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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 12 septembre 2025, n° 23/01644

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/01644

12 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°201

N° RG 23/01644 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2DP

YM

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

03 mars 2023

RG:2021001027

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY

C/

[M]

[S]

S.A.S. SUD EST PREVENTION

S.A.R.L. [Adresse 11]

S.A.R.L. ALPHA ENERGIES 84

S.A.S. DEKTA CONTRACTANT GENERAL

Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY

Société GARNIER INGENIERIE

S.A.S. SAS ENTORIA VENANT AUX DROITS DE AXELLIANCE CREATI VE SOLUTIONS

Copie exécutoire délivrée

le 12/09/2025

à :

Me Jean-marie CHABAUD

Me Lara VILLIANO

Me Romain LEONARD

Me Sophie MENARD-CHAZE

Me Christine TOURNIER BARNIER

Me Christian MAZARIAN

Me Philippe PERICCHI

Me Jean-marie CHABAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 03 Mars 2023, N°2021001027

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente de Chambre, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie ROCCI, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, par suite d'une procédure de transfert dite 'Part VII transfer' autorisée par la Hight Court of Justice de LONDRES suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020,

agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [P] [D], domicilié en cette qualité en son établissement en France sis,

[Adresse 14]

[Localité 13]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Raphaëlle CHABAUD-DJACTA avocat au barreau de NIMES .

Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Mme [C] [M]

née le 21 Avril 1963 à [Localité 22]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Christel SCHWING de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Lara VILLIANO, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

M. [G], [U], [R] [S] Exerçant à l'enseigne BMA MENUISERIE.

né le 09 Juillet 1972 à [Localité 20]

[Adresse 8]

[Localité 16]

Représenté par Me Anne GILS de la SELARL G.P & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. SUD EST PREVENTION SAS SUD EST PRÉVENTION, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. 6 B [Localité 20] La SARL 6 B [Localité 20], dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 20]

Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. ALPHA ENERGIES 84

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

S.A.S. DEKTA CONTRACTANT GENERAL Société par actions simplifiée, au capital de 3000 euros, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 789 345 105, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 17]

[Localité 7]

Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY

assignée par procès verbal de recherches infructueuses

[Adresse 18]

[Localité 13]

Société GARNIER INGENIERIE

assignée par procès verbal de recherches infructueuses

[Adresse 5]

[Localité 9]

S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la Société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 804125 391, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 19]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2025

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Septembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 12 mai 2023 par la SA Lloyd's insurance company à l'encontre du jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2021001027 ;

Vu l'ordonnance d'incident du 4 avril 2024 rendue par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (n° RG 23/01644) déclarant la déclaration d'appel transmise le 12 mai 2023 non caduque ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 mai 2025 par la SA Lloyd's insurance company, appelante à titre principal, et par la SAS Entoria, intimée à titre principal et venant aux droits de Axelliance creative solutions, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 octobre 2023 par Madame [C] [M], intimée à titre principal et intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 novembre 2023 par M. [G] [U] [R] [S], intimé à titre principal, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 juin 2025 par la SARL 6 B [Localité 20], intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 octobre 2023 par la SARL Alpha énergies 84, intimée à titre principal, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 juin 2025 par la SAS Dekta contractant général, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 mai 2025 par la SAS Sud Est Prévention, intimée à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 21 juillet 2023 à la société Garnier ingénierie, intimée à titre principal et à titre incident, par acte laissé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;

Vu la signification des conclusions de la SA Lloyd's insurance company, appelante à titre principal, et de la SAS Entoria venant aux droits de Axelliance creative solutions, intimée à titre principal, délivrée le 29 août 2023 à la société Garnier ingénierie, intimée à titre principal et à titre incident, par acte laissé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;

Vu la signification des conclusions de M. [G] [U] [R] [S], intimé à titre principal, délivrée le 30 novembre 2023 à la société Garnier ingénierie prise en la personne de Mme [B] [V], liquidateur judiciaire, intimée à titre principal et à titre incident, par acte laissé en l'étude de l'huissier ;

Vu l'ordonnance du 13 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 22 mai 2025 ;

Vu l'ordonnance du 2 juin 2025 de révocation d'office et partielle de l'ordonnance de clôture du 22 mai 2025 à effet différé au 5 juin 2025 ;

***

Un devis n° 17130601 du 13 juin 2013 est adressé à l'Hôtel de Garlande par la société Garnier ingénierie pour une « mission de maître d''uvre dans le cadre de la réhabilitation du rez de chaussée de l'hôtel de Garlande à [Localité 20] en vue de l'aménagement d'une chambre PMR telle que prévue dans le cadre légal de la loi MOP », et ce, pour un coût total de 12 106.13 euros ttc.

Une facture est éditée le 31 juillet 2014 pour un montant total de 1 928.74 euros dans le cadre de « la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage » (relevé d'état des lieux, esquisse de projet et estimation du coût des travaux).

Par courrier du 12 février 2015, la société Dekta ingénierie a adressé une lettre de mission à la société 6BAvignon destinée à la rénovation de l'hôtel de [Adresse 21][Localité 20], pour la somme de 8.000 euros ht (9.600 euros ttc) répartie comme suit :

- vérification programme : 500 euros ;

- vérification et mise à jour graphique existant : 2.000 euros ;

- corrections études quantitatives et plannings 2.500 euros ;

- consultation entreprises : 500 euros ;

- direction travaux (4 à 5 semaines) : 2.000 euros ;

- assistance à la réception des travaux : 500 euros.

Le 3 novembre 2015, la société Sani a adressé un devis de travaux à l'hôtel de Garlande pour un montant de 66.000 euros ttc, relatif aux prestations de démolition, gros 'uvre, cloisons/doublages, revêtement de sol, électricité (courant fort et courant faible) divers prestations (réseau d'évacuation, lavabos, douche, sanitaires, VMC, chauffage), peintures et ferronnerie.

Le devis précise que la société Sani est assurée en responsabilité décennale et responsabilité civile auprès de la compagnie Axa Assurances [Localité 15].

Par acte sous seing privé du 28 décembre 2015, une « convention de contrôle technique » portant sur la rénovation d'une partie du rez-de-chaussée et la création d'une chambre PMR (personne à mobilité réduite) a été conclue entre la société Sud Est prévention et l'hôtel de la Garlande pour la somme de 1.920 euros ttc.

Par acte sous seing privé du 7 janvier 2016, la société 6BAvignon, en qualité de maître d'ouvrage et propriétaire de l'hôtel de Garlande, a conclu un marché de travaux privés avec la SARL Sani d'un montant de 66.000 euros ttc, pour la réalisation de travaux relatifs à la rénovation du rez-de-chaussée de l'hôtel.

***

Par acte sous seing privé du 20 janvier 2016, la société 6 B [Localité 20] a signé avec la société BMA menuiseries un marché de travaux privés pour l'exécution de menuiseries intérieures et extérieures, d'un montant de 25.593,60 euros ttc.

***

La société Sani a eu recours à M. [F] [A] ainsi que la société Alpha énergies 84 pour des travaux de plomberie et la société Domoclimelec pour des travaux d'électricité, lesquels qui ont seules été déclarées en qualité de sous-traitants.

***

Le planning des travaux a été fixé du 25 janvier au 20 février 2016 et le chantier a démarré le 22 janvier 2016.

Au fur et à mesure de la réalisation des travaux, la société Sani a émis les factures de situations suivantes :

- facture du 1er janvier 2016 de 18.810 euros ttc (30 % du montant du marché pour ouverture du chantier) ;

- facture du 1er février 2016 de 31.350 euros ttc ;

- facture du 3 mars 2016 de 12.540 euros ttc ;

- facture du 3 mars 2016 de 1.650 euros ttc ;

- facture du 3 mars 2016 de 5.128 euros ttc ;

- facture du 13 mars 2016 de 2.328 euros ttc.

La société BMA menuiseries a émis les 2 factures suivantes :

- facture du 25 janvier 2016 de 7.560 euros ttc ;

- facture du 13 mars 2016 de 16.965, 60 euros ttc.

***

Dès le 5 mars 2016, une fuite d'eau est signalée dans le faux plafond de la salle du petit-déjeuner.

D'autres désordres sont ensuite constatés : absence d'affichage du plan d'évacuation de l'hôtel, déclenchement intempestif de l'alarme, erreurs dans l'installation de la VMC et fuite du bac à douche dans la chambre 11.

Un rapport de vérifications réglementaires après travaux concernant la sécurité contre l'incendie et les risques de panique a été établi le 3 mai 2016 par la société Sud Est prévention contenant plusieurs observations.

La société 6B [Localité 20] a alors mandaté l'intervention d'un huissier de justice qui a établi un procès-verbal de constat le 21 juin 2016.

La société Civis intervenant par délégation de la société d'assurance Swisslife au titre de la garantie protection juridique de la société 6BAvignon, a enjoint par courrier du 22 juillet 2016 la société Dekta ingénierie de procéder aux démarches et travaux nécessaires permettant de lever, dans les plus brefs délais, les non-conformités établies par la société Sud Est prévention dans son rapport.

Par courrier recommandé du 2 septembre 2016, la société Civis a mis en demeure la société BMA menuiseries de procéder à l'exécution des travaux concernant les panneaux de structure en bois non conformes dans la salle du petit-déjeuner.

Par courrier recommandé du 2 septembre 2016, la société Civis a mis en demeure la société Sani de remédier et prendre en charge les frais de réparations des infiltrations d'eau persistantes du bac a douche de la salle de bains, ainsi que de remédier aux désordres décrits dans le rapport d'expertise et le procès-verbal d'huissier.

***

Le 17 janvier 2017, un rapport d'expertise amiable organisée par la société Civis et réalisée par le cabinet Amarine Experts, est rendu après la réunion de :

- la société Civis en qualité de protection juridique de la société 6 BAvignon ;

- Mme [W] en qualité d'expert missionnée par Elite insurance assureur de la société Dekta ingénierie ;

- le gérant de la société BMA menuiseries.

Sont absents après avoir été convoqués :

- la société Sani et son assureur la société Axelliance Assurance.

- la société SMABTP assureur de la société BMA menuiseries ;

- la SAS Dekta ingenierie

Le rapport d'expertise amiable, établi le même jour, a conclu à la responsabilité de la société Dekta ingénierie en qualité de maître d''uvre en raison de travaux comportant de nombreux désordres ainsi que la responsabilité des sociétés exécutantes, c'est-à-dire les sociétés Sani et BMA menuiseries.

***

La société 6BAvignon a saisi le tribunal de commerce d'Avignon en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance rendue le 16 mai 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [O] [H] en qualité d'expert.

Ce dernier a déposé son rapport le 29 octobre 2018 dans lequel il a fixé le montant total des travaux de reprise à la somme de 23.138,10 euros ttc, dont la somme de 6.090 euros ttc à titre d'installation de chantier et OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) et la somme de 16.892,10 euros ttc relative à l'ensemble des réparations.

***

Par jugement du 23 mai 2018 du tribunal de commerce de Nice, la société Sani a été mise en liquidation judiciaire.

La société Lloyd's insurance company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, est par ailleurs devenu l'assureur de la société Sani au titre d'un contrat « Beazeley Decem Second second 'uvre CRDD01-019882 ».

***

Par exploit du 11 décembre 2020, la société 6 B Avignon, maître d'ouvrage, a fait assigner les sociétés Dekta contractant général, Elite insurance company, Axelliance creative solutions et Alpha énergies 84, aux fins de voir constater que la réception tacite des travaux est intervenue le 23 mars 2016, et de voir condamner solidairement la société Lloyd's insurance company et la société Alpha énergies 84, plombier sous-traitant, au paiement de diverses sommes correspondant aux travaux de reprise, à la perte d'exploitation subséquente, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'image de l'entreprise, ainsi que de voir condamner solidairement la société Dekta contractant général et la société Elite insurance company à lui payer des sommes correspondant au suivi et à la coordination des travaux, à la perte d'exploitation pendant la réalisation des travaux de reprise et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'image de l'entreprise, devant le tribunal de commerce d 'Avignon.

***

Par exploit du 9 mars 2021, la société Dekta contractant général a fait assigner en intervention forcée la société Sud Est prévention, la société Garnier ingénierie (entrepreneur individuel) et M. [G] [S] exerçant sous l'enseigne BMA menuiseries (entrepreneur individuel), devant le tribunal de commerce d'Avignon.

***

Par exploit du 31 mars 2021, la société Dekta contractant général a fait assigner en intervention forcée Mme [C] [M] devant le tribunal de commerce d'Avignon.

**

Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a statué ainsi :

« Condamne solidairement la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société 6B [Localité 20] la somme de 15155,50 euros TTC au titre de la garantie décennale sur travaux, franchise de 1000 euros déduite ainsi que travaux plomberie, peinture, électricité, VMC, revêtements surfaces en matériaux souples, remise en état désordres de nature esthétique non dans la garantie décennale du contrat de Sani, outre intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2016 ;

Condamne solidairement la société Dekta contractant général à payer à la société 6B [Localité 20] la somme de 23138 euros TTC pour remise en état désordres et suivi des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2016 ;

Condamne solidairement la société Elite insurance company en qualité d'assureur de la société Dekta contractant général à payer à la société 6B [Localité 20] la somme de 23.138 euros TTC pour remise en état désordres et suivi des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2016 ;

Condamne solidairement la société Alpha énergies 84 à payer à la société 6B [Localité 20] la somme de 8.856 euros TTC pour travaux de réparation de la salle d'eau, chambre 11 et du couloir de l'hôtel, outre intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2016 ;

Déboute la société 6B [Localité 20] de sa demande d'indemnité pour perte d'exploitation ;

Condamne solidairement les sociétés Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, Dekta contractant, Elite insurance company en qualité d'assureur de la société Dekta contractant général et Alpha énergies à payer à la société 6B [Localité 20] la somme de 4000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image de l'hôtel ;

Condamne solidairement Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, Dekta contractant général, Elite insurance company en qualité d'assureur de la société Dekta contractant général et Alpha énergies à payer à la société 6B [Localité 20] la somme de 2500 euros ;

Condamne aux dépens les sociétés Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyds de Londres, Dekta contractant général, Elite insurance company en qualité d'assureur de Dekta contractant général et Alpha énergies 84, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 230,20 euros TTC ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire ; ».

***

La société Lloyd's insurance company a relevé appel le 12 mai 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.

***

Par ordonnance d'incident du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (n° RG 23/01644) a statué ainsi :

« Rejetons toutes les demandes formulées par la société Sud Est prévention sur l'incident soulevé ;

Disons que la déclaration d'appel transmise le 12 mai 2023 n'est pas caduque ;

Condamnons la société Sud Est prévention à payer à la société Lloyd's insurance company la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes ;

Condamnons la société Sud Est prévention aux dépens de l'incident. ».

***

Dans leurs dernières conclusions, la société Lloyd's insurance company, appelante à titre principal venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, et la société Entoria, intimées à titre incident venant aux droits de la société Axelliance creative solutions, demandent à la cour, au visa des articles l'article 1353 du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles 1231-1 et 1217 du code civil, de :

« A titre principal

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer la somme de 15.155,50 euros au titre du coût de réparation des désordres ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres à mobiliser sa garantie au titre du préjudice de perte d'atteinte à l'image d'un montant de 4.000 euros ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société 6B [Localité 20] de sa demande au titre de son préjudice de perte d'exploitation ;

Statuant de nouveau ;

- Débouter la société 6B [Localité 20] et toutes parties de toute demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour devait confirmer la décision et considérer que la police Decem Second et gros 'uvre est mobilisable,

- Limiter toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres à la somme de 5.526,30 euros ;

- Condamner in solidum les sociétés Dekta ingénierie et Alpha énergies 84 à relever et garantir la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres du surplus des demandes ;

- Appliquer la franchise, les limites et plafonds de garantie prévues par la police Decem second et gros 'uvre ;

En tout état de cause,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire des défendeurs ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code civil outre les dépens d'instance ;

Statuant à nouveau

- Condamner la société 6B [Localité 20] et toute partie succombante à payer à la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Débouter toute partie de toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Débouter la demande de Madame [M] au titre d'une prétendue procédure abusive. ».

Au soutien de leurs prétentions, la société Lloyd's insurance company et la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance creative solutions, exposent que les garanties de police d'assurance ne sont mobilisables que pour les travaux entrant dans le périmètre des activités souscrites par l'assuré. Or, elles font valoir que la police souscrite par la SARL Sani ne couvre pas les activités de plomberie, de peinture, d'électricité y compris l'installation de VMC et revêtement de surface en matériaux souples et que, par conséquent, les désordres constatés à ce titre par l'expert judiciaire et imputables partiellement à la société Sani et ses sous-traitants ne sont pas couvertes par la police d'assurance et ne peuvent donner lieu à condamnation de l'assureur.

Subsidiairement, elles font valoir que les conditions de mobilisation des garanties de la police ne sont pas réunies, et ce, pour les motifs suivants :

- au regard des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale (article 3.2.1 des conditions générales) : en l'absence de réception expresse par procès-verbal ou tacite des travaux (par paiement du prix et possession des lieux) , la garantie décennale ne s'applique pas ; qu'en ce qui concerne la réception tacite, il n'est pas établi que la société 6BAvignon a procédé au paiement intégral de la somme de 66 000 euros) outre le fait qu'elle n'a cessé de protester de manière continue et systématique contre la qualité des travaux ce qui empêche de caractériser une volonté non équivoque de prendre possession des lieux. Par ailleurs, elles précisent que les dommages qui ne sont pas de la nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil et n'ont donc pas vocation à être pris en charge par l'assurance décennale ;

- au regard des conditions de mobilisation de la garantie avant et/ou après réception : la garantie responsabilité civile n'a pas vocation à couvrir les malfaçons, non-conformités, désordres et inachèvement des travaux affectant les travaux réalisés par l'assuré (article 3.1.1 des conditions générales) et il existe une absence de garanties de dommages immatériels non pécuniaires comme la perte d'exploitation et le préjudice d'atteinte à l'image pour lequel il n'a été produit aucun justificatif financier.

Subsidiairement, les appelantes font valoir les arguments suivants si la cour considère que la police d'assurance est mobilisable :

- au regard de la ventilation de responsabilité retenue par l'expert, la société Dekta ingenerie (responsabilité à hauteur de 30 % pour la fuite d'eau et ses conséquences et 100 % pour les panneaux bois) doit se voir imputer la somme de 9 744.78 euros, la société Alpha Energies (70 % pour la fuite d'eau et ses conséquences) 7 867.02 euros et la société Sani (70 % pour la fuite d'eau et ses conséquences) 5 526.30 euros. Si la condamnation devait dépasser la part de responsabilité de son assuré, les compagnies sollicitent que Dekta energie, Elite insurance et Alpha energie 84 les relèvent et les garantissent à proportion des sommes qui leur incombent dans le coût de réparation des désordres. Concernant les préjudices allégués (perte d'exploitation et préjudice d'atteinte à l'image), il est demandé le rejet des demandes faute d'éléments probants.

- il est également sollicité l'application de la franchise de 1 000 euros applicable à son assuré et aux tiers et dans tous les cas la limitation des éventuelles condamnations au plafond de garanties.

Enfin, elles font valoir qu'elles ne peuvent être condamnées ni solidairement, aucun texte et contrat ne s'appliquant en l'espèce, ni in solidum, en l'absence d'une faute commune et d'un lien de causalité entre la faute commune et l'entier dommage.

***

Dans ses dernières conclusions, la société 6 B [Localité 20], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de :

« Rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,

Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL 6 B [Localité 20] sur la perte d'exploitation,

Accueillant l'appel incident de la SARL 6B [Localité 20], y faisant droit,

Statuer à nouveau,

Condamner solidairement :

- la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres,

- la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance,

- la SAS Dekta contractant général

- et la SARL Alpha énergies 84

A payer à la société 6 B [Localité 20] la somme de 7.698 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice sur la perte d'exploitation de l'hôtel,

Outre la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour réparation du préjudice lié à l'atteinte de l'image de l'entreprise.

Les condamner solidairement à payer à la société 6 B [Localité 20] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire. ».

Au soutien de ses prétentions, la société 6BAvignon expose que l'expert a retenu les désordres suivants : la fuite dans la douche de la salle d'eau de la chambre 11, la dégradation de la cloison douche-couloir et du soubassement décoratif bois du couloir suite à la fuite d'eau, non-conformité incendie des panneaux bois décoratifs, couloir hôtel et pièces des petits déjeuners, la VMC double flux et les diffuseurs, le revêtement sol PVC, le vernis de l'encadrement de la porte de la salle des petits déjeuners et l'ajustage de la baguette sol PVC et seuil entrée accueil.

Elle fait valoir que la responsabilité du constructeur est établie en raison de la réception des travaux puisqu'elle a pris possession des lieux à l'achèvement des travaux dont elle a réglé l'intégralité.

S'agissant des garanties couvertes par la police d'assurance, le tribunal de commerce a tenu compte, selon elle, des activités rentrant, ou non, dans le champ de la police d'assurance. Elle fait également valoir que la condamnation solidaire a été prononcée à juste titre.

Concernant son appel incident, elle précise que la perte d'exploitation peut être retenue et évaluée grâce au rapport d'expertise et aux documents de son expert-comptable. Concernant l'atteinte à son image, elle précise qu'elle résulte de l'odeur d'humidité et des désordres de nature visuelle de la cloison du couloir qui ont entraîné des avis négatifs sur un site internet et, par voie de conséquence, une perte de clientèle et financière.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Dekta contractant général, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour de :

« DECLARER la société DEKTA CONTRACTANT GENERAL bien fondée en son appel incident dans les présentes conclusions tant sur le fond que sur la forme.

DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société DEKTA CONTRACTANT GENERAL,

A titre principal : DIRE ET JUGER que la société DEKTA CONTRACTANT GENERAL n'avait pas la qualité de maitre d''uvre et n'a commis aucune faute,

DIRE ET JUGER que les désordres soulevés par la société 6B [Localité 20] et l'Expert désigné ne peuvent être imputables à la société DEKTA CONTRACTANT GENERAL,

A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que la société DEKTA CONTRACTANT GENERAL ne peut être condamnée qu'à la somme de 6.090 euros TTC au titre du suivi du chantier, conformément au chiffrage de l'expert désigné,

En tout état de cause :

INFIRMER le Jugement contesté en ce qu'il a :

- Condamné solidairement la société LLOYD'S COMPANY à payer à la société 6B [Localité 20] la somme de 15.155,50 euros TTC correspondant à la garantie décennale sur travaux, franchise de 1.000 euros déduite et déduction faite des travaux de plomberie, peinture, électricité, installation de VMC et revêtements de surfaces de matériaux souples ainsi que des remises en état des désordres de nature esthétique qui n'entrent pas dans la garantie décennale du contrat souscrit par la SARL SANU, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2016, 12

- Condamné solidairement la société DEKTA CONTRACTANT à payer à la société 6B [Localité 20] la somme de 23.138 euros TTC au titre de la remise en état des désordres et du suivi des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2016,

- Condamné solidairement la société ELITE INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société DEKTA CONTRACTANT GENERAL à payer à la société 6B [Localité 20] la somme de 23.138 euros TTC au titre de la remise en état des désordres et du suivi des travaux, outre intérêts à compter du 2 septembre 2016,

- Condamné solidairement la société ALPHA ENERGIES 84 à payer à la société 6B [Localité 20] la somme de 8.856 euros TTC correspondant aux travaux de réparation de la salle d'eau de la chambre 11 et du couloir de l'hôtel, outre intérêts légal à compter du 2 septembre 2016,

- Débouté la société 6B [Localité 20] de sa demande d'indemnité pour perte d'exploitation, - Condamné solidairement les sociétés LLOYD'S INSURANCE COMPANY, DEKTA CONTRACTANT GENERAL, ELITE INSURANCE COMPANY et ALPHA ENERGIE 84 à payer à la société 6B [Localité 20] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image de l'hôtel,

- Condamné solidairement les sociétés LLOYD'S INSURANCE COMPANY, DEKTA CONTRACTANT GENERAL, ELITE INSURACNE COMPANY et ALPHA ENERGIE 84 à payer à la société 6B [Localité 20] à payer à la société 6B [Localité 20] la somme de 2.500 euros, outre les dépens à hauteur de 230.20 euros TTC.

DEBOUTER la société 6BAVIGNON et TOUTE AUTRE PARTIE de leurs demandes formulées à l'encontre de la concluante,

CONDAMNER la société 6B [Localité 20] à payer à la société DEKTA CONTRACTANT GENERAL la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI.».

Au soutien de ses prétentions, la société Dekta contractant général expose qu'elle n'a pas commis de faute, la maitrise d''uvre complète ayant été assurée par la société Garnier ingenierie, la responsabilité de cette dernière ne pouvant être écartée aux motifs qu'elle n'a pas participé aux mesures d'expertise amiable et judicaire. Elle précise que son intervention s'est faite sur la base des éléments de conception et des études techniques réalisées par celle-ci et qu'elle n'a donc été mandatée que pour le suivi des travaux. Elle affirme que la société Sud Est prévention est un bureau d'études et de contrôle ainsi qu'il est mentionné dans les deux marchés. Elle explique que Mme [C] [M] a par ailleurs transmis les plans cotés pour le chiffrage des entreprises.

Subsidiairement, elle souligne que les dommages allégués doivent être imputés aux entreprises chargées de la maitrise d''uvre, de la conception et du contrôle technique et que si la cour considérait qu'elle a assuré cette mission, il ne peut être mis à sa charge les frais de remise en l'état et de la réparation du préjudice au titre de l'image de la société 6BAvignon.

***

Dans ses dernières conclusions, Madame [C] [M], intimée à titre principal et à titre incident, demande à la cour de :

« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

A titre principal

- Confirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce du 3 mars 2023, en ce qu'il a considéré que la mise en cause, par la société Dekta contractant général, de Madame [M] n'était pas justifiée, et partant, que la responsabilité de cette dernière ne pouvait pas être engagée ;

- Par conséquent, débouter les sociétés Lloyd's insurance company et Entoria de toutes demandes à l'encontre de Madame [M] ;

A titre subsidiaire

- Relever, dire et juger que la mise en cause de Madame [M] est injustifiée ;

- Par conséquent, débouter les sociétés Lloyd's insurance company et Entoria de toutes demandes à l'encontre de Madame [M] ;

En tout état de cause, à titre reconventionnel,

- Relever, dire et juger que les sociétés Lloyd's insurance company et Entoria ont diligenté une procédure à l'encontre de Madame [M] de manière fautive ;

- Relever, dire et juger que Madame [M] a été particulièrement affectée par la procédure initiée par les sociétés Lloyd's insurance company et Entoria,

- En cet état, condamner les sociétés Lloyd's insurance company et Entoria, à payer à Madame [C] [M] la somme de 3000 euros au titre du préjudice subi du fait de la procédure abusive diligentée à son encontre.

En tout état de cause,

- Condamner les sociétés Lloyd's insurance company et Entoria, à payer à Madame [C] [M] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les sociétés Lloyd's insurance company et Entoria, aux entiers dépens. ».

Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [M] expose que la décision de première instance doit être confirmée, aucune demande n'étant par ailleurs dirigée contre elle par les sociétés appelantes.

Subsidiairement, elle fait valoir que sa mission de décorateur ou architecte d'intérieur a pour objet le conseil et qu'elle ne réalise pas de travaux. Elle précise qu'elle n'a jamais été mise en cause à l'expertise dont elle n'a jamais eu communication du rapport. Par ailleurs, elle souligne qu'il n'existe aucun lien direct entre elle et le maître d'ouvrage s'agissant de la conception ou de l'exécution de son projet. Enfin, au regard de son attrait à la procédure de manière infondée, elle affirme qu'elle est en droit d'obtenir réparation de son préjudice moral.

***

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] [S], intimé à titre principal, demande à la cour de :

« Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon en date du 12 mai 2023.

Débouter de toutes demandes, fins et prétentions formées à l'encontre du concluant.

Condamner la société SA Lloyd's insurance company ou tout autre succombant à payer Monsieur [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuer ce que de droit sur les dépens. ».

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [S] expose que le rapport d'expertise n'a pas retenu sa responsabilité.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Alpha énergies 84, intimée à titre principal, demande à la cour, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, et des articles 1792 et suivant du même code, de :

« Débouter 6 B [Localité 20] SARL de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Alpha énergies 84.

Condamner 6 B [Localité 20] SARL à payer à Alpha énergies 84 la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens. ».

Au soutien de ses prétentions, la société Alpha énergies 84 expose qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise amiable. Elle affirme également qu'elle n'est pas intervenue sur le chantier comme entreprise contractante ou sous-traitante, qu'il n'existe aucun lien contractuel et que, pour cette raison, ainsi que faute d'éventuels paiements, les conditions de mise en jeu de la garantie décennale pour des désordres dont elle n'est pas à l'origine, ne sont pas réunies.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Sud Est Prévention, intimée à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour de :

« Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires de qui qu'elles émanent et en déboutant leurs auteurs quels qu'ils soient

Vu les articles 954 et 654 du code de procédure civile

Confirmer le jugement en ce qu'il a n'a formulé aucune condamnation à l'encontre de la société Sud Est Prévention

Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile ainsi que l'équité

Condamner la société Lloyd's Insurance Company et la société Entoria, in solidum, à payer et porter à la société Sud Est Prévention la somme de 3. 000, 00 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi que les dépens ».

Au soutien de ses prétentions, la société Sud Est Prévention expose que le jugement est définitif à son égard, à l'exception de la compagnie Lloyd's, étant précisé que les appelantes ne formulent aucune demande la concernant. Sur le fond, elle demande la confirmation de la décision de première instance, arguant de l'absence de lien contractuel avec la société Dekta contractant général et sa mise hors de cause par l'expert judicaire. Elle précise qu'elle est un bureau de contrôle et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute dans l'exercice de sa mission ainsi qu'un lien de causalité avec un préjudice qui serait propre à la société Dekta contractant général.

Subsidiairement, elle fait valoir qu'il convient d'écarter l'exécution provisoire ainsi que la solidarité au regard de l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitat. Enfin, elle estime que la part de sa responsabilité, marginale, s'élève à 1% au regard de son activité de bureau de contrôle, l'indemnisation du préjudice immatériel devant être exclu faute d'éléments.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le fond :

Sur la mobilisation de l'assurance « Decem'2nd & gros 'uvre 2015 »

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Les travaux qui ne procèdent pas d'une activité expressément déclarée n'entrent pas dans le champ de la garantie (Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, n° 22-22.781).

En l'espèce, il ressort des conditions particulières du contrat « Decem'2nd & gros 'uvre 2015 » à laquelle a adhéré la SARL Sani le 15 décembre 2015 auprès de l'assureur Axelliance que « seules les activités susmentionnées sont garanties par le présent contrat à l'exclusion de toutes autres activités même si elles sont mentionnées au Kbis ou sur le papier en tête de l'assuré » (page 6).

Il est également rappelé à l'article 2 des conditions générales que « le présent contrat a pour objet de garantir l'Assuré, l'artisan ou entreprise : exclusivement lorsqu'il exerce ou donne en sous-traitance les Activités garanties ».

Il est énoncé, au titre des activités garanties :

maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ, réalisation, transformation de mur et d'ossatures porteurs d'immeubles comportant au maximum 6 niveaux dont 1 maximum en sous-sol ;

charpente et structure en bois ;

couverture ;

menuiseries intérieures ;

plâtrerie, staff, stuc, gypserie ;

serrurerie, métallerie ;

vitrerie, miroiterie ;

isolation thermique, acoustique, frigorifique ;

revêtement de surface en matériaux durs y compris chapes et sols coulés ;

Il sera rappelé que dans le cadre des devis la SARL Sani s'est vu confier des travaux de démolition, gros 'uvre, cloisons, doublages ; électricité courant fort et faible, plomberie (marché du 7 janvier 2016).

Selon le rapport d'expertise judicaire, les désordres retenus par l'expert et imputables, totalement ou partiellement, à la SARL Sani sont les suivant :

la fuite dans la douche de la salle d'eau de la chambre 11 créée au rez-de-chaussée,

la dégradation de la cloison douche-couloir et du soubassement décoratif bois du couloir suite à la fuite d'eau précitée,

la VMC double flux et montage non conforme des diffuseurs,

le revêtement de sol PVC (désordre esthétique)

4 dalles au sol se décollant en raison de poches d'air

vernis de l'encadrement de la porte dans la salle des petits déjeuners

Il s'en suit que ces désordres résultent de travaux de plomberie, électricité et revêtement de sol en matériaux souples qui ne sont pas couvertes au titre des activités visées par la police d'assurance souscrites par la société Sani.

Par conséquent, la décision du tribunal de commerce d'Avignon du 3 mars 2023 sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Llyod's insurance company à payer la somme de 15 155.50 euros à la société 6BAvignon au titre des désordres imputables à la société Sani.

Sur les responsabilités respectives des intervenants lors des travaux

Selon l'article 1792 du code civil « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

Selon l'article 1792-1 du code civil « est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ».

Concernant la SAS Dekta contractant general

Il n'est pas contesté utilement que la mission de la société Garnier ingenierie établie selon le devis précité du 13 juin 2013 n'a pas été totalement exécutée seule une partie de la somme due ayant été réglée.

Néanmoins, il doit être rappelé que, si la société Dekta est intervenue postérieurement à la société Garnier ingenierie, sa mission réside non seulement dans la consultation des entreprises, la direction des travaux et l'assistance à la réception des travaux, mais également dans celle de vérifier le programme, de mettre à jour le graphique existant et de faire les corrections études quantitatives et plannings.

C'est donc à juste titre qu'il est rappelé par l'expert que la société Dekta ingenierie est intervenue dans un premier temps en qualité de coordinatrice de chantier selon la lettre de mission du 12 février 2015 et que, par la suite, elle a assuré la maîtrise d''uvre du chantier.

Enfin, il sera également relevé, à l'instar de la juridiction de première instance, que la société Dekta ingenierie est certes intervenue en qualité de directrice des travaux tel que cela ressort du contrat conclu entre la SARL Sani et la SARL 6BAvignon le 7 janvier 2016 et portant mention, à chaque page, de « Dekta ingénierie » ainsi que le contrat conclu entre BMA Menuiserie et la SARL 6BAvignon le 20 janvier 2016. Mais, par ailleurs, chaque contrat mentionne qu'il est annexé au projet des plans établis par le bureau d'étude technique mais également par « DEKTA INGENIERIE ».

Par conséquent, c'est à juste titre que la décision déférée a retenu le principe de la responsabilité de la société Dekta ingénierie, au-delà d'une simple coordination du chantier.

- Concernant la SARL Alpha energies 84

A titre liminaire, s'agissant du caractère non contradictoire du rapport d'expertise amiable à l'égard de la SARL Alpha energies 84, la cour relève que si la société n'a pas été convoquée dans le cadre de ces opérations, il n'est pas contesté qu'elle était représentée aux opérations d'expertise judiciaire (2ème accedit du 8 décembre 2017).

Selon l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'origine de la fuite entre la cloison support de faïence et le bac à douche de la chambre 11 résulte de la « défaillance voire l'absence du cordon d'étanchéité entre la cloison placostil double peau et le bac à douche ». Selon l'expert, « le désordre relève en cours d'exécution d'un manquement aux règles de l'art de la part de la SARL SANI et de son sous-traitant M. [K] (Alpha Energies) un plombier professionnel ['] Le désordre de la fuite ne relève pas d'une faute de conception ['] Cette précipitation avec un bac posé en force alors que la faïence est déjà en cours de pose est une cause supplémentaire de la déstabilisation des joints des carreaux de faïence sur les parois de la douche. La précipitation était due à la nécessité de terminer le chantier dans les délais selon M. [K] ».

Par conséquent, c'est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu la responsabilité de l'entreprise, peu importe l'absence de contrats ou de devis.

Concernant Mme [C] [M]

S'agissant de la responsabilité de Mme [C] [M] qui est invoquée par la SAS Dekta contractant général, il ressort des pièces produites que cette dernière est intervenue au titre de « décoration conseil », à la demande de la société Dekta ingenierie, comme cela ressort de la facture du 9 février 2015 n° 150210 en proposant des éléments décoratifs comme, par exemple, un « placard avec porte bois verni », une « niche mini spot basse tension », un « sol gré émaillé », ou un « soubassement bois clair ».

Il est également établi que Mme [C] [M] a redessiné « l'ébauche de projet » de la société Dekta ingenierie « pour élaborer un plan plus exploitable que [le] croquis à main levé » sans qu'il soit établi qu'elle a participé à une mission d'étude, de conception, d'assistance ou de pilotage des travaux au profit de la société 6BAvignon.

De même, il n'est pas établi par la SAS Dekta contractant général que le choix des panneaux bois décoratifs, non conformes, sans produit ignifuge dans la salle des petits déjeuners et du couloir, ait été fait par Mme [C] [M]. Sur ce point, l'expert indique par ailleurs que « le suivi des travaux par la SARL DEKTA INGENERIE impliquait d'avoir une préoccupation constante de la sécurité incendie pendant toute la réalisation du chantier ».

Par conséquent, les demandes formées à l'encontre de Mme [C] [M] seront rejetées.

Concernant BMA menuiseries

Concernant la responsabilité de la société BMA menuiseries, il sera relevé que l'ensemble des sociétés appelantes ne formulent aucune demande à l'encontre de cette entreprise.

Au surplus, le rapport de l'expert ne retient pas d'élément permettant de retenir la responsabilité du sous-traitant.

Concernant Sud Est prevention

Selon l'article L 111-23 du code de la construction et de l'habitat, dans sa version applicable au présent litige, « le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ».

Selon l'article L 111-24 du même texte « le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18.

Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ».

En l'espèce, selon la convention de contrôle technique conclue entre la SARL 6BAvignon et la société Sud est prévention, cette dernière a notamment pour objet de contribuer à la prévention des différents aléas techniques et notamment ceux relatifs à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public.

A ce titre, les interventions du contrôleur technique « s'exercent par sondages sous forme d'examens visuels et ne comportent ni essais, ni analyses en laboratoire, ni investigations systématiques ».

S'agissant des panneaux en bois au titre desquels la responsabilité de la société Sud Est prévention est recherchée par la SAS Dekta contractant général, il ressort du rapport d'expertise que les panneaux qui ont été fournis à la société BMA menuiseries par un établissement situé en Belgique, ne sont jamais ignifugés à l'état brut. De plus, il apparaît que le peintre de la SARL Sani a passé en finition « une lasure classique sans caractéristique de résistance au feu ».

Selon le rapport de l'expert, « lors de son contrôle en fin de chantier, SUD EST PREVENTION a considéré que les panneaux de bois faisaient partie intégrante des cloisons et qu'à ce titre, les panneaux décoratifs devaient au moins répondre à un classement feu M2 ». C'est effectivement ce qui ressort du rapport de vérifications réglementaires après travaux mentionnant une non-conformité des revêtements muraux (matériau M2) dans les locaux et dégagements ainsi que les lambris.

Il apparaît par ailleurs que, lors des travaux, la société Dekta ingénierie a été avisée de la mise en place des panneaux et de leur conformité à la réglementation incendie et, selon l'expert, « la non-conformité du classement feu M2 des panneaux décoratifs de la salle des petits déjeuners et du couloir d'accès à la chambre 11 est la conséquence d'une préconisation insuffisante lors de la coordination du suivi des travaux assuré par la SARL DEKTA INGERIE ».

Dès lors que le choix des matériaux ne peut être imputé à la société Sud Est prévention et que cette dernière a bien rempli ses obligations contractuelles en signalant le défaut de conformité des panneaux décoratifs au risque incendie, les demandes formulées à son égard seront rejetées.

Sur le montant des sommes allouées

Sur les travaux de remise en état

Selon le rapport de l'expert, les responsabilités des désordres se répartissent de la manière suivante :

concernant la fuite dans la douche ainsi que la dégradation de la cloison douche/couloir et le soubassement décoratif bois du couloir, « les 2 désordres résultent d'une exécution défectueuse et fautive de la SARL SANI et sous-traitants à 70 % » incluant 15 % d'exécution fautive du plombier et à hauteur de 30 % de la SARL Dekta ingénierie en raison d'une « planification précipitée des travaux ».

concernant la non-conformité des panneaux bois décoratifs, il est retenu le manquement fautif de la SARL Dekta ingénierie ainsi qu'il a été détaillé précédemment dans le présent arrêt.

Au regard des conclusions expertales, il n'y a pas lieu de restreindre ou d'exclure l'étendue de la responsabilité de la société Dekta ingénierie dès lors que son intervention ne se limite pas, ainsi qu'il a été indiqué, à la coordination du chantier mais qu'elle est intervenue en qualité de maître d'oeuvre. De plus, il n'est produit par les sociétés concernées aucun élément permettant d'exclure leurs responsabilités.

