CA Amiens, ch. économique, 11 septembre 2025, n° 23/00322
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
S.A.R.L. VALORISOL
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
S.A. MEDINGER & FILS
S.A.R.L. PETITDIDIER TRAVAUX
Compagnie d'assurance SMABTP (SOCIÉTÉ MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS)
S.A.S. [S] VRD
copie exécutoire
le 11 septembre 2025
à
Me
Me
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00322 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU2W
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 08 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG J201900000)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. VALORISOL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
'[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe TABART de la SCP PHILIPPE TABART, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Elena ALONZO, avocat au barreau de PARIS
S.A. MEDINGER & FILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre CALLET de la SCP SCP MONNOT - CALLET, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PETITDIDIER TRAVAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE
Compagnie d'assurance SMABTP (SOCIÉTÉ MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS) immatriculée au RCS de [Localité 13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. [S] VRD Prise en la personne de son Président agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
***
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 11 Septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SARL Valorisol qui exploite une activité de compostage de déchets verts, tri, broyage, criblage, arrosage et fabrication de compost ainsi qu'une activité de transformation pour la valorisation de la biomasse en chaufferie ou pour des aménagements paysagers, a confié à la SARL Petitdidier la création d'une extension d'une plateforme de stockage sur 9000 m² et d'une voie d'accès à [Localité 15] selon devis accepté en date du 20 novembre 2013 pour un prix de 165287 euros TTC.
Ce devis comportait cinq postes :
- décapage et réalisation d'une piste d'accès
- terrassement et évacuation des matériaux du site y compris apport de matériaux limoneux
- réglage et compostage de la plateforme y compris création de pentes vers le bassin existant
- traitement de sol sur 0,35 m d'épaisseur aux liants hydrauliques à 5%
- réalisation d'une couche gravillonnée
La SARL Petitdidier a réalisé les trois premiers postes et a sous-traité les deux derniers à la SA Medinger et fils selon devis de celle-ci du 6 mai 2014 d'un montant de 79920 euros TTC.
L'ensemble de ces travaux ont été achevés le 1er juin 2014.
Selon constat d'huissier en date du 30 juin 2014 il était relevé une détérioration du cloutage sur une grande partie de la surface, une absence de planéité sur l'ensemble de la surface avec des rigoles au passage de véhicules ainsi qu'un non-respect du devers vers le bac de réception des eaux.
Selon devis en date du 4 juillet 2014 la société Valorisol a confié directement à la SA Medinger et fils la réalisation d'enrobés sur la plateforme et la voie d'accès.
Ce devis d'un montant de 159042,06 euros comprenait différents postes :
- Réalisation de purges sur 3,12 m d'épaisseur comprenant le terrassement la découpe la fourniture et la mise en oeuvre de sable ciment, la couche d'accrochage, la fourniture et la mise en oeuvre d'EME 0/14 sur 0,06 d'épaisseur sur 316,50 m²
- fourniture et mise en oeuvre d'enrobés EME 0/14 sur 0,06 m d'épaisseur y compris la couche d'accrochage sur 9000 m²
- fourniture et mise en oeuvre d'enrobés EME 0/14 sur 0,06 m d'épaisseur y compris la couche d'accrochage sur 642 m²
Il était précisé sur le devis par la société Valorisol à la suite de son acceptation que le traitement bénéficiait d'une garantie décennale que l'enrobé était garanti comme l'épaisseur de 6 cm minimum sur toute la surface mais également une garantie d'accroche sur la partie meuble entre le traitement et l'enrobé compte tenu des malfaçons du travail initial du traitement.
Les deux postes relatifs à la mise en oeuvre des enrobés étaient sous-traités à la SAS [S] VRD selon devis en date du 28 juillet 2014.
Un rapport d'assistance technique a été établi à la demande de la SA Valorisol le 4 août 2014,
Il était procédé aux travaux prévus sur le devis en date du 4 juillet 2014 au mois d'août 2014.
Deux constats d'huissier ont été établis à la demande de la société Valorisol les 10 octobre 2024 et 19 mai 2015 et ont relevé divers désordres.
Faute de parvenir à un accord sur la réception des travaux et leur règlement par exploit d'huissier en date du 28 janvier 2016, la SARL Valorisol a fait assigner en référé la SA Medinger et fils aux fins de voir ordonner une expertise qui à la demande de la SA Medinger et fils a été étendue à la société Petitdidier et à la société [S] VRD par ordonnance en date du 17 février 2016.
Le rapport d'expertise a été déposé le 23 mai 2018.
Par exploit d'huissier en date du 12 septembre 2018 la SARL Valorisol a fait assigner la SA Medinger et fils devant le tribunal de commerce de Beauvais afin de la voir condamner à lui payer la somme de 538725,72 euros au titre des travaux de remise en état, la somme de 200000 euros au titre de la perte d'exploitation et la somme de 30000 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre.
Par exploit d'huissier en date du 20 décembre 2018 la SA Medinger et fils a appelé en garantie son assureur la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP) , puis par exploit d'huissier en date du 24 décembre 2018 la SARL Petitdidier et le 28 décembre 2018 la SAS [S] VRD.
Par exploit d'huissier en date du 26 février 2019 la SARL Petitdidier a fait assigner en garantie son assureur la société Gan assurances et par assignation du 11 jui 2019 la société [S] VRD a fait assigner en garantie son assureur la société Axa France IARD.
Par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 8 décembre 2022 les appels en garantie des sociétés Petitdidier et [S] VRD ont été déclarés recevables mais mal fondés, les demandes de la société Valorisol à l'encontre de la société Petitdidier ont été déclarées irrecevables comme prescrites.
Une réception judiciaire avec réserves a été prononcée à effet au 9 juin 2015, la société [S] VRD a été condamnée à payer à la société Medinger et fils la somme de 17348 euros au titre du préjudice financier à hauteur de sa part de responsabilité.
La société Médinger et fils a été condamnée à payer à la société Valorisol la somme de 69396 euros au titre du préjudice financier à hauteur de sa responsabilité et la société Valorisol a été condamnée à lui payer la somme de 59348,16 euros au titre du solde de sa facture en date du 22 janvier 2015 une compensation étant ordonnée entre ces deux condamnations.
Toutes les demandes formées à l'encontre des compagnies d'assurance ont été rejetées.
La société Valorisol a été déboutée de sa demande au titre du préjudice d'exploitation et des préjudices annexes ainsi que de sa demande de prise en charge des frais de maîtrise d'oeuvre et des frais d'huissier.
Enfin il a été dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et les sociétés Medinger et fils et [S] VRD ont été condamnées aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2023 la SARL Valorisol a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 avril 2025, la société Valorisol demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner les sociétés Medinger et fils et Petitdidier à l'indemniser des conséquences de leurs manquements contractuels à titre principal sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire si une réception était considérée comme possible, sur le fondement de la garantie décennale et de les voir en conséquence condamnées solidairement avec leurs assureurs à lui payer la somme de 1 018320 euros au titre des travaux de remise en état ainsi que la somme de 276000 euros au titre de la perte d'exploitation et des préjudices annexes et la somme de 30000 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre.
Enfin elle sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 12000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et le coût des procès-verbaux des constats d'huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 avril 2015 la SARL Petitdidier demande à la cour d'écarter le devis produit la veille de la clôture par l'appelante, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Valorisol de ses demandes à son encontre, de déclarer l'action en responsabilité contractuelle de la société Valorisol irrecevable et la débouter de son action fondée sur la garantie décennale.
A titre subsidiaire elle demande que le quantum réclamé par la société Valorisol soit réduit à de plus justes proportions,
En tout état de cause elle demande que la SA Gan assurances soit condamnée à la relever et garantir de toutes sommes mises à sa charge et la condamnation de tout succombant au paiement d'une somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lebegue Derbise.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 avril 2025 expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués, la société Gan assurances demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à son encontre et déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de droit commun formée à l'encontre de la société Petitdidier.
A défaut elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une réception avec réserves à effet du 9 juin 2015 et statuant de nouveau de déclarer irrecevables les demandes de prononcé judiciaire de la réception des travaux confiés à la société Petitdidier, à défaut dire qu'il n'est pas justifié des réserves émises par le maître de l'ouvrage qui a accepté les dommages et le débouter de ses demandes.
Elle demande que le jugement soit en outre confirmé en ce qu'il a rejeté l'application de la garantie décennale.
Sur le fondement de la responsabilité de droit commun elle demande qu'il soit dit que les dommages portent exclusivement sur les travaux confiés à la société Medinger par la société Valorisol ou qui ont été sous-traités par la société Petitdidier à la société Medinger et fils.
Dans l'hypothèse où serait retenue une part de responsabilité à l'encontre de la société Petitdidier elle sollicite le rejet des demandes formées à son égard pour cause d'exclusion des dommages objets de réserves à la réception et ne relevant pas de la garantie décennale et les désordres provenant d'un vice du sol étant exclus en l'absence d'une étude de sol.
A titre subsidiaire elle demande que les travaux de reprise ne soient pas supérieurs au devis Medinger et fils et demande l'exclusion de la TVA.
Elle sollicite que toute demande supérieure à 86744 euros HT soit rejetée et à défaut que toute demande au-delà de 448938,10 euros HT soit rejetée ainsi que le rejet des frais de maîtrise d'oeuvre ou leur limitation à 25000 euros et du préjudice de pertes d'exploitation à défaut le rejet de la demande fondée sur le devis Eurovia et à défaut encore le rejet de toute demande au-delà de 848600 euros.
Elle demande que soit enfin rejetée toute demande en deça des franchises et au-delà des plafonds de garantie.
Elle sollicite la condamnation de la société Medinger et fils à la garantir de toutes condamnations et ce in solidum avec la société SMABTP et sollicite la condamnation de tout succombant au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 5 mai 2025 expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués la SA Medinger et fils demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux mais de l'infirmer sur la date de celle-ci et de la fixer au plus tard le 26 septembre 2014 ou à toute date antérieure 1er juin 2014 ou 29 août 2014.
Elle demande que la société Valorisol soit déboutée de toutes ses demandes à son encontre dès lors qu'elle a assumé un rôle de maître d'oeuvre de conception et d'exécution et de contrôleur technique et à titre subsidiaire elle demande que ce rôle de maître d'oeuvre soit réparti entre les sociétés Valorisol Petitdidier et [S] VRD dans des proportions que la cour fixera et de mettre à leur charge toute condamnation découlant de cette qualité.
Elle sollicite que soit déclarée irrecevable la demande de la société Valorisol à son encontre au titre des postes 1, 2 et 3 du devis du 20 novembre 2013 dont les travaux ont été exécutés exclusivement par la société Petitdidier et à titre subsidiaire en cas de condamnation elle demande à être intégralement garantie par la société Petitdidier.
Elle soulève également l'irrecevabilité de la demande relative aux postes 4 et 5 du devis dès lors qu'elle a effectué ces travaux en qualité de sous-traitante.
A titre subsidiaire elle demande à être déchargée de toute faute dans le traitement de la couche support réalisée par la société Petitdidier et la condamnation en conséquence de la société Petitdidier à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du chef du traitement de la couche.
Elle demande par ailleurs que la société [S] VRD soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du chef des enrobés sur la plateforme et la voie d'accès.
A titre subsidiaire en cas de partage de responsabilité elle demande à la cour de fixer la part de responsabilité de chacune des sociétés en fonction de leur qualités respectives de maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, entreprise contractante et sous-traitante et que sa part de responsabilité n'excède pas 20% et dans cette hypothèse de condamner les sociétés Petitdidier et [S] VRD à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Valorisol.
En tout état de cause elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 104092,80 correspondant à son devis du 25 mars 2018, en ce qu'il a rejeté les dommages et intérêts pour pertes d'exploitation et la demande au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et demande à titre subsidiaire que les sociétés Petitdidier, [S] VRD et SMABTP soient condamnées in solidum à la garantir de toutes condamnations prononcées sur ces chefs.
Elle demande également la confirmation de la condamnation de la société Valorisol à lui payer le solde de sa facture mais de l'infirmer sur les intérêts et d'assortir cette condamnation des intérêts au taux de la BCE majoré de dix points et demande la compensation entre toutes les condamnations prononcées à l'encontre des différentes parties.
Elle demande encore l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de son assureur et demande que la SMABTP soit condamnée à la garantir au titre de la responsabilité décennale de toutes condamnations prononcées à son encontre tant au profit de la société Valorisol que des sociétés Petitdidier et WiameVRD.
Elle sollicite que soit rejeté l'appel incident en garantie formé à son encontre par la société Gan assurances et toutes demandes formées à son encontre.
Elle demande la condamnation de la société Valorisol ou de tout autre succombant à lui payer une somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'être déchargée de toute participation aux dépens ou que sa participation soit limitée à sa part de responsabilité retenue.
Elle demande la condamnation de tout succombant aux entiers dépens y compris les frais d'expertise dont distraction au profit de maître Guyot.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 avril 2025 la SMABTP demande à la cour de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Valorisol à son égard de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à son encontre, de débouter les sociétés Medinger et fils et [S] VRD de leurs demandes de prononcé d'une réception judiciaire et d'infirmer sur ce chef le jugement entrepris.
A titre subsidiaire elle demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a limité les travaux de reprise à la somme de 104092,80 euros TTC et rejeté les demandes formées au titre de la perte d'exploitation et de la prise en charge des frais de maîtrise d'oeuvre.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société [S] à 20% et mis hors de cause la scoiété Petitdidier et statuant à nouveau de déclarer la société [S] VRD responsable à hauteur de 25% des préjudices subis par la société Valorisol, la société Petitdidier responsable à hauteur de 50% et la société Medinger et fils responsable à hauteur de 25%.
Elle demande que lui soit accordé un recours récursoire contre la société [S] et la société Petitdidier à hauteur de leur part de responsabilité respective.
Elle demande que la franchise contractuelle de 10% du montant des préjudices soit déclarée opposable à la société Valorisol.
En tout état de cause elle demande la condamnation de toutes parties succombantes aux entiers dépens et à lui payer une somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [S] VRD demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur le prononcé de la réception judiciaire, sa condamnation à payer à la société Medinger et fils la somme de 17348 euros au titre du préjudice financier à hauteur de sa part de responsabilité et l'a condamnée in solidum avec la société Medinger et fils au paiement des dépens.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de prononcer la réception judiciaire des enrobés par elle réalisés le 12 août 2014 et la réception judiciaire de la plateforme et de la voie d'accès à la même date ou au plus tard au 26 septembre 2014 date d'envoi de sa dernière situation de travaux, de juger que les éventuels désordres affectant la plateforme et la voirie d'accès résultent exclusivement des fautes commises par la société Medinger et fils et la société Petitdidier et dans la maîtrise d'oeuvre réalisée par la société Valorisol et ainsi de débouter la société Medinger et fils, la SMABTP et tous autres intimés de leurs appels en garantie et action récursoire ainsi que de toutes demandes pécuniaires y compris au titre des dépens.
A titre subsidiaire si sa responsabilité était retenue elle demande qu'elle soit limitée à la somme maximale de 11025 euros correspondant aux travaux de reprise lui incombant à l'exclusion de toute autre somme notamment au regard de la perte d'exploitation non justifiée.
Elle demande enfin que la société Axa assurances soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre tant au profit de la société Valorisol que des sociétés Petitdidier et son assureur ou la société Medinger et fils et son assureur.
A titre subsidiaire elle demande la confirmation du jugement entrepris.
En tout état de cause elle demande la condamnation solidaire de tous succombants au paiement d'une somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions remises le 6 mai 2025 expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués, la société Axa France IARD demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre et demande sa mise hors de cause faute de possibilité de mobiliser ses garanties, le débouté des demandes formées à son encontre par les sociétés [S] VRD, Medinger et fils et la société Petitdidier et le rejet des appels incidents des sociétés [S] VRD, Medinger et fils , Gan assurances et SMABTP.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de la mettre hors de cause faute de responsabilité de la société [S] VRD dans les désordres affectant la plateforme et la voirie d'accès et de débouter en conséquence les sociétés Medinger et fils et Petitdidier ou toute autre partie de leur demande en garantie à son encontre en qualité d'assureur de la société [S] VRD.
A titre très subsidiaire elle demande que la quote-part de responsabilité de la société [S] VRD soit limitée aux sommes de 11025 euros HT pour les travaux de reprise de 409,09 m² de la plateforme et de 9980 euros HT au titre de la reprise de 325m² de la voirie d'accès, de débouter la société Valorisol de ses demandes au titre de son préjudice financier et de jouissance.
