CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 12 septembre 2025, n° 25/01159
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
(n° 212 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01159 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUZB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2024 - Président du TJ de PARIS - RG n°24/54981
APPELANTE
L'ASSOCIATION 770 - SEVEN SEVENTY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paméla AZOULAY de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196
INTIMÉE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, après qu'un rapport a été fait par Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Caroline GAUTIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par actes des 8, 9 et 11 février 1999, à effet rétroactif au 1er décembre 1998, l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de [Localité 5], aux droits duquel se trouve l'établissement public [Localité 5] habitat-OPH, a donné à bail à l'association 770 - Seven seventy des locaux situés [Adresse 1], dans le [Localité 3], pour une durée de six ans, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 48.000 francs (soit 7.317,55 euros), payable trimestriellement et d'avance.
Par un commandement, visant la clause résolutoire du bail et reproduisant les articles L. 145-17 et L 145-41 du code de commerce, signifié le 23 mai 2024, [Localité 5] habitat-OPH a mis en demeure l'association 770 - Seven seventy de lui payer la somme en principal de 13.954,62 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 10 avril 2024.
Par actes des 9 et 10 juillet 2024, il a fait assigner l'association 770 - Seven seventy devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté l'acquisition, au 24 juin 2024, de la clause résolutoire insérée au bail du 1er décembre 1998 ;
- ordonné l'expulsion de l'association 770 - Seven seventy et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ;
- condamné l'association 770 - Seven seventy à payer à [Localité 5] habitat-OPH :
- une provision mensuelle égale au montant du loyer contractuel, à valoir sur l'indemnité d'occupation, à compter du 24 juin 2024 et jusqu'à la libération des lieux ;
- une provision d'un montant de 11.589,27 euros au titre du solde des loyers et charges dû au 27 mai 2024, terme du deuxième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 13.954,62 euros ;
- autorisé [Localité 5] habitat-OPH à conserver le montant du dépôt de garantie ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
- condamné l'association 770 - Seven seventy aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 mai 2024 et de l'assignation des 9 et 10 juillet 2024, ainsi qu'à payer à [Localité 5] habitat-OPH la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 janvier 2025, l'association 770 - Seven seventy a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a constaté l'acquisition, au 24 juin 2024, de la clause résolutoire insérée au bail, a ordonné son expulsion, l'a condamnée au paiement, à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré locatif de de 11.589,27 euros au titre du solde des loyers et charges, a autorisé le bailleur à conserver le montant du dépôt de garantie et sur les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 30 mai 2025, l'association 770 - Seven seventy demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise sauf sur les dépens de première instance ;
constater l'accord intervenu entre les parties ;
lui accorder des délais pour s'acquitter de sa dette d'un montant de 8.026,24 euros (compte arrêté au 2ème trimestre 2025 inclus) en 8 échéances de 1.003,28 euros chacune, payables et exigibles les 5 juillet 2025, 5 octobre 2025, 5 janvier 2026, 5 avril 2026, 5 juillet 2026, 5 octobre 2026, 5 janvier 2027 et 5 avril 2027 ;
suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au bail actionnée par l'établissement public [Localité 5] habitat-OPH, tant que les délais ci-dessus accordés seront respectés ;
dire que dans l'hypothèse où elle respecte les délais accordés, la clause résolutoire stipulée au bail et actionnée par l'établissement public [Localité 5] habitat-OPH deviendra sans effet ;
prendre acte de son engagement de payer à l'établissement public [Localité 5] habitat-OPH, en sus des échéances de règlement de l'arriéré, à bonne date les loyers et charges courants exigibles et sous peine de déchéance du terme ;
dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel et qu'elle accepte de conserver à sa charge les dépens d'appel.
Par conclusions remises et notifiées le 14 mai 2025, l'établissement public [Localité 5] habitat-OPH demande de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle prononce l'acquisition de la clause résolutoire ;
compte tenu des efforts entrepris par l'appelante, l'infirmer en ce qu'elle n'a pas suspendu les effets de cette clause ni accordé des délais de paiements à l'association 770 - Seven seventy ;
lui donner acte de son accord pour suspendre l'acquisition de la clause résolutoire moyennant le paiement par l'association 770 - Seven seventy de sa dette en 24 mensualités, soit 334,43 euros par mois ;
prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
condamner l'association 770 - Seven seventy à lui payer la somme de 8.026,24 euros à titre provisionnel à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre de 2025 avec intérêts au taux des avances sur titres de la Banque de France à compter du 26 janvier 2024, date du commandement de payer ;
l'autoriser à se libérer de cette somme en 24 mensualités égales de 334,43 euros, à régler en sus du loyer courant ;
dire qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
autoriser en ce cas l'expulsion de l'association 770 - Seven seventy et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et dire qu'à défaut de départ volontaire, la partie appelante pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin, l'assistance de la force publique ;
rappeler que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamner en ce cas l'association 770 - Seven seventy à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuellement en vigueur qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à titre de réparation du préjudice subi jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ;
condamner l'association 770 - Seven seventy à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l'assignation, avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de crocédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 juin 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Au regard de l'accord intervenu entre les parties portant sur l'octroi de délais de paiement à l'association 770 - Seven seventy afin de lui permettre d'apurer sa dette locative et, par suite, sur la suspension des effets de la clause résolutoire, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences telles que l'expulsion de l'appelante, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et la conservation par le bailleur du dépôt de garantie.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'établissement public [Localité 5] habitat-OPH actualise sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif à la somme de 8.026,24 euros arrêtée au 14 mai 2025, avec intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France à compter d'un premier commandement de payer du 26 janvier 2024.
Ce montant n'étant pas contesté, la locataire sera condamnée au paiement du solde de 8.026,24 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, aucune circonstance ne justifiant de faire courrir les intérêts à compter du commandement de payer du 26 janvier 2024 dès lors qu'il n'est pas démontré que celui-ci portait sur cet arriéré ni d'appliquer le taux d'intérêt réclamé.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'établissement public [Localité 5] habitat-OPH souligne que la locataire a repris le paiement des loyers courants ; il indique donner son accord pour suspendre l'acquisition de la clause résolutoire moyennant le paiement par la locataire de sa dette en 24 mensualités, soit 334,43 euros par mois.
L'association 770 Seven Seventy s'engage, pour sa part, à s'acquitter de sa dette d'un montant de 8.026,24 euros, en sus du loyer courant, en huit échéances trimestrielles de 1.003,28 euros chacune, payable et exigibles les 5 juillet 2025, 5 octobre 2025, 5 janvier 2026, 5 avril 2026, 5 juillet 2026, 5 octobre 2026, 5 janvier 2027 et 5 avril 2027.
Des délais de paiement trimestriels seront accordés à l'association 770 Seven Seventy ainsi qu'elle le sollicite, sauf à préciser que les délais seront accordés à compter du présent arrêt ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
Les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus.
Si l'association 770 Seven Seventy se libère, dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, des sommes dues en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
· la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
· la clause résolutoire reprendra son plein effet ; il pourra être procédé à l'expulsion de l'association 770 Seven Seventy selon les modalités prévues au dispositif ci-après ;
· l'association 770 Seven Seventy sera tenue au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation non sérieusement contestable égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi ;
· le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
L'association 770 Seven Seventy sera tenue aux dépens d'appel.
La demande formée par l'établissement public [Localité 5] habitat-OPH sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition, au 24 juin 2024, de la clause résolutoire insérée au bail du 1er décembre 1998, ordonné l'expulsion de l'association 770 Seven Seventy, condamné celle-ci au paiement, à titre provisionnel, d'un arriéré locatif de 11.589,27 euros au titre du solde des loyers et charges dû au deuxième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 13.954,62 euros et d'une indemnité d'occupation à compter du 24 juin 2024 et jusqu'à la libération des lieux, et autorisé [Localité 5] habitat-OPH à conserver le montant du dépôt de garantie ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 juin 2024 ;
Condamne l'association 770 Seven Seventy à payer à l'établissement public [Localité 5] habitat-OPH, à titre provisionnel, la somme de 8.026,24 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
L'autorise à s'acquitter de cette dette, en sus des loyers courants, en huit échéances trimestrielles de 1.003,28 euros chacune, la dernière devant solder les intérêts, payables au plus tard le 5ème jour du trimestre civil, le premier versement devant intervenir le 5ème jour du trimestre civil suivant la signification du présent arrêt ;
Suspend les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée n'avoir jamais joué si l'association 770 Seven Seventy se libère de sa dette dans les conditions prévues ci-dessus et si le loyer courant augmenté des charges est payé pendant le cours de ce délai ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances trimestrielles à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges à son échéance, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de l'association 770 Seven Seventy et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 3], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- l'association 770 Seven Seventy sera tenue de payer à l'établissement public [Localité 5] habitat-OPH une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi jusqu'à la reprise effective des lieux;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;
Condamne l'association 770 Seven Seventy aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de proce'dure civile ;
Rejette la demande de l'établissement public [Localité 5] habitat-OPH fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
(n° 212 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01159 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUZB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2024 - Président du TJ de PARIS - RG n°24/54981
APPELANTE
L'ASSOCIATION 770 - SEVEN SEVENTY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paméla AZOULAY de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196
INTIMÉE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, après qu'un rapport a été fait par Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Caroline GAUTIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par actes des 8, 9 et 11 février 1999, à effet rétroactif au 1er décembre 1998, l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de [Localité 5], aux droits duquel se trouve l'établissement public [Localité 5] habitat-OPH, a donné à bail à l'association 770 - Seven seventy des locaux situés [Adresse 1], dans le [Localité 3], pour une durée de six ans, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 48.000 francs (soit 7.317,55 euros), payable trimestriellement et d'avance.
