs délais aux vices constatés.
En l'absence de mise en oeuvre de réparations par la société Tenesol, la société Sunzil Services Océan Indien a procédé au remplacement des éléments corrodés à la demande du propriétaire.
D'autres éléments de l'installation ont été atteints de corrosion.
Sur l'assignation délivrée le 17 mars 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a ordonné une mesure d'expertise par décision du 20 juin 2017. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel du 19 juin 2018 qui a néanmoins complété la mission.
L'expert a rendu le 10 mars 2021 son rapport complété par une note du 30 juillet 2021.
Par acte d'huissier du 25 mars 2022, la société Sunzil, la société Sunzil Services Océan Indien et la société Sunzil Océan Indien ont assigné la société Sunpower Energy Solutions France anciennement Tenesol devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins d'indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Vienne a :
- jugé que la responsabilité de la société Sunpower Energy Solutions France anciennement dénommée Tenesol est engagée en sa qualité de bureau d'études,
- déclaré recevable et justifiée la demande de la société Sunzil Service Océan Indien,
- débouté la société Sunpower Energy Solutions France de l'ensemble de ses demandes,
- jugé que l'imputabilité des désordres sera exclusivement mis à la charge de la société Sunpower Energy Solutions France en sa qualité de bureau d'études,
- condamné la société Sunpower Energy Solutions France à indemniser la société Sunzil Service Océan Indien à hauteur de 428.073,47 euros au titre des frais de remise en état d'ores et déjà engagés,
- condamné la société Sunpower Energy Solutions France à verser à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de la société Sunzil Service Océan Indien, une somme de 179.401,21 euros correspondant à 50% du total des frais prévisionnels retenus par l'expert,
- condamné la société Sunpower Energy Solutions France à garantir la société Sunzil Service Océan Indien du montant définitif de son préjudice, déduction faite de la provision versée, dans la limite des postes retenus et des montants évoqués aux termes du rapport d'expertise et sur fourniture de justificatifs,
- débouté la société Sunzil Service Océan Indien de sa demande d'indemnisation de la somme de 26.375 euros au titre du poste encadrement,
- débouté la société Sunzil Service Océan Indien de sa demande d'indemnisation de la somme de 2.005 euros au titre du surcoût de la maintenance,
- condamné la société Sunpower Energy Solutions France à payer à la société Sunzil Service Océan Indien la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sunpower Energy Solutions France aux dépens liquidés incluant la totalité des frais d'expertise avancés par la société Sunzil Service Océan Indien.
Par déclaration du 25 avril 2024, la société Sunpower Energy Solutions France a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Sunzil Service Océan Indien de sa demande d'indemnisation de la somme de 26.375 euros au titre du poste encadrement et de sa demande d'indemnisation de la somme de 2.005 euros au titre du surcoût de la maintenance.
La clôture de l'instruction du dossier a été prononcée le 17 avril 2025.
Prétentions et moyens de la société Sunpower Energy Solutions France
Dans ses conclusions remises le 17 janvier 2025, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 7 mars 2024 en ce qu'il a :
* jugé que la responsabilité de la société Sunpower Energy Solutions France anciennement dénommée Tenesol est engagée en sa qualité de bureau d'études,
* déclaré recevable et justifiée la demande de la société Sunzil Service Océan Indien,
* débouté la société Sunpower Energy Solutions France de l'ensemble de ses demandes,
* jugé que l'imputabilité des désordres sera exclusivement mis à la charge de la société Sunpower Energy Solutions France en sa qualité de bureau d'études,
* condamné la société Sunpower Energy Solutions France à indemniser la société Sunzil Service Océan Indien à hauteur de 428.073,47 euros au titre des frais de remise en état d'ores et déjà engagés,
* condamné la société Sunpower Energy Solutions France à verser à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de la société Sunzil Service Océan Indien, une somme de 179.401,21 euros correspondant à 50% du total des frais prévisionnels retenus par l'expert,
* condamné la société Sunpower Energy Solutions France à garantir la société Sunzil Service Océan Indien du montant définitif de son préjudice, déduction faite de la provision versée, dans la limite des postes retenus et des montants évoqués aux termes du rapport d'expertise et sur fourniture de justificatifs,
* condamné la société Sunpower Energy Solutions France à payer à la société Sunzil Service Océan Indien la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Sunpower Energy Solutions France aux dépens liquidés incluant la totalité des frais d'expertise avancés par la société Sunzil Service Océan Indien,
Statuant à nouveau :
- déclarer la société Sunzil Service Océan Indien irrecevable en ses demandes principales tendant à la condamnation de la société Sunpower Energy Solutions France, anciennement dénommée Tenesol, au paiement de la somme totale de 607.474,68 euros au titre des coûts afférents à la remise en état de la centrale,
- déclarer la société Sunzil Service Océan Indien irrecevable en ses demandes subsidiaires tendant à la condamnation de la société Sunpower Energy Solutions France, anciennement dénommée Tenesol, au paiement de la somme totale de 502.994,72 euros au titre des coûts afférents à la remise en état de la centrale,
En conséquence,
- débouter la société Sunzil Service Océan Indien de ses demandes principales tendant à la condamnation de la société Sunpower Energy Solutions France, anciennement dénommée Tenesol, au paiement de la somme totale de 607.474,68 euros au titre des coûts afférents à la remise en état de la centrale,
- débouter la société Sunzil Service Océan Indien de ses demandes subsidiaires tendant à la condamnation de la société Sunpower Energy Solutions France, anciennement dénommée Tenesol, au paiement de la somme totale de 502.994,72 euros au titre des coûts afférents à la remise en état de la centrale,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 7 mars 2024 en toutes ses dispositions critiquées,
Et, statuant à nouveau :
- débouter la société Sunzil, la société Sunzil Océan Indien et la société Service Océan Indien de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions de la société Sunzil, la société Sunzil Océan Indien et la société Service Océan Indien,
- condamner solidairement la société Sunzil, la société Sunzil Océan Indien et la société Service Océan Indien à verser à la société Sunpower Energy Solutions France, anciennement dénommée Tenesol, la somme de 95.545,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- condamner solidairement la société Sunzil, la société Sunzil Océan Indien et la société Service Océan Indien à verser à la société Sunpower Energy Solutions France, anciennement dénommée Tenesol, la somme 11.145,60 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans l'instance d'appel,
- condamner solidairement la société Sunzil, la société Sunzil Océan Indien et la société Service Océan Indien aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur l'irrecevabilité des demandes formées contre elle, elle fait valoir que :
- l'intégralité des droits, actions, obligations et engagements relatifs à l'activité outre mer de la société Tenesol a été transférée à la société Daja 101 devenue Sunzil sous le régime des scissions,
- selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions emporte transmission universel du patrimoine ( Com.16 février 1988 n°86-19.645) et la transmission universelle de patrimoine en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions porte sur l'intégralité des droits, obligations et contrats se rattachant à la branche d'activité concernée quand bien même ils ne seraient pas expressément visés dans le traité d'apport ( Com. 4 février 2004 n° 00-13.501),
- en l'espèce, le traité a stipulé que l'apport comprend le bénéfice et la charge de tous traités, conventions et engagements visés en annexe 3 conclus ou pris par Tenesol et plus généralement tous les autres droits et obligations liés à l'exploitation de l'activité outre-mer,
- l'annexe 3 comprend le contrat de construction de la centrale photovoltaïque de [Localité 9],
- la société Sunzil s'est donc substituée à la société Tenesol au titre de tout passif relevant de l'activité outre-mer sans solidarité de la société Tenesol,
- aux termes de l'arrêt du 19 juin 2018, la présence de la société Tenesol lors des opérations d'expertise ne pouvait avoir qu'un caractère extrêmement limité, à savoir faire bénéficier Sunzil des clauses de garanties dont Tenesol bénéficiait elle-même à l'égard de ses propres fournisseurs et fabricants en vertu d'une stipulation expresse en ce sens du traité d'apport,
- les entités Suzil n'ont jamais sollicité la mise en oeuvre de telles clauses de garanties,
- en conséquence, seule la société Sunzil est juridiquement responsable de l'éventuelle dette litigieuse et les demandes à l'encontre de la société Tenesol devenue Sunpower Energy Solutions France sont irrecevables.
- en retenant que les désordres ne seraient pas nés de l'exécution du contrat de construction mais de l'exécution par Tenesol d'une prestations de bureau d'études réalisée en vertu de la convention d'assistance intragroupe conclue le 18 décembre 2009 entre la société Tenensol et la société Tenesol Océan Indien renommée Sunzil Ocean Indien, que cette convention d'assistance n'étant pas conclue avec un tiers aurait été exclue du champ du traité d'apport et que la société Sunzil Services Océan Indien, tiers à la convention d'assistance serait fondée à engager la responsabilité délictuelle de la société Tenesol devenue Sunpower Energy Solutions France, la motivation du tribunal manque en fait et en droit,
- les demandes de la société Sunzil Services Océan Indien sont relatives aux conséquences d'une prestation d'ingénierie dans le cadre de la construction de la centrale de [Localité 9] exécutée en vertu du contrat de construction par la société Tenesol dans le cadre de l'exploitation de l'activité outre-mer, transférée à la société Sunzil dans le cadre du traité d'apport,
- la prestation d'ingénierie réalisée par la société Tenesol l'a été en exécution du contrat de construction qui relève de l'activité outre-mer et le premier juge a dénaturé les clauses claires et précises du traité en jugeant autrement,
- subsidiairement, même à considérer que la prestation de bureau d'études de la société Tenesol aurait été réalisée en vertu de la convention d'assistance intragroupe, indépendamment du contrat de construction, la société Sunzil a été subrogée dans les droits et obligations au titre de la convention d'assistance et le fait que cette convention n'a pas été incluse dans l'Annexe 3 provient certainement de ce qu'elle n'était qu'une convention intragroupe classique, accessoire à la détention par Tenesol des filiales relevant de l'activité outre-mer,
- l'intégralité des titres de la société Sunzil Ocean Indien a été apportée par la société Tenesol à la société Sunzil de sorte que la convention d'assistance n'avait plus d'objet.
Subsidiairement sur le fond, elle relève que :
- l'expert a retenu un défaut de conception pour les éléments structuraux de la centrale et des choix inadaptés à un climat tropical humide des équipements électriques et de clôture imputables à la société Tenesol aux droits de laquelle se trouvent la société Sunzil et la société Sunzil Océan Indien en leur qualité de constructeurs de la centrale,
- pour retenir une imputabilité intégrale de la conception du lot architecture électrique à la société Tenesol, l'expert a constaté qu'il ne disposait pas d'éléments permettant d'établir l'implication de la société Sunzil Océan Indien dans l'étude de ce lot,
- or, alors qu'il leur appartenait de participer à l'établissement de la preuve des faits du litige, les entités Sunzil n'ont pas coopéré activement avec l'expert,
- le degré de participation de la société Sunzil Océan Indien est vraisemblablement bien supérieur à ce qu'a retenu l'expert,
- sur les préjudices, la société Sunzil Services Océan Indien n'avait aucune obligation de procéder au remplacement des matériels au titre de sa prestation de maintenance, en effet le contrat exclut explicitement les opérations de maintenance ayant vocation à remplacer un ou plusieurs éléments des installations dès lors que ce remplacement serait rendu nécessaire en raison d'un défaut de conception ou de construction relevant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
- l'expert a relevé que les désordres affectant l'installation sont de nature à porter atteinte à la solidité et à la sécurité de la centrale,
- les éléments ont été atteints par la corrosion, l'urgence invoquée par la société Sunzil Services Océan Indien s'agissant du remplacement des éléments corrodés afin de permettre la poursuite de l'exploitation de la centrale caractérise l'impropriété à la destination,
- il n'appartenait donc pas à la société Sunzil Services Océan Indien de procéder à des travaux de remise en état.
Prétentions et moyens de la société Sunzil Océan Indien, de la société Sunzil Services Océan Indien et de la société Sunzil
Par conclusions remises le 17 octobre 2024, elles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 7 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Et en tout état de cause,
- débouter la société Sunpower Energy Solutions France de toutes ses demandes,
- condamner, s'agissant de la présente instance d'appel, la société Sunpower Energy Solutions France à payer à la société Sunzil Ocean Indien la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
- le traité d'apport liste de manière limitative en annexe 3 les contrats apportés et vise par ailleurs les autres droits et obligations de nature non contractuelle concernés par l'apport,
- l'action repose exclusivement sur l'appréciation de la bonne exécution par la société Tenesol d'une convention d'assistance du 18 décembre 2009 conclue avec la société Tenesol Océan Indien devenue Suzil Océan Indien comportant une prestation de services de bureau d'études,
- cette convention d'assistance ne figure pas dans la liste de l'annexe 3,
- elle ne se rattache pas par un lien de droit au contrat de construction de la centrale photovoltaïque de [Localité 9],
- si les parties avaient eu la volonté de subroger la société Daja 101 dans les droits et obligations de la société Tenesol nés de cette convention, elles l'auraient stipulé expressément,
- la société Tenesol dont la personnalité juridique n'a pas disparu ne saurait se servir de cette convention comme d'un paravent à l'engagement de sa responsabilité contractuelle par sa cocontractante la société Sunzil Ocean Indien et par la société Sunzil Services Océan Indien , tiers victime directe des inexécutions contractuelles de la société Tenesol,
- la convention d'assistance ne peut davantage être considérée comme un passif afférent à l'activité outre-mer,
- la société Sunpower Energy Solutions France ne peut pas non plus se prévaloir de la clause selon laquelle la société Daja 101 sera subrogée dans le bénéfice et la charge des contrats de toute nature liant valablement la société apporteuse à des tiers pour l'exploitation de l'activité outre-mer puisque la convention d'assistance a été conclue entre la société Tenesol et sa filiale la société Tenesol Océan Indien qui n'est donc pas un tiers,
- l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon statuant en matière de référé n'a pas l'autorité de la chose jugée,
- en tout état de cause, la société Tenesol s'étant engagée à faire bénéficier à la société Daja 101 devenue Sunzil des clauses de garantie dont elle bénéficiait à l'égard de ses fournisseurs et fabricants, il existe un intérêt à agir.
Sur le fond et sur la responsabilité, elles font observer que :
- le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage,
- l'expert a relevé que les désordres tirent leur origine de choix inadaptés en matière de protection anti-corrosion, les causes du sinistre sont le défaut de conception pour les éléments structuraux et choix inadaptés à un climat tropical humide des équipements électriques et de clôture, les activités de maintenance ne sont en rien en lien avec les désordres observés,
- l'étude, la conception des ouvrages et des équipements et la sélection des équipements incombaient à la société Tenesol en vertu de la convention d'assistance du 18 décembre 2009,
- c'est la société Tenesol qui a établi le cahier des charge pour le lot architecture électrique,
- la responsabilité de la société Tenesol en sa qualité de bureau d'études dans la survenance des désordres est donc manifestement établie,
- rien ne permet d'établir que la société Sunzil Océan Indien a pu être associée à la conception de l'architecture électrique de la centrale et le tribunal a retenu à juste titre la responsabilité pleine et entière de la société Tenesol,
- s'agissant du lot 'structure d'un champ photovoltaïque', l'interlocuteur de l'équipementier solaire SDL était la seule société Tenesol qui n'a pas rempli son obligation de conseil, le tribunal a retenu à juste raison la responsabilité à hauteur de 100% de la société Tenesol,
- en ce qui concerne les éléments connexes (portail, clôture, vidéo surveillance), la société Tenesol avait la responsabilité de s'assurer que l'ensemble des équipements fournis, y compris les éléments connexes, étaient de nature à résister aux contraintes climatiques.
Sur le préjudice, elles indiquent que :
- la société Sunzil Services Océan Indien a été contrainte, face à l'ampleur, la gravité et les conséquences des sinistres de procéder à ses frais avancés au remplacement des éléments sinistrés à la demande du propriétaire afin de satisfaire à ses obligations d'exploitant,
- il est erroné de soutenir que les obligations stipulées aux termes du contrat d'exploitation et de maintenance ne s'appliqueraient pas au motif que les désordres rendraient l'équipement impropre à sa destination déclenchant le mécanisme de l'article 1792 du code civil alors que si tel avait été le cas la centrale aurait été mise à l'arrêt depuis bien longtemps,
- au regard du rapport d'expertise, les montants alloués par le jugement doivent être confirmés.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des demandes formées contre la société Sunpower Energy Solutions France anciennement dénommée Tenesol
Selon la Cour de cassation, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s'opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d'activité apportée même sur les biens, droits et obligations de la société absorbée qui par suite d'une erreur, d'un oubli ou de toute autre cause ne figureraient pas dans le traité d'apport ou de fusion (Com. 4 février 2004 n°00-13.501).
En l'espèce, le traité d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions conclu le 27 juin 2011 entre la société Tenesol et la société Daja 101 désormais dénommée Sunzil mentionne au titre des biens et droits apportés:
'L'activité outre-mer objet de l'apport comprend les éléments figurant ci-dessous, étant toutefois précisé que l'apport constituant une transmission universelle des éléments d'actif et de passif composant l'activité outre-mer au profit de Daja 101, tout élément omis qui se rattacherait de façon prépondérante à cette activité serait compris dans l'apport sans qu'il puisse y avoir novation, nullité ou résolution de l'apport:
- [...]
- le bénéfice et la charge de tous traités, conventions et engagements visés en annexe 3 conclus ou pris par Tenesol en vue de lui permettre l'exploitation de l'activité outre-mer, sosu réserve, lorsque cet accord est requis, de l'accord des co-contractants desdits contrats ou des bénéficiaires desdits engagements,
- et plus généralement, tous les autres droits et obligations liés à l'exploitation de l'activité outre-mer.
L'annexe 3 vise expressément le contrat de construction d'une centrale photovoltaïque au sol à [Localité 9] et la convention d'accord direct au titre d'un contrat d'exploitation et de maintenance de la centrale photovoltaïque de [Localité 9].
Le traité stipule aussi que le passif transmis sera supporté par la société bénéficiaire seule sans solidarité de la société apporteuse et que d'une manière générale, la société bénéficiaire sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, actions, obligations et engagements de la société apporteuse dans la mesure où ces droits, actions, obligations et engagements se rapportent à l'activité outre mer.
Le contrat de construction de la centrale photovoltaïque confiée à la société Tenesol et à la société Tenesol Ocean Indien, filiale de la société Tenesol, portait sur l'étude, la conception, la réalisation, le parfait achèvement et la mise en oeuvre de l'installation clés en main.
Les demandes de la société Sunzil Service Indien qui évoque les défauts de conception des éléments structuraux et les choix inadaptés à un climat tropical humide des équipements électriques et de clôture sont fondées sur l'exécution défectueuse des prestations d'étude et de conception de la centrale photovoltaïque de [Localité 9].
Les missions d'étude et de conception faisaient partie intégrante du contrat de construction de la centrale photovoltaïque.
Si les intimée font valoir qu'elles se fondent sur l'exécution défectueuse de la convention d'assistance générale, administrative, juridique et financière conclue le 18 décembre 2009 entre la société Tenesol et sa filiale Tenesol Ocean Indien pour justifier leurs demandes et non sur le contrat de construction, la cour relève que cette convention prévoit dans des termes généraux une assistance de la direction générale et des services fonctionnels notamment en matière comptable, juridique, fiscale, informatique, de ressources humaines, de communication et de recherche et de développement et que si cette assistance est intervenue dans l'étude et la construction de la centrale photovoltaïque de [Localité 9], cette assistance ne peut être dissociée du contrat de construction de [Localité 9] intégrant les missions d'étude et de conception.
En tout état de cause, l'exécution défectueuse reprochée à la société Tenesol se rattache de façon prépondérante à l'activité outre-mer.
En conséquence, dès lors que l'apport partiel d'actif porte expressément sur le contrat de construction de la centrale photovoltaïque de [Localité 9], que tout élément omis se rattachant de façon prépondérante à l'activité outre mer est aussi compris dans l'apport, que la société bénéficiaire de l'apport est subrogée purement dans tous les droits, actions, obligations et engagements de la société apporteuse et qu'elle supporte seule sans solidarité le passif, les intimées n'ont pas d'intérêt à agir contre la société Sunpower Energy Solutions France anciennement dénommée Tenesol.
Elles ne peuvent se prévaloir de ce que le traité d'apport partiel d'actifs laisse à la charge de la société Tenesol l'obligation de faire bénéficier la société Daja 101 devenue Sunzil des clauses de garantie dont elle bénéficie à l'égard de ses propres fournisseurs et fabricants relativement aux appareils et matériels faisant partie de l'activité outre mer pour justifier la recevabilité de leurs demandes alors même que les intimées n'ont jamais sollicité la mise en oeuvre de telles clauses de garantie.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour et de déclarer la société Sunzil Services Océan Indien irrecevable en ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Les intimées qui succombent en appel seront condamnées in solidum aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise et d'appel et à payer à la société Sunpower Energy Solutions France la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal de commerce de Vienne en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevable les demandes formées par la société Sunzil Services Océan Indien à l'encontre de la société Sunpower Energy Solutions France anciennement dénommée Tenesol.
Condamne in solidum la société Sunzil Océan Indien, la société Sunzil Services Océan Indien et la société Sunzil aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise et d'appel.
Condamne in solidum la société Sunzil Océan Indien, la société Sunzil Services Océan Indien et la société Sunzil à payer à la société Sunpower Energy Solutions France la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Pascale HAYS
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d'un jugement (N° RG 2022J00051)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 07 mars 2024
suivant déclaration d'appel du 25 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE, anciennement TENESOL, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Céline NEZET du Cabinet Bird & Bird AARPI, avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
Société SUNZIL OCEAN INDIEN, société par actions simplifiée au capital de 650.000 euros inscrite au RCS de [Localité 11]-de-la-Réunion sous le numéro 402 103 386, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
Société SUNZIL SERVICES OCEAN INDIEN, société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros inscrite au RCS de [Localité 11]-de-la-Réunion sous le numéro 440 198 802, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
Société SUNZIL, société par actions simplifiée au capital social de 47.664.374,58 euros, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 517 698 304, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8] [Adresse 5]
[Localité 2]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Julien CHEVAL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Solène ROUX, greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
Par contrat du 2 juillet 2010, la société EDF en Outre Mer, ci-après EDF EN OM, agissant pour le compte de la SNC Centrale Photovoltaïque de [Localité 9], a confié à la société Tenesol et à sa filiale, la société Tenesol Océan Indien, l'étude, la conception, la réalisation, le parfait achèvement et la mise en service clés en main de la centrale photovoltaïque de [Localité 9] au [Adresse 7] à [Localité 10] ([Localité 6]).
Il était indiqué que la centrale photovoltaïque, une fois achevé et réceptionnée, sera donnée en location par la SNC Centrale Photovoltaïque de [Localité 9] à la société Centrale Photovoltaïque [Localité 9] Services qui exploitera ou déléguera l'exploitation de la centrale photovoltaïque.
Par contrat du même jour, la société Centrale Photovoltaïque [Localité 9] Services a confié à la société Tenesol et la société Tenesol Services Océan Indien l'exploitation et la maintenance de l'installation.
Le 22 juillet 2010, la société Tenesol a commandé à la société CEL France la réalisation notamment des onduleurs, des armoires électriques et des climatiseurs.
La centrale photovoltaïque de [Localité 9] a été mise en service en décembre 2010.
Aux termes d'un traité du 27 juin 2011, la société Tenesol a apporté à la société Daja 101 l'ensemble des éléments d'actif et de passif de son activité de construction, opération et gestion de centrales photovoltaïques, vente de systèmes photovoltaïques et vente de prestations de services associés et de vente d'électricité dans les départements et territoires français d'outre-mer. L'opération a été placée sous le régime des scissions conformément aux dispositions des articles L.236-16 à L.236-22 du code de commerce.
Le 18 novembre 2011, la société Daja 101 a pris la dénomination de Sunzil.
Le 1er février 2012, la société Tenesol Océan Indien, détenue par la société Sunzil, a pris la dénomination de ' Sunzil Océan Indien'.
Le 29 mars 2012, la société Tenesol Service Océan Indien, détenue par la société Sunzil Océan Indien, a pris la dénomination de 'Sunzil Service Océan Indien'.
Par courrier du 3 avril 2012, la société Sunzil Services Océan Indien alertait la société Tenesol de l'apparition d'une corrosion importante sur les matériaux métalliques, notamment les portes d'accès et les blocs extérieurs des climatisations, et remettait en cause la qualité initiale des matériaux fournis.
Par courrier du 17 juillet 2012, la société Sunzil Services Océan Indien demandait à la société Tenesol de remédier dans les plus brefs délais aux vices constatés.
En l'absence de mise en oeuvre de réparations par la société Tenesol, la société Sunzil Services Océan Indien a procédé au remplacement des éléments corrodés à la demande du propriétaire.
D'autres éléments de l'installation ont été atteints de corrosion.
Sur l'assignation délivrée le 17 mars 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a ordonné une mesure d'expertise par décision du 20 juin 2017. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel du 19 juin 2018 qui a néanmoins complété la mission.
L'expert a rendu le 10 mars 2021 son rapport complété par une note du 30 juillet 2021.
Par acte d'huissier du 25 mars 2022, la société Sunzil, la société Sunzil Services Océan Indien et la société Sunzil Océan Indien ont assigné la société Sunpower Energy Solutions France anciennement Tenesol devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins d'indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Vienne a :
- jugé que la responsabilité de la société Sunpower Energy Solutions France anciennement dénommée Tenesol est engagée en sa qualité de bureau d'études,
- déclaré recevable et justifiée la demande de la société Sunzil Service Océan Indien,
- débouté la société Sunpower Energy Solutions France de l'ensemble de ses demandes,
- jugé que l'imputabilité des désordres sera exclusivement mis à la charge de la société Sunpower Energy Solutions France en sa qualité de bureau d'études,
- condamné la société Sunpower Energy Solutions France à indemniser la société Sunzil Service Océan Indien à hauteur de 428.073,47 euros au titre des frais de remise en état d'ores et déjà engagés,
- condamné la société Sunpower Energy Solutions France à verser à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de la société Sunzil Service Océan Indien, une somme de 179.401,21 euros correspondant à 50% du total des frais prévisionnels retenus par l'expert,
- condamné la société Sunpower Energy Solutions France à garantir la société Sunzil Service Océan Indien du montant définitif de son préjudice, déduction faite de la provision versée, dans la limite des postes retenus et des montants évoqués aux termes du rapport d'expertise et sur fourniture de justificatifs,
- débouté la société Sunzil Service Océan Indien de sa demande d'indemnisation de la somme de 26.375 euros au titre du poste encadrement,
- débouté la société Sunzil Service Océan Indien de sa demande d'indemnisation de la somme de 2.005 euros au titre du surcoût de la maintenance,
- condamné la société Sunpower Energy Solutions France à payer à la société Sunzil Service Océan Indien la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sunpower Energy Solutions France aux dépens liquidés incluant la totalité des frais d'expertise avancés par la société Sunzil Service Océan Indien.
Par déclaration du 25 avril 2024, la société Sunpower Energy Solutions France a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Sunzil Service Océan Indien de sa demande d'indemnisation de la somme de 26.375 euros au titre du poste encadrement et de sa demande d'indemnisation de la somme de 2.005 euros au titre du surcoût de la maintenance.
La clôture de l'instruction du dossier a été prononcée le 17 avril 2025.
Prétentions et moyens de la société Sunpower Energy Solutions France
Dans ses conclusions remises le 17 janvier 2025, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 7 mars 2024 en ce qu'il a :
* jugé que la responsabilité de la société Sunpower Energy Solutions France anciennement dénommée Tenesol est engagée en sa qualité de bureau d'études,
* déclaré recevable et justifiée la demande de la société Sunzil Service Océan Indien,
* débouté la société Sunpower Energy Solutions France de l'ensemble de ses demandes,
* jugé que l'imputabilité des désordres sera exclusivement mis à la charge de la société Sunpower Energy Solutions France en sa qualité de bureau d'études,
* condamné la société Sunpower Energy Solutions France à indemniser la société Sunzil Service Océan Indien à hauteur de 428.073,47 euros au titre des frais de remise en état d'ores et déjà engagés,
* condamné la société Sunpower Energy Solutions France à verser à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de la société Sunzil Service Océan Indien, une somme de 179.401,21 euros correspondant à 50% du total des frais prévisionnels retenus par l'expert,
* condamné la société Sunpower Energy Solutions France à garantir la société Sunzil Service Océan Indien du montant définitif de son préjudice, déduction faite de la provision versée, dans la limite des postes retenus et des montants évoqués aux termes du rapport d'expertise et sur fourniture de justificatifs,
* condamné la société Sunpower Energy Solutions France à payer à la société Sunzil Service Océan Indien la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Sunpower Energy Solutions France aux dépens liquidés incluant la totalité des frais d'expertise avancés par la société Sunzil Service Océan Indien,
Statuant à nouveau :
- déclarer la société Sunzil Service Océan Indien irrecevable en ses demandes principales tendant à la condamnation de la société Sunpower Energy Solutions France, anciennement dénommée Tenesol, au paiement de la somme totale de 607.474,68 euros au titre des coûts afférents à la remise en état de la centrale,
- déclarer la société Sunzil Service Océan Indien irrecevable en ses demandes subsidiaires tendant à la condamnation de la société Sunpower Energy Solutions France, anciennement dénommée Tenesol, au paiement de la somme totale de 502.994,72 euros au titre des coûts afférents à la remise en état de la centrale,
En conséquence,
- débouter la société Sunzil Service Océan Indien de ses demandes principales tendant à la condamnation de la société Sunpower Energy Solutions France, anciennement dénommée Tenesol, au paiement de la somme totale de 607.474,68 euros au titre des coûts afférents à la remise en état de la centrale,
- débouter la société Sunzil Service Océan Indien de ses demandes subsidiaires tendant à la condamnation de la société Sunpower Energy Solutions France, anciennement dénommée Tenesol, au paiement de la somme totale de 502.994,72 euros au titre des coûts afférents à la remise en état de la centrale,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 7 mars 2024 en toutes ses dispositions critiquées,
Et, statuant à nouveau :
- débouter la société Sunzil, la société Sunzil Océan Indien et la société Service Océan Indien de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions de la société Sunzil, la société Sunzil Océan Indien et la société Service Océan Indien,
- condamner solidairement la société Sunzil, la société Sunzil Océan Indien et la société Service Océan Indien à verser à la société Sunpower Energy Solutions France, anciennement dénommée Tenesol, la somme de 95.545,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- condamner solidairement la société Sunzil, la société Sunzil Océan Indien et la société Service Océan Indien à verser à la société Sunpower Energy Solutions France, anciennement dénommée Tenesol, la somme 11.145,60 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans l'instance d'appel,
- condamner solidairement la société Sunzil, la société Sunzil Océan Indien et la société Service Océan Indien aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur l'irrecevabilité des demandes formées contre elle, elle fait valoir que :
- l'intégralité des droits, actions, obligations et engagements relatifs à l'activité outre mer de la société Tenesol a été transférée à la société Daja 101 devenue Sunzil sous le régime des scissions,
- selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions emporte transmission universel du patrimoine ( Com.16 février 1988 n°86-19.645) et la transmission universelle de patrimoine en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions porte sur l'intégralité des droits, obligations et contrats se rattachant à la branche d'activité concernée quand bien même ils ne seraient pas expressément visés dans le traité d'apport ( Com. 4 février 2004 n° 00-13.501),
- en l'espèce, le traité a stipulé que l'apport comprend le bénéfice et la charge de tous traités, conventions et engagements visés en annexe 3 conclus ou pris par Tenesol et plus généralement tous les autres droits et obligations liés à l'exploitation de l'activité outre-mer,
- l'annexe 3 comprend le contrat de construction de la centrale photovoltaïque de [Localité 9],
- la société Sunzil s'est donc substituée à la société Tenesol au titre de tout passif relevant de l'activité outre-mer sans solidarité de la société Tenesol,
- aux termes de l'arrêt du 19 juin 2018, la présence de la société Tenesol lors des opérations d'expertise ne pouvait avoir qu'un caractère extrêmement limité, à savoir faire bénéficier Sunzil des clauses de garanties dont Tenesol bénéficiait elle-même à l'égard de ses propres fournisseurs et fabricants en vertu d'une stipulation expresse en ce sens du traité d'apport,
- les entités Suzil n'ont jamais sollicité la mise en oeuvre de telles clauses de garanties,
- en conséquence, seule la société Sunzil est juridiquement responsable de l'éventuelle dette litigieuse et les demandes à l'encontre de la société Tenesol devenue Sunpower Energy Solutions France sont irrecevables.
- en retenant que les désordres ne seraient pas nés de l'exécution du contrat de construction mais de l'exécution par Tenesol d'une prestations de bureau d'études réalisée en vertu de la convention d'assistance intragroupe conclue le 18 décembre 2009 entre la société Tenensol et la société Tenesol Océan Indien renommée Sunzil Ocean Indien, que cette convention d'assistance n'étant pas conclue avec un tiers aurait été exclue du champ du traité d'apport et que la société Sunzil Services Océan Indien, tiers à la convention d'assistance serait fondée à engager la responsabilité délictuelle de la société Tenesol devenue Sunpower Energy Solutions France, la motivation du tribunal manque en fait et en droit,
- les demandes de la société Sunzil Services Océan Indien sont relatives aux conséquences d'une prestation d'ingénierie dans le cadre de la construction de la centrale de [Localité 9] exécutée en vertu du contrat de construction par la société Tenesol dans le cadre de l'exploitation de l'activité outre-mer, transférée à la société Sunzil dans le cadre du traité d'apport,
- la prestation d'ingénierie réalisée par la société Tenesol l'a été en exécution du contrat de construction qui relève de l'activité outre-mer et le premier juge a dénaturé les clauses claires et précises du traité en jugeant autrement,
- subsidiairement, même à considérer que la prestation de bureau d'études de la société Tenesol aurait été réalisée en vertu de la convention d'assistance intragroupe, indépendamment du contrat de construction, la société Sunzil a été subrogée dans les droits et obligations au titre de la convention d'assistance et le fait que cette convention n'a pas été incluse dans l'Annexe 3 provient certainement de ce qu'elle n'était qu'une convention intragroupe classique, accessoire à la détention par Tenesol des filiales relevant de l'activité outre-mer,
- l'intégralité des titres de la société Sunzil Ocean Indien a été apportée par la société Tenesol à la société Sunzil de sorte que la convention d'assistance n'avait plus d'objet.
Subsidiairement sur le fond, elle relève que :
- l'expert a retenu un défaut de conception pour les éléments structuraux de la centrale et des choix inadaptés à un climat tropical humide des équipements électriques et de clôture imputables à la société Tenesol aux droits de laquelle se trouvent la société Sunzil et la société Sunzil Océan Indien en leur qualité de constructeurs de la centrale,
- pour retenir une imputabilité intégrale de la conception du lot architecture électrique à la société Tenesol, l'expert a constaté qu'il ne disposait pas d'éléments permettant d'établir l'implication de la société Sunzil Océan Indien dans l'étude de ce lot,
- or, alors qu'il leur appartenait de participer à l'établissement de la preuve des faits du litige, les entités Sunzil n'ont pas coopéré activement avec l'expert,
- le degré de participation de la société Sunzil Océan Indien est vraisemblablement bien supérieur à ce qu'a retenu l'expert,
- sur les préjudices, la société Sunzil Services Océan Indien n'avait aucune obligation de procéder au remplacement des matériels au titre de sa prestation de maintenance, en effet le contrat exclut explicitement les opérations de maintenance ayant vocation à remplacer un ou plusieurs éléments des installations dès lors que ce remplacement serait rendu nécessaire en raison d'un défaut de conception ou de construction relevant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
- l'expert a relevé que les désordres affectant l'installation sont de nature à porter atteinte à la solidité et à la sécurité de la centrale,
- les éléments ont été atteints par la corrosion, l'urgence invoquée par la société Sunzil Services Océan Indien s'agissant du remplacement des éléments corrodés afin de permettre la poursuite de l'exploitation de la centrale caractérise l'impropriété à la destination,
- il n'appartenait donc pas à la société Sunzil Services Océan Indien de procéder à des travaux de remise en état.
Prétentions et moyens de la société Sunzil Océan Indien, de la société Sunzil Services Océan Indien et de la société Sunzil
Par conclusions remises le 17 octobre 2024, elles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 7 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Et en tout état de cause,
- débouter la société Sunpower Energy Solutions France de toutes ses demandes,
- condamner, s'agissant de la présente instance d'appel, la société Sunpower Energy Solutions France à payer à la société Sunzil Ocean Indien la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
- le traité d'apport liste de manière limitative en annexe 3 les contrats apportés et vise par ailleurs les autres droits et obligations de nature non contractuelle concernés par l'apport,
- l'action repose exclusivement sur l'appréciation de la bonne exécution par la société Tenesol d'une convention d'assistance du 18 décembre 2009 conclue avec la société Tenesol Océan Indien devenue Suzil Océan Indien comportant une prestation de services de bureau d'études,
- cette convention d'assistance ne figure pas dans la liste de l'annexe 3,
- elle ne se rattache pas par un lien de droit au contrat de construction de la centrale photovoltaïque de [Localité 9],
- si les parties avaient eu la volonté de subroger la société Daja 101 dans les droits et obligations de la société Tenesol nés de cette convention, elles l'auraient stipulé expressément,
- la société Tenesol dont la personnalité juridique n'a pas disparu ne saurait se servir de cette convention comme d'un paravent à l'engagement de sa responsabilité contractuelle par sa cocontractante la société Sunzil Ocean Indien et par la société Sunzil Services Océan Indien , tiers victime directe des inexécutions contractuelles de la société Tenesol,
- la convention d'assistance ne peut davantage être considérée comme un passif afférent à l'activité outre-mer,
- la société Sunpower Energy Solutions France ne peut pas non plus se prévaloir de la clause selon laquelle la société Daja 101 sera subrogée dans le bénéfice et la charge des contrats de toute nature liant valablement la société apporteuse à des tiers pour l'exploitation de l'activité outre-mer puisque la convention d'assistance a été conclue entre la société Tenesol et sa filiale la société Tenesol Océan Indien qui n'est donc pas un tiers,
- l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon statuant en matière de référé n'a pas l'autorité de la chose jugée,
- en tout état de cause, la société Tenesol s'étant engagée à faire bénéficier à la société Daja 101 devenue Sunzil des clauses de garantie dont elle bénéficiait à l'égard de ses fournisseurs et fabricants, il existe un intérêt à agir.
Sur le fond et sur la responsabilité, elles font observer que :
- le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage,
- l'expert a relevé que les désordres tirent leur origine de choix inadaptés en matière de protection anti-corrosion, les causes du sinistre sont le défaut de conception pour les éléments structuraux et choix inadaptés à un climat tropical humide des équipements électriques et de clôture, les activités de maintenance ne sont en rien en lien avec les désordres observés,
- l'étude, la conception des ouvrages et des équipements et la sélection des équipements incombaient à la société Tenesol en vertu de la convention d'assistance du 18 décembre 2009,
- c'est la société Tenesol qui a établi le cahier des charge pour le lot architecture électrique,
- la responsabilité de la société Tenesol en sa qualité de bureau d'études dans la survenance des désordres est donc manifestement établie,
- rien ne permet d'établir que la société Sunzil Océan Indien a pu être associée à la conception de l'architecture électrique de la centrale et le tribunal a retenu à juste titre la responsabilité pleine et entière de la société Tenesol,
- s'agissant du lot 'structure d'un champ photovoltaïque', l'interlocuteur de l'équipementier solaire SDL était la seule société Tenesol qui n'a pas rempli son obligation de conseil, le tribunal a retenu à juste raison la responsabilité à hauteur de 100% de la société Tenesol,
- en ce qui concerne les éléments connexes (portail, clôture, vidéo surveillance), la société Tenesol avait la responsabilité de s'assurer que l'ensemble des équipements fournis, y compris les éléments connexes, étaient de nature à résister aux contraintes climatiques.
