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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 5, 11 septembre 2025, n° 21/07929

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/07929

10 septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

La société Auto1 european cars BV a pour activité la vente et la réparation en sous-traitance de voitures de tourisme et de véhicules motorisés légers.

Elle est une filiale française de la société allemande Auto1 Group Operations SE qui a créé une plateforme exclusivement réservée aux professionnels de l'automobile préalablement agréés, autol.com.

La société Auto1 Group Operations a mis en place le « service Remarketing » qui permet aux professionnels de l'automobile préalablement agréés de vendre leur véhicule « au groupe Auto1 » à un prix « marchand ».

M. [S] a vendu quatre véhicules de marque Toyota et un véhicule de marque Audi à la société Auto1 european cars BV, qui les a revendus.

La société Auto1 european cars BV affirme que :

- Deux véhicules ont été appréhendés par la police néerlandaise ;

- Un véhicule n'a pas été livré suite à son paiement ;

- Un véhicule a été maquillé au niveau du numéro de série ;

- Un véhicule vendu était volé.

Arguant avoir indemnisé les acquéreurs des véhicules, la société Auto1 european cars BV a assigné la société [S] [Z] devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2021, le tribunal de commerce d'Evry a :

- Dit que la société [S] [Z] est débitrice de la garantie d'éviction à l'égard de la société Auto1 european cars BV et qu'elle n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme à ses écrits ;

- Dit qu'il y a lieu d'ordonner la résolution de la vente des véhicules :

* Toyota immatriculés [Immatriculation 9], [Immatriculation 10], [Immatriculation 8], [Immatriculation 11],

* Audi immatriculé [Immatriculation 7] ;

- Condamné la société [S] [Z] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 114 386,80 euros au titre de la restitution du prix d'achat des véhicules objet de l'instance ;

- Condamné la société [S] [Z] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts et l'a déboutée du surplus de sa demande ;

- Débouté la société Auto1 european cars BV de sa demande concernant les frais de gardiennage ;

- Débouté la société Auto1 european cars BV de sa demande concernant le préjudice moral et commercial ;

- Donné acte à la société Auto1 european cars BV qu'elle détenait les véhicules objet de l'instance ;

- Ordonné à la société [S] [Z] de faire procéder à l'enlèvement des véhicules à ses frais, y compris les frais de gardiennage ;

- Condamné la société [S] [Z] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société [S] [Z] aux dépens.

Par déclaration du 23 avril 2021, la société [Z] [S] a interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs de dispositif à l'exception de ceux ayant rejeté les demandes de la société Auto1 european cars BV au titre de frais de gardiennage et d'un préjudice moral et commercial, et ayant donné acte à la société Auto1 european cars BV de la détention des véhicules.

Par ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, M. [Z] [S] demande de :

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Dit que la société [Z] [S] est débitrice de la garantie d'éviction à l'égard de la société Auto1 european cars BV et qu'elle n'a pas respecté ses écrits ;

* Dit qu'il y a lieu d'ordonner la résolution de la vente des véhicules concernant les véhicules Toyota immatriculés [Immatriculation 9], [Immatriculation 10], [Immatriculation 8], [Immatriculation 11] et Audi immatriculé [Immatriculation 7] ;

* Condamné la société [Z] [S] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 114 386,80 euros au titre de la restitution des prix d'achat des véhicules objet de l'instance ;

* Condamné la société [Z] [S] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 2 000,00 euros au titre des dommages intérêts et l'a déboutée du surplus de sa demande ;

* Donné acte à la société Auto1 european cars BV qu'elle détenait les véhicules objet de l'instance ;

* Ordonné à la société [Z] [S] de faire procéder à l'enlèvement des véhicules à ses frais, y compris le gardiennage ;

* Condamné la société [Z] [S] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que la société Auto1 european cars BV ne rapporte pas la preuve de l'éviction, concernant les véhicules Toyota immatriculés [Immatriculation 9] et [Immatriculation 10] ;

- Dire et juger que la société Auto1 european cars BV ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché concernant le véhicule Audi Quattro ;

- Dire et juger que la société Auto1 european cars BV ne rapporte pas la preuve du manquement de M. [Z] [S] à l'obligation de délivrance concernant le véhicule Toyota [Immatriculation 8] ;

- Débouter la société Auto1 european cars BV de sa demande en paiement de dommages intérêts pour l'immobilisation de sa trésorerie et le remboursement des frais de transport ;

- Débouter la société Auto1 european cars BV de sa demande en paiement de dommages intérêts pour son préjudice commercial et moral ;

- Débouter la société Auto1 european cars BV de sa demande en paiement des frais de gardiennage ;

En conséquence,

- Débouter la société Auto1 european cars BV de ses demandes la déclarant mal fondées ;

- Condamner la société Auto1 european cars BV à verser à M. [Z] [S] la somme de 4 725 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Auto1 european cars BV aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2021, la société Auto1 european cars BV demande de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 16 février 2021 en ce qu'il a :

* Dit que la société [Z] [S] est débitrice de la garantie d'éviction à l'égard de la société Auto1 european cars BV et qu'elle n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme à ses écrits ;

* Dit qu'il y a lieu d'ordonner la résolution de la vente des véhicules Toyota immatriculés [Immatriculation 9], [Immatriculation 10], [Immatriculation 8], [Immatriculation 11], et Audi immatriculé [Immatriculation 7] ;

* Condamné la société [Z] [S] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 114 386,80 euros au titre de la restitution du prix d'achat des véhicules objet de l'instance ;

* Donné acte à la société Auto1 european cars BV qu'elle détient les véhicules objet de l'instance ;

* Ordonné à la société [Z] [S] de faire procéder à l'enlèvement des véhicules à ses frais, y compris les frais de gardiennage ;

* Condamné la société [Z] [S] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamné la société [Z] [S] aux entiers dépens ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

* Condamné la société [Z] [S] à payer à la société Auto1 european cars BV à la seule somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts et l'a déboutée au surplus de sa demande ;

* Débouté la société Auto1 european cars BV de sa demande concernant les frais de gardiennage ;

* Débouté la société Auto1 european cars BV de sa demande concernant le préjudice moral et commercial ;

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société [Z] [S] à :

* Payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour l'immobilisation de sa trésorerie et le remboursement des frais de transport ;

* Payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et commercial ;

* Payer à la société Auto1 european cars BV des frais de gardiennage d'un montant de 15 euros HT par jour et par véhicule à compter de la mise en demeure du mois de janvier 2019 ;

En tout état de cause,

- Condamner la société [Z] [S] à verser à la société Auto1 european cars BV la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [Z] [S] aux entiers dépens.

Par arrêt avant dire droit du 13 février 2025, la cour d'appel de Paris a :

- Ordonné la réouverture des débats ;

- Invité les parties à produire un extrait Kbis récent de la partie appelante, à faire valoir leurs observations sur la forme juridique de l'appelante et à en tirer, le cas échéant, les conséquences en ce qui concerne leurs demandes ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du mercredi 14 mai 2025 à 9 heures 30 ;

- Sursis à statuer ;

- Réservé les dépens.

Par conclusions du 21 février 2025, M. [Z] [S] demande, au visa des articles 32 du code de procédure civile, 1604, 1625 et suivants du code civil, de :

A titre principal,

- Juger irrecevables les demandes de la société Auto1 european cars BV ;

A titre subsidiaire,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Dit que la société [Z] [S] est débitrice de la garantie d'éviction à l'égard de la société Auto1 european cars BV et qu'elle n'a pas respecté ses écrits ;

* Dit qu'il y a lieu d'ordonner la résolution de la vente des véhicules concernant les véhicules Toyota immatriculés [Immatriculation 9], [Immatriculation 10], [Immatriculation 8], [Immatriculation 11] et Audi immatriculé [Immatriculation 7] ;

* Condamné la société [Z] [S] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 114 386,80 euros au titre de la restitution des prix d'achat des véhicules objet de l'instance ;

* Condamné la société [Z] [S] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 2 000,00 euros au titre des dommages intérêts et l'a déboutée du surplus de sa demande ;

* Donné acte à la société Auto1 european cars BV qu'elle détenait les véhicules objet de l'instance ;

* Ordonné à la société [Z] [S] de faire procéder à l'enlèvement des véhicules à ses frais, y compris le gardiennage ;

* Condamné la société [Z] [S] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que la société Auto1 european cars BV ne rapporte pas la preuve de l'éviction, concernant les véhicules Toyota immatriculés [Immatriculation 9] et [Immatriculation 10] ;

- Dire et juger que la société Auto1 european cars BV ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché concernant le véhicule Audi Quattro ;

- Dire et juger que la société Auto1 european cars BV ne rapporte pas la preuve du manquement de M. [Z] [S] à l'obligation de délivrance concernant le véhicule Toyota [Immatriculation 8] ;

- Débouter la société Auto1 european cars BV de sa demande en paiement de dommages intérêts pour l'immobilisation de sa trésorerie et le remboursement des frais de transport ;

- Débouter la société Auto1 european cars BV de sa demande en paiement de dommages intérêts pour son préjudice commercial et moral ;

- Débouter la société Auto1 european cars BV de sa demande en paiement des frais de gardiennage ;

En conséquence,

- Débouter la société Auto1 european cars BV de ses demandes la déclarant mal fondées ;

- Condamner la société Auto1 european cars BV à verser à M. [Z] [S] la somme de 4 725 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Auto1 european cars BV aux entiers dépens.

Par conclusions du 23 avril 2025, la société Auto1 european cars BV demande, au visa des articles 1231-1, 1626 à 1640, 1645, 1603 et 1604 du code civil, de :

- Juger recevables les demandes de la société Auto1 european cars BV ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 16 février 2021 en ce qu'il a :

* Dit que la société [Z] [S] est débitrice de la garantie d'éviction à l'égard de la société Auto1 european cars BV et qu'elle n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme à ses écrits ;

* Dit qu'il y a lieu d'ordonner la résolution de la vente des véhicules Toyota immatriculés [Immatriculation 9], [Immatriculation 10], [Immatriculation 8], [Immatriculation 11], et Audi immatriculé [Immatriculation 7] ;

* Condamné la société [Z] [S] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 114 386,80 euros au titre de la restitution du prix d'achat des véhicules objet de l'instance ;

* Donné acte à la société Auto1 european cars BV qu'elle détenait les véhicules objet de l'instance ;

* Ordonné à la société [Z] [S] de faire procéder à l'enlèvement des véhicules à ses frais, y compris les frais de gardiennage ;

* Condamné la société [Z] [S] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamné la société [Z] [S] aux entiers dépens ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

* Condamné la société [Z] [S] à payer à la société Auto1 european cars BV la seule somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts et la déboute au surplus de sa demande ;

* Débouté la société Auto1 european cars BV de sa demande concernant les frais de gardiennage ;

* Débouté la société Auto1 european cars BV de sa demande concernant le préjudice moral et commercial ;

Et statuant à nouveau,

- Condamner M. [S] [Z] à :

* Payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour l'immobilisation de sa trésorerie et le remboursement des frais de transport ;

* Payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et commercial ;

* Payer à la société Auto1 european cars BV des frais de gardiennage d'un montant de 15 euros HT par jour et par véhicule à compter de la mise en demeure du mois de janvier 2019 ;

En tout état de cause,

- Condamner M. [S] [Z] à verser à la société Auto1 european cars BV la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [S] [Z] aux entiers dépens.

La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de la société Auto1 european cars BV

M. [Z] [S] soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Auto1 european cars BV comme étant émises contre une société dépourvue de la personnalité juridique.

La société Auto1 european cars BV fait valoir que la désignation de « la société [S] [Z] » au lieu de « M. [S] [Z] » constitue une simple erreur de dénomination et qu'aucun grief n'a été démontré par l'appelant.

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

L'article 114 du code de procédure civile dispose :

« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

La société Auto1 european cars BV a assigné la société [S] [Z], « entreprise en nom personnel ».

Le jugement attaqué indique M. [S] [Z], avec le numéro 804 031 904 de RCS, en qualité de défendeur, en sa première page.

Le dispositif du jugement mentionne la société [S] [Z].

La déclaration d'appel a été faite au nom de « l'entreprise [Z] [S] » et les conclusions en appel ont été notifiées au nom de M. [Z] [S].

La société Auto1 european cars BV a, par ses conclusions en appel, formé des demandes contre la société [S] [Z], puis contre M. [S] [Z] après l'arrêt avant dire droit du 13 février 2025.

Il ressort de l'extrait Kbis produit que M. [S] [Z], personne physique, inscrit au RCS sous le numéro 804 031 904, a pour activité le commerce de véhicules légers et de voitures.

Il n'est pas contesté que la société [S] [Z] n'existe pas.

Il ressort de ces éléments que le tribunal de commerce a rendu un jugement entre la société Auto1 european cars BV et M. [S] [Z], quand bien même son dispositif mentionnait « la société [S] [Z] », et qu'aucun doute n'a pu exister en ce qui concerne l'identification de M. [S] [Z].

L'erreur de dénomination de M. [S] [Z], personne physique, ne constitue qu'un vice de forme.

Il n'est pas démontré que M. [S] [Z] aurait subi un grief résultant de cette erreur.

En conséquence, l'action de la société Auto1 european cars BV et ses demandes dirigées contre M. [S] [Z] sont recevables.

Sur les demandes en résolution des ventes

M. [S] [Z] a, par la plateforme « autol.com » et le « service Remarketing », vendu à la société Auto1 european cars BV quatre véhicules de marque Toyota, immatriculés [Immatriculation 9], [Immatriculation 8], [Immatriculation 10], [Immatriculation 11] et un véhicule de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 7], en vue de leur revente.

La société Auto1 european cars BV affirme que :

- Deux véhicules ont été appréhendés par la police néerlandaise ;

- Un véhicule n'a pas été livré suite à son paiement ;

- Un véhicule a été maquillé au niveau du numéro de série ;

- Un véhicule vendu était volé.

Elle invoque la garantie d'éviction concernant les véhicules de marque Toyota immatriculés [Immatriculation 9] et [Immatriculation 10], et l'obligation de délivrance concernant les véhicules de marque Toyota immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 11], et le véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 7].

M. [S] [Z] soutient que :

- Les véhicules prétendument saisis ne sont pas les véhicules qu'il a vendus et qu'il n'est pas prouvé qu'il aurait commis un fait à l'origine des saisies ;

- Le prix du véhicule est versé à la livraison ;

- Il n'a pas vendu le véhicule qui aurait été maquillé ;

- Il n'est pas à l'origine des modifications frauduleuses concernant le véhicule Audi.

L'article 1625 du code civil énonce : « La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. »

L'article 1626 du code civil dispose que « quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. »

Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ».

* concernant le véhicule [Immatriculation 9]

M. [S] [Z] a vendu à la société Auto1 european cars BV le 12 octobre 2018 un véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 9] et dont le numéro de châssis est le NMTKZ3BX20R098552.

La société Auto1 european cars BV a revendu ce véhicule les 16 et 19 octobre 2018.

Elle produit un procès-verbal de saisie du 11 janvier 2019 portant sur un véhicule dont les numéros d'immatriculation sont « ROWHY333 » et « NMTKZ3BX20R035940 » qui a été « acquis en tant que : Immatriculation numéro : [Immatriculation 5] » et « Châssis numéro : NTMKZ3BX20R098552.

Les motifs de la saisie, faite entre les mains de l'acquéreur de la société Auto1 european cars BV, ne sont pas indiqués.

Aucun élément n'est fourni concernant la date et la cause des modifications de numéros d'immatriculation et de châssis.

Ainsi, il n'est pas démontré que le trouble de jouissance subi par le dernier acquéreur, résultant de la saisie, trouverait sa cause dans des circonstances antérieures à la vente.

La demande en résolution de la vente de ce véhicule sur le fondement de la garantie d'éviction sera rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

* concernant le véhicule [Immatriculation 10]

M. [S] [Z] a vendu à la société Auto1 european cars BV le 19 novembre 2018 un véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 10] et dont le numéro de châssis est le NMTKZ3BX90R117310.

La société Auto1 european cars BV a revendu ce véhicule les 20 et 22 novembre 2018.

Elle produit un procès-verbal de saisie du 25 mars 2019 portant sur un véhicule Toyota dont les numéros d'immatriculation et de châssis sont NR42OR et NMTKZ3BX20R042854.

Il n'est démontré ni que cette saisie porterait sur le véhicule vendu sous les numéros d'immatriculation et de châssis [Immatriculation 10] et NMTKZ3BX90R117310, ni que le trouble de jouissance subi par le dernier acquéreur, résultant de la saisie, trouverait sa cause dans des circonstances antérieures à la vente.

La demande en résolution de la vente de ce véhicule sur le fondement de la garantie d'éviction sera rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

* concernant le véhicule [Immatriculation 8]

M. [S] [Z] a vendu à la société Auto1 european cars BV le 5 octobre 2018 un véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 8] et dont le numéro de châssis est le NMTKZ3BX90R117310.

La société Auto1 european cars BV a revendu ce véhicule les 8 et 9 octobre 2018.

Les conditions générales d'utilisation « Remarketing » stipulent à l'article 1 relatif au « paiement » : « Auto1 s'engage à régler le prix d'achat du véhicule automobile objet du service Remarketing sans aucune déduction, sauf droit à déduction ou motif légitime. Le prix d'achat est exigible à compter de la date de remise du véhicule objet du service Remarketing ainsi que ses accessoires, ce qui inclut notamment mais non limitativement les différents documents administratifs liés au véhicule objet du service Remarketing ».

L'article suivant précise : « Auto1 s'acquittera du prix d'achat dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la délivrance du véhicule automobile objet du service Remarketing ainsi que ses accessoires, sur le compte bancaire du marchand' »

Par lettre du 25 février 2019, la société Auto1 european cars BV a prétendu que M. [S] [Z] n'avait pas livré le véhicule.

Cependant, cette lettre a été adressée plus de quatre mois après la vente, alors que la société Auto1 european cars BV avait payé le prix d'acquisition et revendu le véhicule trois jours après son achat, ces éléments établissant que le véhicule avait été livré.

Le manquement de M. [S] [Z] à son obligation de délivrance n'est pas établi.

La demande en résolution de la vente de ce véhicule sera rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

* concernant le véhicule [Immatriculation 11]

M. [S] [Z] a vendu à la société Auto1 european cars BV un véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 11] et dont le numéro de châssis est le NMTKZ3BX90R117842.

La société Auto1 european cars BV a revendu ce véhicule les 3 et 6 décembre 2018.

Elle produit un procès-verbal de la police de [Localité 14] en langue italienne non traduit mentionnant « FT482KR ».

La société Auto1 european cars BV n'établit pas que M. [S] [Z] lui aurait vendu un véhicule volé.

La demande en résolution de la vente de ce véhicule sera rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

* concernant le véhicule [Immatriculation 7]

M. [S] [Z] a vendu à la société Auto1 european cars BV le 6 décembre 2018 un véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 7] et dont le numéro de châssis est le WAUZZZ8RXEA073542.

La société Auto1 european cars BV a revendu ce véhicule les 7 et 11 décembre 2018 à la société Garage PLB domiciliée à [Localité 16].

Elle produit une lettre de la société [W] adressée le 12 mars 2019 à M. [L] domicilié à [Localité 12] indiquant que le numéro de série WAUZZZ8RXEA073542 « ne correspond ni au numéro de moteur, ni à différents boîtiers présents dans le véhicule ».

Une plainte pour escroquerie a été déposée le 8 mars 2019 par M. [L], qui relate avoir acheté le véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 7] au garage PLB à [Localité 16].

Ces éléments sont insuffisants pour établir que le faux numéro de série préexistait à la vente conclue entre M. [S] [Z] et la société Auto1 european cars BV.

La demande en résolution de la vente de ce véhicule sera rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Les demandes en résolution étant rejetées, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] [Z] à restituer le prix d'achat des véhicules et à faire procéder à l'enlèvement des véhicules.

Sur les demandes indemnitaires de la société Auto1 european cars BV

La société Auto1 european cars BV sollicite la réparation d'un préjudice moral et commercial résultant d'une réputation entachée auprès de clients, de préjudices de trésorerie et de frais de stockage, se prévalant de manquements de M. [S] [Z] au titre des garanties d'éviction et de délivrance conforme.

Les demandes en résolution de vente étant rejetées, la société Auto1 european cars BV n'établit pas que les préjudices allégués seraient imputables à M. [S] [Z].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires concernant des frais de gardiennage et un préjudice moral et commercial.

Il sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] [Z] à payer à la société Auto1 european cars BV la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.

La société Auto1 european cars BV, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît équitable de la condamner à payer à M. [S] [Z] la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la société Auto1 european cars BV à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevables les demandes de la société Auto1 european cars BV ;

Infirme le jugement du 16 février 2021 du tribunal de commerce d'Evry sauf en ce qu'il a débouté la société Auto1 european cars BV de ses demandes concernant des frais de gardiennage et un préjudice moral et commercial ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les demandes de la société Auto1 european cars BV en résolution de vente des véhicules et les demandes subséquentes en restitution du prix et en enlèvement des véhicules ;

Condamne la société Auto1 european cars BV à payer à M. [S] [Z] la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Auto1 european cars BV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Auto1 european cars BV aux dépens de première instance et d'appel.

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