CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 11 septembre 2025, n° 25/03918
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/326
Rôle N° RG 25/03918 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTWK
S.A.S. CD CONSULT
C/
S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Paul SZEPETOWSKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Nice en date du 23 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03987.
APPELANTE
S.A.S. CD CONSULT
immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 813 661 691
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. SAGEC MÉDITERRANÉE,
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 340 747 146
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée et assistée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Suite à un contentieux relatif à l'exécution de mandats de recherche et de négociation entre la société CD Consult et notamment la société SAGEC Méditerranée, un jugement du 21 juillet 2023, rectifié par jugement du 2 août suivant, du tribunal de commerce d'Antibes condamnait in solidum les sociétés SAGEC Méditerranée, Grand Large, Parc Bel Air, et Carré Mosaïque au paiement de la somme de 136 950 € outre intérêts au taux légal et intérêts capitalisés et une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles. Enfin, il rappelait l'exécution provisoire de droit des condamnations précitées.
Sur appel des sociétés condamnées, une ordonnance de référé du premier président de la présente cour du 18 mars 2024 rejetait leurs demandes principale d'arrêt de l'exécution provisoire et subsidiaire de garantie bancaire ou de consignation.
Une ordonnance du 7 mai 2024 du conseiller de la mise en état rejetait la demande de radiation de l'appel au motif d'une saisie-attribution du 21 septembre 2023 ayant pour effet d'exécuter l'intégralité de la condamnation prononcée.
En effet, le 21 septembre 2023, la société CD Consult faisait délivrer à la Société Générale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la SAGEC Méditerranée aux fins de paiement de la somme de 148 037,76 €. La saisie fructueuse était dénoncée le 26 septembre suivant à cette dernière.
Le 11 octobre 2023, la société SAGEC Méditerranée faisait assigner la société CD Consult devant le juge de l'exécution de Nice aux fins de nullité et de mainlevée de saisie-attribution du 21 septembre 2023.
Un jugement du 23 janvier 2025 du juge de l'exécution précité ordonnait un sursis à statuer sur les contestations de la saisie-attribution du 21 septembre 2023 dans l'attente de l'arrêt de la cour sur l'appel du jugement du 21 juillet 2023 et du jugement rectificatif du 2 août 2023 et rappelait que l'exécution de la saisie du 21 septembre 2023 est suspendue.
Le jugement précité était notifié à la société CD Consult par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 janvier 2025.
Le 11 février 2025, cette dernière faisait assigner la société SAGEC Méditerranée d'avoir à comparaître devant le premier président de la présente cour selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir l'autorisation de former appel immédiat contre le jugement du 23 janvier 2025.
Un arrêt du 27 mars 2025 du premier président de la présente cour, selon la procédure accélérée au fond, autorisait la société CD Consult à former appel immédiat du jugement du 23 janvier 2025 et fixait l'affaire à l'audience du 4 juin 2025 de la chambre 1-9.
Par déclaration du 31 mars 2025 au greffe de la cour, la société CD Consult formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société CD Consult demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit qu'en l'état de l'appel interjeté par la société SAGEC Méditerranée à l'encontre du jugement du 21 juillet 2023, il y a lieu par souci de bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance, dans l'attente de la décision à intervenir en vertu de laquelle la saisie-attribution contestée a été pratiquée,
- dit que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, de sorte qu'il sera ordonné sa radiation du rôle des affaires en cours,
- dit que l'exécution de la saisie-attribution est suspendue,
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour d'appel d'Aix en Provence, sur le recours formé à l'encontre de la décision du Tribunal de Commerce d'Antibes du 21/07/2023 et du jugement rectificatif d'erreur matérielle
du 02/08/2023 par la SAS SAGEC Méditerranée,
- ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier de la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence,
- rappelé que l'exécution de la saisie-attribution pratiquée le 21/09/2023 entre les mains de la Société Générale, tiers saisi, à la requête de la SAS CD Consult à l'encontre de la
SAS SAGEC Méditerranée en vertu de la décision du Tribunal de Commerce d'Antibes du 21/07/2023 et du jugement rectificatif d'erreur matérielle du 02/08/2023 du Tribunal de Commerce d'Antibes, est suspendue,
- Réservé les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.
