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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 12 septembre 2025, n° 22/08155

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/08155

12 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025

(n° /2025, 45 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08155 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWQA

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/08421

APPELANTE

S.A.S. NORD FRANCE COUVERTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 8]

Représentée à l'audience par Me Sara NOURI-MESHKATI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498

INTIMÉES

S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine RAFFIN PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Emmanuelle QUINTARD, avocat au barreau de PARIS

S.A. SMA SA en sa qualité d'assureur de QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 13]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine RAFFIN PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Emmanuelle QUINTARD, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ASAP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 18]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Mario TENDEIRO, avocat au barreau de PARIS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, assureur de M. [U] et M. [T] et assureur de la société SECC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société NORD FRANCE COUVERTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 17]

Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125

S.A.S.U. FRESNAIS STORE ET FERMETURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué à l'audience par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Compagnie d'assurance MMA IARD venant aux droits de la société COVÉA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0710

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0710

S.A.S. ARKAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 10]

Représentée par Me Gaèle LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d'AMIENS

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. [G]-ARAS prise en la personne de Me [I] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ARKAL ayant son siège [Adresse 19], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Gaèle LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d'AMIENS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Clément COLIN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Courant 2016, la société Asap a fait construire un bâtiment industriel sur la commune de [Localité 18] (78).

Sont notamment intervenues aux opérations de construction :

- la Société d'Etudes et de Coordination de Construction (la SECC), dont le gérant était M. [W] [U], assurée auprès de la société mutuelle des Architectes français (la MAF),

- la société Emodis, dont le gérant était M. [T], assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d'oeuvre chargée d'une mission complète en remplacement de la SECC après la liquidation judiciaire de cette société,

- la société Qualiconsult, contrôleur technique, assurée auprès de la SMA SA,

- la société VM Deligny, devenue société Arkal, chargée des lots n° 2, 3, 4, 5 et 16 Charpentes métalliques, Couverture, Bardage, Serrurerie et Étanchéité, société assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (les sociétés MMA)

- la société Fresnais Stores et Fermetures (la société Fresnais), en charge de l'exécution du lot n° 6 Menuiseries extérieures,

- la société Nord France Couverture, assurée auprès de la société Allianz IARD, sous-traitante de la société Arkal pour les travaux de couverture et d'étanchéité.

Il était prévu un achèvement global des travaux au plus tard le 28 août 2016. Les travaux ont perduré au-delà de cette date.

Courant 2017, alors que les travaux étaient toujours en cours, la société Asap a signalé des infiltrations et a sollicité l'intervention de la société Arkal. Un constat d'huissier a été dressé le 13 octobre 2017.

À la demande de la société Asap, M. [K] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 16 janvier 2018 rendue par le président du tribunal de grande instance de Lille.

L'expert a rendu son rapport le 8 décembre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2018, la société Asap a mis la société Arkal en demeure de reprendre ses travaux selon les préconisations de l'expert judiciaire.

Les travaux ont repris dans le courant de l'année 2019, la société Emodis ayant remplacé la SECC, elle-même ultérieurement remplacée par la société Trio Ingénierie, et le bureau d'études techniques Anco ayant remplacé la société Qualiconsult. La société Cathelain a été chargée de la reprise des acrotères.

La société Asap a résilié les marchés de la société Qualiconsult le 22 novembre 2019 et des sociétés Arkal et Fresnais le 17 juillet 2020.

Par actes du 17 août 2020, la société Asap a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Arkal, Qualiconsult, SMA SA, Fresnais et MAF aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

L'ouvrage a été réceptionné le 22 octobre 2020.

En septembre 2021, la société Asap s'est plainte d'infiltrations au droit de portes-fenêtres du rez-de-chaussée de l'immeuble.

Par actes des 31 décembre 2020 et 8 janvier 2021, la société Arkal a assigné en intervention forcée les sociétés Nord France Couverture et Allianz IARD. Les instances ont été jointes.

Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

- constate l'absence de réception des travaux de la société Arkal ;

- déclare recevables les demandes formées par la société Asap ;

- constate le caractère abusif de la clause de plafonnement d'indemnisation figurant à l'article 5 des conditions générales du contrat de la société Qualiconsult ;

- prononce la nullité cette clause ;

- condamne in solidum la SAS Arkal, la SASU Fresnais Store et Fermeture, la SARL Nord France Couverture, la SAS Qualiconsult et la SMA SA à payer à la société Asap au titre des désordres d'infiltrations survenues en 2017 les sommes de :

- 7 500 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;

- 387 333,20 euros au titre de la perte de chance ;

- 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;

- rejette toute demande à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français, des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles et de la société Allianz ;

- fixe le partage de responsabilité comme suit :

