CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 septembre 2025, n° 21/03968
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03968 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBQ6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 39]
N° RG 17/02896
APPELANTE :
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED en son établissement principal (RCS 834 540 510) et en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 31]
[Localité 22]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [IU] [I]
né le 07 Mars 1979 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
et
Monsieur [CP] [O]
né le 09 Avril 1971 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
et
Madame [SU] [EB] épouse [O]
née le 25 Décembre 1967 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
et
Monsieur [JT] [T]
[Adresse 21]
[Localité 24]
et
Madame [G] [XB] épouse [T]
[Adresse 21]
[Localité 24]
et
Madame [MC] [M]
née le 11 Février 1975 à [Localité 53]
[Adresse 2]
[Localité 26]
et
Monsieur [A] [TT]
né le 26 Juin 1956 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 34]
et
Madame [PK] [X] épouse [TT]
née le 02 Novembre 1955 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 34]
et
Madame [Z] [E]
née le 16 Janvier 1970 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 33]
Représentés par Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [AM] [S] 'DIAGONALE ARCHITECTURE'
né le 09 Avril 1961 à [Localité 37] (80)
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 16]
et
Compagnie d'Assurance L'AUXILIAIRE représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 19]
[Adresse 40]
[Localité 23]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIE, avocat plaidant
Monsieur [SI] [F]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Asssigné le 20 septembre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses
Monsieur [NM] [D]
né le 02 Décembre 1960 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 20]
et
Madame [GK] [U] épouse [D]
née le 11 Novembre 1959 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES LA SA MAAF ASSURANCES immatriculée sous le numéro 542 073 580 du registre du commerce et des sociétés de NIORT agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 41]
[Localité 27]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ECODESS
[Adresse 55]
[Localité 17]
(ordonnance du 30/09/21 de désistement partiel)
S.A. AXA FRANCE IARD (police [FL] [US] entreprise [US] N° 3067081204 liquidée et radiée en juin 2014), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 13]
[Localité 32]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES représentés par leur mandataire général en France : SAS LLOYD'S FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 25]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anne CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA GAN ASSURANCES IARD immatriculée au RCS de [Localité 51] sous le N° 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 30]
[Localité 25]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jérémy ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 52]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY Société Anonyme d'un Etat membre de la C.E. ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 29] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [H] [J], domicilié en cette qualité audit établissement,comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite « Part VII transfer » autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
[Adresse 28]
[Localité 25]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anne CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Le Cayrou a fait construire un immeuble en état futur d'achèvement comprenant 14 logements sis [Adresse 8] à [Localité 35].
Dans le cadre de cette construction, la SARL Le Cayrou a souscrit avec la société Amtrust International Underwriters Limited un contrat d'assurance dommages-ouvrage et un contrat d'assurance constructeur non-réalisateur.
Sont notamment intervenus à la construction, en partie successivement suite à des abandons de chantier ou résiliation des contrats :
- Madame [DC] [V], architecte ;
- La SARL Ecodess assurée par Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour une mission OPC ;
- Monsieur [AM] [S] exerçant sous l'enseigne Diagonale Architecture, assuré auprès de la société l'Auxiliaire ;
- La SARL Electricité [R] Dépannage assurée auprès de la SA MAAF Assurances ;
- La société Baticolor Grand Sud Khaled assurée auprès de la SA GAN Assurances ;
- La société Menuisud, assurée auprès de la SA GAN Assurances ;
- L'entreprise [FL] [US], assurée auprès de la SA Axa France IARD ;
- Monsieur [SI] [F].
Le 5 mars 2009, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, prévoyant la création du syndicat des copropriétaires [Adresse 48], ont été établis.
La livraison des travaux s'est réalisée progressivement jusqu'au 17 mai 2011, sans que les travaux aient fait l'objet d'une réception.
Par ordonnance du 14 mai 2013, intervenue dans un litige relatif à un dégât des eaux opposant Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [D], copropriétaires d'un logement situé dans la résidence [Adresse 48], à Monsieur [WC] [Y] et Madame [NB] [Y], le juge des référés a notamment autorisé le locataire a procédé à la consignation des loyers et ordonné une expertise et désigné Monsieur [L] [B] pour y procéder.
L'expert [B] a déposé son rapport le 30 octobre 2013 aux termes duquel il a retenu la nature décennale des désordres affectant l'appartement.
Par jugement du 8 décembre 2017, le tribunal d'instance de Béziers a notamment, dans le cadre de ce litige, condamné Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [D] à payer à Monsieur [WC] [Y] et Madame [NB] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Parallèlement, se plaignant de désordres affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires [Adresse 48] a assigné la société Amtrust, la SA EISL European Insurance Services Limited, la SARL Le Cayrou, la société Albingia, Monsieur [WC] [Y] et Madame [NB] [Y], Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [D] devant le juge des référés aux fins d'expertise. Par ordonnance du 13 septembre 2013 il a été fait droit à cette demande et Monsieur [L] [B] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnance du 27 juin 2014, l'expertise a notamment été étendue à la demande de la société Amtrust à :
- Madame [W], exerçant sous l'enseigne Baticolor Khaleb ;
- La SA Axa France IARD ;
- La SARL Menuisud ;
- La SA GAN Assurances.
Par ordonnance du 30 janvier 2015, l'expertise a été étendue à la SA GAN Assurances à la demande de la société Amtrust.
Par ordonnance du 24 juillet 2015, l'expertise a notamment été étendue, à la demande de la SA GAN Assurances, à :
- La SA Axa France IARD ;
- La SARL Electricité [R] Dépannage ;
- La SA MAAF Assurances ;
- Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Par ordonnance du 25 septembre 2015, à la demande de la SA GAN Assurances, la mesure d'expertise a notamment été étendue à :
- Monsieur [AM] [S] exerçant sous l'enseigne Diagonale Architecture;
- La SARL L'Auxiliaire Assurance.
L'expert a déposé son rapport le 7 décembre 2015.
Par actes d'huissier de justice des 15 et 17 janvier 2018, Monsieur [AM] [S] a assigné la SA MAAF Assurance, la SA Axa France IARD, Monsieur [F] et la SA GAN Assurances.
Par acte d'huissier de justice du 19 avril 2016, la SA GAN Assurances a assigné les sociétés L'Auxiliaire et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Ces procédures ont été jointes et par acte du 14 novembre 2019, Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [D] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
- Fixé la réception tacite des travaux au 17 mai 2011 ;
- Condamné la société Amtrust à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 48] la somme de :
' 34 000 euros à laquelle sera ajoutée la TVA au titre des désordres dus aux malfaçons, indexée sur l'indice FFB depuis l'assignation ;
' 20 000 euros au titre du trouble de jouissance collectif ;
- Condamné la société Amtrust à payer la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral par lot à :
' Monsieur [CP] [O] et Madame [SU] [EB] épouse [O] ;
' Monsieur [JT] [T] et Madame [G] [XB] ;
' Madame [MC] [M] ;
' Monsieur [A] [TT] et Madame [PK] [X] épouse [TT] ;
' Madame [Z] [E] ;
' Monsieur [IU] [I] ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 48] à payer à Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [D] les sommes de :
' 5 100 euros à laquelle sera ajoutée la TVA au titre de la reprise des désordres matériels, indexée sur l'indice BT01 à compter de l'assignation ;
' 5 000 euros au titre de la dette ordonnée par jugement rendu par le tribunal d'instance de Béziers le 8 décembre 2017, au bénéfice des locataires en raison des désordres et du préjudice moral subi par ces derniers ;
' 4 000 euros au titre des frais de procédure de référé devant le tribunal d'instance de Béziers ;
- Condamné la société Amtrust à garantir le [Adresse 54] [Adresse 48] des condamnations prononcées à son encontre ;
- Dit que les franchises et plafonds de garantie sont opposables aux tiers lésés pour les garanties non obligatoires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la société Amtrust à payer au [Adresse 54] [Adresse 48] et à Monsieur [CP] [O], Madame [SU] [EB] épouse [O], Monsieur [JT] [T], Madame [G] [XB], Madame [MC] [M], Monsieur [A] [TT], Madame [PK] [N] [CD] épouse [TT], Madame [Z] [E] et Monsieur [IU] [I] la somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Amtrust à payer à Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Amtrust aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d'expertise judiciaire du 2e rapport [B] du 7 décembre 2015 ;
- Accordé à Maître Castillo le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit qu'à l'exception des condamnations indexées, les intérêts au taux légal sont fixés à compter du jugement ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration remise au greffe le 21 juin 2021, la société Amtrust a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a notamment constaté le désistement de la société Amtrust de son appel à l'encontre de la SARL Ecodess et l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'encontre de cette dernière.
Malgré la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant le 20 septembre 2021, Monsieur [F] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions remises au greffe le 15 février 2022, la société Amtrust demande notamment à la cour d'appel de :
- Infirmer la décision entreprise ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires, Monsieur [CP] [O], Madame [SU] [EB] épouse [O], Monsieur [JT] [T], Madame [G] [XB], Madame [MC] [M], Monsieur [A] [TT], Madame [PK] [N] [CD] épouse [TT], Madame [Z] [E], Monsieur [IU] [I] et Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [D] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre d'Amtrust ;
A titre subsidiaire :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes mal fondées au titre d'un préjudice de jouissance ou de moins-value de l'immeuble ;
- Dire et juger que la matérialité et en tout état de cause le lien de causalité entre les préjudices immatériels allégués par Monsieur [CP] [O], Madame [SU] [EB] épouse [O], Monsieur [JT] [T], Madame [G] [XB], Madame [MC] [M], Monsieur [A] [TT], Madame [PK] [X] épouse [TT], Madame [Z] [E], Monsieur [IU] [I] et Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [D] et les désordres, malfaçons et inachèvement constatés par Monsieur [B] n'est pas démontré ;
- Dire et juger en revanche que les responsabilités de Monsieur [US], de la SARL Ecodess, Monsieur [S], la SARL [R] et Baticolor ont été objectivés dans le rapport de Monsieur [B] du 7 décembre 2015 au titre des désordres, malfaçons et inachèvement objets de ses opérations ;
- Condamner en conséquence in solidum le Gan, Axa, la MAAF, les Souscripteurs du Lloyd's et L'Auxiliaire à relever et garantir Amtrust de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et encore à payer à Amtrust la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 23 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 48], Monsieur [CP] [O], Madame [SU] [EB] épouse [O], Monsieur [JT] [T], Madame [G] [XB], Madame [MC] [M], Monsieur [A] [TT], Madame [PK] [X] épouse [TT], Madame [Z] [E], Monsieur [IU] [I] demandent notamment à la cour d'appel de :
- Réformer partiellement le jugement sur les dispositions suivantes :
' Les travaux inachevés et le caractère apparent de certains désordres ne pouvant donner lieu à indemnisation ;
' La responsabilité in solidum des constructeurs ;
' La moins-value de l'immeuble, le quantum du préjudice de jouissance des copropriétaires ainsi que leurs intérêts intercalaires des prêts contractés et les pénalités de retard de livraison ;
' Le montant du taux de TVA applicable non précisé ;
- Confirmer la décision pour le surplus ;
- Constater que les travaux ont tacitement été réceptionnés le 17 mai 2011 ;
- Subsidiairement fixer la réception judiciaire des travaux au 17 mai 2011, date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ;
- Condamner in solidum la SARL Ecodess et son assureur Lloyd's de Londres, Monsieur [S] exerçant sous l'enseigne Diagonale Architecture et son assureur la compagnie l'Auxiliaire à payer la somme de 20 000 euros au syndicat des copropriétaires et celle de 3 000 euros à chacun des copropriétaires, à savoir les époux [P], les époux [T], Madame [M], les époux [TT], Madame [E] et Monsieur [I] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
A titre principal :
- Condamner in solidum Amtrust International Und Ltd ès qualités d'assureur décennal de la SARL Le Cayrou, la SARL Ecodess et Monsieur [AM] [S], exerçant sous l'enseigne Diagonale Architecture et son assureur l'Auxiliaire, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 48] sur le fondement de leur garantie décennale la somme de 65 615 euros au titre des travaux de reprise indexée sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [B] ;
- Condamner in solidum Amtrust International Und Ltd ès qualités d'assureur décennal de la SARL Le Cayrou, la SARL Ecodess et Monsieur [AM] [S] exerçant sous l'enseigne Diagonale Architecture sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil à payer au titre des préjudices consécutifs de nature décennale :
' Au syndicat des copropriétaires [Adresse 48] la somme de 40 000 euros ;
' Aux copropriétaires à titre individuel ;
' Les époux [O] : 41 499,45 euros ;
' Monsieur [T] et Madame [XB] : 31 860,80 euros ;
' Madame [M] : 26 738,76 euros ;
' Les époux [TT] : 34 367,78 euros ;
' Madame [E] : 29 382,44 euros ;
' Monsieur [I] : 31 060 euros ;
- Condamner in solidum la SARL Ecodess et Monsieur [AM] [S] exerçant sous l'enseigne Diagonale Architecture à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 48] sur le fondement de leur responsabilité contractuelle la somme de 2 535 euros TTC au titre des travaux de reprise indexée sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [B] ;
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum la SARL Ecodess et son assureur Lloyd's de Londres, Monsieur [AM] [S] exerçant sous l'enseigne Diagonale Architecture et son assureur l'Auxiliaire, Madame [W] exerçant sous l'enseigne Baticolor Grand Sud Khale et son assureur GAN Assurances, Monsieur [FL] [US] et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 48] sur le fondement de la responsabilité contractuelle la somme de 68 150 euros TTC au titre des travaux de reprise indexée sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [B] ;
- Condamner in solidum, si la garantie décennale est retenue, Amtrust International Und Ltm en qualité d'assureur décennal de la SARL [Adresse 48], la SARL Ecodess et Monsieur [AM] [S] exerçant sous l'enseigne Diagonale Architecture sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil à payer au titre des préjudices consécutifs de nature décennale :
' Au syndicat des copropriétaires [Adresse 48] la somme de 40 000 euros ;
' Aux copropriétaires à titre individuel ;
' Les époux [P] : 41 499,45 euros ;
' Monsieur [T] et Madame [XB] : 31 860,80 euros ;
' Madame [M] : 26 738,76 euros ;
' Les époux [TT] : 34 367,78 euros ;
' Madame [E] : 29 382,44 euros ;
' Monsieur [I] : 31 060 euros ;
- Subsidiairement condamner in solidum la SARL Ecodess et son assureur Lloyd's de Londres, Monsieur [AM] [S] exerçant sous l'enseigne Diagonale Architecture et son assureur l'Auxiliaire, Madame [W] exerçant sous l'enseigne Baticolor Grand Sud Khale et son assureur GAN Assurances, Monsieur [FL] [US] et son assureur Axa à payer sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
' Au syndicat des copropriétaires [Adresse 48] la somme de 40 000 euros ;
' Aux copropriétaires à titre individuel ;
' Les époux [P] : 41 499,45 euros ;
' Monsieur [T] et Madame [XB] : 31 860,80 euros ;
' Madame [M] : 26 738,76 euros ;
' Les époux [TT] : 34 367,78 euros ;
' Madame [E] : 29 382,44 euros ;
' Monsieur [I] : 31 060 euros ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum Amtrust International Utd Ltm en qualité d'assureur décennale de la SARL [Adresse 48], la SARL Ecodess et son assureur Lloyd's de Londres et Monsieur [C] et son assureur L'Auxiliaire, Madame [W] exerçant sous l'enseigne Baticolor Grand Sud Khale et son assureur GAN Assurances, Monsieur [FL] [US] et son assureur Axa à payer la somme de 12 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 48] et celle de 6 000 euros à chacun des copropriétaires susvisés au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise avec distraction au profit de Maître Fabienne Castillo ;
- Juger que les sommes allouées au titre des préjudices seront à parfaire jusqu'à complète réparation ;
- Juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts à compter de l'assignation, excepté les travaux de reprise.
Par conclusions remises au greffe le 28 avril 2025, Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [D] demandent notamment à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel dans lequel le syndicat des copropriétaires [Adresse 48] représenté par son syndic en exercice, la société SNG, a été condamné sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à la réparation des désordres subis par les époux [D], dispositions définitives en l'absence de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires des copropriétaires sur les condamnations suivantes dans leur principe :
' 5 100 euros à laquelle sera ajoutée la TVA au titre de la reprise des désordres matériels indexés sur l'indice BT01 à compter de l'assignation ;
' 5 000 euros au titre de la dette ordonnée par jugement rendu par le tribunal en raison des désordres et du préjudice moral subi par ces derniers ;
' 4 000 euros au titre des frais de procédure de référé devant le tribunal d'instance de Béziers ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société SNG, à payer :
' Au titre des travaux déjà réalisés dans l'appartement : 1 411,50 euros avec intérêts de droit à compter du jugement du 10 mai 2021 ;
' Au titre des travaux fixés par l'expert concernant les parties communes : 3 278 euros TTC et 5 610 euros TTC avec intérêts de droit à compter du jugement dont à déduire la somme de 6 113,40 euros suite au jugement de première instance et définitif, soit un solde de 2 774,60 euros ;
' Au titre des frais divers en raison du litige avec le locataire : 9 908,49 euros dont à déduire 4 000 euros déjà réglés, soit 5 908,46 euros ;
' Au titre du préjudice moral : 6 000 euros ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception tacite au 17 mai 2011 ;
Très subsidiairement :
- Prononcer une réception judiciaire au 17 mai 2011 ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné que le syndicat des copropriétaires soit relevé et garanti par Amtrust International ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Amtrust à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 aux époux [D] en première instance ;
Sur la procédure d'appel :
- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 48] et [Adresse 38] ou tout autre succombant à payer aux époux [D] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 48] et [Adresse 38] ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 10 mars 2022, L'Auxiliaire et Monsieur [AM] [S] demandent notamment à la cour d'appel de :
- Confirmer purement et simplement le jugement dont appel ;
A titre principal :
- Prononcer la mise hors de cause pure et simple de Monsieur [S] ;
- Rejeter toute demande contre L'Auxiliaire ;
- Condamner Amtrust International Und Ltm et le syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 au bénéfice de Monsieur [S] et 3 000 euros au bénéfice de l'Auxiliaire ;
A titre très subsidiaire :