STATUANT A NOUVEAU
- constater la parfaite régularité de la saisie-attribution pratiquée par la SAS CD Consult le 21 septembre 2023 et diligentée par madame [T] [N], laquelle disposait bel et bien d'un pouvoir lui attribuant régulièrement la faculté d'ordonner ladite mesure,
- constater la parfaite régularité de la saisie-attribution pratiquée par la SAS CD Consult le 21 septembre 2023 en vertu du jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes du 21 juillet 2023,
- constater la parfaite validité du jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes du 21 juillet 2023 et de la régularité de la signature apposée par la greffière signataire sur ledit jugement,
- constater que la présente procédure est fondée sur des moyens inopérants et dénués de tout fondements, démontrant l'intention dilatoire de la Société SAGEC Méditerranée,
- constater que la présente procédure et l'attitude de la société SAGEC Méditerranée démontre une résistance abusive dans l'exécution de ses obligations contractuelles et des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Antibes du 21 juillet 2023,
- constater qu'au regard de la situation de dépendance économique de la SAS CD Consult à l'égard de la SAS SAGEC Méditerranée et de la suspension du cours des intérêts moratoires, la résistance abusive de cette dernière par l'introduction de la présente procédure entraîne un préjudice à son encontre,
En conséquence,
- rejeter la demande de nullité de la saisie attribution pratiquée par la SAS CD Consult à l'encontre de la SAGEC Méditerranée faute pour cette dernière de démontrer l'irrégularité de la saisie-attribution diligentée par la SAS CD Consult, le 21 juillet 2023,
- déclarer parfaitement régulière et valable la saisie attribution pratiquée le 21 septembre 2023, et exécutée en vertu d'un titre exécutoire en date du 21 juillet 2023,
- rejeter la demande de nullité du jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes du 21 juillet 2023 formulée par la SAS SAGEC Méditerranée faute pour cette dernière de démontrer que le jugement n'a pas été signé par la greffière dont le nom est mentionné aux termes de cette décision,
- débouter purement et simplement la SAS SAGEC Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société SAGEC Méditerranée à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive dans l'exécution de ses obligations contractuelles et des condamnations mises à sa charge aux termes du jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Antibes du 21 juillet 2023,
- condamner la société SAGEC Méditerranée à lui payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Elle soulève l'irrecevabilité de l'exception de sursis à statuer non soulevée in limine litis conformément à l'article 74 du code de procédure civile.
Elle soutient que ce sursis à statuer a pour effet la suspension de l'exécution provisoire alors que seul le juge du fond ou le premier président en appel en a le pouvoir.
Elle considère que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs dès lors qu'il ne peut modifier le dispositif du titre qui fonde les poursuites et prononcer de fait un sursis à exécution du jugement de condamnation.
Elle considère que le jugement déféré est constitutif d'un déni de justice compte tenu notamment des délais d'audiencement devant la cour.
Elle soutient que la saisie-attribution contestée est régulière au visa des articles L 227-1 et R 225-29 du code de commerce, dès lors qu'elle pouvait être valablement délivrée par son représentant légal ou un mandataire spécial, tel que madame [C], présidente démissionnaire mais salariée et associée munie d'une délégation de pouvoir votée par assemblée générale du 3 avril 2023.
Elle conteste toute irrégularité formelle du jugement de condamnation du 21 juillet 2023 compte tenu de sa signature par le greffier qui est présumée celle de celui qui a assisté à son prononcé, peu important que les lettres de sa signature ne soient pas celles de ses initiales.