- la SAS Arkal : 40 %

- la SARL Nord France Couverture : 35 %

- la SASU Fresnais Store et Couverture : 20 %

- la SAS Qualiconsult : 5 %

- condamne la SASU Fresnais Store et Fermeture, la SARL Nord France Couverture, la SAS Qualiconsult et la SMA SA, ces deux dernières solidairement, à garantir la SAS Arkal dans les proportions susvisées ;

- condamne in solidum la SAS Arkal, la SASU Fresnais Store et Fermeture, la SARL Nord France Couverture à garantir la SAS Qualiconsult et la SMA SA dans les proportions susvisées ;

- déboute la société Nord France Couverture de sa demande de garantie à l'égard de la société Allianz ;

- constate que la société Fresnais n'a formé aucun appel en garantie ;

- condamne la SAS Arkal à payer à la société Asap la somme de 16 737,40 euros H.T. au titre des travaux de reprise de son lot ;

- condamne la SARL Nord France Couverture à garantir la SAS Arkal à hauteur de 30 % de cette condamnation ;

- déboute la société Asap de ses autres demandes indemnitaires ;

- constate la résiliation du marché de la SAS Arkal à ses torts exclusifs à la date du 17 juillet 2020 ;

- condamne la société Asap à payer à la SAS Arkal la somme de 29 169,48 euros T.T.C. au titre de son solde de marché, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2017 ;

- constate la résiliation des marchés de la société Qualiconsult et de la SASU Fresnais Store et Fermeture ;

- condamne la société Arkal à payer à la SARL Nord France Couverture la somme de 26 871,89 euros T.T.C. au titre de son solde de marché ;

- déboute la société Arkal du surplus de ses demandes ;

- dit que sauf mention contraire du présent dispositif les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

- ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonne la compensation des dettes réciproques résultant pour les parties du présent jugement ;

- condamne in solidum la SAS Arkal, la SASU Fresnais Store et Fermeture, la SARL Nord France Couverture, la SAS Qualiconsult et la SMA SA aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- condamne in solidum la SAS Arkal, la SASU Fresnais Store et Fermeture, la SARL Nord France Couverture, la SAS Qualiconsult et la SMA SA à payer à la société Asap la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les recours en garantie sur les dépens et frais irrépétibles s'exerceront dans les proportions fixées au partage de responsabilité ;

- admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

La société Nord France Couverture a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 avril 2022 (RG 22/08155), intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Allianz IARD son assureur, Asap, Arkal et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, Fresnais, Qualiconsult et son assureur la SMA SA et la MAF en qualité d'assureur de MM. [T] et [U] et de la SECC.

La société Fresnais a également interjeté appel par déclaration du 25 avril 2022 (RG 22/08366), intimant devant la cour les sociétés Asap, Arkal, Nord France Couverture, Qualiconsult et SMA SA.

Les deux appels ont été joints par ordonnance du 22 septembre 2022 pour se poursuivre sous le numéro RG 22/08155.

Par ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Asap tendant à la radiation de l'instance du rôle pour cause d'inexécution de la décision contestée.

Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert un redressement judiciaire au profit de la société Arkal et désigné la société R & D en qualité d'administrateur et la société [G]-Aras en qualité de mandataire. Par jugement du 4 octobre 2023, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, le tribunal a nommé la société [G]-Aras en qualité de liquidateur et a mis fin à la mission de la société R & D. La société [G]-Aras est intervenue volontairement à l'instance.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la société Nord France Couverture demande à la cour de :

- dire mal jugé et bien appelé ;

- juger l'appel de la société NFC recevable et bien fondé ;

En conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 mars 2022 en ce qu'il a :

- débouté la société Asap de ses autres demandes indemnitaires ;

- condamné la société Arkal à payer à la société Nord France Couverture la somme de 26 871,89 euros TTC au titre de son solde de marché ;

- débouté la société Arkal du surplus de ses demandes ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 mars 2022 en ce qu'il a :

- constaté l'absence de réception des travaux de la société Arkal ;

- déclaré recevables les demandes formées par la société Asap ;

- constaté le caractère abusif de la clause de plafonnement d'indemnisation figurant à l'article 5 des conditions générales du contrat de la société Qualiconsult ;

- prononcé la nullité de cette clause ;

- condamné in solidum la société Arkal, la société Fresnais, la société Nord France Couverture, la société Qualiconsult et la SMA à payer à la société Asap au titre des désordres d'infiltrations survenues en 2017 les sommes de :

- 7 500 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre,

- 387 333,20 euros au titre de la perte de chance,

- 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;

- rejeté toute demande à l'encontre de la MAF, des sociétés MMA et de la société Allianz ;

- fixé le partage de responsabilité comme suit :

- la société Arkal : 40 %,

- la société Nord France Couverture : 35 %,

- la société Fresnais : 20 %,

- la société Qualiconsult : 5 % ;

- condamné la société Fresnais, la société Nord France Couverture, la société Qualiconsult et la SMA SA, ces deux dernières solidairement, à garantir la société Arkal dans les proportions susvisées ;