- Condamner in solidum Amtrust International Und Ltm, la MAAF Assurances en qualité d'assureur de la SARL Electricité [R] dépannage, la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de Monsieur [FL] [US], Monsieur [F], GAN Assurances en qualité d'assureur de Baticolor Grand Sud Khale à relever et garantir Monsieur [S] et l'Auxiliaire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 2 mai 2025, la SA GAN Assurances demande notamment à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que les désordres afférents à des non-achèvements de travaux étaient apparents de sorte que ces désordres ne sauraient donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la garantie décennale ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le syndicat, les copropriétaires et la société Amtrust échouaient à prouver et préciser le contenu des interventions des locateurs d'ouvrage et en ce qu'il a débouté Amtrust de ses appels en garantie ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il n'est entré en voie de condamnation au profit du syndicat des copropriétaires qu'à l'encontre de la société Amtrust ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes de réparation afférentes à la moins-value du bien immobilier, au retard de livraison et aux intérêts moratoires ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre des seuls syndicat des copropriétaires et la société Amtrust au titre de l'indemnisation des préjudices des époux [D] ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté partiellement les époux [D] au titre de leurs frais relatifs aux procédures antérieures contre leur locataire ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause du GAN ;
- Confirmer le jugement entrepris sur le surplus ;
- Débouter la société Amtrust de son appel et de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la concluante ;
- Débouter Monsieur [S] exerçant sous l'enseigne Diagonale et l'assureur l'Auxiliaire de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN ;
- Condamner in solidum tout succombant à verser au GAN la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 7 décembre 2021, la SA Lloyd's Insurance Company demande notamment à la cour d'appel de :
- A titre liminaire, faire droit à l'intervention volontaire de la SA Lloyd's Insurance Company comme venant au droit des Souscripteurs du Lloyd's de Londres par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite "Part VII transfer" autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance du 25 novembre 2020 ;
- Ordonner la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
A titre principal :
- Confirmer la mise hors de cause de Lloyd's Insurance Company à défaut de responsabilité de leur assurée, la SARL Ecodess ;
A titre subsidiaire :
- Juger prescrites les actions du syndicat des copropriétaires, Monsieur [CP] [O], Madame [SU] [EB] épouse [O], Monsieur [JT] [T], Madame [G] [XB], Madame [MC] [M], Monsieur [A] [TT], Madame [PK] [X] épouse [TT], Madame [Z] [E], Monsieur [IU] [I] et Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [D] à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres sur le fondement contractuel ;
- Débouter toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes et appels en garantie comme injustes et mal fondées ;
A titre très subsidiaire :
- Rejeter toutes demandes formées au titre de la garantie responsabilité civile contractuelle de la société Ecodess ;
- Rejeter toutes demandes formées concernant les désordres de nature décennale ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que les responsabilités de Monsieur [US], la SARL [R] et Baticolor Grand Sud Khaled et la SARL [Adresse 48] ont été objectivées dans le rapport de Monsieur [B] du 7 octobre 2015 ;
- Condamner in solidum l'assureur CNR de la SARL [Adresse 48] (Amtrust), le GAN, Axa, la MAAF à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd's de Londres de Londres de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Débouter Axa France IARD de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme injustifiées ;
- Condamner in solidum les parties succombantes à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant ceux afférents à l'ordonnance de référé du 24 juillet 2015 ;
En tout état de cause :
- Dire et juger opposable la franchise concernant la garantie complémentaire à hauteur de 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 524 euros et un maximum de 9 146 euros ;
- Dire et juger opposables les plafonds de garantie concernant la garantie complémentaire.
Par conclusions remises au greffe le 5 mai 2025, la SA MAAF demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Amtrust de ses autres demandes dont celles à l'encontre de la MAAF ;
Surabondamment :
- Débouter Amtrust et toute autre partie de leurs demandes contre la MAAF en raison de l'absence de démonstration de désordres imputables à l'assuré [R] et de l'absence des conditions remplies au titre de la police obligatoire des constructeurs souscrite auprès de la MAAF ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Limiter la responsabilité de la MAAF à la somme de 2 210 euros correspondant aux reprises des désordres 5, 13 et 21 ;
En toute hypothèse :
- Condamner Amtrust à la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 13 décembre 2021, la SA Axa France IARD demande notamment à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel ;
- Condamner tout succombant à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company :
En l'espèce, la société Lloyd's Insurance Company vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de sorte qu'il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire la société Lloyd's Insurance Company et d'ordonner la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Sur les désordres :
Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [B] l'existence d'une part de travaux inachevés à hauteur de 28 000 euros HT, l'existence de désordres affectant les parties communes à hauteur de 34 000 euros HT et l'existence de désordres affectant l'appartement [D] à hauteur de 5 100 euros HT, les époux [D] justifiant en outre par des factures versées aux débats avoir réalisé des travaux réparatoires à hauteur de 1 411,50 euros, à savoir :
- porte de garage (société Help) : 348,70 euros
- VMC (société Help) : 547,80 euros
- pose kit porte de placard, pose seuil porte fenêtre, pose 4 caches moteurs extérieurs volets roulants, rescellement lice balcon séjour (entreprise ABC Multi-Services) : 515 euros
L'expert retient que les désordres portant sur les parties communes, en particulier la perméabilité du caniveau linéaire de la façade dont l'étanchéité est décollée sur les parois latérales, et parfois trouée, les fissures des linteaux et les placards techniques dont les portes sont voilées, permettant l'intrusion de nuisibles, présentent un caractère décennal.
S'agissant des désordres affectant l'appartement des époux [D], ces derniers présentent également un caractère décennal rendant les ouvrages impropres à leur destination, en particulier le rail de guidage du portail de garage trop cintré, de sorte que la menuiserie déraille à l'ouverture ainsi que les parois attaquées par les moisissures nécessitant un traitement fongicide et la réfection des peintures du mur pignon de la salle de séjour, de la salle d'eau et de la chambre.
Sur la réception :
Il résulte du rapport d'expertise qu'aucune réception expresse des ouvrages n'a été effectuée par le maître d'ouvrage vis-à-vis des entreprises et des sous-traitants qui se sont succédé sur le chantier.
Cependant, les 14 appartements ont bien été livrés avec remise des clés aux acquéreurs entre le 28 mars 2011 et le 17 mai 2011 contre signature d'un procès-verbal de prise de possession spécifiant :
'La réception de l'ensemble des travaux est effectuée entre le maître de l'ouvrage et les entreprises interessées dès leur achèvement. Ce procès-verbal fera courir les délais de garanties biennales et décennales..
(..)
En conséquence, l'acquéreur soussigné donne toutes décharges utiles à la SARL le Cayrou, la présente emportant pour réception des travaux...'.
Par conséquent, la livraison des 14 appartements aux acquéreurs invités par la SARL Le Cayrou à signer un procès-verbal de prise de possession démontre la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage de la part des entreprises intervenantes, le tribunal ayant enfin justement relevé que la part des travaux inachevés restait mineure par rapport au coût de la construction dans sa globalité .
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir l'existence d'une réception tacite au 17 mai 2011, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les travaux inachevés :
En l'espèce, les travaux inachevés portant sur les parties communes, à savoir :
- l'absence de portillon d'accès dans le vide sanitaire Ouest ;
- l'absence de ventilation dans les vides sanitaires ;
- l'absence de raccordement des 4 points d'allumage du plafond du parking sous l'appartement C [Cadastre 3], les fils pendant dans le vide ;
- l'absence de réalisation des angles du lambris côté Nord/Ouest et Sud/Ouest sur la toiture au-dessus de l'appartement B11 ;
- l'absence de lamelles et d'isolation thermique sur les plafonds des cages d'escalier B et C ;
- les boîtes aux lettres non fixées sur un cadre métallique ;
- la barrière d'entrée amovible incomplète ;
- l'absence de deux regards à grille de réception des eaux pluviales ;
- l'absence de porte réglementaire concernant le local d'ordure ménagère ;
- l'abri voiture non fermé et sans éclairage ;
- l'absence de protection des cables électriques montant dans les combles sur le palier de l'appartement C 14 ;
- l'absence de coffre volet roulant des fenêtres et portes-fenêtres ;
- les seuils des portes-fenêtres non terminées ;
étaient à l'évidence apparents pour la SARL Le Cayrou à la date où cette dernière a déclaré réceptionner les ouvrages des différentes entreprises intervenantes, et ce dans toute leur ampleur et leur conséquences.
Or, il est constant que le caractère apparent des désordres non réservés lors de la réception, que cette dernière soit expresse ou tacite, produit un effet de purge, de sorte qu'en l'espèce, les travaux inachevés apparents et non réservés par le maître de l'ouvrage sont couverts par la réception sans réserves.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des travaux inachevés, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l'imputabilité des désordres :
D'une part, il résulte des dispositions de l'article 1646-1 du code civil que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-même tenus en application des articles 1792, 1792-1,1792-2 et 1792-3 du code civil, ces garanties bénéficiant aux propriétaires successifs de l'immeuble.
En l'espèce, la SARL Le Cayrou, en sa qualité de promoteur du programme immobilier de la résidence [Adresse 48], est donc tenue de répondre des désordres résultant de l'intervention des différents intervenants qui se sont succédé sur le chantier, sous réserve de son appel en garantie à l'encontre de ces derniers, l'expert relevant cependant sur ce point la 'grande pagaille' ayant présidé à la réalisation des travaux, qui ont vu successivement les interventions de plusieurs entreprises, dont aucune n'a réellement terminé totalement les travaux, les éléments permettant de déterminer avec précision les responsabilités encourues faisant souvent défaut.
L'expert a cependant écarté la responsabilité des intervenants suivants :
- Madame [V], architecte, qui n'est pas intervenue sur le chantier ;
- la SA Languedoc Etanchéité, aucun document n'étant susceptible d'impliquer l'étancheur ;
- la SARL Bati Construction (en liquidation judiciaire), les fondations ne posant aucun problème ;
- la SARL Menuisud, l'expert n'ayant pas constaté de malfaçons ou de désordres sur les menuiseries extérieures de la résidence [Adresse 47] ;
- la SARL Menuiserie Moderne (en liquidation amiable), les menuiseries extérieures et intérieures ayant été posées par la SARL Baticolor Sud Khaled ;
- la société Bati Sud Construction ayant pris le relais de la société Bati Construction, a abandonné le chantier le 8 juin 2009 et sous-traité des travaux de gros oeuvre à l'entreprise [FL] [US] ;
- Monsieur [S] qui était investi, par courrier du 19 mai 2010, d'une simple mission OPC coordination, sans maîtrise d'oeuvre ni diagnostic pour une durée de huit semaine et la société Ecodess, également chargée d'une mission OPC pour une durée de trois mois, aucune faute n'étant caractérisée à leur encontre ;
Par ailleurs, la responsabilité de l'entreprise [R] et l'entreprise [F] est recherchée au titre des travaux inachevés qui n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception.
En définitive, l'expert ne retient, pour les travaux de reprise, que la responsabilité de l'entreprise Baticolor Grand Sud Khaled, assurée par le Gan, qui a présenté 13 situations de travaux entre le 5 octobre 2010 et le 30 août 2010 pour des travaux concernant notamment l'étanchéité, la reprise des enduits et des fissures d'angles au droit des linteaux pour un montant de 34 000 euros HT.
Dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité de la SARL [Adresse 48], conformément aux dispositions de l'article 1641-1 du code civil, l'expert pointant en outre la responsabilité du promoteur dans l'impossibilité d'identifier précisément les auteurs des travaux et de déterminer la responsabilité de chaque intervenant dans la survenance des désordres.
La société Amtrust, assureur de la SARL [Adresse 48], sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 34 000 euros à laquelle sera ajoutée la TVA au taux de 20 %, s'agissant de travaux de reprise sur un immeuble neuf et non de travaux d'amélioration ou d'entretien et qui sera indexée sur l'indice FFB depuis l'assignation.
S'agissant de l'appel en garantie de la société Amtrust à l'encontre du Gan, assureur de l'entreprise Baticolor Grand Sud Khaled, si l'assureur soutient que l'activité 'étanchéité' n'a pas été souscrite, force est de constater que l'attestation d'assurance Ardebat en date du 1er avril 2010 et à effet au 1er juillet 2009 mentionne bien parmi les activités déclarées la réalisation d'étanchéité.
Par conséquent, dans le cadre d'un partage de responsabilité, le Gan, assureur de l'entreprise Baticolor Grand Sud Khaled, responsable des désordres, sera condamnée à garantir la société Amtrust, assureur du promoteur, à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise, l'expert retenant également une part de responsabilité du promoteur dans la survenance des désordres.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, 'Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à payer à Monsieur et Madame [D] :
- la somme de 5 100 euros au titre de la reprise des désordres matériels, assortie de la TVA à 20 %, somme qui sera indexée sur l'indice BT01 à compter de l'assignation ;
- la somme de 1 411,50 euros au titre des travaux conservatoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 10 mai 2021 ;
- 5000 euros au titre de la condamnation prononcée par le tribunal d'instance de Béziers le 8 décembre 2017 au bénéfice de leurs locataires ;
- 5 908,46 euros (soit 9 908,49 euros - 4000 euros déjà réglés) au titre des frais résultant du litige ;
- 3000 euros au titre du préjudice moral ;
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Amtrust, assureur de la SARL [Adresse 48], sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de ces condamnations.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices immatériels :
Sur le préjudice de jouissance invoqué par le syndicat des copropriétaires:
En l'espèce, outre les travaux inachevés, les désordres affectant les parties communes depuis plusieurs années compromettent la possibilité pour l'ensemble des copropriétaires de vendre ou de louer leur lot, tous les copropriétaires ayant également subi un trouble de jouissance résultant notamment des déperditions thermiques résultant des problèmes d'étanchéité dans les appartements et des infiltrations dans les garages.
Par conséquent, le trouble de jouissance invoqué par le syndicat des copropriétaires a bien été subi par l'ensemble des copropriétaires, sa demande à ce titre étant donc recevable.
La société Amtrust sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 48] la somme de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance collectif.
En revanche, aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'une moins-value qui serait subie par l'immeuble après l'exécution des travaux de reprise.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices subis par les copropriétaires :
D'une part, il résulte du rapport d'expertise le caractère généralisé des déperditions thermiques et des problèmes d'étanchéité qui affectent l'ensemble des copropriétaires, ces derniers subissant bien depuis 7 ans un trouble de jouissance
qui sera évalué à la somme de 5000 euros au bénéfice de :
* [CP] [K] et [SU] [EB] épouse [K] ;
* [JT] [T] et [G] [XB] ;
* [MC] [M] ;
* [A] [TT] et [PK] [N] [CD] épouse [TT] ;
* [Z] [E] ;
* [IU] [I] ;
Le jugement sera confirmé de ce chef.
D'autre part, il a été précédement indiqué que rien ne permettait d'établir que l'exécution des travaux de reprise laisserait subsister une moins-value des logements.
Cette demande sera rejetée.
Par ailleurs, s'agissant du retard de livraison, du paiement des intérêts de retard et du paiement des intérêts intercalaires, force est de constater que les demandes présentées à ce titre correspondent à des manquements du constructeur à ses obligations contractuelles (retard de livraison) et ne sont pas la conséquence des désordres de nature décennale garantis par l'assureur de responsabilité décennale.
Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
Enfin, s'agissant du préjudice moral subi par les copropriétaires, il est incontestable que l'inachèvement d'une partie des travaux et les désordres affectant les travaux réalisés ainsi que la procédure
qu'ils ont été contraints d'engager ont été de nature à générer, depuis 7 ans, une inquiétude et des soucis légitimes chez les copropriétaires justifiant la condamnation de la société Amtrust à payer à chacun d'entre eux une somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'appel en garantie de la société Amtrust à l'encontre du Gan :
La société Gan fait valoir que les préjudices immatériels dont font état le syndicat des copropriétaires et les copropropriétaires ne sauraient être garantis par elle compte tenu de la définition contractuelle du dommage immatériel figurant dans les définitions préalables (article 12) des conditions générales de sa police, à savoir :
' Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe d'un dommage matériel ou corporel garanti'.
Il est constant que le trouble de jouissance collectif invoqué par le syndicat des copropriétaires ainsi que les troubles de jouissance et le préjudice moral dont font état chacun des copropriétaires ne constituent pas des préjudices financiers mais consistent en une gêne dans la jouissance normale de l'immeuble et des appartements, de sorte que ces préjudices ne sont pas couvert par la garantie du Gan.
Par conséquent, la société Amtrust sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre du Gan au titre des dommages immatériels.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension de la décision ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company et ordonne la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
Fixe la réception tacite des travaux au 17 mai 2011 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux inachevés ;
Condamne la société Amtrust, assureur de la SARL [Adresse 48], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 48] la somme de 34 000 euros au titre des travaux de reprise à laquelle sera ajoutée la TVA au taux de 20 %, et qui sera indexée sur l'indice FFB depuis l'assignation ;
Condamne la SA Gan Assurances, assureur de l'entreprise Baticolor Grand Sud Khaled, à garantir la société Amtrust, assureur de la SARL [Adresse 48], à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 48] à payer à Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [U] épouse [D] :
- la somme de 5 100 euros au titre de la reprise des désordres matériels, assortie de la TVA à 20 %, somme qui sera indexée sur l'indice BT01 à compter de l'assignation ;
- la somme de 1 411,50 euros au titre des travaux conservatoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 10 mai 2021 ;
- 5000 euros au titre de la condamnation prononcée par le tribunal d'instance de Béziers le 8 décembre 2017 au bénéfice de leurs locataires ;
- 5 908,46 euros (soit 9 908,49 euros - 4000 euros déjà réglés) au titre des frais résultant du litige ;
- 3000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la société Amtrust, assureur de la SARL [Adresse 48], à garantir le syndicat des copropriétaires de ces condamnations ;
Condamne la société Amtrust à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 48] la somme de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance collectif ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 48] de sa demande au titre de la moins-value du bien immobilier ;
Condamne la société Amtrust à payer la somme de 5000 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral par lot à :
* [CP] [K] et [SU] [EB] épouse [K] ;
* [JT] [T] et [G] [XB] ;
* [MC] [M] ;
* [A] [TT] et [PK] [N] [CD] épouse [TT] ;
* [Z] [E] ;
* [IU] [I] ;
Déboute les copropriétaires de leurs demandes présentées au titre de la moins-value des logements, du retard de livraison, du paiement des intérêts de retard et du paiement des intérêts intercalaires ;
Déboute la société Amtrust de son appel en garantie à l'encontre du Gan au titre des dommages immatériels ;
Condamne la société Amtrust à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 48] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel;
Condamne la société Amtrust à payer, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, la somme de 3000 euros à chacun des copropriétaires suivants :
* [CP] [K] et [SU] [EB] épouse [K] ;
* [JT] [T] et [G] [XB] ;
* [MC] [M] ;
* [A] [TT] et [PK] [N] [CD] épouse [TT] ;
* [Z] [E] ;
* [IU] [I] ;
Condamne la société Amtrust à payer à Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [U] épouse [D] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
Rejette les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Amtrust aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Fabienne Castillo ;
Condamne la SA Gan Assurances à garantir la société Amtrust à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
le greffier le président
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03968 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBQ6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 39]
N° RG 17/02896
APPELANTE :
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED en son établissement principal (RCS 834 540 510) et en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 31]
[Localité 22]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [IU] [I]
né le 07 Mars 1979 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
et
Monsieur [CP] [O]
né le 09 Avril 1971 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
et
Madame [SU] [EB] épouse [O]
née le 25 Décembre 1967 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
et
Monsieur [JT] [T]
[Adresse 21]
[Localité 24]
et
Madame [G] [XB] épouse [T]
[Adresse 21]
[Localité 24]
et
Madame [MC] [M]
née le 11 Février 1975 à [Localité 53]
[Adresse 2]
[Localité 26]
et
Monsieur [A] [TT]
né le 26 Juin 1956 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 34]
et
Madame [PK] [X] épouse [TT]
née le 02 Novembre 1955 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 34]
et
Madame [Z] [E]
née le 16 Janvier 1970 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 33]
Représentés par Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [AM] [S] 'DIAGONALE ARCHITECTURE'
né le 09 Avril 1961 à [Localité 37] (80)
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 16]
et
Compagnie d'Assurance L'AUXILIAIRE représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 19]
[Adresse 40]
[Localité 23]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIE, avocat plaidant
Monsieur [SI] [F]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Asssigné le 20 septembre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses
Monsieur [NM] [D]
né le 02 Décembre 1960 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 20]
et
Madame [GK] [U] épouse [D]
née le 11 Novembre 1959 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES LA SA MAAF ASSURANCES immatriculée sous le numéro 542 073 580 du registre du commerce et des sociétés de NIORT agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 41]
[Localité 27]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ECODESS
[Adresse 55]
[Localité 17]
(ordonnance du 30/09/21 de désistement partiel)
S.A. AXA FRANCE IARD (police [FL] [US] entreprise [US] N° 3067081204 liquidée et radiée en juin 2014), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 13]
[Localité 32]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES représentés par leur mandataire général en France : SAS LLOYD'S FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 25]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anne CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA GAN ASSURANCES IARD immatriculée au RCS de [Localité 51] sous le N° 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 30]
[Localité 25]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jérémy ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 52]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY Société Anonyme d'un Etat membre de la C.E. ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 29] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [H] [J], domicilié en cette qualité audit établissement,comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite « Part VII transfer » autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
[Adresse 28]
[Localité 25]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anne CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Le Cayrou a fait construire un immeuble en état futur d'achèvement comprenant 14 logements sis [Adresse 8] à [Localité 35].
Dans le cadre de cette construction, la SARL Le Cayrou a souscrit avec la société Amtrust International Underwriters Limited un contrat d'assurance dommages-ouvrage et un contrat d'assurance constructeur non-réalisateur.
Sont notamment intervenus à la construction, en partie successivement suite à des abandons de chantier ou résiliation des contrats :
- Madame [DC] [V], architecte ;
- La SARL Ecodess assurée par Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour une mission OPC ;
- Monsieur [AM] [S] exerçant sous l'enseigne Diagonale Architecture, assuré auprès de la société l'Auxiliaire ;
- La SARL Electricité [R] Dépannage assurée auprès de la SA MAAF Assurances ;
- La société Baticolor Grand Sud Khaled assurée auprès de la SA GAN Assurances ;
- La société Menuisud, assurée auprès de la SA GAN Assurances ;
- L'entreprise [FL] [US], assurée auprès de la SA Axa France IARD ;
- Monsieur [SI] [F].
Le 5 mars 2009, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, prévoyant la création du syndicat des copropriétaires [Adresse 48], ont été établis.
La livraison des travaux s'est réalisée progressivement jusqu'au 17 mai 2011, sans que les travaux aient fait l'objet d'une réception.
Par ordonnance du 14 mai 2013, intervenue dans un litige relatif à un dégât des eaux opposant Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [D], copropriétaires d'un logement situé dans la résidence [Adresse 48], à Monsieur [WC] [Y] et Madame [NB] [Y], le juge des référés a notamment autorisé le locataire a procédé à la consignation des loyers et ordonné une expertise et désigné Monsieur [L] [B] pour y procéder.
L'expert [B] a déposé son rapport le 30 octobre 2013 aux termes duquel il a retenu la nature décennale des désordres affectant l'appartement.
Par jugement du 8 décembre 2017, le tribunal d'instance de Béziers a notamment, dans le cadre de ce litige, condamné Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [D] à payer à Monsieur [WC] [Y] et Madame [NB] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Parallèlement, se plaignant de désordres affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires [Adresse 48] a assigné la société Amtrust, la SA EISL European Insurance Services Limited, la SARL Le Cayrou, la société Albingia, Monsieur [WC] [Y] et Madame [NB] [Y], Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [D] devant le juge des référés aux fins d'expertise. Par ordonnance du 13 septembre 2013 il a été fait droit à cette demande et Monsieur [L] [B] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnance du 27 juin 2014, l'expertise a notamment été étendue à la demande de la société Amtrust à :
- Madame [W], exerçant sous l'enseigne Baticolor Khaleb ;
- La SA Axa France IARD ;
- La SARL Menuisud ;
- La SA GAN Assurances.
Par ordonnance du 30 janvier 2015, l'expertise a été étendue à la SA GAN Assurances à la demande de la société Amtrust.
Par ordonnance du 24 juillet 2015, l'expertise a notamment été étendue, à la demande de la SA GAN Assurances, à :
- La SA Axa France IARD ;
- La SARL Electricité [R] Dépannage ;
- La SA MAAF Assurances ;
- Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Par ordonnance du 25 septembre 2015, à la demande de la SA GAN Assurances, la mesure d'expertise a notamment été étendue à :
- Monsieur [AM] [S] exerçant sous l'enseigne Diagonale Architecture;
- La SARL L'Auxiliaire Assurance.
L'expert a déposé son rapport le 7 décembre 2015.
Par actes d'huissier de justice des 15 et 17 janvier 2018, Monsieur [AM] [S] a assigné la SA MAAF Assurance, la SA Axa France IARD, Monsieur [F] et la SA GAN Assurances.
Par acte d'huissier de justice du 19 avril 2016, la SA GAN Assurances a assigné les sociétés L'Auxiliaire et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Ces procédures ont été jointes et par acte du 14 novembre 2019, Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [D] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
- Fixé la réception tacite des travaux au 17 mai 2011 ;
- Condamné la société Amtrust à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 48] la somme de :
' 34 000 euros à laquelle sera ajoutée la TVA au titre des désordres dus aux malfaçons, indexée sur l'indice FFB depuis l'assignation ;
' 20 000 euros au titre du trouble de jouissance collectif ;
- Condamné la société Amtrust à payer la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral par lot à :
' Monsieur [CP] [O] et Madame [SU] [EB] épouse [O] ;
' Monsieur [JT] [T] et Madame [G] [XB] ;
' Madame [MC] [M] ;
' Monsieur [A] [TT] et Madame [PK] [X] épouse [TT] ;
' Madame [Z] [E] ;
' Monsieur [IU] [I] ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 48] à payer à Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [D] les sommes de :
' 5 100 euros à laquelle sera ajoutée la TVA au titre de la reprise des désordres matériels, indexée sur l'indice BT01 à compter de l'assignation ;
' 5 000 euros au titre de la dette ordonnée par jugement rendu par le tribunal d'instance de Béziers le 8 décembre 2017, au bénéfice des locataires en raison des désordres et du préjudice moral subi par ces derniers ;
' 4 000 euros au titre des frais de procédure de référé devant le tribunal d'instance de Béziers ;
- Condamné la société Amtrust à garantir le [Adresse 54] [Adresse 48] des condamnations prononcées à son encontre ;
- Dit que les franchises et plafonds de garantie sont opposables aux tiers lésés pour les garanties non obligatoires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la société Amtrust à payer au [Adresse 54] [Adresse 48] et à Monsieur [CP] [O], Madame [SU] [EB] épouse [O], Monsieur [JT] [T], Madame [G] [XB], Madame [MC] [M], Monsieur [A] [TT], Madame [PK] [N] [CD] épouse [TT], Madame [Z] [E] et Monsieur [IU] [I] la somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Amtrust à payer à Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Amtrust aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d'expertise judiciaire du 2e rapport [B] du 7 décembre 2015 ;
- Accordé à Maître Castillo le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit qu'à l'exception des condamnations indexées, les intérêts au taux légal sont fixés à compter du jugement ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration remise au greffe le 21 juin 2021, la société Amtrust a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a notamment constaté le désistement de la société Amtrust de son appel à l'encontre de la SARL Ecodess et l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'encontre de cette dernière.
Malgré la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant le 20 septembre 2021, Monsieur [F] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions remises au greffe le 15 février 2022, la société Amtrust demande notamment à la cour d'appel de :
- Infirmer la décision entreprise ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires, Monsieur [CP] [O], Madame [SU] [EB] épouse [O], Monsieur [JT] [T], Madame [G] [XB], Madame [MC] [M], Monsieur [A] [TT], Madame [PK] [N] [CD] épouse [TT], Madame [Z] [E], Monsieur [IU] [I] et Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [D] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre d'Amtrust ;
A titre subsidiaire :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes mal fondées au titre d'un préjudice de jouissance ou de moins-value de l'immeuble ;
- Dire et juger que la matérialité et en tout état de cause le lien de causalité entre les préjudices immatériels allégués par Monsieur [CP] [O], Madame [SU] [EB] épouse [O], Monsieur [JT] [T], Madame [G] [XB], Madame [MC] [M], Monsieur [A] [TT], Madame [PK] [X] épouse [TT], Madame [Z] [E], Monsieur [IU] [I] et Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [D] et les désordres, malfaçons et inachèvement constatés par Monsieur [B] n'est pas démontré ;
- Dire et juger en revanche que les responsabilités de Monsieur [US], de la SARL Ecodess, Monsieur [S], la SARL [R] et Baticolor ont été objectivés dans le rapport de Monsieur [B] du 7 décembre 2015 au titre des désordres, malfaçons et inachèvement objets de ses opérations ;
- Condamner en conséquence in solidum le Gan, Axa, la MAAF, les Souscripteurs du Lloyd's et L'Auxiliaire à relever et garantir Amtrust de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et encore à payer à Amtrust la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 23 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 48], Monsieur [CP] [O], Madame [SU] [EB] épouse [O], Monsieur [JT] [T], Madame [G] [XB], Madame [MC] [M], Monsieur [A] [TT], Madame [PK] [X] épouse [TT], Madame [Z] [E], Monsieur [IU] [I] demandent notamment à la cour d'appel de :
- Réformer partiellement le jugement sur les dispositions suivantes :
' Les travaux inachevés et le caractère apparent de certains désordres ne pouvant donner lieu à indemnisation ;
' La responsabilité in solidum des constructeurs ;
' La moins-value de l'immeuble, le quantum du préjudice de jouissance des copropriétaires ainsi que leurs intérêts intercalaires des prêts contractés et les pénalités de retard de livraison ;
' Le montant du taux de TVA applicable non précisé ;
- Confirmer la décision pour le surplus ;
- Constater que les travaux ont tacitement été réceptionnés le 17 mai 2011 ;
- Subsidiairement fixer la réception judiciaire des travaux au 17 mai 2011, date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ;
- Condamner in solidum la SARL Ecodess et son assureur Lloyd's de Londres, Monsieur [S] exerçant sous l'enseigne Diagonale Architecture et son assureur la compagnie l'Auxiliaire à payer la somme de 20 000 euros au syndicat des copropriétaires et celle de 3 000 euros à chacun des copropriétaires, à savoir les époux [P], les époux [T], Madame [M], les époux [TT], Madame [E] et Monsieur [I] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
A titre principal :
- Condamner in solidum Amtrust International Und Ltd ès qualités d'assureur décennal de la SARL Le Cayrou, la SARL Ecodess et Monsieur [AM] [S], exerçant sous l'enseigne Diagonale Architecture et son assureur l'Auxiliaire, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 48] sur le fondement de leur garantie décennale la somme de 65 615 euros au titre des travaux de reprise indexée sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [B] ;
- Condamner in solidum Amtrust International Und Ltd ès qualités d'assureur décennal de la SARL Le Cayrou, la SARL Ecodess et Monsieur [AM] [S] exerçant sous l'enseigne Diagonale Architecture sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil à payer au titre des préjudices consécutifs de nature décennale :
' Au syndicat des copropriétaires [Adresse 48] la somme de 40 000 euros ;
' Aux copropriétaires à titre individuel ;
' Les époux [O] : 41 499,45 euros ;
' Monsieur [T] et Madame [XB] : 31 860,80 euros ;
' Madame [M] : 26 738,76 euros ;
' Les époux [TT] : 34 367,78 euros ;
' Madame [E] : 29 382,44 euros ;
' Monsieur [I] : 31 060 euros ;
- Condamner in solidum la SARL Ecodess et Monsieur [AM] [S] exerçant sous l'enseigne Diagonale Architecture à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 48] sur le fondement de leur responsabilité contractuelle la somme de 2 535 euros TTC au titre des travaux de reprise indexée sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [B] ;
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum la SARL Ecodess et son assureur Lloyd's de Londres, Monsieur [AM] [S] exerçant sous l'enseigne Diagonale Architecture et son assureur l'Auxiliaire, Madame [W] exerçant sous l'enseigne Baticolor Grand Sud Khale et son assureur GAN Assurances, Monsieur [FL] [US] et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 48] sur le fondement de la responsabilité contractuelle la somme de 68 150 euros TTC au titre des travaux de reprise indexée sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [B] ;
- Condamner in solidum, si la garantie décennale est retenue, Amtrust International Und Ltm en qualité d'assureur décennal de la SARL [Adresse 48], la SARL Ecodess et Monsieur [AM] [S] exerçant sous l'enseigne Diagonale Architecture sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil à payer au titre des préjudices consécutifs de nature décennale :
' Au syndicat des copropriétaires [Adresse 48] la somme de 40 000 euros ;
' Aux copropriétaires à titre individuel ;
' Les époux [P] : 41 499,45 euros ;
' Monsieur [T] et Madame [XB] : 31 860,80 euros ;
' Madame [M] : 26 738,76 euros ;
' Les époux [TT] : 34 367,78 euros ;
' Madame [E] : 29 382,44 euros ;
' Monsieur [I] : 31 060 euros ;
- Subsidiairement condamner in solidum la SARL Ecodess et son assureur Lloyd's de Londres, Monsieur [AM] [S] exerçant sous l'enseigne Diagonale Architecture et son assureur l'Auxiliaire, Madame [W] exerçant sous l'enseigne Baticolor Grand Sud Khale et son assureur GAN Assurances, Monsieur [FL] [US] et son assureur Axa à payer sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
' Au syndicat des copropriétaires [Adresse 48] la somme de 40 000 euros ;
' Aux copropriétaires à titre individuel ;
' Les époux [P] : 41 499,45 euros ;
' Monsieur [T] et Madame [XB] : 31 860,80 euros ;
' Madame [M] : 26 738,76 euros ;
' Les époux [TT] : 34 367,78 euros ;
' Madame [E] : 29 382,44 euros ;
' Monsieur [I] : 31 060 euros ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum Amtrust International Utd Ltm en qualité d'assureur décennale de la SARL [Adresse 48], la SARL Ecodess et son assureur Lloyd's de Londres et Monsieur [C] et son assureur L'Auxiliaire, Madame [W] exerçant sous l'enseigne Baticolor Grand Sud Khale et son assureur GAN Assurances, Monsieur [FL] [US] et son assureur Axa à payer la somme de 12 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 48] et celle de 6 000 euros à chacun des copropriétaires susvisés au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise avec distraction au profit de Maître Fabienne Castillo ;
- Juger que les sommes allouées au titre des préjudices seront à parfaire jusqu'à complète réparation ;
- Juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts à compter de l'assignation, excepté les travaux de reprise.
Par conclusions remises au greffe le 28 avril 2025, Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [D] demandent notamment à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel dans lequel le syndicat des copropriétaires [Adresse 48] représenté par son syndic en exercice, la société SNG, a été condamné sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à la réparation des désordres subis par les époux [D], dispositions définitives en l'absence de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires des copropriétaires sur les condamnations suivantes dans leur principe :
' 5 100 euros à laquelle sera ajoutée la TVA au titre de la reprise des désordres matériels indexés sur l'indice BT01 à compter de l'assignation ;
' 5 000 euros au titre de la dette ordonnée par jugement rendu par le tribunal en raison des désordres et du préjudice moral subi par ces derniers ;
' 4 000 euros au titre des frais de procédure de référé devant le tribunal d'instance de Béziers ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société SNG, à payer :
' Au titre des travaux déjà réalisés dans l'appartement : 1 411,50 euros avec intérêts de droit à compter du jugement du 10 mai 2021 ;
' Au titre des travaux fixés par l'expert concernant les parties communes : 3 278 euros TTC et 5 610 euros TTC avec intérêts de droit à compter du jugement dont à déduire la somme de 6 113,40 euros suite au jugement de première instance et définitif, soit un solde de 2 774,60 euros ;
' Au titre des frais divers en raison du litige avec le locataire : 9 908,49 euros dont à déduire 4 000 euros déjà réglés, soit 5 908,46 euros ;
' Au titre du préjudice moral : 6 000 euros ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception tacite au 17 mai 2011 ;
Très subsidiairement :
- Prononcer une réception judiciaire au 17 mai 2011 ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné que le syndicat des copropriétaires soit relevé et garanti par Amtrust International ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Amtrust à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 aux époux [D] en première instance ;
Sur la procédure d'appel :
- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 48] et [Adresse 38] ou tout autre succombant à payer aux époux [D] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 48] et [Adresse 38] ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 10 mars 2022, L'Auxiliaire et Monsieur [AM] [S] demandent notamment à la cour d'appel de :
- Confirmer purement et simplement le jugement dont appel ;
A titre principal :
- Prononcer la mise hors de cause pure et simple de Monsieur [S] ;
- Rejeter toute demande contre L'Auxiliaire ;
- Condamner Amtrust International Und Ltm et le syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 au bénéfice de Monsieur [S] et 3 000 euros au bénéfice de l'Auxiliaire ;
A titre très subsidiaire :
- Condamner in solidum Amtrust International Und Ltm, la MAAF Assurances en qualité d'assureur de la SARL Electricité [R] dépannage, la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de Monsieur [FL] [US], Monsieur [F], GAN Assurances en qualité d'assureur de Baticolor Grand Sud Khale à relever et garantir Monsieur [S] et l'Auxiliaire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 2 mai 2025, la SA GAN Assurances demande notamment à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que les désordres afférents à des non-achèvements de travaux étaient apparents de sorte que ces désordres ne sauraient donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la garantie décennale ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le syndicat, les copropriétaires et la société Amtrust échouaient à prouver et préciser le contenu des interventions des locateurs d'ouvrage et en ce qu'il a débouté Amtrust de ses appels en garantie ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il n'est entré en voie de condamnation au profit du syndicat des copropriétaires qu'à l'encontre de la société Amtrust ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes de réparation afférentes à la moins-value du bien immobilier, au retard de livraison et aux intérêts moratoires ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre des seuls syndicat des copropriétaires et la société Amtrust au titre de l'indemnisation des préjudices des époux [D] ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté partiellement les époux [D] au titre de leurs frais relatifs aux procédures antérieures contre leur locataire ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause du GAN ;
- Confirmer le jugement entrepris sur le surplus ;
- Débouter la société Amtrust de son appel et de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la concluante ;
- Débouter Monsieur [S] exerçant sous l'enseigne Diagonale et l'assureur l'Auxiliaire de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN ;
- Condamner in solidum tout succombant à verser au GAN la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 7 décembre 2021, la SA Lloyd's Insurance Company demande notamment à la cour d'appel de :
- A titre liminaire, faire droit à l'intervention volontaire de la SA Lloyd's Insurance Company comme venant au droit des Souscripteurs du Lloyd's de Londres par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite "Part VII transfer" autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance du 25 novembre 2020 ;
- Ordonner la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
A titre principal :
- Confirmer la mise hors de cause de Lloyd's Insurance Company à défaut de responsabilité de leur assurée, la SARL Ecodess ;
A titre subsidiaire :
- Juger prescrites les actions du syndicat des copropriétaires, Monsieur [CP] [O], Madame [SU] [EB] épouse [O], Monsieur [JT] [T], Madame [G] [XB], Madame [MC] [M], Monsieur [A] [TT], Madame [PK] [X] épouse [TT], Madame [Z] [E], Monsieur [IU] [I] et Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [D] à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres sur le fondement contractuel ;
- Débouter toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes et appels en garantie comme injustes et mal fondées ;
A titre très subsidiaire :
- Rejeter toutes demandes formées au titre de la garantie responsabilité civile contractuelle de la société Ecodess ;
- Rejeter toutes demandes formées concernant les désordres de nature décennale ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que les responsabilités de Monsieur [US], la SARL [R] et Baticolor Grand Sud Khaled et la SARL [Adresse 48] ont été objectivées dans le rapport de Monsieur [B] du 7 octobre 2015 ;
- Condamner in solidum l'assureur CNR de la SARL [Adresse 48] (Amtrust), le GAN, Axa, la MAAF à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd's de Londres de Londres de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Débouter Axa France IARD de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme injustifiées ;
- Condamner in solidum les parties succombantes à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant ceux afférents à l'ordonnance de référé du 24 juillet 2015 ;
En tout état de cause :
- Dire et juger opposable la franchise concernant la garantie complémentaire à hauteur de 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 524 euros et un maximum de 9 146 euros ;
- Dire et juger opposables les plafonds de garantie concernant la garantie complémentaire.
Par conclusions remises au greffe le 5 mai 2025, la SA MAAF demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Amtrust de ses autres demandes dont celles à l'encontre de la MAAF ;
Surabondamment :
- Débouter Amtrust et toute autre partie de leurs demandes contre la MAAF en raison de l'absence de démonstration de désordres imputables à l'assuré [R] et de l'absence des conditions remplies au titre de la police obligatoire des constructeurs souscrite auprès de la MAAF ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Limiter la responsabilité de la MAAF à la somme de 2 210 euros correspondant aux reprises des désordres 5, 13 et 21 ;
En toute hypothèse :
- Condamner Amtrust à la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 13 décembre 2021, la SA Axa France IARD demande notamment à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel ;
- Condamner tout succombant à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company :
En l'espèce, la société Lloyd's Insurance Company vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de sorte qu'il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire la société Lloyd's Insurance Company et d'ordonner la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Sur les désordres :
Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [B] l'existence d'une part de travaux inachevés à hauteur de 28 000 euros HT, l'existence de désordres affectant les parties communes à hauteur de 34 000 euros HT et l'existence de désordres affectant l'appartement [D] à hauteur de 5 100 euros HT, les époux [D] justifiant en outre par des factures versées aux débats avoir réalisé des travaux réparatoires à hauteur de 1 411,50 euros, à savoir :
- porte de garage (société Help) : 348,70 euros
- VMC (société Help) : 547,80 euros
- pose kit porte de placard, pose seuil porte fenêtre, pose 4 caches moteurs extérieurs volets roulants, rescellement lice balcon séjour (entreprise ABC Multi-Services) : 515 euros
L'expert retient que les désordres portant sur les parties communes, en particulier la perméabilité du caniveau linéaire de la façade dont l'étanchéité est décollée sur les parois latérales, et parfois trouée, les fissures des linteaux et les placards techniques dont les portes sont voilées, permettant l'intrusion de nuisibles, présentent un caractère décennal.
S'agissant des désordres affectant l'appartement des époux [D], ces derniers présentent également un caractère décennal rendant les ouvrages impropres à leur destination, en particulier le rail de guidage du portail de garage trop cintré, de sorte que la menuiserie déraille à l'ouverture ainsi que les parois attaquées par les moisissures nécessitant un traitement fongicide et la réfection des peintures du mur pignon de la salle de séjour, de la salle d'eau et de la chambre.
Sur la réception :
Il résulte du rapport d'expertise qu'aucune réception expresse des ouvrages n'a été effectuée par le maître d'ouvrage vis-à-vis des entreprises et des sous-traitants qui se sont succédé sur le chantier.
Cependant, les 14 appartements ont bien été livrés avec remise des clés aux acquéreurs entre le 28 mars 2011 et le 17 mai 2011 contre signature d'un procès-verbal de prise de possession spécifiant :
'La réception de l'ensemble des travaux est effectuée entre le maître de l'ouvrage et les entreprises interessées dès leur achèvement. Ce procès-verbal fera courir les délais de garanties biennales et décennales..
(..)
En conséquence, l'acquéreur soussigné donne toutes décharges utiles à la SARL le Cayrou, la présente emportant pour réception des travaux...'.
Par conséquent, la livraison des 14 appartements aux acquéreurs invités par la SARL Le Cayrou à signer un procès-verbal de prise de possession démontre la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage de la part des entreprises intervenantes, le tribunal ayant enfin justement relevé que la part des travaux inachevés restait mineure par rapport au coût de la construction dans sa globalité .
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir l'existence d'une réception tacite au 17 mai 2011, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les travaux inachevés :
En l'espèce, les travaux inachevés portant sur les parties communes, à savoir :
- l'absence de portillon d'accès dans le vide sanitaire Ouest ;
- l'absence de ventilation dans les vides sanitaires ;
- l'absence de raccordement des 4 points d'allumage du plafond du parking sous l'appartement C [Cadastre 3], les fils pendant dans le vide ;
- l'absence de réalisation des angles du lambris côté Nord/Ouest et Sud/Ouest sur la toiture au-dessus de l'appartement B11 ;
- l'absence de lamelles et d'isolation thermique sur les plafonds des cages d'escalier B et C ;
- les boîtes aux lettres non fixées sur un cadre métallique ;
- la barrière d'entrée amovible incomplète ;
- l'absence de deux regards à grille de réception des eaux pluviales ;
- l'absence de porte réglementaire concernant le local d'ordure ménagère ;
- l'abri voiture non fermé et sans éclairage ;
- l'absence de protection des cables électriques montant dans les combles sur le palier de l'appartement C 14 ;
- l'absence de coffre volet roulant des fenêtres et portes-fenêtres ;
- les seuils des portes-fenêtres non terminées ;
étaient à l'évidence apparents pour la SARL Le Cayrou à la date où cette dernière a déclaré réceptionner les ouvrages des différentes entreprises intervenantes, et ce dans toute leur ampleur et leur conséquences.
Or, il est constant que le caractère apparent des désordres non réservés lors de la réception, que cette dernière soit expresse ou tacite, produit un effet de purge, de sorte qu'en l'espèce, les travaux inachevés apparents et non réservés par le maître de l'ouvrage sont couverts par la réception sans réserves.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des travaux inachevés, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l'imputabilité des désordres :
D'une part, il résulte des dispositions de l'article 1646-1 du code civil que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-même tenus en application des articles 1792, 1792-1,1792-2 et 1792-3 du code civil, ces garanties bénéficiant aux propriétaires successifs de l'immeuble.
En l'espèce, la SARL Le Cayrou, en sa qualité de promoteur du programme immobilier de la résidence [Adresse 48], est donc tenue de répondre des désordres résultant de l'intervention des différents intervenants qui se sont succédé sur le chantier, sous réserve de son appel en garantie à l'encontre de ces derniers, l'expert relevant cependant sur ce point la 'grande pagaille' ayant présidé à la réalisation des travaux, qui ont vu successivement les interventions de plusieurs entreprises, dont aucune n'a réellement terminé totalement les travaux, les éléments permettant de déterminer avec précision les responsabilités encourues faisant souvent défaut.
