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Décisions

CA Nouméa, ch. com., 11 septembre 2025, n° 24/00037

NOUMÉA

Arrêt

Autre

CA Nouméa n° 24/00037

11 septembre 2025

N° de minute : 2025/38

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 11 septembre 2025

Chambre commerciale

N° RG 24/00037 - N° Portalis DBWF-V-B7I-U3V

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2023/2241)

Saisine de la cour : 19 juin 2024

APPELANT

S.E.L.A.R.L. MARY [R] [T], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SNC STEP IMPORT, représentée par sa gérante en exercice, Me [T],

Siège : [Adresse 1]

Représentée lors des débats par Mme Anne GUINER-DARSAUT, munie d'un pouvoir général

INTIMÉ

M. [J] [M],

demeurant [Adresse 5]

Non représenté

AUTRE INTERVENANT

M. [Z] [K],

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

11/09/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [T] ;

Expéditions - M. [M] et M. [K] (LS) ; MP ;

- Copie CA ; Copie TMC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 août 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

M. Luc BRIAND, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Luc BRIAND, M. Philippe ALLARD, président, étant empêché, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon jugement en date du 4 mai 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert la liquidation judiciaire de la société Step import et désigné la selarl [T] en qualité de mandataire liquidateur.

L'annonce légale de l'ouverture de la liquidation judiciaire a paru dans l'édition du 23 mai 2023 du journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Par lettre reçue le 5 juillet 2023 par le mandataire liquidateur, M. [K] a déclaré une créance chirographaire de 4.970.200 FCFP et sollicité la restitution d'un tracteur de type JD7710.

Le 16 octobre 2023, M. [M] a, par téléphone, revendiqué un tracteur qui devait être vendu aux enchères.

Selon requête déposée le 24 novembre 2023, le mandataire liquidateur a saisi le juge-commissaire d'une action en inopposabilité de la revendication de M. [M] et de celle de M. [K], au motif qu'elles avaient été formées hors délai.

Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge-commissaire a constaté l'inopposabilité du droit de propriété allégué de M. [M] et de M. [K] à la procédure collective, dit que le tracteur Massey Ferguson A2424 et que le tracteur de marque John Deere modèle 7710 seraient intégrés dans le périmètre des actifs de la liquidation et ordonné leur vente aux enchères publics.

Par lettre datée du 8 décembre 2023, M. [M] a revendiqué le tracteur de Massey Ferguson, immatriculé A2424.

Selon jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, observant qu'il était impossible à M. [M] d'avoir accès aux publications du journal officiel et que le délai de revendication n'avait pas commencé à courir, a :

- déclaré le recours en revendication de M. [M] recevable,

- réformé l'ordonnance entreprise,

- ordonné la restitution du tracteur A2424 à M. [M], son propriétaire, en tout lieu qu'il se trouve et par quelque moyen que ce soit,

- débouté la selarl [T], ès qualités, de ses demandes,

- ordonné l'emploi des dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par requête déposée le 19 juin 2024, la selarl [T], ès qualités, a interjeté appel de cette décision.

Par lettre reçue le 14 janvier 2025, Me [W] s'est constituée au soutien des intérêts de M. [K].

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 16 juillet 2025, la selarl [T], ès qualités, demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- juger le recours formé par M. [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 recevable en ses forme et délai mais mal fondé ;

- le rejeter au motif de l'absence de revendication du tracteur dans les délais impartis ;

- juger l'appel incident formé par M. [K] à l'encontre du jugement du 29 mai 2024, recevable mais mal fondé ;

- le rejeter, au motif de la forclusion pour défaut de saisine du juge-commissaire de la demande en revendication dans les délais impartis par la loi ;

- rejeter ses demandes de condamnation à l'encontre de la concluante, ès noms, non partie à la cause ;

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le juge-commissaire.

Selon conclusions portant appel incident transmises le 27 juin 2025, M. [K] prie la cour de :

- réformer partiellement le jugement entrepris ainsi que l'ordonnance du 23 novembre 2023 ;

- ordonner la restitution du tracteur John Deere 7710 à M. [K] ;

- condamner la selarl [T] à payer à M. [K] une somme de 125.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

M. [M] n'a pas constitué avocat quoique la requête d'appel lui ait été signifiée le 9 juillet 2024 (acte remis à sa personne).

Sur ce, la cour,

1) L'article 4 de la délibération n° 146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024 dispose :

« Tous les actes, demandes, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, contestations ou publications qui auraient dû être accomplis au cours de la période définie à l'article 1er sont réputés avoir été faits à temps s'ils ont été effectués dans un délai de deux mois à compter de la fin de cette période. »

Il en résulte que le recours formé dans les formes légales, selon requête déposée au greffe le 19 juin 2024, est intervenu dans le délai imparti par l'article 330 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises, quoique l'ordonnance ait été notifiée à la selarl [T] le 6 juin précédent. Il est donc recevable.

2) S'agissant de la restitution à M. [M] de son tracteur, il sera observé que ce propriétaire aurait dû revendiquer son véhicule avant le 23 août 2023 puisque l'article L 624-9 du code de commerce prévoit que « la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » et qu'il est justifié que le jugement ouvrant la procédure collective a été publié dans l'édition du 23 mai 2023 du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. La circonstance que la résidence de M. [M] fût à cette date fixée dans la tribu de [Localité 2] à [Localité 3], n'a pas empêché le délai de revendication de courir.

C'est à bon droit que la selarl [T] argue de la forclusion de la demande de revendication du tracteur A2424. Le jugement sera infirmé.

3) La cour observe :

- que le tribunal mixte de commerce de Nouméa ne s'est à aucun moment prononcé sur l'éventuel droit de M. [K] sur le tracteur John Deere 7710 ;

- que M. [K] n'a jamais formé le moindre recours contre l'ordonnance du 23 novembre 2023 qui avait intégré son tracteur revendiqué 5 juillet 2023 dans le périmètre des actifs de la liquidation ;

- que si M. [K] est mentionné comme défendeur dans l'en-tête du jugement déféré, il n'avait soumis aucune demande au tribunal mixte de commerce et aucune demande n'avait été formulée contre lui par la selarl [T].

En conséquence, M. [K] n'a aucun intérêt, au sens de l'article 546 du code de procédure civile, à former un appel incident contre le jugement du 29 mai 2024 qui n'a pas affecté ses droits, et ce d'autant que l'article 67 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008

portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises l'autorisait à former un recours contre l'ordonnance du 23 novembre 2023.

Son appel incident sera en conséquence déclaré irrecevable.

Par ces motifs

La cour,

Déclare recevable l'appel de la selarl [T], ès qualités ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Rejette le recours formé par M. [M] à l'encontre de l'ordonnance du 23 novembre 2023 ayant déclaré son droit de propriété inopposable à la procédure collective, intégré le tracteur Massey Ferguson A2424 dans le périmètre des actifs de la liquidation et ordonné sa vente aux enchères publics ;

Déclare irrecevable l'appel incident formé par M. [K] ;

Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux afférents à l'appel incident de M. [K], lesquels resteront à la charge de ce dernier.

Le greffier, Le président.

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