Elle demande par ailleurs la condamnation in solidum de la société Medinger et fils et de son assureur de la société Petitdidier et de son assureur à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
En toutes hypothèses elle demande que toute condamnation prononcée à son encontre soit réduite des franchises et plafonds contractuellement prévus et que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en indemnisation formée par la société Valorisol
Les premiers juges ont considéré que la responsabilité de la société Valorisol était engagée dès lors qu'informée par un rapport d'assistance technique du fait qu'il était déconseillé de faire appliquer une couche d'enrobé sur un support comportant un matelas de matériaux non stables elle n'a pas remis en cause les travaux d'enrobés alors qu'elle aurait dû prendre une décision d'arrêt du chantier et que de surcroît il était de sa responsabilité de se faire assister d'une maîtrise d'oeuvre et qu'à défaut elle est responsable de la conception et de la réalisation des ouvrages.
Ils ont également retenu la responsabilité partielle de la société [S] qui a accepté le support sur lequel elle a appliqué les enrobés.
Ils ont déclaré prescrites les demandes formées par la société Valorisol à l'encontre de la société Petitdidier intervenues plus de six ans après sa connaissance des faits et ont rejeté sa mise en cause par la société Medinger et fils sous-traitante dès lors que celle-ci a accepté le support et sa mise en cause au titre de son propre marché faute de manquement relevé par l'expert dans les prestations exécutées par la société Petitdidier.
Ils ont prononcé une réception judiciaire au 9 juin 2015 avec réserves, rejeté la garantie décennale au motif que la société Valorisol a utilisé la plateforme et la voie d'accès depuis 2014 et limité le coût de la remise en état à la zone d'affaissement de 20x50 et à la voire d'accès de 690 m² mais ont laissé une part de responsabilité de 20 % au maître de l'ouvrage et une même part à la société [S] qui a accepté le support mais n'a pas été avisée des désordres par la société Medinger.
Il a été mis à la charge de la société Medinger et fils 60% du préjudice.
Enfin ils ont considéré les garanties des assureurs comme étant non mobilisables en raison des réserves assortissant la réception des travaux.
La société Valorisol conteste être responsable de la conception et de la réalisation des ouvrages en l'absence de maître d'oeuvre ou avoir assuré une partie de la maîtrise d'oeuvre considérant avoir simplement suivi les travaux réalisés sur son site avec les limites de son absence totale de connaissances et compétences dans le domaine des travaux commandés.
Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait appel à un maître d'oeuvre ce qui ne peut constituer une acceptation des risques.
Elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché la poursuite des travaux après le rapport de l'assistant technique dès lors qu'elle a alerté les société professionnelles et que celles-ci ont préconisé la poursuite du chantier.
Elle soutient que la société Medinger et fils après avoir réalisé les travaux initiaux en sous-traitance a reconnu les désordres affectant ces travaux et proposé des travaux de régularisation.
Elle fait valoir que le rapport d'expertise établit les manquements contractuels de la société Medinger et fils constitués par une exécution défectueuse et des non-conformités aux commandes passées et aux règles de l'art. Elle considère comme inopposable la note de dimensionnement curieusement produite en expertise et datée du 14 avril 2014 à une date où la réalisation d'enrobés n'était pas encore prévue et alors que le traitement n'avait pas encore été réalisé.
Elle fait valoir que les manquements de la société Medinger ont été commis tant pour les travaux d'origine que pour les travaux réalisés en août 2014.
Elle fait observer que la société Medinger et fils ne produit aucune preuve, aucune expertise ou étude technique permettant de remettre en cause les normes retenues par l'expert et son avis.
Elle ajoute qu'il n'était ignoré de personne que la plateforme était prévue pour le passage de nombreux poids lourds apportant les déchets à recycler.
Elle ajoute que la société Petitdidier ne peut se contenter de se décharger à l'encontre de la société Medinger et fils alors qu'elle doit assumer les défaillances de celle-ci pour les travaux commis en qualité de sous-traitante.
Elle conteste toute prescription de son action en responsabilité contractuelle dès lors que l'ordonnance ayant étendu les opérations d'expertise était en date du 17 février 2016.
Elle maintient que la réception n'est pas acquise mais à titre subsidiaire elle invoque la garantie décennale si une réception était retenue, l'atteinte à la solidité de l'ouvrage étant caractérisée.
La société Petitdidier soutient en premier lieu que l'action en responsabilité contractuelle formée à son encontre par la société Valorisol est prescrite dès lors qu'elle n'a été appelée à l'expertise et dans l'instance au fond que par la société Medinger et fils et que ce n'est que par des conclusions du 24 septembre 2020 que la société Valorisol a décidé de former des demandes à son encontre alors qu'elle connaissait les faits lui permettant d'agir et notamment l'intervention de la société Medinger et fils en qualité de sous-traitante de la société Petitdidier depuis 2014.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu'elle n'a réalisé que de simples travaux de terrassement qui ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Elle fait observer par ailleurs que l'expert n'a relevé aucun manquement à son égard dans les prestations de terrassement qu'elle a personnellement réalisées à l'exception de quelques faiblesses localisées du compactage qu'elle devait reprendre mais que la société Valorisol a finalement demandé à la société Medinger et fils de reprendre dans le cadre des travaux de voirie et que pour l'ensemble des dommages constatés c'est la responsabilité de la société Medinger et fils qui est engagée, les travaux à l'origine des désordres étant ceux réalisés par la société Medinger et fils et celle-ci intervenue postérieurement ayant accepté intégralement et irrévocablement le support en toute connaissance de cause.
Enfin elle rappelle que l'application de la garantie décennale suppose une réception de l'ouvrage et que la réception judiciaire fixée par les premiers juges ne concerne que la réception des travaux réalisés par la société Medinger et fils mais non les siens qui n'ont jamais été réceptionnés même si la société Valorisol a payé ces travaux qui n'ont fait l'objet d'aucune critique.
Elle ajoute que la garantie décennale ne s'applique qu'à des vices cachés alors qu'au 9 juin 2015 date de la réception judiciaire la plateforme par elle réalisée était achevée depuis plus d'un an et que chacun connaissait son état, les dommages étant dès lors purgés par la réception.
La société Gan assurances assureur de la société Petitdidier soutient en premier lieu que l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun formée à l'encontre de son assurée est prescrite, la société Valorisol connaissant les faits depuis le rapport du 4 août 2014 mais n'ayant formé sa demande que par conclusions du 24 septembre 2020.
Elle fait valoir que la réception judiciaire ne peut être demandée par la société Medinger et fils et la société [S] que pour les travaux réalisés directement pour le compte de la société Valorisol, seules les parties à la réception pouvant solliciter la réception judiciaire.
Si une réception était retenue; elle fait valoir que la responsabilité décennale de la société Petitdidier ne saurait être retenue faute d'existence d'un ouvrage, en raison de vices apparents à la réception et en toute hypothèse ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvragre la plateforme étant utilisée depuis.
Elle soutient que les seuls travaux réalisés par la société Petitdidier concerne la zone affaissée mais que la société Valorisol a demandé leur reprise par la société Medinger et fils et que ces travaux ne relèvent donc plus de la responsabilité de la société Petitdidier. Elle conteste que celle-ci soit considérée comme maître d'oeuvre de la plateforme.
La société Medinger et fils soutient en premier lieu que l'ensemble des travaux commandés par la société Valorisol ont été terminés à l'été 2014 et au plus tard à la date de la situation n° 2 de la société [S] VRD le 26 septembre 2014 et que depuis cette date la prise de possession de la plateforme par la société Valorisol est effective constante et sans restriction.
Elle ajoute qu'après des travaux de reprise la société Valorisol a par un courrier du 9 juin 2015 reconnu la levée des réserves.
Elle soutient par ailleurs que la société Valorisol a rempli un rôle de maître de l'ouvrage professionnel ou sachant procédant à la consultation des entreprises et à la mise au point des devis soumis, ce qui la rend responsable de la définition et de l'exécution du projet.
Elle ajoute qu'elle a adressé au cours de l'exécution des travaux de nombreux courriers de caractère technique ce qui démontre qu'elle agissait également en qualité de maître d'oeuvre de conception et d'exécution, s'adjoignant les services d'un contrôleur technique.
Elle demande en conséquence que la société Valorisol soit jugée seule et entièrement responsable des erreurs commises dans la conception et la réalisation des ouvrages.
A titre subsidiaire elle sollicite qu'une part de responsabilité soit imputée à chaque société, maître de l'ouvrage et sociétés intervenantes dans la maîtrise d'oeuvre et conteste la part de responsabilité à hauteur de 60% qui lui a été imputée par le jugement entrepris.
S'agissant de l'exécution des travaux elle relève la mauvaise qualité du sol support réalisé par la société Petitdidier à l'origine de l'affaissement auquel elle est donc étrangère et demande que la société Petitdidier soit seule condamnée à indemniser de ce chef la société Valorisol ou qu'elle soit condamnée à la garantir.
S'agissant des travaux exécutés par elle-même en qualité de sous-traitante elle soulève l'irrecevabilité de la demande directe formée à son égard et son mal-fondé contestant les conclusions de l'expert s'agissant de l'épaisseur de la couche support rappelant qu'elle a seulement traité la couche de sol support réalisée par la société Petitdidier. Elle fait observer que si son acceptation de la couche support peut entraîner sa responsabilité elle n'exonère pas pour autant l'entreprise l'ayant réalisée.
Elle fait valoir qu'aucun reproche ne peut lui être adressé du fait de l'absence d'étude de sol avant traitement qui n'aurait pas détecté des défauts de compactage du remblai.
Elle conteste en outre les normes retenues par l'expert qui ne concernent que les couches en enrobés hydrocarbonés alors qu'il s'agit en l'espèce d'un traitement de sol aux liants hydrauliques et fait observer qu'un seul sondage sur 20 est supérieur à la tolérance de 4 cm et qu'il est compensé par l'épaisseur de l'enrobé.
Elle conteste l'argument de l'expert selon lequel les différences d'épaisseur fragiliseraient la plateforme, la structure étant de type semi-rigide quelle que soit la variabilité des couches.
Elle conteste toute reconnaissance de responsabilité dans les travaux à elle sous-traités par la société Valorisol ou le fait que les enrobés aient été destinés à réparer des désordres, les deux parties du chantier étant indépendantes.
S'agissant des enrobés de la plateforme la société Medinger et fils conteste les conclusions péremptoires de l'expert plus sévère que son sapiteur. Elle conteste la norme appliquée ainsi que les contrôles par carottages et fait observer qu'un seul carottage révèle une épaisseur inférieure de plus de 1,5 cm à celle prévue au contrat et que le volume d'enrobé est supérieur de 25% à celui prévu au marché.
Elle conteste également le choix technique du type d'enrobé retenu par l'expert.
Pour les enrobés sur la voirie d'accès qu'elle affirme avoir sous-traité également à la société [S] elle développe les mêmes arguments mais rappelle en outre que la voie d'accès était déjà existante avant l'intervention des entreprises.
A titre subsidiaire elle sollicite la garantie de la société [S] VRD.
Son assureur la société SMABTP soulève la prescription de l'action directe de la victime la société Valorisol à son encontre faisant valoir que l'action en responsabilité contractuelle contre son assurée devait être exercée dans les cinq ans et qu'elle-même n'a été mise en cause que plus de cinq ans après les premières manifestations des dommages.
Elle fait valoir que la société Medinger et fils en ce qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Petitdidier ne peut voir engager sa responsabilité contractuelle.
Elle considère en outre que le seul responsable de l'affaissement important est la société Petitdidier qui ne nie pas ses malfaçons et ne peut voir exclure sa propre responsabilité du seul fait que la société Medinger et fils a accepté le support par elle réalisé.
Elle rappelle enfin qu'elle ne garantissait que la responsabilité décennale de la société Medinger et fils et soutient qu'en l'espèce les conditions de cette garantie ne sont pas réunies faute de réception ou si une réception était retenue parce que les désordres ont été réservés ou parce que leur gravité n'est pas établie.
La société [S] VRD soutient que ses travaux ont été achevés dès le 12 août 2014 et qu'elle a intégralement été payée par la société Medinger et fils, sa dernière situation de travaux étant en date du 26 septembre 2014. Elle ajoute que la société Valorisol a immédiatement pris possession de l'ouvrage et l'a exploité intégralement et qu'ainsi son refus de réceptionner les travaux est abusif, l'ouvrage étant en état d'être reçu.
Elle soutient que la société Medinger et fils a eu le rôle de maître d'oeuvre pour les prestations d'enrobés mais qu'elle-même n'a jamais exercé aucune maîtrise d'oeuvre étant observé que ni la société Valorisol ni la société Medinger et fils ou encore la société Petitdidier ne l'ont informée des problématiques de conception, terrassement, couche de forme et destination de la plateforme.
Elle soutient qu'elle n'a pu ainsi accepter le support en toute connaissance de cause.
Elle conteste les reproches qui sont faits par l'expert à ses travaux.
Elle fait valoir qu'aucun enrobé n'est de nature à résister au poinçonnement lié à l'usage d'engins à chenille métallique alors que sur une plateforme il y a des trafics canalisés des engins de levage, de production dont les caractéristiques ne correspondent pas à celles des poids lourds utilisés pour les chaussées mais qu'elle a mis en oeuvre le type d'enrobé le plus adapté aux contraintes du site, le choix de celui-ci n'étant pas remis en cause par l'expert..
S'agissant des épaisseurs contractuelles de 6cm elle soutient qu'aucune non-conformité contractuelle ne peut lui être opposée dès lors qu'elle est tiers à la commande de la société Valorisol.
Elle conteste la norme visée par l'expert et considère de surcroît que celui-ci fait une analyse erronée des sondages effectués et qu'ainsi seuls deux sondages sont inférieurs à l'épaisseur minimale et qu'en outre 15 carottages sur 22 révèlent une épaisseur supérieure à celle de la commande ce qui prolonge la durée de vie de la chaussée.
Enfin s'agissant de la voirie d'accès elle dit le sondage ponctuel réalisé, insuffisant pour généraliser une non-conformité et conteste avoir accepté le support alors que la société Medinger et fils a fait le choix de la conception et défini les conditions de réalisation des enrobés.
Son assureur la société Axa France IARD soutient qu'il doit être mis hors de cause en raison de l'absence de réception, le maître de l'ouvrage n'ayant jamais manifesté la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage et les travaux n'étant pas en état d'être réceptionnés en mai 2015 dès lors qu'ils étaient affectés de désordres substantiels et le prix des travaux n'étant pas soldé.
Elle ajoute que si la réception était fixée au plus tard au 26 septembre 2014 elle interviendrait avec réserves et la garantie décennale ne pourrait être mise en jeu.
Par ailleurs elle soutient que la société [S] VRD n'a jamais été tenue informée des travaux réalisés dans son périmètre d'intervention ni informée des exigences et prescriptions du maître de l'ouvrage .
Elle se joint aux critiques techniques de l'expertise faites par son assurée.
La société Valorisol a commandé des travaux à la suite de l'obtention d'une autorisation d'agrandissement de son site d'activité et notamment le décapage et la réalisation d'une piste d'accès et l'extension d'une plateforme de stockage.
Il convient de rappeler que deux phases de construction se sont succédées avec des constructeurs différents ou bien agissant selon des qualités différentes.
La première phase consistait en la création d'une extension de plateforme de stockage sur 9000 m² et en la réalisation d'une voie d'accès.
Pour cette première phase l'entrepreneur principal est la société Petitdidier qui est responsable envers le maître de l'ouvrage de l'ensemble des travaux et du fait de son sous-traitant qui était la société Medinger et fils. Elle ne peut ainsi se prévaloir de la faute de ce sous-traitant pour échapper aux conséquences de sa responsabilité.
La seconde phase consistait en la réalisation de purges sur 316 m² ne concernant pas l'extension et la mise en oeuvre d'enrobés sur la plateforme de 9000 m² et la voie d'accès et entrée du site.
Pour cette seconde phase la société Medinger et fils était entrepreneur principal et a fait appel à un sous-traitant la société [S] VRD pour la mise en oeuvre de l'enrobé et au regard des situations de travaux produites par la société [S] VRD son intervention a concerné tant la plateforme que la voie d'accès. La société Medinger et fils est responsable du fait de son sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage.
Il résulte de l'expertise que de nombreuses dégradations peuvent être constatées sur le revêtement en enrobé, fissures, faiençages, joints dégradés, traces de chenilles , traces de rouleau et qu'un affaissement important est visible en milieu de la parcelle.
A la suite de sondages effectués sur la plateforme et en voirie d'accès il apparaît s'agissant de la plateforme que le sol support est de mauvaise qualité nécessitant une purge et en particulier il est relevé l'existence d'un remblai hétérogène de type limoneux brun avec traces de briques pouvant expliquer l'affaissement.
Par ailleurs il est révélé des liaisons médiocres entre la couche traitée et la couche de roulement, des différences d'épaisseur des enrobés qui ne respectent pas la norme, la couche d'enrobé n'étant conforme ni au devis ni à la norme et des épaisseurs de la couche de traitement qui ne respectent pas la commande de Valorisol ni la norme.
L'expert explique que les différences d'épaisseur de la plateforme produisent une distribution hétérogène des contraintes dans le corps de chaussée qui fragilisent la plateforme et réduisent sa durée de vie.
Il ajoute que la présence du remblai hétérogène est à l'origine de la zone affaissée et conclut au fait que la plateforme n'est pas conforme aux règles de l'art aux devis acceptés et n'est pas adaptée à la durée de vie calculée de 10 années.
En ce qui concerne la voirie d'accès il est établi une structure sous-dimensionnée non adaptée à un trafic de poids lourds et il est également conclu au fait qu'elle n'est conforme ni aux règles de l'art ni aux commandes passées.
L'expert préconise une reprise totale de la voirie d'accès et de la zone affaissée de la plateforme et en complément le rabotage complet de l'EME de la plateforme, le grattage superficiel du traitement avec compactage , la réalisation d'un enduit et la mise en oeuvre d'une grave bitume en reprofilage ainsi que la mise en oeuvre d'un EME le tout avec l'assistance d'un maître d'oeuvre.
L'expert indique que les désordres constatés proviennent d'une exécution défectueuse du traitement de la couche de forme réalisé par la société Medinger et fils et de la société [S] VRD qui a réalisé les enrobés et de non-conformités aux commandes passées par la société Valorisol auprès des sociétés Petitdidier et Medinger et fils et aux règles de l'art.
Il a clairement précisé que les désordres constatés portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage la plateforme étant fragilisée par les différences d'épaisseur et le sous-dimensionnement de la voirie ne permettant pas de garantir une durée de vie de dix ans .
L'expert enfin a pointé les conséquences d'une absence de maîtrise d'oeuvre et du fait que le maître de l'ouvrage et les entreprises intervenantes avaient chacune assumé une part de la maîtrise d'oeuvre tout d'abord en phase de conception avec une absence d'étude de sol et le défaut de prise en compte du fait que le choix d'une seule couche d'enrobé de 6 cm nécessitait un nivellement de qualité de la couche support pour une distribution homogène des contraintes et l'absence de vérification de la structure pour la voirie d'accès mais également en phase de réalisation faute d'analyse des sols avant traitement par la société Medinger et la société [S] ayant accepté de réaliser des travaux de mise en oeuvre de l'enrobé sur un support de qualité médiocre.
Ainsi il est établi que les désordres affectant la plateforme et la voirie d'accès sont dus aux travaux incombant aux deux entrepreneurs principaux la société Petitdidier et la société Medinger et fils soit directement soit du fait de leur sous-traitant.
La nature de leur responsabilité est discutée ainsi que l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité résultant de l'immixtion du maître d'ouvrage qui aurait exercé en réalité la fonction de maître d'oeuvre au moins partiellement ou son acceptation délibérée des risques.
S'agissant de la nature des responsabilités encourues il convient de déterminer s'il existe ou s'il peut être prononcé une réception des travaux avec ou sans réserves.
Il est constant qu'aucune réception amiable des travaux de construction n'est intervenue, la société Valorisol s'y étant opposée.
La réception judiciaire peut toutefois être sollicitée par les locateurs d'ouvrage contestant le bien fondé du refus du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux.
Si les raisons de la succession de deux phases de travaux ne sont pas clairement établies par les parties il échet de relever que ces deux phases sont complémentaires dans la construction de l'extension de la plateforme et dans la réalisation de la voie d'accès.
Elles ont d'ailleurs été considérées comme telles par la société Valorisol ainsi que cela résulte d'un courrier du 8 août 2014 adressé à la société Petitdidier..
De surcroît le devis relatif aux enrobés a été établi le 4 juillet 2014 juste après l'achèvement des travaux de la première phase et si les travaux de la première phase se sont achevés le 1er juin 2014 le paiement de l'entreprise principale la société Petitdidier n'est intervenu au plus tôt que le 15 septembre 2014 date de sa dernière facture soit postérieurement à la réalisation de la seconde phase achevée le 12 août 2014.
En conséquence une seule date de réception doit être retenue pour l'ensemble de la construction.
Ainsi la société Medinger et fils qui est aussi entrepreneur principal est recevable à solliciter le prononcé de la réception judiciaire et ce pour l'ensemble des travaux
Il est établi et non contesté que les derniers travaux portant sur les enrobés ont été terminés le 12 août 2014.
Il est également établi que par un constat d'huissier en date du 10 octobre 2014 réalisé à la demande de la société Valorisol de nombreux désordres étaient relevés quant à l'affaissement de la plateforme et la qualité de l'enrobé avec notamment des ornièrages des traces d'humidité, des traces de chenillettes et des défauts de planéité de même qu'au niveau de la voirie avec des fissurations de nombreux faiençages ou d'effritement de la couche de roulement et des traces de passages de rouleau non reprises.
Toutefois il ressort des correspondances ultérieures de la société Valorisol et de la société Medinger et fils que celle-ci a procédé à des travaux de reprises à la demande de la société Valorisol, travaux réalisés au 27 mars 2015.
Il en ressort également que la société Valorisol qui était désireuse de réceptionner le chantier à la fin de la trêve hivernale mais utilisait le site et la plateforme ainsi que la voirie d'accès depuis la fin de l'été 2014 a convenu avec la société Medinger et fils d'un rendez-vous à cette fin le 30 avril 2015.
A l'issue de ce rendez-vous aucune réception amiable n'est intervenue et par un courrier du 9 juin 2015 la société Valorisol a motivé son refus de réceptionner le chantier non pas en raison de la subsistance de désordres mais en raison du défaut de communication des documents des ouvrages exécutés et concernant tant le travail de traitement de la plateforme que le travail sur les enrobés.
La cour considère ainsi qu'au 30 avril 2025 au plus tard les travaux étant en état d'être reçus.
La réception étant ainsi prononcée il convient d'envisager la responsabilité décennale des entreprises Petitdidier et Medinger et fils.
Il sera relevé que l'ensemble des travaux constitue effectivement un ouvrage et que la société Petitdidier ne saurait être suivie en ce qu'elle considère que ses propres travaux de terrassement ne constituent pas un ouvrage dès lors que ses travaux ont consisté également à la création d'un remblai avec incorporation de matériaux dans le sol.
Par ailleurs si le maître de l'ouvrage a pu avoir connaissance des défauts affectant le traitement de sol et a pu émettre des réserves sur le travail des enrobés et être alerté par l'apparition de désordres avant les travaux de reprise de la société Medinger et fils, les causes, la gravité et surtout l'ampleur de ces désordres et le fait que les travaux de reprise n'avaient pu y remédier ne sont apparus qu'à travers l'expertise dont les analyses techniques à la suite de carottages ont pu déterminer que loin de dépendre uniquement du traitement de sol et de la qualité de la mise en oeuvre des enrobés , les désordres affectant les travaux relevaient de plusieurs causes dans un premier temps des travaux effectués par la société Petitdidier elle-même sur le sol support et notamment sur le remblai , du traitement de sol par la société Medinger et fils en qualité de sous-traitant et par la mise en oeuvre des enrobés.
Les malfaçons ne peuvent donc être considérées comme apparentes et purgées par la réception.
Il sera relevé que les malfaçons relevées par l'expert sont contestées par les sociétés Medinger et fils et [S] VRD qui toutefois ont pu discuter dans le cadre de l'expertise les conclusions résultant des explorations techniques et ne produisent dans la présente instance aucun élément nouveau appuyant leurs critiques qui ont été rejetées par l'expert.
L'expert conclut enfin clairement au fait que les malfaçons affectant l'ouvrage portent atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Si effectivement la société Valorisol a pu utiliser la plateforme et la voie d'accès il résulte d'un constat en date du 19 mai 2015 que déjà des désordres apparaissent même si le constat ne permet pas de déterminer avec précision si les lieux concernés ont fait l'objet des travaux contestés à l'exception d'un affaissement visible sur la plateforme.
Surtout il résulte des constatations de l'expert six ans après les travaux que tant la plateforme que la voirie présentent des dégradations importantes et l'expert explique que ces dégradations vont s'accentuer dans le délai décennal en raison d'une atteinte à la solidité due essentiellement aux différences d'épaisseur de la plateforme produisant une distribution hétérogène des contraintes dans le corps de la chaussée fragilisant la plate forme et en raison du sous-dimensionnement de la voirie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la responsabilité décennale des sociétés Petitdidier et Medinger et fils peut être engagée.
Il est toutefois argué d'un cas d'exonération de responsabilité ressortant du positionnement du maître de l'ouvrage.
Il convient de relever que le seul fait pour le maître de l'ouvrage de pas avoir recours à un maître d'oeuvre ne constitue pas une faute et ne permet pas à lui seul de lui attribuer la qualité de maître d'oeuvre.
Il sera observé à ce titre que l'expert n'explique aucunement en quoi la société Valorisol aurait assuré une part de la maîtrise d'oeuvre.
L'immixtion fautive du maître de l'ouvrage suppose que le maître de l'ouvrage ait joué un rôle actif dans la réalisation des travaux et qu'il ait eu les compétences notoires en matière de construction.
Outre le fait que ce dernier point n'est pas établi en l'espèce le seul diplôme du dirigeant de la société Valorisol en matière de travaux publics et du bâtiment ne pouvant suffire à l'établir alors que la société Valorisol est spécialisée dans le compostage de déchets verts depuis de nombreuses années, il ne résulte d'aucune pièce produite une immixtion fautive du maître de l'ouvrage concrétisée par des actes positifs, ni d'ailleurs l'existence d'actes positifs de maître d'oeuvre.
Il résulte des pièces produites qu'il a sollicité des devis et surveillé les travaux et qu'il est seulement intervenu pour obtenir des garanties des constructeurs quant au bien-fondé des travaux proposés alors même qu'une note d'assistance technique relevait des difficultés quant aux travaux déjà exécutés et remettait en cause les travaux restant à exécuter.
Il a ainsi informé les constructeurs et en particulier la société Medinger et fils des observations de l'assistant technique et n'a accepté la poursuite des travaux que sur l'assurance par la société Medinger et fils que les travaux proposés permettraient de résoudre les difficultés et ne seraient pas à l'origine de nouveaux désordres.
Ainsi si la société Valorisol a apposé des annotations sur le devis du 4 juillet 2014 elle n'a fait que s'assurer de la garantie décennale et de la fiabilité des travaux à réaliser.
Il échet de constater que dans ces conditions il ne peut davantage être retenu à l'encontre de la société Valorisol une acceptation délibérée des risques.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les sociétés Petitdidier et Medinger et fils en leur qualité de constructeurs ayant commis des fautes à l'origine des désordres à réparer les préjudices subis par la société Valorisol sur le fondement de la responsabilité décennale leur incombant.
Sur les demandes formées par la SA Valorisol à l'encontre des assureurs des sociétés Petitdidier et Medinger et fils
Il sera observé que la SMABTP assureur de la société Medinger et fils ne dénie pas sa garantie décennale à l'égard de celle-ci et ne soulève la prescription de la demande formée à son encontre par la société Valorisol que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Elle soutient cependant que si elle doit sa garantie ce n'est qu'en qualité d'assureur d'un sous-traitant ayant contribué à un dommage de nature décennale soit une garantie facultative de sorte qu'elle est en droit d'opposer à la société Valorisol sa franchise contractuelle de 10%.
La société Gan assurances assureur de la société Petitdidier au contraire oppose une exclusion de garantie aux demandes formées à son encontre par la société Valorisol et par la société Petitdidier.
En premier lieu elle conteste avoir pris la direction du procès ou renoncer à faire valoir une exclusion de garantie, la désignation d'un expert pour assister la société Petitdidier étant faite sous réserve de garantie.
S'agissant de la garantie responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance elle estime que s'appliquent les garanties visées au chapitre 3 du titre II des conventions spéciales dont sont exclus les revêtements de voirie mais également l'article 24-1b indiquant que la garantie est exclue pour toute cause provenant d'un vice du sol en cas d'absence d'étude de sol préalable.
Par ailleurs elle indique opposer la franchise de 10% conformément à l'article 2 II des conditions particulières et les plafonds applicables au titre des dommages matériels et des dommages immatériels en toutes hypothèses à la société Medinger et fils, tiers non victime et à son assuré.
La première exclusion de garantie invoquée par la société Gan assurance n'est applicable qu'à défaut d'assurance décennale obligatoire et à supposer qu'elle s'applique elle ne concerne que les revêtements de voirie qui ne sont pas concernés par les travaux exécutés par la société Petitdidier ou dont les désordres relèvent de la responsabilité de la société Petitdidier.
La seconde est générale mais ne peut recevoir application dès lors que les désordres sont dus non à la nature initiale du sol mais aux travaux de terrassement et d'incorportation sur le remblai exécutés par la société Petitdidier.
Dès lors il convient de rejeter les exclusions de garantie opposées par la société Gan assurances sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la prise de direction du procès.
La SMABTP n'intervient pas seulement en qualité de sous-traitant dès lors que la société Medinger et fils est aussi entrepreneur principal.
Toutefois il résulte de l'article L 243-1-1 du code des assurances du code des assurances que ne sont pas soumis aux obligations d'assurance notamment les voiries, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac.
Dès lors sont applicables les garanties de responsabilité civile décennale non soumise à obligation d'assurance souscrite par les sociétés Petitdidier et Medinger et fils.
Les franchises et plafonds d'assurance sont donc opposables au tiers lésé.
Il convient de dire en conséquence que les assureurs des sociétés Petididier et Medinger et fils seront condamnés solidairement avec leurs assurés dans la limite des franchises et plafonds applicables.
Sur les appels en garantie entre les locateurs d'ouvrage
La société Medinger et fils soutient que la société Petitdidier doit être qualifiée de seul maître d'oeuvre de conception et de réalisation de la plateforme pour la totalité des postes figurant sur le devis du 20 novembre 2013 tant pour ceux qu'elle a personnellement réalisés que pour ceux qu'elle lui a sous-traités.
Elle considère qu'en conséquence la société Petitdidier doit être condamnée à indemniser la société Valorisol de tout préjudice subi ou à tout le moins être condamnée à garantir son sous-traitant de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Elle soutient par ailleurs que la société [S] VRD est intervenue en qualité de sous-traitante pour la totalité des travaux d'enrobés et qu'elle doit être déclarée responsable de la mauvaise réalisation de ceux-ci alors qu'elle est tenue envers elle d'une obligation de résultat et doit donc être condamnée à la garantir du chef des enrobés.
A titre subsidiaire elle s'en rapporte à la décision de la cour sur la répartition des responsabilités mais sollicite que sa quote part de responsabilité soit limitée à 20%.
Elle demande enfin que la société Valorisol soit déclarée responsable des travaux à réaliser sur la couche de forme préexistante au marché.
La SMABTP soutient que le sous-traitant de son assuré la société [S] VRD est soumis à une obligation de résultat alors qu'elle a commis des manquements contractuels en acceptant un support inapproprié et en ne respectant pas le contenu même du devis quant à l'épaisseur de l'enrobé. Elle ajoute qu'il lui appartenait de s'informer de l'état du support avant toute intervention. Elle demande que la société [S] VRD soit déclarée responsable à hauteur de 25% des préjudices subis par la société Valorisol.
Elle soutient par ailleurs que les manquements de la société Petitdidier sont une cause prépondérante des désordres et qu'elle doit ainsi supporter une part de responsabilité de 50 % alors que la part de responsabilité de la société Medinger et fils ne saurait excéder 25% .
La société Gan assurances soutient que la société Medinger et fils est sous-traitante de la société Petitdidier et est de ce fait tenue d'une obligation de résultat et doit ainsi garantir la société Petitdidier et ce in solidum avec son assureur la SMABTP.
La société [S] VRD rappelle qu'elle n'est pas intervenue dans la conception des ouvrages ni dans l'exécution des terrassements ou la réalisation de la couche de forme qui concentrent les manquements relevés par l'expertise.
Elle fait valoir qu'elle n'a exécuté qu'une intervention ponctuelle en suface sans maîtrise d'oeuvre et que surtout elle n'a pas été avisée par les autres parties des problématiques de conception de terrassement ou affectant la couche de forme, ni de la destination de la plateforme alors même que la société Medinger avait été alertée sur la piètre qualité des travaux de la première phase.
Elle conteste le fait que les sociétés Petitdidier et Medinger et fils lui opposent l'acceptation du support.
Elle soutient que si sa responsabilité devait être retenue sa quote-part ne pourrait qu'être très limitée dans son ampleur et son quantum et qu'aucun appel en garantie ne peut prospérer à son encontre.
Enfin elle fait valoir que la reprise de la zone sur laquelle l'épaisseur de l'enrobé n'est pas conforme ne représente que 409,09 m² soit un coût de travaux de 11025 euros HT.
A titre infiniment subsidiaire elle demande la confirmation du jugement entrepris.
La société Axa France IARD soutient que les dommages affectant les travaux réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ne sont pas assurés au titre du volet responsabilité civile du contrat. A titre subsidiaire l'assureur soutient que la société [S] VRD a respecté ses engagementrs contractuels ainsi que les règles de l'art en fonction des informations dont elle disposait et qu'elle doit être mise hors de cause.
A titre infiniment subsidiaire la société AXA France IARD fait valoir que la société Valorisol ayant fait l'économie d'un maître d'oeuvre doit supporter la charge d'une partie des travaux et l'intégralité des frais de maîtrise d'oeuvre et qu'en outre le rapport d'expertise fait ressortir les carences des sociétés Medinger et Petitdidier.
Elle fait valoir que la société [S] VRD ne peut être considérée comme ayant accepté le support sur lequel elle est intervenue puisque la société Medinger et fils a elle-même accepté le support sur lequel elle lui a commandé de réaliser les enrobés et qu'elle ne peut être tenue au delà de la somme de 11052 euros HT.
Elle ajoute que toute condamnation mise à sa charge ne pourra intervenir que dans les limites du contrat avec franchises et plafonds opposables à l'assuré.
La cour rappelle que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur n'est pas fondé sur la garantie décennale mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas.
La cour relève également que le sous-traitant est responsable envers son co-contractant l'entrepreneur principal selon le droit commun de la responsabilité contractuelle.
Il est tenu d'une obligation de résultat et doit livrer un ouvrage exempt de vices. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité notamment en démontrant que l'entrepreneur principal a commis une faute.
L'entrepreneur ne peut exercer de recours subrogatoire contre les sous-traitants que pour la fraction de la dette dont il ne doit pas assumer la charge définitive.
L'assureur de responsabilité décennale peut exercer des appels en garantie contre les coresponsables des désordres et leurs assureurs de responsabilité.
En l'espèce il résulte du rapport d'expertise que la société Petitdidier porte seule la responsabilité de l'affaissement de la plateforme qui est dû à la mauvaise qualité du remblai.
Il ne peut être reproché à la société Medinger et fils d'être intervenue en qualité de sous-traitante sur le sol support dont la défectuosité n'a été déterminée qu'à la suite de carottages sur cette zone du remblai.
En revanche la société Medinger et fils est en sa qualité de sous-traitant tout d'abord responsable du traitement de la couche de forme de la plateforme et de la voirie d'accès.
Il est indéniable qu'elle a commis des malfaçons puisqu'au delà de l'absence de prise en compte des particularités du sol notamment sur la voirie d'accès elle n'a pas respecté dans le traitement de la couche de forme les devis commandés notamment quant aux épaisseurs pour la plateforme ni les normes notamment quant au dimensionnement de la voirie d'accès.
Il lui appartenait d'adapter la couche de traitement ou de ne pas accepter les travaux et ensuite à tout le moins de respecter le devis établi par la société Petitdidier.
De surcroît en sa qualité d'entrepreneur principal sur la seconde phase
elle a accepté de réaliser des enrobés sur une surface de traitement qui ne le permettait pas alors même qu'elle était parfaitement informée des risques présentés par la note d'assistance technique invoquée par le maître de l'ouvrage.
Si son sous-traitant a lui-même commis des malfaçons en ne respectant pas le devis prévoyant une épaisseur d'enrobé de 6cm d'épaisseur, il convient de relever qu'aucun élément n'établit que son donneur d'ordre l'a avisée des difficultés existant quant à la couche de traitement dont il avait connaissance et c'est la seule société Medinger et fils qui agissant comme un maître d'oeuvre a choisi l'épaisseur et la qualité de l'enrobé demandant simplement à son sous-traitant de lui chiffrer son intervention..
Il convient en conséquence au regard des travaux exécutés par les entreprises en leur qualité d'entrepreneur principal ou de sous-traitants de dire que les sociétés Petitdidier et [S] VRD encourt chacune une part de responsabilité de 20% alors que la société Medinger et fils encourt une part de responsabilité de 60%, proportions dans lesquelles seront limités les appels en garantie des sociétés entre elles et de leur assureurs.
La société [S] VRD a appelé en garantie son assureur la société Axa France qui dénie sa garantie.
Il résulte cependant des conditions particulières du contrat d'assurance liant les parties qu'est garantie la responsabilité en qualité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale et la responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l'assurance obligatoire limitée à l'atteinte à la solidité.
Il convient en conséquence de faire droit à l'appel en garantie de la société [S] VRD envers son assureur dans les limites des franchises et plafonds de garantie contractuellement prévus.
Sur les préjudices
La société Valorisol sollicite au titre des travaux de remise en état une somme de 1 018 320 euros TTC en indiquant avoir fait réévaluer les devis plusieurs années après l'expertise.
Elle conteste l'estimation des premiers juges qui se sont fondés sur le devis de la société Medinger et fils que l'expert avait écarté dès lors qu'il ne portait que sur la réfection de la voirie d'accès et de l'affaissement de la plateforme.
Elle conteste le rejet par les premiers juges de ses demandes relatives au préjudice lié à la perte d'exploitation subie alors qu'elle justifie de l'existence et du montant de ce préjudice
La société Petitdidier considère les demandes formées par la société Valorisol comme excessives et fantaisistes..
Elle conteste tout particulièrement le préjudice lié à la perte d'exploitation rappelant que les travaux de la première phase ont été intégralement payés et que la plateforme a été utilisée sans difficulté sauf sur la zone de l'affaissement localisée . Elle ajoute que ce préjudice lié à une perte d'exploitation n'est pas justifié et ne la concerne pas.
Elle s'estime étrangère au défaut de maîtrise d'oeuvre qui n'était aucunement nécessaire pour les travaux de préparation et de terrassement qu'elle a réalisés mais concernait les travaux de voirie de la société Medinger et fils.
La société Gan assurances conteste l'ampleur des travaux de réparation et fait valoir que l'expert a écarté le premier devis de l'entreprise Eurovia dont la société Valorisol a sollicité l'actualisation.
Elle fait également observer que la société Valorisol étant une société commerciale elle récupère la TVA et ne peut en conséquence la réclamer dès lors qu'elle ne constitue pas un préjudice.
Elle s'oppose à la prise en charge des frais de maîtrise d'oeuvre faisant valoir que le maître de l'ouvrage l'avait assumé seul à l'origine.
Elle fait valoir que le préjudice lié à la perte d'exploitation n'a pas été soumis à l'expert et que la plateforme ayant été utilisée constamment les documents produits par l'appelante ne constituent aucunement la preuve d'un préjudice financier en lien avec les désordres en ne produisant qu'un document unilatéral établi à sa demande s'appuyant sur des documents non communiqués et des affirmations non étayées.
La société Medinger et fils considère que même le montant retenu par l'expert sur la base du devis de l'entreprise Le Foll est excessif dès lors qu'il est tenu compte d'une reprise de l'intégralité de l'ouvrage dont la nécessité n'est pas démontrée et qu'il dépasse le coût des deux phases de travaux.
Elle ajoute que de plus le devis pris en compte améliore la prestation par rapport aux travaux commandés et ce qui constitue un enrichissement.
Elle conteste de même le devis Eurovia produit en fin de procédure et ce d'autant que le devis initial de la société Eurovia a été rejeté par l'expert et que ce devis comporte des postes que l'expert n'a pas retenu comme source de désordres .
Elle considère que seul son devis en date du 25 mars 2018 doit être retenu.
S'agissant du préjudice de perte d'exploitation elle fait valoir que son estimation est fondée sur un document dépourvu de force probante car établi par le conseil financier de la société Valorisol sans aucune pièce justificative et sans avoir été soumis à l'expert en raison de sa tardiveté.
Elle conteste le fait que la plateforme ait été inutilisable pendant cinq mois pour les opérations de sondage dont la durée n'est pas justifiée mais dont l'ampleur était limitée.
Elle fait observer de surcroît que la baisse des ventes a perduré sur toute l'année 2017 et qu'ainsi cette baisse n'est pas due à l'opération limitée de sondage. Elle conteste également la prise en compte de certaines charges supplémentaires au titre de contentieux et de la rémunération des dirigeants dans le calcul de la perte d'exploitation.
S'agissant des honoraires de maîtrise d'oeuvre elle considère qu'ils doivent être supportés par le maître de l'ouvrage auquel incombe la responsabilité de désigner un maître d'oeuvre.
La SMABTP conteste les conclusions de l'expert ayant retenu le devis de la société le Foll préconisant des travaux de réfection complète au lieu de circonscrire les travaux de reprise à la voie d'accès et à la zone affaissée et ce sans justifier cette prise de position.. Elle considère que le devis retenu vise non pas à réparer mais à améliorer.
Elle conteste le dernier devis produit par la société Valorisol sans aucun constat technique nouveau et dépassant largement le périmètre des désordres initialement identifiés. Elle s'oppose à la prise en compte de frais de maîtrise d'oeuvre dont le maître de l'ouvrage avait entendu se passer.
S'agissant des préjudices immatériels elle considère qu'il n'est pas davantage justifié devant la cour.
La société [S] VRD conteste le fait pour l'expert d'avoir retenu le devis de la société Le Foll estimant que les surfaces sont surestimées qu'il est imprécis sur certains postes ou ne correspond pas aux préconisations de l'expert. Elle considère que ce devis constitue une amélioration des prestations commandées par la société Valorisol à la société Medinger et fils et par la société Medinger et fils à elle.
Elle s'oppose également à la prise en compte du nouveau devis Eurovia ne correspondant pas aux préconisations de l'expert.
La société Axa France IARD soutient que la société Valorisol qui a fait le choix de faire l'économie d'un maître d'oeuvre devra supporter l'intégralité des frais de maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise.
Elle ajoute que les demandes de la société Valorisol constituent des améliorations de l'ouvrage, la somme initialement retenue étant bien supérieure aux sommes initialement engagées.
Elle fait valoir que le dernier devis produit par la société Valorisol doit être écarté car produit unilatéralement et justifié par aucun élément technique nouveau.
Elle fait valoir enfin que le préjudice financier n'est étayé par aucune pièce justificative.
L'expert judiciaire a préconisé le réfection complète de la voie d'accès et de la zone affaissée et en complément un rabotage complet de l'EME de la plateforme, un grattage superficiel du traitement avec compactage, la réalisation d'un enduit la mise en oeuvre d'une grave bitume en reprofilage et la mise en oeuvre d'un EME.
Il a par ailleurs procédé à une analyse des devis produits par les parties et estimé le coût des travaux de reprise à 448938,10 euros HT.
Il a écarté le devis de la société Medinger et fils qui ne correspondait pas à ses préconisations ou ne prévoyait qu'une partie des travaux de reprise.
De même il a écarté un devis de la société Eurovia d'un montant de 816557,88 euros TTC déjà à l'époque dont les quantités étaient supérieures aux quantités réelles et certains postes non conformes aux préconisations.
Il a retenu la base d'un devis Le Foll d'un montant de 648270 euros TTC en ramenant les quantités proposées aux quantités réelles.
Ainsi il convient d'écarter le nouveau devis Eurovia actualisé présenté en fin de procédure par la société Valorisol et qui n'a pu être discuté devant l'expert mais également le devis de la société Medinger et fils écarté par l'expert.
Les travaux préconisés par l'expert vont au-delà de la réfection de l'affaissement et de la voirie d'accès mais sont justifiés par l'atteinte à la solidité relevée par l'expert.
En effet celui-ci a clairement indiqué s'agissant de la plateforme que les différences d'épaisseur qu'elle présentait produisaient une distribution hétérogène des contraintes dans le corps de chaussée la fragilisant et réduisant sa durée de vie et que le sous-dimensionnement de la voirie d'accès ne garantissait pas une durée de vie de 10 ans.
Il n'y a donc pas d'amélioration mais une remise en état évitant toute atteinte à la solidité et conforme à ce que les entrepreneurs principaux auraient dû proposer au maître de l'ouvrage dans leur devis pour lui assurer une plateforme de stockage et une voirie conforme à l'utilisation prévue et pérenne dans le temps.
Il convient en l'absence de tout autre élément de fixer le préjudice de la société Valorisol au titre des travaux de réparation à la somme de 448938,10 euros.
Il sera en effet rappelé que la condamnation ne peut être prononcée toute taxe comprise que si la personne morale ne récupère pas la TVA sauf à bénéficier d'un enrichissement mais que preuve du caractère non récupérable de la TVA repose sur le maître de l'ouvrage qui en l'espèce n'a pas conclu sur ce point et ne démontre pas que la TVA ne lui est pas reversée.
L'absence de véritable maîtrise d'oeuvre ou la défaillance de celle devant être exercée par les entrepreneurs principaux est à l'origine des désordres et il convient d'ajouter au montant du préjudice la somme de 30000 euros au titre du recours à un maître d'oeuvre dont l'absence initiale ne peut être reprochée au maître de l'ouvrage.
S'agissant du préjudice immatériel lié à la perte d'exploitation il convient de relever qu'il résulte des débats que le site et la plateforme ainsi que la voirie d'accès ont été utilisés très rapidement par la société Valorisol et que seule la période des sondages nécessités par l'expertise a contraint à suspendre sur les lieux l'activité.
Ainsi si l'étude réalisée par un conseiller d'entreprise sur les pertes d'exploitation allègue que des sondages en décembre 2016 ont rendu la station inactive pendant cinq mois il n'en est aucunement justifié.
L'expert pour sa part relève une durée des sondages sur quatre jours entre le 20 et le 23 juin 2017 et il résulte d'un courrier de la société Valorisol qu'elle avait dégagé la plateforme dès le 22 mai 2017
De surcroît l'étude réalisée ne permet pas de caractériser un lien de causalité entre les désordres affectant la plateforme et la voirie et un impact sur les résultats de l'entreprise .
Faute de justifier de l'existence de ce chef de préjudice la société valorisol en sera déboutée.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les sociétés Petididier et Medinger et fils et leurs assureurs la société Gan assurances et SMABTP pour ces dernières dans la limite des franchises et plafonds contractuellement prévus à payer à la société Valorisol la somme de 448938,10 euros au titre des travaux de reprise et de 30000 euros au titre des frrais de maîtrise d'oeuvre.
Il a été démontré que les appels en garantie entre les entreprises principales ou leurs assureurs et les appels en garantie entre ces entreprises et leurs assureurs et leurs sous-traitants et leurs assureurs respectifs sont partiellement fondés et ils devront être exercés à proportion de la part de responsabilité incombant à chacun et dans la limite de franchise et de plafonds des contrats d'assurance.
Sur la demande reconventionnelle de la société Medinger et fils
Au dispositif de ses conclusions la société Valorisol ne sollicite pas l'infirmation du jugement entrepris sur le chef du jugement entrepris l'ayant condamnée à payer le solde des travaux dû à la société Medinger et fils et ordonnant la compensation entre leurs créances respectives.
La société Medinger et fils en sollicite la confirmation sauf en ce qui concerne les intérêts qu'elle demande de voir fixer à compter du 25 janvier 2025 au taux de la BCE majoré de dix points.
Il y a lieu de faire droit à sa demande de confirmation et d'assortir celle-ci d'intérêts au taux de la BCE majoré de dix points à compter du 30 avril 2015 .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum les sociétés Petitdidier, Medinger et fils ainsi que leurs assureurs aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et de constats d'huissier et de les condamner in solidum à payer à la société Valorisol la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société Medinger et fils en son principal et du chef de la compensation ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la réception judiciaire sans réserve de l'ouvrage au 30 avril 2015 ;
Dit que les désordres affectant l'ouvrage sont de nature décennale ;
Dit que la société Petitdidier et la société Medinger et fils en leur qualité d'entrepreneur principal sont responsables des désordres affectant l'ouvrage livré à la société Valorisol ;
Fait droit à leurs appels en garantie formés à l'encontre de leurs assureurs respectifs ;
Condamne solidairement la société Petitdidier et la société Medinger et fils et leurs assureurs dans la limite des franchises et plafonds contractuelspur ces derniers à payer à la société Valorisol la somme de la somme de 448938,10 euros au titre des travaux de reprise et de 30000 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;
Déboute la société Valorisol du surplus de ses demandes d'indemnisation ;
Dit que la condamnation de la société Valorisol au paiement du solde des travaux exécutés par la société Medinger et fils portera intérêts au taux de la BCE majoré de dix points à compter du 30 avril 2015 ;
Fait droit aux appels en garantie exercés entre les constructeurs de l'ouvrage et leurs assureurs dans la proportion de la part de responsabilité leur incombant et dans les limites des franchises et plafonds pour les assureurs ;
Dit que la part de responsabilité de chacun des constructeurs intervenus sera fixée à hauteur de 60% en ce qui concerne la société Medinger et fils, 20% en ce qui concerne la société Petitdidier et 20% en ce qui concerne la société [S] VRD ;
Condamne in solidum les sociétés Petitdidier, Medinger et fils ainsi que leurs assureurs aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et de constats d'huissier ;
Les condamne in solidum à payer à la société Valorisol la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
La Greffière, La Présidente,
N°
S.A.R.L. VALORISOL
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
S.A. MEDINGER & FILS
S.A.R.L. PETITDIDIER TRAVAUX
Compagnie d'assurance SMABTP (SOCIÉTÉ MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS)
S.A.S. [S] VRD
copie exécutoire
le 11 septembre 2025
à
Me
Me
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00322 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU2W
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 08 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG J201900000)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. VALORISOL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
'[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe TABART de la SCP PHILIPPE TABART, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Elena ALONZO, avocat au barreau de PARIS
S.A. MEDINGER & FILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre CALLET de la SCP SCP MONNOT - CALLET, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PETITDIDIER TRAVAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE
Compagnie d'assurance SMABTP (SOCIÉTÉ MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS) immatriculée au RCS de [Localité 13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. [S] VRD Prise en la personne de son Président agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
***
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 11 Septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SARL Valorisol qui exploite une activité de compostage de déchets verts, tri, broyage, criblage, arrosage et fabrication de compost ainsi qu'une activité de transformation pour la valorisation de la biomasse en chaufferie ou pour des aménagements paysagers, a confié à la SARL Petitdidier la création d'une extension d'une plateforme de stockage sur 9000 m² et d'une voie d'accès à [Localité 15] selon devis accepté en date du 20 novembre 2013 pour un prix de 165287 euros TTC.
