CA Paris, Pôle 4 ch. 10, 11 septembre 2025, n° 22/05980
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Devillers
Conseillers :
Mme Morlet, Mme Zysman
Avocats :
Me Juvin Marleix, Me Minier
***
EXPOSE DU LITIGE
Le [12] ([13]) venant aux droits du comité d'entreprise de la société [16] a acheté auprès de la société la [9], les 17 novembre 2014, 17 novembre 2015 et 3 novembre 2016, des chèques cadeaux pour les salariés de la société, à l'occasion de Noël, pour un montant total de 42.845 euros.
Le 9 juin 2017, l'Urssaf a notifié à la société [16] un redressement de 23.806 euros au titre des années 2014 à 2016 aux motifs que les bons d'achat et cadeaux ne pouvaient être exonérés de cotisations sociales et que les sommes versées à ce titre à ses salariés devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations.
La société [16] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf qui, par décision du 15 octobre 2018, a rejeté son recours.
Reprochant à la société [20] un défaut d'information sur l'assimilation des bons d'achat à des compléments de salaire et leur assujettissement à cotisations sociales, le [13] de la société [16] l'a mise en demeure, par courrier du 3 janvier 2020, de lui payer la somme de 28.979 euros correspondant au montant du redressement [22].
En l'absence de solution amiable, le [13] de la société [16] a, par acte du 23 mars 2020, fait assigner la société [20] devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 28.979 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du défaut d'information précontractuelle lors de l'achat des bons de Noël en 2014, 2015 et 2016.
La société la [9] est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal a :
- Débouté le comité social et économique de la société [16] de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- Condamné le comité social et économique de la société [16] aux dépens,
- Condamné le comité social et économique de la société [16] à payer à la société [19] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Comité social et économique de la société [16] à payer à la société la [9] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration du 18 mars 2022, le [13] de la société [16] a interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés [20] et la [9] devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, le [13] de la société [16] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions et notamment celle par laquelle le jugement a débouté le [13] de la société [16] de sa demande d'indemnisation pour ne pas avoir été informé des conséquences sociales et fiscales de l'achat des bons de Noël, et pour avoir été condamné à verser à [20] et la [9] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, et statuant à nouveau :
- Dire que [20] et la [9] ont failli à leurs obligations précontractuelles de conseil et d'information en 2014, 2015, et 2016 auprès du [13],
- Condamner [20] et la [9] à verser au [13] de la société [16] les sommes de :
' 28.979 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du défaut d'information précontractuelle lors de l'achat des bons de Noël en 2014, 2015 et 2016,
' assortir cette condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020, date de la mise en demeure,
' ordonner la capitalisation des intérêts,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de rejet des débats de la pièce n°10,
- Si la Cour devait s'estimer incomplètement renseignée sur l'identité des paraphes figurant sur les [10], désigner un expert en écritures afin de dire si les paraphes figurant sur les clauses générales de vente produites en pièces [20] 4 et 5 émanent de Mme [W] [M],
- Dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation du [13] à payer à la [9] et [20] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner [20] et la [9] à verser au [13] de la société [16] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le [13] de la société [16] recherche la responsabilité des sociétés [20] et la [9] pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle à laquelle elles sont tenues en application des articles 1602 et 1112-1 du code civil, leur reprochant de ne lui avoir fourni aucune information préalable sur l'assujettissement des bons d'achat aux charges sociales.
Il fait valoir :
- qu'il n'a pas signé les conditions générales de vente qui ne lui ont pas été transmises et ne figurent pas au verso des bons de commande ;
- que les conditions générales au 18 janvier 2011 et au 6 octobre 2015 produites par les intimés comportent des paraphes en bas à droite qui ne sont pas ceux de Mme [M] qui a acheté les bons d'achat pour son compte, de sorte qu'elles ne lui sont pas opposables ;
- qu'en tout état de cause, à supposer que les conditions générales aient été signées et transmises, il n'en a pas été informé avant la signature du bon de commande, sa signature précédant la mention dactylographiée selon laquelle « par la signature de ce bon de commande, le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-après, les avoir acceptées sans réserve » ;
- que [20] a reconnu à deux reprises, par courriers des 29 janvier 2019 et 10 juillet 2019, ne pas pouvoir prouver qu'elle a rempli son obligation d'information précontractuelle ;
- que les conditions générales invoquées pour justifier l'exécution des obligations précontractuelles sont inopérantes et insuffisantes pour renseigner l'acheteur sur les conséquences du choix des bons « tous rayons », à savoir l'assujettissement aux cotisations sociales.
Le [13] de la société [16] demande en conséquence la condamnation de [20] et de la [9] à lui verser la somme de 28.979 euros correspondant au montant des cotisations impayées et des majorations dues dans le cadre du redressement [22] que la société [16] a réglé et qu'il est tenu de lui rembourser, la société [16] n'ayant accepté qu'un sursis de paiement jusqu'à l'issue de la présente instance.
Il précise que les bons de commande font apparaître le nom de [20] comme seule signataire.
Il indique enfin, s'agissant de la demande de rejet de sa pièce 10, que ce courrier, qui mentionne que les pièces justifiant la remise des conditions générales de vente n'ont pas été trouvées, est une réponse des intimés au courrier du [13] et n'est pas confidentiel, les intimés produisant eux-mêmes l'ensemble des échanges avec le médiateur.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la société [19] et la société la [9] demandent à la cour de :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
- Recevoir la société la [9] en son intervention volontaire,
Vu les articles 1112-1 et 1119 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le [13] de la société [16] de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros à [20] et à la [9],
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejeté la demande de [20] et de la [9] tendant à faire écarter des débats le courrier de [20] en date du 29/01/2019 (pièce [13] n°10) obtenu de façon déloyale,
- En conséquence, écarter des débats le courrier de [20] en date du 29/01/2019 (pièce [13] n°10) obtenu de façon déloyale,
- Débouter le [13] de la société [16] de l'intégralité de ses demandes,
- A titre subsidiaire, dire que [18] garantira [20] de toute condamnation,
- Condamner le [14] au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel tant à [20] qu'à la [9] et en tous les dépens.
Elles précisent tout d'abord que seule la [9] est le cocontractant du [13], raison pour laquelle elle est intervenue volontairement pour garantir [20] de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée.
Elles font valoir que les bons de commande signés par le [13] comportent la mention, au dessus de sa signature, selon laquelle « par la signature de ce bon de commande, le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente et d'utilisation (ci-après) et les avoir acceptées », de sorte que le [13] a explicitement reconnu avoir pris connaissance des [10] et les avoir acceptées.
Elles indiquent produire aux débats des [10] de 2011 et 2015 applicables aux contrats litigieux qui précisent que les chèques cadeaux sont susceptibles, dans certains cas, sous réserve des conditions de seuil, d'attribution et d'utilisation, d'exonération de charges sociales, le client étant invité à consulter la circulaire [8] pour vérifier sa situation personnelle et l'usage qu'il entend faire des chèques cadeaux au regard de la circulaire ; qu'en outre, le client reconnaît, en signant le bon de commande, qu'il est seul responsable de la conformité de sa commande à la réglementation sociale et fiscale.
La [9] affirme avoir exécuté son devoir d'information conformément aux dispositions de l'article 1112-1 du code civil en justifiant avoir porté à la connaissance du [13] les conditions générales de vente, le client déclarant en outre les avoir acceptées conformément aux dispositions de l'article 1119 du même code.
Elles ajoutent que le [13] d'une entreprise de 72 salariés est, de fait, un acheteur avisé de prestations en faveur des salariés et est logiquement amené à s'interroger sur leur régime social et fiscal.
Elles relèvent l'utilisation déloyale du courrier du 29 janvier 2019 produit par le [13] en pièce n° 10, expliquant que cette pièce a été obtenue dans le cadre d'une médiation dont les éléments sont confidentiels. Elles demandent que cette pièce, obtenue de façon déloyale, soit écartée des débats.
Elles ajoutent que [20] n'a jamais reconnu un défaut d'information précontractuelle et que la production des bons de commande comportant les mentions ci-dessus visées ne laisse planer aucun doute sur le fait que les [10] ont été remises lors des achats.
Elles invoquent enfin l'absence de préjudice du [13], relevant que seule la société [16] a fait l'objet d'un redressement de l'Urssaf ; que le [13] ne justifie pas de l'absence de recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 15 octobre 2018 ; que la société [16] n'a engagé aucune action à l'encontre du [13], une telle action étant hypothétique et prescrite.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être précisé que si les échanges entre les parties, préalablement à l'introduction de la présente instance, ont eu lieu entre le [13] de la société [16] et [19], le cocontractant du [13] est la [9], les factures d'achat des chèques cadeaux produites par l'appelant précisant « facturation et encaissement pour le compte de la [9] ».
La [9] ayant été intimée devant la cour, il n'y a pas lieu de la recevoir en son intervention volontaire.
Sur la demande de rejet de la pièce n°10 du CSE
La pièce litigieuse est un courrier de M. [O], directeur régional du réseau [20], daté du 29 janvier 2019 et adressé à la secrétaire du comité d'entreprise de la société [16], Mme [M], dont l'objet est « Votre courrier du 19 novembre 2018 », dont les termes sont les suivants :
« Vous nous avez saisis d'une réclamation liée à un redressement de l'URSSAF consécutif à l'achat auprès de nos services puis la diffusion de bons d'achat de Noël offerts aux salariés de votre Entreprise.
Cela résulterait du fait que vous n'auriez pas eu les conditions générales de vente stipulant les conditions fiscales associées aux chèques cadeaux dont vous vous êtes rendu acquéreurs auprès de nos services durant les années 2014, 2015 et 2016.
Après recherche, Il s'est avéré que lors de vos achats de chèques cadeaux au titre de l'année 2017, nous avons bien retrouvé les éléments prouvant que nous vous avions bien remis les conditions générales de vente.
Pour les années 2014, 2015 et 2016, par contre, nous n'avons pas trouvé d'éléments suffisants pour prouver avec certitude que nous vous avons bien remis les conditions générales de vente stipulant la fiscalité associée à ces chèques cadeaux.
Je reconnais donc par la présente le possible défaut d'information qui aurait pu entraîner votre non connaissance de vos obligations fiscales liées à votre achat de chèques cadeaux pour ces trois années. »
Le courrier du [13] du 19 novembre 2018, adressé à M. [O], (pièce 6 de [20] et la [9]) est quant à lui rédigé en ces termes :
« Je vous remercie de bien vouloir émettre un avis sur le litige visé en objet.
Notre comité a fait l'objet d'un redressement [22] d'un montant global de 23 806 euros en principal, les bons d'achat de Noël offert au salariés auprès de [20] apparaissant sans limitation de rayon donc soumis à cotisation.
Aucune personne au moment des achats ne nous a précisé ces restrictions réglementaires de sorte que en raison de ce défaut d'information pré contractuelle, le comité d'entreprise de la société [16] est confronté à un redressement.
Je vous remercie de bien vouloir inviter [20] à reconnaître son défaut pré-contractuelle, ce qui nous permettra de faire la preuve de notre bonne foi auprès de l'URSSAF.
En vous remerciant vivement par avance, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes respectueuses salutations.
PJ : Lettre du Médiateur du 12 juin 2018 ».
[20] et la [9] produisent également en pièce n° 8 un courrier du médiateur du groupe [20] daté du 28 novembre 2018 et adressé à M. [O], rédigé comme suit :
« Copie : mon avis du 12 juin 2018
Monsieur le Directeur
Par courrier enregistré par mes services le 21 novembre 2018, le Comité d'Entreprise [16], [Adresse 3], m'a fait part de votre absence d'exécution de l'avis que j'ai rendu le 12 juin dernier dans l'affaire citée en référence.
Je me permets de vous rappeler qu'une fois accepté (l'acceptation est tacite à défaut de refus explicite exprimé dans les quinze jours suivant l'émission de l'avis), l'avis revêt une portée obligatoire et doit être exécuté de bonne foi et dans les meilleurs délais.
Aussi, je vous serais particulièrement obligé de faire parvenir au Comité d'Entreprise [16] l'attestation mentionnée dans le dispositif de l'avis afin qu'il puisse prouver sa bonne foi auprès de l'URSSAF. »
Si l'avis du médiateur du 12 juin 2018 n'est pas versé aux débats, cette correspondance établit à tout le moins l'intervention d'un médiateur.
Cependant, comme l'ont justement relevé les premiers juges, si le médiateur du groupe [19] a pu suggérer aux parties cette solution de reconnaissance d'un défaut d'information, le courrier litigieux du 29 janvier 2019 a été adressé au comité d'entreprise de la société [16] et non au médiateur, sans aucune mention d'un quelconque caractère confidentiel puisqu'il résulte de ces échanges que cette correspondance était destinée à être produite à des tiers, à tout le moins à l'Urssaf.
Ce courrier ne revêtant aucun caractère confidentiel et n'ayant pas été obtenu de façon déloyale, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de l'écarter des débats.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de [20] et de la [9] formée à ce titre.
Sur le manquement à l'obligation d'information précontractuelle
L'article 1112-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Il précise qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, qu'il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie et que les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Si cet article est applicable au bon de commande du 3 novembre 2016, il ne peut trouver à s'appliquer concernant les bons de commande du 17 novembre 2014 et du 17 novembre 2015.
Néanmoins, avant la réforme du droit des contrats, cette obligation préalable d'information avait été imposée par la jurisprudence qui avait reconnu l'existence, à la charge du vendeur professionnel, d'une obligation de conseil à l'égard de l'acheteur, lui imposant de se renseigner sur les besoins de celui-ci afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'usage qui en est prévu. Ainsi, il doit attirer l'attention de son cocontractant sur l'ensemble des coûts générés par le contrat, notamment concernant la fiscalité et les charges sociales.
Les premiers juges ont donc à bon droit retenu que la [9], qui a vendu les chèques cadeaux, était tenue à l'égard de son cocontractant de cette obligation d'information relative aux éventuelles charges sociales applicables au contrat et qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
En l'espèce, les trois bons de commande de chèques CA DO signés par le [13] de la société [16] comportent la mention suivante « Par la signature de ce bon de commande, le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente et d'utilisation (ci-après) et les avoirs acceptées ».
La [9] verse aux débats les conditions générales de vente applicables aux commandes de chèques cadeaux de la gamme CA DO Chèques au 18 janvier 2011 et au 6 octobre 2015 qui contiennent les mentions suivantes :
Les [10] de 2011 : « Nous rappelons à notre clientèle professionnelle que les chèques cadeaux de la gramme CA DO CHEQUE sont susceptibles d'exonération de cotisations de sécurité sociale, sous réserve du respect des conditions de seuil, d'attribution et/ou d'utilisation prévue par la réglementation selon les produits. En particulier, la lettre circulaire [8] [Agence centrale des organismes de sécurité sociale] n°2009-003 du 13 janvier 2009 prévoit que 'les cadeaux et/ou bons d'achat attribués à un salarié au cours d'une année peuvent être exclus de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale lorsqu'ils sont attribués en relation avec un événement, leur utilisation est déterminée et leur montant conforme aux usages' dans les conditions spécifiquement prévues au texte. Ce texte est rappelé à titre indicatif et sans préjudice des évolutions de cette réglementation et de tous autres textes applicables.
ll vous appartient de vous reporter aux dispositions prévues par ce texte et, plus généralement, de vous renseigner sur le régime applicable à votre situation personnelle au jour de la commande. »
Les [10] de 2015 : « Nous rappelons à notre clientèle professionnelle et comités d'entreprise que les Cartes Cadeaux peuvent, dans certains cas, faire l'objet d'exonérations de cotisations sociales et fiscales conformément à la réglementation en vigueur. Vous pouvez contacter [21] pour plus d'informations. En tout état de cause, il vous appartient de vous reporter aux dispositions prévues par la réglementation et, plus généralement, de vous renseigner sur le régime applicable à votre situation personnelle au jour de la commande. TITRES CADEAUX décline toute responsabilité à quelque titre que ce soit, à cet égard. »
Il résulte de ces éléments qu'en signant le bon de commande, le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente et d'utilisation et les avoir acceptées. Ces conditions générales de vente, qui sont donc opposables au [13] de la société [16] qui a signé les bons de commande, mentionnent expressément que les chèques cadeaux sont susceptibles, dans certains cas, d'exonération de cotisations sociales et fiscales mais qu'il appartient au client de vérifier la réglementation qui lui est applicable au jour de la commande.
Concernant la société [16], l'Urssaf a opéré un redressement de 23.086 euros au titre des années 2014 à 2016 après avoir constaté, lors du contrôle, que le comité d'entreprise offrait à ses salariés, à l'occasion de Noël et du jour de l'an chinois des bons d'achats « tous rayons » comprenant d'office le rayon alimentaire qui ne peuvent être exonérés de cotisations sociales ; qu'en outre, les chèques cadeaux offerts aux enfants ne précisaient pas le ou les rayons ou enseignes en relation avec l'événement « Noël enfants » ; enfin, que l'événement « jour de l'an chinois » n'est pas un événement listé par les instructions ministérielles.
Le [13] de la société [16] ne peut utilement se prévaloir des courriers de [20] en date des 29 janvier 2019 et 10 juillet 2019 pour invoquer la reconnaissance par cette dernière du défaut d'information préalable à vente. En effet, il résulte des développements qui précèdent que le courrier de [20] du 29 janvier 2019, dans lequel elle indique que pour les années 2014, 2015 et 2016, elle n'a pas trouvé d'éléments suffisants pour prouver avec certitude qu'elle a bien remis les conditions générales de vente stipulant la fiscalité associée à ces chèques cadeaux et reconnaît donc « le possible défaut d'information qui aurait pu entraîner votre non connaissance de vos obligations fiscales liées à votre achat de chèques cadeaux », a été rédigé conformément à l'avis du médiateur du groupe [20] afin de permettre à la société [16] de prouver sa bonne foi auprès de l'Urssaf dans le cadre du redressement. C'est ce qu'a rappelé [20] dans son courrier du 10 juillet 2019 adressé au comité d'entreprise de la société [16], relevant l'emploi du conditionnel dès lors qu'elle n'avait pas la certitude de la remise des [10] pour les années 2014 à 2016.
Ainsi, il ne ressort de ces courriers aucune reconnaissance par la [9] du manquement allégué et dès lors qu'elle rapporte la preuve, dans le cadre de la présente instance, que les conditions générales de vente ont été portées à la connaissance du [13] de la société [15], quand bien même les exemplaires versés aux débats ne sont pas ceux qui lui ont été remis, elle justifie avoir exécuté son obligation d'information.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le [13] de la société [16] de sa demande en paiement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge du [13] de la société [16], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner le [13] de la société [16], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux sociétés [20] et la [9], ensemble alors qu'elles ont constitué un seul et même avocat et ne justifient pas de frais distincts, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne le comité social et économique de la société [16] à payer aux sociétés [20] et la [9], ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le comité social et économique de la société [16] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.