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CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 septembre 2025, n° 24/00530

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/00530

11 septembre 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00530 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDRK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2023

Tribunal judiciaire de PERPIGNAN

N° RG 14/04749

APPELANTE :

S.A.S. MATIGNON PHOTOV immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 518 888 706 et pour elle son représentant légal y domicilié ès qualités

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEE :

SMABTP Société mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, régie par le Code des Assurances Assureur de la SRL SOL'R ENERGIE immatriculée sous le numéro 775 684 764

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Françoise LUC JOHNS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 29 Avril 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon devis du 18 novembre 2009, la SAS Matignon Photov a confié à la SARL Sol'R Energie, assurée auprès de la société Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la réalisation d'une installation photovoltaïque au prix de 239 200 €.

La SARL Sol'R Energie a réalisé l'installation mais n'a pas effectué les démarches administratives nécessaires à son raccordement au réseau ERDF dans les temps, empêchant ainsi la SAS Matignon Photov de bénéficier du tarif de rachat du KW/H escompté au départ.

Le 16 novembre 2011, la société Sol'R Energie a été placée en redressement judiciaire, puis le 4 janvier 2012 en liquidation judiciaire.

Le 7 décembre 2011, la SAS Matignon Photov a déclaré sa créance auprès de Maître [W] [E] [M] au passif de la SARL Sol'R Energie concernant un montant de 479 620 euros de dommages et intérêts pour préjudice économique.

Se prévalant d'un retard pris dans la mise en service de l'exploitation qui lui a causé d'importants préjudices et invoquant la responsabilité de la SARL Sol'R Energie sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1792 et suivants du code civil, la SARL Matignon Photov a, par acte du 7 septembre 2012, assigné la SMABTP devant le tribunal de commerce de Perpignan aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 440 934 € à titre de dommages et intérêts.

Le 24 septembre 2013, le tribunal de commerce s'est déclaré compétent et a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SMABTP.

La SMABTP a formé un contredit.

Par arrêt du 9 décembre 2014, la cour d'appel de Montpellier a fait droit à l'exception d'incompétence et a déclaré le tribunal de grande instance de Perpignan compétent pour statuer sur le litige.

Par jugement mixte contradictoire du 7 mars 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a :

- jugé que l'ouvrage réalisé par la SARL Sol'R Energie conformément au devis du 18 novembre 2009 et portant sur un kit photovoltaïque de 41,4 kwh a été réceptionné de façon tacite le 31 décembre 2010 ;

- avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire.

M. [R] [P], expert judiciaire, a déposé son rapport le 29 novembre 2021.

Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Ordonné la révocation de l'ordonnance du 14 septembre 2023,

- Fixé la date de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries,

- Rejeté les conclusions communiquées par la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL Sol'R Energie le 11 septembre 2023,

- Dit que la demande de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL Sol'R Energie tendant à voir appliquer les clauses du contrat pour ne pas devoir sa garantie n'est pas prescrite,

- Dit que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la Sol'R Energie ne doit pas sa garantie concernant les travaux litigieux,

- Débouté, en conséquence, la SAS Matignon Photov de toutes ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la SMABTP,

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté en conséquence les demandes formées de ce chef,

- Condamné la SAS Matignon Photov aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Patrick Sagard en application de l'article 699 du Code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

La SAS Matignon Photov a relevé appel de ce jugement le 31 janvier 2024.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 décembre 2024, la SAS Matignon Photov demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1184 anciens, 1792 et suivants du code civil, 15 et 16 du code de procédure civile, de :

Réformer et infirmer le jugement du 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions,

Juger irrecevable comme prescrite la dénégation de garantie pour défaut d'activité déclarée de la SMABTP,

Débouter la SMABTP de l'intégralité de ses demandes,

Juger que la SMABTP doit sa garantie décennale à la SAS Matignon Photov au titre des ouvrages réalisés par la société Sol'R Energie,

Condamner la SMABTP à verser à la SAS Matignon Photov :

101 616 € indexés sur le BT 01 du mois de juillet 2021 au titre des frais de remise en état de l'installation ;

286 874,82 € au titre du préjudice financier ;

10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SMABTP à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers,

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2024, la SMABTP demande à la cour, sur le fondement des articles 1792-6 du code civil, et L.113-9 du code des assurances, de :

A titre principal :

Juger que la demande de la SMABTP tendant à voir appliquer les clauses du contrat pour ne pas devoir sa garantie n'est pas prescrite,

Confirmer le jugement entrepris de ce chef,

Juger que la SMABTP est bien fondée à opposer une non-assurance pour défaut d'activité déclarée,

Confirmer le jugement entrepris de ce chef,

Rejeter toutes demandes contre la SMABTP,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Matignon Photov de l'ensemble de ses demandes contre la SMABTP,

Subsidiairement,

Juger que le défaut de raccordement de l'installation était visible même pour un maître d'ouvrage non professionnel,

Rejeter toutes demandes dirigées contre la SMABTP en raison de l'effet exonératoire attaché à la réception sans réserve d'un vice apparent,

Débouter la SAS Matignon Photov de ses demandes,

Plus subsidiairement,

Juger que les garanties ne s'appliquent pas aux défauts survenus ou visibles à réception,

Rejeter de plus fort toutes demandes contre la SMABTP

Plus subsidiairement,

Juger que ne sont exclues des garanties les conséquences de non-conformités relatives aux prestations contractuelles du sociétaire,

Rejeter de plus fort toutes demandes contre la SMABTP,

Plus subsidiairement,

Juger que la SMABTP est fondée à opposer une réduction d'indemnité égale à 100 %,

Rejeter de plus fort toutes demandes contre la SMABTP,

Plus subsidiairement et en toutes hypothèses,

Juger que l'expert a retenu au titre de dommage matériel la somme de 101 616 € TTC et au titre des préjudices immatériels celle de 182 849,82 € ou celle de 185 258,82 €,

Rejeter toute demande excédant les quanta retenus par l'expert,

Juger que la SMABTP ne pourra être tenue que dans les limites de sa police assortie des plafonds et franchises, opposables erga omnes au titre des garanties facultatives,

Condamner la SAS Matignon Photov aux dépens, que Me Auche-Hedou pourra recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et à lui payer la somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 29 avril 2025.

Par message RPVA du 18 juin 2025, Maître Harald [Y] au nom de la SAS Matignon Photov a transmis par note en délibéré les documents sollicités par la cour à l'audience du 4 juin 2025, à savoir :

Les annexes du rapport d'expertise (Annexe 3-1 du rapport d'expertise) ;

Le rapport du sapiteur ;

Le jugement mixte du tribunal de grande instance de Perpignan du 7 mars 2017.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

A titre liminaire, le contrat d'entreprise étant du 18 novembre 2009 et le contrat d'assurance du 26 janvier 2010, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.

Sur la prescription de la demande de non-assurance pour défaut d'activité de la SMABTP

La SAS Matignon Photov soutient que la dénégation de garantie de la SMABTP est prescrite sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances.

Aux termes de l'article L. 114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (...) ».

Toutefois, 'l'action' n'est pas engagée en l'espèce par la SMABTP, mais par la SAS Matignon Photov, qui est à l'origine du procès. Cet article n'est donc pas pertinent en l'espèce.

De plus, la prescription biennale ne concerne que les rapports contractuels entre l'assuré et l'assureur et non les actions des tiers au contrat d'assurance : tiers victime ou tiers bénéficiaire.

Par ailleurs, l'article L. 113-17 qui vise les 'exceptions' pouvant être opposées par l'assureur ne peut davantage s'appliquer en l'espèce, l'assureur n'ayant pas pris la 'direction d'un procès'.

La SMABTP est, par conséquent, recevable à opposer une non-assurance en raison d'un défaut d'activité déclarée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la dénégation de garantie par la SMABTP n'était pas prescrite.

Sur l'opposabilité des avenants

Il ressort des conditions particulières du contrat souscrit le 26 janvier 2010 par la SARL Sol'R Energie auprès de la SMABTP que :

L'article 2 stipule que la date d'effet du contrat est le 1er décembre 2009 ;

L'article 4 stipule que 'Les activités garanties sont celles énoncées ci-après, dans la limite pour les travaux de construction soumis à l'obligation d'assurance des définitions de la qualification qualibat / qualitec détenue ou à défaut de la définition contractuelle. * Réalisation en toiture d'installation photovoltaïque constituée de modules rigides en silicium mono ou polycristallins ou en silicium amorphe, limitées à une surface maximale de 400 m2, et limitées aux procédés énumérés dans l'avenant joint au présent contrat'.

Il est précisé dans l'avenant du 25 janvier 2010 « activité solaire photovoltaïque » que :

A l'article 1er, le sociétaire déclare exercer l'activité suivante : « Réalisation en toiture, d'installation photovoltaïque, par intégration ou surimposition de panneaux ou tuile photovoltaïque composés de silicium mono ou polycristallin ou de silicium amorphe dont la surface par marché n'excède pas :

- sans limitation de surface dès lors que les procédés utilisés bénéficient d'un avis technique (ATec) non mis en observation par la C2P ou d'un Pass ' Innovation vert,

400 m2 pour les autres procédés listés ci-après :

- Yohkon Energia ;

- Creotecc ;

- Axun Platinium de Axun Solar ;

- lnterSole de Renusol

La fourniture des matériaux mis en 'uvre fait partie du marché de l'entreprise »

La SAS Matignon Photov soutient que les avenants ne lui sont pas opposables, n'étant pas signés.

La cour constate que le contrat d'assurance (conditions particulières) n'est lui-même pas davantage signé.

Toutefois, la SMABTP produit au débat le questionnaire rempli et signé le 2 décembre 2009 par la SARL Sol'R Energie qui a répondu précisément aux questions relatives aux activités qu'elle exerce. Les réponses qu'elle a apportées ont été, de façon évidente, utilisées pour établir les documents contractuels et limiter le périmètre de l'assurance offerte.

Ces activités sont reprises in extenso par l'attestation d'assurance du 9 juin 2010 en ces termes : 'La SMABTP certifie que le sociétaire désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle CAP 2000, numéro 12470001001 334821, souscrit le 01/12/2008, garantissant les activités suivantes : Réalisations en toiture d'installations solaires photovoltaïques constituées de modules rigides en silicium mono ou polycristallins ou en silicium amorphe, limitées à une surface maximale de 400 m2, et limitées aux procédés énumérés dans l'avenant joint au présent contrat'.

Ainsi, tant le contrat d'assurance que les deux avenants du 25 janvier 2010 sont opposables à la SAS Matignon Photov, étant observé, par ailleurs, que ces documents sont invoqués par l'assureur dans le cadre de la détermination de l'étendue de la garantie du contrat d'assurance.

Sur le modèle des panneaux

L'expert judiciaire, M. [R] [P], a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d'ambiguïté dont il convient d'adopter les conclusions et avis techniques, que':

Le devis de la SARL Sol'R Energie est très succinct dans la définition des postes, mais le module devisé par l'entreprise est un modèle 'Yohkon 230Wc' (page 1 de l'annexe n°3.1) alors que celui posé est un module 'DS SOLAR' (page 53 du rapport) ;

Il n'a pas été possible d'obtenir plus d'information sur le produit mis en 'uvre (page 53 du rapport) ;

Au sujet de ce produit, Me [Y] dans un dire du 18 janvier 2018 (non produit) a écrit : « Les recherches sur ce nom renvoient sur le site Internet de la société DETANDT-SIMON, société BELGE qui ne serait que le distributeur de ce produit dont le fabricant n'est pas identifié. Par ailleurs, et à ce jour, nous ne disposons au dossier d'aucune documentation contractuelle liant DS SOLAR ou la société DETANDT-SIMON à la société SOL'R ENERGIE ».

La SARL Sol'R Energie n'a pas livré un ouvrage conforme aux conventions conclues puisque le raccordement au réseau ERDF n'a jamais été fait ;

Le sapiteur Tecsol a écrit dans son rapport : « Les modules installés sur site sont des modules de type polycristallins et ne correspondent pas à la fiche technique fournie » (page 58) ;

Dans son compte rendu n°3, l'expert a précisé : « Au sujet d'un éventuel appel en cause par les défendeurs du fabricant et fournisseur des panneaux photovoltaïques, il est acté que du fait que le fournisseur belge semble s'être limité à l'approvisionnement que cela ne présente pas d'intérêt pour l'origine des désordres, quant au fabricant il nous a été dit par la partie demandeur que celui-ci serait de Chine » (page 58 du rapport).

Ainsi, il résulte clairement du rapport d'expertise judiciaire que le modèle des panneaux posé est "DS SOLAR", alors que le devis du 18 novembre 2009 versé au débat prévoyait la pose de modules "Yohkon 230Wc".

Le rapport d'expertise ne laisse pas la place au doute : il n'a jamais été question que plusieurs modèles de panneaux aient pu être posés dans cette installation. C'est donc de mauvaise foi que la SAS Matignon Photov qui n'a jamais fait parvenir de dire à l'expert en ce sens imagine aujourd'hui que des panneaux d'un autre modèle aient pu être posés à certains endroits.

Sur le contrat d'assurance et la délimitation du risque

Selon l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il est de principe que :

La garantie offerte par l'assureur de responsabilité civile décennale ne concerne que les secteurs d'activité déclarés par l'assuré (Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 02-11589, publié) ;

La Cour de Cassation a considéré qu'en présence d'une police garantissant une activité d'étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par l'utilisation d'un procédé expressément nommé dans la police, l'assuré qui avait mis en 'uvre un autre procédé ne pouvait se prévaloir de la garantie, peu important que les deux procédés eussent trait à l'étanchéité (Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24.488, publié) ;

Il appartient à l'assureur de préciser, sur l'attestation d'assurance, les informations relatives au secteur d'activité professionnelle déclaré par son assuré (Cass. 3e civ., 3 mars 2004, n° 02-19.122, publié).

En l'espèce, la SMABTP oppose à la SAS Matignon Photov une non-assurance pour défaut d'activité déclarée, dès lors que le contrat d'assurance ne garantissait pas le procédé "DS SOLAR", mais uniquement le procédé "Yohkon Energia'.

Les parties s'accordent à reconnaître que la surface de pose était de 282,10 m2, soit inférieure ou égale à 400 m2.

Or, la SAS Matignon Photov ne justifie pas qu'un des procédés visé dans l'avenant joint au contrat d'assurance (à savoir Yohkon Energia, etc) a été utilisé en l'espèce, puisqu'il est au contraire établi que ce sont des modules "DS SOLAR" qui ont été posés. Elle ne justifie pas davantage que le procédé utilisé bénéficiait d'un avis technique (ATec) ou d'un Pass ' Innovation vert.

Il existe, ainsi, une différence entre l'activité couverte par le contrat d'assurance et le procédé utilisé.

Lorsque l'activité réellement exercée n'est pas conforme à celle déclarée, il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie, mais d'un cas de non-assurance. Dans une affaire voisine de panneaux photovoltaïques, la Cour de cassation a ainsi jugé que : 'Ayant relevé que les conditions particulières stipulaient que l'activité comprenait l'intégration de panneaux photovoltaïques, les branchements électriques et le raccordement au réseau public en limitant les installations concernées à des surfaces maximum de 60 m², ce dont il résultait que cette clause ne constituait pas une clause d'exclusion mais une précision de la définition de l'objet du risque assuré, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu retenir que la non-garantie s'appliquait aux travaux d'installation de toute centrale photovoltaïque ayant une superficie excédant 60 m² et en déduire que les MMA ne pouvaient être tenues de garantir le risque' (3e Civ., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-23.375, diffusé).

En l'espèce, l'activité ne rentrant pas dans l'objet du contrat, c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la SAS Matignon Photov de toutes ses demandes de condamnations à l'encontre de la SMABTP.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Succombant dans ses prétentions, la SAS Matignon Photov supportera les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ces dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Matignon Photov aux dépens d'appel distraits au profit des avocats en ayant fait la demande,

Condamne la SAS Matignon Photov à payer à La SMABTP la somme de 2 500 euros à La SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier, Le président

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