CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 11 septembre 2025, n° 21/12040
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
M (SARL)
Défendeur :
Info Buro (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chalbos
Conseillers :
Mme Vignon, Mme Martin
Avocats :
Me Jousset, Me Perrymond, Me Raffy, Me Bonamico
EXPOSE DU LITIGE
La société [M] [Y], qui exerce l'activité d'acquisition, d'administration et la gestion par location ou autrement de tous logements, ayant souhaité louer différents équipements téléphoniques, s'est engagée dans une opération tripartite, qui impliquait aussi les sociétés Info Buro (société exerçant l'activité de vente et maintenance de systèmes d'impression, bureautique et informatique) et LOCAM (société de location).
La société [M] [Y] était alors la cliente d'un concurrent, soit la société commerciale de télécommunication dite SCT, exerçant sous le nom de Cloud Eco, dans le cadre d'un contrat de prestations conclu entre elles le 14 avril 2016.
La société Info Buro adressait une proposition commerciale à la société [M] [Y] comprenant une offre de prise en charge des frais de résiliation des contrats 'Orange et Cloud Eco' et une offre de souscription d'un nouveau contrat de location.
Dans le cadre de l'opération tripartite, les contrats suivants ont été conclus le 13 décembre 2016:
- entre la société [M] [Y] et la société Info Buro un bon de commande de matériel téléphonique (Un routeur double one, un standard 8 touches 5 postes sans fil , un iphone 7). Le bon de commande prévoyait un engagement contractuel particulier de la société Info Buro en ces termes : 'les frais de résiliation pris en charge par la société Info Buro' outre la mention suivante : 'renouvellement du présent contrat à compter de 24 mois',
- entre la société [M] [Y] et la société LOCAM un contrat de location portant sur le matériel fourni par la société Info Buro, mettant à la charge de la société locataire le paiement de 63 loyers mensuels de 199 euros HT chacun, outre un prélèvement pour compte.
Le 23 février 2017, la société locataire réceptionnait le matériel sans réserve selon un procès-verbal de livraison et de conformité qu'elle signait.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2018, la société locataire reprochait à la société Info Buro de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels et de l'avoir induite en erreur, lui reprochant de ne pas s'être acquittée de la totalité des factures de résiliation émises par la société Cloud Eco pour un montant total de 8 903, 38 euros TTC (soit le prestataire concurrent antérieur) et ajoutant qu'elle devrait subir les conséquences d'un contrat de location qui prévoierait une durée supérieure à 24 mois.
Par assignation en date signifiée le du 08/09/2020, la société [M] [Y] a fait citer la société Info Buro devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence notamment pour obtenir le paiement de la somme de 8.903,38 euros en exécution de son engagement contractuel de prise en charge des frais de résiliation du contrat antérieur, ainsi que de la somme de 13.291,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (somme correspondant au coût des loyers excédant 24 mois d'exécution du contrat de location souscrit avec la société LOCAM).
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence se prononçait en ces termes :
- déboute la société [M] [Y] (SARL) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne la société [M] [Y] (SARL) à payer à la Société Info Buro (SARL) la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constate que l'exécution du présent jugement est de droit,
- condamne la Société [M] [Y] (SARL) en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquides à la somme de 69,36 Euros dont TVA 10,56 Euros.
Le 5 août 2021, la société [M] [Y] intimait la société Info Buro et formait un appel 'afin d'en obtenir l'infirmation en ce qu'elle a :
- premier chef de décision critiqué : Débouté la société [M] [Y] (SARL) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- deuxième chef de décision critiqué : condamné la société [M] [Y] (SARL) à payer à la société Info Buro (SARL) la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- troisième chef de décision critiqué : Condamné la société [M] [Y] (SARL) en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,36 € dont TVA 10,56 €. es points précités constituent les chefs de décision expressément critiqués, en ce
compris ceux qui en dépendent au sens de l'article 562 du code de procédure civile.
L=ordonnance de clôture de l'instruction était prononcée le 29 avril 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société [M] [Y] demande à la cour de :
1-sur l'infirmation du jugement attaqué
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société [M] [Y] (SARL) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société [M] [Y] (SARL) à payer à la société Info Buro 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [M] [Y] (SARL) en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,36 € dont TVA 10,56 €.
statuer à nouveau, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, comme demandé ci-dessous.
2 -sur la prise en charge par Info Buro des frais de résiliation payés par [M] [Y] à Cloud Eco
- condamner la SARL Info Buro à payer à la SARL [M] [Y] la somme de 8.903,38 € en principal, au titre de l'engagement de prise en charge des frais de résiliation payés par la SARL [M] [Y],
- condamner la SARL Info Buro à payer à [M] [Y] les intérêts de retard dus sur la somme en principal précitée de 8.903,38 €, au taux légal au sens de l'article 1231-6 du code civil à compter du 23 mars 2018, date de réception de la dernière mise en demeure datée du 19 mars 2018.
3 - sur l'allocation de dommages-intérêts au profit de [M] [Y] en réparation du préjudice causé par Info Buro
3-1 à titre principal,
- condamner la SARL Info-Buro à payer à la SARL [M] [Y] la somme de 13.291,20 € en principal, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
- condamner la SARL Info-Buro à payer à [M] [Y] les intérêts de retard dus sur la somme en principal précitée de 13.291,20 €, au taux légal au sens de l'article 1231-7 du Code civil à compter du 23 mars 2018, date de réception de la dernière mise en demeure datée du 19 mars 2018.
3-2 à titre subsidiaire,
- condamner la SARL Info-Buro à payer à la SARL [M] [Y] la somme de 9.303,84 € en principal, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
- condamner la SARL Info-Buro à payer à [M] [Y] les intérêts de retard dus sur la somme en principal précitée de 9.303,84 €, au taux légal au sens de l'article 1231-6 du Code civil à compter du 23 mars 2018, date de réception de la dernière mise en demeure notifiée à la SARL Info-Buro le 19 mars 2018.
4 - en tout état de cause
- débouter la SARL Info-Buro de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
- condamner la SARL Info-Buro à payer à la SARL [M] [Y] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société Info Buro demande à la cour de :
vu l'article 700 du code de procédure civile.
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu en ce qu'il a :
- débouté la société [M] [Y] (SARL) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société [M] [Y] (SARL) à payer à la société Info Buro (SARL) la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [M] [Y] (SARL) en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [M] [Y]
- condamner la société [M] [Y] à verser à la société Info Buro une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société [M] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
1-sur la demande de la société locataire appelante au titre des frais de résiliation
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
La société [M] [Y] sollicite la condamnation de la société Info-Buro à lui payer une somme de 8.903,38 € au titre des frais de résiliation du contrat précédent conclu avec la société SCT, invoquant l'engagement contractuel en ce sens pris par l'intimée, au sein du bon de commande du matériel du 13 décembre 2016.
Sur l'existence d'un engagement contractuel de l'intimée de prise en charge des frais de résiliation du contrat concurrent précédent, la société appelante précise :
- cet engagement résulte d'une proposition commerciale émanant d'Info Buro et du bon de commande accepté par cette dernière,
- la clause fondant juridiquement l'engagement de prise en charge a été ajoutée manuscritement au texte dactylographié du contrat d'adhésion proposé par Info-Buro,
- la créance réclamée est exigible, en ce qu'elle correspond à des frais de résiliation refacturés par [M] [Y] à Info-Buro.
Pour s'opposer au paiement de la somme de 8 903, 38 euros, réclamée par l'appelante au titre de la prise en charge des frais de résiliation du contrat concurrent antérieur, la société Info-Buro rétorque qu'elle ne s'était engagée à prendre en charge que les seuls « frais de résiliation » et non toutes les sommes encore dues au titre du contrat, et en particulier les frais de pénalités et de résiliation anticipée. Selon elle, l'appelante tente de mettre à sa charge le paiement de sommes non prévues par le bon de commande, ajoutant que les factures produites par la société [M] [Y] ne sont que très peu détaillées et qu'il existe un doute quant à la seule présence des frais de résiliation.
En l'espèce, il est produit le bon de commande du matériel conclu le 13 décembre 2016, entre les parties, dont il résulte effectivement que la société Info Buro avait pris un engagement contractuel particulier, au profit de la société [M] [Y], rédigé en ces termes laconiques: 'les frais de résiliation pris en charge par la société Info Buro'.
La société Info-Buro ne conteste d'ailleurs pas l'existence de son engagement contractuel de prise en charge des 'frais de résiliation' du contrat concurrent alors en cours, indiquant toutefois que cette notion ne recouvrirait pas les pénalités, intérêts, indemnités, dommages et intérêts dont la société [M] [Y] pourrait être débitrice ou toutes autres sommes encore dues au titre du contrat.
Au regard de la rédaction de la clause litigieuse, il ne fait pas de doute que l'engagement contractuel de la société [M] [Y], de prise en charge des frais de résiliation exposés par l'appelante, couvre seulement les frais de résiliation et non pas des sommes contractuelles n'entrant pas dans cette catégorie, correspondant, par exemple, à des loyers échus impayés ou à des prestations techniques diverses réalisées au cours de l'exécution du contrat concurrent.
Cependant, il subsiste une interrogation sur le point de savoir si cette obligation de prise en charge des frais de résiliation concerne uniquement des frais limités aux coûts des opérations techniques, matérielles ou administratives de résiliation du contrat concurrent précédent ou bien englobe, de façon plus large, tous les frais liés à la résiliation tels que les pénalités et indemnités de résiliation anticipée.
La mention litigieuse du bon de commande, relative à l'engagement contractuel de l'intimée est rédigée en termes vagues et flous, sans définition précise de ce qu'il faut entendre par 'frais de résiliation'. En outre, il n'est prévu aucune exclusion particulière de certains frais de résiliation du périmètre de la prise en charge par la société Info Buro. En particulier, aucune clause ne stipule que la société Info Buro ne garantirait pas le paiement des indemnités de résiliation et des pénalités pour résiliation anticipée du contrat concurrent en cours.
Compte tenu de cette rédaction relativement floue et non détaillée de l'engagement contractuel de la société intimée, lequel ne comporte aucune stipulation contractuelle excluant certaines sommes afférentes à la résiliation anticipée, la commune intention des parties était bien d'inclure l'ensemble des frais de résiliation afférents au contrat concurrent en cours(en particulier les indemnités de résiliation et les pénalités pour résiliation anticipée).
Il appartenait à la société Info-Buro, qui est une professionnelle de la fourniture de matériel de téléphonie et qui conclut habituellement de multiples bons de commande, de préciser sérieusement la portée de son engagement contractuel, si elle souhaitait exclure,du périmètre de sa prise en charge des frais de résiliation, les pénalités et indemnités de résiliation anticipée (qui constituent bien, de façon générale, des frais de résiliation).
Pour justifier sa réclamation contre l'intimée, à hauteur de 8903,38 euros la société [M] [Y] produit en particulier les pièces intéressantes suivantes :
- le contrat de prestation du 14 avril 2016 conclu entre elle et la société Cloud Eco (contrat en cours dont les frais de résiliation doivent être pris en charge par la société Info Buro),
- une facture du 30 avril 2017 émise par la société Cloud Eco, à l'attention de la société [M] [Y], à hauteur de 6 455, 38 euros, intitulée 'facture de résiliation fixe', qui porte sur le mois d'avril 2017 et qui comporte les mentions : 'Resil fixe', 'services ponctuels divers 5 379,48 euros',
- le relevé de compte de la société [M] [Y], ouvert auprès de la banque Crédit Agricole Alpes Provence, faisant apparaître un prélèvement du 22 mai 2017 par la société SCT Telecom du même montant que celui objet de la facture précédemment décrite,
- un extrait du compte Cloud Eco issu du grand livre auxiliaire de [M] [Y] arrêté laissant apparaître au 23 mai 2017 un débit du même montant que la facture précédemment décrite,
- une facture du 31 mai 2017 émise par la société Cloud Eco, à l'attention de la société [M] [Y], à hauteur de 2448 euros au total, intitulée 'facture de résiliation fixe', qui porte sur le mois de mai 2017 et qui comporte les mentions : 'Resil fixe', 'services ponctuels divers 2040 euros',
- un extrait du compte Cloud Eco issu du grand livre auxiliaire de [M] [Y] laissant apparaître un débit de 2448 euros au 5 juin 2017 (soit le montant de la facture précédemment décrite).
Les deux factures concernées, versées aux débats par la société [M] [Y], au titre de la preuve des frais de résiliation, dont les montants sont respectivement de 6 455, 38 euros TTC et 2448 euros TTC, comprennent notamment les mentions suivantes : 'facture de résiliation fixe','resil fixe', 'services ponctuels, divers'.
Ces mentions permettent de considérer que les sommes qui ont été réclamées par la société Cloud Eco à la société [M] [Y], correspondent bien à des frais de résiliation du contrat en cours (dont éventuellement des indemnités de résiliation anticipée), mais non à des loyers échus impayés ou à des sommes diverses dont la débitrice ne se serait pas acquittée au cours de l'exécution dudit contrat.En effet, aucune des deux factures litigieuses ne fait expressément état de loyers échus impayés ou de dettes particulières. La mention 'services ponctuels, divers', apposée sur les deux factures, n'est pas exclusive de la facturation de frais de résiliation.
Enfin, même si les factures litigieuses, versées par l'appelante, ne correspondent pas en tous points aux exigences de l'article L 441-9 I du code de commerce, celles-ci sont tout de même assez détaillées pour permettre de juger que les sommes qui y sont mentionnées entrent bien dans le périmètre de prise en charge de la société intimée.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour condamne la société Info-Buro à payer la société [M] [Y] la somme de 8.903,38 € en principal, outre les intérêts de retard à compter de cet arrêt (au titre de l'engagement contractuel de prise en charge des frais de résiliation).
2-sur la demande de la société locataire appelante de dommages-intérêts
- sur le fondement de la faute et du dol
L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L'article 1104 du code civil ajoute : « Les contrats doivent être négociés (') de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Selon l'article 1137 du code civil dans sa version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 octobre 2018 :Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Vu l'article L 1112-1 du code civil énonçant en particulier : [Localité 2] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts contre la société Info-Buro (à hauteur de 13 291, 20 euros), l'appelante expose que cette dernière, tiers au contrat de location financière souscrit entre elle et la société LOCAM, l'a fautivement induite en erreur sur la durée réelle de cette location, afin de l'inciter à contracter avec elle.
Sur la mauvaise foi de la société Info Buro, la société [M] [Y] précise que celle-ci lui a fait croire que la durée réelle de la location serait limitée à 24 mois (alors que ce n'était pas le cas, le contrat ayant été souscrit pour une durée de 63 mois), au moyen d'une clause spéciale ajoutée manuscritement au recto du bulletin de souscription et bon de commande, rédigée en ces termes ':renouvellement du contrat à compter de 24 mois'.
L'appelante conclut que la société Info-Buro s'est rendue coupable d'une faute qui engage sa responsabilité au titre :
- de l'obligation de bonne foi précontractuelle, au sens de l'article 1104 du code civil,
- des obligations d'information précontractuelle, de conseil, d'information et de mise en garde, au sens de l'article 1112-1 du code civil,
- de man'uvres dolosives ayant permis d'obtenir le consentement de [M] [Y] pour le contrat de prestations de service et, de façon interdépendante, pour le contrat de location financière y adossé, tout en cachant intentionnellement une information relative à la durée de l'opération pourtant déterminante pour [M] [Y], au sens de l'article 1137 du code civil et de la jurisprudence.
Pour s'opposer à toute indemnisation de la société locataire appelante au titre d'un dépassement de la durée de 24 mois du contrat de location prétendument contractuellement convenue, la société Info Buro réfute toute faute, exposant que s'agissant du contrat de location de matériel souscrit auprès de la société LOCAM, la durée de l'engagement apparaît clairement sur le document signé.
La société Info Buro ajoute que si le bon de commande comprend une mention contractuelle prévoyant 'le renouvellement du présent contrat à compter de 24 mois', cela signifie uniquement qu'il est possible de renégocier le contrat à compter de 24 mois.
En l'espèce, le bon de commande du matériel, du 13 décembre 2016, comporte, en première page, la mention contractuelle manuscrite suivante : 'renouvellement du présent contrat à compter de 24 mois'.Pour sa part, le contrat de location, conclu à la même date, entre l'appelante et la société LOCAM, prévoit, en première page, en caractères manuscrits plus apparents que les autres clauses contractuelles, que le locataire devra s'acquitter de 63 loyers mensuels.
Une telle formulation du contrat de location, sur le nombre de loyers que la société [M] [Y] s'engageait à payer à la société LOCAM, renseignait nécessairement cette dernière sur sa durée d'engagement au titre de la location et sur le fait que celle-ci était supérieure à 24 mois.
Ainsi, quand bien même la société [M] [Y] a pu croire, au moment où elle a souscrit le bon de commande du matériel, que la location ne durerait pas plus de 2 années, elle a toutefois ultérieurement accepté, au moment de la souscription du contrat de location, de s'engager pour une durée supérieure.
Dès lors que la société [M] [Y] était d'accord pour conclure un contrat de location de plus de 24 mois, elle ne saurait reprocher à la société Info Buro de lui avoir fait croire qu'elle s'engageait pour moins longtemps. De plus, concernant le dol reproché à l'intimée, la preuve de celui-ci n'est pas suffisamment rapportée, rien ne permettant de dire que la société Info Buro aurait caché la durée réelle de la location à l'appelante en présence d'un contrat de location comportant des mentions très claires sur ce point.
S'agissant enfin de la supposée violation, par la société Info Buro, de devoirs de conseil et de mise en garde, la société [M] [Y] ne démontre pas en quoi cette dernière serait débitrice d'un quelconque devoir de mise en garde sur la durée du contrat de location qu'elle proposait, étant précisé, encore une fois, que le contrat de location comporte des mentions très claires sur la durée de l'engagement de la société [M] [Y]. Pour ce qui est du devoir de conseil, sur la durée de la location, aucune violation d'un tel devoir ne peut être imputée à la société Info Buro, la société [M] [Y] ayant accepté, de son plein gré, de s'engager pour la durée mentionnée sur le contrat de location.
La société appelante ne démontre donc pas de faute ou de dol commis par la société Info Buro concernant les informations données sur la durée d'engagement au titre de la location.
- sur le fondement de la promesse de porte-fort
L'article 1204 du code civil dispose : On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
Toujours au soutien de sa demande indemnitaire concernant la durée de la location, la société Info-Buro invoque, comme fondement subsidiaire, la violation de la promesse de porte fort que lui aurait faite la société Info Buro, promettant, selon laquelle la société LOCAM, tiers, contracterait pour une durée limitée à 24 mois et non pas pour une durée supérieure. Sur ce fondement subsidiaire, l'appelante sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 9 303, 84 euros cette fois-ci.
Toutefois, c'est la société [M] [Y], elle-même, qui a accepté de souscrire une location d'une durée supérieure à 24 mois et qui a donc délié la société LOCAM de sa promesse de porte-fort selon laquelle la société LOCAM lui consentirait une location inférieure à une telle durée.
En conséquence, confirmant le jugement, la cour rejette les demandes de la société [M] [Y] de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice en lien avec une durée de location supérieure à 24 mois.
3 -sur les frais du procès
A hauteur d'appel, il est partiellement fait droit aux prétentions de l'appelante, qui devient la créancière, pour une somme importante, de la société Info Buro.
Le jugement, en ce qu'il condamne la société [M] [Y] aux entiers dépens de première instance et au paiement d'une indemnité pour frais de procédure à la société Info Buro, sera infirmé.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Info Buro aux entiers dépens de première instance et d'appel (dont ceux exposés par la société [M] [Y]) et à payer une somme de 4800 euros à cette dernière au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (pour ses frais exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel).
La société Info Buro est déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
- infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il déboute la société [M] [Y] de ses demandes de dommages-intérêts en lien avec une durée de location supérieure à 24 mois,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamne la société Info-Buro à payer la société [M] [Y] :
8.903,38 euros outre les intérêts de retard à compter de cet arrêt (au titre des frais de résiliation),
4800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (pour ses frais exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel),
- condamne la société Info Buro aux entiers dépens de première instance et d'appel (dont ceux exposés par la société [M] [Y]).