- condamné in solidum la société Arkal, la société Fresnais, la société Nord France Couverture à garantir la société Qualiconsult et la SMA SA dans les proportions susvisées ;

- débouté la société Nord France Couverture de sa demande de garantie à l'égard de la société Allianz ;

- constaté que la société Fresnais n'a formé aucun appel en garantie ;

- condamné la société Arkal à payer à la société Asap la somme de 16 737,40 euros HT au titre des travaux de reprise de son lot ;

- condamné la société Nord France Couverture à garantir la société Arkal à hauteur de 30 % de cette condamnation ;

- constaté la résiliation du marché de la société Arkal à ses torts exclusifs à la date du 17 juillet 2020 ;

- condamné la société Asap à payer à la société Arkal la somme de 29 169,48 euros TTC au titre de son solde de marché, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2017 ;

- constaté la résiliation des marchés de la société Qualiconsult et de la société Fresnais ;

- dit que sauf mention contraire du présent dispositif les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonné la compensation des dettes réciproques résultant pour les parties du présent jugement ;

- condamné in solidum la société Arkal, la société Fresnais, la société Nord France Couverture, la société Qualiconsult et la SMA SA aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- condamné in solidum la société Arkal, la société Fresnais, la société Nord France Couverture, la société Qualiconsult et la SMA SA à payer à la société Asap la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les recours en garantie sur les dépens et frais irrépétibles s'exerceront dans les proportions fixées au partage de responsabilité ;

- admis les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

Et statuant de nouveau sur les demandes de la société Nord France Couverture :

A titre principal,

- ordonner la mise hors de cause de la société Nord France Couverture ;

- débouter intégralement la société [G]-Aras, ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- débouter la société [G]-Aras, ès-qualités, de sa demande tendant à obtenir la garantie de la société Nord France Couverture concernant les désordres d'infiltrations constatés par la société Asap le 29 septembre 2021 ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la société Allianz IARD est tenue de garantir son assurée la société Nord France Couverture ;

- constater que la société Allianz IARD est tenue de garantir la société Nord France Couverture au titre de la Garantie A : dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantier avant réception ;

- constater que la société Allianz IARD est tenue de garantir la société Nord France Couverture au titre de la garantie E : garanties complémentaires à la responsabilité décennale ;

- condamner la société Allianz IARD à garantir la société Nord France Couverture de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- limiter la responsabilité de la société Nord France Couverture à une part de 6 % maximum ;

A titre reconventionnel,

- condamner la société Arkal à régler à la société Nord France Couverture la somme de 3 000 euros pour résistance abusive à titre de réparation du préjudice financier subi ;

- débouter la société [G]-Aras, ès-qualités, de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de la société Nord France Couverture et de son assureur à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

En tout état de cause,

- fixer la créance détenue par la société Nord France Couverture au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Arkal ;

- débouter la société [G]-Aras, ès-qualités, ainsi que les sociétés Asap, Qualiconsult, SMA SA, MAF et MMA de l'ensemble de leurs appels incidents et appels en garantie en ce qu'ils sont dirigés contre la société Nord France Couverture ;

- débouter la société [G]-Aras, ès-qualités, ainsi que les sociétés Asap, Qualiconsult, SMA SA, MAF et MMA de toute demande de condamnation in solidum visant la société Nord France Couverture ;

- condamner la société Arkal au paiement d'une somme de 10 000 euros à la société Nord France Couverture au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Arkal aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, les sociétés Qualiconsult et SMA SA demandent à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Qualiconsult et la SMA SA in solidum avec les sociétés Arkal, Nord France Couverture et Fresnais à payer à la société Asap les sommes de 7 500 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, 387 333,20 euros HT au titre de la perte de chance, 5 000 euros en réparation d'un préjudice moral, outre 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les demandes formées à l'encontre de la société Qualiconsult ;

Sur ce,

- débouter la société Asap, la société Arkal et la société [G]-Aras ès-qualités, la société Nord France Couverture, la société Fresnais et tous demandeurs en garantie éventuels, de leurs prétentions à l'encontre de la société Qualiconsult et de son assureur la SMA SA ;

Par conséquent,

- prononcer la mise hors de cause de la société Qualiconsult et de son assureur la SMA SA ;

- condamner la société Asap, in solidum avec la société Arkal et la société [G]-Aras, ès-qualités, in solidum avec ses assureurs, et tous succombants, à verser à la société Qualiconsult et à la SMA SA une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Asap, in solidum avec la société Arkal et tous succombants aux entiers dépens de la procédure ;

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé les préjudices de la société Asap à hauteur des sommes de 7 500 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, 387 333,20 euros HT au titre de la perte de chance, 5 000 euros en réparation d'un préjudice moral, outre 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a imputé ces préjudices à la société Qualiconsult ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les demandes formées à l'encontre de la société Qualiconsult ;

- débouter la société Asap, la société Arkal et la société [G]-Aras, ès-qualités, la société Nord France Couverture, la société Fresnais, et leurs assureurs respectifs, de tout appel incident qui aggraverait la situation de la société Qualiconsult ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à l'encontre de la société Qualiconsult et son assureur la SMA SA ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la clause limitative de responsabilité opposée par la société Qualiconsult ;

Sur ce,

- débouter la société Asap de ses prétentions financières, moyens et fins ;

- rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum de la société Qualiconsult et son assureur la SMA SA et cantonner toute responsabilité éventuelle du contrôleur technique à sa stricte part de responsabilité qui ne saurait excéder 5% ;

- débouter la société Arkal et la société [G]-Aras, ès-qualités, les sociétés MMA ès-qualités, la société Nord France Couverture et son assureur la société Allianz IARD, la société Fresnais, la MAF, ès-qualités d'assureur de la SECC et d'assureur des architectes M. [U] et M. [T], et tout autre requérant, de leurs appels en garantie dirigés à l'encontre de la société Qualiconsult et de la SMA SA ;

- cantonner toute condamnation à la seule part de responsabilité du contrôleur technique, dans la limite maximale de deux fois le montant de ses honoraires, soit 20 000 euros ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SECC et des architectes M. [U] et M. [T] ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté les garanties d'assurances des sociétés MMA et Allianz IARD et la MAF ;

Sur ce,

- condamner la société Arkal et la société [G]-Aras, ès-qualités, in solidum avec ses assureurs les sociétés MMA, la société Nord France Couverture in solidum avec son assureur la société Allianz IARD, la société Fresnais, la MAF ès-qualités d'assureur de la SECC et d'assureur des architectes M. [U] et de M. [T], à relever et garantir indemnes la société Qualiconsult et la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais ;

- condamner les mêmes à verser à la société Qualiconsult et la SMA SA une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître [Z], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour de :

- recevoir les sociétés MMA en leurs conclusions ;

En conséquence,

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

- débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une condamnation des sociétés MMA,

- limiter la condamnation des sociétés MMA aux dommages effectivement causés par leur assurée au titre des préjudices matériels ;

- débouter la société Asap de sa demande au titre des pénalités de retard ;

- débouter la société Asap de sa demande au titre des dommages immatériels et de son prétendu préjudice moral ;

- condamner les sociétés Nord France Couverture et son assureur la société Allianz IARD, la MAF, assureur de la SECC, la société Qualiconsult et son assureur la SMA SA à relever et garantir les sociétés MMA des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à verser aux concluantes la somme de 10 000 euros chacune en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société Asap demande à la cour de :

- rejeter les demandes de la société Fresnais et de la société Nord France Couverture, appelantes, ainsi que des sociétés [G]-Aras, ès-qualités, Qualiconsult et Allianz IARD ayant formé appel incident,

- confirmer le jugement du 22 mars 2022 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- constaté l'absence de réception des travaux de la société Arkal ;

- déclaré recevables les demandes formées par la société Asap ;

- constaté le caractère abusif de la clause de plafonnement d'indemnisation figurant à l'article 5 des conditions générales du contrat de la société Qualiconsult ;

- prononcé la nullité de cette clause ;

- condamné in solidum la société Arkal, la société Fresnais, la société Nord France Couverture, la société Qualiconsult et la SMA SA à payer à la société Asap au titre des désordres d'infiltrations survenues en 2017 les sommes de :

- 7 500 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre,

- 387 333,20 euros au titre de la perte de chance,

- 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;

- fixé le partage de responsabilité comme suit :

- la société Arkal : 40 %,

- la société Nord France Couverture : 35 %,

- la société Fresnais : 20 %,

- la société Qualiconsult : 5 % ;

- condamné la société Fresnais, la société Nord France Couverture, la société Qualiconsult et la SMA SA, ces deux dernières solidairement, à garantir la société Arkal représentée par son liquidateur la société [G]-Aras dans les proportions susvisées ;

- condamné in solidum la société Arkal représentée par son liquidateur la société [G]-Aras, la société Fresnais, la société Nord France Couverture à garantir la société Qualiconsult et la SMA SA dans les proportions susvisées ;

- constaté que la société Fresnais n'a formé aucun appel en garantie ;

- condamné la société Arkal représentée par son liquidateur la société [G]-Aras à payer à la société Asap la somme de 16 737,40 euros HT au titre des travaux de reprise de son lot ;

- condamné la société Nord France Couverture à garantir la société Arkal représentée par son liquidateur la société [G]-Aras à hauteur de 30 % de cette condamnation ;

- constaté la résiliation du marché de la société Arkal à ses torts exclusifs à la date du 17 juillet 2020 ;

- condamné la société Asap à payer à la société Arkal la somme de 29 169,48 euros TTC au titre de son solde de marché, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2017 ;

- constaté la résiliation des marchés de la société Qualiconsult et de la société Fresnais ;

- condamné la société Arkal représentée par son liquidateur la société [G]-Aras à payer à la société Nord France Couverture la somme de 26 871,89 euros TTC au titre de son solde de marché ;

- débouté la société Arkal représentée par son liquidateur la société [G]-Aras du surplus de ses demandes ;

- dit que sauf mention contraire du présent dispositif les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonné la compensation des dettes réciproques résultant pour les parties du présent jugement ;

- condamné in solidum la société Arkal représentée par son liquidateur la société [G]-Aras, la société Fresnais, la société Nord France Couverture, la société Qualiconsult et la SMA SA aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- condamné in solidum la société Arkal représentée par son liquidateur la société [G]-Aras, la société Fresnais, la société Nord France Couverture, la société Qualiconsult et la SMA SA à payer à la société Asap la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les recours en garantie sur les dépens et frais irrépétibles s'exerceront dans les proportions fixées au partage de responsabilité ;

- admis les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

- infirmer partiellement le jugement du 22 mars 2022 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- rejeté toute demande de la société Asap formée à l'encontre de la MAF, des sociétés MMA et de la société Allianz IARD ;

- débouté la société Nord France Couverture de sa demande de garantie à l'égard de la société Allianz IARD ;

- débouté la société Asap de ses autres demandes indemnitaires au titre :

- des pénalités de retard applicables au marché des sociétés Fresnais et Arkal,

- des préjudices subis du fait des infiltrations de septembre 2021 sur les ouvrages exécutés par la société Arkal et réceptionnés le 22 octobre 2020,

- et en ce qu'il a limité le montant des travaux nécessaires pour la reprise du lot à 16 737,40 euros HT, outre 7 500 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

Par conséquent,

- recevoir la société Asap bien fondée en son appel incident au titre duquel elle entend voir condamner les parties défenderesses à lui payer en complément aux condamnations prononcées au jugement les sommes suivantes :

- 9 765,12 euros TTC au titre des travaux réparatoires et des surcoûts engendrés par les fautes et manquements des constructeurs,

- 40 000 euros en réparation du préjudice moral,

- 20 419,54 euros au titre des pénalités de retard applicables au marché de la société Arkal,

- 4 800 euros au titre des pénalités de retard applicables au marché de la société Fresnais,

- 12 660 euros TTC en réparation des infiltrations subies en septembre 2021 sur les ouvrages exécutés par la société Arkal et réceptionnés le 22 octobre 2020, ainsi qu'au paiement de la somme de 13 833,33 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif à ces nouvelles infiltrations ;

Et, statuant à nouveau :

- condamner in solidum les parties défenderesses, soit les sociétés Arkal représentée par son liquidateur la société [G]-Aras, Fresnais, Nord France Couverture, Allianz IARD, MMA, MAF et SMA SA à payer à la société Asap en réparation des dommages matériels et immatériels subis du fait des désordres, infiltrations et malfaçons et non-conformités aux règles de l'art, affectant les ouvrages exécutés par les sociétés Arkal et Fresnais, sauf à parfaire, au titre de leurs responsabilités contractuelles pour faute et s'agissant de la société Nord France Couverture au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle pour faute :

- 38 850,88 euros TTC au titre des travaux réparatoires et des surcoûts engendrés par les fautes et manquements des constructeurs,

- 40 000 euros en réparation du préjudice moral ;

- 387 333,20 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

- condamner la société Arkal représentée par la société [G]-Aras à verser à la société Asap le montant de 20 419,54 euros au titre des pénalités de retard applicables à son marché ;

- condamner la société Fresnais à verser à la société Asap le montant de 4 800 euros au titre des pénalités de retard applicables à son marché ;

De plus,

- condamner in solidum la société Arkal représentée par la société [G]-Aras, la société Nord France Couverture ;

Et subsidiairement,

- condamner solidairement la société Arkal représentée par la société [G]-Aras, la société Nord France Couverture et la société Fresnais à payer à la société Asap la somme de 12 660 euros TTC en réparation des infiltrations subies en septembre 2021 sur les ouvrages exécutés par la société Arkal et réceptionnés le 22 octobre 2020, ainsi qu'au paiement de la somme de 13 833,33 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif à ces nouvelles infiltrations, sauf à parfaire, et ce, au titre des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, de leur responsabilité contractuelle pour faute, et s'agissant de la société Nord France Couverture au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle pour faute ;

- ordonner la compensation des dettes réciproques résultant pour les parties de l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause :

- condamner in solidum les mêmes parties défenderesses à payer à la société Asap la somme de 65 000 euros TTC, sauf à parfaire, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- ordonner que ces condamnations portent à l'encontre de l'ensemble des parties défenderesses intérêt moratoire de 10 % ou subsidiairement intérêt au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, soit le 17 août 2020 ;

- ordonner que les intérêts, dus pour plus d'une année, seront capitalisés, année après année, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, jusqu'à parfait règlement.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la MAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- mettre M. [U], la SECC et M. [T] hors de cause ;

- mettre la MAF hors de cause en toute ses qualités ;

Dans l'hypothèse d'une réformation du jugement quant à la mise hors de cause de M. [U], la SECC et M. [T] :

- mettre la MAF hors de cause en sa qualité d'assureur de M. [U] et rejeter toute demande à son encontre y compris les appels en garantie ;

- mettre hors de cause la MAF enqualité d'assureur de M. [T] et rejeter toutes demandes à son encontre en ce compris les appels en garantie ;

Sur la demande à l'encontre de la MAF recherchée comme assureur de la SECC,

- juger qu'en application du contrat d'assurance, la déclaration d'activité fait naître l'obligation de garantie ;

- juger qu'en application du contrat d'assurance, l'obligation de l'architecte est de déclarer chaque mission à la date du 31 mars de l'année de signature du contrat ;

- juger que le défaut de déclaration à la date fixée par le contrat entraîne l'application de la sanction contractuelle qui est celle d'une absence de garantie ;

- juger que la garantie n'est pas valablement née au bénéfice de la SECC ;

- juger en conséquence la MAF fondée à opposer à la requérante une absence d'assurance liée à la non-déclaration dans les conditions du contrat, de la mission exercée par la SECC ;

En conséquence,

- mettre la MAF hors de cause et rejeter toutes demandes à son encontre en ce compris les appels en garantie ;

Subsidiairement,

- juger la MAF fondée à se prévaloir de la réduction proportionnelle de ses garanties sur la base d'une déclaration de travaux inexistante ;

- juger en conséquence que la garantie est réduite à néant soit équivalente à 0 % ;

En conséquence,

- mettre la MAF hors de cause et rejeter toutes demandes à son encontre en ce compris les appels en garantie ;

Plus subsidiairement,

- juger que la société Emodis aurait été en charge d'une mission de maîtrise d''uvre de travaux de reprise des étanchéités suivant proposition de mission en date du 30 aout 2018 ;

- juger que la société Asap a résilié la mission de M. [T] suivant courrier en date du 8 octobre 2019 alors que ce dernier n'aurait entrepris aucune diligence ;

- juger qu'un nouveau contrat de maîtrise d''uvre a été conclu avec la société Trio le 30 octobre 2019 ;

- juger que les opérations d'expertise sur la base desquelles la société Asap formule ses demandes de condamnations sont antérieures à la mission confiée à la société Emodis en charge des travaux réparatoires ;

- juger que la société Asap ne définit pas la faute de la société Emodis ni a fortiori son lien causal avec le dommage ;

- juger qu'il lui appartient de caractériser la faute mais également le lien causal ;

- juger que la MAF recherchée en sa qualité d'assureur de M. [T] ne saurait être tenue du chef de préjudices en lien avec des dommages survenus avant l'obtention de ce dernier ;

En conséquence,

- mettre la MAF hors de cause de ce chef et rejeter toutes les demandes à son encontre en ce compris les appels en garanties ;

- juger que la MAF ne pourrait éventuellement être tenue qu'au titre du seul préjudice de jouissance sur la période courant à compter de la signature du contrat de la société Emodis ;

- juger que ce préjudice n'a été l'objet d'aucune discussion contradictoire quant à ses modalités de calcul ;

En conséquence,

- rejeter la demande ;

En tout état de cause,

- rejeter toute demande de condamnation in solidum ;

Encore plus subsidiairement, dans l'hypothèse d'une condamnation de la MAF,

- condamner in solidum les sociétés Arkal, Nord France Couverture, Fresnais, Qualiconsult, MMA, SMA SA et Allianz IARD à la relever et garantir indemne ;

- la juger fondée à faire valoir l'application des conditions et limites de son contrat relativement notamment à sa franchise et son plafond ;

- rejeter toutes demandes excédant l'application de ces conditions et limites ;

- condamner tout succombant à payer à la MAF la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société [G]-Aras, en qualité de liquidateur de la société Arkal, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société [G]-Aras représentée par Maître [G] en qualité de liquidateur de la société Arkal ;

- déclarer irrecevables les demandes tendant aux condamnations financières de la société Arkal représentée par son mandataire judiciaire et son administrateur, ainsi que les demandes de compensations de créances, et en tout état de cause mal fondées ;

- déclarer tant irrecevables que mal fondés les appels incidents ;

Infirmant partiellement la décision entreprise et statuant à nouveau :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la société Arkal aujourd'hui représentée par son mandataire judiciaire et son administrateur, en son appel en intervention en première instance de la société Nord France Couverture, et son assureur la société Allianz IARD, de même que la MAF en qualité d'assureur de la société liquidée SECC ;

Infirmant le jugement,

- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société Asap,

- déclarer recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles de la société Arkal ;

Sur la réception du 26 juin 2020,

- infirmer le jugement et juger que le procès-verbal de réception du 26 juin 2020, avec réserves, met fin aux relations contractuelles de la société Asap avec la société Arkal, hormis sur les réserves mentionnées ;

- dire que ce procès-verbal interdit à la société Asap de se prévaloir des désordres et préjudices matériels et immatériels liés aux désordres, inachèvements et non conformités apparents ;

- juger que l'action en responsabilité contractuelle les concernant est irrecevable et mal fondée et en débouter la société Asap ;

- juger que l'absence de levée totale des réserves résulte de la résiliation abusive du marché des sociétés Arkal et Fresnais ;

Sur les responsabilités,

Infirmant le jugement entrepris,

- juger que les maîtres d''uvre, la société liquidée SECC, et la société Emodis ainsi que la société Qualiconsult, ont par leur inaction, l'absence de coordination, et les résiliations et défaillances intervenues, largement contribué à l'amplification des désordres et au préjudice ;

Infirmant la décision entreprise,

- juger que leur responsabilité est engagée in solidum dans le cadre d'un partage de responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil vis-à-vis de la société Arkal dans le cadre des recours récursoires, et condamner in solidum la société Qualiconsult avec la SMA SA, la société Fresnais et l'assureur des architectes, la SECC, M. [U] et M. [T] ès qualités, la MAF, dans le cadre de l'action directe, à garantir les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société Arkal en tout ou partie et opérer en conséquence un partage de responsabilité ;

Infirmant le jugement entrepris,

- juger que la MAF ne produit pas les conditions particulières du contrat d'assurance de la SECC et ne démontre ni l'existence de la société Atelier Initial, ni en quoi la SECC viendrait aux droits de cette dernière ;

- infirmer le jugement et juger qu'aucune absence de garantie n'est opposable aux tiers lésés pas plus que l'application d'une règle proportionnelle qui ne saurait être égale à 0 du fait des cotisations payées pour l'année en cours, d'autant qu'à la date de constatation de l'absence de déclaration du chantier, ce dernier était largement avancé ;

- dire et juger que si par impossible la garantie de la MAF n'était pas acquise, le maître d'ouvrage la société Asap, ne s'étant pas assuré au cours du chantier que son maître d''uvre avait bien déclaré le chantier, privant ainsi les tiers lésés d'un recours récursoire caractérisant la perte de chance, une part significative des éventuels préjudices sera laissée à sa charge à concurrence de la part de responsabilité qui pouvait être imputée aux maîtres d''uvre, que la société Arkal évalue a minima à 20 % ;

- juger que la liquidation de la société Arkal, représentée par son liquidateur, est fondée à solliciter la garantie de la société Fresnais pour la part de désordre qui lui incombe sur le fondement de l'article 1382 ancien et 1240 du code civil et constater que les désordres faisant l'objet des demandes additionnelles du 22 octobre 2021 de la société Asap relèvent de son lot ;

Confirmant le jugement sur le principe de la responsabilité de la société Nord France Couverture, mais l'infirmant sur le quantum des condamnations consécutives ;

- juger que le lot essentiellement en litige, soit le lot étanchéité a été sous-traité, à la société Nord France Couverture, ainsi que l'essentiel du marché, par les avenants 1, 2 et 3 du contrat de sous-traitance ;

- dire et juger que les désordres retenus par l'expert, contestés pour certains, relèvent du lot sous-traité à la société Nord France Couverture tenue vis-à-vis de la société Arkal à une obligation contractuelle de résultat, la société Arkal ayant finalisé les siens propres tel qu'il en résulte du procès-verbal de réception de juin 2020 ;

- constater qu'en dépit de différentes mises en demeure, et de multiples relances, la société Nord France Couverture n'a pas exécuté les prestations attendues, et a abandonné le chantier,

- confirmer le jugement entrepris sur le principe de la responsabilité in solidum de la société Nord France Couverture et sur celle des sociétés Qualiconsult et SMA SA, Fresnais, solidairement avec leurs assureurs, et sur le principe des condamnations consécutives ;

- dire et juger que l'inexécution ayant été constatée par l'expert et résultant des pièces produites aux débats, de même que les délais d'exécution contractuels n'ayant pas été respectés par la société Nord France Couverture, il y a lieu de la condamner in solidum avec son assureur, la société Allianz IARD, ensemble in solidum avec les autres intervenants (la société Qualiconsult avec la SMA SA et l'assureur des architectes, la SECC, M. [U] et M. [T], la MAF, la société Fresnais), à garantir toute condamnation qui pourrait être prononcée et fixée au passif de la liquidation de la société Arkal, y compris les préjudices immatériels éventuels et pénalités de retard,