Elle rappelle que le jugement est un acte authentique et que seule une inscription de faux peut remettre en cause la véracité de l'identité du greffier signataire. De plus, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître d'une inscription de faux contre un acte authentique.
Elle conclut que les conditions de forme de l'article 454 du code de procédure civile ont été respectées.
Enfin, elle fonde sa demande de dommages sur la résistance abusive de la société SAGEC Méditerranée avec laquelle elle a réalisé entre 75 % et 93 % de son chiffre d'affaires des dernières années et se trouve en lien de dépendance économique.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société SAGEC Méditerranée demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel,
Dans l'hypothèse où le jugement du 23 janvier 2025 serait réformé et le sursis à statuer rejeté,
- annuler la saisie attribution pratiquée le 21 septembre 2023 et prononcer la mainlevée de cette saisie,
En tout état de cause,
- débouter la société CD Consult de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société CD Consult au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre aux dépens.
Elle conteste le bien fondé de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce d'Antibes au motif de faux relatifs, aux mandats de recherche, objet d'une plainte pénale pour tentative d'escroquerie au jugement puis d'une plainte avec constitution de partie civile, et aux factures invoquées par l'appelante.
Elle fonde sa demande de confirmation sur une bonne administration de la justice afin d'éviter un défaut de restitution de l'argent saisi au moyen de la commission de délits pénaux.
Elle invoque la nullité de la saisie-attribution au motif que sa dénonce a été délivrée par la société CD Consult représentée par madame [F], laquelle a démissionné de sa fonction de présidente lors de l'assemblée générale du 17 avril 2023. Elle soutient que le prétendu pouvoir conféré à madame [F] par décision de l'assemblée générale du 3 avril 2023 n'est pas valable au motif que ' nul ne plaide par procureur' et qu'elle est dénuée de valeur probante compte tenu de son défaut de pertinence en l'état de la démission de madame [F].
A défaut de nullité de la saisie, elle invoque la nullité du jugement de condamnation signé par un greffier dont la signature qui représente le nom et la première lettre d'un prénom ne correspondent pas aux nom et prénom mentionnés dans le jugement. Elle soutient que l'erreur sur le nom du greffier est une cause de nullité du jugement du 21 juillet 2023 laquelle doit être prononcée sur le fondement de l'article 458 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue avant les débats à l'audience du 4 juin 2025.
Par note RPVA du 25 juin 2025, la cour demandait la production de la signification du jugement du 21 juillet 2023, laquelle était transmise par note RPVA du 10 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur le sursis à statuer prononcé par le jugement déféré,
Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En application de l'article L 111-10 du code précité, l'exécution d'une décision de justice telle qu'un jugement revêtu de l'exécution provisoire, objet d'un appel, n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit à charge pour lui d'en réparer les conséquences dommageables. Le droit à réparation n'est dès lors pas subordonné à une faute dans l'exécution de la décision.
En l'espèce, l'irrecevabilité de l'exception de sursis à statuer pour cause de tardiveté est inopposable dès lors que le juge a la faculté de prononcer d'office cette mesure sur le fondement d'une bonne administration de la justice.
La saisie-attribution contestée du 21 septembre 2023 est fondée sur un jugement du 21 juillet 2023 du tribunal de commerce d'Antibes qui condamne in solidum la société SAGEC Méditerranée et trois autres sociétés à payer à la société CD Consult, la somme de 136 590 € ttc outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 15 octobre 2021, intérêts capitalisés à compter de l'assignation du 10 décembre 2021, et une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.
En outre, le jugement rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ledit jugement a été signifié, le 12 septembre 2023, à la société SAGEC Méditerranée qui en a formé appel avec les trois autres sociétés condamnées in solidum. Une ordonnance de référé du 18 mars 2024 du premier président de la présente cour a rejeté les demandes, de la société SAGEC Méditerranée d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité, de constitution d'une garantie, et d'autorisation de consigner.