Ce devis comportait cinq postes :
- décapage et réalisation d'une piste d'accès
- terrassement et évacuation des matériaux du site y compris apport de matériaux limoneux
- réglage et compostage de la plateforme y compris création de pentes vers le bassin existant
- traitement de sol sur 0,35 m d'épaisseur aux liants hydrauliques à 5%
- réalisation d'une couche gravillonnée
La SARL Petitdidier a réalisé les trois premiers postes et a sous-traité les deux derniers à la SA Medinger et fils selon devis de celle-ci du 6 mai 2014 d'un montant de 79920 euros TTC.
L'ensemble de ces travaux ont été achevés le 1er juin 2014.
Selon constat d'huissier en date du 30 juin 2014 il était relevé une détérioration du cloutage sur une grande partie de la surface, une absence de planéité sur l'ensemble de la surface avec des rigoles au passage de véhicules ainsi qu'un non-respect du devers vers le bac de réception des eaux.
Selon devis en date du 4 juillet 2014 la société Valorisol a confié directement à la SA Medinger et fils la réalisation d'enrobés sur la plateforme et la voie d'accès.
Ce devis d'un montant de 159042,06 euros comprenait différents postes :
- Réalisation de purges sur 3,12 m d'épaisseur comprenant le terrassement la découpe la fourniture et la mise en oeuvre de sable ciment, la couche d'accrochage, la fourniture et la mise en oeuvre d'EME 0/14 sur 0,06 d'épaisseur sur 316,50 m²
- fourniture et mise en oeuvre d'enrobés EME 0/14 sur 0,06 m d'épaisseur y compris la couche d'accrochage sur 9000 m²
- fourniture et mise en oeuvre d'enrobés EME 0/14 sur 0,06 m d'épaisseur y compris la couche d'accrochage sur 642 m²
Il était précisé sur le devis par la société Valorisol à la suite de son acceptation que le traitement bénéficiait d'une garantie décennale que l'enrobé était garanti comme l'épaisseur de 6 cm minimum sur toute la surface mais également une garantie d'accroche sur la partie meuble entre le traitement et l'enrobé compte tenu des malfaçons du travail initial du traitement.
Les deux postes relatifs à la mise en oeuvre des enrobés étaient sous-traités à la SAS [S] VRD selon devis en date du 28 juillet 2014.
Un rapport d'assistance technique a été établi à la demande de la SA Valorisol le 4 août 2014,
Il était procédé aux travaux prévus sur le devis en date du 4 juillet 2014 au mois d'août 2014.
Deux constats d'huissier ont été établis à la demande de la société Valorisol les 10 octobre 2024 et 19 mai 2015 et ont relevé divers désordres.
Faute de parvenir à un accord sur la réception des travaux et leur règlement par exploit d'huissier en date du 28 janvier 2016, la SARL Valorisol a fait assigner en référé la SA Medinger et fils aux fins de voir ordonner une expertise qui à la demande de la SA Medinger et fils a été étendue à la société Petitdidier et à la société [S] VRD par ordonnance en date du 17 février 2016.
Le rapport d'expertise a été déposé le 23 mai 2018.
Par exploit d'huissier en date du 12 septembre 2018 la SARL Valorisol a fait assigner la SA Medinger et fils devant le tribunal de commerce de Beauvais afin de la voir condamner à lui payer la somme de 538725,72 euros au titre des travaux de remise en état, la somme de 200000 euros au titre de la perte d'exploitation et la somme de 30000 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre.
Par exploit d'huissier en date du 20 décembre 2018 la SA Medinger et fils a appelé en garantie son assureur la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP) , puis par exploit d'huissier en date du 24 décembre 2018 la SARL Petitdidier et le 28 décembre 2018 la SAS [S] VRD.
Par exploit d'huissier en date du 26 février 2019 la SARL Petitdidier a fait assigner en garantie son assureur la société Gan assurances et par assignation du 11 jui 2019 la société [S] VRD a fait assigner en garantie son assureur la société Axa France IARD.
Par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 8 décembre 2022 les appels en garantie des sociétés Petitdidier et [S] VRD ont été déclarés recevables mais mal fondés, les demandes de la société Valorisol à l'encontre de la société Petitdidier ont été déclarées irrecevables comme prescrites.
Une réception judiciaire avec réserves a été prononcée à effet au 9 juin 2015, la société [S] VRD a été condamnée à payer à la société Medinger et fils la somme de 17348 euros au titre du préjudice financier à hauteur de sa part de responsabilité.
La société Médinger et fils a été condamnée à payer à la société Valorisol la somme de 69396 euros au titre du préjudice financier à hauteur de sa responsabilité et la société Valorisol a été condamnée à lui payer la somme de 59348,16 euros au titre du solde de sa facture en date du 22 janvier 2015 une compensation étant ordonnée entre ces deux condamnations.
Toutes les demandes formées à l'encontre des compagnies d'assurance ont été rejetées.
La société Valorisol a été déboutée de sa demande au titre du préjudice d'exploitation et des préjudices annexes ainsi que de sa demande de prise en charge des frais de maîtrise d'oeuvre et des frais d'huissier.
Enfin il a été dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et les sociétés Medinger et fils et [S] VRD ont été condamnées aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2023 la SARL Valorisol a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 avril 2025, la société Valorisol demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner les sociétés Medinger et fils et Petitdidier à l'indemniser des conséquences de leurs manquements contractuels à titre principal sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire si une réception était considérée comme possible, sur le fondement de la garantie décennale et de les voir en conséquence condamnées solidairement avec leurs assureurs à lui payer la somme de 1 018320 euros au titre des travaux de remise en état ainsi que la somme de 276000 euros au titre de la perte d'exploitation et des préjudices annexes et la somme de 30000 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre.
Enfin elle sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 12000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et le coût des procès-verbaux des constats d'huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 avril 2015 la SARL Petitdidier demande à la cour d'écarter le devis produit la veille de la clôture par l'appelante, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Valorisol de ses demandes à son encontre, de déclarer l'action en responsabilité contractuelle de la société Valorisol irrecevable et la débouter de son action fondée sur la garantie décennale.
A titre subsidiaire elle demande que le quantum réclamé par la société Valorisol soit réduit à de plus justes proportions,
En tout état de cause elle demande que la SA Gan assurances soit condamnée à la relever et garantir de toutes sommes mises à sa charge et la condamnation de tout succombant au paiement d'une somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lebegue Derbise.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 avril 2025 expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués, la société Gan assurances demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à son encontre et déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de droit commun formée à l'encontre de la société Petitdidier.
A défaut elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une réception avec réserves à effet du 9 juin 2015 et statuant de nouveau de déclarer irrecevables les demandes de prononcé judiciaire de la réception des travaux confiés à la société Petitdidier, à défaut dire qu'il n'est pas justifié des réserves émises par le maître de l'ouvrage qui a accepté les dommages et le débouter de ses demandes.
Elle demande que le jugement soit en outre confirmé en ce qu'il a rejeté l'application de la garantie décennale.
Sur le fondement de la responsabilité de droit commun elle demande qu'il soit dit que les dommages portent exclusivement sur les travaux confiés à la société Medinger par la société Valorisol ou qui ont été sous-traités par la société Petitdidier à la société Medinger et fils.
Dans l'hypothèse où serait retenue une part de responsabilité à l'encontre de la société Petitdidier elle sollicite le rejet des demandes formées à son égard pour cause d'exclusion des dommages objets de réserves à la réception et ne relevant pas de la garantie décennale et les désordres provenant d'un vice du sol étant exclus en l'absence d'une étude de sol.
A titre subsidiaire elle demande que les travaux de reprise ne soient pas supérieurs au devis Medinger et fils et demande l'exclusion de la TVA.
Elle sollicite que toute demande supérieure à 86744 euros HT soit rejetée et à défaut que toute demande au-delà de 448938,10 euros HT soit rejetée ainsi que le rejet des frais de maîtrise d'oeuvre ou leur limitation à 25000 euros et du préjudice de pertes d'exploitation à défaut le rejet de la demande fondée sur le devis Eurovia et à défaut encore le rejet de toute demande au-delà de 848600 euros.
Elle demande que soit enfin rejetée toute demande en deça des franchises et au-delà des plafonds de garantie.
Elle sollicite la condamnation de la société Medinger et fils à la garantir de toutes condamnations et ce in solidum avec la société SMABTP et sollicite la condamnation de tout succombant au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 5 mai 2025 expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués la SA Medinger et fils demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux mais de l'infirmer sur la date de celle-ci et de la fixer au plus tard le 26 septembre 2014 ou à toute date antérieure 1er juin 2014 ou 29 août 2014.
Elle demande que la société Valorisol soit déboutée de toutes ses demandes à son encontre dès lors qu'elle a assumé un rôle de maître d'oeuvre de conception et d'exécution et de contrôleur technique et à titre subsidiaire elle demande que ce rôle de maître d'oeuvre soit réparti entre les sociétés Valorisol Petitdidier et [S] VRD dans des proportions que la cour fixera et de mettre à leur charge toute condamnation découlant de cette qualité.
Elle sollicite que soit déclarée irrecevable la demande de la société Valorisol à son encontre au titre des postes 1, 2 et 3 du devis du 20 novembre 2013 dont les travaux ont été exécutés exclusivement par la société Petitdidier et à titre subsidiaire en cas de condamnation elle demande à être intégralement garantie par la société Petitdidier.
Elle soulève également l'irrecevabilité de la demande relative aux postes 4 et 5 du devis dès lors qu'elle a effectué ces travaux en qualité de sous-traitante.
A titre subsidiaire elle demande à être déchargée de toute faute dans le traitement de la couche support réalisée par la société Petitdidier et la condamnation en conséquence de la société Petitdidier à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du chef du traitement de la couche.
Elle demande par ailleurs que la société [S] VRD soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du chef des enrobés sur la plateforme et la voie d'accès.
A titre subsidiaire en cas de partage de responsabilité elle demande à la cour de fixer la part de responsabilité de chacune des sociétés en fonction de leur qualités respectives de maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, entreprise contractante et sous-traitante et que sa part de responsabilité n'excède pas 20% et dans cette hypothèse de condamner les sociétés Petitdidier et [S] VRD à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Valorisol.
En tout état de cause elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 104092,80 correspondant à son devis du 25 mars 2018, en ce qu'il a rejeté les dommages et intérêts pour pertes d'exploitation et la demande au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et demande à titre subsidiaire que les sociétés Petitdidier, [S] VRD et SMABTP soient condamnées in solidum à la garantir de toutes condamnations prononcées sur ces chefs.
Elle demande également la confirmation de la condamnation de la société Valorisol à lui payer le solde de sa facture mais de l'infirmer sur les intérêts et d'assortir cette condamnation des intérêts au taux de la BCE majoré de dix points et demande la compensation entre toutes les condamnations prononcées à l'encontre des différentes parties.
Elle demande encore l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de son assureur et demande que la SMABTP soit condamnée à la garantir au titre de la responsabilité décennale de toutes condamnations prononcées à son encontre tant au profit de la société Valorisol que des sociétés Petitdidier et WiameVRD.
Elle sollicite que soit rejeté l'appel incident en garantie formé à son encontre par la société Gan assurances et toutes demandes formées à son encontre.
Elle demande la condamnation de la société Valorisol ou de tout autre succombant à lui payer une somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'être déchargée de toute participation aux dépens ou que sa participation soit limitée à sa part de responsabilité retenue.
Elle demande la condamnation de tout succombant aux entiers dépens y compris les frais d'expertise dont distraction au profit de maître Guyot.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 avril 2025 la SMABTP demande à la cour de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Valorisol à son égard de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à son encontre, de débouter les sociétés Medinger et fils et [S] VRD de leurs demandes de prononcé d'une réception judiciaire et d'infirmer sur ce chef le jugement entrepris.
A titre subsidiaire elle demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a limité les travaux de reprise à la somme de 104092,80 euros TTC et rejeté les demandes formées au titre de la perte d'exploitation et de la prise en charge des frais de maîtrise d'oeuvre.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société [S] à 20% et mis hors de cause la scoiété Petitdidier et statuant à nouveau de déclarer la société [S] VRD responsable à hauteur de 25% des préjudices subis par la société Valorisol, la société Petitdidier responsable à hauteur de 50% et la société Medinger et fils responsable à hauteur de 25%.
Elle demande que lui soit accordé un recours récursoire contre la société [S] et la société Petitdidier à hauteur de leur part de responsabilité respective.
Elle demande que la franchise contractuelle de 10% du montant des préjudices soit déclarée opposable à la société Valorisol.
En tout état de cause elle demande la condamnation de toutes parties succombantes aux entiers dépens et à lui payer une somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [S] VRD demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur le prononcé de la réception judiciaire, sa condamnation à payer à la société Medinger et fils la somme de 17348 euros au titre du préjudice financier à hauteur de sa part de responsabilité et l'a condamnée in solidum avec la société Medinger et fils au paiement des dépens.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de prononcer la réception judiciaire des enrobés par elle réalisés le 12 août 2014 et la réception judiciaire de la plateforme et de la voie d'accès à la même date ou au plus tard au 26 septembre 2014 date d'envoi de sa dernière situation de travaux, de juger que les éventuels désordres affectant la plateforme et la voirie d'accès résultent exclusivement des fautes commises par la société Medinger et fils et la société Petitdidier et dans la maîtrise d'oeuvre réalisée par la société Valorisol et ainsi de débouter la société Medinger et fils, la SMABTP et tous autres intimés de leurs appels en garantie et action récursoire ainsi que de toutes demandes pécuniaires y compris au titre des dépens.
A titre subsidiaire si sa responsabilité était retenue elle demande qu'elle soit limitée à la somme maximale de 11025 euros correspondant aux travaux de reprise lui incombant à l'exclusion de toute autre somme notamment au regard de la perte d'exploitation non justifiée.
Elle demande enfin que la société Axa assurances soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre tant au profit de la société Valorisol que des sociétés Petitdidier et son assureur ou la société Medinger et fils et son assureur.
A titre subsidiaire elle demande la confirmation du jugement entrepris.
En tout état de cause elle demande la condamnation solidaire de tous succombants au paiement d'une somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions remises le 6 mai 2025 expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués, la société Axa France IARD demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre et demande sa mise hors de cause faute de possibilité de mobiliser ses garanties, le débouté des demandes formées à son encontre par les sociétés [S] VRD, Medinger et fils et la société Petitdidier et le rejet des appels incidents des sociétés [S] VRD, Medinger et fils , Gan assurances et SMABTP.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de la mettre hors de cause faute de responsabilité de la société [S] VRD dans les désordres affectant la plateforme et la voirie d'accès et de débouter en conséquence les sociétés Medinger et fils et Petitdidier ou toute autre partie de leur demande en garantie à son encontre en qualité d'assureur de la société [S] VRD.
A titre très subsidiaire elle demande que la quote-part de responsabilité de la société [S] VRD soit limitée aux sommes de 11025 euros HT pour les travaux de reprise de 409,09 m² de la plateforme et de 9980 euros HT au titre de la reprise de 325m² de la voirie d'accès, de débouter la société Valorisol de ses demandes au titre de son préjudice financier et de jouissance.
Elle demande par ailleurs la condamnation in solidum de la société Medinger et fils et de son assureur de la société Petitdidier et de son assureur à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
En toutes hypothèses elle demande que toute condamnation prononcée à son encontre soit réduite des franchises et plafonds contractuellement prévus et que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en indemnisation formée par la société Valorisol
Les premiers juges ont considéré que la responsabilité de la société Valorisol était engagée dès lors qu'informée par un rapport d'assistance technique du fait qu'il était déconseillé de faire appliquer une couche d'enrobé sur un support comportant un matelas de matériaux non stables elle n'a pas remis en cause les travaux d'enrobés alors qu'elle aurait dû prendre une décision d'arrêt du chantier et que de surcroît il était de sa responsabilité de se faire assister d'une maîtrise d'oeuvre et qu'à défaut elle est responsable de la conception et de la réalisation des ouvrages.
Ils ont également retenu la responsabilité partielle de la société [S] qui a accepté le support sur lequel elle a appliqué les enrobés.
Ils ont déclaré prescrites les demandes formées par la société Valorisol à l'encontre de la société Petitdidier intervenues plus de six ans après sa connaissance des faits et ont rejeté sa mise en cause par la société Medinger et fils sous-traitante dès lors que celle-ci a accepté le support et sa mise en cause au titre de son propre marché faute de manquement relevé par l'expert dans les prestations exécutées par la société Petitdidier.
Ils ont prononcé une réception judiciaire au 9 juin 2015 avec réserves, rejeté la garantie décennale au motif que la société Valorisol a utilisé la plateforme et la voie d'accès depuis 2014 et limité le coût de la remise en état à la zone d'affaissement de 20x50 et à la voire d'accès de 690 m² mais ont laissé une part de responsabilité de 20 % au maître de l'ouvrage et une même part à la société [S] qui a accepté le support mais n'a pas été avisée des désordres par la société Medinger.
Il a été mis à la charge de la société Medinger et fils 60% du préjudice.
Enfin ils ont considéré les garanties des assureurs comme étant non mobilisables en raison des réserves assortissant la réception des travaux.
La société Valorisol conteste être responsable de la conception et de la réalisation des ouvrages en l'absence de maître d'oeuvre ou avoir assuré une partie de la maîtrise d'oeuvre considérant avoir simplement suivi les travaux réalisés sur son site avec les limites de son absence totale de connaissances et compétences dans le domaine des travaux commandés.
Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait appel à un maître d'oeuvre ce qui ne peut constituer une acceptation des risques.
Elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché la poursuite des travaux après le rapport de l'assistant technique dès lors qu'elle a alerté les société professionnelles et que celles-ci ont préconisé la poursuite du chantier.
Elle soutient que la société Medinger et fils après avoir réalisé les travaux initiaux en sous-traitance a reconnu les désordres affectant ces travaux et proposé des travaux de régularisation.
Elle fait valoir que le rapport d'expertise établit les manquements contractuels de la société Medinger et fils constitués par une exécution défectueuse et des non-conformités aux commandes passées et aux règles de l'art. Elle considère comme inopposable la note de dimensionnement curieusement produite en expertise et datée du 14 avril 2014 à une date où la réalisation d'enrobés n'était pas encore prévue et alors que le traitement n'avait pas encore été réalisé.
Elle fait valoir que les manquements de la société Medinger ont été commis tant pour les travaux d'origine que pour les travaux réalisés en août 2014.
Elle fait observer que la société Medinger et fils ne produit aucune preuve, aucune expertise ou étude technique permettant de remettre en cause les normes retenues par l'expert et son avis.
Elle ajoute qu'il n'était ignoré de personne que la plateforme était prévue pour le passage de nombreux poids lourds apportant les déchets à recycler.
Elle ajoute que la société Petitdidier ne peut se contenter de se décharger à l'encontre de la société Medinger et fils alors qu'elle doit assumer les défaillances de celle-ci pour les travaux commis en qualité de sous-traitante.
Elle conteste toute prescription de son action en responsabilité contractuelle dès lors que l'ordonnance ayant étendu les opérations d'expertise était en date du 17 février 2016.
Elle maintient que la réception n'est pas acquise mais à titre subsidiaire elle invoque la garantie décennale si une réception était retenue, l'atteinte à la solidité de l'ouvrage étant caractérisée.
La société Petitdidier soutient en premier lieu que l'action en responsabilité contractuelle formée à son encontre par la société Valorisol est prescrite dès lors qu'elle n'a été appelée à l'expertise et dans l'instance au fond que par la société Medinger et fils et que ce n'est que par des conclusions du 24 septembre 2020 que la société Valorisol a décidé de former des demandes à son encontre alors qu'elle connaissait les faits lui permettant d'agir et notamment l'intervention de la société Medinger et fils en qualité de sous-traitante de la société Petitdidier depuis 2014.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu'elle n'a réalisé que de simples travaux de terrassement qui ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Elle fait observer par ailleurs que l'expert n'a relevé aucun manquement à son égard dans les prestations de terrassement qu'elle a personnellement réalisées à l'exception de quelques faiblesses localisées du compactage qu'elle devait reprendre mais que la société Valorisol a finalement demandé à la société Medinger et fils de reprendre dans le cadre des travaux de voirie et que pour l'ensemble des dommages constatés c'est la responsabilité de la société Medinger et fils qui est engagée, les travaux à l'origine des désordres étant ceux réalisés par la société Medinger et fils et celle-ci intervenue postérieurement ayant accepté intégralement et irrévocablement le support en toute connaissance de cause.
Enfin elle rappelle que l'application de la garantie décennale suppose une réception de l'ouvrage et que la réception judiciaire fixée par les premiers juges ne concerne que la réception des travaux réalisés par la société Medinger et fils mais non les siens qui n'ont jamais été réceptionnés même si la société Valorisol a payé ces travaux qui n'ont fait l'objet d'aucune critique.
Elle ajoute que la garantie décennale ne s'applique qu'à des vices cachés alors qu'au 9 juin 2015 date de la réception judiciaire la plateforme par elle réalisée était achevée depuis plus d'un an et que chacun connaissait son état, les dommages étant dès lors purgés par la réception.
La société Gan assurances assureur de la société Petitdidier soutient en premier lieu que l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun formée à l'encontre de son assurée est prescrite, la société Valorisol connaissant les faits depuis le rapport du 4 août 2014 mais n'ayant formé sa demande que par conclusions du 24 septembre 2020.
Elle fait valoir que la réception judiciaire ne peut être demandée par la société Medinger et fils et la société [S] que pour les travaux réalisés directement pour le compte de la société Valorisol, seules les parties à la réception pouvant solliciter la réception judiciaire.
Si une réception était retenue; elle fait valoir que la responsabilité décennale de la société Petitdidier ne saurait être retenue faute d'existence d'un ouvrage, en raison de vices apparents à la réception et en toute hypothèse ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvragre la plateforme étant utilisée depuis.
Elle soutient que les seuls travaux réalisés par la société Petitdidier concerne la zone affaissée mais que la société Valorisol a demandé leur reprise par la société Medinger et fils et que ces travaux ne relèvent donc plus de la responsabilité de la société Petitdidier. Elle conteste que celle-ci soit considérée comme maître d'oeuvre de la plateforme.
La société Medinger et fils soutient en premier lieu que l'ensemble des travaux commandés par la société Valorisol ont été terminés à l'été 2014 et au plus tard à la date de la situation n° 2 de la société [S] VRD le 26 septembre 2014 et que depuis cette date la prise de possession de la plateforme par la société Valorisol est effective constante et sans restriction.
Elle ajoute qu'après des travaux de reprise la société Valorisol a par un courrier du 9 juin 2015 reconnu la levée des réserves.
Elle soutient par ailleurs que la société Valorisol a rempli un rôle de maître de l'ouvrage professionnel ou sachant procédant à la consultation des entreprises et à la mise au point des devis soumis, ce qui la rend responsable de la définition et de l'exécution du projet.
Elle ajoute qu'elle a adressé au cours de l'exécution des travaux de nombreux courriers de caractère technique ce qui démontre qu'elle agissait également en qualité de maître d'oeuvre de conception et d'exécution, s'adjoignant les services d'un contrôleur technique.
Elle demande en conséquence que la société Valorisol soit jugée seule et entièrement responsable des erreurs commises dans la conception et la réalisation des ouvrages.
A titre subsidiaire elle sollicite qu'une part de responsabilité soit imputée à chaque société, maître de l'ouvrage et sociétés intervenantes dans la maîtrise d'oeuvre et conteste la part de responsabilité à hauteur de 60% qui lui a été imputée par le jugement entrepris.
S'agissant de l'exécution des travaux elle relève la mauvaise qualité du sol support réalisé par la société Petitdidier à l'origine de l'affaissement auquel elle est donc étrangère et demande que la société Petitdidier soit seule condamnée à indemniser de ce chef la société Valorisol ou qu'elle soit condamnée à la garantir.
S'agissant des travaux exécutés par elle-même en qualité de sous-traitante elle soulève l'irrecevabilité de la demande directe formée à son égard et son mal-fondé contestant les conclusions de l'expert s'agissant de l'épaisseur de la couche support rappelant qu'elle a seulement traité la couche de sol support réalisée par la société Petitdidier. Elle fait observer que si son acceptation de la couche support peut entraîner sa responsabilité elle n'exonère pas pour autant l'entreprise l'ayant réalisée.
Elle fait valoir qu'aucun reproche ne peut lui être adressé du fait de l'absence d'étude de sol avant traitement qui n'aurait pas détecté des défauts de compactage du remblai.
Elle conteste en outre les normes retenues par l'expert qui ne concernent que les couches en enrobés hydrocarbonés alors qu'il s'agit en l'espèce d'un traitement de sol aux liants hydrauliques et fait observer qu'un seul sondage sur 20 est supérieur à la tolérance de 4 cm et qu'il est compensé par l'épaisseur de l'enrobé.
Elle conteste l'argument de l'expert selon lequel les différences d'épaisseur fragiliseraient la plateforme, la structure étant de type semi-rigide quelle que soit la variabilité des couches.
Elle conteste toute reconnaissance de responsabilité dans les travaux à elle sous-traités par la société Valorisol ou le fait que les enrobés aient été destinés à réparer des désordres, les deux parties du chantier étant indépendantes.
S'agissant des enrobés de la plateforme la société Medinger et fils conteste les conclusions péremptoires de l'expert plus sévère que son sapiteur. Elle conteste la norme appliquée ainsi que les contrôles par carottages et fait observer qu'un seul carottage révèle une épaisseur inférieure de plus de 1,5 cm à celle prévue au contrat et que le volume d'enrobé est supérieur de 25% à celui prévu au marché.
Elle conteste également le choix technique du type d'enrobé retenu par l'expert.
Pour les enrobés sur la voirie d'accès qu'elle affirme avoir sous-traité également à la société [S] elle développe les mêmes arguments mais rappelle en outre que la voie d'accès était déjà existante avant l'intervention des entreprises.
A titre subsidiaire elle sollicite la garantie de la société [S] VRD.
Son assureur la société SMABTP soulève la prescription de l'action directe de la victime la société Valorisol à son encontre faisant valoir que l'action en responsabilité contractuelle contre son assurée devait être exercée dans les cinq ans et qu'elle-même n'a été mise en cause que plus de cinq ans après les premières manifestations des dommages.
Elle fait valoir que la société Medinger et fils en ce qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Petitdidier ne peut voir engager sa responsabilité contractuelle.
Elle considère en outre que le seul responsable de l'affaissement important est la société Petitdidier qui ne nie pas ses malfaçons et ne peut voir exclure sa propre responsabilité du seul fait que la société Medinger et fils a accepté le support par elle réalisé.
Elle rappelle enfin qu'elle ne garantissait que la responsabilité décennale de la société Medinger et fils et soutient qu'en l'espèce les conditions de cette garantie ne sont pas réunies faute de réception ou si une réception était retenue parce que les désordres ont été réservés ou parce que leur gravité n'est pas établie.
La société [S] VRD soutient que ses travaux ont été achevés dès le 12 août 2014 et qu'elle a intégralement été payée par la société Medinger et fils, sa dernière situation de travaux étant en date du 26 septembre 2014. Elle ajoute que la société Valorisol a immédiatement pris possession de l'ouvrage et l'a exploité intégralement et qu'ainsi son refus de réceptionner les travaux est abusif, l'ouvrage étant en état d'être reçu.
Elle soutient que la société Medinger et fils a eu le rôle de maître d'oeuvre pour les prestations d'enrobés mais qu'elle-même n'a jamais exercé aucune maîtrise d'oeuvre étant observé que ni la société Valorisol ni la société Medinger et fils ou encore la société Petitdidier ne l'ont informée des problématiques de conception, terrassement, couche de forme et destination de la plateforme.
Elle soutient qu'elle n'a pu ainsi accepter le support en toute connaissance de cause.
Elle conteste les reproches qui sont faits par l'expert à ses travaux.
Elle fait valoir qu'aucun enrobé n'est de nature à résister au poinçonnement lié à l'usage d'engins à chenille métallique alors que sur une plateforme il y a des trafics canalisés des engins de levage, de production dont les caractéristiques ne correspondent pas à celles des poids lourds utilisés pour les chaussées mais qu'elle a mis en oeuvre le type d'enrobé le plus adapté aux contraintes du site, le choix de celui-ci n'étant pas remis en cause par l'expert..
S'agissant des épaisseurs contractuelles de 6cm elle soutient qu'aucune non-conformité contractuelle ne peut lui être opposée dès lors qu'elle est tiers à la commande de la société Valorisol.
Elle conteste la norme visée par l'expert et considère de surcroît que celui-ci fait une analyse erronée des sondages effectués et qu'ainsi seuls deux sondages sont inférieurs à l'épaisseur minimale et qu'en outre 15 carottages sur 22 révèlent une épaisseur supérieure à celle de la commande ce qui prolonge la durée de vie de la chaussée.
Enfin s'agissant de la voirie d'accès elle dit le sondage ponctuel réalisé, insuffisant pour généraliser une non-conformité et conteste avoir accepté le support alors que la société Medinger et fils a fait le choix de la conception et défini les conditions de réalisation des enrobés.
Son assureur la société Axa France IARD soutient qu'il doit être mis hors de cause en raison de l'absence de réception, le maître de l'ouvrage n'ayant jamais manifesté la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage et les travaux n'étant pas en état d'être réceptionnés en mai 2015 dès lors qu'ils étaient affectés de désordres substantiels et le prix des travaux n'étant pas soldé.
Elle ajoute que si la réception était fixée au plus tard au 26 septembre 2014 elle interviendrait avec réserves et la garantie décennale ne pourrait être mise en jeu.
Par ailleurs elle soutient que la société [S] VRD n'a jamais été tenue informée des travaux réalisés dans son périmètre d'intervention ni informée des exigences et prescriptions du maître de l'ouvrage .
Elle se joint aux critiques techniques de l'expertise faites par son assurée.
La société Valorisol a commandé des travaux à la suite de l'obtention d'une autorisation d'agrandissement de son site d'activité et notamment le décapage et la réalisation d'une piste d'accès et l'extension d'une plateforme de stockage.
Il convient de rappeler que deux phases de construction se sont succédées avec des constructeurs différents ou bien agissant selon des qualités différentes.
La première phase consistait en la création d'une extension de plateforme de stockage sur 9000 m² et en la réalisation d'une voie d'accès.
Pour cette première phase l'entrepreneur principal est la société Petitdidier qui est responsable envers le maître de l'ouvrage de l'ensemble des travaux et du fait de son sous-traitant qui était la société Medinger et fils. Elle ne peut ainsi se prévaloir de la faute de ce sous-traitant pour échapper aux conséquences de sa responsabilité.
La seconde phase consistait en la réalisation de purges sur 316 m² ne concernant pas l'extension et la mise en oeuvre d'enrobés sur la plateforme de 9000 m² et la voie d'accès et entrée du site.
Pour cette seconde phase la société Medinger et fils était entrepreneur principal et a fait appel à un sous-traitant la société [S] VRD pour la mise en oeuvre de l'enrobé et au regard des situations de travaux produites par la société [S] VRD son intervention a concerné tant la plateforme que la voie d'accès. La société Medinger et fils est responsable du fait de son sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage.
Il résulte de l'expertise que de nombreuses dégradations peuvent être constatées sur le revêtement en enrobé, fissures, faiençages, joints dégradés, traces de chenilles , traces de rouleau et qu'un affaissement important est visible en milieu de la parcelle.
A la suite de sondages effectués sur la plateforme et en voirie d'accès il apparaît s'agissant de la plateforme que le sol support est de mauvaise qualité nécessitant une purge et en particulier il est relevé l'existence d'un remblai hétérogène de type limoneux brun avec traces de briques pouvant expliquer l'affaissement.
Par ailleurs il est révélé des liaisons médiocres entre la couche traitée et la couche de roulement, des différences d'épaisseur des enrobés qui ne respectent pas la norme, la couche d'enrobé n'étant conforme ni au devis ni à la norme et des épaisseurs de la couche de traitement qui ne respectent pas la commande de Valorisol ni la norme.
L'expert explique que les différences d'épaisseur de la plateforme produisent une distribution hétérogène des contraintes dans le corps de chaussée qui fragilisent la plateforme et réduisent sa durée de vie.
