Cass. 2e civ., 11 décembre 1985, n° 84-14.209
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
S.D.T.A.E. (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Fusil
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocat :
SCP Labbé et Delaporte
Sur le moyen unique :
Vu l’article 2244 du Code civil ; Attendu qu’une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire forment l’interruption civile de la prescription ;
Attendu que, pour déclarer atteinte par la prescription d’un an l’action en réparation introduite par M. X... à la suite de dégâts causés à sa péniche, au cours d’un transport fluvial de matériel effectué par la Société de développement du transport artisanal par eau (S.D.T.A.E.), l’arrêt infirmatif attaqué, rendu sur appel d’une sentence arbitrale, énonce que la demande d’arbitrage, assimilable à une citation en justice, n’interrompt la prescription que si elle a été portée dans le délai à la connaissance du débiteur qui se prévaut de la prescription, et que la société S.D.T.A.E. n’a eu connaissance de la saisine de la chambre arbitrale que postérieurement à l’expiration de ce délai ;
Attendu, cependant, que l’article 2244 du Code civil, sans exiger que l’acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription, entend seulement préciser qu’un tel acte doit s’adresser à celui qu’on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers ;
Et attendu qu’il résulte de l’arrêt et des productions que, conformément à la clause compromissoire insérée dans le contrat d’affrètement, et dans les formes prévues par le règlement de la Chambre arbitrale de la navigation intérieure, applicable à la cause, M. X... avait, dans le délai de prescription, saisi cette chambre d’une demande d’arbitrage du litige ;
Que, dès lors, en statuant comme il l’a fait, l’arrêt a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule l’arrêt rendu le 9 mars 1984 entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;