Par un commandement, visant la clause résolutoire du bail et reproduisant les articles L. 145-17 et L 145-41 du code de commerce, signifié le 23 mai 2024, [Localité 5] habitat-OPH a mis en demeure l'association 770 - Seven seventy de lui payer la somme en principal de 13.954,62 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 10 avril 2024.
Par actes des 9 et 10 juillet 2024, il a fait assigner l'association 770 - Seven seventy devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté l'acquisition, au 24 juin 2024, de la clause résolutoire insérée au bail du 1er décembre 1998 ;
- ordonné l'expulsion de l'association 770 - Seven seventy et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ;
- condamné l'association 770 - Seven seventy à payer à [Localité 5] habitat-OPH :
- une provision mensuelle égale au montant du loyer contractuel, à valoir sur l'indemnité d'occupation, à compter du 24 juin 2024 et jusqu'à la libération des lieux ;
- une provision d'un montant de 11.589,27 euros au titre du solde des loyers et charges dû au 27 mai 2024, terme du deuxième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 13.954,62 euros ;
- autorisé [Localité 5] habitat-OPH à conserver le montant du dépôt de garantie ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
- condamné l'association 770 - Seven seventy aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 mai 2024 et de l'assignation des 9 et 10 juillet 2024, ainsi qu'à payer à [Localité 5] habitat-OPH la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 janvier 2025, l'association 770 - Seven seventy a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a constaté l'acquisition, au 24 juin 2024, de la clause résolutoire insérée au bail, a ordonné son expulsion, l'a condamnée au paiement, à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré locatif de de 11.589,27 euros au titre du solde des loyers et charges, a autorisé le bailleur à conserver le montant du dépôt de garantie et sur les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 30 mai 2025, l'association 770 - Seven seventy demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise sauf sur les dépens de première instance ;
constater l'accord intervenu entre les parties ;
lui accorder des délais pour s'acquitter de sa dette d'un montant de 8.026,24 euros (compte arrêté au 2ème trimestre 2025 inclus) en 8 échéances de 1.003,28 euros chacune, payables et exigibles les 5 juillet 2025, 5 octobre 2025, 5 janvier 2026, 5 avril 2026, 5 juillet 2026, 5 octobre 2026, 5 janvier 2027 et 5 avril 2027 ;
suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au bail actionnée par l'établissement public [Localité 5] habitat-OPH, tant que les délais ci-dessus accordés seront respectés ;
dire que dans l'hypothèse où elle respecte les délais accordés, la clause résolutoire stipulée au bail et actionnée par l'établissement public [Localité 5] habitat-OPH deviendra sans effet ;
prendre acte de son engagement de payer à l'établissement public [Localité 5] habitat-OPH, en sus des échéances de règlement de l'arriéré, à bonne date les loyers et charges courants exigibles et sous peine de déchéance du terme ;
dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel et qu'elle accepte de conserver à sa charge les dépens d'appel.
Par conclusions remises et notifiées le 14 mai 2025, l'établissement public [Localité 5] habitat-OPH demande de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle prononce l'acquisition de la clause résolutoire ;
compte tenu des efforts entrepris par l'appelante, l'infirmer en ce qu'elle n'a pas suspendu les effets de cette clause ni accordé des délais de paiements à l'association 770 - Seven seventy ;
lui donner acte de son accord pour suspendre l'acquisition de la clause résolutoire moyennant le paiement par l'association 770 - Seven seventy de sa dette en 24 mensualités, soit 334,43 euros par mois ;
prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
condamner l'association 770 - Seven seventy à lui payer la somme de 8.026,24 euros à titre provisionnel à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre de 2025 avec intérêts au taux des avances sur titres de la Banque de France à compter du 26 janvier 2024, date du commandement de payer ;
l'autoriser à se libérer de cette somme en 24 mensualités égales de 334,43 euros, à régler en sus du loyer courant ;
dire qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
autoriser en ce cas l'expulsion de l'association 770 - Seven seventy et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et dire qu'à défaut de départ volontaire, la partie appelante pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin, l'assistance de la force publique ;
rappeler que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamner en ce cas l'association 770 - Seven seventy à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuellement en vigueur qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à titre de réparation du préjudice subi jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ;
condamner l'association 770 - Seven seventy à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l'assignation, avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de crocédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 juin 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Au regard de l'accord intervenu entre les parties portant sur l'octroi de délais de paiement à l'association 770 - Seven seventy afin de lui permettre d'apurer sa dette locative et, par suite, sur la suspension des effets de la clause résolutoire, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences telles que l'expulsion de l'appelante, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et la conservation par le bailleur du dépôt de garantie.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'établissement public [Localité 5] habitat-OPH actualise sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif à la somme de 8.026,24 euros arrêtée au 14 mai 2025, avec intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France à compter d'un premier commandement de payer du 26 janvier 2024.
Ce montant n'étant pas contesté, la locataire sera condamnée au paiement du solde de 8.026,24 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, aucune circonstance ne justifiant de faire courrir les intérêts à compter du commandement de payer du 26 janvier 2024 dès lors qu'il n'est pas démontré que celui-ci portait sur cet arriéré ni d'appliquer le taux d'intérêt réclamé.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'établissement public [Localité 5] habitat-OPH souligne que la locataire a repris le paiement des loyers courants ; il indique donner son accord pour suspendre l'acquisition de la clause résolutoire moyennant le paiement par la locataire de sa dette en 24 mensualités, soit 334,43 euros par mois.
L'association 770 Seven Seventy s'engage, pour sa part, à s'acquitter de sa dette d'un montant de 8.026,24 euros, en sus du loyer courant, en huit échéances trimestrielles de 1.003,28 euros chacune, payable et exigibles les 5 juillet 2025, 5 octobre 2025, 5 janvier 2026, 5 avril 2026, 5 juillet 2026, 5 octobre 2026, 5 janvier 2027 et 5 avril 2027.
Des délais de paiement trimestriels seront accordés à l'association 770 Seven Seventy ainsi qu'elle le sollicite, sauf à préciser que les délais seront accordés à compter du présent arrêt ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
Les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus.
Si l'association 770 Seven Seventy se libère, dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, des sommes dues en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
· la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
· la clause résolutoire reprendra son plein effet ; il pourra être procédé à l'expulsion de l'association 770 Seven Seventy selon les modalités prévues au dispositif ci-après ;
· l'association 770 Seven Seventy sera tenue au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation non sérieusement contestable égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi ;
· le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
L'association 770 Seven Seventy sera tenue aux dépens d'appel.
La demande formée par l'établissement public [Localité 5] habitat-OPH sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition, au 24 juin 2024, de la clause résolutoire insérée au bail du 1er décembre 1998, ordonné l'expulsion de l'association 770 Seven Seventy, condamné celle-ci au paiement, à titre provisionnel, d'un arriéré locatif de 11.589,27 euros au titre du solde des loyers et charges dû au deuxième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 13.954,62 euros et d'une indemnité d'occupation à compter du 24 juin 2024 et jusqu'à la libération des lieux, et autorisé [Localité 5] habitat-OPH à conserver le montant du dépôt de garantie ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 juin 2024 ;
Condamne l'association 770 Seven Seventy à payer à l'établissement public [Localité 5] habitat-OPH, à titre provisionnel, la somme de 8.026,24 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
L'autorise à s'acquitter de cette dette, en sus des loyers courants, en huit échéances trimestrielles de 1.003,28 euros chacune, la dernière devant solder les intérêts, payables au plus tard le 5ème jour du trimestre civil, le premier versement devant intervenir le 5ème jour du trimestre civil suivant la signification du présent arrêt ;
Suspend les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée n'avoir jamais joué si l'association 770 Seven Seventy se libère de sa dette dans les conditions prévues ci-dessus et si le loyer courant augmenté des charges est payé pendant le cours de ce délai ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances trimestrielles à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges à son échéance, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de l'association 770 Seven Seventy et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 3], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- l'association 770 Seven Seventy sera tenue de payer à l'établissement public [Localité 5] habitat-OPH une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi jusqu'à la reprise effective des lieux;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;
Condamne l'association 770 Seven Seventy aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de proce'dure civile ;
Rejette la demande de l'établissement public [Localité 5] habitat-OPH fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT