CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 septembre 2025, n° 22/01294
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01294 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTBE
[R] [D]
c/
S.A.R.L. ETANCHEITE 2000
Compagnie d'assurances SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 février 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/07138) suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022
APPELANTE :
[R] [D]
née le 26 Octobre 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle DESMOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La société ETANCHEITE DEUX MILLE
sigle commercial E2M, S.A.R.L au capital de 20 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 404 727 323 ayant son siège social au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Géraldine LECHAT-OHAYON, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurances SMABTP
Compagnie d'assurances immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
recherchée en qualité d'assureur de la SARL ETANCHÉITÉ 2000 -E2M
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Suivant devis accepté du 20 octobre 2016 d'un montant de 44 215, 51 euros, Mme [R] [D] a confié à la société à responsabilité limitée Etanchéité deux mille (ci-après dénommée sarl E2M), assurée auprès de la mutuelle Smabtp la réfection de l'étanchéité de la toiture- terrasse de son immeuble d'habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 6].
La réception assortie de réserves est intervenue le 27 avril 2017.
2- Se plaignant de ne pas avoir été intégralement payée de ses prestations, la sarl E2M a saisi le juge des référés d'une demande provisionnelle en paiement du solde de celles-ci.
Par ordonnance du 22 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné Mme [D] à consigner la somme de 11 469, 03 euros,
- ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à M. [W].
Le rapport d'expertise a été déposé le 21 janvier 2020, les opérations d'expertise ayant été étendues à la Smabtp par ordonnance du 8 octobre 2018.
Par acte des 9 et 10 septembre 2020, Mme [D] a assigné la sarl E2M et la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir leur condamnation à l'indemniser de son préjudice.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par la sarl E2M,
- fixé à la somme de 12 639,11 euros la créance indemnitaire de Mme [D] à l'encontre de la Sarl E2M, à 14 981,33 euros la dette de Mme [D] vis à vis de la Sarl E2M, ordonné la compensation des créances respectives des parties, et condamné Mme [D] à payer à la Sarl E2M la somme de 2 342,22 euros qui sera prélevée sur le montant séquestré entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux, le surplus revenant à Mme [D], le tout sous réserve de l'imputation des dépens,
- débouté Mme [D] et la sarl E2M du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes soutenues au titre des frais irrépétibles,
- ordonné qu'il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, la Sarl E2M et Mme [D] en supportant chacune la moitié et le recouvrement s'effectuant ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [D] a relevé appel du jugement le 14 mars 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2022, Mme [D] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil :
- de la recevoir en son appel et y faire droit,
en conséquence, de réformer la décision entreprise,
- de condamner in solidum la sarl E2M et son assureur la Smabtp à lui verser :
- 19 278, 23 euros TTC au titre du remplacement des bandeaux acier et des contre-bandeaux, avec indexation sur l'indice CT01 valeur janvier 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, ladite indexation applicable jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
- 86 881, 90 euros TTC au titre de la réfection complète du complexe d'étanchéité y compris le flambement des poutres, avec indexation sur l'indice BT01 valeur janvier 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, ladite indexation applicable jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la Sarl E2M à lui régler la somme de 3 000 euros TTC, sauf à parfaire en cours de procédure par la communication de devis correspondant à la reprise des réserves soit :
- les espaces entre les planches et l'aggloméré,
- clous et vis débordant à l'intérieur des bandeaux,
- diamètre des descentes non adapté au percement,
- infiltrations à l'intérieur du garage,
- découpe dans le BA 13 du plafond du local technique non rebouché,
- bois des planches de l'avant-toit dégradé lors du percement des descentes,
- de condamner les mêmes in solidum à supporter le coût de l'intervention d'un maître d'oeuvre, dans la limite de 6% hors taxes du montant total des travaux de reprise,
- de condamner la sarl E2M à lui régler la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,
- de débouter la sarl E2M et la Smabtp en toutes leurs demandes fins et conclusions sauf en ce qui concerne l'apurement des comptes demandé par la sarl E2M et dans la seule limite de la somme de 11 469, 03 euros actuellement consignée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux,
- de prononcer la mainlevée du séquestre et d'ordonner la compensation à due concurrence entre la somme de 11 469, 03 euros que la sarl E2M a vocation à percevoir et les condamnations qui seront prononcées contre la sarl E2M à son profit et sur lesquelles il n'y aura pas de condamnation in solidum avec la Smabtp,
- de condamner la Sarl E2M et la Smabtp in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris aux frais d'expertise,
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2022, la sarl E2M demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile :
- de confirmer les dispositions du jugement du 8 février 2022 en ce qu'il :
- a déclaré irrecevable l'exception de procédure qu'elle a soulevé, au fond et non pas devant le juge de la mise en état,
- a fixé le montant de la dette de Mme [D] à son égard à la somme de 14 981, 33 euros,
- a ordonné la compensation des créances respectives des parties,
- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
- a rejeté les demandes soutenues au titre des frais irrépétibles,
- ordonné qu'il soit fait masse des dépens,
- de juger recevables son appel incident sur le quantum de la créance indemnitaire de Mme [D],
- d'y faire droit et en conséquence,
- de réformer le jugement du 8 février 2022 en ce qu'il a fixé la créance indemnitaire de Mme [D] à 12 639, 11 euros,
- de statuer à nouveau et,
- de juger qu'elle n'a pu procéder à la levée de ses réserves en raison de l'opposition de l'appelante,
- de juger que le coût de la levée des réserves est de 451 euros TTC,
- de juger que la créance indemnitaire de Mme [D] est ramenée à 10 090,11 euros,
- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées dans ses conclusions en jugeant :
- que le remplacement des bandeaux doit être chiffré à 9 369, 11 euros TTC,
- que les travaux de remplacement des bandeaux ne nécessitent pas le recours à un maître d'oeuvre,
- de la demande de réfection complète du complexe d'étanchéité y compris le flambement des poutres est irrecevable sur le fondement contractuel ou décennal,
- de la norme DTU 43-4 n'est pas contractualisée,
- qu'il n'existe aucun dommage par impropriété à destination ou atteinte à la scolarité de l'ouvrage en relation avec le système d'étanchéité,
- qu'un élément ne permet de considérer que des infiltrations surviendront dans le délai décennal,
- que le flambement des poutres est antérieur et sans relation avec son intervention,
- que les décollements ponctuels sur les raccords d'étanchéité sont consécutifs à la cause exonératoire,
- que le préjudice de l'appelante n'est pas démontré,
- qu'elle n'a pas à supporter le coût de l'intervention d'un maître d'oeuvre dans la limite de 6% HT du montant des travaux qui relève de l'enrichissement injustifié,
subsidiairement,
- de condamner la Smabtp à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement décennal,
en tout état de cause,
- de condamner l'appelante à lui payer 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
5- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022, la compagnie d'assurances Smabtp demande à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 1792 du code civil :
- de déclarer irrecevable et mal fondée Mme [L] [B] en son action et ses demandes,
- de déclarer mal fondé la société E2M en son appel incident et ses demandes,
- de confirmer le jugement du 8 février 2022,
- de juger que les désordres ne ressortent pas de la garantie décennale,
- de juger que sa garantie ne peut être mobilisée faute de désordres à caractère décennal,
- de juger que sa garantie ne peut être mobilisée pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à réception,
- de débouter Mme [L] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- de rejeter l'appel incident de la société E2M,
subsidiairement,
- de juger que le montant réparatoire de l'étanchéité ne peut dépasser 74 101,79 euros TTC,
- de juger que s'agissant des bandeaux que le montant ne peut excéder 9 639 euros TTC,
- de débouter Mme [L] [B] de sa demande au titre de l'intervention d'un maître d''uvre,
- de juger que Mme [L] [B] a sa responsabilité engagée à hauteur de 10 %,
- de juger qu'en cas de condamnation le montant sera amputé des 10 % de responsabilité incombant à Mme [L] [B],
en tout état de cause,
- de juger qu'elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle à l'égard de son assuré comme à l'égard des tiers au contrat,
- de condamner Mme [L] [B] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [L] [B] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées par Mme [D].
6- Dans le cadre de son appel, Mme [D] sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1231-1 du code civil, la condamnation in solidum de la sarl E2M et de son assureur à lui verser la somme de 19278, 23 euros ttc au titre du remplacement des bandeaux acier et contre-bandeaux, la somme de 86 881, 90 euros ttc au titre de la réfection complète du complexe d'étanchéité y compris le flambement des poutres, avec indexation sur l'indice BT01 valeur janvier 2020, et la condamnation de la seule société E2M à lui régler la somme de 3000 euros TTC correspondant à la reprise des réserves.
Elle soutient que sa demande au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du toit-terrasse est recevable, dès lors que l'expert a indiqué que ces travaux sont indispensables, les désordres constatés étant de nature à rendre l'immeuble à terme certain, impropre à son usage.
Elle allègue par ailleurs que le remplacement total des bandeaux est indispensable s'agissant d'un désordre généralisé de nature décennale.
Elle demande en outre la condamnation in solidum des intimées à lui régler le coût de l'intervention d'un maître d'oeuvre dans la limite de 6% hors taxes du montant total des travaux de reprise, et enfin la condamnation de la seule société E2M à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
7- La société E2M demande quant à elle la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le remplacement des bandeaux doit être chiffré à 9 369, 11 euros TTC, et que ces travaux ne nécessitent pas le recours à un maître d'oeuvre.
Elle s'oppose à la demande de réfection complète du complexe d'étanchéité y compris le flambement des poutres. Elle fait valoir que ces demandes sont irrecevables sur le fondement contractuel ou décennal, dès lors que la norme DTU 43-4 n'est pas contractualisée, qu'il n'existe aucun dommage par impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l'ouvrage en relation avec le système d'étanchéité, qu'aucun élément ne permet de considérer que des infiltrations surviendront dans le délai décennal, que le flambement des poutres est antérieur et sans relation avec son intervention.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas pu procéder à la levée des réserves, eu égard au refus de l'appelante de la laisser intervenir à ce titre.
Elle ajoute que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de son préjudice immatériel.
Enfin, elle soutient qu'elle n'a pas à supporter le coût de l'intervention d'un maître d'oeuvre dans la limite de 6% HT du montant des travaux, qui relève de l'enrichissement injustifié.
8- La Smabtp sollicite quant à elle la confirmation du jugement, au motif que les désordres ne ressortent pas de la garantie décennale, que sa garantie ne peut être mobilisée faute de désordres à caractère décennal, ni pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à réception.
Sur ce,
9- Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
10- Si les dommages ne sont pas de nature décennale, le maître d'ouvrage est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, y compris pour les désordres réservés, à charge pour lui de rapporter la preuve d'une faute contractuelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
Il convient d'examiner successivement, à l'aune de ces principes, les demandes formées par l'appelante.
* Sur la demande tendant à la condamnation in solidum de la société E2M et de son assureur à la somme de 19278, 23 euros au titre du remplacement des bandeaux acier et contre-bandeaux.
11- Le tribunal a retenu la responsabilité de la société E2M à ce titre, sur le fondement des dommages intermédiaires, et a donc condamné la seule société E2M à verser à Mme [D] la somme de 9639, 11 euros en réparation de son préjudice, suivant un devis établi par la société MC2, considérant que seule une partie des bandeaux et contre-bandeaux étaient dégradée, et en précisant que ces travaux, sans technicité particulière, ne justifiaient pas le recours à un maître d'oeuvre.
12- Il résulte du rapport d'expertise, et il n'est pas contesté des parties, que sont apparues, très rapidement après réception, au niveau des joints des bandeaux acier 'des traces d'humidité qui remontent sur l'aggloméré, le dégradent et contaminent les bois situés à l'arrière de celui-ci' (pages 17 et 18 du rapport d'expertise).
L'expert ajoute que des gonflements sont apparus sur les panneaux en aggloméré et qu'il est 'vraisemblable que certains devront être remplacés' et conclut qu'il s'agit d'un désordre 'de nature à rendre l'immeuble à terme certain impropre à son usage' (page 18 du rapport d'expertise).
13- La cour d'appel observe cependant d'une part que l'expert procéde par voie d'affirmation sans caractériser en quoi ce désordre emporterait impropriété à destination de l'immeuble, et d'autre part qu'aucun élément ne permet de conclure que le remplacement des panneaux en aggloméré, qualifié de 'vraisemblable,' par l'expert sera nécessaire dans le délai d'épreuve de la garantie décennale.
14- En considération de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'en l'absence de toute atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination, ce dommage ne présente pas de caractère décennal.
15- L'expert précise en page 19 de son rapport d'expertise que ce désordre est dû à un défaut d'étanchéité des joints, et qu'il s'agit d'une faute d'exécution de la sarl E2M, ce qui n'est pas contesté par cette dernière aux termes de ses écritures d'intimée (page 9 conclusions sarl E2M).
16- La responsabilité contractuelle de la sarl E2M est donc engagée au titre des désordres affectant les bandeaux en acier.
17- Au titre des travaux réparatoires, l'expert préconise d'appliquer un joint étanche sur chaque raccord et de recouvrir chaque joint avec une éclisse. Il chiffre le coût des travaux à la moitié du devis communiqué par la société MC2, relatif à la dépose et au remplacement des bandeaux acier et contre bandeaux pour un montant de 19 278, 28 euros ttc, au motif qu'il ne 'pense pas que le remplacement de la totalité des bandeaux et contre-bandeaux soit justifié', ce qu'a également retenu le tribunal.
18- Néanmoins, aucun élément ne justifie que ce devis soit réduit de moitié, dès lors que l'expert a constaté que les traces d'humidité remontaient sur l'aggloméré et le dégradaient, et que dès lors, il doit en être déduit que ce désordre affecte l'intégralité des bandeaux et contre-bandeaux.
19- Par conséquent, le jugement en ce qu'il a condamné la sarl E2M à verser à Mme [D] la somme de 9639, 11 euros en réparation de son préjudice à ce titre sera infirmé et la sarl E2M sera condamnée à lui payer la somme de 19 278, 28 euros TTC en réparation de son préjudice, avec indexation sur l'indice BT01 valeur janvier 2020, date du dépôt du rapport d'expertise.
20- En revanche, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande relative au remboursement du coût d'un maître d'oeuvre, dès lors que ces travaux sont dénués de technicité particulière et ne justifient pas le recours à un maître d'oeuvre.
21- De même, le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation in solidum de la Smabtp à ce titre sera confirmé, par application de la clause 4.2.1 des conditions générales du contrat d'assurance, qui exclut de ses garanties le coût de 'remplacement ou de réparation des travaux réalisés par l'assuré, hors garantie décennale', ce qui est le cas en l'espèce.
* Sur la demande tendant à la condamnation in solidum de la société E2M et de son assureur à la somme de 86 881, 90 euros ttc au titre de la réfection complète du complexe d'étanchéité, y compris le flambement des poutres.
22- Pour débouter Mme [D] de sa demande formée à ce titre, le tribunal a relevé l'absence de tout dommage ou préjudice né ou susceptible d'apparaître dans le délai de dix ans à compter de la réception.
23- Selon ses conclusions expertales, M.[W] explique que le complexe d'étanchéité réalisé par la sarl E2M 'était composé d'une première couche d'étanchéité, d'une couche de sable dont l'épaisseur est comprise entre 0 et 3 cm, d'une 2ème couche d'étanchéité, d'une couche de polyuréthane de 10,5 cm d'épaisseur et d'un pare-vapeur' (page 16 du rapport d'expertise).
L'expert souligne que 'la mise en place de sable est contraire aux spécifications du DTU 43.4" et que 'le relevé altimétrique montre que les pentes sont trop faibles et ne correspondent pas aux spécifications de ce même DTU'.
Il ajoute que:
'- sur la toiture, les flaches (rétentions d'eau) sont dues à un manque de pente de la surface revêtue; cela entraîne un surpoids et favorise l'installation de mousses et autres débris qui, à la longue, créeront des infiltrations,
- le défaut d'adhérence du revêtement bitumé à son support est une anomalie due à la présence de sable,
- les décollements de la couche bitumée sont également dus à la mise en place de sable sur celle-ci; ces décollements entraîneront des infiltrations,
- le flambement anormal des poutres ne nous semble pas lié à la réalisation du complexe d'étanchéité par la société E2M. En effet le complexe installé est moins lourd que celui existant précédemment'.
24- S'agissant de la mise en place de sable et des pentes trop faibles, il est certes exact, comme le soutient la sarl E2M que les DTU (documents techniques unifiés) n'ont aucune valeur légale ou réglementaire, et qu'ils n'ont pas en soi de force obligatoire s'ils n'ont pas été intégrés dans le champ contractuel.
Il s'agit cependant d'un recueil de règles admises par les professionnels dont la violation peut être retenue, s'il en résulte un préjudice pour le maître de l'ouvrage.
25- Cependant, en l'espèce, l'expert note 'qu'à ce jour aucune infiltation n'a été décelée' et souligne que la réalisation faite par la société E2M, bien que non conforme au DTU, n'a subi aucune infiltration, et aurait pu peut-être satisfaire au-delà des délais de garantie.
26- De même, si l'expert affirme que le manque de pente, qui favorise l'installation des mousses et autres débris, créera à la longue des infiltrations, aucun élément ne permet de conclure, ici encore, que ces infiltrations apparaîtront dans le délai d'épreuve décennal.
27- Par ailleurs, les décollements ponctuels observés sur les raccords d'étanchéité sont, ainsi que relevé par l'expert, consécutifs aux passages intervenus à l'occasion des expertises amiables et judiciaire sur un support non prévu à cette fin et ne sont donc pas imputables à l'intervention de la sarl E2M.
28- Enfin, l'expert a également indiqué que le flambement des poutres est sans relation avec l'intervention de la sarl E2M, dès lors qu'il est consécutif au poids excessif de l'ancienne étanchéité, et donc antérieur aux travaux litigieux.
29- En considération de l'ensemble de ces éléments, et faute pour l'appelante de justifier d'un dommage existant ou susceptible d'apparaître dans le délai de dix ans à compter de la réception, le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes en réparation de son préjudice lié au défaut d'étanchéité du toit-terrasse, sera confirmé.
* Sur la demande tendant à la condamnation de la société E2M à la somme de 3000 euros TTC correspondant à la reprise des réserves.
30- Le procès-verbal de réception du 27 avril 2017 fait mention des réserves suivantes: espaces entre les planches et l'aggloméré, clous et vis débordant à l'intérieur des bandeaux, diamètre des descentes non adapté au percement, infiltrations à l'intérieur du garage, découpe du plafond du local technique non rebouché, bois des planches de l'avant-toit dégradé lors du percement des descentes.
31- Il résulte du rapport d'expertise que ces réserves n'ont jamais été levées, peu important qu'elles soient relatives à des détails de finition ou à des points esthétiques.
32- La cour d'appel observe, à l'instar du tribunal, que le délai ouvert à l'entrepreneur pour effectuer les travaux de levée des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, à savoir une année, est expiré depuis le 27 avril 2018.
33- Le moyen de fait développé par la sarl E2M, selon lequel Mme [D] se serait opposée à ce qu'elle intervienne pour effectuer les travaux de levée des réserves, outre le fait qu'il n'est étayé par aucune pièce, est inopérant dès lors qu'il appartenait à celle-ci de justifier de ce qu'elle avait manifesté l'intention d'y remédier spontanément pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, ce qu'elle ne fait pas.
34- En conséquence, le jugement qui a condamné la sarl E2M, en raison de ses fautes d'exécution à l'origine des désordres évoqués supra, à payer à l'appelante, la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice à ce titre sera confirmé.
* Sur la demande tendant à la condamnation de la société E2M au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice immatériel.
35- Mme [D] soutient qu'elle a subi un préjudice lié à l'impossibilité de mettre en vente sa maison eu égard aux désordres affectant le bien litigieux.
36- Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément démontrant de son intention de vendre sa maison.
37- Dès lors, faute de justifier de la réalité de son préjudice dans son principe et dans son quantum, le jugement qui l'a déboutée de sa demande à ce titre, sera confirmé.
Sur la demande formée par la sarl E2M.
38- Dans le cadre de son appel principal, Mme [D], si elle admet être redevable à l'égard de la sarl E2M de la somme de 11 469, 03 euros au titre du marché de base, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 3512, 30 euros au titre des travaux complémentaires, aux motifs que ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'une commande de sa part, ni d'un devis produit par l'intimée.
39- La sarl E2M sollicite quant à elle la confirmation du jugement de ce chef, en faisant valoir que Mme [D] a expressément commandé ces travaux avant leur réalisation, et n'a pas contesté la facture de travaux supplémentaires présentée avant la réception.
Sur ce,
40- Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' et ils ''doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
41- Le devis accepté le 20 octobre 2016 portait sur un montant de 44 215, 51 euros TTC.
42- A l'appui de sa demande, la sarl E2M verse aux débats une facture en date du 8 février 2017 d'un montant de 3512, 30 euros TTC, portant sur la reprise de fixations d'un plancher bois, la suppression d'une descente EP, des remises à niveau, la création de naissances EP, la fourniture et la pose d'une descente et de crosses (pièce 3 sarl E2M).
43- Il n'est pas discuté de ce que ces travaux suppémentaires ont bien été réalisés, mais n'ont fait l'objet d'aucun devis.
44- Il appartient dès lors à la sarl E2M d'établir que l'appelante les avait commandés avant leur réalisation ou les a acceptés sans équivoque après leur excéution.
45- En l'espèce, la lecture du procès-verbal de réception du 27 avril 2017 permet de constater qu'il est fait mention d'une réserve relative à une collerette EP.
46- De plus, la sarl E2M verse aux débats le courrier que lui a adressé Mme [D] le 6 mars 2017, soit avant la réception, aux termes desquels elle ne conteste pas les travaux supplémentaires et reproche à l'entreprise 'un plancher arraché ou à vif autour de toutes les descentes EP de diamètre 80 ou 100".
47-Outre le fait que ces travaux supplémentaires étaient, contrairement à ce que soutient l'appelante, visibles, même pour un profane, ces éléments démontrent que Mme [D] était informée des travaux réalisés et les a acceptés sans équivoque, au moins jusqu'à la date de la réception.
48- En conséquence, le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la sarl E2M la somme de 14 981, 33 euros TTC, incluant le coût des travaux suppélmentaires, au titre du solde du prix du marché, sera confirmé.
Sur la compensation des créances respectives des parties.
49- Il convient d'ordonner la compensation des créances repctives des parties, de sorte qu'après déduction de sa créance de 14 981, 33 euros ttc sur sa dette de 22 278, 28 euros ttc (19 278, 28 euros au titre du remplacement des bandeaux en acier et 3000 euros au titre des réserves) la sarl E2M reste redevable de la somme de 7296, 95 euros ttc.
50- Le jugement en ce qu'il a condamné Mme [D] à verser à la sarl E2M la somme de 2342, 22 euros, après compensation des créances respectives des parties, sera infirmé, et la sarl E2M sera condamnée à verser à Mme [D] la somme de 7296, 95 euros ttc après compensation des créances respectives des parties.
Sur les mesures accessoires.
51- Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
52- La sarl E2M, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à Mme [D] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
53- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Smabtp.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé la créance indemnitaire de Mme [D] à l'encontre de la Sarl E2M à la somme de 12 639, 11 euros, et condamné après compensation des créances respectives des parties, Mme [D] à payer à la sarl E2M la somme de 2342, 22 euros TTC,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à la somme de 22 278, 28 euros la créance indemnitaire de Mme [R] [D] à l'encontre de la Sarl E2M avec indexation sur l'indice BT01 valeur janvier 2020 sur la somme de 19 278, 28 euros, et à la somme de 14 981, 33 euros la créance de la sarl E2M à l'encontre de Mme [R] [D], et après compensation des créances respectives des parties, condamne la sarl E2 M à payer à Mme [R] [D] la somme de 7296, 95 euros TTC,
Y ajoutant,
Condamne la sarl E2M aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la sarl E2M à payer à Mme [R] [D] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SMABTP.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01294 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTBE
[R] [D]
c/
S.A.R.L. ETANCHEITE 2000
Compagnie d'assurances SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 février 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/07138) suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022
APPELANTE :
[R] [D]
née le 26 Octobre 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle DESMOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La société ETANCHEITE DEUX MILLE
sigle commercial E2M, S.A.R.L au capital de 20 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 404 727 323 ayant son siège social au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Géraldine LECHAT-OHAYON, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurances SMABTP
Compagnie d'assurances immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
recherchée en qualité d'assureur de la SARL ETANCHÉITÉ 2000 -E2M
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Suivant devis accepté du 20 octobre 2016 d'un montant de 44 215, 51 euros, Mme [R] [D] a confié à la société à responsabilité limitée Etanchéité deux mille (ci-après dénommée sarl E2M), assurée auprès de la mutuelle Smabtp la réfection de l'étanchéité de la toiture- terrasse de son immeuble d'habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 6].
La réception assortie de réserves est intervenue le 27 avril 2017.
2- Se plaignant de ne pas avoir été intégralement payée de ses prestations, la sarl E2M a saisi le juge des référés d'une demande provisionnelle en paiement du solde de celles-ci.
Par ordonnance du 22 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné Mme [D] à consigner la somme de 11 469, 03 euros,
- ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à M. [W].
Le rapport d'expertise a été déposé le 21 janvier 2020, les opérations d'expertise ayant été étendues à la Smabtp par ordonnance du 8 octobre 2018.
Par acte des 9 et 10 septembre 2020, Mme [D] a assigné la sarl E2M et la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir leur condamnation à l'indemniser de son préjudice.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par la sarl E2M,
- fixé à la somme de 12 639,11 euros la créance indemnitaire de Mme [D] à l'encontre de la Sarl E2M, à 14 981,33 euros la dette de Mme [D] vis à vis de la Sarl E2M, ordonné la compensation des créances respectives des parties, et condamné Mme [D] à payer à la Sarl E2M la somme de 2 342,22 euros qui sera prélevée sur le montant séquestré entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux, le surplus revenant à Mme [D], le tout sous réserve de l'imputation des dépens,
- débouté Mme [D] et la sarl E2M du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes soutenues au titre des frais irrépétibles,
- ordonné qu'il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, la Sarl E2M et Mme [D] en supportant chacune la moitié et le recouvrement s'effectuant ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [D] a relevé appel du jugement le 14 mars 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2022, Mme [D] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil :
- de la recevoir en son appel et y faire droit,
en conséquence, de réformer la décision entreprise,
- de condamner in solidum la sarl E2M et son assureur la Smabtp à lui verser :
- 19 278, 23 euros TTC au titre du remplacement des bandeaux acier et des contre-bandeaux, avec indexation sur l'indice CT01 valeur janvier 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, ladite indexation applicable jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
- 86 881, 90 euros TTC au titre de la réfection complète du complexe d'étanchéité y compris le flambement des poutres, avec indexation sur l'indice BT01 valeur janvier 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, ladite indexation applicable jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la Sarl E2M à lui régler la somme de 3 000 euros TTC, sauf à parfaire en cours de procédure par la communication de devis correspondant à la reprise des réserves soit :
- les espaces entre les planches et l'aggloméré,
- clous et vis débordant à l'intérieur des bandeaux,
- diamètre des descentes non adapté au percement,
- infiltrations à l'intérieur du garage,
- découpe dans le BA 13 du plafond du local technique non rebouché,
- bois des planches de l'avant-toit dégradé lors du percement des descentes,
- de condamner les mêmes in solidum à supporter le coût de l'intervention d'un maître d'oeuvre, dans la limite de 6% hors taxes du montant total des travaux de reprise,
- de condamner la sarl E2M à lui régler la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,
- de débouter la sarl E2M et la Smabtp en toutes leurs demandes fins et conclusions sauf en ce qui concerne l'apurement des comptes demandé par la sarl E2M et dans la seule limite de la somme de 11 469, 03 euros actuellement consignée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux,
- de prononcer la mainlevée du séquestre et d'ordonner la compensation à due concurrence entre la somme de 11 469, 03 euros que la sarl E2M a vocation à percevoir et les condamnations qui seront prononcées contre la sarl E2M à son profit et sur lesquelles il n'y aura pas de condamnation in solidum avec la Smabtp,
- de condamner la Sarl E2M et la Smabtp in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris aux frais d'expertise,
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2022, la sarl E2M demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile :
- de confirmer les dispositions du jugement du 8 février 2022 en ce qu'il :
- a déclaré irrecevable l'exception de procédure qu'elle a soulevé, au fond et non pas devant le juge de la mise en état,
- a fixé le montant de la dette de Mme [D] à son égard à la somme de 14 981, 33 euros,
- a ordonné la compensation des créances respectives des parties,
- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
- a rejeté les demandes soutenues au titre des frais irrépétibles,
- ordonné qu'il soit fait masse des dépens,
- de juger recevables son appel incident sur le quantum de la créance indemnitaire de Mme [D],
- d'y faire droit et en conséquence,
- de réformer le jugement du 8 février 2022 en ce qu'il a fixé la créance indemnitaire de Mme [D] à 12 639, 11 euros,
- de statuer à nouveau et,
- de juger qu'elle n'a pu procéder à la levée de ses réserves en raison de l'opposition de l'appelante,
- de juger que le coût de la levée des réserves est de 451 euros TTC,
- de juger que la créance indemnitaire de Mme [D] est ramenée à 10 090,11 euros,
- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées dans ses conclusions en jugeant :
- que le remplacement des bandeaux doit être chiffré à 9 369, 11 euros TTC,
- que les travaux de remplacement des bandeaux ne nécessitent pas le recours à un maître d'oeuvre,
- de la demande de réfection complète du complexe d'étanchéité y compris le flambement des poutres est irrecevable sur le fondement contractuel ou décennal,
- de la norme DTU 43-4 n'est pas contractualisée,
- qu'il n'existe aucun dommage par impropriété à destination ou atteinte à la scolarité de l'ouvrage en relation avec le système d'étanchéité,
- qu'un élément ne permet de considérer que des infiltrations surviendront dans le délai décennal,
- que le flambement des poutres est antérieur et sans relation avec son intervention,
- que les décollements ponctuels sur les raccords d'étanchéité sont consécutifs à la cause exonératoire,
- que le préjudice de l'appelante n'est pas démontré,
- qu'elle n'a pas à supporter le coût de l'intervention d'un maître d'oeuvre dans la limite de 6% HT du montant des travaux qui relève de l'enrichissement injustifié,
subsidiairement,
- de condamner la Smabtp à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement décennal,
en tout état de cause,
- de condamner l'appelante à lui payer 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
5- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022, la compagnie d'assurances Smabtp demande à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 1792 du code civil :
- de déclarer irrecevable et mal fondée Mme [L] [B] en son action et ses demandes,
- de déclarer mal fondé la société E2M en son appel incident et ses demandes,
- de confirmer le jugement du 8 février 2022,
- de juger que les désordres ne ressortent pas de la garantie décennale,
- de juger que sa garantie ne peut être mobilisée faute de désordres à caractère décennal,
- de juger que sa garantie ne peut être mobilisée pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à réception,
- de débouter Mme [L] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- de rejeter l'appel incident de la société E2M,
subsidiairement,
- de juger que le montant réparatoire de l'étanchéité ne peut dépasser 74 101,79 euros TTC,
- de juger que s'agissant des bandeaux que le montant ne peut excéder 9 639 euros TTC,
- de débouter Mme [L] [B] de sa demande au titre de l'intervention d'un maître d''uvre,
- de juger que Mme [L] [B] a sa responsabilité engagée à hauteur de 10 %,
- de juger qu'en cas de condamnation le montant sera amputé des 10 % de responsabilité incombant à Mme [L] [B],
en tout état de cause,
- de juger qu'elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle à l'égard de son assuré comme à l'égard des tiers au contrat,
- de condamner Mme [L] [B] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [L] [B] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées par Mme [D].
6- Dans le cadre de son appel, Mme [D] sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1231-1 du code civil, la condamnation in solidum de la sarl E2M et de son assureur à lui verser la somme de 19278, 23 euros ttc au titre du remplacement des bandeaux acier et contre-bandeaux, la somme de 86 881, 90 euros ttc au titre de la réfection complète du complexe d'étanchéité y compris le flambement des poutres, avec indexation sur l'indice BT01 valeur janvier 2020, et la condamnation de la seule société E2M à lui régler la somme de 3000 euros TTC correspondant à la reprise des réserves.
Elle soutient que sa demande au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du toit-terrasse est recevable, dès lors que l'expert a indiqué que ces travaux sont indispensables, les désordres constatés étant de nature à rendre l'immeuble à terme certain, impropre à son usage.
Elle allègue par ailleurs que le remplacement total des bandeaux est indispensable s'agissant d'un désordre généralisé de nature décennale.
Elle demande en outre la condamnation in solidum des intimées à lui régler le coût de l'intervention d'un maître d'oeuvre dans la limite de 6% hors taxes du montant total des travaux de reprise, et enfin la condamnation de la seule société E2M à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
7- La société E2M demande quant à elle la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le remplacement des bandeaux doit être chiffré à 9 369, 11 euros TTC, et que ces travaux ne nécessitent pas le recours à un maître d'oeuvre.
Elle s'oppose à la demande de réfection complète du complexe d'étanchéité y compris le flambement des poutres. Elle fait valoir que ces demandes sont irrecevables sur le fondement contractuel ou décennal, dès lors que la norme DTU 43-4 n'est pas contractualisée, qu'il n'existe aucun dommage par impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l'ouvrage en relation avec le système d'étanchéité, qu'aucun élément ne permet de considérer que des infiltrations surviendront dans le délai décennal, que le flambement des poutres est antérieur et sans relation avec son intervention.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas pu procéder à la levée des réserves, eu égard au refus de l'appelante de la laisser intervenir à ce titre.
Elle ajoute que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de son préjudice immatériel.
Enfin, elle soutient qu'elle n'a pas à supporter le coût de l'intervention d'un maître d'oeuvre dans la limite de 6% HT du montant des travaux, qui relève de l'enrichissement injustifié.
8- La Smabtp sollicite quant à elle la confirmation du jugement, au motif que les désordres ne ressortent pas de la garantie décennale, que sa garantie ne peut être mobilisée faute de désordres à caractère décennal, ni pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à réception.
Sur ce,
9- Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
10- Si les dommages ne sont pas de nature décennale, le maître d'ouvrage est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, y compris pour les désordres réservés, à charge pour lui de rapporter la preuve d'une faute contractuelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
Il convient d'examiner successivement, à l'aune de ces principes, les demandes formées par l'appelante.
* Sur la demande tendant à la condamnation in solidum de la société E2M et de son assureur à la somme de 19278, 23 euros au titre du remplacement des bandeaux acier et contre-bandeaux.
11- Le tribunal a retenu la responsabilité de la société E2M à ce titre, sur le fondement des dommages intermédiaires, et a donc condamné la seule société E2M à verser à Mme [D] la somme de 9639, 11 euros en réparation de son préjudice, suivant un devis établi par la société MC2, considérant que seule une partie des bandeaux et contre-bandeaux étaient dégradée, et en précisant que ces travaux, sans technicité particulière, ne justifiaient pas le recours à un maître d'oeuvre.
12- Il résulte du rapport d'expertise, et il n'est pas contesté des parties, que sont apparues, très rapidement après réception, au niveau des joints des bandeaux acier 'des traces d'humidité qui remontent sur l'aggloméré, le dégradent et contaminent les bois situés à l'arrière de celui-ci' (pages 17 et 18 du rapport d'expertise).
L'expert ajoute que des gonflements sont apparus sur les panneaux en aggloméré et qu'il est 'vraisemblable que certains devront être remplacés' et conclut qu'il s'agit d'un désordre 'de nature à rendre l'immeuble à terme certain impropre à son usage' (page 18 du rapport d'expertise).
13- La cour d'appel observe cependant d'une part que l'expert procéde par voie d'affirmation sans caractériser en quoi ce désordre emporterait impropriété à destination de l'immeuble, et d'autre part qu'aucun élément ne permet de conclure que le remplacement des panneaux en aggloméré, qualifié de 'vraisemblable,' par l'expert sera nécessaire dans le délai d'épreuve de la garantie décennale.
14- En considération de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'en l'absence de toute atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination, ce dommage ne présente pas de caractère décennal.
15- L'expert précise en page 19 de son rapport d'expertise que ce désordre est dû à un défaut d'étanchéité des joints, et qu'il s'agit d'une faute d'exécution de la sarl E2M, ce qui n'est pas contesté par cette dernière aux termes de ses écritures d'intimée (page 9 conclusions sarl E2M).
16- La responsabilité contractuelle de la sarl E2M est donc engagée au titre des désordres affectant les bandeaux en acier.
17- Au titre des travaux réparatoires, l'expert préconise d'appliquer un joint étanche sur chaque raccord et de recouvrir chaque joint avec une éclisse. Il chiffre le coût des travaux à la moitié du devis communiqué par la société MC2, relatif à la dépose et au remplacement des bandeaux acier et contre bandeaux pour un montant de 19 278, 28 euros ttc, au motif qu'il ne 'pense pas que le remplacement de la totalité des bandeaux et contre-bandeaux soit justifié', ce qu'a également retenu le tribunal.
18- Néanmoins, aucun élément ne justifie que ce devis soit réduit de moitié, dès lors que l'expert a constaté que les traces d'humidité remontaient sur l'aggloméré et le dégradaient, et que dès lors, il doit en être déduit que ce désordre affecte l'intégralité des bandeaux et contre-bandeaux.
19- Par conséquent, le jugement en ce qu'il a condamné la sarl E2M à verser à Mme [D] la somme de 9639, 11 euros en réparation de son préjudice à ce titre sera infirmé et la sarl E2M sera condamnée à lui payer la somme de 19 278, 28 euros TTC en réparation de son préjudice, avec indexation sur l'indice BT01 valeur janvier 2020, date du dépôt du rapport d'expertise.
20- En revanche, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande relative au remboursement du coût d'un maître d'oeuvre, dès lors que ces travaux sont dénués de technicité particulière et ne justifient pas le recours à un maître d'oeuvre.
21- De même, le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation in solidum de la Smabtp à ce titre sera confirmé, par application de la clause 4.2.1 des conditions générales du contrat d'assurance, qui exclut de ses garanties le coût de 'remplacement ou de réparation des travaux réalisés par l'assuré, hors garantie décennale', ce qui est le cas en l'espèce.
* Sur la demande tendant à la condamnation in solidum de la société E2M et de son assureur à la somme de 86 881, 90 euros ttc au titre de la réfection complète du complexe d'étanchéité, y compris le flambement des poutres.
22- Pour débouter Mme [D] de sa demande formée à ce titre, le tribunal a relevé l'absence de tout dommage ou préjudice né ou susceptible d'apparaître dans le délai de dix ans à compter de la réception.
23- Selon ses conclusions expertales, M.[W] explique que le complexe d'étanchéité réalisé par la sarl E2M 'était composé d'une première couche d'étanchéité, d'une couche de sable dont l'épaisseur est comprise entre 0 et 3 cm, d'une 2ème couche d'étanchéité, d'une couche de polyuréthane de 10,5 cm d'épaisseur et d'un pare-vapeur' (page 16 du rapport d'expertise).
L'expert souligne que 'la mise en place de sable est contraire aux spécifications du DTU 43.4" et que 'le relevé altimétrique montre que les pentes sont trop faibles et ne correspondent pas aux spécifications de ce même DTU'.
Il ajoute que:
'- sur la toiture, les flaches (rétentions d'eau) sont dues à un manque de pente de la surface revêtue; cela entraîne un surpoids et favorise l'installation de mousses et autres débris qui, à la longue, créeront des infiltrations,
- le défaut d'adhérence du revêtement bitumé à son support est une anomalie due à la présence de sable,
- les décollements de la couche bitumée sont également dus à la mise en place de sable sur celle-ci; ces décollements entraîneront des infiltrations,
- le flambement anormal des poutres ne nous semble pas lié à la réalisation du complexe d'étanchéité par la société E2M. En effet le complexe installé est moins lourd que celui existant précédemment'.
24- S'agissant de la mise en place de sable et des pentes trop faibles, il est certes exact, comme le soutient la sarl E2M que les DTU (documents techniques unifiés) n'ont aucune valeur légale ou réglementaire, et qu'ils n'ont pas en soi de force obligatoire s'ils n'ont pas été intégrés dans le champ contractuel.
Il s'agit cependant d'un recueil de règles admises par les professionnels dont la violation peut être retenue, s'il en résulte un préjudice pour le maître de l'ouvrage.
25- Cependant, en l'espèce, l'expert note 'qu'à ce jour aucune infiltation n'a été décelée' et souligne que la réalisation faite par la société E2M, bien que non conforme au DTU, n'a subi aucune infiltration, et aurait pu peut-être satisfaire au-delà des délais de garantie.
26- De même, si l'expert affirme que le manque de pente, qui favorise l'installation des mousses et autres débris, créera à la longue des infiltrations, aucun élément ne permet de conclure, ici encore, que ces infiltrations apparaîtront dans le délai d'épreuve décennal.
27- Par ailleurs, les décollements ponctuels observés sur les raccords d'étanchéité sont, ainsi que relevé par l'expert, consécutifs aux passages intervenus à l'occasion des expertises amiables et judiciaire sur un support non prévu à cette fin et ne sont donc pas imputables à l'intervention de la sarl E2M.
28- Enfin, l'expert a également indiqué que le flambement des poutres est sans relation avec l'intervention de la sarl E2M, dès lors qu'il est consécutif au poids excessif de l'ancienne étanchéité, et donc antérieur aux travaux litigieux.
29- En considération de l'ensemble de ces éléments, et faute pour l'appelante de justifier d'un dommage existant ou susceptible d'apparaître dans le délai de dix ans à compter de la réception, le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes en réparation de son préjudice lié au défaut d'étanchéité du toit-terrasse, sera confirmé.
* Sur la demande tendant à la condamnation de la société E2M à la somme de 3000 euros TTC correspondant à la reprise des réserves.
30- Le procès-verbal de réception du 27 avril 2017 fait mention des réserves suivantes: espaces entre les planches et l'aggloméré, clous et vis débordant à l'intérieur des bandeaux, diamètre des descentes non adapté au percement, infiltrations à l'intérieur du garage, découpe du plafond du local technique non rebouché, bois des planches de l'avant-toit dégradé lors du percement des descentes.
31- Il résulte du rapport d'expertise que ces réserves n'ont jamais été levées, peu important qu'elles soient relatives à des détails de finition ou à des points esthétiques.
32- La cour d'appel observe, à l'instar du tribunal, que le délai ouvert à l'entrepreneur pour effectuer les travaux de levée des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, à savoir une année, est expiré depuis le 27 avril 2018.
33- Le moyen de fait développé par la sarl E2M, selon lequel Mme [D] se serait opposée à ce qu'elle intervienne pour effectuer les travaux de levée des réserves, outre le fait qu'il n'est étayé par aucune pièce, est inopérant dès lors qu'il appartenait à celle-ci de justifier de ce qu'elle avait manifesté l'intention d'y remédier spontanément pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, ce qu'elle ne fait pas.
34- En conséquence, le jugement qui a condamné la sarl E2M, en raison de ses fautes d'exécution à l'origine des désordres évoqués supra, à payer à l'appelante, la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice à ce titre sera confirmé.
* Sur la demande tendant à la condamnation de la société E2M au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice immatériel.
35- Mme [D] soutient qu'elle a subi un préjudice lié à l'impossibilité de mettre en vente sa maison eu égard aux désordres affectant le bien litigieux.
36- Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément démontrant de son intention de vendre sa maison.
37- Dès lors, faute de justifier de la réalité de son préjudice dans son principe et dans son quantum, le jugement qui l'a déboutée de sa demande à ce titre, sera confirmé.
Sur la demande formée par la sarl E2M.
38- Dans le cadre de son appel principal, Mme [D], si elle admet être redevable à l'égard de la sarl E2M de la somme de 11 469, 03 euros au titre du marché de base, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 3512, 30 euros au titre des travaux complémentaires, aux motifs que ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'une commande de sa part, ni d'un devis produit par l'intimée.
39- La sarl E2M sollicite quant à elle la confirmation du jugement de ce chef, en faisant valoir que Mme [D] a expressément commandé ces travaux avant leur réalisation, et n'a pas contesté la facture de travaux supplémentaires présentée avant la réception.
Sur ce,
40- Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' et ils ''doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
41- Le devis accepté le 20 octobre 2016 portait sur un montant de 44 215, 51 euros TTC.
42- A l'appui de sa demande, la sarl E2M verse aux débats une facture en date du 8 février 2017 d'un montant de 3512, 30 euros TTC, portant sur la reprise de fixations d'un plancher bois, la suppression d'une descente EP, des remises à niveau, la création de naissances EP, la fourniture et la pose d'une descente et de crosses (pièce 3 sarl E2M).
43- Il n'est pas discuté de ce que ces travaux suppémentaires ont bien été réalisés, mais n'ont fait l'objet d'aucun devis.
44- Il appartient dès lors à la sarl E2M d'établir que l'appelante les avait commandés avant leur réalisation ou les a acceptés sans équivoque après leur excéution.
45- En l'espèce, la lecture du procès-verbal de réception du 27 avril 2017 permet de constater qu'il est fait mention d'une réserve relative à une collerette EP.
46- De plus, la sarl E2M verse aux débats le courrier que lui a adressé Mme [D] le 6 mars 2017, soit avant la réception, aux termes desquels elle ne conteste pas les travaux supplémentaires et reproche à l'entreprise 'un plancher arraché ou à vif autour de toutes les descentes EP de diamètre 80 ou 100".
47-Outre le fait que ces travaux supplémentaires étaient, contrairement à ce que soutient l'appelante, visibles, même pour un profane, ces éléments démontrent que Mme [D] était informée des travaux réalisés et les a acceptés sans équivoque, au moins jusqu'à la date de la réception.
48- En conséquence, le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la sarl E2M la somme de 14 981, 33 euros TTC, incluant le coût des travaux suppélmentaires, au titre du solde du prix du marché, sera confirmé.
Sur la compensation des créances respectives des parties.
49- Il convient d'ordonner la compensation des créances repctives des parties, de sorte qu'après déduction de sa créance de 14 981, 33 euros ttc sur sa dette de 22 278, 28 euros ttc (19 278, 28 euros au titre du remplacement des bandeaux en acier et 3000 euros au titre des réserves) la sarl E2M reste redevable de la somme de 7296, 95 euros ttc.
50- Le jugement en ce qu'il a condamné Mme [D] à verser à la sarl E2M la somme de 2342, 22 euros, après compensation des créances respectives des parties, sera infirmé, et la sarl E2M sera condamnée à verser à Mme [D] la somme de 7296, 95 euros ttc après compensation des créances respectives des parties.
Sur les mesures accessoires.
51- Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
52- La sarl E2M, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à Mme [D] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
53- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Smabtp.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé la créance indemnitaire de Mme [D] à l'encontre de la Sarl E2M à la somme de 12 639, 11 euros, et condamné après compensation des créances respectives des parties, Mme [D] à payer à la sarl E2M la somme de 2342, 22 euros TTC,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à la somme de 22 278, 28 euros la créance indemnitaire de Mme [R] [D] à l'encontre de la Sarl E2M avec indexation sur l'indice BT01 valeur janvier 2020 sur la somme de 19 278, 28 euros, et à la somme de 14 981, 33 euros la créance de la sarl E2M à l'encontre de Mme [R] [D], et après compensation des créances respectives des parties, condamne la sarl E2 M à payer à Mme [R] [D] la somme de 7296, 95 euros TTC,
Y ajoutant,
Condamne la sarl E2M aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la sarl E2M à payer à Mme [R] [D] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SMABTP.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,