L'expert a cependant écarté la responsabilité des intervenants suivants :
- Madame [V], architecte, qui n'est pas intervenue sur le chantier ;
- la SA Languedoc Etanchéité, aucun document n'étant susceptible d'impliquer l'étancheur ;
- la SARL Bati Construction (en liquidation judiciaire), les fondations ne posant aucun problème ;
- la SARL Menuisud, l'expert n'ayant pas constaté de malfaçons ou de désordres sur les menuiseries extérieures de la résidence [Adresse 47] ;
- la SARL Menuiserie Moderne (en liquidation amiable), les menuiseries extérieures et intérieures ayant été posées par la SARL Baticolor Sud Khaled ;
- la société Bati Sud Construction ayant pris le relais de la société Bati Construction, a abandonné le chantier le 8 juin 2009 et sous-traité des travaux de gros oeuvre à l'entreprise [FL] [US] ;
- Monsieur [S] qui était investi, par courrier du 19 mai 2010, d'une simple mission OPC coordination, sans maîtrise d'oeuvre ni diagnostic pour une durée de huit semaine et la société Ecodess, également chargée d'une mission OPC pour une durée de trois mois, aucune faute n'étant caractérisée à leur encontre ;
Par ailleurs, la responsabilité de l'entreprise [R] et l'entreprise [F] est recherchée au titre des travaux inachevés qui n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception.
En définitive, l'expert ne retient, pour les travaux de reprise, que la responsabilité de l'entreprise Baticolor Grand Sud Khaled, assurée par le Gan, qui a présenté 13 situations de travaux entre le 5 octobre 2010 et le 30 août 2010 pour des travaux concernant notamment l'étanchéité, la reprise des enduits et des fissures d'angles au droit des linteaux pour un montant de 34 000 euros HT.
Dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité de la SARL [Adresse 48], conformément aux dispositions de l'article 1641-1 du code civil, l'expert pointant en outre la responsabilité du promoteur dans l'impossibilité d'identifier précisément les auteurs des travaux et de déterminer la responsabilité de chaque intervenant dans la survenance des désordres.
La société Amtrust, assureur de la SARL [Adresse 48], sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 34 000 euros à laquelle sera ajoutée la TVA au taux de 20 %, s'agissant de travaux de reprise sur un immeuble neuf et non de travaux d'amélioration ou d'entretien et qui sera indexée sur l'indice FFB depuis l'assignation.
S'agissant de l'appel en garantie de la société Amtrust à l'encontre du Gan, assureur de l'entreprise Baticolor Grand Sud Khaled, si l'assureur soutient que l'activité 'étanchéité' n'a pas été souscrite, force est de constater que l'attestation d'assurance Ardebat en date du 1er avril 2010 et à effet au 1er juillet 2009 mentionne bien parmi les activités déclarées la réalisation d'étanchéité.
Par conséquent, dans le cadre d'un partage de responsabilité, le Gan, assureur de l'entreprise Baticolor Grand Sud Khaled, responsable des désordres, sera condamnée à garantir la société Amtrust, assureur du promoteur, à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise, l'expert retenant également une part de responsabilité du promoteur dans la survenance des désordres.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, 'Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à payer à Monsieur et Madame [D] :
- la somme de 5 100 euros au titre de la reprise des désordres matériels, assortie de la TVA à 20 %, somme qui sera indexée sur l'indice BT01 à compter de l'assignation ;
- la somme de 1 411,50 euros au titre des travaux conservatoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 10 mai 2021 ;
- 5000 euros au titre de la condamnation prononcée par le tribunal d'instance de Béziers le 8 décembre 2017 au bénéfice de leurs locataires ;
- 5 908,46 euros (soit 9 908,49 euros - 4000 euros déjà réglés) au titre des frais résultant du litige ;
- 3000 euros au titre du préjudice moral ;
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Amtrust, assureur de la SARL [Adresse 48], sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de ces condamnations.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices immatériels :
Sur le préjudice de jouissance invoqué par le syndicat des copropriétaires:
En l'espèce, outre les travaux inachevés, les désordres affectant les parties communes depuis plusieurs années compromettent la possibilité pour l'ensemble des copropriétaires de vendre ou de louer leur lot, tous les copropriétaires ayant également subi un trouble de jouissance résultant notamment des déperditions thermiques résultant des problèmes d'étanchéité dans les appartements et des infiltrations dans les garages.
Par conséquent, le trouble de jouissance invoqué par le syndicat des copropriétaires a bien été subi par l'ensemble des copropriétaires, sa demande à ce titre étant donc recevable.
La société Amtrust sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 48] la somme de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance collectif.
En revanche, aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'une moins-value qui serait subie par l'immeuble après l'exécution des travaux de reprise.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices subis par les copropriétaires :
D'une part, il résulte du rapport d'expertise le caractère généralisé des déperditions thermiques et des problèmes d'étanchéité qui affectent l'ensemble des copropriétaires, ces derniers subissant bien depuis 7 ans un trouble de jouissance
qui sera évalué à la somme de 5000 euros au bénéfice de :
* [CP] [K] et [SU] [EB] épouse [K] ;
* [JT] [T] et [G] [XB] ;
* [MC] [M] ;
* [A] [TT] et [PK] [N] [CD] épouse [TT] ;
* [Z] [E] ;
* [IU] [I] ;
Le jugement sera confirmé de ce chef.
D'autre part, il a été précédement indiqué que rien ne permettait d'établir que l'exécution des travaux de reprise laisserait subsister une moins-value des logements.
Cette demande sera rejetée.
Par ailleurs, s'agissant du retard de livraison, du paiement des intérêts de retard et du paiement des intérêts intercalaires, force est de constater que les demandes présentées à ce titre correspondent à des manquements du constructeur à ses obligations contractuelles (retard de livraison) et ne sont pas la conséquence des désordres de nature décennale garantis par l'assureur de responsabilité décennale.
Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
Enfin, s'agissant du préjudice moral subi par les copropriétaires, il est incontestable que l'inachèvement d'une partie des travaux et les désordres affectant les travaux réalisés ainsi que la procédure
qu'ils ont été contraints d'engager ont été de nature à générer, depuis 7 ans, une inquiétude et des soucis légitimes chez les copropriétaires justifiant la condamnation de la société Amtrust à payer à chacun d'entre eux une somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'appel en garantie de la société Amtrust à l'encontre du Gan :
La société Gan fait valoir que les préjudices immatériels dont font état le syndicat des copropriétaires et les copropropriétaires ne sauraient être garantis par elle compte tenu de la définition contractuelle du dommage immatériel figurant dans les définitions préalables (article 12) des conditions générales de sa police, à savoir :
' Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe d'un dommage matériel ou corporel garanti'.
Il est constant que le trouble de jouissance collectif invoqué par le syndicat des copropriétaires ainsi que les troubles de jouissance et le préjudice moral dont font état chacun des copropriétaires ne constituent pas des préjudices financiers mais consistent en une gêne dans la jouissance normale de l'immeuble et des appartements, de sorte que ces préjudices ne sont pas couvert par la garantie du Gan.
Par conséquent, la société Amtrust sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre du Gan au titre des dommages immatériels.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension de la décision ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company et ordonne la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
Fixe la réception tacite des travaux au 17 mai 2011 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux inachevés ;
Condamne la société Amtrust, assureur de la SARL [Adresse 48], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 48] la somme de 34 000 euros au titre des travaux de reprise à laquelle sera ajoutée la TVA au taux de 20 %, et qui sera indexée sur l'indice FFB depuis l'assignation ;
Condamne la SA Gan Assurances, assureur de l'entreprise Baticolor Grand Sud Khaled, à garantir la société Amtrust, assureur de la SARL [Adresse 48], à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 48] à payer à Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [U] épouse [D] :
- la somme de 5 100 euros au titre de la reprise des désordres matériels, assortie de la TVA à 20 %, somme qui sera indexée sur l'indice BT01 à compter de l'assignation ;
- la somme de 1 411,50 euros au titre des travaux conservatoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 10 mai 2021 ;
- 5000 euros au titre de la condamnation prononcée par le tribunal d'instance de Béziers le 8 décembre 2017 au bénéfice de leurs locataires ;
- 5 908,46 euros (soit 9 908,49 euros - 4000 euros déjà réglés) au titre des frais résultant du litige ;
- 3000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la société Amtrust, assureur de la SARL [Adresse 48], à garantir le syndicat des copropriétaires de ces condamnations ;
Condamne la société Amtrust à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 48] la somme de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance collectif ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 48] de sa demande au titre de la moins-value du bien immobilier ;
Condamne la société Amtrust à payer la somme de 5000 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral par lot à :
* [CP] [K] et [SU] [EB] épouse [K] ;
* [JT] [T] et [G] [XB] ;
* [MC] [M] ;
* [A] [TT] et [PK] [N] [CD] épouse [TT] ;
* [Z] [E] ;
* [IU] [I] ;
Déboute les copropriétaires de leurs demandes présentées au titre de la moins-value des logements, du retard de livraison, du paiement des intérêts de retard et du paiement des intérêts intercalaires ;
Déboute la société Amtrust de son appel en garantie à l'encontre du Gan au titre des dommages immatériels ;
Condamne la société Amtrust à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 48] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel;
Condamne la société Amtrust à payer, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, la somme de 3000 euros à chacun des copropriétaires suivants :
* [CP] [K] et [SU] [EB] épouse [K] ;
* [JT] [T] et [G] [XB] ;
* [MC] [M] ;
* [A] [TT] et [PK] [N] [CD] épouse [TT] ;
* [Z] [E] ;
* [IU] [I] ;
Condamne la société Amtrust à payer à Monsieur [NM] [D] et Madame [GK] [U] épouse [D] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
Rejette les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Amtrust aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Fabienne Castillo ;
Condamne la SA Gan Assurances à garantir la société Amtrust à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
le greffier le président