Sur le préjudice, elles indiquent que :
- la société Sunzil Services Océan Indien a été contrainte, face à l'ampleur, la gravité et les conséquences des sinistres de procéder à ses frais avancés au remplacement des éléments sinistrés à la demande du propriétaire afin de satisfaire à ses obligations d'exploitant,
- il est erroné de soutenir que les obligations stipulées aux termes du contrat d'exploitation et de maintenance ne s'appliqueraient pas au motif que les désordres rendraient l'équipement impropre à sa destination déclenchant le mécanisme de l'article 1792 du code civil alors que si tel avait été le cas la centrale aurait été mise à l'arrêt depuis bien longtemps,
- au regard du rapport d'expertise, les montants alloués par le jugement doivent être confirmés.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des demandes formées contre la société Sunpower Energy Solutions France anciennement dénommée Tenesol
Selon la Cour de cassation, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s'opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d'activité apportée même sur les biens, droits et obligations de la société absorbée qui par suite d'une erreur, d'un oubli ou de toute autre cause ne figureraient pas dans le traité d'apport ou de fusion (Com. 4 février 2004 n°00-13.501).
En l'espèce, le traité d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions conclu le 27 juin 2011 entre la société Tenesol et la société Daja 101 désormais dénommée Sunzil mentionne au titre des biens et droits apportés:
'L'activité outre-mer objet de l'apport comprend les éléments figurant ci-dessous, étant toutefois précisé que l'apport constituant une transmission universelle des éléments d'actif et de passif composant l'activité outre-mer au profit de Daja 101, tout élément omis qui se rattacherait de façon prépondérante à cette activité serait compris dans l'apport sans qu'il puisse y avoir novation, nullité ou résolution de l'apport:
- [...]
- le bénéfice et la charge de tous traités, conventions et engagements visés en annexe 3 conclus ou pris par Tenesol en vue de lui permettre l'exploitation de l'activité outre-mer, sosu réserve, lorsque cet accord est requis, de l'accord des co-contractants desdits contrats ou des bénéficiaires desdits engagements,
- et plus généralement, tous les autres droits et obligations liés à l'exploitation de l'activité outre-mer.
L'annexe 3 vise expressément le contrat de construction d'une centrale photovoltaïque au sol à [Localité 9] et la convention d'accord direct au titre d'un contrat d'exploitation et de maintenance de la centrale photovoltaïque de [Localité 9].
Le traité stipule aussi que le passif transmis sera supporté par la société bénéficiaire seule sans solidarité de la société apporteuse et que d'une manière générale, la société bénéficiaire sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, actions, obligations et engagements de la société apporteuse dans la mesure où ces droits, actions, obligations et engagements se rapportent à l'activité outre mer.
Le contrat de construction de la centrale photovoltaïque confiée à la société Tenesol et à la société Tenesol Ocean Indien, filiale de la société Tenesol, portait sur l'étude, la conception, la réalisation, le parfait achèvement et la mise en oeuvre de l'installation clés en main.
Les demandes de la société Sunzil Service Indien qui évoque les défauts de conception des éléments structuraux et les choix inadaptés à un climat tropical humide des équipements électriques et de clôture sont fondées sur l'exécution défectueuse des prestations d'étude et de conception de la centrale photovoltaïque de [Localité 9].
Les missions d'étude et de conception faisaient partie intégrante du contrat de construction de la centrale photovoltaïque.
Si les intimée font valoir qu'elles se fondent sur l'exécution défectueuse de la convention d'assistance générale, administrative, juridique et financière conclue le 18 décembre 2009 entre la société Tenesol et sa filiale Tenesol Ocean Indien pour justifier leurs demandes et non sur le contrat de construction, la cour relève que cette convention prévoit dans des termes généraux une assistance de la direction générale et des services fonctionnels notamment en matière comptable, juridique, fiscale, informatique, de ressources humaines, de communication et de recherche et de développement et que si cette assistance est intervenue dans l'étude et la construction de la centrale photovoltaïque de [Localité 9], cette assistance ne peut être dissociée du contrat de construction de [Localité 9] intégrant les missions d'étude et de conception.
En tout état de cause, l'exécution défectueuse reprochée à la société Tenesol se rattache de façon prépondérante à l'activité outre-mer.
En conséquence, dès lors que l'apport partiel d'actif porte expressément sur le contrat de construction de la centrale photovoltaïque de [Localité 9], que tout élément omis se rattachant de façon prépondérante à l'activité outre mer est aussi compris dans l'apport, que la société bénéficiaire de l'apport est subrogée purement dans tous les droits, actions, obligations et engagements de la société apporteuse et qu'elle supporte seule sans solidarité le passif, les intimées n'ont pas d'intérêt à agir contre la société Sunpower Energy Solutions France anciennement dénommée Tenesol.
Elles ne peuvent se prévaloir de ce que le traité d'apport partiel d'actifs laisse à la charge de la société Tenesol l'obligation de faire bénéficier la société Daja 101 devenue Sunzil des clauses de garantie dont elle bénéficie à l'égard de ses propres fournisseurs et fabricants relativement aux appareils et matériels faisant partie de l'activité outre mer pour justifier la recevabilité de leurs demandes alors même que les intimées n'ont jamais sollicité la mise en oeuvre de telles clauses de garantie.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour et de déclarer la société Sunzil Services Océan Indien irrecevable en ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Les intimées qui succombent en appel seront condamnées in solidum aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise et d'appel et à payer à la société Sunpower Energy Solutions France la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal de commerce de Vienne en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevable les demandes formées par la société Sunzil Services Océan Indien à l'encontre de la société Sunpower Energy Solutions France anciennement dénommée Tenesol.
Condamne in solidum la société Sunzil Océan Indien, la société Sunzil Services Océan Indien et la société Sunzil aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise et d'appel.
Condamne in solidum la société Sunzil Océan Indien, la société Sunzil Services Océan Indien et la société Sunzil à payer à la société Sunpower Energy Solutions France la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente