CA Poitiers, 1re ch., 9 septembre 2025, n° 23/02045
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°249
N° RG 23/02045 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G36S
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. GIRARD HERVOUET
C/
[Z]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE
S.C.I. SCI FID'YON
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02045 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G36S
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTES :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. GIRARD HERVOUET
[Adresse 12]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant tous les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. SCI FID'YON
[Adresse 10]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La sci Fid'Yon a entrepris au cours de l'année 2001 la construction d'un immeuble à usage de bureaux.
Par contrat en date du 26 novembre 2001, elle a confié à [V] [Z] et à la société Hybris Architectes (Hybris) une mission de maîtrise d'oeuvre.
Ces maîtres d'oeuvre étaient assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (Maf).
La société Girard Hervouet a été en charge des lots nos 2, 3, 4 et 6 (charpente métallique, bardage 'Cibbap', couverture étanchéité, menuiseries alu, protections solaires, serrureries).
Cette société était assurée auprès de la société Mma Iard Assurances mutuelles (Mma).
La société ArcelorMittal Construction France (ArcelorMittal) a fourni les bardages 'Cibbap' à la société Girard Hervouet.
Le permis de construire a été accordé à la sci Fid'Yon le 30 mai 2002.
La déclaration d'ouverture de chantier est du 22 octobre 2002.
Celle d'achèvement de travaux est du 18 juin 2003.
La réception des travaux est en date du 6 mai 2003 (lots 1 à 15), sans réserves.
Par acte du 30 avril 2003, la sci Fid'Yon a donné à bail professionnel les locaux à la société Fidea Fpl La Roche-sur-Yon (Fidea) , devenue la société Bdo La Roche-sur-Yon (Bdo).
Par courrier recommandé en date du 27 novembre 2009, la sci Fid'Yon a dénoncé à [V] [Z] des infiltrations d'eau, le dysfonctionnement d'un sas, l'impossibilité de chauffe de certains locaux et une facture énergétique très élevée depuis l'origine.
Elle a fait dresser le constat des désordres affectant le bien construit les 30 novembre 2009 et 20 novembre 2010.
Par acte du 29 décembre 2010, la sci Fid'yon et la société Fidea (Bdo) ont assigné devant le Juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon :
- [V] [Z] ;
- la société Hybris ;
- la société Maaf en sa qualité d'assureur de [V] [Z] et de la société Hybris;
- la société Girard Hervouet.
Elles ont demandé d'ordonner une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 2 février 2011, [N] [E] a été commis en qualité d'expert.
Par ordonnance du 14 septembre 2011, les opérations d'expertise ont sur la demande de la sci Fid'yon et de la société Fidea (Bdo) été étendues à la société Ingénierie Second Oeuvre Conception Rénovation Aménagement Techniques - Isocrate (bureau d'études thermiques et fluides).
Par ordonnance du 28 mars 2012, les opérations d'expertise ont sur la demande de la sci Fid'yon et la société Fidea (Bdo) été étendues à la société Mma prise en sa qualité d'assureur de la société Vti chargée du lot chauffage et à la société Smabtp, assureur de la société Sellier chargée du lot plâtrerie.
Par ordonnance du 13 mai 2013, les opérations d'expertise ont sur la demande de la société Girard Hervouet été étendues à [L] [I], sous-traitant de la société Girard Hervouet, ainsi qu'à la société ArcelorMittal.
L'expert judiciaire s'est adjoint 3 sapiteurs : le bureau d'études Sl Vi, le cabinet Teknitys et le cabinet d'architectes Cub.
Le rapport d'expertise est en date du 22 août 2016.
Par acte des 3, 4, 6, 7 et 17 juillet 2017, la sci Fid'Yon et la société Bdo ont assigné devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon :
- la société Girard Hervouet;
- la société Hybris prise en la personne de [Y] [U] son liquidateur amiable ;
- [V] [Z] ;
- la société ArcelorMittal ;
- la société Maf ;
- la société Mma.
Par acte du 10 avril 2018, les sociétés Girard Hervouet et Mma ont mis en cause la société Smabtp.
Par acte du 4 avril 2019, elles ont appelé en cause la société Sma.
Les instances ont été jointes.
La sci Fid'Yon et la société Bdo ont à titre principal demandé, au visa des articles 1382, 1383 (devenus 1240 et 1241), 1792 et suivants du code civil, de :
- dire que les désordres constatés par l'expert judiciaire relevaient de la garantie décennale ;
- condamner la société Girard Hervouet et la société Mma son assureur à payer à la sci Fid'Yon la somme hors taxes de 20.000 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres restant à effectuer ;
- condamner solidairement la société Girard Hervouet, la société Mma, [Y] [U] ès qualités de liquidateur de la société Hybris, la société Arcelormittal, [V] [Z] et la société Maf son assureur à payer à la sci Fid'Yon la somme hors taxes de 643.000 € correspondant au coût des travaux de remise en état du bâtiment ;
- les condamner solidairement à payer à titre de dommages et intérêts à la société Bdo les sommes de :
- 28.638,30 € hors taxes en réparation des préjudices subis en raison de la réalisation des travaux de réfection du bâtiment ;
- 27.000 € en réparation de la perte d'exploitation subie ;
- 20.000 € en réparation du préjudice d'image subi ;
- les condamner solidairement à payer à chacune la somme de 65.036,87 € au titre des frais et honoraires engagés pour les opérations d'expertise.
[V] [Z], la société Maf, la société Hybris, [Y] [U] ès qualités ont demandé de :
- prononcer la nullité de l'assignation en raison d'une irrégularité de fond insusceptible d'être couverte ;
- rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Hybris radiée depuis le 13 mai 2014 ;
- déclarer irrecevable l'action engagée à l'encontre de [V] [Z], de la société Hybris et de leur assureur en l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.
Ils ont conclu à titre subsidiaire au rejet des demandes formées à leur encontre, ajoutant qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pouvait être prononcée à leur encontre.
Ils ont subsidiairement sollicité la garantie des sociétés Girard Hervouet, Mma, Sma, Smabtp et ArcelorMittal.
La société ArcelorMittal a à titre principal demandé de déclarer :
- les demandes de la société Bdo irrecevables pour défaut de qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale ;
- les demandes des sociétés Fid'Yon et Girard Hervouet irrecevables car prescrites par application de l'article L110-4 du code de commerce ;
- prescrites les demandes formées par la société Fid'Yon sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
- prescrites les demandes de [V] [Z], [Y] [U] ès qualités, des sociétés Maf et Bod présentées sur le fondement des articles 1382, 1383 anciens, 1240 nouveau et 2224 du code civil ;
- en conséquences ces demandes irrecevables et de rejeter toute demande formée à son encontre.
Elle a subsidiairement demandé de déclarer :
- irrecevables car forcloses les demandes de la société Fid'Yon présentées sur le fondement de l'article 1792-4-1 du code civil ;
- irrecevables car prescrites par application de l'article L 110-4 du code de commerce les demandes de la société Girard Hervouet ;
- irrecevables car prescrites les demandes de [V] [Z], de [Y] [U] ès qualités et de la société Maf présentées sur le fondement des articles 1382 ancien, 1240 nouveau et 2224 du code civil.
Elle a plus subsidiairement conclu au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre et sollicité la garantie des sociétés Girard Hervouet, Mma, Sma et Smabtp, de [V] [Z], de [Y] [U] ès qualités et de la société Maf.
Les sociétés Girard Hervouet et Mma ont à titre principal demandé de :
- déclarer les demandes de la société Bdo irrecevables pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- rejeter les demandes formées à leur encontre au titre des infiltrations d'eau et des infiltrations
d'air.
Elles ont subsidiairement soutenu que leur contribution à la dette ne pouvait pas excéder 15 % et que la société Sma devait garantir la société Girard Hervouet au titre des dommmages immatériels.
La société Mma s'est prévalue, s'agissant de la garantie des dommages matériels, des limites et franchises stipulées au contrat d'assurance.
Les sociétés Sma et Smabtp ont demandé de :
- constater que la société Smabtp n'était pas l'assureur actuel de la société Girard Hervouet ;
- cette société et la société Mma ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre la société Smabtp ;
- donner acte à la société Sma qu'elle ne déniait pas sa garantie de la société Girard Hervouet, s'agissant des préjudices immatériels ;
- la société Bdo, locataire, n'était pas fondée à solliciter l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil;
- constater que la société Fid'Yon n'était pas fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices personnels de la société Bd'o sur ce même fondement ;
- constater que les sociétés Fid'Yon et Bdo ne formulaient aucune demande à l'encontre de la société Sma ;
- rejeter l'appel en garantie des sociétés Girard Hervouet et Mma dirigé à l'encontre de la société Smabtp.
La société Sma a subsidiairement demandé de :
- limiter à 8.030 € hors taxes le montant de sa garantie ;
- condamner solidairement [V] [Z], les sociétés Hybris, Maf et ArcelorMittal à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a notamment ordonné la réouverture des débats afin qu'il soit conclu sur le caractère abusif et irrégulier de l'article 5.2 du contrat d'architecte en date du 26 novembre 2001.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Sur l'exception de procédure
PRONONCE l'annulation de l'assignation délivrée le 17 juillet 2017 par la société FID'YON et la société BDO LA ROCHE SUR YON à l'encontre de la société HYBRIS ARCHITECTE, prise en la personne de son liquidateur amiable, monsieur [Y] [U]:
Sur les fins de non-recevoir
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société BDO LA ROCHE SUR YON, soulevée par Monsieur [V] [Z] et la MAF, la société GIRARD HERVOUET et les MMA IARD ASSURANCES, la SMABTP et la SMA ainsi que la société ARCELORMITTAL ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir contre la société SMABTP, soulevée par la SMABTP et la SMA;
DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes formées par la SCI FID'YON à l'encontre de monsieur [V] [Z] et de la MAF;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes par la société BDO LA ROCHE SUR YON, soulevée par monsieur [V] [Z] et la MAF;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la solidarité des demandes formulées par la société BDO LA ROCHE SUR YON, soulevée par monsieur [V] [Z] et la MAF;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par la société GIRARD HERVOUET à l'encontre de la société ARCELORMITTAL, soulevée par cette dernière;
DECLARE irrecevables, pour cause de forclusion, les demandes formulées par la SCI FID'YON à l'encontre de la société ARCELORMITTAL au titre de la garantie décennale;
DECLARE irrecevables, pour cause de prescription, les demandes formulées par la société BDO LA ROCHE SUR YON à l'encontre de la société ARCELORMITTAL, au titre de la responsabilité délictuelle;
DECLARE irrecevables, pour cause de prescription, les demandes en garantie formulées par monsieur [V] [Z] et la MAF à l'encontre de la société ARCELORMITTAL;
Sur les infiltrations d'eau
DEBOUTE la SCI FID'YON des demandes de réparation formulées à l'encontre de la société GIRARD HERVOUET et de la MMA au titre des infiltrations d'eau ;
Sur les infiltrations d'air
DECLARE la société GIRARD HERVOUET responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société GIRARD HERVOUET et la MMA à payer à la SCI FID'YON la somme de 485 000 euros;
DIT que la garantie de la société MMA s'exécutera conformément aux cadres et limites figurant dans le contrat d'assurance souscrit par la société GIRARD HERVOUET;
DIT qu'à la somme précitée exprimée hors taxe, s'ajoutera la TVA en vigueur au jour du jugement et que le tout portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE la société BDO LA ROCHE SUR YON de l'ensemble de ses demandes;
Sur les frais
CONDAMNE in solidum la société GIRARD HERVOUET et la MMA aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise;
DIT que les avocats en la cause pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société GIRARD HERVOUET et la MMA, à payer à la SCI FID'YON la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes accessoires;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'.
Il a considéré que :
- l'assignation délivrée au liquidateur de la société Hybris était nulle, car affectée d'une irrégularité de fond, cette société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 mai 2014 ;
- la société Bdo, si elle n'avait pas qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale, avait qualité pour agir sur un fondement délictuel ;
- la société Girard Hervouet, en ne formant plus de demandes à l'encontre de la société Smabtp, avait régularisé la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir contre cette société ;
- le défaut de saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes était une cause d'irrecevabilité de l'action de la sci Fid'Yon à l'égard de [V] [Z] et de la société Maf ;
- la clause du contrat de maîtrise d'oeuvre ayant stipulé une exclusion de solidarité n'était pas opposable aux tiers au contrat ;
- l'action des sociétés Girard Hervouet et Mma à l'encontre de la société ArcelorMittal était recevable, l'assignation ayant été délivrée avant expiration du délai de l'article L 110-4 du code de commerce que l'assignation en référé avait interrompu ;
- l'action de la sci Fid'Yon exercée à l'encontre de la société ArcelorMittal était forclose, le délai décennal pour agir n'ayant pas été interrompu par la procédure de référé et l'assignation ayant été délivrée après expiration de ce délai ;
- l'action de la société Bdo à l'encontre de la société ArcelorMittal était prescrite, le délai de l'article 2224 qui avait commencé à courir à compter de l'assignation en référé étant expiré à la date des demandes formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
- l'action en garantie de [V] [Z] et la société Maf était pour les mêmes motifs prescrite.
Il a au fond :
- rejeté les demandes de la société Fid'Yon s'agissant des infiltrations d'eau, plus aucun préjudice n'étant à indemniser de ce chef en raison des travaux de reprise effectués par la société Girard Hervouet ;
- condamné in solidum sur le fondement de la garantie décennale cette société et son assureur, celui-ci dans les limites du contrat souscrit, à payer à la sci Fid'Yon la somme hors taxes de 485.000 € correspondant au coût des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations d'air ;
- rejeté les demandes de la société Bdo en l'absence de faute de la société Girard Hervouet et du maître d'oeuvre dans la mise en oeuvre du procédé Cibbap, un avis technique du Cstb préalable à la mise sur le marché d'un produit innovant n'étant pas requis.
Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2023, les sociétés Mma Iard Assurances mutuelles et Girard Hervouet ont interjeté appel de ce jugement, n'intimant que la société Maf, [V] [Z], la société ArcelorMittal et la sci Fid'Yon.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
'DISONS que la cour n'est saisie d'aucun appel incident de M. [V] [Z] ni de la MAF en qualité d'assureur de M. [Z] et de la société Hybris Architectes contre le chef du jugement du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon du 7juillet 2023 qui a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de garantie qu'ils formaient à l'encontre de la société ArcelorMittal Construction France
DISONS qu'un appel incident de M. [Z] ou de la MAF contre ce chef de décision serait irrecevable
DISONS n'y avoir lieu de constater la caducité d'un tel appel incident, inexistant
REJETTE la prétention de M. [V] [Z] et de la MAF tendant à voir le conseiller de la mise en état déclarer recevable et bien fondé l'appel en garantie qu'ils forment à l'égard de la société ArcelorMittal
DIT que la prétention de la société ArcelorMittal de voir le conseiller de la mise en état déclarer recevables ses demandes contre M. [Z] et la MAF échappe au pouvoir du conseiller de la mise en état et la rejette
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la question, purement éventuelle, de la recevabilité de la demande de garantie formée contre M. [Z] et la MAF par la société ArcelorMittal pour le cas où, par infirmation du jugement, une condamnation serait prononcée à son encontre
CONDAMNE in solidum M. [V] [Z] et la mutuelle MAF aux dépens de l'incident
LES CONDAMNE in solidum à payer la somme de 1.200€ à la société ArcelorMittal au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, les sociétés Mma et Girard Hervouet ont demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le Jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 07/07/23 n°RG 17/01072
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SCI FID'YON à l'encontre de Monsieur [Z] et de la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [Z] et de la société HYBRIS ARCHITECTES,
INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a pas jugé Monsieur [Z] et la société HYBRIS ARCHITECTES responsables des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la SCI FID'YON de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] et de la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [Z] et de la société HYBRIS ARCHITECTES,
INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a pas condamné in solidum Monsieur [Z], et la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [Z] et de la société HYBRIS ARCHITECTES à régler à la SCI FID'YON la somme de 485.000 € HT, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et les dépens incluant les frais d'expertise,
ET STATUANT A NOUVEAU
JUGER responsables sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil Monsieur [Z] et la société HYBRIS ARCHITECTES des désordres subis par la SCI FID'YON,
PRENDRE ACTE que la société GIRARD HERVOUET et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'associent à la demande d'infirmation du jugement sollicité par la SCI FID'YON en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] et de la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [Z] et de la société HYBRIS ARCHITECTES,
DEBOUTER la SCI FID'YON de sa demande de condamnation formulée au titre des infiltrations d'eau à hauteur de 20.000 € à l'encontre de la société GIRARD HERVOUET et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DEBOUTER la MAF et Monsieur [Z] de leurs fins de non-recevoir et demande d'exclusion de toute condamnation solidaire ou in solidum,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [Z] et de la société HYBRIS ARCHITECTES, la société GIRARD HERVOUET et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à la SCI FID'YON une somme de 485.000 € HT au titre de la réparation des désordres d'infiltrations d'air,
FIXER la part contributive à la dette des coobligés de la manière suivante :
- GIRARD HERVOUET : 15%
- Monsieur [Z] et la société HYBRIS ARCHITECTES : 85%
REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l'article 700 du CPC sollicité par la SCI FID'YON,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [Z] et de la société HYBRIS ARCHITECTES, la société GIRARD HERVOUET et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à la SCI FID'YON les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire et frais d'article 700 du CPC dans les proportions visées ci-dessus.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la MAF prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [Z] et de la société HYBRIS ARCHITECTES à régler une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GIRARD HERVOUET.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la MAF prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [Z] et de la société HYBRIS ARCHITECTES à régler les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Isabelle LOUBEYRE conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC'.
Elles ont exposé que :
- l'expert judiciaire avait estimé d'une part que la conception du procédé Cibbap ne permettait pas d'assurer l'étanchéité à l'air de la construction, d'autre part que si cette étanchéité avait été assurée par les constructeurs, le défaut de ventilation aurait été à l'origine d'un risque de corrosion du bac acier par l'effet de la condensation.
Elles ont soutenu que :
- l'action exercée à l'encontre de [V] [Z] et de la société Maf était recevable, la clause du contrat de maîtrise d'oeuvre imposant la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ne pouvant pas d'une part trouver application en matière de garantie décennale, d'autre part leur être opposée, n'ayant pas été parties au contrat ;
- la clause d'exclusion de solidarité était réputée non écrite par application de l'article 1792-5 du code civil ;
- le choix de l'architecte de mettre en oeuvre un procédé dépourvu d'avis technique du Cstb avait constitué une imprudence fautive, fondant sa contribution à la dette à proportion de 85 % ;
- le défaut de conception était imputable à l'architecte, de même que le défaut de suivi d'exécution des travaux.
Elles ont maintenu que :
- la société ArcelorMittal était fabricant au sens de l'article 1792-4 du code civil, tenu à garantie décennale ;
- l'expert judiciaire avait clairement établi que le procédé Cibbap était affecté d'un défaut de conception à l'origine des désordres.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société Fid'Yon a demandé de :
'Déclarer la SCI FID'YON recevable et bien fondée en son appel incident et par conséquent
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI FID'YON
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par la SCI FID'YON à l'encontre de Monsieur [V] [Z] et de la MAF,
- Déclaré irrecevable, pour cause de forclusion, les demandes formulées par la SCI FID'YON
à l'encontre de la société ARCELORMITTAL au titre de la garantie décennale,
- Débouté la SCI FID'YON des demandes de réparations formulée à l'encontre de la société GIRARD HERVOUET et de la MMA au titre des infiltrations d'eau,
Sur les infiltrations d'air,
- Déclaré la société GIRARD HERVOUET responsable à ce titre sur le fondement de l'article
1792 du code civil,
- Condamné in solidum la société GIRARD HERVOUET et la MMA à payer la somme de 485.000€,
Sur les frais,
- Condamné in solidum la société GIRARD HERVOUET et la MMA aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise,
- Débouté la SCI FID'YON du surplus de ses demandes accessoires,
- Débouté la SCI FID'YON de ses prétentions plus amples et contraires
Infirmer le jugement entrepris de ces chefs,
Et statuant de nouveau,
- Déclarer recevable et bien fondée la SCI FID'YON en toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [Z], de la MAF en sa qualité d'assureur de Monsieur [Z] et de la société HYBRIS ARCHITECTES et de la société ARCELORMITTAL FRANCE et par conséquent,
- Condamner solidairement la société GIRARD HERVOUET et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI FID'YON la somme de 20.000€ HT au titre des infiltrations d'eau,
- Condamner solidairement la société GIRARD HERVOUET et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [V] [Z] et son assureur la MAF, la société MAF en qualité d'assureur de la société HYBRIS ARCHITECTES et la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE à payer à la SCI FID'YON la somme de 485.000 euros HT en principal au titre des infiltrations d'air, somme à parfaire selon les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- Condamner solidairement la société GIRARD HERVOUET et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [V] [Z] et son assureur la MAF, la société MAF en qualité d'assureur de la société HYBRIS ARCHITECTES et la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE à payer à la SCI FID'YON la somme de 50.000€ d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel incluant les frais de l'expertise judiciaire,
Et Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Bruno MAZAUDON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision'.
Elle a conclu à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables ses demandes formées à l'encontre de [V] [Z] et de la société MAF ;
- déclaré irrecevables, pour cause de forclusion, ses demandes formées à l'encontre de la société ArcelorMittal au titre de la garantie décennale ;
- rejeté ses demandes de réparations formées à l'encontre des sociétés Girard Hervouet et MMA au titre des infiltrations d'eau.
Elle a soutenu que :
- l'action exercée à l'encontre de la société Maf, assureur de la société Hybris, était recevable ;
- l'action exercée à l'encontre de [V] [Z] et de la société Maf était recevable, la clause du contrat de maîtrise d'oeuvre imposant la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ne pouvant pas trouver application en matière de garantie décennale ;
- celle exercée à l'encontre de la société ArcelorMittal l'était également, d'une part cette société ayant été fabricant d'une partie de l'ouvrage au sens de l'article 1792-4 du code civil , d'autre part les dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce ne pouvant pour cette raison pas trouver application ;
- les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.
Elle a maintenu ses demandes d'indemnisation de ses préjudices, soit 20.000 € s'agissant du coût des travaux de reprise restant à réaliser au titre des infiltrations d'eau, 485.000 € s'agissant du coût des travaux de reprise au titre des infiltrations d'air (montants hors taxes).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, [V] [Z] et la société Mutuelle des architectes français ont demandé de :
'Vu les articles 546 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Vu les 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire
CONSTATER que la société HYBRID ARCHITECTE n'est pas partie à la procédure En conséquence,
DEBOUTER la société FID'YON , la société GIRARD HERVOUET et les MMA'de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre
A titre principal
PRONONCER ET JUGER l'irrecevabilité des demandes formulées par la société FID'YON , la société GIRARD HERVOUET et les MMA,
En conséquence,
CONFIRMER en tous points le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de la ROCHE SURYON le 07 juillet 2023,
A titre subsidiaire
CONFIRMER en tous points le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de la ROCHE SUR YON le 07 juillet 2023,
En conséquence,
DEBOUTER la société FID'YON , la société GIRARD HERVOUET et les MMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
REJETER les appels en garantie formés contre Monsieur [V] [Z] et la société MAF et notamment l'appel en garantie formulé par la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION qui en tout état de cause est irrecevable.
JUGER LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS fondée à faire valoir les cadres et limites de son contrat d'assurance, et notamment sa franchise,
CONDAMNER la société FID'YON, la société GIRARD HERVOUET et les MMA'à verser à Monsieur [V] [Z] et à la Mutuelle des Architectes de France la somme de 3 000 € chacune, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion LE LAIN en application de l'article 699 du CPC'.
Elles ont soutenu que :
- les demandes des appelantes formées devant la cour à leur encontre, nouvelles, étaient irrecevables ;
- les appelantes, tiers au contrat de maîtrise d'oeuvre, n'avaient pas qualité pour agir à leur encontre ;
- les appelantes ne pouvaient pas agir à leur encontre sur un fondement décennal ;
- l'action de la société Fid'yon à leur encontre était irrecevable en l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes ;
- cette clause n'était pas abusive, le maître de l'ouvrage n'ayant pas eu la qualité de consommateur et ne pouvant dès lors pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Elles ont subsidiairement exposé que :
- les désordres n'étaient pas imputables à l'architecte, ceux-ci trouvant leur origine dans un défaut de conception du procédé Cippap et aucun manquement dans le suivi de l'exécution des travaux n'ayant été reproché au maître d'oeuvre;
- le défaut d'exécution imputable à la société Girard Hervouet avait eu pour effet de transformer une lame d'air inerte en une lame d'air ventilée ;
- la maîtrise d'oeuvre n'avait pas reçu de mission 'exe' (études d'exécution), à la charge notamment de la société Girard Hervouet.
Elles ont conclu au rejet de l'appel en garantie de la société ArcelorMittal en raison du défaut de conception du procédé qu'elle a commercialisé.
Elles se sont prévalues de la clause du contrat de maîtrise d'oeuvre excluant toute condamnation solidaire ou in solidum.
La société Maf s'est prévalue des limites de garantie stipulées au contrat d'assurance, s'agissant des garanties non obligatoires, notamment de la franchise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la société ArcelorMital Construction France a demandé de :
'Vu les articles 908, 909, 954,542 du Code de Procédure Civile
Vu la jurisprudence citée
I- SUR LE PERIMETRE DE L'APPEL
Il est demandé à la Cour de Céans de céans de bien vouloir :
CONSTATER qu'aucun appel n'a été relevé par la société GIRARD HERVOUET et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES contre les dispositions du jugement concernant la société ARCELORMITTAL
CONSTATER que le dispositif des conclusions d'intimée n°1 de Monsieur [V] [Z] et de la MAF du 29 février 2024 ne contiennent aucune demande d'infirmation du chef de jugement suivant : « DECLARE irrecevable pour cause de prescription, les demandes en garantie formulées par Monsieur [V] [Z] et la MAF à l'encontre de la société ARCELORMITTAL »
CONSTATER que le dispositif des conclusions d'intimée n°2 de Monsieur [V] [Z] et de la MAF du 28 mai 2024 (hors délai article 909 CPC) ne contiennent aucune demande d'infirmation du chef de jugement suivant : « DECLARE irrecevable pour cause de prescription, les demandes en garantie formulées par Monsieur [V] [Z] et la MAF à l'encontre de la société ARCELORMITTAL »
CONSTATER qu'aucun appel incident valable n'a été relevé par Monsieur [V] [Z] et son assureur la MAF contre les dispositions du jugement déclarant irrecevable pour cause de prescription, les demandes en garantie formulées par Monsieur [V] [Z] et la MAF à l'encontre de la société ARCELORMITTAL
CONSTATER que le périmètre de l'appel ne comprend pas le chef de jugement suivant : « DECLARE irrecevable pour cause de prescription, les demandes en garantie formulées par Monsieur [V] [Z] et la MAF à l'encontre de la société ARCELORMITTAL »
En conséquence la Cour d'Appel ne pourra que :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes les demandes formées contre la société ARCELORMITTAL
Et plus précisément :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion, les demandes formulées par la SCI FIDYON à l'encontre de la société ARCELORMITTAL au titre de la garantie décennale
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription, les demandes formulées par la société BDO ROCHE SUR YON à l'encontre de la société ARCELORMITTAL au titre de la responsabilité délictuelle
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription, les demandes en garantie formulées par Monsieur [V] [Z] et la MAF à l'encontre de la société ARCELORMITTAL
II - SUR LE FOND
Il est demandé à la Cour de céans de bien vouloir
CONSTATER que la société GIRARD HERVOUET et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bien qu'ayant intimé la société ARCELORMITTAL à leur appel principal ne forment aucune demande à son encontre
CONFIRMER le jugement en ce que ce dernier a retenu que compte tenu des irrecevabilités prononcées, il ne subsistait plus aucune demande au fond à examiner contre la société ARCELORMITTAL
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société ARCELORMITTAL et n'a prononcé aucune condamnation à son encontre à quelque titre que ce soit,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté toute demandes accessoires ou plus amples ou contraires formées contre ARCELORMITTAL
DEBOUTER la société GIRARD HERVOUET et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et toute partie à la présente instance, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société ARCELORMITTAL
III - SUR LES APPELS INCIDENT
A Titre Principal
Sur la recevabilité
DEBOUTER la société FID'YON de son appel incident visant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de FID'YON formées à l'encontre d'ARCELORMITTAL irrecevable pour cause de forclusion
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion, les demandes formulées par la SCI FIDYON à l'encontre de la société ARCELORMITTAL au titre de la garantie décennale
CONSTATER que l'appel en garantie formé par Monsieur [V] [Z] et la MAF se heurte à l'irrecevabilité de leurs demandes prononcées en première instance, chef de jugement dont il n'a pas été relevé appel
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription, les demandes en garantie formulées par Monsieur [V] [Z] et la MAF à l'encontre de la société ARCELORMITTAL
Sur le fond
DEBOUTER la société FID'YON de son appel incident visant à voir condamner ARCELORMITTAL in solidum et/ou solidairement aux côtés de GIRARD HERVOUET, MMA IARD, Monsieur [V] [Z] et son assureur MAF, MAF es qualité d'assureur de la société HYBRIS à payer la somme en principal de 485 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, les dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, et 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER Monsieur [V] [Z] et la MAF son assureur de leur appel en garantie et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, formées à l'encontre d'ARCELORMITTAL
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société ARCELORMITTAL et n'a prononcé aucune condamnation à son encontre à quelque titre que ce soit,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté toute demandes accessoires ou plus amples ou contraires formées contre ARCELORMITTAL
A titre subsidiaire
REJETER la fin de non-recevoir tiré de la prescription opposée par Monsieur [V] [Z] et la MAF aux demandes formées par ARCELLORMITTAL à leur encontre.
DECLARER RECEVABLE l'appel en garantie formée par ARCELORMITTAL à l'encontre de Monsieur [Z] et de la MAF
CONDAMNER Monsieur [V] [Z] et son assureur la MAF, la MAF ès-qualité d'assureur de la société HYBRIS ARCHITECTE, GIRARD HERVOUET et son assureur MMA IARD, à garantir et relever indemne ARCELORMITTAL de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société GIRARD HERVOUET et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [Z] et la MAF, la société FID'YON et toute partie à la présente instance, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société ARCELORMITTAL
CONDAMNER GIRARD HERVOUET et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [V] [Z] et la MAF ou tout succombant à payer à ARCELORMITTAL la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER GIRARD HERVOUET et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [V] [Z] et la MAF ou tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Jérôme CLERC (LX POITIERS) conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile'.
Elle a exposé que :
- [V] [Z] et la société Maf n'avaient pas formé appel incident à son encontre ;
- le jugement, était, ainsi que constaté par le conseiller de la mise en état, irrévocable s'agissant de l'irrecevabilité de leur action à son encontre ;
- les appelants principaux n'avaient de même pas contesté le jugement de ce chef.
Elle a conclu à la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevables les actions de :
- la société Fid'Yon à son encontre, forclose, d'une part le délai décennal n'ayant à son égard pas été interrompu par la procédure de référé, d'autre part n'ayant été que fournisseur de matériaux qui ne constituaient pas des 'epers' et n'étant pas intervenue sur le chantier ;
- la société Bdo, prescrite.
Elle a au fond conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs que :
- aucune faute ne pouvait lui être imputée ;
- les désordres ne lui étaient pas imputables mais l'étaient à la société Girard Hervouet, qui n'avait notamment pas installé de closoir et avait mal posé l'isolant ;
- le maître d'oeuvre avait manqué à ses obligations en n'ayant pas organisé correctement le chantier ;
- n'avait été assumé aucun rôle de maîtrise d'oeuvre ou d'intervenant technique, rappelant qu'elle n'avait été destinataire d'aucun compte-rendu de chantier ;
- la 'convention Cippap' que [V] [Z] avait dans une télécopie demandé à la société Girard Hervouet de communiquer, n'avait jamais été produite, car selon elle inexistante.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie de [V] [Z] et de la société Maf, le délai de prescription de son action n'ayant selon elle commencé à courir qu'à compter de la date de l'assignation au fond qui lui avait été délivrée le 7 juillet 2017.
L'ordonnance de clôture est du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES DESORDRES
1 - sur le descriptif des désordres
L'expert judiciaire a indiqué en pages 8 et 9 de son rapport que :
'Monsieur [H] (nota : représentant des sci Fid'Yon et et Fidea - Bdo) a indiqué les problèmes qu'il rencontrait dans la vie du bâtiment de bureaux :
1) Infiltrations d'eau.
2) Circulations d'air et problème pour garder la température souhaitée lors des grands froids.
[...]
1) Infiltrations d'eau.
Par essai au tuyau d'arrosage lors de la réunion d'expertise du 22/09/2011, il a été mis en évidence les natures des infiltrations :
a) Fuite dans le coin de la façade au niveau de la terrasse dans l'angle gauche du garde corps.
b) Fuite dans le coin de la baie donnant sur la terrasse au niveau du joint du dampalon décollé.
c) Fuite sur la terrasse haute en angle.
d) Fuite en l'absence de capotage sur la façade entrée à gauche.
e) Fuite au niveau du renvoi d'eau en partie haute à gauche de la façade.
[...]
2) Circulations d'air.
Lors des essais d'infiltrométrie du Bureau d'Études SLVI le 19/01/2013, il a été constaté des infiltrations au niveau des jonctions :
- du plancher bas et de la structure et/ou des bardages,
- du bardage et des bavettes des menuiseries ;
- du bardage ou du Dampalon et du bac support d'étanchéité.
Les infiltrations visibles par le Dampalon sont liées aux joints vieillissants. Elles peuvent être confondues avec les infiltrations par le bardage qui se diffusent ensuite partout (réponse au dire n° 2 LEBRASSEUR).
Lors des réunions des 11/04/2013 et 04/11/2013, le démontage des couvertines d'acrotères et les sondages destructifs des cloisons intérieures ont pu mettre en évidence les infiltrations d'air en parties haute et basse du bardage.
Les observations correspondent relativement bien aux détails 1 et 6 de conception établis dans le carnet CIBBAP.
Une lame d'air existe notamment entre l'isolant dans le bac et celui de doublage de plaques de plâtre.
L'étanchéité à l'air ne peut être assurée compte tenu de cette conception et des jonctions des éléments métalliques.
L'isolant mis en place dans le bac ne peut pas non plus assurer une étanchéité à l'air.
Cela explique les infiltrations mesurées lors de la réunion du 19/01/2013 par TECKNITYS dont le rapport a été joint'.
2 - sur la qualification des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
L'expert judiciaire a indiqué en page 11 de son rapport que :
'Les calculs du BE SLVI, ont été joints, ainsi que les relevés de températures.
Ils confirment les manquements de chauffage.
Le BE SLVI n'a pas relevé d'incohérence dans l'étude initiale du BE ISOCRATE et dans la puissance des appareils de chauffage.
La perméabilité à l'air est 4.89 fois supérieure à ce qui a été pris comme hypothèse par le BE ISOCRATE (la valeur par défaut de référence de la RT2000).
Il en résulte que ces infiltrations ont pour conséquence une incapacité à fournir l'énergie nécessaire pour garantir une température acceptable dans les bureaux.
[...]
Les calculs du BE SLVI et les relevés de températures ont confirmé les désordres et l'impossibilité d'obtenir la température acceptable dans les bureaux.
Dans ces conditions l'impropriété à destination est confirmée'.
Ces conclusions de l'expert, confirmées par les études réalisées par les sapiteurs qu'il s'était adjoints, ne sont pas contestées. Aucun élément des débats ne permet de les réfuter.
Il en résulte que les désordres affectant l'ouvrage qui trouvent leur cause dans un défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau du bâtiment, rendent celui-ci impropre à l'usage auquel il est destiné.
Ces désordres sont dès lors de nature décennale.
3 - sur l'imputabilité des désordres
L'article 1792-1 du code civil dispose notamment que :
'Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage'.
L'expert judiciaire a indiqué en pages 13 et 14 de son rapport que :
'Le procédé CIBBAP est innovant par sa conception, compte tenu qu'il s'agit de bacs porteurs assurant l'étanchéité. Il ne bénéficie pas d'Avis Technique du CSTB.
[...]
Le fabricant a mis sur le marché un procédé de construction sans le faire valider par un organisme extérieur.
[...]
La conception du procédé ne peut assurer l'étanchéité à l'air (réponse au dire VEYRIER du 27/07/2015).
Il n'est pas possible d'empêcher l'air d'entrer au niveau de l'acrotère en partie haute avec la conception dessinée sur le carnet de détail (pièce 8 PORTRON).
De même, il est dessiné un closoir en partie basse mais sans précision sur sa nature. Nous avons indiqué qu'il est quasi impossible de trouver sur le marché un closoir qui assurerait l'étanchéité compte tenu de la forme des bacs.
Dans l'hypothèse où l'étanchéité aurait été assurée par les entreprises (GIRARD HERVOUET ou SELLIER), le bac ne serait plus ventilé ; une condensation existerait avec un risque de corrosion du bac (explication de WIGWAM jointe au rapport de CUB).
L'architecte, Monsieur [Z], a choisi ce procédé de fabrication afin de gagner du temps sur la réalisation.
Lors d'une réunion d'expertise et comme repris dans le dire du 28/01/2014 de Maître VEYRIER, il a indiqué avoir été abusé sur les caractéristiques techniques décrites par ARCELORMITTAL.
[...]
L'architecte et l'entreprise GIRARD HERVOUET n'ont pas vérifié si la technique bénéficiait d'étude particulière comme l'avis technique du CSTB.
L'entreprise a réalisé les études liées à la structure sans penser à l'étanchéité à l'air (réponse au dire n°2 LEBRASSEUR)'.
Les appelantes et les maîtres d'oeuvre sont constructeurs au sens des dispositions précitées. Les désordres leur sont dès lors imputables.
B - SUR LA RECEVABILITE
1 - de l'action de la sci Fid'Yon
a - à l'encontre de la société Girard Hervouet et de la société Mma
La recevabilité de l'action n'est pas contestée.
b - à l'encontre de [V] [Z] et de la société Maf
L'article 1792-5 du code civil dispose que : 'Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite'.
La société Maf est l'assureur de responsabilité décennale de [V] [Z] et de la société Hybris.
L'article 5.2 Résiliation du contrat d'architecte stipule notamment que:
'En cas de litige portant sur l'exécution de (du) présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'Architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.
A défaut d'un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des Juridictions Civiles territorialement compétentes'.
Cette stipulation ne peut avoir pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public des articles 1792 et suivants du code civil.
Dès lors, l'action de la sci Fid'yon, dont il n'est pas contesté qu'elle a été exercée dans le délai décennal de l'article 1792-4-2 du code civil, est recevable.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du maître de l'ouvrage à l'encontre de [V] [Z] et de la société Maf, assureur de ce dernier et de la société Hybris, Maître d'oeuvre.
2 - des demandes des appelantes à l'égard de [V] [Z] et de la société Maf
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 précise que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et l'article 566 que : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Les appelantes n'avaient formé aucune demande à l'encontre de [V] [Z] et de la société Maf en première instance.
Elles demandent devant la cour de :
'JUGER responsables sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil Monsieur [Z] et la société HYBRIS ARCHITECTES des désordres subis par la SCI FID'YON,
DEBOUTER la SCI FID'YON de sa demande de condamnation formulée au titre des infiltrations d'eau à hauteur de 20.000 € à l'encontre de la société GIRARD HERVOUET et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DEBOUTER la MAF et Monsieur [Z] de leurs fins de non-recevoir et demande d'exclusion de toute condamnation solidaire ou in solidum,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [Z] et de la société HYBRIS ARCHITECTES, la société GIRARD HERVOUET et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à la SCI FID'YON une somme de 485.000 € HT au titre de la réparation des désordres d'infiltrations d'air,
FIXER la part contributive à la dette des coobligés de la manière suivante :
- GIRARD HERVOUET : 15%
- Monsieur [Z] et la société HYBRIS ARCHITECTES : 85%'.
Ces demandes sont nouvelles en cause d'appel.
Elles sont dès lors irrecevables par application des dispositions précédemment rappelées.
3 - de l'action à l'encontre de la société ArcelorMittal
a - sur une responsabilité solidaire
L'article 1792-4 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré'.
L'élément pouvant engager la responsabilité solidaire ('epers') doit, pour recevoir cette qualification, réunir trois conditions :
- avoir été conçu et produit pour satisfaire des exigences précises et déterminées à l'avance ;
- avoir été mis en oeuvre sans modification par le poseur ;
- avoir été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par le fabricant.
La charge de la preuve de cette qualification incombe à la sci Fid'Yon qui s'en prévaut.
L'expert a indiqué en pages 13 et 14 de son rapport que :
'Le procédé CIBBAP est innovant par sa conception, compte tenu qu'il s'agit de bacs porteurs assurant l'étanchéité.
[...]
Il est pris note de la participation de ARCELORMITTAL à la conception et ce contrairement au dire n° 1 de Maître LEBRASSEUR:
- pièce 4 du dire du 28/01/2014 de Maître VEYRIER: courrier de demande de participation entre HYBRIS et USINOR.
- pièce 5 du dire du 28/01/2014 de Maitre VEYRIER : rémunération possible de CIBBAP pour la fourniture du CCTP pour le DCE.
- courriers CIBBAP des 26/12/2002 et 06/01/2003 (CD PORTRON et pièce 19) : Monsieur [P]du groupe ARCELORMITTALconfirme :
«l'assistance gratuite de CIBBAP à la maitrise d'æuvre (exécution de plans et de détails de principe, éléments de pièces écrites, évaluation de descentes de charge)».
Monsieur [P] indique être « fabriquant de systèmes constructifs » et confirme avoir reçu « les différents jeux de plans de l'entreprise, la partie concernant CIBBAP n'appelle pas de notre part de remarques particulières».
- pièce 8 PORTR0N: carnet de détail établi par CIBBAP'.
Une télécopie en date du 18 octobre 2002 de la sci Fid'Yon et de la société Fidea adressée à la société Girad Hervouet demande la transmission de: 'La convention 'Cibbap'signée pour le lot 2".
Des plans ont été établis par l'entreprise Pab. Ils sont en date des 18 et 27 février 2002. La page de garde de la liasse comporte le logo 'Cibbap'. Les 13 plans, par niveau, sommaires ou détaillant certaines fixations, mentionnent que : 'Cibbap est une marque déposée de Sollac - Ces détails non contractuels sont la propriété de PAB'. Ils comportent l'indication Fidea.
Un document 'Procédé Cibbap®' , version au 16 avril 2002, a été produit aux débats par la société ArcelorMittal. Ce document mentionne d'une part se rapporter au 'Lot 2 : Structures métalliques et couverture', d'autre part l'identité du maître d'ouvrage et des maîtres d'oeuvre. Il ne fait pas mention de la société ArcelorMittal ou d'une société du groupe. Ce document n'est revêtu d'aucune signature.
Des échanges ont eu lieu entre la sci Fid'Yon, la maîtrise d'oeuvre et la société ArcelorMittal (généralement désignée 'Cibbap').
[R] [P], semble-t-il le correspondant de la société ArcelorMittal, a adressé deux courriers similaires, l'un en date du 26 décembre 2002 à la société Girard Hervouet, l'autre en date du 6 janvier 2003 à [V] [Z].
Le premier courrier est à en-tête 'Cibbap'. La société émettrice est : 'Cibbap- Arcelor Construction'. Il y est notamment indiqué :
'2. Note de calcul
Comme vous le savez en date du 24 octobre, votre société n'était pas encore en possession de l'ordre de service...De même, Cibbap n'avait en main aucune lettre de commande ni de votre part ni de l'architecte pour exécuter des études. Nous ne pouvions donc nous engager plus avant ni impliquer nos sous-traitants.
L'assistance gratuite de Cibbap à la maîtrise d'oeuvre (exécution de plans et de détails de principe, éléments de pièces écrites, évaluation des descentes de charge...) a des limites. Elle a été menée sans discussion et avec diligence, durant toute les phases préliminaires du projet. A cette époque, j'ai conseillé à Monsieur [Z] de faire exécuter la note de calcul par un bureau d'étude indépendant dans le but de gagner du temps. Ceci n'entraînait aucun surcoût...Mon avis ne fût pas écouté, nous le déplorons mais Cibbap ne peut être tenu responsable des décisions prises par d'autres.
3. Contrôle de vos plans et de la note de calcul :
Comme vous le savez, en France, seuls les bureaux de contrôle agréés sont habilités à délivrer des avis officiels sur la solidité et la conformité des constructions. Etant fabriquant de systèmes constructifs, nous ne sommes pas habilités à contrôler les bâtiments, de plus nous ne pouvons pas être à la fois juge et partie.
Le bureau de contrôle est invariablement missionné par le client, la demande de Monsieur [Z] est donc purement contraire à cette logique et nous sommes fort étonnés que l'architecte vous demande aujourd'hui (à vous entreprise) de mandater un bureau de contrôle. De plus, la logique veut que celui-ci soit nommé avant le début des travaux de manière à émettre un rapport préliminaire.
Pour être clair, nous n'avons jamais écrit ni même promis à Monsieur [Z] que nous effectuerions le travail du bureau de contrôle. En revanche, comme cela est notre devoir nous exerçons et exercerons noire mission de conseil sur le produit Cibbap auprès de notre client.
Nous avons bien reçu vos plans, la partie concernant Cibbap n'appelle pas de notre part de remarques particulières'.
Le courrier adressé postérieurement à [V] [Z] a été rédigé en termes similaires.
Une facture du bardage, établie par 'Pab Bazeilles Groupe Arcelor' à l'intention de la société Girard Hervouet, est en date du 27 janvier 2003. Elle est d'un montant toutes taxes comprises de 16.850,87 €. Elle mentionne : 'Sous-Traitance CIBBAP'.
Une page extraite d'un compte-rendu de chantier du 15 mai 2003, comportant en pied de page l'indication '20/05/03", mentionne dans la liste des participants : 'ET CIBBAP M.[P]', sans indication toutefois de sa présence ou de son absence.
Ces élément sont insuffisants à établir que le bardage autoportant 'Cibbap' a été :
- conçu et produit pour satisfaire des exigences précises et déterminées à l'avance, pour les besoins du chantier de construction ;
- mis en oeuvre sans modification par la société Girard Hervouet ;
- mis en oeuvre conformément aux règles du fabricant, non détaillées.
Ce bardage ne relève dès lors pas des dispositions de l'article 1792-4 précité.
b - sur la prescription et la forclusion
L'article 1792-4 du code civil dispose que : 'Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception'.
Aux termes de l'article 1792-4-3du même code : 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.
L'article 1312 du code civil dispose que : 'Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers'.
Dès lors que les dispositions de l'article 1792-4 du code civil ne trouvent pas application, la société Fid'Yon n'est pas fondée à se prévaloir à l'encontre de la société ArcelorMittal des dispositions de l'article 1312 précité.
L'assignation en référé expertise a été délivrée à l'initiative de la sci Fid'Yon à la société ArcelorMittal le13 mai 2013, soit plus de 10 années après la date de la réception sans réserves de l'ouvrage. Cette assignation n'a dès lors pas interrompu le délai décennal de prescription ou de forclusion, qui était expiré à la date de l'assignation au fond.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la sci Fid'Yon.
C - SUR LE PREJUDICE
1 - sur les infiltrations d'eau
L'expert judiciaire a indiqué en page 9 de son rapport que :
'1) Infiltrations d'eau.
Par essai au tuyau d'arrosage lors de la réunion d'expertise du 22/09/2011, il a été mis en évidence les natures des infiltrations :
a) Fuite dans le coin de la façade au niveau de la terrasse dans l'angle gauche du garde corps.
b) Fuite dans le coin de la baie donnant sur la terrasse au niveau du joint du dampalon décollé.
c) Fuite sur la terrasse haute en angle.
d) Fuite en l'absence de capotage sur la façade entrée à gauche.
e) Fuite au niveau du renvoi d'eau en partie haute à gauche de la façade.
L'entreprise GIRARD HERVOUET s'est engagée à intervenir volontairement pour réparer les fuites, dans un premier temps et pour les travaux d'embellissement de peinture, dans un second temps.
Le Maître d'ouvrage et le Maître d'euvre ont confirmé leur accord de principe'.
Il n'est pas contesté que la société Girard Hervouet a exécuté ses engagements qui ont mis fin aux désordres liés aux infiltrations d'eau.
La sci Fid'Yon n'est dès lors pas fondée en sa demande présentée de ce chef.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
2 - sur les infiltrations d'air
L'expert judiciaire a indiqué en page 13 de son rapport que :
'La solution de réparation est complexe. Elle a nécessité une étude approfondie. Pour ce faire, nous avons sollicité le cabinet CUB architecture.
Le rapport est joint en annexe du pré-rapport.
Il faut rappeler que le bardage est porteur. Il n'est donc pas possible de le déposer pour traiter l'étanchéité à l'air.
Plusieurs simulations de réfection ont été envisagées:
Simulation 1 :
La solution consisterait à rendre étanche le bardage.
Elle est difficile, voire impossible.
En effet, compte tenu de la forme des bacs, il est difficile de concevoir un closoir étanche. Il est aussi difficile de pouvoir le poser en partie basse et partie haute.
Dans 1'hypothèse où cela serait possible, une condensation serait inévitable sur le bac et pourrait entraîner des détériorations.
Simulation 2 :
Pour pallier à la condensation de la solution 1, il est envisagé de déplacer le point de rosée en ajoutant une isolation par l'extérieur et un nouveau bardage.
Cela ne change pas à la difficulté de pose de closoirs. L'épaisseur d'isolation serait trop importante.
Cette solution est aussi à abandonner.
Simulation 3 :
La solution consistera à laisser le bardage en l'état comme un bardage classique ventilé et de traiter l'étanchéité à l'air par l'intérieur.
Cela nécessite la démolition de tous les doublages et par conséquent la reprise des éléments techniques (électricité, chauffage, ventilation), et de la peinture.
Ces travaux sont estimés par le cabinet CUB à 485 000 € HT.
Le déménagement de l'ensemble du cabinet comptable est indispensable pendant les travaux'.
Il résulte des développements, argumentés et qu'aucun élément des débats ne permet de réfuter, que le coût des travaux de reprise s'élève à la somme de 485.000 € hors taxes.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a retenu ce montant.
D - SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS
La société Mma d'une part, assureur de responsabilité décennale de la société Girard Hervouet, la société Maf d'autre part, assureur de responsabilité décennale de [V] [Z] et de la société Hybris, maîtres d'oeuvre, ne contestent pas devoir leur garantie.
A l'égard du maître de l'ouvrage, elles ne sont pas fondées à opposer une limite de garantie ou une franchise.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il dispose que : 'la garantie de la société MMA s'exécutera conformément aux cadres et limites figurant dans le contrat d'assurance souscrit par la société GIRARD HERVOUET'.
E - SUR LES DEPENS
Les développements précédents justifient que les appelantes d'une part, [V] [Z] et la société Maf d'autre part, supportent les dépens de première instance incluant ceux des procédures de référé et le coût de l'expertise réalisée.
Le jugement sera réformé sur ce point
La charge des dépens d'appel incombe in solidum à [V] [Z], la société Maf, la société Girard Hervouet et la société Mma. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Bruno Mazaudon et Maître Jérôme Clerc.
F - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelantes. Les développements précédents justifient toutefois que cette indemnité soit aussi supportée par [V] [Z] et la société Maf. Le jugement sera réformé sur ce point.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de la sci Fid'Yon de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef à l'encontre de la société Girard Hervouet, de la société Mma, de [V] [Z] et de la société Maf, pour le montant ci-après précisé.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 7 juillet 2023 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu'il :
'DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes formées par la SCI FID'YON à l'encontre de monsieur [V] [Z] et de la MAF;
CONDAMNE in solidum la société GIRARD HERVOUET et la MMA à payer à la SCI FID'YON la somme de 485 000 euros;
DIT que la garantie de la société MMA s'exécutera conformément aux cadres et limites figurant dans le contrat d'assurance souscrit par la société GIRARD HERVOUET;
CONDAMNE in solidum la société GIRARD HERVOUET et la MMA aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise;
CONDAMNE la société GIRARD HERVOUET et la MMA, à payer à la SCI FID'YON la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
DECLARE recevable l'action de la société Fid'Yon exercée à l'encontre de [V] [Z] et de la société Mutuelle des architectes français (Maf), assureur de [V] [Z] et de la société Hybris Architectes ;
DECLARE irrecevables les demandes de la société Girard Hervouet et de la société Mma Iard présentées en cause d'appel à l'encontre de [V] [Z] et de la société Mutuelle des architectes français (Maf), assureur de ce dernier et de la société Hybris Architectes ;
DECLARE la société Girard Hervouet, la société Mma Iard son assureur, [V] [Z] et la société Mutuelle des architectes français (Maf), assureur de ce dernier et de la société Hybris Achitectes, tenus in solidum de l'indemnisation du préjudice subi par la sci Fid'Yon ;
CONDAMNE en conséquence in solidum la société Girard Hervouet, la société Mma Iard son assureur, [V] [Z] et la société Mutuelle des architectes français (Maf), assureur de ce dernier et de la société Hybris Architectes, à payer à la société Fid'Yon la somme de 485.000 € à titre de dommages et intérêts (montant hors taxes) ;
CONDAMNE in solidum la société Girard Hervouet, la société Mma Iard son assureur, [V] [Z] et la société Mutuelle des architectes français (Maf), assureur de ce dernier et de la société Hybris Architectes, aux dépens de première instance incluant ceux des procédures de référés et le coût de l'expertise réalisée ;
CONDAMNE in solidum la société Girard Hervouet, la société Mma Iard son assureur, [V] [Z] et la société Mutuelle des architectes français (Maf), assureur de ce dernier et de la société Hybris Architectes, à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Fid'Yon la somme de 5.000 € s'agissant des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE in solidum la société Girard Hervouet, la société Mma Iard son assureur, [V] [Z] et la société Mutuelle des architectes français (Maf), assureur de ce dernier et de la société Hybris Architectes, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Bruno Mazaudon et Maître Jérôme Clerc ;
CONDAMNE in solidum la société Girard Hervouet, la société Mma Iard son assureur, [V] [Z] et la société Mutuelle des architectes français (Maf), assureur de ce dernier et de la société Hybris Architectes, à payer en cause d'appel à la société Fid'Yon la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 23/02045 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G36S
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. GIRARD HERVOUET
C/
[Z]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE
S.C.I. SCI FID'YON
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02045 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G36S
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTES :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. GIRARD HERVOUET
[Adresse 12]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant tous les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. SCI FID'YON
[Adresse 10]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La sci Fid'Yon a entrepris au cours de l'année 2001 la construction d'un immeuble à usage de bureaux.
Par contrat en date du 26 novembre 2001, elle a confié à [V] [Z] et à la société Hybris Architectes (Hybris) une mission de maîtrise d'oeuvre.
Ces maîtres d'oeuvre étaient assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (Maf).
La société Girard Hervouet a été en charge des lots nos 2, 3, 4 et 6 (charpente métallique, bardage 'Cibbap', couverture étanchéité, menuiseries alu, protections solaires, serrureries).
Cette société était assurée auprès de la société Mma Iard Assurances mutuelles (Mma).
La société ArcelorMittal Construction France (ArcelorMittal) a fourni les bardages 'Cibbap' à la société Girard Hervouet.
Le permis de construire a été accordé à la sci Fid'Yon le 30 mai 2002.
La déclaration d'ouverture de chantier est du 22 octobre 2002.
Celle d'achèvement de travaux est du 18 juin 2003.
La réception des travaux est en date du 6 mai 2003 (lots 1 à 15), sans réserves.
Par acte du 30 avril 2003, la sci Fid'Yon a donné à bail professionnel les locaux à la société Fidea Fpl La Roche-sur-Yon (Fidea) , devenue la société Bdo La Roche-sur-Yon (Bdo).
Par courrier recommandé en date du 27 novembre 2009, la sci Fid'Yon a dénoncé à [V] [Z] des infiltrations d'eau, le dysfonctionnement d'un sas, l'impossibilité de chauffe de certains locaux et une facture énergétique très élevée depuis l'origine.
Elle a fait dresser le constat des désordres affectant le bien construit les 30 novembre 2009 et 20 novembre 2010.
Par acte du 29 décembre 2010, la sci Fid'yon et la société Fidea (Bdo) ont assigné devant le Juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon :
- [V] [Z] ;
- la société Hybris ;
- la société Maaf en sa qualité d'assureur de [V] [Z] et de la société Hybris;
- la société Girard Hervouet.
Elles ont demandé d'ordonner une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 2 février 2011, [N] [E] a été commis en qualité d'expert.
Par ordonnance du 14 septembre 2011, les opérations d'expertise ont sur la demande de la sci Fid'yon et de la société Fidea (Bdo) été étendues à la société Ingénierie Second Oeuvre Conception Rénovation Aménagement Techniques - Isocrate (bureau d'études thermiques et fluides).
Par ordonnance du 28 mars 2012, les opérations d'expertise ont sur la demande de la sci Fid'yon et la société Fidea (Bdo) été étendues à la société Mma prise en sa qualité d'assureur de la société Vti chargée du lot chauffage et à la société Smabtp, assureur de la société Sellier chargée du lot plâtrerie.
Par ordonnance du 13 mai 2013, les opérations d'expertise ont sur la demande de la société Girard Hervouet été étendues à [L] [I], sous-traitant de la société Girard Hervouet, ainsi qu'à la société ArcelorMittal.
L'expert judiciaire s'est adjoint 3 sapiteurs : le bureau d'études Sl Vi, le cabinet Teknitys et le cabinet d'architectes Cub.
Le rapport d'expertise est en date du 22 août 2016.
Par acte des 3, 4, 6, 7 et 17 juillet 2017, la sci Fid'Yon et la société Bdo ont assigné devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon :
- la société Girard Hervouet;
- la société Hybris prise en la personne de [Y] [U] son liquidateur amiable ;
- [V] [Z] ;
- la société ArcelorMittal ;
- la société Maf ;
- la société Mma.
Par acte du 10 avril 2018, les sociétés Girard Hervouet et Mma ont mis en cause la société Smabtp.
Par acte du 4 avril 2019, elles ont appelé en cause la société Sma.
Les instances ont été jointes.
La sci Fid'Yon et la société Bdo ont à titre principal demandé, au visa des articles 1382, 1383 (devenus 1240 et 1241), 1792 et suivants du code civil, de :
- dire que les désordres constatés par l'expert judiciaire relevaient de la garantie décennale ;
- condamner la société Girard Hervouet et la société Mma son assureur à payer à la sci Fid'Yon la somme hors taxes de 20.000 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres restant à effectuer ;
- condamner solidairement la société Girard Hervouet, la société Mma, [Y] [U] ès qualités de liquidateur de la société Hybris, la société Arcelormittal, [V] [Z] et la société Maf son assureur à payer à la sci Fid'Yon la somme hors taxes de 643.000 € correspondant au coût des travaux de remise en état du bâtiment ;
- les condamner solidairement à payer à titre de dommages et intérêts à la société Bdo les sommes de :
- 28.638,30 € hors taxes en réparation des préjudices subis en raison de la réalisation des travaux de réfection du bâtiment ;
- 27.000 € en réparation de la perte d'exploitation subie ;
- 20.000 € en réparation du préjudice d'image subi ;
- les condamner solidairement à payer à chacune la somme de 65.036,87 € au titre des frais et honoraires engagés pour les opérations d'expertise.
[V] [Z], la société Maf, la société Hybris, [Y] [U] ès qualités ont demandé de :
- prononcer la nullité de l'assignation en raison d'une irrégularité de fond insusceptible d'être couverte ;
- rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Hybris radiée depuis le 13 mai 2014 ;
- déclarer irrecevable l'action engagée à l'encontre de [V] [Z], de la société Hybris et de leur assureur en l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.
Ils ont conclu à titre subsidiaire au rejet des demandes formées à leur encontre, ajoutant qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pouvait être prononcée à leur encontre.
Ils ont subsidiairement sollicité la garantie des sociétés Girard Hervouet, Mma, Sma, Smabtp et ArcelorMittal.
La société ArcelorMittal a à titre principal demandé de déclarer :
- les demandes de la société Bdo irrecevables pour défaut de qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale ;
- les demandes des sociétés Fid'Yon et Girard Hervouet irrecevables car prescrites par application de l'article L110-4 du code de commerce ;
- prescrites les demandes formées par la société Fid'Yon sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
- prescrites les demandes de [V] [Z], [Y] [U] ès qualités, des sociétés Maf et Bod présentées sur le fondement des articles 1382, 1383 anciens, 1240 nouveau et 2224 du code civil ;
- en conséquences ces demandes irrecevables et de rejeter toute demande formée à son encontre.
Elle a subsidiairement demandé de déclarer :
- irrecevables car forcloses les demandes de la société Fid'Yon présentées sur le fondement de l'article 1792-4-1 du code civil ;
- irrecevables car prescrites par application de l'article L 110-4 du code de commerce les demandes de la société Girard Hervouet ;
- irrecevables car prescrites les demandes de [V] [Z], de [Y] [U] ès qualités et de la société Maf présentées sur le fondement des articles 1382 ancien, 1240 nouveau et 2224 du code civil.
Elle a plus subsidiairement conclu au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre et sollicité la garantie des sociétés Girard Hervouet, Mma, Sma et Smabtp, de [V] [Z], de [Y] [U] ès qualités et de la société Maf.
Les sociétés Girard Hervouet et Mma ont à titre principal demandé de :
- déclarer les demandes de la société Bdo irrecevables pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- rejeter les demandes formées à leur encontre au titre des infiltrations d'eau et des infiltrations
d'air.
Elles ont subsidiairement soutenu que leur contribution à la dette ne pouvait pas excéder 15 % et que la société Sma devait garantir la société Girard Hervouet au titre des dommmages immatériels.
La société Mma s'est prévalue, s'agissant de la garantie des dommages matériels, des limites et franchises stipulées au contrat d'assurance.
Les sociétés Sma et Smabtp ont demandé de :
- constater que la société Smabtp n'était pas l'assureur actuel de la société Girard Hervouet ;
- cette société et la société Mma ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre la société Smabtp ;
- donner acte à la société Sma qu'elle ne déniait pas sa garantie de la société Girard Hervouet, s'agissant des préjudices immatériels ;
- la société Bdo, locataire, n'était pas fondée à solliciter l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil;
- constater que la société Fid'Yon n'était pas fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices personnels de la société Bd'o sur ce même fondement ;
- constater que les sociétés Fid'Yon et Bdo ne formulaient aucune demande à l'encontre de la société Sma ;
- rejeter l'appel en garantie des sociétés Girard Hervouet et Mma dirigé à l'encontre de la société Smabtp.
La société Sma a subsidiairement demandé de :
- limiter à 8.030 € hors taxes le montant de sa garantie ;
- condamner solidairement [V] [Z], les sociétés Hybris, Maf et ArcelorMittal à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a notamment ordonné la réouverture des débats afin qu'il soit conclu sur le caractère abusif et irrégulier de l'article 5.2 du contrat d'architecte en date du 26 novembre 2001.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Sur l'exception de procédure
PRONONCE l'annulation de l'assignation délivrée le 17 juillet 2017 par la société FID'YON et la société BDO LA ROCHE SUR YON à l'encontre de la société HYBRIS ARCHITECTE, prise en la personne de son liquidateur amiable, monsieur [Y] [U]:
Sur les fins de non-recevoir
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société BDO LA ROCHE SUR YON, soulevée par Monsieur [V] [Z] et la MAF, la société GIRARD HERVOUET et les MMA IARD ASSURANCES, la SMABTP et la SMA ainsi que la société ARCELORMITTAL ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir contre la société SMABTP, soulevée par la SMABTP et la SMA;
DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes formées par la SCI FID'YON à l'encontre de monsieur [V] [Z] et de la MAF;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes par la société BDO LA ROCHE SUR YON, soulevée par monsieur [V] [Z] et la MAF;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la solidarité des demandes formulées par la société BDO LA ROCHE SUR YON, soulevée par monsieur [V] [Z] et la MAF;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par la société GIRARD HERVOUET à l'encontre de la société ARCELORMITTAL, soulevée par cette dernière;
DECLARE irrecevables, pour cause de forclusion, les demandes formulées par la SCI FID'YON à l'encontre de la société ARCELORMITTAL au titre de la garantie décennale;
DECLARE irrecevables, pour cause de prescription, les demandes formulées par la société BDO LA ROCHE SUR YON à l'encontre de la société ARCELORMITTAL, au titre de la responsabilité délictuelle;
DECLARE irrecevables, pour cause de prescription, les demandes en garantie formulées par monsieur [V] [Z] et la MAF à l'encontre de la société ARCELORMITTAL;
Sur les infiltrations d'eau
DEBOUTE la SCI FID'YON des demandes de réparation formulées à l'encontre de la société GIRARD HERVOUET et de la MMA au titre des infiltrations d'eau ;
Sur les infiltrations d'air
DECLARE la société GIRARD HERVOUET responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société GIRARD HERVOUET et la MMA à payer à la SCI FID'YON la somme de 485 000 euros;
DIT que la garantie de la société MMA s'exécutera conformément aux cadres et limites figurant dans le contrat d'assurance souscrit par la société GIRARD HERVOUET;
DIT qu'à la somme précitée exprimée hors taxe, s'ajoutera la TVA en vigueur au jour du jugement et que le tout portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE la société BDO LA ROCHE SUR YON de l'ensemble de ses demandes;
Sur les frais
CONDAMNE in solidum la société GIRARD HERVOUET et la MMA aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise;
DIT que les avocats en la cause pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société GIRARD HERVOUET et la MMA, à payer à la SCI FID'YON la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes accessoires;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'.
Il a considéré que :
- l'assignation délivrée au liquidateur de la société Hybris était nulle, car affectée d'une irrégularité de fond, cette société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 mai 2014 ;
- la société Bdo, si elle n'avait pas qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale, avait qualité pour agir sur un fondement délictuel ;
- la société Girard Hervouet, en ne formant plus de demandes à l'encontre de la société Smabtp, avait régularisé la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir contre cette société ;
- le défaut de saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes était une cause d'irrecevabilité de l'action de la sci Fid'Yon à l'égard de [V] [Z] et de la société Maf ;
- la clause du contrat de maîtrise d'oeuvre ayant stipulé une exclusion de solidarité n'était pas opposable aux tiers au contrat ;
- l'action des sociétés Girard Hervouet et Mma à l'encontre de la société ArcelorMittal était recevable, l'assignation ayant été délivrée avant expiration du délai de l'article L 110-4 du code de commerce que l'assignation en référé avait interrompu ;
- l'action de la sci Fid'Yon exercée à l'encontre de la société ArcelorMittal était forclose, le délai décennal pour agir n'ayant pas été interrompu par la procédure de référé et l'assignation ayant été délivrée après expiration de ce délai ;
- l'action de la société Bdo à l'encontre de la société ArcelorMittal était prescrite, le délai de l'article 2224 qui avait commencé à courir à compter de l'assignation en référé étant expiré à la date des demandes formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
- l'action en garantie de [V] [Z] et la société Maf était pour les mêmes motifs prescrite.
Il a au fond :
- rejeté les demandes de la société Fid'Yon s'agissant des infiltrations d'eau, plus aucun préjudice n'étant à indemniser de ce chef en raison des travaux de reprise effectués par la société Girard Hervouet ;
- condamné in solidum sur le fondement de la garantie décennale cette société et son assureur, celui-ci dans les limites du contrat souscrit, à payer à la sci Fid'Yon la somme hors taxes de 485.000 € correspondant au coût des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations d'air ;
- rejeté les demandes de la société Bdo en l'absence de faute de la société Girard Hervouet et du maître d'oeuvre dans la mise en oeuvre du procédé Cibbap, un avis technique du Cstb préalable à la mise sur le marché d'un produit innovant n'étant pas requis.
Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2023, les sociétés Mma Iard Assurances mutuelles et Girard Hervouet ont interjeté appel de ce jugement, n'intimant que la société Maf, [V] [Z], la société ArcelorMittal et la sci Fid'Yon.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
'DISONS que la cour n'est saisie d'aucun appel incident de M. [V] [Z] ni de la MAF en qualité d'assureur de M. [Z] et de la société Hybris Architectes contre le chef du jugement du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon du 7juillet 2023 qui a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de garantie qu'ils formaient à l'encontre de la société ArcelorMittal Construction France
DISONS qu'un appel incident de M. [Z] ou de la MAF contre ce chef de décision serait irrecevable
DISONS n'y avoir lieu de constater la caducité d'un tel appel incident, inexistant
REJETTE la prétention de M. [V] [Z] et de la MAF tendant à voir le conseiller de la mise en état déclarer recevable et bien fondé l'appel en garantie qu'ils forment à l'égard de la société ArcelorMittal
DIT que la prétention de la société ArcelorMittal de voir le conseiller de la mise en état déclarer recevables ses demandes contre M. [Z] et la MAF échappe au pouvoir du conseiller de la mise en état et la rejette
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la question, purement éventuelle, de la recevabilité de la demande de garantie formée contre M. [Z] et la MAF par la société ArcelorMittal pour le cas où, par infirmation du jugement, une condamnation serait prononcée à son encontre
CONDAMNE in solidum M. [V] [Z] et la mutuelle MAF aux dépens de l'incident
LES CONDAMNE in solidum à payer la somme de 1.200€ à la société ArcelorMittal au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, les sociétés Mma et Girard Hervouet ont demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le Jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 07/07/23 n°RG 17/01072
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SCI FID'YON à l'encontre de Monsieur [Z] et de la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [Z] et de la société HYBRIS ARCHITECTES,
INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a pas jugé Monsieur [Z] et la société HYBRIS ARCHITECTES responsables des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la SCI FID'YON de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] et de la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [Z] et de la société HYBRIS ARCHITECTES,
INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a pas condamné in solidum Monsieur [Z], et la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [Z] et de la société HYBRIS ARCHITECTES à régler à la SCI FID'YON la somme de 485.000 € HT, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et les dépens incluant les frais d'expertise,
ET STATUANT A NOUVEAU
JUGER responsables sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil Monsieur [Z] et la société HYBRIS ARCHITECTES des désordres subis par la SCI FID'YON,
PRENDRE ACTE que la société GIRARD HERVOUET et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'associent à la demande d'infirmation du jugement sollicité par la SCI FID'YON en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] et de la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [Z] et de la société HYBRIS ARCHITECTES,
DEBOUTER la SCI FID'YON de sa demande de condamnation formulée au titre des infiltrations d'eau à hauteur de 20.000 € à l'encontre de la société GIRARD HERVOUET et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DEBOUTER la MAF et Monsieur [Z] de leurs fins de non-recevoir et demande d'exclusion de toute condamnation solidaire ou in solidum,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [Z] et de la société HYBRIS ARCHITECTES, la société GIRARD HERVOUET et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à la SCI FID'YON une somme de 485.000 € HT au titre de la réparation des désordres d'infiltrations d'air,
FIXER la part contributive à la dette des coobligés de la manière suivante :
- GIRARD HERVOUET : 15%
- Monsieur [Z] et la société HYBRIS ARCHITECTES : 85%
REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l'article 700 du CPC sollicité par la SCI FID'YON,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [Z] et de la société HYBRIS ARCHITECTES, la société GIRARD HERVOUET et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à la SCI FID'YON les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire et frais d'article 700 du CPC dans les proportions visées ci-dessus.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la MAF prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [Z] et de la société HYBRIS ARCHITECTES à régler une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GIRARD HERVOUET.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la MAF prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [Z] et de la société HYBRIS ARCHITECTES à régler les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Isabelle LOUBEYRE conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC'.
Elles ont exposé que :
- l'expert judiciaire avait estimé d'une part que la conception du procédé Cibbap ne permettait pas d'assurer l'étanchéité à l'air de la construction, d'autre part que si cette étanchéité avait été assurée par les constructeurs, le défaut de ventilation aurait été à l'origine d'un risque de corrosion du bac acier par l'effet de la condensation.
Elles ont soutenu que :
- l'action exercée à l'encontre de [V] [Z] et de la société Maf était recevable, la clause du contrat de maîtrise d'oeuvre imposant la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ne pouvant pas d'une part trouver application en matière de garantie décennale, d'autre part leur être opposée, n'ayant pas été parties au contrat ;
- la clause d'exclusion de solidarité était réputée non écrite par application de l'article 1792-5 du code civil ;
- le choix de l'architecte de mettre en oeuvre un procédé dépourvu d'avis technique du Cstb avait constitué une imprudence fautive, fondant sa contribution à la dette à proportion de 85 % ;
- le défaut de conception était imputable à l'architecte, de même que le défaut de suivi d'exécution des travaux.
Elles ont maintenu que :
- la société ArcelorMittal était fabricant au sens de l'article 1792-4 du code civil, tenu à garantie décennale ;
- l'expert judiciaire avait clairement établi que le procédé Cibbap était affecté d'un défaut de conception à l'origine des désordres.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société Fid'Yon a demandé de :
'Déclarer la SCI FID'YON recevable et bien fondée en son appel incident et par conséquent
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI FID'YON
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par la SCI FID'YON à l'encontre de Monsieur [V] [Z] et de la MAF,
- Déclaré irrecevable, pour cause de forclusion, les demandes formulées par la SCI FID'YON
à l'encontre de la société ARCELORMITTAL au titre de la garantie décennale,
- Débouté la SCI FID'YON des demandes de réparations formulée à l'encontre de la société GIRARD HERVOUET et de la MMA au titre des infiltrations d'eau,
Sur les infiltrations d'air,
- Déclaré la société GIRARD HERVOUET responsable à ce titre sur le fondement de l'article
1792 du code civil,
- Condamné in solidum la société GIRARD HERVOUET et la MMA à payer la somme de 485.000€,
Sur les frais,
- Condamné in solidum la société GIRARD HERVOUET et la MMA aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise,
- Débouté la SCI FID'YON du surplus de ses demandes accessoires,
- Débouté la SCI FID'YON de ses prétentions plus amples et contraires
Infirmer le jugement entrepris de ces chefs,
Et statuant de nouveau,
- Déclarer recevable et bien fondée la SCI FID'YON en toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [Z], de la MAF en sa qualité d'assureur de Monsieur [Z] et de la société HYBRIS ARCHITECTES et de la société ARCELORMITTAL FRANCE et par conséquent,
- Condamner solidairement la société GIRARD HERVOUET et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI FID'YON la somme de 20.000€ HT au titre des infiltrations d'eau,
- Condamner solidairement la société GIRARD HERVOUET et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [V] [Z] et son assureur la MAF, la société MAF en qualité d'assureur de la société HYBRIS ARCHITECTES et la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE à payer à la SCI FID'YON la somme de 485.000 euros HT en principal au titre des infiltrations d'air, somme à parfaire selon les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- Condamner solidairement la société GIRARD HERVOUET et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [V] [Z] et son assureur la MAF, la société MAF en qualité d'assureur de la société HYBRIS ARCHITECTES et la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE à payer à la SCI FID'YON la somme de 50.000€ d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel incluant les frais de l'expertise judiciaire,
Et Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Bruno MAZAUDON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision'.
Elle a conclu à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables ses demandes formées à l'encontre de [V] [Z] et de la société MAF ;
- déclaré irrecevables, pour cause de forclusion, ses demandes formées à l'encontre de la société ArcelorMittal au titre de la garantie décennale ;
- rejeté ses demandes de réparations formées à l'encontre des sociétés Girard Hervouet et MMA au titre des infiltrations d'eau.
Elle a soutenu que :
- l'action exercée à l'encontre de la société Maf, assureur de la société Hybris, était recevable ;
- l'action exercée à l'encontre de [V] [Z] et de la société Maf était recevable, la clause du contrat de maîtrise d'oeuvre imposant la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ne pouvant pas trouver application en matière de garantie décennale ;
- celle exercée à l'encontre de la société ArcelorMittal l'était également, d'une part cette société ayant été fabricant d'une partie de l'ouvrage au sens de l'article 1792-4 du code civil , d'autre part les dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce ne pouvant pour cette raison pas trouver application ;
- les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.
Elle a maintenu ses demandes d'indemnisation de ses préjudices, soit 20.000 € s'agissant du coût des travaux de reprise restant à réaliser au titre des infiltrations d'eau, 485.000 € s'agissant du coût des travaux de reprise au titre des infiltrations d'air (montants hors taxes).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, [V] [Z] et la société Mutuelle des architectes français ont demandé de :
'Vu les articles 546 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Vu les 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire
CONSTATER que la société HYBRID ARCHITECTE n'est pas partie à la procédure En conséquence,
DEBOUTER la société FID'YON , la société GIRARD HERVOUET et les MMA'de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre
A titre principal
PRONONCER ET JUGER l'irrecevabilité des demandes formulées par la société FID'YON , la société GIRARD HERVOUET et les MMA,
En conséquence,
CONFIRMER en tous points le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de la ROCHE SURYON le 07 juillet 2023,
A titre subsidiaire
CONFIRMER en tous points le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de la ROCHE SUR YON le 07 juillet 2023,
En conséquence,
DEBOUTER la société FID'YON , la société GIRARD HERVOUET et les MMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
REJETER les appels en garantie formés contre Monsieur [V] [Z] et la société MAF et notamment l'appel en garantie formulé par la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION qui en tout état de cause est irrecevable.
JUGER LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS fondée à faire valoir les cadres et limites de son contrat d'assurance, et notamment sa franchise,
CONDAMNER la société FID'YON, la société GIRARD HERVOUET et les MMA'à verser à Monsieur [V] [Z] et à la Mutuelle des Architectes de France la somme de 3 000 € chacune, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion LE LAIN en application de l'article 699 du CPC'.
Elles ont soutenu que :
- les demandes des appelantes formées devant la cour à leur encontre, nouvelles, étaient irrecevables ;
- les appelantes, tiers au contrat de maîtrise d'oeuvre, n'avaient pas qualité pour agir à leur encontre ;
- les appelantes ne pouvaient pas agir à leur encontre sur un fondement décennal ;
- l'action de la société Fid'yon à leur encontre était irrecevable en l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes ;
- cette clause n'était pas abusive, le maître de l'ouvrage n'ayant pas eu la qualité de consommateur et ne pouvant dès lors pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Elles ont subsidiairement exposé que :
- les désordres n'étaient pas imputables à l'architecte, ceux-ci trouvant leur origine dans un défaut de conception du procédé Cippap et aucun manquement dans le suivi de l'exécution des travaux n'ayant été reproché au maître d'oeuvre;
- le défaut d'exécution imputable à la société Girard Hervouet avait eu pour effet de transformer une lame d'air inerte en une lame d'air ventilée ;
- la maîtrise d'oeuvre n'avait pas reçu de mission 'exe' (études d'exécution), à la charge notamment de la société Girard Hervouet.
Elles ont conclu au rejet de l'appel en garantie de la société ArcelorMittal en raison du défaut de conception du procédé qu'elle a commercialisé.
Elles se sont prévalues de la clause du contrat de maîtrise d'oeuvre excluant toute condamnation solidaire ou in solidum.
La société Maf s'est prévalue des limites de garantie stipulées au contrat d'assurance, s'agissant des garanties non obligatoires, notamment de la franchise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la société ArcelorMital Construction France a demandé de :
'Vu les articles 908, 909, 954,542 du Code de Procédure Civile
Vu la jurisprudence citée
I- SUR LE PERIMETRE DE L'APPEL
Il est demandé à la Cour de Céans de céans de bien vouloir :
CONSTATER qu'aucun appel n'a été relevé par la société GIRARD HERVOUET et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES contre les dispositions du jugement concernant la société ARCELORMITTAL
CONSTATER que le dispositif des conclusions d'intimée n°1 de Monsieur [V] [Z] et de la MAF du 29 février 2024 ne contiennent aucune demande d'infirmation du chef de jugement suivant : « DECLARE irrecevable pour cause de prescription, les demandes en garantie formulées par Monsieur [V] [Z] et la MAF à l'encontre de la société ARCELORMITTAL »
CONSTATER que le dispositif des conclusions d'intimée n°2 de Monsieur [V] [Z] et de la MAF du 28 mai 2024 (hors délai article 909 CPC) ne contiennent aucune demande d'infirmation du chef de jugement suivant : « DECLARE irrecevable pour cause de prescription, les demandes en garantie formulées par Monsieur [V] [Z] et la MAF à l'encontre de la société ARCELORMITTAL »
CONSTATER qu'aucun appel incident valable n'a été relevé par Monsieur [V] [Z] et son assureur la MAF contre les dispositions du jugement déclarant irrecevable pour cause de prescription, les demandes en garantie formulées par Monsieur [V] [Z] et la MAF à l'encontre de la société ARCELORMITTAL
CONSTATER que le périmètre de l'appel ne comprend pas le chef de jugement suivant : « DECLARE irrecevable pour cause de prescription, les demandes en garantie formulées par Monsieur [V] [Z] et la MAF à l'encontre de la société ARCELORMITTAL »
En conséquence la Cour d'Appel ne pourra que :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes les demandes formées contre la société ARCELORMITTAL
Et plus précisément :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion, les demandes formulées par la SCI FIDYON à l'encontre de la société ARCELORMITTAL au titre de la garantie décennale
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription, les demandes formulées par la société BDO ROCHE SUR YON à l'encontre de la société ARCELORMITTAL au titre de la responsabilité délictuelle
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription, les demandes en garantie formulées par Monsieur [V] [Z] et la MAF à l'encontre de la société ARCELORMITTAL
II - SUR LE FOND
Il est demandé à la Cour de céans de bien vouloir
CONSTATER que la société GIRARD HERVOUET et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bien qu'ayant intimé la société ARCELORMITTAL à leur appel principal ne forment aucune demande à son encontre
CONFIRMER le jugement en ce que ce dernier a retenu que compte tenu des irrecevabilités prononcées, il ne subsistait plus aucune demande au fond à examiner contre la société ARCELORMITTAL
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société ARCELORMITTAL et n'a prononcé aucune condamnation à son encontre à quelque titre que ce soit,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté toute demandes accessoires ou plus amples ou contraires formées contre ARCELORMITTAL
DEBOUTER la société GIRARD HERVOUET et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et toute partie à la présente instance, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société ARCELORMITTAL
III - SUR LES APPELS INCIDENT
A Titre Principal
Sur la recevabilité
DEBOUTER la société FID'YON de son appel incident visant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de FID'YON formées à l'encontre d'ARCELORMITTAL irrecevable pour cause de forclusion
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion, les demandes formulées par la SCI FIDYON à l'encontre de la société ARCELORMITTAL au titre de la garantie décennale
CONSTATER que l'appel en garantie formé par Monsieur [V] [Z] et la MAF se heurte à l'irrecevabilité de leurs demandes prononcées en première instance, chef de jugement dont il n'a pas été relevé appel
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription, les demandes en garantie formulées par Monsieur [V] [Z] et la MAF à l'encontre de la société ARCELORMITTAL
Sur le fond
DEBOUTER la société FID'YON de son appel incident visant à voir condamner ARCELORMITTAL in solidum et/ou solidairement aux côtés de GIRARD HERVOUET, MMA IARD, Monsieur [V] [Z] et son assureur MAF, MAF es qualité d'assureur de la société HYBRIS à payer la somme en principal de 485 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, les dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, et 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER Monsieur [V] [Z] et la MAF son assureur de leur appel en garantie et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, formées à l'encontre d'ARCELORMITTAL
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société ARCELORMITTAL et n'a prononcé aucune condamnation à son encontre à quelque titre que ce soit,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté toute demandes accessoires ou plus amples ou contraires formées contre ARCELORMITTAL
A titre subsidiaire
REJETER la fin de non-recevoir tiré de la prescription opposée par Monsieur [V] [Z] et la MAF aux demandes formées par ARCELLORMITTAL à leur encontre.
DECLARER RECEVABLE l'appel en garantie formée par ARCELORMITTAL à l'encontre de Monsieur [Z] et de la MAF
CONDAMNER Monsieur [V] [Z] et son assureur la MAF, la MAF ès-qualité d'assureur de la société HYBRIS ARCHITECTE, GIRARD HERVOUET et son assureur MMA IARD, à garantir et relever indemne ARCELORMITTAL de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société GIRARD HERVOUET et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [Z] et la MAF, la société FID'YON et toute partie à la présente instance, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société ARCELORMITTAL
CONDAMNER GIRARD HERVOUET et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [V] [Z] et la MAF ou tout succombant à payer à ARCELORMITTAL la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER GIRARD HERVOUET et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [V] [Z] et la MAF ou tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Jérôme CLERC (LX POITIERS) conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile'.
Elle a exposé que :
- [V] [Z] et la société Maf n'avaient pas formé appel incident à son encontre ;
- le jugement, était, ainsi que constaté par le conseiller de la mise en état, irrévocable s'agissant de l'irrecevabilité de leur action à son encontre ;
- les appelants principaux n'avaient de même pas contesté le jugement de ce chef.
Elle a conclu à la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevables les actions de :
- la société Fid'Yon à son encontre, forclose, d'une part le délai décennal n'ayant à son égard pas été interrompu par la procédure de référé, d'autre part n'ayant été que fournisseur de matériaux qui ne constituaient pas des 'epers' et n'étant pas intervenue sur le chantier ;
- la société Bdo, prescrite.
Elle a au fond conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs que :
- aucune faute ne pouvait lui être imputée ;
- les désordres ne lui étaient pas imputables mais l'étaient à la société Girard Hervouet, qui n'avait notamment pas installé de closoir et avait mal posé l'isolant ;
- le maître d'oeuvre avait manqué à ses obligations en n'ayant pas organisé correctement le chantier ;
- n'avait été assumé aucun rôle de maîtrise d'oeuvre ou d'intervenant technique, rappelant qu'elle n'avait été destinataire d'aucun compte-rendu de chantier ;
- la 'convention Cippap' que [V] [Z] avait dans une télécopie demandé à la société Girard Hervouet de communiquer, n'avait jamais été produite, car selon elle inexistante.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie de [V] [Z] et de la société Maf, le délai de prescription de son action n'ayant selon elle commencé à courir qu'à compter de la date de l'assignation au fond qui lui avait été délivrée le 7 juillet 2017.
L'ordonnance de clôture est du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES DESORDRES
1 - sur le descriptif des désordres
L'expert judiciaire a indiqué en pages 8 et 9 de son rapport que :
'Monsieur [H] (nota : représentant des sci Fid'Yon et et Fidea - Bdo) a indiqué les problèmes qu'il rencontrait dans la vie du bâtiment de bureaux :
1) Infiltrations d'eau.
2) Circulations d'air et problème pour garder la température souhaitée lors des grands froids.
[...]
1) Infiltrations d'eau.
Par essai au tuyau d'arrosage lors de la réunion d'expertise du 22/09/2011, il a été mis en évidence les natures des infiltrations :
a) Fuite dans le coin de la façade au niveau de la terrasse dans l'angle gauche du garde corps.
b) Fuite dans le coin de la baie donnant sur la terrasse au niveau du joint du dampalon décollé.
c) Fuite sur la terrasse haute en angle.
d) Fuite en l'absence de capotage sur la façade entrée à gauche.
e) Fuite au niveau du renvoi d'eau en partie haute à gauche de la façade.
[...]
2) Circulations d'air.
Lors des essais d'infiltrométrie du Bureau d'Études SLVI le 19/01/2013, il a été constaté des infiltrations au niveau des jonctions :
- du plancher bas et de la structure et/ou des bardages,
- du bardage et des bavettes des menuiseries ;
- du bardage ou du Dampalon et du bac support d'étanchéité.
Les infiltrations visibles par le Dampalon sont liées aux joints vieillissants. Elles peuvent être confondues avec les infiltrations par le bardage qui se diffusent ensuite partout (réponse au dire n° 2 LEBRASSEUR).
Lors des réunions des 11/04/2013 et 04/11/2013, le démontage des couvertines d'acrotères et les sondages destructifs des cloisons intérieures ont pu mettre en évidence les infiltrations d'air en parties haute et basse du bardage.
Les observations correspondent relativement bien aux détails 1 et 6 de conception établis dans le carnet CIBBAP.
Une lame d'air existe notamment entre l'isolant dans le bac et celui de doublage de plaques de plâtre.
L'étanchéité à l'air ne peut être assurée compte tenu de cette conception et des jonctions des éléments métalliques.
L'isolant mis en place dans le bac ne peut pas non plus assurer une étanchéité à l'air.
Cela explique les infiltrations mesurées lors de la réunion du 19/01/2013 par TECKNITYS dont le rapport a été joint'.
2 - sur la qualification des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
L'expert judiciaire a indiqué en page 11 de son rapport que :
'Les calculs du BE SLVI, ont été joints, ainsi que les relevés de températures.
Ils confirment les manquements de chauffage.
Le BE SLVI n'a pas relevé d'incohérence dans l'étude initiale du BE ISOCRATE et dans la puissance des appareils de chauffage.
La perméabilité à l'air est 4.89 fois supérieure à ce qui a été pris comme hypothèse par le BE ISOCRATE (la valeur par défaut de référence de la RT2000).
Il en résulte que ces infiltrations ont pour conséquence une incapacité à fournir l'énergie nécessaire pour garantir une température acceptable dans les bureaux.
[...]
Les calculs du BE SLVI et les relevés de températures ont confirmé les désordres et l'impossibilité d'obtenir la température acceptable dans les bureaux.
Dans ces conditions l'impropriété à destination est confirmée'.
Ces conclusions de l'expert, confirmées par les études réalisées par les sapiteurs qu'il s'était adjoints, ne sont pas contestées. Aucun élément des débats ne permet de les réfuter.
Il en résulte que les désordres affectant l'ouvrage qui trouvent leur cause dans un défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau du bâtiment, rendent celui-ci impropre à l'usage auquel il est destiné.
Ces désordres sont dès lors de nature décennale.
3 - sur l'imputabilité des désordres
L'article 1792-1 du code civil dispose notamment que :
'Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage'.
L'expert judiciaire a indiqué en pages 13 et 14 de son rapport que :
'Le procédé CIBBAP est innovant par sa conception, compte tenu qu'il s'agit de bacs porteurs assurant l'étanchéité. Il ne bénéficie pas d'Avis Technique du CSTB.
[...]
Le fabricant a mis sur le marché un procédé de construction sans le faire valider par un organisme extérieur.
[...]
La conception du procédé ne peut assurer l'étanchéité à l'air (réponse au dire VEYRIER du 27/07/2015).
Il n'est pas possible d'empêcher l'air d'entrer au niveau de l'acrotère en partie haute avec la conception dessinée sur le carnet de détail (pièce 8 PORTRON).
De même, il est dessiné un closoir en partie basse mais sans précision sur sa nature. Nous avons indiqué qu'il est quasi impossible de trouver sur le marché un closoir qui assurerait l'étanchéité compte tenu de la forme des bacs.
Dans l'hypothèse où l'étanchéité aurait été assurée par les entreprises (GIRARD HERVOUET ou SELLIER), le bac ne serait plus ventilé ; une condensation existerait avec un risque de corrosion du bac (explication de WIGWAM jointe au rapport de CUB).
L'architecte, Monsieur [Z], a choisi ce procédé de fabrication afin de gagner du temps sur la réalisation.
Lors d'une réunion d'expertise et comme repris dans le dire du 28/01/2014 de Maître VEYRIER, il a indiqué avoir été abusé sur les caractéristiques techniques décrites par ARCELORMITTAL.
[...]
L'architecte et l'entreprise GIRARD HERVOUET n'ont pas vérifié si la technique bénéficiait d'étude particulière comme l'avis technique du CSTB.
L'entreprise a réalisé les études liées à la structure sans penser à l'étanchéité à l'air (réponse au dire n°2 LEBRASSEUR)'.
Les appelantes et les maîtres d'oeuvre sont constructeurs au sens des dispositions précitées. Les désordres leur sont dès lors imputables.
B - SUR LA RECEVABILITE
1 - de l'action de la sci Fid'Yon
a - à l'encontre de la société Girard Hervouet et de la société Mma
La recevabilité de l'action n'est pas contestée.
b - à l'encontre de [V] [Z] et de la société Maf
L'article 1792-5 du code civil dispose que : 'Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite'.
La société Maf est l'assureur de responsabilité décennale de [V] [Z] et de la société Hybris.
L'article 5.2 Résiliation du contrat d'architecte stipule notamment que:
'En cas de litige portant sur l'exécution de (du) présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'Architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.
A défaut d'un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des Juridictions Civiles territorialement compétentes'.
Cette stipulation ne peut avoir pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public des articles 1792 et suivants du code civil.
Dès lors, l'action de la sci Fid'yon, dont il n'est pas contesté qu'elle a été exercée dans le délai décennal de l'article 1792-4-2 du code civil, est recevable.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du maître de l'ouvrage à l'encontre de [V] [Z] et de la société Maf, assureur de ce dernier et de la société Hybris, Maître d'oeuvre.
2 - des demandes des appelantes à l'égard de [V] [Z] et de la société Maf
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 précise que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et l'article 566 que : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Les appelantes n'avaient formé aucune demande à l'encontre de [V] [Z] et de la société Maf en première instance.
Elles demandent devant la cour de :
'JUGER responsables sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil Monsieur [Z] et la société HYBRIS ARCHITECTES des désordres subis par la SCI FID'YON,
DEBOUTER la SCI FID'YON de sa demande de condamnation formulée au titre des infiltrations d'eau à hauteur de 20.000 € à l'encontre de la société GIRARD HERVOUET et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DEBOUTER la MAF et Monsieur [Z] de leurs fins de non-recevoir et demande d'exclusion de toute condamnation solidaire ou in solidum,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [Z] et de la société HYBRIS ARCHITECTES, la société GIRARD HERVOUET et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à la SCI FID'YON une somme de 485.000 € HT au titre de la réparation des désordres d'infiltrations d'air,
FIXER la part contributive à la dette des coobligés de la manière suivante :
- GIRARD HERVOUET : 15%
- Monsieur [Z] et la société HYBRIS ARCHITECTES : 85%'.
Ces demandes sont nouvelles en cause d'appel.
Elles sont dès lors irrecevables par application des dispositions précédemment rappelées.
3 - de l'action à l'encontre de la société ArcelorMittal
a - sur une responsabilité solidaire
L'article 1792-4 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré'.
L'élément pouvant engager la responsabilité solidaire ('epers') doit, pour recevoir cette qualification, réunir trois conditions :
- avoir été conçu et produit pour satisfaire des exigences précises et déterminées à l'avance ;
- avoir été mis en oeuvre sans modification par le poseur ;
- avoir été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par le fabricant.
La charge de la preuve de cette qualification incombe à la sci Fid'Yon qui s'en prévaut.
L'expert a indiqué en pages 13 et 14 de son rapport que :
'Le procédé CIBBAP est innovant par sa conception, compte tenu qu'il s'agit de bacs porteurs assurant l'étanchéité.
[...]
Il est pris note de la participation de ARCELORMITTAL à la conception et ce contrairement au dire n° 1 de Maître LEBRASSEUR:
- pièce 4 du dire du 28/01/2014 de Maître VEYRIER: courrier de demande de participation entre HYBRIS et USINOR.
- pièce 5 du dire du 28/01/2014 de Maitre VEYRIER : rémunération possible de CIBBAP pour la fourniture du CCTP pour le DCE.
- courriers CIBBAP des 26/12/2002 et 06/01/2003 (CD PORTRON et pièce 19) : Monsieur [P]du groupe ARCELORMITTALconfirme :
«l'assistance gratuite de CIBBAP à la maitrise d'æuvre (exécution de plans et de détails de principe, éléments de pièces écrites, évaluation de descentes de charge)».
Monsieur [P] indique être « fabriquant de systèmes constructifs » et confirme avoir reçu « les différents jeux de plans de l'entreprise, la partie concernant CIBBAP n'appelle pas de notre part de remarques particulières».
- pièce 8 PORTR0N: carnet de détail établi par CIBBAP'.
Une télécopie en date du 18 octobre 2002 de la sci Fid'Yon et de la société Fidea adressée à la société Girad Hervouet demande la transmission de: 'La convention 'Cibbap'signée pour le lot 2".
Des plans ont été établis par l'entreprise Pab. Ils sont en date des 18 et 27 février 2002. La page de garde de la liasse comporte le logo 'Cibbap'. Les 13 plans, par niveau, sommaires ou détaillant certaines fixations, mentionnent que : 'Cibbap est une marque déposée de Sollac - Ces détails non contractuels sont la propriété de PAB'. Ils comportent l'indication Fidea.
Un document 'Procédé Cibbap®' , version au 16 avril 2002, a été produit aux débats par la société ArcelorMittal. Ce document mentionne d'une part se rapporter au 'Lot 2 : Structures métalliques et couverture', d'autre part l'identité du maître d'ouvrage et des maîtres d'oeuvre. Il ne fait pas mention de la société ArcelorMittal ou d'une société du groupe. Ce document n'est revêtu d'aucune signature.
Des échanges ont eu lieu entre la sci Fid'Yon, la maîtrise d'oeuvre et la société ArcelorMittal (généralement désignée 'Cibbap').
[R] [P], semble-t-il le correspondant de la société ArcelorMittal, a adressé deux courriers similaires, l'un en date du 26 décembre 2002 à la société Girard Hervouet, l'autre en date du 6 janvier 2003 à [V] [Z].
Le premier courrier est à en-tête 'Cibbap'. La société émettrice est : 'Cibbap- Arcelor Construction'. Il y est notamment indiqué :
'2. Note de calcul
Comme vous le savez en date du 24 octobre, votre société n'était pas encore en possession de l'ordre de service...De même, Cibbap n'avait en main aucune lettre de commande ni de votre part ni de l'architecte pour exécuter des études. Nous ne pouvions donc nous engager plus avant ni impliquer nos sous-traitants.
L'assistance gratuite de Cibbap à la maîtrise d'oeuvre (exécution de plans et de détails de principe, éléments de pièces écrites, évaluation des descentes de charge...) a des limites. Elle a été menée sans discussion et avec diligence, durant toute les phases préliminaires du projet. A cette époque, j'ai conseillé à Monsieur [Z] de faire exécuter la note de calcul par un bureau d'étude indépendant dans le but de gagner du temps. Ceci n'entraînait aucun surcoût...Mon avis ne fût pas écouté, nous le déplorons mais Cibbap ne peut être tenu responsable des décisions prises par d'autres.
3. Contrôle de vos plans et de la note de calcul :
Comme vous le savez, en France, seuls les bureaux de contrôle agréés sont habilités à délivrer des avis officiels sur la solidité et la conformité des constructions. Etant fabriquant de systèmes constructifs, nous ne sommes pas habilités à contrôler les bâtiments, de plus nous ne pouvons pas être à la fois juge et partie.
Le bureau de contrôle est invariablement missionné par le client, la demande de Monsieur [Z] est donc purement contraire à cette logique et nous sommes fort étonnés que l'architecte vous demande aujourd'hui (à vous entreprise) de mandater un bureau de contrôle. De plus, la logique veut que celui-ci soit nommé avant le début des travaux de manière à émettre un rapport préliminaire.
Pour être clair, nous n'avons jamais écrit ni même promis à Monsieur [Z] que nous effectuerions le travail du bureau de contrôle. En revanche, comme cela est notre devoir nous exerçons et exercerons noire mission de conseil sur le produit Cibbap auprès de notre client.
Nous avons bien reçu vos plans, la partie concernant Cibbap n'appelle pas de notre part de remarques particulières'.
Le courrier adressé postérieurement à [V] [Z] a été rédigé en termes similaires.
Une facture du bardage, établie par 'Pab Bazeilles Groupe Arcelor' à l'intention de la société Girard Hervouet, est en date du 27 janvier 2003. Elle est d'un montant toutes taxes comprises de 16.850,87 €. Elle mentionne : 'Sous-Traitance CIBBAP'.
Une page extraite d'un compte-rendu de chantier du 15 mai 2003, comportant en pied de page l'indication '20/05/03", mentionne dans la liste des participants : 'ET CIBBAP M.[P]', sans indication toutefois de sa présence ou de son absence.
Ces élément sont insuffisants à établir que le bardage autoportant 'Cibbap' a été :
- conçu et produit pour satisfaire des exigences précises et déterminées à l'avance, pour les besoins du chantier de construction ;
- mis en oeuvre sans modification par la société Girard Hervouet ;
- mis en oeuvre conformément aux règles du fabricant, non détaillées.
Ce bardage ne relève dès lors pas des dispositions de l'article 1792-4 précité.
b - sur la prescription et la forclusion
L'article 1792-4 du code civil dispose que : 'Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception'.
Aux termes de l'article 1792-4-3du même code : 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.
L'article 1312 du code civil dispose que : 'Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers'.
Dès lors que les dispositions de l'article 1792-4 du code civil ne trouvent pas application, la société Fid'Yon n'est pas fondée à se prévaloir à l'encontre de la société ArcelorMittal des dispositions de l'article 1312 précité.
L'assignation en référé expertise a été délivrée à l'initiative de la sci Fid'Yon à la société ArcelorMittal le13 mai 2013, soit plus de 10 années après la date de la réception sans réserves de l'ouvrage. Cette assignation n'a dès lors pas interrompu le délai décennal de prescription ou de forclusion, qui était expiré à la date de l'assignation au fond.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la sci Fid'Yon.
C - SUR LE PREJUDICE
1 - sur les infiltrations d'eau
L'expert judiciaire a indiqué en page 9 de son rapport que :
'1) Infiltrations d'eau.
Par essai au tuyau d'arrosage lors de la réunion d'expertise du 22/09/2011, il a été mis en évidence les natures des infiltrations :
a) Fuite dans le coin de la façade au niveau de la terrasse dans l'angle gauche du garde corps.
b) Fuite dans le coin de la baie donnant sur la terrasse au niveau du joint du dampalon décollé.
c) Fuite sur la terrasse haute en angle.
d) Fuite en l'absence de capotage sur la façade entrée à gauche.
e) Fuite au niveau du renvoi d'eau en partie haute à gauche de la façade.
L'entreprise GIRARD HERVOUET s'est engagée à intervenir volontairement pour réparer les fuites, dans un premier temps et pour les travaux d'embellissement de peinture, dans un second temps.
Le Maître d'ouvrage et le Maître d'euvre ont confirmé leur accord de principe'.
Il n'est pas contesté que la société Girard Hervouet a exécuté ses engagements qui ont mis fin aux désordres liés aux infiltrations d'eau.
La sci Fid'Yon n'est dès lors pas fondée en sa demande présentée de ce chef.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
2 - sur les infiltrations d'air
L'expert judiciaire a indiqué en page 13 de son rapport que :
'La solution de réparation est complexe. Elle a nécessité une étude approfondie. Pour ce faire, nous avons sollicité le cabinet CUB architecture.
Le rapport est joint en annexe du pré-rapport.
Il faut rappeler que le bardage est porteur. Il n'est donc pas possible de le déposer pour traiter l'étanchéité à l'air.
Plusieurs simulations de réfection ont été envisagées:
Simulation 1 :
La solution consisterait à rendre étanche le bardage.
Elle est difficile, voire impossible.
En effet, compte tenu de la forme des bacs, il est difficile de concevoir un closoir étanche. Il est aussi difficile de pouvoir le poser en partie basse et partie haute.
Dans 1'hypothèse où cela serait possible, une condensation serait inévitable sur le bac et pourrait entraîner des détériorations.
Simulation 2 :
Pour pallier à la condensation de la solution 1, il est envisagé de déplacer le point de rosée en ajoutant une isolation par l'extérieur et un nouveau bardage.
Cela ne change pas à la difficulté de pose de closoirs. L'épaisseur d'isolation serait trop importante.
Cette solution est aussi à abandonner.
Simulation 3 :
La solution consistera à laisser le bardage en l'état comme un bardage classique ventilé et de traiter l'étanchéité à l'air par l'intérieur.
Cela nécessite la démolition de tous les doublages et par conséquent la reprise des éléments techniques (électricité, chauffage, ventilation), et de la peinture.
Ces travaux sont estimés par le cabinet CUB à 485 000 € HT.
Le déménagement de l'ensemble du cabinet comptable est indispensable pendant les travaux'.
Il résulte des développements, argumentés et qu'aucun élément des débats ne permet de réfuter, que le coût des travaux de reprise s'élève à la somme de 485.000 € hors taxes.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a retenu ce montant.
D - SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS
La société Mma d'une part, assureur de responsabilité décennale de la société Girard Hervouet, la société Maf d'autre part, assureur de responsabilité décennale de [V] [Z] et de la société Hybris, maîtres d'oeuvre, ne contestent pas devoir leur garantie.
A l'égard du maître de l'ouvrage, elles ne sont pas fondées à opposer une limite de garantie ou une franchise.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il dispose que : 'la garantie de la société MMA s'exécutera conformément aux cadres et limites figurant dans le contrat d'assurance souscrit par la société GIRARD HERVOUET'.
E - SUR LES DEPENS
Les développements précédents justifient que les appelantes d'une part, [V] [Z] et la société Maf d'autre part, supportent les dépens de première instance incluant ceux des procédures de référé et le coût de l'expertise réalisée.
Le jugement sera réformé sur ce point
La charge des dépens d'appel incombe in solidum à [V] [Z], la société Maf, la société Girard Hervouet et la société Mma. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Bruno Mazaudon et Maître Jérôme Clerc.
F - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelantes. Les développements précédents justifient toutefois que cette indemnité soit aussi supportée par [V] [Z] et la société Maf. Le jugement sera réformé sur ce point.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de la sci Fid'Yon de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef à l'encontre de la société Girard Hervouet, de la société Mma, de [V] [Z] et de la société Maf, pour le montant ci-après précisé.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 7 juillet 2023 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu'il :
'DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes formées par la SCI FID'YON à l'encontre de monsieur [V] [Z] et de la MAF;
CONDAMNE in solidum la société GIRARD HERVOUET et la MMA à payer à la SCI FID'YON la somme de 485 000 euros;
DIT que la garantie de la société MMA s'exécutera conformément aux cadres et limites figurant dans le contrat d'assurance souscrit par la société GIRARD HERVOUET;
CONDAMNE in solidum la société GIRARD HERVOUET et la MMA aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise;
CONDAMNE la société GIRARD HERVOUET et la MMA, à payer à la SCI FID'YON la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
DECLARE recevable l'action de la société Fid'Yon exercée à l'encontre de [V] [Z] et de la société Mutuelle des architectes français (Maf), assureur de [V] [Z] et de la société Hybris Architectes ;
DECLARE irrecevables les demandes de la société Girard Hervouet et de la société Mma Iard présentées en cause d'appel à l'encontre de [V] [Z] et de la société Mutuelle des architectes français (Maf), assureur de ce dernier et de la société Hybris Architectes ;
DECLARE la société Girard Hervouet, la société Mma Iard son assureur, [V] [Z] et la société Mutuelle des architectes français (Maf), assureur de ce dernier et de la société Hybris Achitectes, tenus in solidum de l'indemnisation du préjudice subi par la sci Fid'Yon ;
CONDAMNE en conséquence in solidum la société Girard Hervouet, la société Mma Iard son assureur, [V] [Z] et la société Mutuelle des architectes français (Maf), assureur de ce dernier et de la société Hybris Architectes, à payer à la société Fid'Yon la somme de 485.000 € à titre de dommages et intérêts (montant hors taxes) ;
CONDAMNE in solidum la société Girard Hervouet, la société Mma Iard son assureur, [V] [Z] et la société Mutuelle des architectes français (Maf), assureur de ce dernier et de la société Hybris Architectes, aux dépens de première instance incluant ceux des procédures de référés et le coût de l'expertise réalisée ;
CONDAMNE in solidum la société Girard Hervouet, la société Mma Iard son assureur, [V] [Z] et la société Mutuelle des architectes français (Maf), assureur de ce dernier et de la société Hybris Architectes, à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Fid'Yon la somme de 5.000 € s'agissant des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE in solidum la société Girard Hervouet, la société Mma Iard son assureur, [V] [Z] et la société Mutuelle des architectes français (Maf), assureur de ce dernier et de la société Hybris Architectes, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Bruno Mazaudon et Maître Jérôme Clerc ;
CONDAMNE in solidum la société Girard Hervouet, la société Mma Iard son assureur, [V] [Z] et la société Mutuelle des architectes français (Maf), assureur de ce dernier et de la société Hybris Architectes, à payer en cause d'appel à la société Fid'Yon la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,