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Décisions

CA Amiens, référés 1re pp, 11 septembre 2025, n° 25/00061

AMIENS

Ordonnance

Autre

CA Amiens n° 25/00061

11 septembre 2025

ORDONNANCE

N° 63

Copies certifiées conformes

Me Valère GAUSSEN

Me Antoine CANAL

Me Frédéric GARNIER

Cour d'appel Amiens - Chambre économique

Copies exécutoires

Me Valère GAUSSEN

Me Antoine CANAL

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025

*************************************************************

A l'audience publique des référés tenue le 26 Juin 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 19 Décembre 2024,

Assistée de Madame Charlotte RODRIGUES, Cadre-Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00061 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKZV du rôle général.

ENTRE :

S.A.S. ILABOGISTIQUE agissant en la personne de sa Présidente, la société GROUPE [I], elle-même représentée par son Président, M. [D] [I]

'[Adresse 6]'

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me Valère GAUSSEN de l'AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS

Représentée par Me Antoine CANAL, avocat postulant au barreau d'AMIENS

Assignant en référé suivant exploit du 28 Avril 2025 d'un jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de Beauvais, enregistré sous le n° 2024002934.

ET :

SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [E] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IALLONNE, société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège social sis [Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS, substituant à l'audience Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS

DEFENDERESSE au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu en son assignation et sa plaidoirie Me Valère GAUSSEN, l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Vu le jugement de tribunal de commerce de Beauvais en date du 14 janvier 2025 qui a:

- reçu la société ALPHA MJ, en la personne de Maître [E] [M], ès qualité de liquidateur de la SAS IALLONNE en sa demande et l'a dite bien fondée ;

- prononcé la nullité des deux virements d'un montant total de 63.000 euros, réalisés les 4 et 6 juin 2024 par la SAS IALLONNE au profit de la SAS ALABOGISTIQUE ;

- condamné la SAS ALABOGISTIQUE à payer à la société ALPHA MJ ès qualité la somme de 63.000 euros outre les dépens et la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel de la SAS ALABOGISTIQUE reçu le 27 mars 2025 ;

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SAS ALABOGISTIQUE a fait assigner la société ALPHA MJ, ès qualité de liquidateur de la SAS IALLONNE, à comparaître à l'audience de référé du 22 mai 2025 et demande d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel et condamner la société ALPHA MJ aux entiers dépens.

Par conclusions transmises les 15 mai et 19 juin 2025, la société ALPHA MJ, ès qualité de liquidateur de la société IALONNE, demande de :

- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la SAS ALABOGISTIQUE ;

- condamner la SAS ALABOGISTIQUE aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 26 juin 2025, les parties ont été entendues en leurs demandes et moyens figurant à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet.

Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis s'en rapporte à la décision à intervenir.

SUR CE

Aux termes de son assignation, la SAS ALABOGISTIQUE se fonde sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'

Or, les dispositions de l'article R661-1 du code de commerce font expressément exception à l'article 514-3 et dispose que : 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (......).

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.'

En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que la société IALLONNE est détenue à 100% par le groupe [I] dirigé par M.[D] [I] lequel détient par ailleurs 100% de la société ILABOGISTIQUE également dirigée par M.[I].

Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société IALLONNE et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2024.

Postérieurement, le tribunal de commerce de Beauvais, saisi à la requête de la société ALPHA MJ ès qualité de liquidateur de la société IALLONNE, a prononcé la nullité de deux virements d'un montant total de 63.000 euros réalisés les 4 et 6 juin 2025 par la société IALLONNE au profit de la SAS ALABOGISTIQUE.

Pour ce faire, le tribunal a retenu que les paiements litigieux sont intervenus au cours de la période suspecte alors que la SAS ALABOGISTIQUE et la société IALLONNE étaient toutes deux dirigées par la SAS GROUPE [I] et que la SAS ALABOGISTIQUE, dont la créance avait substantiellement augmenté entre 2023 et 2024, ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements, n'ayant pas réclamé le règlement de ses factures bien que ces dernières soient échues.

Pour contester la nullité des paiements opérés à son profit les 4 et 6 juin 2024, la SAS ALABOGISTIQUE soutient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la date de cessation des paiements fixée au 31 mars 2024 par le jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 25 juin 2024 estimant qu'elle était ' presque' l'unique créancière de la société IALLONNE lors de paiements litigieux, la plupart des autres créances déclarées étant contestées par la société IALLONNE.

Or, il ressort des pièces produites par la société ALPHA MJ ès qualité de liquidateur de la société IALLONNE que la SCI ROYAL en qualité de bailleur a déclaré un impayé de loyer de la société IALLONNE au titre des mois d'avril à juin 2024 soit 17.288 euros et que l'URSSAF a également déclaré des cotisations impayées en mai et juin 2024 outre une régularisation, le tout pour un montant de 24.072 euros.

Ainsi, la SAS ALABOGISTIQUE ne démontre pas qu'il existe un moyen sérieux pour contester la nullité des paiements opérés par la société IALLONNE à son profit postérieurement à la date de cessation des paiements, alors que son dirigeant pris en la personne de M. [I] a reconnu que les factures de fournitures ou de frais de la SAS ALABOGISTIQUE n'étaient plus payée depuis le 13 février 2024, date du dernier paiement qu'elle a reçu, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 25 juin 2024 qui a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2024, ayant l'autorité de la chose jugée à défaut de recours formé au titre du report de la date de cessation des paiements par les organes de la procédure ou par les créanciers dont la SAS ALABOGISTIQUE.

Par ailleurs, aucun élément produit ne vient confirmer le fait que des délais de paiement auraient été accordés à la société IALLONNE dans son intérêt, la SAS ALABOGISTIQUE ne formulant aucune réponse aux observations de la société ALPHA MJ liquidateur qui indique que les relevés bancaires de mai et avril 2024 de le société IALLONNE faisaient apparaître un trésorerie exsangue et faiblement créditrice pendant la période suspecte et une activité fantomatique, les deux paiement réalisés en date des 4 et 6 juin 2024 n'ayant pu être supportés qu'en raison de l'encaissement le 3 juin 2024 de la somme de 51.066 euros du SIE que le liquidateur judiciaire attribue, sans contestation de la part de la SAS LABOGISTIQUE, au remboursement d'une créance fiscale liée à un déficit d'activité constitué au long cours, le compte de la société IALLONNE étant créditeur de 176,35 euros après les paiements opérés au profit de ladite société et au détriment des autres créanciers déclarés.

Enfin, la SAS ALABOGISTIQUE soutient qu'en cas de réformation par la cour du jugement dont appel, la société ALPHA MJ ès qualité de liquidateur de la société IALLONNE devrait restituer les sommes versées auprès de la SAS ALABOGISTIQUE, ce que le liquidateur pourra refuser en application des articles L.622-7 et L.641-13 du code de commerce.

Or, le moyen est sans incidence quant à l'appréciation du caractère sérieux du moyen de réformation du jugement dans le cadre de la demande de suspension de l'exécution provisoire.

Ainsi, il ressort de ce qui précède que la SAS ALABOGISTIQUE qui ne justifie pas de moyen sérieux de réformation du jugement dont appel doit être déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.

Par ailleurs, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société ALPHA MJ ès qualité de liquidateur de la société IALLONNE la totalité des frais qu'elle a dû exposer non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la SAS ALABOGISTIQUE à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la SAS ALABOGISTIQUE qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.

Par ces motifs,

Déboutons la SAS ALABOGISTIQUE de sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce en date du 14 janvier 2025,

Condamnons la SAS ALABOGISTIQUE à payer à la société ALPHA MJ ès qualité de liquidateur de la société IALLONNE la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS ALABOGISTIQUE aux dépens de la présente instance en référé.

A l'audience du 11 Septembre 2025, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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