Il sera en outre observé que les entreprises SAS Dekta contractant général et la SARL Alpha energies 84 ne formulent, à ce stade, aucune demande concernant la répartition de la contribution au coût des travaux de remise en état.

Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des désordres imputés à la SARL Sani dès lors que les clauses de la police d'assurance ne sont pas mobilisables. Les demandes formulées à ce titre à l'encontre des sociétés assurantielles doivent être rejetées.

Concernant le chiffrage des travaux de remise en état qui inclut outre la réparation des désordres le coût au prorata des frais d'installation de chantier et le coût de l'ordonnancement, du pilotage et la coordination du chantier, il a été retenu :

concernant la fuite dans la douche ainsi que la dégradation de la cloison douche/couloir et le soubassement décoratif bois du couloir : 8 856 euros (réparations), 3 166 euros (installation chantier et OPC 52 %) et 156 euros (travaux de reprise suite à la réparation conservatoire de la douche) soit la somme totale de 12 178 euros ;

réparation menuiserie suite au désordre de la salle d'eau : 2 382.60 euros

concernant la non-conformité des panneaux bois décoratifs : 4 468 euros (traitement ignifuge) et 1 705.20 euros (installation chantier et OPC 28 %) soit la somme totale de 6 173.20 euros.

Par conséquent, la décision déférée sera infirmée et la SAS Dekta contractant général sera condamnée à payer à la SARL 6BAvignon la somme totale de 11 877.80 euros.

La SARL Alpha energies 84 sera condamnée in solidum avec la SAS Dekta contractant général à payer à la SARL 6BAvignon la somme de 8 856 euros au titre du coût des réparations de la fuite d'eau, la dégradation de la cloison et le soubassement décoratif.

Sur les préjudices d'atteinte à l'image de l'entreprise et de perte d'exploitation

Concernant le préjudice de l'atteinte à l'image de l'entreprise, l'expert considère qu'en raison de l'odeur désagréable d'humidité dans la partie du rez de chaussée de l'hôtel proche du couloir, partie commune et les désordres de nature visuelle de la cloison du couloir, l'image de l'entreprise est « ébranlée ».

Par conséquent, en raison de ces constatations, de la durée écoulée depuis l'apparition des désordres et notamment de la durée pendant laquelle l'odeur désagréable a persisté dans les locaux de l'hôtel occasionnant ainsi une atteinte à l'image de l'entreprise recevant de la clientèle, la SARL Alpha energies 84 sera condamnée in solidum avec la SAS Dekta contractant général à payer à la SARL 6BAvignon la somme de 5 000 euros au titre préjudice d'atteinte à l'image de l'entreprise.

S'agissant de la perte d'exploitation, l'expert indique qu'elle est « à venir » en raison de la fermeture de l'hôtel pendant la reprise des travaux de réparation.

Cependant, la SARL 6B [Localité 20] qui évalue, à ce stade, son préjudice à la somme de 7 698 euros n'a fourni aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation.

La cour estime donc devoir inviter l'appelante à justifier de son préjudice à venir.

Il sera rappelé que le préjudice de perte d'exploitation n'est pas égal au montant du chiffre d'affaires perdu mais à la perte de marge brute.

Il sera ainsi demandé à la SARL 6B [Localité 20] de préciser et justifier les modalités de calcul de la somme sollicitée.

Il convient, par conséquent, d'ordonner la réouverture des débats et de surseoir à statuer sur la demande de la société relative à son préjudice de perte d'exploitation.

IV. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [M]

Selon l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Mme [C] [M] produit une ordonnance en date du 13 avril 2021 mentionnant la prescription d'un anxiolytique. Cependant, s'il ressort des attestations fournies provenant de son entourage que celle-ci s'est interrogée sur les motifs de son assignation suscitant une « incompréhension » et une « injustice », il n'est pas établi médicalement que la procédure a été la source d'un préjudice devant donné lieu à indemnisation et il n'est pas démontré de lien de causalité entre la prescription médicale et l'assignation délivrée.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

Sur les frais de l'instance :

Il convient de réserver les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Rejette l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de SA Lloyd's insurance company et la SAS Entoria ;

Rejette les demandes formulées à l'encontre de Mme [C] [M], M. [G] [S] exerçant sous l'enseigne BMA menuiseries et la SAS Sud Est prévention ;

Condamne la SAS Dekta contractant général à payer à la SARL 6BAvignon la somme totale de 11 877.80 euros ;

Condamne in solidum la SARL Alpha energies 84 et la SAS Dekta contractant général à payer à la SARL 6BAvignon la somme de 8 856 euros au titre du coût des réparations de la fuite d'eau, la dégradation de la cloison, le soubassement décoratif ;

Condamne in solidum la SARL Alpha energies 84 et la SAS Dekta contractant général à payer à la SARL 6BAvignon la somme de 5 000 euros au titre préjudice d'atteinte à l'image de l'entreprise ;

Sursoit à statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par la SARL 6B [Localité 20] au titre du préjudice de perte d'exploitation ;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 4 décembre 2025 à 14 heures, sans révocation de l'ordonnance de clôture à effet différé au 5 juin 2025,

Invite la SARL 6B [Localité 20] à justifier son préjudice de perte d'exploitation en relation avec la fermeture totale ou partielle de l'hôtel en raison des travaux de remise en état des désordres imputables à la SARL Alpha energies 84 et la SAS Dekta ;

Invite la SARL 6B [Localité 20] à préciser et justifier les modalités de calcul de son préjudice de perte d'exploitation ;

Dit que la SARL 6B [Localité 20] devra communiquer ses pièces justificatives avant le 30 octobre 2025 ;

Dit que la SARL Alpha energies 84 et la SAS Dekta contractant général pourront faire valoir des observations en réponse relativement à ces nouvelles pièces avant le 20 novembre 2025 ;

Rejette l'intégralité des autres demandes ;

Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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