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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 12 septembre 2025, n° 23/06934

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

WW Consulting (SASU)

Défendeur :

Tastemakers LLC (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme de La Simone, Mme Guillemain

Avocats :

Me Bernabé, Me Jobert, Me Boccon Gibod, Me Dérot

T. com. Paris, du 2 mars 2023, n° 202004…

2 mars 2023

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

La société WW Consulting, qui a pour activité la représentation commerciale dans le secteur du jouet, et dirigée par M. [Z] [B], est entrée en relation en septembre 2019 avec la société de droit américain Tastemakers LLC, établie dans l'Etat du New-Jersey des Etats-Unis d'Amérique, spécialisée dans l'édition de jeux électroniques, ceci, avec pour objectif de souscrire un 'contrat de consultant' ('consultancy agreement') et stipulant en particulier à son point 5.1 que :

'Les honoraires de consultant s'élèvent à 8 000,00 $ (huit mille dollars américains) par mois jusqu'au 6 mars 2020 et un bonus de 2 % sur la valeur des ventes effectuées jusqu'au 6 mars 2020 et pas au-delà, calculé sur la valeur nette de la facture des expéditions effectuées par le Client à tout distributeur / détaillant et / ou partenaire grossiste. Ce bonus est payable par le client après chaque fin de trimestre civil de 3 mois. Le Client facture ses ventes en $ Usd'.

M. [B] qui a accusé réception de ce contrat a fait quelques observations par courriel du 12 novembre 2019 sans cependant le retourner signé.

Par courriel du 9 décembre 2019, la société Tastemakers a annoncé à ses collaborateurs 'nous avons conclu un contrat de consultant avec [Z] [B] qui travaillera avec [C] [J] et moi-même afin d'exploiter les opportunités a l'international, a l'exception du Canada)'.

Après que la société Tastemakers a versé à la société WW Consulting des 'frais de consultant' ('consulting fee') de 8.000 dollars US du mois d'août 2019 à février 2020, la société Tastemakers s'est engagée dans les termes suivants de son courriel du 20 mars 2020, à :

'A compter du 1er avril 2020, pour toute commande reçue depuis les territoires mentionnés [zone Europe/Moyen-Orient/Afrique (zone 'EMEA'], nous acceptons de verser une commission de 2% sur les montants nets collectés. Cette commission repose sur les 'PRODUITS ET PRIX NON REMISES'. Les ventes remisées seront traitées individuellement.'

Puis à la suite des courriels que les parties sont échangés les 13, 18 et 21 août 2020, les parties se sont opposées sur la prétention de la société WW Consulting de recevoir une commission sur l'ensemble des ventes réalisées pour la société Tastemakers sur la zone ainsi que sur la réalité des nouveaux clients revendiqués par M. [B].

Par courriel adressé à M. [B] le 18 septembre 2020, la société Tastemakers a proposé de solder leur différend par le versement d'une somme de 10.000 dollars US tout en l'autorisant à 'continuer à travailler avec Eldohm et d'autres distributeurs autorisés à expédier les produits (...)'.

Le 24 septembre 2020, le conseil de la société WW Consulting a vainement mis en demeure la société Tastemakers de verser la somme de 150.000 USD au titre des commissions sur la base d'une estimation des ventes de 7,5 millions USD réalisées depuis le 1er avril 2020, puis a assigné la société Tastemakers le 29 octobre 2020 devant le tribunal de commerce de Paris en condamnation au paiement du solde de commission de 172.547 dollars US, ou sa contre-valeur en euro, d'une indemnité de fin de contrat d'agent d'affaire prise en application de l'article L. 134-12 du code de commerce égale à 345.094 dollars US, ou sa contre-valeur en euro, ainsi que 150.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat.

Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit les demandes de la société WW Consulting recevables,

- condamné la société Tastemakers à verser à la société WW Consulting la contre-valeur en euros à la date du jugement de la somme de 13.001,42 USD,

- débouté la société WW Consulting de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat,

- condamné la société Tastemakers à verser à la société WW Consulting la somme de 10.000 euros a titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- condamné la société Tastemakers à verser a la société WW Consulting la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la société Tastemakers aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Le 12 avril 2023, la société WW Consulting a interjeté appel du jugement.

Le 12 avril 2023, la société WW Consulting a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS EN APPEL :

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 avril 2025 pour la société WW Consulting afin d'entendre :

- débouter la société Tastemakers de toutes ses demandes.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'intimée à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais de première instance;

- infirmer le jugement pour le surplus,

- condamner la société Tastemakers à payer la somme de 172.547 dollars US ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement à intervenir, avec intérêts de droit à compter de la date du 31 août 2020, au titre des commissions impayées,

- condamner la société Tastemakers à payer une indemnité de fin de contrat conformément à l'article L. 134-12 et suivants du code de commerce égale à l'équivalent de deux ans de commissions évalué à la somme de 345.094 dollars US ou sa contre-valeur en euros au jour de la décision à intervenir avec intérêts de droit à compter de la date du 31 août 2020,

- condamner la société Tastemakers à payer des dommages et intérêts pour rupture abusive à hauteur de 150.000 euros,

- condamner aux dépens,

- condamner la société Tastemakers à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2025 pour la société Tastemakers afin d'entendre, en application des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, 1353 du code civil, 200 et suivants du code de procédure civile :

à titre principal,

- recevoir la société Tastemakers en son appel incident et l'y dire bien fondée,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Tastemakers à verser la contre-valeur en euros de la somme de 13.001,42 USD, en rémunération de la commission de 2 % due au titre du contrat qui liait les parties et condamné la société Tastemakers à verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice né de la rupture abusive du contrat,

- débouter la société WW Consulting de ses demandes au titre d'un droit à commission,

- débouter la société WW Consulting de ses demandes en réparation du préjudice né de la rupture du contrat,

- débouter la société WW Consulting de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'instance,

- confirmer le jugement pour le surplus,

subsidiairement,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

- condamner la société WW Consulting à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société WW Consulting aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société d'avocats Lexavoue Paris-Versailles.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la qualification du contrat entre les parties

Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé d'appliquer le statut d'agent commercial à son activité et l'a déboutée de sa demande d'indemnité de ce chef, la société WW Consulting se prévaut de la correspondance de la société Tastemakers avec la clientèle dans laquelle elle présentait systématiquement la société WW Consulting comme 'sales rep', ce que la société WW Consulting traduit en français comme 'représentant commercial' ou 'agent commercial', de sorte qu'elle agissait bien pour et au nom de la société Tastemakers.

Toutefois, l'usage de l'expression contractée 'sales rep' peut se traduire aussi bien par 'commercial' ou 'représentant commercial' et ne revêt aucune indication juridique sur l'indépendance que doit caractériser le statut d'agent commercial tel qu'il s'évince de l'article L. 134-1, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2023, selon lequel :

L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

D'après les pièces que la société WW Consulting met aux débats, et ainsi qu'elle s'en prévaut sur la preuve d'une partie de son droit à commission, il est d'abord constant que M. [B] a réalisé des affaires en concours avec M. [C] [J].

D'autre part, le contrat devant régir les relations des parties que la société WW Consulting n'a pas signé, mais que dans son courriel en réponse du 12 novembre 2019 elle atteste qu'elle en approuve l'essentiel de ses dispositions, il est indiqué que :

'5.2. A la fin de chaque mois, le Consultant soumet une facture au Client [la société Tastemakers] et y joint un relevé du temps passé au cours du mois écoulé qui donne le détail des jours où le Consultant a travaillé, des Services fournis et du montant des honoraires à payer. Le Client s'efforcera de payer dans les 7 jours suivant la réception de la facture, mais la date limite de paiement de chaque facture sera dans les 14 jours suivant la réception.'

'6.1. Le Client rembourse au Consultant les frais raisonnables et documentés de déplacement, de divertissement et autres dépenses connexes (et sur la base des reçus soumis par le Consultant au Client) encourus dans le cadre de l'exécution des Services par le Consultant, à condition que le Client ait approuvé au préalable lesdites dépenses. Pour éviter tout doute, le Client ne paiera pas les frais liés à l'utilisation par le Consultant de sa propre voiture lors de la réalisation des Services.'

'6.2. Le Client rembourse au Consultant le kilométrage raisonnable et documenté des déplacements en voiture. Le taux de remboursement sera le taux approuvé tel qu'accepté par les lois fiscales irlandaises en tant que mesure acceptable de remboursement du kilométrage parcouru en voiture. Si un tel taux n'existe pas, Tastemakers Asia Limited remboursera le carburant réel dépensé sur la base de la présentation du relevé kilométrique et de la preuve du coût du carburant'.

Il se déduit de ces stipulations que la société WW Consulting n'exécutait pas une activité indépendante des moyens de la société Tastemakers pour la conduite de ses affaires cmmerciales, la cour relevant par ailleurs des courriels échangés entre les parties la preuve que la société WW Consulting poursuivait une activité concurrente de la société Tastemakers sans l'en avoir préalablement autorisée ainsi que le contrat le précisait au point 9.1 b) :

'L'obligation d'informer le Client lorsqu'il travaille pour une société, une organisation ou un individu dont l'activité consiste à vendre des produits en concurrence directe avec ceux du Client'

Alors enfin que ce contrat stipulait au point 16.3 que 'Le droit applicable au Contrat est le droit de la Malaisie. Les parties soumettent tous leurs litiges découlant du Contrat ou en rapport avec celui-ci à la compétence exclusive des tribunaux d'Irlande', la cour déduit surabondamment des circonstances de la cause que la preuve n'est pas rapportée que les parties ont entendu choisir la loi française ou la règle communautaire régissant le contrat d'agent commercial suivant la prescription de l'article 5 de Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la qualité d'agent commercial à la société WW Consulting et l'a par conséquent déboutée de sa demande d'indemnité de ce chef.

2. Sur l'assiette et le montant des commissions

Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité son droit à la commission à la somme de 13.001,42 dollars US, équivalent euro, et correspondant à la commission de 2% rapportée à la valeur du prix de 650.071,90 dollars US souscrite aux bons de commandes de la société Monster Middle-East du 20 août 2020, et pour réclamer la somme de 172.547 dollars US correspondant à la commission de 2 % rapportée à la valeur des ventes réalisées de 8.627.327 dollars US, la société WW Consulting prétend à nouveau que sa commission est due sur la totalité des ventes réalisées par la société Tastemakers sur la zone et se prévaut, à cette fin, des extractions de tableaux qu'elle produit en pièces n° 7, 8, 9, 23 et 24 devant seuls être pris en considération, alors que la société Tastemakers n'a pas déféré à la sommation qui lui a été délivrée le 12 avril 2024 de communiquer 'un état, par client, des chiffres d'affaires réalisés en 2018,2019 et 2020 sur la zone Europe ' Moyen Orient ' Asie, un état des commissions versées à M. [C] [J] pour les années 2019 et 2020 ainsi que la copie des factures émises par Tastemakers et ses filiales en 2020 pour la zone Europe ' Moyen Orient ' Asie'.

Au demeurant, il ne résulte ni des termes du projet de contrat transmis entre les parties ni de ceux des courriels que celles-ci ont échangés, la preuve que la commission de la société WW Consulting devait être assise sur l'ensemble des ventes acquises à la société Tastemakers réalisées sur la zone commerciale de la société WW Consulting, de sorte que les pièces précitées seront écartées des débats.

La société Tastemakers entend pour sa part voir infirmer le jugement en ce qu'il a condamnée à verser la commission précitée, et pour conclure ne devoir aucune commission, elle soutient que la société WW Consulting n'apporte pas la preuve qu'elle a 'généré des ventes' dont elle prétend par ailleurs qu'elle ne peuvent être invoquées avant le mois d'avril 2020, après que les parties ont convenu d'abandonner la rémunération fixe de 8.000 dollars US, alors par ailleurs qu'aucune vente n'est intervenue après un an de collaboration.

La société Tastemakers affirme d'autre part que la société WW Consulting se prévaut de ventes dont la réalisation est résultée d'échanges avec l'autre consultant, M. [C] [J], qui partageait son territoire de prospection.

Et tandis que la société WW Consulting se prévaut des attestations des sociétés Eldhom et Evolution (ses pièces n°25 et 26) selon lesquelles elles ont réalisé de septembre 2019 à septembre 2020 des commandes avec M. [Z] [B], la première, pour 3.854.778,14 dollars US et la seconde, pour 872.549 dollars US, la société Tastemakers réplique que ces ventes ont été réalisées soit au profit de la société WW Consulting seule, ou qu'elles ont été réalisées avec le concours de M. [C] [J], et qu'enfin en ce qui concerne la récapitulation des factures en pièce n°8 de la société WW Consulting, ces factures ne sont pas opposables, alors que soit elles ont été émises par la société Tastemakers Asia, laquelle n'est pas attraite dans la cause, soit elles visent des facturations postérieures à septembre 2020.

Au demeurant, ces affirmations ou ces dénégations ne sont corroborées par aucune pièce interne à la société Tastemakers, et ceci, malgré la sommation de communiquer qui lui a été régulièrement notifiée en cours de procédure.

En ce qui concerne les factures émises pour 872.549 dollars US, dont celles postérieures au mois de septembre 2020, elle peuvent régulièrement correspondre à des commandes passées avant leur émission, ce que la société Tastemakers pouvait contredire d'après des pièces internes qu'elle ne produit pas davantage.

Alors enfin que le contrat dont se prévaut la société Tastemakers LLC est rédigé au nom de la société Tastemakers Asia Limited, et que cette dernière est désignée bénéficiaire de toutes les obligations de la société WW Consulting, il se déduit la preuve suffisante des attestations précitées des sociétés Eldhom et Evolution que la société WW Consulting a réalisé un chiffre d'affaires de 4.727.327 dollars US dans l'intérêt de la société Tastemakers LLC, de sorte qu'après application du taux de commission de 2 %, le jugement peut être infirmé sur le montant dû qui sera fixé à la somme de 94.546,54 dollars US convertie en euro.

3. Sur la rupture abusive du contrat

Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a retenu sa responsabilité dans la rupture abusive du contrat, la société Tastemakers relève que cette rupture ainsi que les premiers juges auraient dû le déduire du motif qu'ils ont retenu selon lequel 'le mode de rémunération n'a pas été clairement défini le 20 mars 2020, ce qui a entretenu l'ambiguïté sur la base de calcul des commissions dues à WWC, ce dont les parties sont l'une et l'autre responsables'.

La société WW Consulting prétend pour sa part àl'infirmation du jugement en ce qu'il a limité son indemnité à la somme de 10.000 euros qu'elle entend voir fixer à 150.000 euros contestant avoir démissionné et se prévalant du chiffre d'affaires exceptionnel de plus de 8 millions d'euros qu'elle a réalisé.

Toutefois et ensuite du montant du paiement des commissions éludé par la société Tastemakers retenu ci-dessus, il se déduit la preuve de la rupture abusive du contrat qui lui est imputable, de sorte que le jugement sera confirmé sur le principe de la responsabilité qu'il a retenu et sur la base de ce montant représentant les affaires passées rapportée à la durée de l'activité de la société WW Consulting, il convient en l'absence d'autre élément d'appréciation du préjudice en particulier sur son chiffre d'affaires qu'elle a pu réaliser par ailleurs, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité à 10.000 euros.

4. Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Tastemakers succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, il convient de la condamner aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf celle qui a limité le droit à commission de la société WW Consulting à la somme de 13.001,42 dollars US ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

CONDAMNE la société Tastemakers LLC à payer à la société WW Consulting, la commission de 94.546,54 dollars US convertie en euro au jour de l'arrêt ;

CONDAMNE la société Tastemakers LLC aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Tastemakers LLC à payer à société WW Consulting la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

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