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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 11 septembre 2025, n° 21/01678

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/01678

11 septembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2025

N°2025 / 0181

Rôle N° RG 21/01678

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4SN

S.A. MATTOUT

SARL [J] & BROAD PROVENCE

C/

S.A.S. BTM INGENIERIE

[H] [Z]

Société EGIS BATIMENTS SUD

S.C.I. MARGUITHO

Société AGENCEMENT CUISINE CUISINE 1

SAS [Adresse 13]

S.A.S. LAVIGNA

SARL SERETECH

S.A.R.L. MENUISERIE [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Frédéric BERGANT

- Me Isabelle FICI

- Me [H] DE ANGELIS

- Me Philippe KLEIN

- Me Françoise BOULAN

- Me Jean luc BOUCHARD

- Me Nathalie ABRAN

- Me Karine TOLLINCHI

- Me Philippe HAGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 08 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05681.

APPELANTES

S.A.S. MATTOUT ENTREPRISE prise en la personne de son président domicilié audit siège

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL [J] & BROAD PROVENCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

S.A.S. BTM INGENIERIE, pris en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège ès qualités

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benoît BARDON de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [H] [Z]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Jean Jacques RINCK de la SCP BOHE-CACHEUX-MANDY-RINCK-SERTELON, avocat plaidant au barreau de LYON

Société EGIS BATIMENTS SUD

Assignée en intervention forcée à la requête de l'appelante le 13/07/21, demeurant [Adresse 5]

défaillante

S.C.I. MARGUITHO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nelly COUDENE-NAKACHE, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société AGENCEMENT CUISINE CUISINE 1

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE

SAS [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULON,

S.A.S. LAVIGNA

demeurant [Adresse 18]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN

SARL SERETECH, prise en la personne de Me [V] [M] liquidateur judiciaire

BUREAU TECHNIQUE MEDITERRANEE demeurant [Adresse 8]

défaillante

S.A.R.L. MENUISERIE [R]

demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.

ARRÊT

Par acte authentique en date du 27 février 2015, la SCI Marguitho a acquis de la société [J] & Broad un ensemble immobilier en I 'état futur d 'achèvement à Saint-Tropez. La livraison était programmée au 30 juin 2015, avec paiement du solde du prix de 5 %, soit 84250 euros.

La société [J] & Broad n'a pas pu installer la cuisine ni les parois de douche contractuellement prévues dans le délai. Une convention de séquestre a été signée auprès de Maître [Z], notaire, pour garantir à l'acquéreur l'exécution définitive des travaux.

Une livraison partielle a eu lieu le 6 juillet 2015, avec réserves relatives à des vices et non conformités. Le 25 juillet 2015 la livraison de la cuisine et de la douche faisait I 'objet d'autres réserves.

Des réserves n'ayant pas été levées, par acte d'huissier en date du 6 juillet 2016, la SCI Marguitho a assigné la société [J] & Broad aux fins':

- de constater que celle-ci reconnait devoir sa garantie au titre des articles L 261-5 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1 du code civil,

'- de constater que les réserves n'étaient pas levées, à titre principal,

- d'autoriser la SCI Marguitho à faire procéder aux travaux de levée des réserves consignées au procès-verbal du 6 juillet 2015, notifiées le 4 août 2015 par toutes entreprises de son choix,

'- de mettre le coût à la charge de la défenderesse et de le déduire de la somme séquestrée,

- de condamner la défenderesse à indemniser les préjudices subis incluant le coût des travaux et le préjudice de jouissance à déduire des sommes séquestrées,

- de condamner la défenderesse aux pénalités de retard à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter du 1er août 2015 à parfaire,

- de la condamner à lui verser 5000 euros au titre de la résistance abusive à titre subsidiaire,

- de la condamner à procéder à la levée des réserves dans le délai d'un mois à compter du jugement puis sous astreinte de 5000 euros par jour de retard,

En toute hypothèse

- de la condamner à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens

- d'ordonner l'exécution provisoire

Par actes d'huissier en dates des 2 et 3 mars, et des 18 et 19 avril 2017, la société [J] & Broad, a assigné I 'ensemble des entreprises en charge des travaux qui seraient affectés par les désordres, la société Agencement Cuisine, la SAS Energie Côté sud, la SAS Lavigna, la SAS Mattout Entreprise, la SARL Seretech, la SAS Menuiserie Valettoise, la SARL Etablissement G [R], ainsi que Maître [Z], notaire, aux fins de jugement commun et opposable et de garantie.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 juin 2017.

Par ordonnance du 22 février 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de la société [J] & Broad à l'encontre de la société Menuiserie Valettoise.

Par jugement réputé contradictoire du 08 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué comme suit':

Condamne la société [J] & Broad à payer à la SCI Marguitho la somme de 55.438, 50 euros TTC au titre des réserves non levées et des reprises de non-conformité,

Condamne la société Menuiseries [R] à garantir la société [J] & Broad pour le montant de 250 euros,

Condamne la société Agencement I à garantir la société [J] & Broad pour le montant de 5.495 euros,

Condamne la société Mattout à garantir la société [J] & Broad pour le montant de 43.846 euros,

Condamne la société [J] & Broad à payer à la SCI Marguitho la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Condamne la société [J] & Broad à payer à la SCI Marguitho, la somme de 6.000 euros au titre de l'indemnisation des frais de trajet et frais annexes,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne la société [J] & Broad à payer à la SCI Marguitho, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société [J] & Broad aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Nathalie Amill,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

'

Par déclaration au greffe du 04 février 2021, la S.A.S. Mattout Entreprise a fait appel partiel du jugement précité en ce qu'il la condamne à garantir la société [J] & Broad pour le montant de 43.846 euros. (RG 21/01678)

Par déclaration au greffe du 17 février 2021, la société [J] & Broad a fait appel du jugement précité en ce qu'il l'a condamné à payer à la SCI Marguitho la somme de 55.438,50€ au titre des' réserves' non' levées' et' des' reprises' de' non-conformité, la somme de 10.000€ au titre du préjudice de jouissance , la somme de 6.000€ au titre de l'indemnisation des frais de trajet et frais annexes , la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens , rejeté ses demandes d' être relevée et garantie de toutes éventuelles condamnations en ce compris notamment les demandes indemnitaires au titre des préjudices immatériels à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs appelés en cause.(RG 21/02464) .

Par conclusions notifiées le 23 mars 2021 dans la première procédure, la société Mattout demande à la cour':

Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Mattout en date du 4 février 2021.

Concernant la réserve relative au sens de pose du carrelage.

Juger que l'appel en garantie de la société [J] & Broad Provence sera rejeté comme étant d'une part, mal fondé en l'absence de preuve d'une transmission des TMA portant sur lot A31, d'autre part, mal fondé en l'état de non-conformités apparentes et non réservées lors de la réception des travaux de la société Mattout.

Par conséquent,

Réformer le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Draguignan en ce qu'il a condamné la société Mattout à relever et garantir indemne la société [J] & Broad Provence à hauteur de 43.846 € au titre de la réserve non levée n°45.

Débouter la société [J] & Broad Provence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Mattout tant au titre des préjudices matériels, qu'immatériels et frais répétibles et irrépétibles.

Concernant la réserve relative aux carreaux ébréchés au-dessus de la plaque des WC.

Juger que l'appel en garantie de la société [J] & Broad Provence sera rejeté comme étant mal fondé s'agissant de remplacer une faïence perforée par une tierce entreprise lors de la pose de la cabine de douche, prestation étrangère aux interventions de la société Mattout.

Réformer le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Draguignan en ce qu'il a condamné la société Mattout à relever et garantir indemne la société [J] & Broad Provence à hauteur de 850 € au titre de la réserve non levée n°36.

Débouter la société [J] & Broad Provence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Mattout.

En tout état de cause,

Condamner la société [J] & Broad Provence à verser à la société Mattout la somme de 3000 € au visa de l'article 700 du CPC.

Condamner la société [J] & Broad Provence aux entiers dépens.

Par assignation en date du 19 mai 2021, la société [J] & Broad a assigné en intervention forcée la société BTM Ingénierie.

Par assignation du 27 mai 2021, la société [J] &Broad a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Lavigna.

Par assignations du 28 mai 2021, la société [J] &Broad a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SAS Energie Côté Sud et la société Seretech.

Par assignation du 04 juin 2021, la société [J] &Broad a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SARL Menuiserie G [R].

Par acte du 13 juillet 2021, la SARL [J] &Broad Provence a assigné en intervention forcée dans la deuxième procédure la société Egis Bâtiments Sud-Ouest.

Par conclusions notifiées le 22 juillet 2021 dans la deuxième procédure, maître [H] [Z], notaire à [Localité 16], demande à la cour':

Statuer ce que de droit à l'égard des contestations des parties auxquelles Maître [H] [Z] est étranger.

Infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2021 en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande d'indemnité,'

Condamner la société [J] &Broad Provence ou tout succombant à payer à Maître [H] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux entiers dépens de 1 ère'' instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELAS RIBON KLEIN, Avocat, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 18 août 2021 dans la deuxième procédure, la SARL Agencement Cuisine 1 demande à la cour :

Sur le fondement des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile'

Dire et juger que l'appel incident formé par la concluante est recevable''

Sur le fondement des dispositions des articles 9 et 1353 du code civil'

Réformer le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce en ce qu'il a condamné la SARL Agencement Cuisine 1 à relever et garantir la SARL [J] &Broad à hauteur de la somme de cinq mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros (5 495,00 €)''

Si par impossible SARL Agencement Cuisine 1 devait être condamnée pour la réserve n°60, condamner SAS BTM en sa qualité de maitre d''uvre d'exécution à la relever et garantir'

Confirmer le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a débouté SARL [J] &Broad de son recours récursoire lié aux préjudices immatériels de SCI Marguitho

Condamner SCI Marguitho au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'

Condamner SCI Marguitho aux entiers dépens'

Par conclusions notifiées le 28 juillet 2021 dans la deuxième procédure, la société Mattout Entreprise demande à la Cour':

Ordonner la jonction des instances RG 21/01678 et 21/02464.

Débouter la société [J] &Broad Provence de ses demandes dirigées contre la société Mattout au titre de son appel principal.

Réformer le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Draguignan en ce qu'il a condamné la société Mattout à relever et garantir la société [J] &Broad Provence.

Concernant la réserve relative au sens de pose du carrelage.

Juger que l'appel en garantie de la société [J] &Broad Provence sera rejeté comme étant d'une part, mal fondé en l'absence de preuve d'une transmission des TMA portant sur lot A31, d'autre part, mal fondé en l'état de non-conformités apparentes et non réservées lors de la réception des travaux de la société Mattout.

Par conséquent,

Réformer le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Draguignan en ce qu'il a condamné la société Mattout à relever et garantir indemne la société [J] &Broad Provence à hauteur de 43.846 € au titre de la réserve non levée n°45.

Débouter la société [J] &Broad Provence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Mattout tant au titre des préjudices matériels, qu'immatériels et frais répétibles et irrépétibles.

Concernant la réserve relative aux carreaux ébréchés au-dessus de la plaque des WC.

Juger que l'appel en garantie de la société [J] &Broad Provence sera rejeté comme étant mal fondé s'agissant de remplacer une faïence perforée par une tierce entreprise lors de la pose de la cabine de pose, prestation étrangère aux interventions de la société Mattout.

Réformer le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Draguignan en' ce' qu'il' a' condamné' la' société' Mattout' à' relever' et' garantir' indemne' la' société [J] &Broad Provence à hauteur de 850 € au titre de la réserve non levée n°36.

Débouter la société [J] &Broad Provence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Mattout.

En tout état de cause,

Condamner la société [J] &Broad Provence à verser à la société Mattout la somme de 3000 € au visa de l'article 700 du CPC.

Condamner la société [J] &Broad Provence aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 16 août et le18 août 2021 dans les deux procédures, la société BTM Ingénierie demande à la cour :

Vu l'article 555 du code de procédure civile

Vu l'article 1240 du code civil' '

A titre principal,' '

Juger irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société [J] & Broad à hauteur d'appel à l'encontre de la société BTM Ingénierie,'

Débouter la société [J] & Broad de son appel en garantie et de toutes ses demandes à l'encontre de la société BTM Ingénierie.'

Subsidiairement,''

Juger que la responsabilité contractuelle de la société BTM Ingénierie n'est pas établie à l'égard de la société [J] & Broad ou à l'égard de tout contestant.'

Débouter [J] & Broad, ou tout contestant, de toute demande à l'encontre de la société BTM Ingénierie.'

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les réclamations de la SCI Marguitho au titre des réserves 3, 4, 34, 67, 68, 69 et au titre des pénalités de retard et du préjudice moral.'

A titre incident, infirmer la décision entreprise du chef des autres réclamations de la SCI Marguitho au titre des réserves restantes et au titre des préjudices immatériels, comme étant infondées et injustifiées. (Uniquement deuxième procédure)

Débouter la SCI Marguitho de toutes ses demandes comme infondées et injustifiées (Uniquement deuxième procédure)

A titre infiniment subsidiaire,''

Condamner la société Mattout à relever et garantir BTM Ingénierie de toute condamnation au titre des travaux de reprise des réserves 36 et 45.'

Condamner l'entreprise Etablissements G [R] à relever et garantir BTM Ingénierie de toute condamnation au titre des travaux de reprise de la réserve 2. (Uniquement deuxième procédure) '

Condamner l'entreprise Seretech à relever et garantir BTM Ingénierie de toute condamnation au titre des travaux de reprise des réserves 3 et 4. (Uniquement deuxième procédure)

Condamner l'entreprise Energie Côté Sud à relever et garantir BTM Ingénierie de toute condamnation au titre des travaux de reprise des réserves 34, 67, 68, 69. (Uniquement deuxième procédure)

Condamner l'entreprise Agencement Cuisine 1à relever et garantir BTM Ingénierie de toute condamnation au titre des travaux de reprise de la réserve 60. (Uniquement deuxième procédure) '

Condamner l'entreprise Lavigna à relever et garantir BTM Ingénierie de toute condamnation au titre des travaux de reprise de la réserves 70. (Uniquement deuxième procédure)

Condamner in solidum les sociétés Etablissements G [R], Seretech, Energie Côté Sud, Agencement Cuisine 1, Lavigna (Uniquement deuxième procédure) la société Mattout à relever et garantir la société BTM Ingénierie de toute condamnation qui serait mises à sa charge au titre des préjudices immatériels, frais et dépens, et article 700 du CPC.'

'En toute hypothèse,'

Condamner la société [J] & Broad Provence, ou tout succombant, à payer à la société BTM Ingénierie la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ces derniers distraits au profit de la SCP de ANGELIS & Associés qui y a pourvu.

Par conclusions notifiées le 20 août 2021 dans la deuxième procédure, la société Energie-Côté Sud demande à la cour':

Débouter la société [J] & Broad Provence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Confirmer purement et simplement le Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 8 janvier 2021 en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Energie-Côté Sud,

A titre principal,

Juger que ni la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil, ni la responsabilité contractuelle de la société Energie-Côté Sud n'est engagée du fait des réserves suivantes :

- Réserve N° 34 Prise Electrique l'existence d'un désordre n'étant pas prouvée

- Réserves 67 à 69 : Interrupteur en va et vient non posés, mentionnées comme levées au 22 avril 2016.

Juger qu'en l'absence de réserve émise au moment de la réception entre la société [J] & Broad Provence et la société Energie-Côté Sud, les désordres n'ouvrent pas droit à la réparation au titre des garanties de la société Energie-Côté Sud, ni de la responsabilité contractuelle de celle-ci.

Juger que la mise en place du témoin lumineux dans le salon allégué par la société Marguitho était apparent à la réception,

Juger que la réserve concernant la mise en place du témoin lumineux n'a pas été réservée à la réception le 20 juillet 2015,

Par conséquent,

Débouter la société [J] & Broad Provence et tout demandeur de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Energie-Côté Sud

A titre subsidiaire

Prendre acte de l'accord de la société Energie-Côté Sud pour effectuer la levée des réserves dans les meilleurs délais.

Ramener à de plus justes proportions les demandes de la société Marguitho

Débouter toutes demandes au titre des autres préjudices formulés à l'encontre de la société Energie-Côté Sud

Juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum.

En tout état de cause

Condamner la société [J] & Broad Provence à payer à la société Energie-Côté Sud la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Par conclusions notifiées le 20 août 2021 dans la deuxième procédure, la société Lavigna demande à la cour :

Juger que la société Lavigna a fait sommation à la société [J] & Broad Provence d'avoir à lui dénoncer les pièces produites par la société Marguitho, à l'appui de ses prétentions.

A défaut de communication, faire application des dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile et débouter la société [J] & Broad Provence des fins de son appel en garantie.'

Juger que les désordres dénoncés par la SCI Marguitho étaient apparents au moment de la réception des travaux et qu'il n'est pas prouvé par la société [J] & Broad Provence qu'ils auraient fait l'objet de réserves au moment de la réception des travaux prononcés le 20 juillet 2015.

Juger en conséquence mal fondée la société [J] & Broad Provence en son action.'

Juger en conséquence que la réception sans réserve des travaux confiés à la société Lavigna purge l'ouvrage de ses défauts apparents et interdit au promoteur de rechercher la responsabilité de la société Lavigna sur quelque fondement que ce soit.'

Juger que l'action de la société [J] & Broad Provence exercée sur le fondement de l'article 1792-6 du Code Civil est irrecevable en application des dispositions de l'article 1792-6 du même Code.'

Juger en tout état de cause que la SCI Marguitho n'apporte pas la preuve du bien fondé de ses prétentions et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée dès lors, d'autre part, que ses prétentions sont fondées sur des devis unilatéraux et non contradictoires, et manifestement établis pour battre monnaie.'

En conséquence,'

Débouter la SCI Marguitho de ses prétentions.'

En tout état de cause,'

Juger que la société [J] & Broad Provence ne rapporte pas la preuve du bienfondé de l'existence d'une faute commise par la société Lavigna en exécution de ses travaux.'

Juger que la société [J] & Broad Provence ne démontre pas que les ouvrages mis en 'uvre par la société Lavigna ne seraient pas conformes au document contractuel la liant au promoteur.'

En conséquence,'

Juger de surcroît que la société [J] & Broad Provence procède par voie d'infirmations s'agissant de l'imputabilité des réserves à la société Lavigna.

Juger s'agissant plus spécialement des réserves n° 33 et 70 que la société [J] & Broad Provence ne démontre pas que les ouvrages mis en 'uvre ne seraient pas conformes au CCTP.'

Juger de surcroît, s'agissant de la réserve n° 46, que la société [J] & Broad Provence n'hésite pas aux termes de ses conclusions d'appel à se contredire en indiquant que les barres de douche ont été posées pour ensuite appeler en garantie la société Lavigna au titre de l'absence de réalisation de ces travaux.'

Juger que nul ne peut se contredire en justice et débouter en tout état de cause la société [J] & Broad Provence de ses prétentions au titre de la réserve n° 46.'

Juger s'agissant de la réserve 36 que la société [J] & Broad Provence ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux réalisés par la société Lavigna ont pu endommager le revêtement de carrelages appliqué au-dessus de la vasque des WC.'

En conséquence,

'Débouter la société [J] & Broad Provence des fins de son appel en garantie.'

Condamner la société [J] & Broad Provence au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'

La condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 27 août 2021, la SARL Menuiserie G [R] demande à la cour':

En l'absence de lien établie entre les dommages immatériels dont il est demandé réparation et garantie et les travaux réalisés par la concluante':

Débouter la société [J] & Broad Provence de ses demandes dirigées envers la société Menuiserie G [R].

Condamner la société [J] & Broad Provence à payer à la société Menuiserie G [R] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dire que l'Avocat ci-dessus constitué pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées le 27 septembre 2021 dans la deuxième procédure et le 30 septembre 2021 dans la première procédure, la société [J] & Broad Provence demande à la cour':

Infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a :'

-' Condamné la société [J] & Broad Provence à payer à la SCI Marguitho la somme de 55.438,50€ au titre des réserves non levées et des reprises de non-conformité,

-' Condamné la société [J] & Broad Provence à payer à la SCI Marguitho la somme de 10.000€ au titre du préjudice de jouissance

-' Condamné la société [J] & Broad Provence à payer à la SCI Marguitho la somme de 6.000€ au titre de l'indemnisation des frais de trajet et frais annexes

-' Condamné la société [J] & Broad Provence à payer à la SCI Marguitho la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens'

-' Rejeté les demandes de condamnation de la société [J] & Broad Provence tendant à être relevée et garantie de toutes éventuelles condamnations en ce compris notamment les demandes indemnitaires au titre des préjudices immatériels à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs appelés en cause.

Confirmer le jugement de première instance pour le surplus,

En conséquence,''

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI Marguitho'

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Me [Z], Agencement Cuisine 1, Energie-Côté Sud, Lavigna, Mattout Entreprise, Seretech, Etablissements G Davidet BTM Ingénierie ; [- ce paragraphe uniquement dans la première procédure]

Condamner la SCI Marguitho à verser à la société [J] & Broad Provence le solde du prix de vente de 84.250€, outre paiement des intérêts au taux légal dus sur le solde du prix de vente depuis le 25 juillet 2015,''

Condamner la SCI Marguitho à verser à la société [J] & Broad Provence la somme de 11.919,38€, en exécution des contrats d'option''

Subsidiairement,'

Condamner in solidum les sociétés la société Agencement Cuisine, Energie-Côté Sud, , Mattout Entreprise, Seretech et Etablissements G Davidet BTM Ingénierie à relever et garantir la société [J] & Broad Provence de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les éventuelles condamnations au titre des préjudices immatériels, les frais irrépétibles de première instance et d'appel et les dépens de première instance et d'appel.

Condamner solidairement la société Etablissements G [R] et BTM Ingénierie au titre des travaux de reprise de la réserve 2

Condamner la société Seretech et BTM Ingénierie au titre des travaux de reprise des réserves 3, 4''

Condamner la société Lavigna et BTM Ingénierie au titre des travaux de reprise des réserves 33, 46, 47, 70 et subsidiairement la réserve n°36'

Condamner la société Energie-Côté Sud et BTM I Ingénierie au titre des travaux de reprise des réserves 34, 67 à 69''

Condamner la société Mattout Entreprise et BTM Ingénierie au titre des travaux de reprise des réserves 36 et 45''

Condamner la société Agencement cuisine 1 et BTM Ingénierie au titre des travaux de reprise de la réserve 60'

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Par ordonnance du 03 mars 2022, le conseiller de la mise en Etat a :

Ordonné la jonction des incidents et des deux instances d'appel et dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro RG 21/01678

Déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 11 919,38 euros en exécution de contrats d'option formée par la société [J] & Broad Provence à l'encontre de la SCI Marguitho,

Déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société BTM Ingénierie, délivrée à la demande de la société [J] & Broad Provence par acte du 19/05/2021,

Condamné la société [J] & Broad Provence à payer à la société BTM Ingénierie et à la SCI Marguitho une indemnité de 1 000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société [J] & Broad Provence aux dépens de l'incident.

Par conclusions notifiées le 07 septembre 2022, la SCI Marguitho demande à la cour':

Vu les articles 1134, 1147, 1603 et suivants du Code civil dans leur version applicable au litige, 1646-1 et suivants du Code civil,

Vu les articles L261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Confirmer le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a :'

-' Condamné la société [J] & Broad Provence à payer à la SCI Marguitho la somme de 55.438,50 euros TTC au titre des réserves non levées et des reprises de non-conformité, pour les réserves n°2, 33, 36, 45, 46, 47, 57, 60, 70,''

-' Condamné la société [J] & Broad Provence à payer à la SCI Marguitho, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l'instance,

Et d'infirmer pour le surplus,'

Et y ajoutant de :'

-' Condamner la société [J] & Broad Provence à payer à la SCI Marguitho la somme de 12.520 € TTC pour les réserves non-levées n°3, 4, 34, 67, 68, 69, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 6 juillet 2016 ;'

-' Condamner la société [J] & Broad Provence à payer à la SCI Marguitho la somme de 32.670 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 6 juillet 2016 ;'

-' Condamner la société [J] & Broad Provence à payer à la SCI Marguitho la somme de 36.442,36 euros au titre du préjudice d'indemnisation des frais de trajet et frais annexes, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 6 juillet 2016 ;'

-' Condamner La société [J] & Broad Provence à payer à la SCI Marguitho la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 6 juillet 2016 ;'

-' Condamner la société [J] & Broad Provence à payer à la SCI Marguitho les pénalités de retard prévue par la convention de séquestre du 25 juin 2015 signée entre les parties, à hauteur de 500 euros par jours de retard à compter du 1 er aout 2015, jusqu'au 18 avril 2021, soit la somme de 130.500 euros ;

'-' Débouter tous les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et moyens contre la SCI Marguitho notamment les sociétés [J] & Broad Provence, LAVIGNA et Energie-Côté Sud ;'

-' Prendre acte que la société [J] & Broad Provence a été jugée irrecevable en sa demande de voir condamner la SCI Marguitho au paiement de la somme de 11919,38 €;''

-' Condamner la société [J] & Broad Provence à payer à la SCI Marguitho la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;'

-' Condamner la société [J] & Broad Provence aux entiers dépens ;'

-' Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la SELARL LEXAVOUE pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2025.

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MOTIVATION :

Il résulte d'un acte notarié en date du 27/02/2015 conclu avec la participation de maître [Z] assistant l'acquéreur, que la SCI Marguitho a acquis en VEFA de la société [J] & Broad Provence dans 'l'ensemble immobilier situé [Adresse 11] comprenant 11 bâtiments, un niveau entresol à usage de caves et réserves et un parc de stationnement souterrain sur 5 niveaux, le lot volume n°10 du bâtiment 6 correspondant à un appartement' n°A31 comprenant entrée , dégagement, cuisine , lingerie, séjour, trois chambres , deux salles de bains', wc, placards , le droit de jouissance privative de deux terrasses.

La SCI a acquis en outre un emplacement de stationnement n°P1.021 au niveau -1, un garage n°B4.095 au niveau -4, une cave n°385 à l'entresol.

Le vendeur s'est engagé à ce que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus acquis soient achevés et livrés au plus tard le 30 avril 2015 sauf survenance d'un cas de force majeure ou suspension du délai de livraison pour l'une des causes prévues par le contrat.

La prise de possession des lots acquis éventuellement avec réserves donne lieu à un procès-verbal contradictoire et est régie par les dispositions des articles R261-1 du code de la construction, la remise des clés étant conditionnée par le paiement de l'intégralité du prix.

Le vendeur s'oblige à la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil' ,à la garanties des vices ou défauts de conformité apparents prévue par les articles 1642-1 et 1648 al 2 du code civil , à la garantie de bon fonctionnement' de l'article 1792-6 du code civil , à la garantie décennale de l'article 1792 du code civil , à la garantie des défauts de conformité, à la garantie de l'isolation phonique prévue par l'article L111-11 du code de la construction et de l'habitation, à la garantie d'achèvement de l'article L261-11 du même code.

Le procès-verbal de réception des travaux du 20 juillet 2015 établi entre le promoteur et les entreprises comporte en annexe une liste de réserves concernant notamment le bâtiment 6 appartement A 31.

Préalablement, une convention avait été signée le 25 juin 2015 entre vendeur et l'acquéreur par laquelle la société [J] & Broad s'est engagée à procéder à l'installation d'une cuisine équipée modèle Light -Modulnova et de parois de douche Novellini dans la semaine du 20 au 24 juillet 2015, la livraison de l'ensemble étant prévue le 31/07/2015.

Dans l'attente le vendeur s'est engagé à mettre en place une cuisine provisoire et le solde du prix soit 84250€ a été séquestré entre les mains de maître [Z].

'

Sur les réserves obligeant le vendeur à l'égard de l'acquéreur :

Le premier juge a condamné de ce chef la société [J] & Broad Provence à payer à la SCI Marguitho une somme de 55 438,50 euros TTC retenant les réserves 2,33,36,45, 46, 47, 57,60, 70 relevées par l'acquéreur.

La société [J] & Broad Provence demande l'infirmation du jugement sur ce point arguant qu'elle n'a jamais confirmé sa garantie pour les désordres objet du litige et du défaut de preuve des désordres dont il est réclamé réparation et notamment d'absence d'expertise alors que l'huissier de justice n'est pas un expert.

Il convient de rappeler que l'expertise a pour objet d'apporter des éléments techniques nécessaires à l'appréciation de la nature, de l'étendue, des conséquences des désordres notamment au regard de la destination de l'ouvrage, de l'habitabilité du logement s'il s'agit d'un immeuble destiné à cet usage, du coût des réparations nécessaires.

Elle ne présente aucun caractère obligatoire et spécialement concernant les désordres, défauts de conformités purement esthétiques ou occasionnant une simple gêne dans l'utilisation du bien, les non-façons ne touchant pas à la conformité aux règles d'habitabilité, de salubrité et de sécurité des personnes et des biens.

Le procès-verbal de livraison du 06 juillet 2015 mentionne la remise des clés et qu'il existe des vices apparents décrits en annexe qui feront l'objet de reprises par les entreprises.

L'annexe correspondante n'est pas jointe au procès-verbal produit par les acquéreurs.

Le 31 juillet 2015, l'acquéreur notifiait des réserves s'agissant de la cuisine installée dont la table est'instable, des prises de courant non alimentées ou oubliées dans l'angle de la colonne du ballon d'eau chaude, des portes des éléments contenant le lave-linge et le sèche-linge sans système d'ouverture, un meuble d'angle ne pouvant s'ouvrir que du côté droit, l'absence de range couverts outre des défauts esthétiques et de coloris';

Par courrier du 04 août 2015, l'acquéreur notifiait 72 réserves portant sur l'ensemble de l'appartement.

Cette liste reprend les réserves indiquées comme émises le 06/07/2015 dont douze sont mentionnées comme levées et les réserves complémentaires en date du 31 juillet 2015 dont la cuisine.

Enfin, la SCI communique une liste de réserves en date du 22 avril 2016 qualifiée de contradictoire mentionnant 76 réserves dont 44 ont été levées.

Aux termes de l'article R261-1 du code de la construction et de l'habitation l'immeuble est achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation conformément à la destination de l'immeuble.

Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.

Un premier constat d'huissier en date du 26 février 2016 mentionne des désordres figurant dans la liste des réserves du 04/08/2015':

Peinture non conforme des volets et persiennes, Frottement du volet sur le revêtement

'Brise vue installé avant et non après le garde-corps, brise vue entre les deux lots non de niveau,

Dimension du miroir de la salle de bains non conforme

Salle de bains attenante chambre 3':

Vasque à gauche et plan de travail à droite et espace entre la colonne et le meuble vasque, aucune prise électrique dans la colonne, perforation de la faïence dans la douche, ajustement irrégulier du pare douche fixe côté wc

Absence de tringle de suspension des douchettes dans les salles de bains

Pose du carrelage à l'envers

Dans les chambres absence d'interrupteurs

Sur le balcon à l'extrémité nord présence d'une auréole à 80 cm au-dessus du niveau du sol sur le mur de façade et auréoles autour d'un robinet

Dans le séjour avec cuisine ouverte , fixation de la table de cuisine en porte à faux et table non de niveau' , non fonctionnement des prises du plan de travail , absence d'accessoires électriques sous les meubles hauts de la cuisine , espace d'une vingtaine de centimètres entre les meubles hauts et la colonne bâtie , évier à l'extrémité gauche du plan de travail droit rendant accessible seule sa partie droite, différence entre les façades des placards, défaut de finition des chants des placards contenant le sèche-linge et le lave-linge', défaut d'alignement en affleurement' notamment de la colonne VMC des placards installés autour du réfrigérateur américain ', défaut de finition entre le sommet des meubles , absence de crédence sur le retour de la colonne à gauche de la plaque de cuisson.

Sont joints 34 photographies.

Ce constat atteste du défaut de levée de réserves visées par la liste communiquées le 04 août 2015 soit dans le délai d'un mois du procès-verbal de livraison du 06 juillet 2015.

Un deuxième constat en date du 26 septembre 2016 note une reprise partielle des désordres précédemment constatés.

Ces constats d'huissiers précités attestent de l'existence des désordres relevés par le premier juge n'ayant pas fait l'objet de reprises malgré les différentes interventions des entreprises mandatées par le vendeur.

En ce qui concerne la pose des carreaux à l'envers en contradiction du plan de calepinage du devis 4736VS du 09/04/2015, il est produit un plan signé et joint à un mail adressé le 15 avril 2015 au maître d''uvre et aux constructeurs concernés.

Le devis en cause mentionne des dalles de 60*120 qui ont donc un sens avec une longueur et une largeur';

Le plan prévoit le sens de la longueur parallèle à la longueur du séjour.

Si '''le constat d'huissier ne comporte pas en annexe le plan dont se prévaut la SCI les photographies montrent que les dalles sont posées en sens inverse et la société [J] & Broad ne démontre pas l'existence d'un plan différent accepté par l'acquéreur conforme à la pose de carrelage effectivement réalisée.

En ce qui concerne les désordres relatifs à la cuisine, la liste des réserves émanant de l'acquéreur en date du 31 juillet 2015 notifiée le 04 août 2015 mentionne au titre de la réserve n°60 cuisine : « reprendre tous les points de l'état des lieux relatif à la pose de la cuisine en date du 31 juillet 2015 »

Ces réserves sont les suivantes :

Table non stable

Prises de courant non alimentées

Prises de courant oubliées dans l'angle de la colonne du ballon d'eau chaude

Portes contenant sèche-linge et lave-linge inutilisables à défaut de système ouverture /fermeture.

Meuble d'angle dont on peut ouvrir le côté droit seul

Pas de range couvert

Outre les désordres précédemment signalés.

Un précédent courrier du 27 juillet 2015 comporte en annexe des notes en date du 26 juillet 2015 sur la fourniture de la cuisine de l'appartement A 31 signalant diverses réserves au titre de la non-conformité générale, des malfaçons et d'ordre esthétique que l'on retrouve sur les procès-verbaux de constats.

Le deuxième constat du 26 septembre 2015 note la persistance des réserves suivantes en cohérence avec le devis produit.

- Défaut d'unité de coloris et de système d'ouverture/ fermeture entre les meubles de la colonne comportant le four, la plaque de cuisson et l'évier et les meubles entourant le réfrigérateur

- Réalisation partielle du remplissage au sommet des meubles de cuisine

- Absence d'éclairage sur le retour de part et d'autre de la hotte et au-dessus de la plaque de cuisson sous meubles hauts

- Absence de finitions des plaintes de part et d'autre du réfrigérateur

- Prises électriques de marques différentes autour de l'évier

Il n'est pas rapporté la preuve de la levée de ces réserves.

Les désordres n°2 relatif aux volets ,33 concernant le placement du meuble vasque vers la colonne ,36 relatif à un carreau endommagé au-dessus de la plaque des wc, 46 et 47 afférents à l'absence de barres de douche, 57 relatifs à l'auréole sur l'enduit à gauche de la porte fenêtre du balcon, 60 concernant la cuisine ont pu être retenus par le premier juge comme constituant des réserves apparentes signalées les 06 , 31 juillet' et 04 août 2015' par l'acquéreur non levées bien qu' émises dans le délai d'un mois à compter de la livraison du 06 juillet 2015.

En ce qui concerne l'évaluation des travaux de reprise il ne peut être reproché à la SCI Marguitho de fonder sa demande sur un devis non contradictoire'; il appartenait au vendeur de verser aux débats des pièces de nature à établir que les prix unitaires des travaux proposés pour remédier aux réserves retenues sont erronés.

En revanche, il sera retiré les travaux correspondant à des réserves non retenues ou levées aux termes de la liste des réserves en date du 22 avril 2016 et du constat du 26 septembre 2016.

Le devis 201615 concerne le désordre au carrelage n°45 soit 42'996€, le devis 201616 le désordre 57 soit 3287,50€, le devis 201618 le désordre 60 relatif à la cuisine soit 5495 €.

Le devis 201619 inclut le prix de travaux au titre de réserves non retenues.

Doivent ainsi être retirées les prestations relatives aux réserves 3 et 4 non retenues dont il n'est au surplus pas rapporté la preuve de la nécessité de travaux d'une telle ampleur (réfection de 16m²de terrasse et 13m² d'enduit) soit 10665€.

Il reste ainsi dû 3660 euros au titre du devis 201619.

Le devis n°201617 d'un montant de 1855€ porte sur le changement d'ensembles électriques afférents à des réserves levées (67,68,69) si l'on se réfère à la liste des réserves d'avril 2016 ou non caractérisée (34).

Il doit être déduit de la demande de la SCI.

Il est ainsi dû 55438,50 euros.

Par voie de conséquence la décision du tribunal judiciaire de Draguignan ne saurait être' 'infirmée en ce qu'elle indemnise les désordres objet des réserves 2,33,36,45,46,47 ,57, 60, 70.

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Sur la demande de l'acquéreur relative aux pénalités de retard':

Le premier juge a rejeté cette demande relevant que les conditions d'application des pénalités de retard prévues par la convention des parties ne sont pas réunies.

La SCI Marguitho estime que l'insuffisance de fixation de la table, le défaut d'alimentation de prises électriques, l'absence de poignées des portes donnant accès au lave-linge et au sèche-linge caractérisent les défauts d'installation des équipements générateurs de pénalités de retard.

Dans le cadre de la convention signée le 25 juin 2015 entre la SCI Marguitho et la société [J] & Broad, celle-ci a reconnu son obligation contractuelle d'installer une cuisine équipée modèle Light -Modulnova (9173€) et des parois de douche Novellini (2092,75€), que les travaux d'installation ne pourront intervenir à la date prévue de livraison soit le 06/07/2015.

La société [J] & Broad s'est engagée à procéder à l'installation de ces équipements dans la semaine du 20 au 24 juillet 2015, la livraison de l'ensemble étant prévue le 31/07/2015.

En cas de retard, le vendeur sera débiteur d'une somme de 500€ par jour de retard à compter du 1er août 2015.

Dans l'attente la société [J] & Broad s'est engagée à mettre en place une cuisine provisoire.

Il est enfin convenu entre les parties de séquestrer le solde du prix soit 84250€ entre les mains de Maître [Z], notaire.

Il ne ressort pas de la mise en demeure adressée le 27 juillet 2015 et de la liste de désordres communiquées le 04 août 2015 que les réserves formulées par l'acquéreur en particulier relativement à la cuisine et aux parois de douche puissent être qualifiées de défaut d'installation des équipements visés par la convention du 25 juin 2015 notamment afin d'équiper le bien d'une cuisine sanctionné par le paiement d'indemnités de retard à compter du 1er août 2015.

Il s'agit plutôt de malfaçons.

Par voie ce conséquence la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de pénalités de retard de la SCI Marguitho';

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Sur les demandes de l'acquéreur relatives aux préjudices annexes':

La société [J] & Broad conteste les sommes allouées au titre de la réparation du préjudice de jouissance, des frais de déplacement et conclut à la confirmation du rejet des demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral.

La SCI Marguitho conclut au bénéfice de l'indemnisation de l'intégralité des préjudices dont elle avait demandé réparation en première instance.

- Le premier juge a alloué au titre du préjudice de jouissance subi par la SCI Marguitho une somme de 10 000euros arguant d'une plus juste estimation.

Le principe indemnitaire s'oppose à toute évaluation forfaitaire, la victime du préjudice devant être indemnisée sans perte ni profit.

En l'espèce, le préjudice de jouissance n'est pas suffisamment caractérisé à compter de la date du 31 juillet 2015 alors que l'ensemble des ouvrages et équipements sont livrés et que les désordres dont se plaint l'acquéreur n'emportent aucune restriction à la jouissance du bien conformément à sa destination s'agissant de désordres et non conformités esthétiques ou de confort.

Il ne peut ainsi être affirmé que la cuisine était non fonctionnelle sans le démontrer effectivement, que les gérants de la SCI se sont trouvés dans l'obligation de camper dans leur appartement alors que les désordres et non conformités dont ils se plaignent ne faisaient, au moins à compter du 31 juillet 2015, aucun obstacle à l'utilisation du bien conformément à sa destination tant s'agissant de la cuisine /séjour que des salles de bains et chambres.

Le préjudice invoqué résultant de la conservation par le vendeur d'un jeu de clés pour effectuer des travaux n'est 'pas établi' dans la mesure où les conditions effectives de jouissance du bien en dehors de l'usage à titre de résidence secondaire 'ne sont pas clairement justifiées (aucun document de nature à établir une proposition sérieuse 'à la location du bien ou un autre usage à laquelle' les travaux de reprise auraient fait obstacle ) et où il n'est pas rapporté la preuve que le vendeur se soit opposé à d'autres modalités de réalisation des travaux de reprise suggérées par l'acquéreur dont l'adresse principale est à [Localité 15] , ce qui est confirmé par les demandes de remboursement de frais de trajet.

L'indemnisation contestée par la société [J] & Broad sera donc limitée à l'équivalent de frais de location d'un appartement de catégorie équivalente à Saint-Tropez pour la période du 06 juillet 2015 au 1er août 2015 au tarif proposé par la SCI de 156,93€ par jour soit 4080,18 euros.

Le jugement de première instance sera donc réformé sur ce point.

- S'agissant du préjudice moral de la SCI Marguitho, il n'est absolument pas caractérisé un préjudice de cette nature occasionné à la société et il est proposé une évaluation forfaitaire non argumentée.

Cette demande contestée par la société [J] & Broad sera donc rejetée et le jugement de première instance confirmé sur ce point.

- Le premier juge a condamné la société [J] & Broad à payer à la SCI la somme de 6000 euros au titre de frais de déplacement, des jours passés surplace par le gérant et en correspondances estimant qu'il convenait de ramener le montant demandé à cette somme.

Comme indiqué précédemment, le principe indemnitaire s'oppose à toute évaluation forfaitaire, la victime du préjudice devant être indemnisée sans perte ni profit.

En ce qui concerne l'indemnisation des jours sur place du gérant de la SCI à 1655 euros la journée, le préjudice financier, la demande n'est assortie de la production d'aucune pièce justificative pertinente (factures d'hôtel ou autre lieu d'hébergement, nécessité d'une présence de plusieurs jours en dehors des jours de rendez-vous avec les parties adverses, montant de la rémunération du gérant, jours facturés ou de congés posés).

En ce qui concerne les frais kilométriques, il n'est pas communiqué la carte grise du véhicule 7 chevaux fiscaux correspondant au tarif choisi et le prix du billet de train, référence habituelle, est nettement inférieur.

Néanmoins en l'absence de gare desservant directement [Localité 17] il peut être référé à l'indemnité kilométrique fiscale pour un véhicule moyen de 5 CV de 414 x 0.543 pour 6 trajets aller /retour soit 2697,62 euros.

Les frais de péage dont les usagers étaient redevables en 2015 et 2016 ne sont pas documentés. Cette demande en sus de l'indemnité kilométrique sera rejetée.

Les frais d'huissier engagés par l'acquéreur étant utiles à la procédure, ils doivent être indemnisés à hauteur de 760€ (380€x2)

Le jugement de première instance sera donc réformé en ce qu'il condamne le vendeur à payer une somme de 6000 euros au titre du préjudice du fait des déplacements et d'huissier et il sera alloué de ce chef une somme de 3457,62 euros.

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Sur les appels en garantie de la société [J] & Broad concernant les travaux de reprise':

* A titre subsidiaire, la société [J] & Broad demande la condamnation in solidum des sociétés Agencement Cuisine, Energie Côté Sud, Lavigna, Mattout Entreprise, Seretech , Etablissements G [R] et BTM Ingénierie à la relever et ga'' rantir de toutes condamnations prononcées à son encontre , en ce compris les condamnations au titre des préjudices immatériels.

La société [J] & Braud se prévaut des marchés de travaux signés avec les entreprises et d'un contrat de maîtrise d''uvre d'exécution et OPC signé' avec la société BTM Ingénierie le 12 septembre 2011 portant' notamment sur la rédaction des CCTP et DPGF , le conseil dans le choix des entreprise , l'établissement des marchés, la direction des travaux y compris les travaux modificatifs acquéreurs', l'assistance du maître d'ouvrage à la réception des travaux et la vérification de la levée des réserves.

Toutefois, les entreprises ne peuvent sur le fondement de la responsabilité contractuelle être condamnées à garantir des désordres qui ne relèvent pas de leur domaine d'activité;

Par voie de conséquence cette demande doit être rejetée.

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* La société [J] & Broad demande la condamnation solidaire des entreprises de construction avec la société BTM Ingénierie, maître d''uvre d'exécution.

Toutefois, le conseiller de la mise en Etat a déclaré irrecevable la demande de la société [J] & Broad Provence dirigée contre la société BTM Ingénierie par voie d'assignation en intervention forcée délivrée par acte du 19/05/2021.

Cette décision a autorité de la chose jugée.

Les demandes de garantie de la société [J] & Broad Provence dirigée contre la société BTM Ingénierie sont ainsi irrecevables.

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* La société [J] & Broad demande la condamnation de la société Etablissements G [R] au titre des travaux de reprise du désordre n°2 relatifs au volet.

Le premier juge a estimé cette demande fondée en ce qu'elle est dirigée contre les Etablissements G [R] en charge du lot des menuiseries.

Toutefois, le marché de travaux versé aux débats signé entre la société [J] & Broad et le groupement d'entreprises Menuiserie Valettoise et Menuiserie G. [R] a pour objet le lot n°9 menuiseries intérieures bois et non les menuiseries extérieures comme les volets.

Par voie de conséquence, il convient d'infirmer la décision du premier juge de ce chef.

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* La société [J] & Broad demande la condamnation de la société Seretech du fait des désordres objet des réserves 3 et 4';

Le vendeur n'ayant pas été condamné du chef de ces réserves, la demande est sans objet.

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- La société [J] & Broad demande la condamnation de la société Lavigna du fait des désordres objet des réserves 33, 46, 47, 70.

Le désordre 33 correspond au déplacement de la vasque de salle de bains, les désordres 46 et 47 à l'absence de barres de douche et le désordre 70 à l'erreur dans le dimensionnement du miroir de salle de bains.

La société Lavigna se prévaut de l'absence de preuve de ses prétentions par l'acquéreur et de l'absence de démonstration de faute de sa part. Elle ajoute que s'agissant de l'action du vendeur, la responsabilité contractuelle de l'entreprise suppose la démonstration d'une faute de sa part alors que l'action relative aux désordres apparents est forclose, que la société [J] & Broad ne rapporte pas la preuve de cette faute.

La société [J] & Broad se prévaut des pièces contractuelles.

Le marché de travaux signé le 18 janvier 2013 avec la société Lavigna concernant le lot 15 Plomberie- Sanitaires -VMC' prévoit un miroir de la dimension meuble vasque et un bon de commande portant sur la fourniture de meubles de salle de bains d'une dimension de 120 cm avec une vasque décentrée à l'opposé de la prise pour la SDB 1 et déconcentré à gauche pour la SDB 2 a été adressé aux entreprises et notamment à [Courriel 14] le 15 avril 2015 par [I] [K]'; ces pièces 'établissent que la société Lavigna était effectivement débitrice des prestations inexécutées dont se prévaut la société [J] &Broad ;

Par ailleurs le procès-verbal de réception des travaux réalisé entre le maître d'ouvrage et les entreprises relève à titre de réserve la non-conformité du positionnement du meuble de salle de bains.

Avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci notamment par l'effet de l'obligation de résultat dont il est débiteur (cassation 02 février 2017 N° 15-29.420) et ce, même si la mise en 'uvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie.

Il en résulte que la société Lavigna doit sa garantie s'agissant du désordre 33.

La somme due est de 1400 euros conformément au devis n°201615 précité.

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* La société [J] & Broad demande la condamnation de la société Energie Côté Sud du fait des désordres objet des réserves 34, 67, 69.

Ces réserves n'ayant pas donné lieu à condamnation du vendeur, la demande est sans objet.

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* La société [J] & Broad demande la condamnation de la société Mattout Entreprise du fait des désordres objet des réserves 36 et 45

Il n'est pas contesté que la société Mattout Entreprise était en charge du lot carrelage.

Comme indiqué précédemment, la réserve 45 porte sur le sens de pose du carrelage.

Le vendeur se prévaut du plan de calepinage accepté le 09/04/2015 par l'acquéreur.

L'entreprise fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire de ce plan.

Elle se prévaut d'un plan de calepinage visé par un bon de commande fournisseur en date du 17/12/2014 qui indique'expressément au chapitre ensemble sol :'«'voir plan de calepinage pour le sens de pose'».

Le sens de pose est à cette date celui effectivement mis en 'uvre.

Toutefois, ce plan de calepinage concerne l'appartement A22 initialement réservé par la SCI et le bon de commande porte le n°4354CS00870 ;

Il est justifié par la société [J] & Braud d'un mail adressé au bureau d'étude Mattout le 15 avril 2015 par madame [K], assistante ADC, auquel est joint un plan de calepinage correspondant au choix de l'acquéreur communiqué le 09/04/2015 concernant l'appartement A 31 figurant au devis 4736VS.

S'agissant d'un désordre apparent à la réception il n'est pas rapporté la preuve qu'il ait fait l'objet d'une réserve à la réception des travaux entre le maître d'ouvrage et les entreprises le 20 juillet 2015.

Il n'est en effet pas mentionné dans la liste communiquée comme étant celle des désordres à la date de la réception.

Si, avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci notamment par l'effet de l'obligation de résultat dont il est débiteur (cassation 02 février 2017 N° 15-29.420) et ce, 'même si la mise en 'uvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie', l'absence de réserve d'un désordre apparent est exclusive de l'action en garantie de droit commun du maître d'ouvrage à l'égard de l'entrepreneur.

Le fait que la réserve figure sur la liste de l'acquéreur en date du 31 juillet 2015 et donc postérieurement à la réception est sans incidence sur ce point.

Par voie de conséquence le jugement doit être réformé en ce qu'il condamne la société Mattout à garantir la société [J] & Broad, maître d'ouvrage, du fait du désordre 45, désordre apparent n'ayant pas fait l'objet de réserve à la réception.

En revanche la garantie est due s'agissant du désordre 36, carreaux endommagés au-dessus de la plaque des WC mentionné sur le procès-verbal de réception des travaux.

Conformément aux devis précités, il est dû de ce chef une somme de 850 euros (devis 201619).

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* La société [J] & Broad demande la condamnation de la société Agencement Cuisine du fait des désordres objet de la réserve 60 soit les non conformités de la cuisine notifiées les 27 juillet, 31 juillet et 04/08/2015 puis constatées par actes d'huissier précités.

Cette cuisine a été livrée au mois de juillet 2015 postérieurement à la réception le 20 juillet 2015 des autres travaux dépendant des marchés signés entre le maître d'ouvrage et les entreprises, dans le cadre de la convention signée entre le vendeur et l'acquéreur le 25 juin 2015.

Toutefois, l'absence de pose de la cuisine définitive a fait l'objet d'une réserve sur le procès-verbal de réception des travaux du 20 juillet 2015.

Les travaux de reprise correspondent au devis n° 201618 d'un montant de 5495 €.

La société Agencement Cuisine 1 fait valoir que la SCI Marguitho ne rapporte pas la preuve des réserves non levées dont elle réclame réparation et des responsabilités qui en résultent à défaut d'avoir sollicité une expertise.

Elle sollicite la réformation du jugement sur ce point.

Elle conclut à défaut à la condamnation de la société BTM Ingénierie à la relever et garantir et au mal fondé de l'action récursoire de la société [J] & Broad à défaut de preuve qu'elle est à l'origine des préjudices immatériels dont il est réclamé réparation.

Il convient de rappeler que l'expertise ne présente aucun caractère obligatoire et spécialement concernant les désordres, défauts de conformités purement esthétiques ou occasionnant une simple gêne dans l'utilisation du bien, les non-façons ne touchant pas à la conformité aux règles d'habitabilité, de salubrité et de sécurité, des personnes et des biens';

En outre le conseiller de la mise en Etat a déclaré irrecevable la demande de la société [J] & Broad Provence dirigée contre la société BTM Ingénierie par voie d'assignation en intervention forcée délivrée par acte du 19/05/2021.

La société [J] & Braud produit le marché de travaux signé avec la société Agencement cuisine 1 le 05 janvier 2015 mentionnant qu'il a pour objet les travaux du lot 21 «'cuisines équipées'» soit l'aménagement des cuisines selon les pièces constitutives du marché.

Le devis en date du 13 avril 2015 présenté dans le cadre des travaux spécialement sollicité par l'acquéreur (TMA), prévoit un prix de 29173€ moins le prix contractuel de 14520€ prévu par le marché de travaux.

La société agencement cuisine 1 est donc bien débitrice de l'installation de la cuisine objet des réserves émises par l'acquéreur par courriers des 27 et 31 juillet, 04 août 2015 évoquées précédemment et d'une réserve faite à la réception des travaux par le maître d'ouvrage.

Avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci notamment par l'effet de l'obligation de résultat dont il est débiteur (cassation 02 février 2017 N° 15-29.420) et ce, même si la mise en 'uvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie.

Par voie de conséquence c'est à juste titre que le premier juge a condamné la société Agencement Cuisine 1à relever et garantir la société [J] & Broad de la condamnation au paiement d'une somme de 5495 € correspondant au montant du devis n° 201618.

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Sur les autres demandes':

Parties perdantes principales, la société [J] & Broad et la société Agence Cuisine 1 seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel, la société [J] & Broad pour les 2/3 et la société Agencement Cuisine 1 pour le dernier tiers.

Partie perdante, à l'égard de la société Marguitho , la société [J] & Broad sera condamnée à lui 'payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune demande au fond n'étant formulée contre Maître [Z] , notaire et séquestre, elle sera également condamnée sur ce même fondement à payer à celui-ci la somme de 1000 euros.

Parties perdantes à l'égard de la société [J] & Broad, la société Agencement cuisine A sera condamnée à payer à la société [J] & Broad la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire plus amplement application de l'article 700 du code de procédure civile au regard du montant modeste des sommes allouées au titre de la réparation des désordres.

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PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mise à disposition la 11 septembre 2025 au greffe':

Constate que par ordonnance du 03 mars 2022, le conseiller de la mise en Etat a déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée le 19 mai 2021 à la société BTM Ingénierie par la société [J] & Broad,

Infirme le jugement de première instance en ce qu'il condamne la société [J] & Broad à payer à la SCI Marguitho la somme de 10'000euros de dommages intérêts au titre de la réparation du préjudice de jouissance et la somme de 6000 euros au de dommages intérêts au titre de la réparation du préjudice matériel résultant du coût des trajets et frais annexes.

Statuant à nouveau de ces chefs, condamne la société [J] & Broad à payer à la SCI Marguitho la somme de 4080,18 euros de dommages intérêts au titre de la réparation du préjudice de jouissance et la somme de de 3457,62 euros au titre de la réparation du préjudice matériel résultant du coût des trajets et frais annexes.

Infirme le jugement de première instance en ce qu'il condamne la société Menuiseries [R] à garantir la société [J] & Broad pour le montant de 250 euros.

Infirme le jugement de première instance en ce qu'il condamne la société Mattout entreprise à payer à la société [J] & Broad la somme de 43'846 euros.

Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société Mattout à payer à la société [J] & Broad la somme de 850 euros.

Infirme le jugement de première instance en ce qu'il rejette la demande de la société [J] & Broad d'être relevée et garantie de l'indemnisation du désordre N°33.

Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société Lavigna à payer la société [J] & Broad la somme de 1400 euros au titre du désordre N°33.

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 08 janvier 2021 pour le surplus.

Y ajoutant,

Condamne la société [J] & Broad à payer la somme de 3000 euros à la SCI Marguitho en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [J] & Broad à payer la somme de 1000 euros à Maître [H] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Agencement cuisine 1 à payer à la société [J] & Broad la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [J] & Broad et la société Agencement Cuisine 1 aux dépens de la procédure d'appel, la société [J] & Braud pour les 2/3 et la société Agencement Cuisine 1 pour le dernier tiers.

Ordonne la distraction des dépens au bénéfice des avocats en ayant fait l'avance.

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Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Madame Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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