Ainsi, la société CD Consult dispose d'un jugement de condamnation revêtu de l'exécution provisoire qu'elle est fondée à faire exécuter au moyen d'une saisie-attribution à ses risques et périls compte tenu de l'appel en cours.
Le sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dans l'attente de l'issue de l'appel formé à l'égard du titre exécutoire qui la fonde, remet en cause l'exécution provisoire du jugement du 21 juillet 2023. Or, seul le premier président de la cour a compétence pour statuer sur l'exécution provisoire et son ordonnance de référé du 18 mars 2024 a rejeté les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire de la société SAGEC Méditerranée.
Ainsi, le seul appel en cours du jugement de condamnation ne peut fonder en l'espèce une mesure de sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution.
Par conséquent, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer sur les demandes de mainlevée et de nullité de la saisie-attribution du 21 septembre 2023.
- Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 21 septembre 2023,
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
* Sur la demande de nullité du titre exécutoire,
L'article 1371 du code civil dispose que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.
L'article 456 du code de procédure civile dispose que le jugement peut être établi sur support papier ou électronique signé par le président et le greffier.
Le droit positif considère qu'en cas de signature illisible, le greffier signataire du jugement est, jusqu'à inscription de faux, celui dont le nom figure sur la décision (Cass chb mixte 21 octobre 2005 n°04-11.288).
L'article 457 du code de procédure civile dispose que le jugement a la force probante d'un acte authentique sous réserve des dispositions de l'article 459.
En l'espèce, l'intimée soutient que la signature de la greffière apposée sur le jugement ne correspond pas aux nom et prénom mentionnés dans le jugement. Ainsi, elle soutient que la signature apposée sur le jugement sous les nom et prénom de la greffière est une fausse signature.
Or, un jugement est assimilé à un acte authentique dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux. Ainsi, l'appelante ne peut invoquer utilement une fausse signature de la greffière qu'au moyen d'une inscription de faux devant la juridiction compétente, laquelle n'a pas été déposée en l'espèce.
Par conséquent, en l'absence de dépôt d'une inscription de faux, le moyen de nullité du jugement de condamnation pour fausse signature de la greffière n'est pas fondée et doit être rejetée.
* Sur la nullité de la saisie pour mention erronée du représentant légal de la société CD Consult,
Selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Ainsi, une nullité d'acte de procédure suppose l'existence d'un texte et d'un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
En application de l'article 54 du code de procédure civile, l'acte de saisie doit mentionner l'organe qui représente légalement la personne morale.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie du 21 septembre 2023 mentionne qu'elle est délivrée à la requête de la société CD Consult agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [T] [F], domicilié audit siège.
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 avril 2023 prend acte de la démission de madame [T] [N] née [F] de sa fonction de présidente, mais du fait de son maintien au sein de l'effectif en qualité de salariée, lui confère un pouvoir spécial pour suivre la procédure en cours contre la société CD Consult et lui donne 'pouvoir d'exercer toute action judiciaire nécessaire et de solliciter tout acte de Commissaire de justice opportun pour les actions judiciaires engagées et leur exécution'. Le registre du personnel du 1er avril au 31 décembre 2023 confirme son maintien dans l'effectif de l'entreprise en qualité de salariée.
Ainsi, la société intimée ne justifie pas d'une irrégularité afférente à la mention du représentant légal de la société CD Consult.
En tout état de cause, la société SAGEC Méditerranée soulève une irrégularité de forme mais n'invoque, ni n'établit l'existence d'un grief de sorte que la nullité invoquée n'est pas fondée.
Par conséquent, la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution n'est pas fondée et sera rejetée. La saisie-attribution du 21 septembre 2023 sera donc validée.
- Sur les demandes accessoires,
La société SAGEC Méditerranée, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à la société CD Consult une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE la société SAGEC Méditerranée de toutes ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution du 21 septembre 2023,
CONDAMNE la société SAGEC Méditerranée au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAGEC Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/326
Rôle N° RG 25/03918 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTWK
S.A.S. CD CONSULT
C/
S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Paul SZEPETOWSKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Nice en date du 23 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03987.
APPELANTE
S.A.S. CD CONSULT
immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 813 661 691
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. SAGEC MÉDITERRANÉE,
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 340 747 146
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée et assistée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Suite à un contentieux relatif à l'exécution de mandats de recherche et de négociation entre la société CD Consult et notamment la société SAGEC Méditerranée, un jugement du 21 juillet 2023, rectifié par jugement du 2 août suivant, du tribunal de commerce d'Antibes condamnait in solidum les sociétés SAGEC Méditerranée, Grand Large, Parc Bel Air, et Carré Mosaïque au paiement de la somme de 136 950 € outre intérêts au taux légal et intérêts capitalisés et une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles. Enfin, il rappelait l'exécution provisoire de droit des condamnations précitées.
Sur appel des sociétés condamnées, une ordonnance de référé du premier président de la présente cour du 18 mars 2024 rejetait leurs demandes principale d'arrêt de l'exécution provisoire et subsidiaire de garantie bancaire ou de consignation.
Une ordonnance du 7 mai 2024 du conseiller de la mise en état rejetait la demande de radiation de l'appel au motif d'une saisie-attribution du 21 septembre 2023 ayant pour effet d'exécuter l'intégralité de la condamnation prononcée.
En effet, le 21 septembre 2023, la société CD Consult faisait délivrer à la Société Générale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la SAGEC Méditerranée aux fins de paiement de la somme de 148 037,76 €. La saisie fructueuse était dénoncée le 26 septembre suivant à cette dernière.
Le 11 octobre 2023, la société SAGEC Méditerranée faisait assigner la société CD Consult devant le juge de l'exécution de Nice aux fins de nullité et de mainlevée de saisie-attribution du 21 septembre 2023.
Un jugement du 23 janvier 2025 du juge de l'exécution précité ordonnait un sursis à statuer sur les contestations de la saisie-attribution du 21 septembre 2023 dans l'attente de l'arrêt de la cour sur l'appel du jugement du 21 juillet 2023 et du jugement rectificatif du 2 août 2023 et rappelait que l'exécution de la saisie du 21 septembre 2023 est suspendue.
Le jugement précité était notifié à la société CD Consult par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 janvier 2025.
Le 11 février 2025, cette dernière faisait assigner la société SAGEC Méditerranée d'avoir à comparaître devant le premier président de la présente cour selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir l'autorisation de former appel immédiat contre le jugement du 23 janvier 2025.
Un arrêt du 27 mars 2025 du premier président de la présente cour, selon la procédure accélérée au fond, autorisait la société CD Consult à former appel immédiat du jugement du 23 janvier 2025 et fixait l'affaire à l'audience du 4 juin 2025 de la chambre 1-9.
Par déclaration du 31 mars 2025 au greffe de la cour, la société CD Consult formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société CD Consult demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit qu'en l'état de l'appel interjeté par la société SAGEC Méditerranée à l'encontre du jugement du 21 juillet 2023, il y a lieu par souci de bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance, dans l'attente de la décision à intervenir en vertu de laquelle la saisie-attribution contestée a été pratiquée,
- dit que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, de sorte qu'il sera ordonné sa radiation du rôle des affaires en cours,
- dit que l'exécution de la saisie-attribution est suspendue,
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour d'appel d'Aix en Provence, sur le recours formé à l'encontre de la décision du Tribunal de Commerce d'Antibes du 21/07/2023 et du jugement rectificatif d'erreur matérielle
du 02/08/2023 par la SAS SAGEC Méditerranée,
- ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier de la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence,
- rappelé que l'exécution de la saisie-attribution pratiquée le 21/09/2023 entre les mains de la Société Générale, tiers saisi, à la requête de la SAS CD Consult à l'encontre de la
SAS SAGEC Méditerranée en vertu de la décision du Tribunal de Commerce d'Antibes du 21/07/2023 et du jugement rectificatif d'erreur matérielle du 02/08/2023 du Tribunal de Commerce d'Antibes, est suspendue,
- Réservé les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.
STATUANT A NOUVEAU
- constater la parfaite régularité de la saisie-attribution pratiquée par la SAS CD Consult le 21 septembre 2023 et diligentée par madame [T] [N], laquelle disposait bel et bien d'un pouvoir lui attribuant régulièrement la faculté d'ordonner ladite mesure,
- constater la parfaite régularité de la saisie-attribution pratiquée par la SAS CD Consult le 21 septembre 2023 en vertu du jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes du 21 juillet 2023,
- constater la parfaite validité du jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes du 21 juillet 2023 et de la régularité de la signature apposée par la greffière signataire sur ledit jugement,
- constater que la présente procédure est fondée sur des moyens inopérants et dénués de tout fondements, démontrant l'intention dilatoire de la Société SAGEC Méditerranée,
- constater que la présente procédure et l'attitude de la société SAGEC Méditerranée démontre une résistance abusive dans l'exécution de ses obligations contractuelles et des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Antibes du 21 juillet 2023,
- constater qu'au regard de la situation de dépendance économique de la SAS CD Consult à l'égard de la SAS SAGEC Méditerranée et de la suspension du cours des intérêts moratoires, la résistance abusive de cette dernière par l'introduction de la présente procédure entraîne un préjudice à son encontre,
En conséquence,
- rejeter la demande de nullité de la saisie attribution pratiquée par la SAS CD Consult à l'encontre de la SAGEC Méditerranée faute pour cette dernière de démontrer l'irrégularité de la saisie-attribution diligentée par la SAS CD Consult, le 21 juillet 2023,
- déclarer parfaitement régulière et valable la saisie attribution pratiquée le 21 septembre 2023, et exécutée en vertu d'un titre exécutoire en date du 21 juillet 2023,
- rejeter la demande de nullité du jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes du 21 juillet 2023 formulée par la SAS SAGEC Méditerranée faute pour cette dernière de démontrer que le jugement n'a pas été signé par la greffière dont le nom est mentionné aux termes de cette décision,
- débouter purement et simplement la SAS SAGEC Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société SAGEC Méditerranée à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive dans l'exécution de ses obligations contractuelles et des condamnations mises à sa charge aux termes du jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Antibes du 21 juillet 2023,
- condamner la société SAGEC Méditerranée à lui payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Elle soulève l'irrecevabilité de l'exception de sursis à statuer non soulevée in limine litis conformément à l'article 74 du code de procédure civile.
Elle soutient que ce sursis à statuer a pour effet la suspension de l'exécution provisoire alors que seul le juge du fond ou le premier président en appel en a le pouvoir.
Elle considère que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs dès lors qu'il ne peut modifier le dispositif du titre qui fonde les poursuites et prononcer de fait un sursis à exécution du jugement de condamnation.
Elle considère que le jugement déféré est constitutif d'un déni de justice compte tenu notamment des délais d'audiencement devant la cour.
Elle soutient que la saisie-attribution contestée est régulière au visa des articles L 227-1 et R 225-29 du code de commerce, dès lors qu'elle pouvait être valablement délivrée par son représentant légal ou un mandataire spécial, tel que madame [C], présidente démissionnaire mais salariée et associée munie d'une délégation de pouvoir votée par assemblée générale du 3 avril 2023.
Elle conteste toute irrégularité formelle du jugement de condamnation du 21 juillet 2023 compte tenu de sa signature par le greffier qui est présumée celle de celui qui a assisté à son prononcé, peu important que les lettres de sa signature ne soient pas celles de ses initiales.
Elle rappelle que le jugement est un acte authentique et que seule une inscription de faux peut remettre en cause la véracité de l'identité du greffier signataire. De plus, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître d'une inscription de faux contre un acte authentique.
Elle conclut que les conditions de forme de l'article 454 du code de procédure civile ont été respectées.
Enfin, elle fonde sa demande de dommages sur la résistance abusive de la société SAGEC Méditerranée avec laquelle elle a réalisé entre 75 % et 93 % de son chiffre d'affaires des dernières années et se trouve en lien de dépendance économique.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société SAGEC Méditerranée demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel,
Dans l'hypothèse où le jugement du 23 janvier 2025 serait réformé et le sursis à statuer rejeté,
- annuler la saisie attribution pratiquée le 21 septembre 2023 et prononcer la mainlevée de cette saisie,
En tout état de cause,
- débouter la société CD Consult de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société CD Consult au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre aux dépens.
Elle conteste le bien fondé de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce d'Antibes au motif de faux relatifs, aux mandats de recherche, objet d'une plainte pénale pour tentative d'escroquerie au jugement puis d'une plainte avec constitution de partie civile, et aux factures invoquées par l'appelante.
Elle fonde sa demande de confirmation sur une bonne administration de la justice afin d'éviter un défaut de restitution de l'argent saisi au moyen de la commission de délits pénaux.
Elle invoque la nullité de la saisie-attribution au motif que sa dénonce a été délivrée par la société CD Consult représentée par madame [F], laquelle a démissionné de sa fonction de présidente lors de l'assemblée générale du 17 avril 2023. Elle soutient que le prétendu pouvoir conféré à madame [F] par décision de l'assemblée générale du 3 avril 2023 n'est pas valable au motif que ' nul ne plaide par procureur' et qu'elle est dénuée de valeur probante compte tenu de son défaut de pertinence en l'état de la démission de madame [F].
A défaut de nullité de la saisie, elle invoque la nullité du jugement de condamnation signé par un greffier dont la signature qui représente le nom et la première lettre d'un prénom ne correspondent pas aux nom et prénom mentionnés dans le jugement. Elle soutient que l'erreur sur le nom du greffier est une cause de nullité du jugement du 21 juillet 2023 laquelle doit être prononcée sur le fondement de l'article 458 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue avant les débats à l'audience du 4 juin 2025.
Par note RPVA du 25 juin 2025, la cour demandait la production de la signification du jugement du 21 juillet 2023, laquelle était transmise par note RPVA du 10 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur le sursis à statuer prononcé par le jugement déféré,
Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En application de l'article L 111-10 du code précité, l'exécution d'une décision de justice telle qu'un jugement revêtu de l'exécution provisoire, objet d'un appel, n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit à charge pour lui d'en réparer les conséquences dommageables. Le droit à réparation n'est dès lors pas subordonné à une faute dans l'exécution de la décision.
En l'espèce, l'irrecevabilité de l'exception de sursis à statuer pour cause de tardiveté est inopposable dès lors que le juge a la faculté de prononcer d'office cette mesure sur le fondement d'une bonne administration de la justice.
La saisie-attribution contestée du 21 septembre 2023 est fondée sur un jugement du 21 juillet 2023 du tribunal de commerce d'Antibes qui condamne in solidum la société SAGEC Méditerranée et trois autres sociétés à payer à la société CD Consult, la somme de 136 590 € ttc outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 15 octobre 2021, intérêts capitalisés à compter de l'assignation du 10 décembre 2021, et une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.
En outre, le jugement rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ledit jugement a été signifié, le 12 septembre 2023, à la société SAGEC Méditerranée qui en a formé appel avec les trois autres sociétés condamnées in solidum. Une ordonnance de référé du 18 mars 2024 du premier président de la présente cour a rejeté les demandes, de la société SAGEC Méditerranée d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité, de constitution d'une garantie, et d'autorisation de consigner.
Ainsi, la société CD Consult dispose d'un jugement de condamnation revêtu de l'exécution provisoire qu'elle est fondée à faire exécuter au moyen d'une saisie-attribution à ses risques et périls compte tenu de l'appel en cours.
Le sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dans l'attente de l'issue de l'appel formé à l'égard du titre exécutoire qui la fonde, remet en cause l'exécution provisoire du jugement du 21 juillet 2023. Or, seul le premier président de la cour a compétence pour statuer sur l'exécution provisoire et son ordonnance de référé du 18 mars 2024 a rejeté les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire de la société SAGEC Méditerranée.
Ainsi, le seul appel en cours du jugement de condamnation ne peut fonder en l'espèce une mesure de sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution.
Par conséquent, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer sur les demandes de mainlevée et de nullité de la saisie-attribution du 21 septembre 2023.
- Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 21 septembre 2023,
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
* Sur la demande de nullité du titre exécutoire,
L'article 1371 du code civil dispose que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.
L'article 456 du code de procédure civile dispose que le jugement peut être établi sur support papier ou électronique signé par le président et le greffier.
Le droit positif considère qu'en cas de signature illisible, le greffier signataire du jugement est, jusqu'à inscription de faux, celui dont le nom figure sur la décision (Cass chb mixte 21 octobre 2005 n°04-11.288).
L'article 457 du code de procédure civile dispose que le jugement a la force probante d'un acte authentique sous réserve des dispositions de l'article 459.
En l'espèce, l'intimée soutient que la signature de la greffière apposée sur le jugement ne correspond pas aux nom et prénom mentionnés dans le jugement. Ainsi, elle soutient que la signature apposée sur le jugement sous les nom et prénom de la greffière est une fausse signature.
Or, un jugement est assimilé à un acte authentique dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux. Ainsi, l'appelante ne peut invoquer utilement une fausse signature de la greffière qu'au moyen d'une inscription de faux devant la juridiction compétente, laquelle n'a pas été déposée en l'espèce.
Par conséquent, en l'absence de dépôt d'une inscription de faux, le moyen de nullité du jugement de condamnation pour fausse signature de la greffière n'est pas fondée et doit être rejetée.
* Sur la nullité de la saisie pour mention erronée du représentant légal de la société CD Consult,
Selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Ainsi, une nullité d'acte de procédure suppose l'existence d'un texte et d'un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
En application de l'article 54 du code de procédure civile, l'acte de saisie doit mentionner l'organe qui représente légalement la personne morale.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie du 21 septembre 2023 mentionne qu'elle est délivrée à la requête de la société CD Consult agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [T] [F], domicilié audit siège.
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 avril 2023 prend acte de la démission de madame [T] [N] née [F] de sa fonction de présidente, mais du fait de son maintien au sein de l'effectif en qualité de salariée, lui confère un pouvoir spécial pour suivre la procédure en cours contre la société CD Consult et lui donne 'pouvoir d'exercer toute action judiciaire nécessaire et de solliciter tout acte de Commissaire de justice opportun pour les actions judiciaires engagées et leur exécution'. Le registre du personnel du 1er avril au 31 décembre 2023 confirme son maintien dans l'effectif de l'entreprise en qualité de salariée.
Ainsi, la société intimée ne justifie pas d'une irrégularité afférente à la mention du représentant légal de la société CD Consult.
En tout état de cause, la société SAGEC Méditerranée soulève une irrégularité de forme mais n'invoque, ni n'établit l'existence d'un grief de sorte que la nullité invoquée n'est pas fondée.
Par conséquent, la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution n'est pas fondée et sera rejetée. La saisie-attribution du 21 septembre 2023 sera donc validée.
- Sur les demandes accessoires,
La société SAGEC Méditerranée, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à la société CD Consult une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE la société SAGEC Méditerranée de toutes ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution du 21 septembre 2023,
CONDAMNE la société SAGEC Méditerranée au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAGEC Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE