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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 9 septembre 2025, n° 24/02750

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/02750

9 septembre 2025

ARRET N°258

N° RG 24/02750 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFOX

S.E.L.A.R.L. CLEB AVOCAT-MEDIATEUR

C/

[M]

Organisme ORDRE DES AVOCATS DE POITIERS

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02750 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFOX

Décision déférée à la Cour : décision du 22 octobre 2024 rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de POITIERS.

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. CLEB AVOCAT-MEDIATEUR

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS

INTIME :

Maître [A] [M]

né le 31 Décembre 1953 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 10]

comparante, assistée de Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS

AUTRE PARTIE A LA PROCEDURE

Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats de Poitiers

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience solennelle, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

M. Dominique ORSINI, Conseiller

M. Philippe MAURY, Conseiller

Mme Anne VERRIER, Conseillère

Mme Estelle LAFOND, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a transmis ses réquisitions écrites.

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Maître [A] [M] a prêté le serment d'avocat le 24 novembre 1986. Elle exerçait à [Localité 8] (Vienne), désormais [Localité 10]-du-Poitou - [Localité 8].

Maître [R] [V] a prêté le serment d'avocat le 21 décembre 2017. Son cabinet principal est situé à [Localité 6] (Vienne). Un cabinet secondaire est situé à [Localité 12] (Vienne).

Elle a constitué le 22 septembre 2021 une société d'exercice libéral à responsabilité limitée dénommée 'Cleb Avocat Médiateur'.

Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2021, Maître [A] [M] a cédé à la selarl Cleb Avocat Médiateur le droit de présentation de sa clientèle, au prix de 50.000 €.

Les parties avaient convenu d'une entrée en jouissance au 1er janvier 2022 et d'une période de collaboration rémunérée. La cédante a en outre souscrit un engagement temporaire, de deux années, de non rétablissement et de non sollicitation de la clientèle.

Par avenant en date du 4 mars 2022, la date d'entrée en jouissance a été reportée au 31 mars 2022.

Un contrat de collaboration libérale à temps partiel et à durée déterminée a été conclu entre les parties. Maître [A] [M] s'est engagée à travailler 2 jours par semaine, les mardis et vendredis, pour une durée de 6 mois à compter du 1er avril 2022. Une rétrocession d'honoraires d'un montant mensuel hors taxes de 2.000 € a été convenue. Ce contrat a été modifié par avenant en date du 24 mai 2022. La durée en a été fixée à 9 mois, soit jusqu'au 30 juin 2023. Le contrat a postérieurement été poursuivi jusqu'au 30 juin 2024, date de sa rupture à l'initiative de Maître [R] [V].

Par courrier en date du 23 juin 2024, la selarl Cleb Avocat Médiateur a saisi la bâtonnière de l'Ordre des avocats au barreau de la Vienne d'une plainte dirigée contre Maître [A] [M] à laquelle elle imputait des faits de concurrence déloyale et un dol fondant selon elle l'anéantissement de l'acte de cession et de son avenant.

Par courrier en date du 12 juillet 2024, la bâtonnière a avisé la selarl Cleb Avocat Médiateur de l'organisation :

- d'une audience de conciliation préalable fixée au 27 août 2024 à 10 h 30 ;

- et en cas d'échec de la conciliation, d'une audience d'arbitrage fixée au 11 septembre 2024 à 10 h 30.

Par lettre en date du 26 juillet 2024, Maître [A] [M] a communiqué ses observations relatives à la cessation du contrat de collaboration, à l'irrespect des termes du contrat et à l'absence de règlement de sa facture de rétrocession du mois de mai 2024 d'un montant hors taxes de 2.400 €.

Lors de l'audience de conciliation, les parties se sont accordées sur la jonction des deux saisines.

Un procès-verbal de conciliation partiel a été établi le 27 août 2024. La selarl Cleb Avocat Médiateur s'est engagée à verser à Maître [A] [M] la somme toutes taxes comprises de 1.200 € correspondant à la part non contestée de la rétrocession d'honoraires sollicitée pour le mois de mai 2024.

Pour le surplus, un calendrier de procédure a été fixé en vue de l'audience d'arbitrage fixée au 16 octobre 2024 à 10 h 30.

La selarl Cleb Avocat Médiateur a à titre principal demandé :

- d'annuler pour dol de Maître [A] [M] l'acte de cession en date du 8 novembre 2021 et l'avenant en date du 8 mars 2022 ;

- de condamner Maître [A] [M] à lui payer :

- la somme de 50.000 € en restitution du prix de vente ;

- la totalité des frais et diligences rendus nécessaires par l'annulation et la remise des parties dans l'état où les choses se trouvaient avant la vente ;

- la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du détournement de clientèle.

Elle a subsidiairement, sur le fondement du dol, demandé de la condamner au paiement de somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.

Elle a soutenu que la cédante lui avait fallacieusement présenté une cession motivée par le souhait de cesser ses activités et de se rapprocher de sa fille résidant dans le Sud.

Maître [A] [M] a conclu au rejet de ces demandes.

Elle a exposé que :

- l'acte de cession ne comportait pas de condition suspensive de cessation d'activité mais au contraire permettait une réinstallation à l'issue d'une période de 2 années ;

- le contrat de collaboration conclu établissait qu'elle n'avait pas entendu cesser ses activités ;

- la clientèle n'avait pas été détournée, certains clients mécontents s'étant adressés à elle sans nécessairement lui confier leurs dossiers.

Elle a maintenu sa demande de rétrocession d'honoraires, contestant avoir pris trop de congés.

Par décision du 21 octobre 2024, la bâtonnière de l'Ordre des avocats au barreau de Poitiers a statué en ces termes :

'Déboute la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR, représentée par Maître [R] [V], de ses demandes,

Condamne la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR, représentée par Maître [R] [V], à la somme de 1 200 € TTC au titre du solde de la rétrocession d'honoraires du mois de mai 2024

Déboute Maître [A] [M] de sa demande de 10 000€, au titre du préjudice subi.

Condamne la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR à verser à Maître [A] [M] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.

Elle a considéré que la preuve du dol allégué n'était pas rapportée aux motifs que :

- chacune des parties avait pu faire modifier le projet d'acte de cession qu'avait établi Maître [R] [V] ;

- la poursuite d'une activité professionnelle de la cédante avait été envisagée à l'acte de cession par le biais de la conclusion d'un contrat de collaboration et la stipulation d'une clause temporaire de non-réinstallation.

Elle a rejeté les demandes formées au titre d'un détournement de clientèle au motif qu'il n'était pas établi que Maître [A] [M] avait démarché à son profit les clients du cabinet, libres de choisir leur avocat.

Elle a fait droit à la demande de rétrocession des honoraires formée, la preuve n'étant pas rapportée que les 4,5 semaines de congés pris par Maître [A] [M] avaient excédé ses droits.

Elle a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices allégués par cette dernière en raison de l'action exercée, le droit de saisir le bâtonnier aux fins de règlement d'un différend n'étant pas à l'origine d'un préjudice.

La décision a été notifiée le 25 octobre 2024 aux conseils des parties.

Par courrier recommandé en date du 18 novembre 2024, la selarl Cleb Avocat Médiateur a exercé un recours à l'encontre de cette décision.

L'affaire a été enrôlée sous les numéros 24/2750 et 24/2788.

Par ordonnance du 26 novembre 2024, le président de chambre a joint les instances.

Par ordonnance du 5 décembre 2024, le président de chambre a :

- fixé l'examen de l'affaire au 15 mai 2025 à 11 heures 30 ;

- fixé le calendrier de la procédure ;

- rappelé que la cour statuerait après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations.

Le conseil de l'intimée a notifié par voie électronique le 2 avril 2025 à l'appelante une sommation de communiquer ses pièces nos 1 à 25. Il a notifié par voie électronique le 30 avril suivant une seconde sommation de communiquer les bilans et chiffres d'affaires des années 2021 à 2024.

Par acte du 13 septembre 2024, le pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne avait fait assigner la selarl Cleb Avocat Mediateur devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Il avait demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la société restant débitrice d'une somme de 40.301 €.

Par jugement du 15 novembre 2024, ce tribunal s'était sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Angoulême.

Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'Angoulême a notamment ordonné une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la débitrice. L'examen de l'affaire a été renvoyé au 20 mars suivant.

A cette date, l'affaire a été renvoyée au 15 mai 2025 en vue, selon la selarl Cleb Avocat Mediateur, de constater l'accord de règlement intervenu.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la selarl Cleb Avocat Mediateur a demandé de :

'Vu les articles 1101 et suiyants,1137, 1240 du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1626 à 1640 du Code Civil,

Vu les dispositions du Règlement Intérieur National de la profession d'Avocat

Vu les pièces visées dans ses conclusions,

Vu les pièces communiquées nouvellement en cause d'appel,

' INFIRMER la décision d'arbitrage rendue par Madame La Vice-Bâtonnière de l'Ordre des Avocats de POITIERS le 21 octobre 2024, en ce qu'elle a :

«Débouté la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR, représentée par Maître [R] [N], de ses demandes,

Condamné la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR, représentée par Maître [R] [V], à la somme de 1 200 € TTC au titre du solde de rétrocession d'honoraires du mois de mai 2024,

Condamné la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR à verser à Maître [A] [M] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »

ET STATUANT À NOUVEAU,

' DECLARER à titre principal que Maître [A] [M] a violé la garantie d'éviction à laquelle elle était soumise, du fait de la cession, et ce au préjudice de la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR ;

' DIRE ET JUGER que Maître [A] [M] a causé un préjudice à la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR du fait de la violation de la garantie d'éviction à laquelle elle était soumise ;

' DECLARER à titre subsidiaire que Maître [A] [M] a commis un dol au préjudice de la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR dans le cadre de la cession de sa clientèle ;

' DECLARER les actes déloyaux et de concurrence déloyale commis par Maître [A] [M] au préjudice de la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR ;

' DIRE ET JUGER à titre subsidiaire que Maître [A] [M] a commis un dol au détriment de la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR ;

ANNULER l'acte de cession du 8 novembre 2021 et l'avenant du 8 mars 2022 à effet au 31 mars 2022, conclus entre la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR et Maître [A] [M] ;

' DECLARER Maître [A] [M] responsable de l'entier préjudice causé à la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR, peu importe le fondement juridique retenu ;

' DÉCLARER Maître [A] [M] mal fondée en ses demandes et prétentions.

' DÉBOUTER Maître [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions

EN CONSÉQUENCE,

' CONDAMNER à titre principal Maître [A] [M] à verser à la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR, la somme de 50.000 € au titre de la réparation du préjudice causé par la violation de la garantie d'éviction à laquelle elle était soumise ;

' CONDAMNER à titre subsidiaire Maître [A] [M] à verser à la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR, la somme de 50.000 € en restitution du prix de vente et à payer la totalité des frais et diligences rendus nécessaires par l'annulation et la remise des parties dansl'état ou les choses se trouvaient avant la vente ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

' CONDAMNER Maître [A] [M] à verser à la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR, la somme de 30 000€ en réparation de son préjudice moral ;

' CONDAMNER Maître [A] [M] à verser à la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR, la somme de 20 963,85 € en réparation de son préjudice matériel, tel que détaillé supra et réparti comme suit :

* Au titre des salaires sur 2022 de Mme [J] : 9 113,30 €

* Au titre des indemnités kilométriques de 2022 à 2024 : 7 497,00 €

* Au titre des cotisations CARPA et ordinales pour 2023 et 2024 : 4 353,55 €

SOIT UN TOTAL DE ............................................................ 20 963,85 €

' CONDAMNER Maître [A] [M] à verser à la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR, la somme supplémentaire de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des détournements de clientèle. ;

' CONDAMNER Maître [A] [M] à verser à la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance'.

Elle a fondé ses prétentions, désormais à titre principal, sur la garantie d'éviction, d'ordre public, due selon elle par l'intimée aux motifs que cette dernière avait récupéré, directement ou indirectement, la clientèle cédée. Elle a cité les dossiers [SF], [F], [D] [HF], [NC], [B] et [C] pour preuve.

Elle a soutenu que Maître [A] [M] avait détourné la clientèle objet du contrat de cession et que ce détournement était caractérisé par :

- la mention sur un courrier à en-tête de l'intimée reçu par l'Ordre du numéro de téléphone fixe du cabinet, cédé ;

- l'envoi de courriers comportant ce numéro de téléphone, les coordonnées du cabinet mais ne faisant pas mention de la selarl Cleb Avocat Médiateur ;

- les pièces versées relatives à 3 dossiers qui étaient à l'origine suivis par le cabinet ([B], [G], [H]).

Elle a maintenu, désormais à titre subsidiaire, que la cédante avait commis un dol à son préjudice aux motifs que :

- Maître [A] [M] lui avait fait croire à une cessation prochaine d'activité et à un départ dans le Sud alors même qu'elle s'était réinstallée dans la rue où était situé son ancien cabinet ;

- ces circonstances avaient fondé la conclusion d'un contrat de collaboration à durée déterminée destiné à permettre la transition, l'absence de clause de non-concurrence et une clause de non réinstallation d'une brève durée ;

- la cédante, avocat expérimenté notamment spécialisé en droit des sociétés, avait veillé à la rédaction d'un contrat lui étant favorable, au détriment d'un avocat inexpérimenté ;

- les manoeuvres de Maître [A] [M] avaient été déterminantes de son consentement.

Elle a en conséquence conclu à la nullité du contrat de cession et sollicité la restitution du prix.

Elle a subsidiairement soutenu que les agissements dolosifs de Maître [A] [M] engageaient sa responsabilité délictuelle et qu'elle était dès lors fondée à solliciter la réparation des préjudices subis, moral et matériels (embauche d'une secrétaire, frais de déplacement, cotisations ordinales et carpa de Maître [A] [M] indûment prises en charge).

Elle a conclu au rejet des demandes de :

- rétrocession d'honoraires formée par Maître [A] [M], les congés pris excédant selon elle ses droits ;

- le préjudice allégué résultant de l'action exercée n'étant pas établi.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Maître [A] [M] a demandé de :

'Vu la plainte du Cabinet CLEB AVOCAT MEDIATEUR en date du 23 JUIN 2024

Vu la plainte de Maître [A] [M] en date du 26 JUILLET 2024

Vu la jonction prononcée le 27 août 2024.

Vu le procès-verbal de conciliation partielle en date du 27 août 2024

STATUANT SUR L'APPEL DE LA DECISION RENDUE PAR MADAME LA VICE-BATONNIERE DE L'ORDRE DES AVOCATS DE POITIERS EN DATE DU 21 OCTOBRE 2024.

DECLARER la Selarl CLEB AVOCAT MEDIATEUR tant irrecevable que mal-fondé en son appel ;

L'en débouter,

RECEVOIR Maître [A] [M] en son appel incident ;

Y faisant droit,

REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle a :

- débouté Maître [A] [M] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi .

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamner la Selarl CLEB AVOCAT MEDIATEUR à payer à Maitre [A] [M] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par une plainte manifestement mensongère, calomnieuse et vexatoire.

POUR LE SURPLUS,

CONFIRMER la décision rendue par Madame la Vice-Bâtonnière de l'Ordre des Avocats de Poitiers en date du 21 octobre 2024 en ce qu'elle a :

o débouté la Selarl CLEB AVOCAT MEDIATEUR de ses demandes,

o condamné la Selarl CLEB AVOCAT MEDIATEUR au paiement de la somme de 1.200 euros H.T au titre du solde du au titre de la rétrocession d'honoraire du mois de mai 2024,

o condamné la Selarl CLEB AVOCAT MEDIATEUR à verser à Maître [A] [M] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.

EN TOUTE HYPOTHESE,

Débouter la Selarl CLEB AVOCAT MEDIATEUR de toutes demandes, fins et conclusions,

Condamner la Selarl CLEB AVOCAT MEDIATEUR à payer à Maitre [A] [M] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C.'.

Elle a exposé :

- avoir souhaité réduire son activité professionnelle ;

- que le projet de contrat de cession avait été établi par Maître [R] [V] ;

- avoir cédé le droit de présentation de sa clientèle, à un prix moindre que celui habituellement pratiqué, en considération du contrat de collaboration qui devait être conclu et de la faculté de réinstallation convenue ;

- que le bâtonnier avait été saisi du différend par l'appelante 2 ans et 7 mois après la conclusion de l'acte de cession ;

- que la rupture anticipée du contrat de collaboration l'avait conduite à en conclure un nouveau avec un autre cabinet d'avocats de la place ;

- que le litige intervenait dans un contexte de difficultés financières de la selarl Cleb Avocats Médiateur.

Elle a contesté tout dol de sa part. Selon elle, l'appelante n'établissait pas qu'elle avait indiqué entendre arrêter ses activités alors même que le contrat de cession :

- faisait mention d'un contrat de collaboration ;

- incluait un engagement temporaire de non-réinstallation ;

- n'avait pas stipulé de condition suspensive de cessation d'activité du cédant.

Elle a ajouté que l'appelante, qui avait reçu ce qui avait été convenu, ne justifiait aucunement des préjudices allégués. Elle a précisé que la prise en charge par l'appelante des cotisations ordinales était intervenue en compensation des retards de paiement de la rétrocession d'honoraires.

Elle a contesté tout détournement de clientèle. Elle a rappelé les principes de liberté du commerce et de l'industrie, du libre exercice de la profession d'avocat, de libre choix de l'avocat par le client. Elle a ajouté que :

- l'appelante avait, en mettant fin au contrat de collaboration, créé les conditions d'une poursuite d'activité au bénéfice d'un autre cabinet d'avocat ;

- le numéro de téléphone portable n'avait pas été cédé ;

- l'acte de cession n'avait pas traité de l'adresse de courrier électronique ;

- son chiffre d'affaires se limitait aux rétrocessions d'honoraires résultant du nouveau contrat de collaboration conclu ;

- les trois dossiers cités par l'appelante ne caractérisaient pas le détournement allégué.

Elle a contesté être tenue sur le fondement de la garantie d'éviction, n'ayant pas cédé de parts sociales mais un droit de présentation d'une clientèle.

Elle a maintenu sa demande en paiement d'honoraires de rétrocession, rappelant :

- avoir travaillé plus de 2 jours par semaine en raison de la carence de Maître [R] [V] dans la gestion de son cabinet secondaire ;

- que les droits à congé devaient être calculés par année à compter de la conclusion du contrat de collaboration et non sur la seule période du 1er janvier au 30 juin 2024.

Elle a demandé réparation du préjudice moral subi en raison de la plainte selon elle calomnieuse de l'appelante.

Par conclusions en date du 24 avril 2025, le parquet général a indiqué avoir eu communication du dossier et s'en rapporter.

A l'audience du 15 mai 2025, le président a demandé aux parties si elles souhaitaient une évocation de l'affaire hors la présence du public.

La selarl Cleb Avocat Médiateur a demandé l'évocation de l'affaire en chambre du conseil. Maître [A] [M] ne s'y est pas opposée.

La cour a décidé que l'affaire serait évoquée en chambre du conseil, hors la présence du public.

Les parties ont indiqué avoir eu connaissance des écritures adverses, avoir porté les leurs à la connaissance du bâtonnier de l'Ordre et du ministère public.

Le conseil de Maître [A] [M] a indiqué avoir été destinataire des pièces objet des sommations de communiquer.

Les conclusions du ministère public ont été portées à la connaissance des parties qui n'ont pas formulé d'observation.

Il a été fait rapport de l'affaire.

La société Cleb Avocat Médiateur représentée par Maître [R] [V] a développé oralement ses prétentions.

Le conseil de Maître [A] [M] a ensuite présenté les prétentions de cette dernière.

Le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Poitiers, non comparant bien que régulièrement avisé de la date d'audience, n'a pas fait d'observation.

Le ministère public, non comparant bien que régulièrement avisé de la date d'audience, n'a pas fait d'observation.

A l'issue des débats, nul n'ayant entendu formuler d'observations complémentaires, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR LA GARANTIE D'EVICTION

L'article 1101 du code civil dispose que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations'.

L'article 1102 alinéa 1er du même code rappelle que : 'Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi'.

Aux termes de l'article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

Le 'contrat de cession d'un cabinet d'avocat' en date du 18 novembre 2021 stipule que :

'Article 1 : Cession- Désignation- Prix-Entrée en jouissance

1.l Cession- Désignation

Maître [A] [M] cède à la SELARL CLEB AVOCAT MEDATEUR qui acquiert, ce qui est expressément accepté par la Société représentée par son représentant légal,

l'ensemble des éléments suivant composant le fonds libéral de son Cabinet d'Avocats exploité dans des locaux situés à [Adresse 11] libres de tout nantissement ou autre sûreté, comprenant :

1.1.1- Le droit de présenter un successeur à l'ensemble de ses clients

Les clients composant la clientèle du Cabinet de Maître [A] [M] feront l'objet d'un point complet et distinct entre les parties.

Il est précisé que les clients conservent en tout état de cause le droit de choisir librement leur avocat.

1.1.2- Les biens corporels

Les biens corporels mobiliers du Cabinet de Maître [A] [M] feront l'objet éventuellement d'une convention de reprise indépendante, à 1'issue d'un point complet et distinct entre les parties.

1.2- Prix

La cession a lieu moyennant le prix global et forfaitaire de 50.000€ (Cinquante mille euros), s'appliquant :

- Aux éléments incorporels constitués par le seul droit de présentation d'un successeur à sa clientèle pour 50.000€ ;

Le prix sera payé comptant par chèque de banque remis au Cédant concomitamment à la signature de la présente convention

1.3- Entrée en jouissance

La présente cession prend effet à compter du 31 décembre 2021".

Il a en outre été stipulé que :

'2.3- Présentation -Accompagnement

Maître [A] [M] s'engage à présenter le cessionnaire comme son successeur à ses clients et à ses correspondants et à les convier à reporter sur son successeur leur confiance.

Les modalités pratiques de la présentation seront définies d'un commun accord entre les parties, client par client.

La présentation à tous les clients et correspondants devra être réalisée dans les formes choisies d'un commun accord dans les trois mois de la signature du présent acte.

Maître [A] [M] s'engage par ailleurs à mettre au courant le cessionnaire du contenu et des difficultés des différents dossiers qui lui avaient été confiés par les clients, ainsi que de leur avancement et de 1'état des différentes procédures en cours.

Pour un meilleur suivi des dossiers et une meilleure transition, un contrat de collaboration d'une durée de six mois est proposé à Maítre [A] [M].

Elle exercera au sein de CLEB AVOCAT MEDIATEUR, en priorité dans les locaux de [Localité 10] à raison de 2 jours par semaine'.

Par avenant en date du 4 mars 2022, il a été convenu que : 'La présente cession prendra effet à compter du 31 mars 2022".

La selarl Cleb Avocat Médiateur ne soutient pas que la clientèle ne lui a pas été présentée mais que la cédante, en se réinstallant dans la rue où elle exerçait antérieurement, avait manifesté la volonté de récupérer son ancienne clientèle.

Le contrat de cession stipule que :

'2.2- Engagement de non- réinstallation

Maître [A] [M] est soumise à une obligation de non-rétablissement et de non-sollicitation.

A ce titre, Maître [A] [M] s'interdit, sauf autorisation préalable écrite de l'acquéreur, soit pour son compte, soit conjointement avec ou pour le compte d'une autre personne physique ou morale ou toute autre entité (que ce soit en tant qu' administrateur, gérant, directeur général, employé, consultant, actionnaire, associé, collaborateur ou autrement), d'être directement ou indirectement engagé, concerné ou intéressé sous quelque forme que ce soit, de s'intéresser directement ou indirectement aux personnes qui auraient été clientes ou prospects du cabinet objet de la cession et ce pendant une période de 2 ans à compter de la date de la signature du présent acte. Sont présumés clients visés par la présente clause, les personnes physiques et morales ayant fait l'objet d'une facture au cours des deux années précédant la présente cession.

Sont présumés prospects les personnes physiques ou morales ayant fait l'objet d'offres de services écrites et n'étant pas devenues clients au cours de ladite période'.

Le contrat de collaboration, initialement convenu pour une durée de 6 mois, a été prorogé à diverses reprises. Postérieurement à l'expiration du délai de 2 années convenu de non-réinstallation, la selarl Cleb Avocat Médiateur y a mis fin.

Au 30 juin 2024, Maître [A] [M] était libre de se réinstaller en qualité d'avocat à [Localité 10]-du-Poitou - [Localité 8].

Elle n'y a pas ouvert un nouveau cabinet à son nom mais a continué à exercer dans le cadre d'un contrat de collaboration avec un autre avocat qui a ouvert un cabinet secondaire. Les conditions financières de cette nouvelle collaboration sont similaires à celles du contrat qui avait été conclu avec la selarl Cleb Avocat Médiateur

L'exercice de cette activité n'est pas contraire aux stipulations du contrat de cession.

Le détournement de clientèle allégué par la selarl Cleb Avocat Médiation ne résulte pas de la seule renommée de Maître [A] [M] qui a pu résulter de ses activités antérieures à [Localité 10]-du-Poitou - [Localité 8] et qu'a maintenue l'activité de collaboration poursuivie au profit de la cédante.

Il appartient à cette dernière de rapporter la preuve d'agissements de Maître [A] [M] destinés à soustraire à son profit la clientèle de la selarl Cleb Avocat Médiation.

Par courrier en date du 18 septembre 2024 Maître [W] [T], avec le cabinet de laquelle Maitre [A] [M] a conclu un contrat de collaboration, a indiqué à la selarl Cleb Avocat Médiation que [WI] [X] entendait lui confier le soutien de ses intérêts.

Dans une attestation en date du 9 septembre 2024, [I] [AL] épouse [B] a exposé les raisons pour lesquelles elle souhaitait que Maître [A] [M] 'continue de s'occuper de mon dossier, car elle le connait bien l'ayant instruit depuis de longues années déjas'.

Par courrier en date du 25 octobre 2024, Maître [W] [T] a indiqué à la selarl Cleb Avocat Médiation que [P] [NC] entendait lui confier la défense de ses intérêts.

Par courriel en date du 5 novembre 2024, [K] [L] a indiqué souhaiter confier le dossier de la succession [SF] à Maître [W] [T].

Par courrier en date du 5 décembre 2024, [E] [Y] [S] [D] [O] a indiqué souhaiter confier ses intérêts à Maître [W] [T], au motif qu'elle était sans nouvelle de son affaire depuis une entrevue de septembre 2023, ce qu'a contesté la selarl Cleb Avocat Médiation dans un courrier en date du 16 décembre suivant.

Par courriel en date du 9 janvier 2025, [XM] [Z] a demandé de transmettre son dossier à Maître [W] [T] au motif que : 'Vous m'avez dit par téléphone et a différentes reprises que vous ne vous occupiez plus de mon dossier en raison du différent qui nous oppose relatif à votre demande de provision '.

Par courriel en date du 15 janvier 2025, [U] [F] a indiqué souhaiter confier son dossier à ce même avocat au motif que la selarl Cleb Avocat Médiation ne s'était pas manifestée depuis mai 2024.

Ces documents ne caractérisent pas de la part de Maître [A] [M] des manoeuvres destinées à capter ou détourner la clientèle qui avait été présentée à la selarl Cleb Avocat Médiation.

Le nombre de clients présentés n'ayant au surplus pas été précisé, il ne peut être considéré que les clients précités ayant quitté le cabinet de [Localité 10]-du-Poitou - [Localité 8] constituaient une part significative de la clientèle.

Il sera rappelé que le justiciable a le libre choix de l'avocat devant assurer la défense de ses intérêts.

Il résulte de ces développements qu' à considérer même que la garantie d'éviction soit susceptible de s'appliquer à la cession d'un droit de présentation d'une clientèle libérale, la selarl Cleb Avocat Médiation ne caractérise pas l'éviction qu'elle impute à Maître [A] [M], qui devrait la garantir.

La selarl Cleb Avocat Mediateur n'est ainsi pas fondée en ses prétentions fondées sur la garantie d'éviction dont elle sera déboutée. Il sera ajouté de ce chef à la décision contestée qui sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle a écarté le détournement de clientèle imputé.

SUR UN DOL

L'article 1130 du code civil dispose que :

'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.

Aux termes de l'article 1137 du même code :

'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.

La charge de la preuve du dol allégué incombe à la selarl Cleb Avocat Médiateur.

Elle soutient que, pour céder son activité, Maître [A] [M] avait fait croire qu'elle entendait cesser définitivement son activité d'avocat et s'installer dans le sud de la France.

Les courriels en date des 7 septembre et 30 octobre 2021 adressés à Maître [A] [M] établissent que Maître [R] [V] était insistante et souhaitait que la cession fût réalisée rapidement.

Il n'est pas contesté qu'elle a établi et adressé à Maître [A] [M] le projet de contrat de cession, soumis à la discussion.

Les échanges intervenus entre les parties antérieurement à la conclusion du contrat litigieux n'établissent pas que Maître [A] [M] avait exposé à sa cocontractante avoir pris la décision ferme et définitive de quitter la région. Ils ne sont que la manifestation d'interrogations sur son devenir.

Aucun élément des débats ne permet de retenir que cette cessation d'activité était entrée dans le champ contractuel.

Par ailleurs, ainsi que précédemment exposé, le contrat de cession stipulait une clause temporaire de non-réinstallation et de non-sollicitation. Il y était envisagé la conclusion d'un contrat de collaboration.

Un premier contrat de collaboration libérale à temps partiel et à durée déterminée est en date du 15 avril 2022, à effet au 1er avril précédent. Il a été modifié par acte du 24 mai 2022. Il a été reconduit pour une durée de 9 mois, soit jusqu'au 30 juin 2023, par avenant du 30 septembre 2022. Le contrat de collaboration libéral s'est poursuivi jusqu'au 30 juin 2024.

Dès lors que le contrat de cession permettait la réinstallation de Maître [A] [M] à [Localité 10] [Localité 8] et que des contrats de collaboration ont été conclus, il ne peut utilement être soutenu que cette dernière avait indiqué à sa cocontractante avoir pris la décision de cesser toute activité.

Il en résulte que la selarl Cleb Avocat Médiateur ne démontre pas les manoeuvres frauduleuses qu'elle impute à Maître [A] [M] et qui auraient déterminé son consentement.

Elle n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du contrat de cession, ni subsidiairement paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui serait né de ces manoeuvres.

La décision contestée sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a débouté la selarl Cleb Avocat Médiateur de ses demandes formées à ce titre.

SUR LA RETROCESSION D'HONORAIRES

Il a notamment été stipulé à l'article 7 - rétrocession d'honoraires de ces contrats que :

'La rétrocession mensuelle est de 2 000 HT (deux mille euros HT), à charge pour le collaborateur de supporter toutes les cotisations personnelles sociales ainsi que toute imposition.

En supplément de cette rémunération, conformément aux dispositions légales et règlementaires régissant la profession, le collaborateur conservera l'intégralité des rémunérations de commissions d'office et d'aide juridictionnelle accomplies pour sa clientèle personnelle ou dans le cadre de sa désignation par le bâtonnier'.

Les contrats de collaboration conclus stipulent que :

'Le collaborateur bénéficiera d'un congé annuel de cinq semaines rémunérées comme période d'activité et fixé d'un commun accord avec le cabinet.

Dans l'hypothèse où la collaboration n'aurait pas commencé le premier jour de l'année civile, le collaborateur bénéficiera de congés rémunérés au prorata de sa présence au cours de l'année civile'.

Pour refuser le paiement des honoraires de rétrocession du mois de mai 2024, la selarl Cleb Avocat Médiateur soutient que Maître [A] [M] aurait bénéficié de congés excédant ses droits.

Selon elle, cette dernière, qui ne le conteste pas, aurait pris des congés du 2 au 14 janvier, puis du 9 au 28 mai 2024, soit 4,5 semaines au lieu de 2,5 semaines sur le premier semestre de l'année 2024.

Les contrats ont initialement été conclus à durée déterminée. Les droits à congé se devaient d'être calculés à compter de leur date d'effet, prorata temporis.

La période de collaboration convenue à l'avenant en date du 30 septembre 2022 expirait au 30 juin 2023. A cette date, le contrat de collaboration a, à défaut d'écrit produit, été tacitement renouvelé jusqu'au 30 juin 2024.

Les droits à congé rémunérés de Maître [A] [M] doivent dès lors être calculés sur la période courant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Sur cette période de 12 mois, ils étaient de 5 semaines.

Il n'est pas fait état de congés pris sur le second semestre 2023.

Il n'est ainsi pas justifié que les congés pris au cours du premier semestre 2024 excédaient ses droits à congés rémunérés sur la période d'une année précitée.

La selarl Cleb Avocat Médiateur ne justifie en conséquence pas d'un motif fondant son refus de versement des horaires de rétrocession convenus.

La décision contestée sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a condamné la selarl Cleb Avocat Médiateur au paiement de la somme de 1.200 € hors taxes, correspondant aux honoraires de rétrocession restant dus pour le mois de mais 2024.

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS LA SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR

Elle demande, en tout état de cause, paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et d'un préjudice matériel qu'elle impute aux agissements selon elle dolosifs de Maître [A] [M].

Il résulte des développements précédents que ces agissements ne sont pas établis.

En l'absence de faute, la selarl Cleb Avocat Médiateur n'est pas fondée en sa demande de réparation de préjudices matériel et moral.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE MAITRE [A] [M]

L'article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

L'article 32-1 du code de procédure civile précise que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés' et l'article 559 que : 'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.

La charge de la preuve de la faute incombe à Maître [A] [M].

L'exercice d'une action en justice puis d'une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.

Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pour ces motifs pas fondée.

La décision sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

La bâtonnière a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par la selarl Cleb Avocat Médiateur.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de Maître [A] [M] de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision du 21 octobre 2024 de la bâtonnière de l'Ordre des avocats au barreau de Poitiers ;

y ajoutant,

DEBOUTE la selarl Cleb Avocat Médiateur de ses demandes fondées sur la garantie d'éviction ;

DEBOUTE la selarl Cleb Avocat Médiateur de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la selarl Cleb Avocat Médiateur à payer en cause d'appel à Maître [A] [M] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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