Il ajoute que la présence du remblai hétérogène est à l'origine de la zone affaissée et conclut au fait que la plateforme n'est pas conforme aux règles de l'art aux devis acceptés et n'est pas adaptée à la durée de vie calculée de 10 années.
En ce qui concerne la voirie d'accès il est établi une structure sous-dimensionnée non adaptée à un trafic de poids lourds et il est également conclu au fait qu'elle n'est conforme ni aux règles de l'art ni aux commandes passées.
L'expert préconise une reprise totale de la voirie d'accès et de la zone affaissée de la plateforme et en complément le rabotage complet de l'EME de la plateforme, le grattage superficiel du traitement avec compactage , la réalisation d'un enduit et la mise en oeuvre d'une grave bitume en reprofilage ainsi que la mise en oeuvre d'un EME le tout avec l'assistance d'un maître d'oeuvre.
L'expert indique que les désordres constatés proviennent d'une exécution défectueuse du traitement de la couche de forme réalisé par la société Medinger et fils et de la société [S] VRD qui a réalisé les enrobés et de non-conformités aux commandes passées par la société Valorisol auprès des sociétés Petitdidier et Medinger et fils et aux règles de l'art.
Il a clairement précisé que les désordres constatés portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage la plateforme étant fragilisée par les différences d'épaisseur et le sous-dimensionnement de la voirie ne permettant pas de garantir une durée de vie de dix ans .
L'expert enfin a pointé les conséquences d'une absence de maîtrise d'oeuvre et du fait que le maître de l'ouvrage et les entreprises intervenantes avaient chacune assumé une part de la maîtrise d'oeuvre tout d'abord en phase de conception avec une absence d'étude de sol et le défaut de prise en compte du fait que le choix d'une seule couche d'enrobé de 6 cm nécessitait un nivellement de qualité de la couche support pour une distribution homogène des contraintes et l'absence de vérification de la structure pour la voirie d'accès mais également en phase de réalisation faute d'analyse des sols avant traitement par la société Medinger et la société [S] ayant accepté de réaliser des travaux de mise en oeuvre de l'enrobé sur un support de qualité médiocre.
Ainsi il est établi que les désordres affectant la plateforme et la voirie d'accès sont dus aux travaux incombant aux deux entrepreneurs principaux la société Petitdidier et la société Medinger et fils soit directement soit du fait de leur sous-traitant.
La nature de leur responsabilité est discutée ainsi que l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité résultant de l'immixtion du maître d'ouvrage qui aurait exercé en réalité la fonction de maître d'oeuvre au moins partiellement ou son acceptation délibérée des risques.
S'agissant de la nature des responsabilités encourues il convient de déterminer s'il existe ou s'il peut être prononcé une réception des travaux avec ou sans réserves.
Il est constant qu'aucune réception amiable des travaux de construction n'est intervenue, la société Valorisol s'y étant opposée.
La réception judiciaire peut toutefois être sollicitée par les locateurs d'ouvrage contestant le bien fondé du refus du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux.
Si les raisons de la succession de deux phases de travaux ne sont pas clairement établies par les parties il échet de relever que ces deux phases sont complémentaires dans la construction de l'extension de la plateforme et dans la réalisation de la voie d'accès.
Elles ont d'ailleurs été considérées comme telles par la société Valorisol ainsi que cela résulte d'un courrier du 8 août 2014 adressé à la société Petitdidier..
De surcroît le devis relatif aux enrobés a été établi le 4 juillet 2014 juste après l'achèvement des travaux de la première phase et si les travaux de la première phase se sont achevés le 1er juin 2014 le paiement de l'entreprise principale la société Petitdidier n'est intervenu au plus tôt que le 15 septembre 2014 date de sa dernière facture soit postérieurement à la réalisation de la seconde phase achevée le 12 août 2014.
En conséquence une seule date de réception doit être retenue pour l'ensemble de la construction.
Ainsi la société Medinger et fils qui est aussi entrepreneur principal est recevable à solliciter le prononcé de la réception judiciaire et ce pour l'ensemble des travaux
Il est établi et non contesté que les derniers travaux portant sur les enrobés ont été terminés le 12 août 2014.
Il est également établi que par un constat d'huissier en date du 10 octobre 2014 réalisé à la demande de la société Valorisol de nombreux désordres étaient relevés quant à l'affaissement de la plateforme et la qualité de l'enrobé avec notamment des ornièrages des traces d'humidité, des traces de chenillettes et des défauts de planéité de même qu'au niveau de la voirie avec des fissurations de nombreux faiençages ou d'effritement de la couche de roulement et des traces de passages de rouleau non reprises.
Toutefois il ressort des correspondances ultérieures de la société Valorisol et de la société Medinger et fils que celle-ci a procédé à des travaux de reprises à la demande de la société Valorisol, travaux réalisés au 27 mars 2015.
Il en ressort également que la société Valorisol qui était désireuse de réceptionner le chantier à la fin de la trêve hivernale mais utilisait le site et la plateforme ainsi que la voirie d'accès depuis la fin de l'été 2014 a convenu avec la société Medinger et fils d'un rendez-vous à cette fin le 30 avril 2015.
A l'issue de ce rendez-vous aucune réception amiable n'est intervenue et par un courrier du 9 juin 2015 la société Valorisol a motivé son refus de réceptionner le chantier non pas en raison de la subsistance de désordres mais en raison du défaut de communication des documents des ouvrages exécutés et concernant tant le travail de traitement de la plateforme que le travail sur les enrobés.
La cour considère ainsi qu'au 30 avril 2025 au plus tard les travaux étant en état d'être reçus.
La réception étant ainsi prononcée il convient d'envisager la responsabilité décennale des entreprises Petitdidier et Medinger et fils.
Il sera relevé que l'ensemble des travaux constitue effectivement un ouvrage et que la société Petitdidier ne saurait être suivie en ce qu'elle considère que ses propres travaux de terrassement ne constituent pas un ouvrage dès lors que ses travaux ont consisté également à la création d'un remblai avec incorporation de matériaux dans le sol.
Par ailleurs si le maître de l'ouvrage a pu avoir connaissance des défauts affectant le traitement de sol et a pu émettre des réserves sur le travail des enrobés et être alerté par l'apparition de désordres avant les travaux de reprise de la société Medinger et fils, les causes, la gravité et surtout l'ampleur de ces désordres et le fait que les travaux de reprise n'avaient pu y remédier ne sont apparus qu'à travers l'expertise dont les analyses techniques à la suite de carottages ont pu déterminer que loin de dépendre uniquement du traitement de sol et de la qualité de la mise en oeuvre des enrobés , les désordres affectant les travaux relevaient de plusieurs causes dans un premier temps des travaux effectués par la société Petitdidier elle-même sur le sol support et notamment sur le remblai , du traitement de sol par la société Medinger et fils en qualité de sous-traitant et par la mise en oeuvre des enrobés.
Les malfaçons ne peuvent donc être considérées comme apparentes et purgées par la réception.
Il sera relevé que les malfaçons relevées par l'expert sont contestées par les sociétés Medinger et fils et [S] VRD qui toutefois ont pu discuter dans le cadre de l'expertise les conclusions résultant des explorations techniques et ne produisent dans la présente instance aucun élément nouveau appuyant leurs critiques qui ont été rejetées par l'expert.
L'expert conclut enfin clairement au fait que les malfaçons affectant l'ouvrage portent atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Si effectivement la société Valorisol a pu utiliser la plateforme et la voie d'accès il résulte d'un constat en date du 19 mai 2015 que déjà des désordres apparaissent même si le constat ne permet pas de déterminer avec précision si les lieux concernés ont fait l'objet des travaux contestés à l'exception d'un affaissement visible sur la plateforme.
Surtout il résulte des constatations de l'expert six ans après les travaux que tant la plateforme que la voirie présentent des dégradations importantes et l'expert explique que ces dégradations vont s'accentuer dans le délai décennal en raison d'une atteinte à la solidité due essentiellement aux différences d'épaisseur de la plateforme produisant une distribution hétérogène des contraintes dans le corps de la chaussée fragilisant la plate forme et en raison du sous-dimensionnement de la voirie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la responsabilité décennale des sociétés Petitdidier et Medinger et fils peut être engagée.
Il est toutefois argué d'un cas d'exonération de responsabilité ressortant du positionnement du maître de l'ouvrage.
Il convient de relever que le seul fait pour le maître de l'ouvrage de pas avoir recours à un maître d'oeuvre ne constitue pas une faute et ne permet pas à lui seul de lui attribuer la qualité de maître d'oeuvre.
Il sera observé à ce titre que l'expert n'explique aucunement en quoi la société Valorisol aurait assuré une part de la maîtrise d'oeuvre.
L'immixtion fautive du maître de l'ouvrage suppose que le maître de l'ouvrage ait joué un rôle actif dans la réalisation des travaux et qu'il ait eu les compétences notoires en matière de construction.
Outre le fait que ce dernier point n'est pas établi en l'espèce le seul diplôme du dirigeant de la société Valorisol en matière de travaux publics et du bâtiment ne pouvant suffire à l'établir alors que la société Valorisol est spécialisée dans le compostage de déchets verts depuis de nombreuses années, il ne résulte d'aucune pièce produite une immixtion fautive du maître de l'ouvrage concrétisée par des actes positifs, ni d'ailleurs l'existence d'actes positifs de maître d'oeuvre.
Il résulte des pièces produites qu'il a sollicité des devis et surveillé les travaux et qu'il est seulement intervenu pour obtenir des garanties des constructeurs quant au bien-fondé des travaux proposés alors même qu'une note d'assistance technique relevait des difficultés quant aux travaux déjà exécutés et remettait en cause les travaux restant à exécuter.
Il a ainsi informé les constructeurs et en particulier la société Medinger et fils des observations de l'assistant technique et n'a accepté la poursuite des travaux que sur l'assurance par la société Medinger et fils que les travaux proposés permettraient de résoudre les difficultés et ne seraient pas à l'origine de nouveaux désordres.
Ainsi si la société Valorisol a apposé des annotations sur le devis du 4 juillet 2014 elle n'a fait que s'assurer de la garantie décennale et de la fiabilité des travaux à réaliser.
Il échet de constater que dans ces conditions il ne peut davantage être retenu à l'encontre de la société Valorisol une acceptation délibérée des risques.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les sociétés Petitdidier et Medinger et fils en leur qualité de constructeurs ayant commis des fautes à l'origine des désordres à réparer les préjudices subis par la société Valorisol sur le fondement de la responsabilité décennale leur incombant.
Sur les demandes formées par la SA Valorisol à l'encontre des assureurs des sociétés Petitdidier et Medinger et fils
Il sera observé que la SMABTP assureur de la société Medinger et fils ne dénie pas sa garantie décennale à l'égard de celle-ci et ne soulève la prescription de la demande formée à son encontre par la société Valorisol que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Elle soutient cependant que si elle doit sa garantie ce n'est qu'en qualité d'assureur d'un sous-traitant ayant contribué à un dommage de nature décennale soit une garantie facultative de sorte qu'elle est en droit d'opposer à la société Valorisol sa franchise contractuelle de 10%.
La société Gan assurances assureur de la société Petitdidier au contraire oppose une exclusion de garantie aux demandes formées à son encontre par la société Valorisol et par la société Petitdidier.
En premier lieu elle conteste avoir pris la direction du procès ou renoncer à faire valoir une exclusion de garantie, la désignation d'un expert pour assister la société Petitdidier étant faite sous réserve de garantie.
S'agissant de la garantie responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance elle estime que s'appliquent les garanties visées au chapitre 3 du titre II des conventions spéciales dont sont exclus les revêtements de voirie mais également l'article 24-1b indiquant que la garantie est exclue pour toute cause provenant d'un vice du sol en cas d'absence d'étude de sol préalable.
Par ailleurs elle indique opposer la franchise de 10% conformément à l'article 2 II des conditions particulières et les plafonds applicables au titre des dommages matériels et des dommages immatériels en toutes hypothèses à la société Medinger et fils, tiers non victime et à son assuré.
La première exclusion de garantie invoquée par la société Gan assurance n'est applicable qu'à défaut d'assurance décennale obligatoire et à supposer qu'elle s'applique elle ne concerne que les revêtements de voirie qui ne sont pas concernés par les travaux exécutés par la société Petitdidier ou dont les désordres relèvent de la responsabilité de la société Petitdidier.
La seconde est générale mais ne peut recevoir application dès lors que les désordres sont dus non à la nature initiale du sol mais aux travaux de terrassement et d'incorportation sur le remblai exécutés par la société Petitdidier.
Dès lors il convient de rejeter les exclusions de garantie opposées par la société Gan assurances sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la prise de direction du procès.
La SMABTP n'intervient pas seulement en qualité de sous-traitant dès lors que la société Medinger et fils est aussi entrepreneur principal.
Toutefois il résulte de l'article L 243-1-1 du code des assurances du code des assurances que ne sont pas soumis aux obligations d'assurance notamment les voiries, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac.
Dès lors sont applicables les garanties de responsabilité civile décennale non soumise à obligation d'assurance souscrite par les sociétés Petitdidier et Medinger et fils.
Les franchises et plafonds d'assurance sont donc opposables au tiers lésé.
Il convient de dire en conséquence que les assureurs des sociétés Petididier et Medinger et fils seront condamnés solidairement avec leurs assurés dans la limite des franchises et plafonds applicables.
Sur les appels en garantie entre les locateurs d'ouvrage
La société Medinger et fils soutient que la société Petitdidier doit être qualifiée de seul maître d'oeuvre de conception et de réalisation de la plateforme pour la totalité des postes figurant sur le devis du 20 novembre 2013 tant pour ceux qu'elle a personnellement réalisés que pour ceux qu'elle lui a sous-traités.
Elle considère qu'en conséquence la société Petitdidier doit être condamnée à indemniser la société Valorisol de tout préjudice subi ou à tout le moins être condamnée à garantir son sous-traitant de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Elle soutient par ailleurs que la société [S] VRD est intervenue en qualité de sous-traitante pour la totalité des travaux d'enrobés et qu'elle doit être déclarée responsable de la mauvaise réalisation de ceux-ci alors qu'elle est tenue envers elle d'une obligation de résultat et doit donc être condamnée à la garantir du chef des enrobés.
A titre subsidiaire elle s'en rapporte à la décision de la cour sur la répartition des responsabilités mais sollicite que sa quote part de responsabilité soit limitée à 20%.
Elle demande enfin que la société Valorisol soit déclarée responsable des travaux à réaliser sur la couche de forme préexistante au marché.
La SMABTP soutient que le sous-traitant de son assuré la société [S] VRD est soumis à une obligation de résultat alors qu'elle a commis des manquements contractuels en acceptant un support inapproprié et en ne respectant pas le contenu même du devis quant à l'épaisseur de l'enrobé. Elle ajoute qu'il lui appartenait de s'informer de l'état du support avant toute intervention. Elle demande que la société [S] VRD soit déclarée responsable à hauteur de 25% des préjudices subis par la société Valorisol.
Elle soutient par ailleurs que les manquements de la société Petitdidier sont une cause prépondérante des désordres et qu'elle doit ainsi supporter une part de responsabilité de 50 % alors que la part de responsabilité de la société Medinger et fils ne saurait excéder 25% .
La société Gan assurances soutient que la société Medinger et fils est sous-traitante de la société Petitdidier et est de ce fait tenue d'une obligation de résultat et doit ainsi garantir la société Petitdidier et ce in solidum avec son assureur la SMABTP.
La société [S] VRD rappelle qu'elle n'est pas intervenue dans la conception des ouvrages ni dans l'exécution des terrassements ou la réalisation de la couche de forme qui concentrent les manquements relevés par l'expertise.
Elle fait valoir qu'elle n'a exécuté qu'une intervention ponctuelle en suface sans maîtrise d'oeuvre et que surtout elle n'a pas été avisée par les autres parties des problématiques de conception de terrassement ou affectant la couche de forme, ni de la destination de la plateforme alors même que la société Medinger avait été alertée sur la piètre qualité des travaux de la première phase.
Elle conteste le fait que les sociétés Petitdidier et Medinger et fils lui opposent l'acceptation du support.
Elle soutient que si sa responsabilité devait être retenue sa quote-part ne pourrait qu'être très limitée dans son ampleur et son quantum et qu'aucun appel en garantie ne peut prospérer à son encontre.
Enfin elle fait valoir que la reprise de la zone sur laquelle l'épaisseur de l'enrobé n'est pas conforme ne représente que 409,09 m² soit un coût de travaux de 11025 euros HT.
A titre infiniment subsidiaire elle demande la confirmation du jugement entrepris.
La société Axa France IARD soutient que les dommages affectant les travaux réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ne sont pas assurés au titre du volet responsabilité civile du contrat. A titre subsidiaire l'assureur soutient que la société [S] VRD a respecté ses engagementrs contractuels ainsi que les règles de l'art en fonction des informations dont elle disposait et qu'elle doit être mise hors de cause.
A titre infiniment subsidiaire la société AXA France IARD fait valoir que la société Valorisol ayant fait l'économie d'un maître d'oeuvre doit supporter la charge d'une partie des travaux et l'intégralité des frais de maîtrise d'oeuvre et qu'en outre le rapport d'expertise fait ressortir les carences des sociétés Medinger et Petitdidier.
Elle fait valoir que la société [S] VRD ne peut être considérée comme ayant accepté le support sur lequel elle est intervenue puisque la société Medinger et fils a elle-même accepté le support sur lequel elle lui a commandé de réaliser les enrobés et qu'elle ne peut être tenue au delà de la somme de 11052 euros HT.
Elle ajoute que toute condamnation mise à sa charge ne pourra intervenir que dans les limites du contrat avec franchises et plafonds opposables à l'assuré.
La cour rappelle que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur n'est pas fondé sur la garantie décennale mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas.
La cour relève également que le sous-traitant est responsable envers son co-contractant l'entrepreneur principal selon le droit commun de la responsabilité contractuelle.
Il est tenu d'une obligation de résultat et doit livrer un ouvrage exempt de vices. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité notamment en démontrant que l'entrepreneur principal a commis une faute.
L'entrepreneur ne peut exercer de recours subrogatoire contre les sous-traitants que pour la fraction de la dette dont il ne doit pas assumer la charge définitive.
L'assureur de responsabilité décennale peut exercer des appels en garantie contre les coresponsables des désordres et leurs assureurs de responsabilité.
En l'espèce il résulte du rapport d'expertise que la société Petitdidier porte seule la responsabilité de l'affaissement de la plateforme qui est dû à la mauvaise qualité du remblai.
Il ne peut être reproché à la société Medinger et fils d'être intervenue en qualité de sous-traitante sur le sol support dont la défectuosité n'a été déterminée qu'à la suite de carottages sur cette zone du remblai.
En revanche la société Medinger et fils est en sa qualité de sous-traitant tout d'abord responsable du traitement de la couche de forme de la plateforme et de la voirie d'accès.
Il est indéniable qu'elle a commis des malfaçons puisqu'au delà de l'absence de prise en compte des particularités du sol notamment sur la voirie d'accès elle n'a pas respecté dans le traitement de la couche de forme les devis commandés notamment quant aux épaisseurs pour la plateforme ni les normes notamment quant au dimensionnement de la voirie d'accès.
Il lui appartenait d'adapter la couche de traitement ou de ne pas accepter les travaux et ensuite à tout le moins de respecter le devis établi par la société Petitdidier.
De surcroît en sa qualité d'entrepreneur principal sur la seconde phase
elle a accepté de réaliser des enrobés sur une surface de traitement qui ne le permettait pas alors même qu'elle était parfaitement informée des risques présentés par la note d'assistance technique invoquée par le maître de l'ouvrage.
Si son sous-traitant a lui-même commis des malfaçons en ne respectant pas le devis prévoyant une épaisseur d'enrobé de 6cm d'épaisseur, il convient de relever qu'aucun élément n'établit que son donneur d'ordre l'a avisée des difficultés existant quant à la couche de traitement dont il avait connaissance et c'est la seule société Medinger et fils qui agissant comme un maître d'oeuvre a choisi l'épaisseur et la qualité de l'enrobé demandant simplement à son sous-traitant de lui chiffrer son intervention..
Il convient en conséquence au regard des travaux exécutés par les entreprises en leur qualité d'entrepreneur principal ou de sous-traitants de dire que les sociétés Petitdidier et [S] VRD encourt chacune une part de responsabilité de 20% alors que la société Medinger et fils encourt une part de responsabilité de 60%, proportions dans lesquelles seront limités les appels en garantie des sociétés entre elles et de leur assureurs.
La société [S] VRD a appelé en garantie son assureur la société Axa France qui dénie sa garantie.
Il résulte cependant des conditions particulières du contrat d'assurance liant les parties qu'est garantie la responsabilité en qualité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale et la responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l'assurance obligatoire limitée à l'atteinte à la solidité.
Il convient en conséquence de faire droit à l'appel en garantie de la société [S] VRD envers son assureur dans les limites des franchises et plafonds de garantie contractuellement prévus.
Sur les préjudices
La société Valorisol sollicite au titre des travaux de remise en état une somme de 1 018 320 euros TTC en indiquant avoir fait réévaluer les devis plusieurs années après l'expertise.
Elle conteste l'estimation des premiers juges qui se sont fondés sur le devis de la société Medinger et fils que l'expert avait écarté dès lors qu'il ne portait que sur la réfection de la voirie d'accès et de l'affaissement de la plateforme.
Elle conteste le rejet par les premiers juges de ses demandes relatives au préjudice lié à la perte d'exploitation subie alors qu'elle justifie de l'existence et du montant de ce préjudice
La société Petitdidier considère les demandes formées par la société Valorisol comme excessives et fantaisistes..
Elle conteste tout particulièrement le préjudice lié à la perte d'exploitation rappelant que les travaux de la première phase ont été intégralement payés et que la plateforme a été utilisée sans difficulté sauf sur la zone de l'affaissement localisée . Elle ajoute que ce préjudice lié à une perte d'exploitation n'est pas justifié et ne la concerne pas.
Elle s'estime étrangère au défaut de maîtrise d'oeuvre qui n'était aucunement nécessaire pour les travaux de préparation et de terrassement qu'elle a réalisés mais concernait les travaux de voirie de la société Medinger et fils.
La société Gan assurances conteste l'ampleur des travaux de réparation et fait valoir que l'expert a écarté le premier devis de l'entreprise Eurovia dont la société Valorisol a sollicité l'actualisation.
Elle fait également observer que la société Valorisol étant une société commerciale elle récupère la TVA et ne peut en conséquence la réclamer dès lors qu'elle ne constitue pas un préjudice.
Elle s'oppose à la prise en charge des frais de maîtrise d'oeuvre faisant valoir que le maître de l'ouvrage l'avait assumé seul à l'origine.
Elle fait valoir que le préjudice lié à la perte d'exploitation n'a pas été soumis à l'expert et que la plateforme ayant été utilisée constamment les documents produits par l'appelante ne constituent aucunement la preuve d'un préjudice financier en lien avec les désordres en ne produisant qu'un document unilatéral établi à sa demande s'appuyant sur des documents non communiqués et des affirmations non étayées.
La société Medinger et fils considère que même le montant retenu par l'expert sur la base du devis de l'entreprise Le Foll est excessif dès lors qu'il est tenu compte d'une reprise de l'intégralité de l'ouvrage dont la nécessité n'est pas démontrée et qu'il dépasse le coût des deux phases de travaux.
Elle ajoute que de plus le devis pris en compte améliore la prestation par rapport aux travaux commandés et ce qui constitue un enrichissement.
Elle conteste de même le devis Eurovia produit en fin de procédure et ce d'autant que le devis initial de la société Eurovia a été rejeté par l'expert et que ce devis comporte des postes que l'expert n'a pas retenu comme source de désordres .
Elle considère que seul son devis en date du 25 mars 2018 doit être retenu.
S'agissant du préjudice de perte d'exploitation elle fait valoir que son estimation est fondée sur un document dépourvu de force probante car établi par le conseil financier de la société Valorisol sans aucune pièce justificative et sans avoir été soumis à l'expert en raison de sa tardiveté.
Elle conteste le fait que la plateforme ait été inutilisable pendant cinq mois pour les opérations de sondage dont la durée n'est pas justifiée mais dont l'ampleur était limitée.
Elle fait observer de surcroît que la baisse des ventes a perduré sur toute l'année 2017 et qu'ainsi cette baisse n'est pas due à l'opération limitée de sondage. Elle conteste également la prise en compte de certaines charges supplémentaires au titre de contentieux et de la rémunération des dirigeants dans le calcul de la perte d'exploitation.
S'agissant des honoraires de maîtrise d'oeuvre elle considère qu'ils doivent être supportés par le maître de l'ouvrage auquel incombe la responsabilité de désigner un maître d'oeuvre.
La SMABTP conteste les conclusions de l'expert ayant retenu le devis de la société le Foll préconisant des travaux de réfection complète au lieu de circonscrire les travaux de reprise à la voie d'accès et à la zone affaissée et ce sans justifier cette prise de position.. Elle considère que le devis retenu vise non pas à réparer mais à améliorer.
Elle conteste le dernier devis produit par la société Valorisol sans aucun constat technique nouveau et dépassant largement le périmètre des désordres initialement identifiés. Elle s'oppose à la prise en compte de frais de maîtrise d'oeuvre dont le maître de l'ouvrage avait entendu se passer.
S'agissant des préjudices immatériels elle considère qu'il n'est pas davantage justifié devant la cour.
La société [S] VRD conteste le fait pour l'expert d'avoir retenu le devis de la société Le Foll estimant que les surfaces sont surestimées qu'il est imprécis sur certains postes ou ne correspond pas aux préconisations de l'expert. Elle considère que ce devis constitue une amélioration des prestations commandées par la société Valorisol à la société Medinger et fils et par la société Medinger et fils à elle.
Elle s'oppose également à la prise en compte du nouveau devis Eurovia ne correspondant pas aux préconisations de l'expert.
La société Axa France IARD soutient que la société Valorisol qui a fait le choix de faire l'économie d'un maître d'oeuvre devra supporter l'intégralité des frais de maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise.
Elle ajoute que les demandes de la société Valorisol constituent des améliorations de l'ouvrage, la somme initialement retenue étant bien supérieure aux sommes initialement engagées.
Elle fait valoir que le dernier devis produit par la société Valorisol doit être écarté car produit unilatéralement et justifié par aucun élément technique nouveau.
Elle fait valoir enfin que le préjudice financier n'est étayé par aucune pièce justificative.
L'expert judiciaire a préconisé le réfection complète de la voie d'accès et de la zone affaissée et en complément un rabotage complet de l'EME de la plateforme, un grattage superficiel du traitement avec compactage, la réalisation d'un enduit la mise en oeuvre d'une grave bitume en reprofilage et la mise en oeuvre d'un EME.
Il a par ailleurs procédé à une analyse des devis produits par les parties et estimé le coût des travaux de reprise à 448938,10 euros HT.
Il a écarté le devis de la société Medinger et fils qui ne correspondait pas à ses préconisations ou ne prévoyait qu'une partie des travaux de reprise.
De même il a écarté un devis de la société Eurovia d'un montant de 816557,88 euros TTC déjà à l'époque dont les quantités étaient supérieures aux quantités réelles et certains postes non conformes aux préconisations.
Il a retenu la base d'un devis Le Foll d'un montant de 648270 euros TTC en ramenant les quantités proposées aux quantités réelles.
Ainsi il convient d'écarter le nouveau devis Eurovia actualisé présenté en fin de procédure par la société Valorisol et qui n'a pu être discuté devant l'expert mais également le devis de la société Medinger et fils écarté par l'expert.
Les travaux préconisés par l'expert vont au-delà de la réfection de l'affaissement et de la voirie d'accès mais sont justifiés par l'atteinte à la solidité relevée par l'expert.
En effet celui-ci a clairement indiqué s'agissant de la plateforme que les différences d'épaisseur qu'elle présentait produisaient une distribution hétérogène des contraintes dans le corps de chaussée la fragilisant et réduisant sa durée de vie et que le sous-dimensionnement de la voirie d'accès ne garantissait pas une durée de vie de 10 ans.
Il n'y a donc pas d'amélioration mais une remise en état évitant toute atteinte à la solidité et conforme à ce que les entrepreneurs principaux auraient dû proposer au maître de l'ouvrage dans leur devis pour lui assurer une plateforme de stockage et une voirie conforme à l'utilisation prévue et pérenne dans le temps.
Il convient en l'absence de tout autre élément de fixer le préjudice de la société Valorisol au titre des travaux de réparation à la somme de 448938,10 euros.
Il sera en effet rappelé que la condamnation ne peut être prononcée toute taxe comprise que si la personne morale ne récupère pas la TVA sauf à bénéficier d'un enrichissement mais que preuve du caractère non récupérable de la TVA repose sur le maître de l'ouvrage qui en l'espèce n'a pas conclu sur ce point et ne démontre pas que la TVA ne lui est pas reversée.
L'absence de véritable maîtrise d'oeuvre ou la défaillance de celle devant être exercée par les entrepreneurs principaux est à l'origine des désordres et il convient d'ajouter au montant du préjudice la somme de 30000 euros au titre du recours à un maître d'oeuvre dont l'absence initiale ne peut être reprochée au maître de l'ouvrage.
S'agissant du préjudice immatériel lié à la perte d'exploitation il convient de relever qu'il résulte des débats que le site et la plateforme ainsi que la voirie d'accès ont été utilisés très rapidement par la société Valorisol et que seule la période des sondages nécessités par l'expertise a contraint à suspendre sur les lieux l'activité.
Ainsi si l'étude réalisée par un conseiller d'entreprise sur les pertes d'exploitation allègue que des sondages en décembre 2016 ont rendu la station inactive pendant cinq mois il n'en est aucunement justifié.
L'expert pour sa part relève une durée des sondages sur quatre jours entre le 20 et le 23 juin 2017 et il résulte d'un courrier de la société Valorisol qu'elle avait dégagé la plateforme dès le 22 mai 2017
De surcroît l'étude réalisée ne permet pas de caractériser un lien de causalité entre les désordres affectant la plateforme et la voirie et un impact sur les résultats de l'entreprise .
Faute de justifier de l'existence de ce chef de préjudice la société valorisol en sera déboutée.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les sociétés Petididier et Medinger et fils et leurs assureurs la société Gan assurances et SMABTP pour ces dernières dans la limite des franchises et plafonds contractuellement prévus à payer à la société Valorisol la somme de 448938,10 euros au titre des travaux de reprise et de 30000 euros au titre des frrais de maîtrise d'oeuvre.
Il a été démontré que les appels en garantie entre les entreprises principales ou leurs assureurs et les appels en garantie entre ces entreprises et leurs assureurs et leurs sous-traitants et leurs assureurs respectifs sont partiellement fondés et ils devront être exercés à proportion de la part de responsabilité incombant à chacun et dans la limite de franchise et de plafonds des contrats d'assurance.
Sur la demande reconventionnelle de la société Medinger et fils
Au dispositif de ses conclusions la société Valorisol ne sollicite pas l'infirmation du jugement entrepris sur le chef du jugement entrepris l'ayant condamnée à payer le solde des travaux dû à la société Medinger et fils et ordonnant la compensation entre leurs créances respectives.
La société Medinger et fils en sollicite la confirmation sauf en ce qui concerne les intérêts qu'elle demande de voir fixer à compter du 25 janvier 2025 au taux de la BCE majoré de dix points.
Il y a lieu de faire droit à sa demande de confirmation et d'assortir celle-ci d'intérêts au taux de la BCE majoré de dix points à compter du 30 avril 2015 .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum les sociétés Petitdidier, Medinger et fils ainsi que leurs assureurs aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et de constats d'huissier et de les condamner in solidum à payer à la société Valorisol la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société Medinger et fils en son principal et du chef de la compensation ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la réception judiciaire sans réserve de l'ouvrage au 30 avril 2015 ;
Dit que les désordres affectant l'ouvrage sont de nature décennale ;
Dit que la société Petitdidier et la société Medinger et fils en leur qualité d'entrepreneur principal sont responsables des désordres affectant l'ouvrage livré à la société Valorisol ;
Fait droit à leurs appels en garantie formés à l'encontre de leurs assureurs respectifs ;
Condamne solidairement la société Petitdidier et la société Medinger et fils et leurs assureurs dans la limite des franchises et plafonds contractuelspur ces derniers à payer à la société Valorisol la somme de la somme de 448938,10 euros au titre des travaux de reprise et de 30000 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;
Déboute la société Valorisol du surplus de ses demandes d'indemnisation ;
Dit que la condamnation de la société Valorisol au paiement du solde des travaux exécutés par la société Medinger et fils portera intérêts au taux de la BCE majoré de dix points à compter du 30 avril 2015 ;
Fait droit aux appels en garantie exercés entre les constructeurs de l'ouvrage et leurs assureurs dans la proportion de la part de responsabilité leur incombant et dans les limites des franchises et plafonds pour les assureurs ;
Dit que la part de responsabilité de chacun des constructeurs intervenus sera fixée à hauteur de 60% en ce qui concerne la société Medinger et fils, 20% en ce qui concerne la société Petitdidier et 20% en ce qui concerne la société [S] VRD ;
Condamne in solidum les sociétés Petitdidier, Medinger et fils ainsi que leurs assureurs aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et de constats d'huissier ;
Les condamne in solidum à payer à la société Valorisol la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
La Greffière, La Présidente,