- infirmer le jugement entrepris sur le quantum de responsabilité de la société Nord France Couverture limité à 30 et 35 % et le porter à 70 % dans le cadre des recours récursoires et porter à 100 % sa garantie de la somme de 16 737,40 euros HT liée aux reprises d'étanchéité ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé abusive la clause de plafonnement d'indemnisation de l'article 5 des conditions générales du contrat Qualiconsult et a prononcé la nullité de cette clause ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Asap de cette demande à défaut de mise en demeure les visant (page 25 du jugement) ;

Sur les nouveaux désordres ayant fait l'objet d'une demande additionnelle au titre des garanties légales :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Asap des demandes indemnitaires liées aux désordres ayant fait l'objet d'une demande additionnelle relative à la garantie de parfait achèvement ;

- dire et juger irrecevable la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement à l'encontre de la société Arkal du fait de la forclusion intervenue suite à la réception du 26 juin 2020, voire de l'état des lieux contradictoire du 30 juillet 2020 suite à la résiliation, point de départ des garanties légales ;

- dire que ces désordres relèvent du lot menuiserie de la société Fresnais, et non de celui de la société Arkal ;

- juger que le sous-traitant de la société Arkal Nord France Couverture et son assureur la société Allianz IARD seront tenus solidairement de relever la société Arkal, représentée par son mandataire judiciaire et son administrateur, indemne de toute éventuelle fixation de créance au passif de la liquidation au titre des nouveaux désordres constatés par constat du 29 septembre 2021 ayant fait l'objet d'une demande additionnelle de la société Asap par conclusions du 22 octobre 2021, et ce a minima à concurrence de 70 % compte tenu de l'étendue des lots sous-traités et du peu de désordres mis à la charge de la société Arkal par le rapport d'expertise ;

En tout état de cause,

- dire que l'assureur de la société VM Deligny, aux droits de laquelle se trouve la société Arkal, la MAF, les sociétés MMA, ès qualités, devront garantir in solidum les créances éventuellement mises à la charge du liquidateur la société Arkal et fixées au passif, relatives à ces nouvelles demandes ainsi que l'ensemble des condamnations éventuellement mises à la charge de la société Arkal et fixées au passif de la liquidation de la société Arkal ;

Confirmant partiellement le jugement,

- réduire en de notables proportions les pénalités de retard éventuellement mises à la charge de la société Arkal, du fait des responsabilités des constructeurs et du maître d'ouvrage dans l'allongement des délais, et de la force majeure s'agissant de la période sanitaire et déclarer irrecevables les demandes financières à l'encontre du mandataire ès-qualités ;

- juger que la stipulation de pénalités de retard est exclusive de la réparation d'un préjudice économique consécutif aux retards de livraison ou du préjudice de jouissance découlant de ce retard ;

Infirmant le jugement,

- débouter la société Asap du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu'elle invoque, hypothétique dans la mesure où elle n'a ni aménagé, ni exploité le bâtiment construit par la société Arkal avant le bâtiment litigieux ;

Infirmant le jugement entrepris,

- juger que le comportement de la société Nord France Couverture et de son gérant a causé à la société Arkal un préjudice particulier qui mérite réparation au-delà de la simple garantie des désordres relatifs au lot sous-traité et la condamner in solidum avec son assureur au paiement entre les mains du liquidateur, de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- infirmer le jugement et débouter la société Nord France Couverture de sa demande en paiement d'un solde de marché de 26 871,89 euros TTC au regard de l'abandon du chantier et dire subsidiairement qu'il se compensera avec les sommes dues à la liquidation de la société Arkal,

Infirmant la décision sur le quantum,

- condamner la société Asap au paiement à la société [G]-Aras en qualité de mandataire judiciaire de la société Arkal, du solde du marché soit la somme de 41 093,38 euros HT avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2017, sauf à parfaire ;

Infirmant partiellement le jugement entrepris,

- débouter la société Asap de l'ensemble des sommes qu'elle sollicite au-delà des sommes retenues par l'expert au titre de la réparation des dommages matériels et des frais et honoraires retenus par ce dernier pour la maîtrise d''uvre liée aux reprises nécessaires et à l'acquisition prétendue d'un vidéophone ;

Sur la résiliation du marché de la société Arkal ;

Infirmant le jugement,

- juger que la résiliation tardive du marché de la société Arkal, alors que l'essentiel des réserves était levé suite à la réception intervenue le 26 juin 2020, est abusive, et condamner en conséquence la société Asap au paiement au liquidateur de la société Arkal ès-qualités, de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter de l'assignation ;

- débouter la société Asap de ses demandes relatives au montant des réfections des désordres dans la mesure où seuls les désordres réservés peuvent être invoqués et où elles ne tiennent aucun compte des reprises effectuées, pas plus qu'elles ne sont prouvées sur la période postérieure à l'expertise ;

Sur la garantie de l'assureur de la société Arkal ;

Infirmant le jugement,

- juger que l'assureur de la société VM Deligny, aux droits de laquelle se trouve la société Arkal, la MAF, les sociétés MMA ès-qualités, devront garantir in solidum les condamnations éventuellement mises à la charge de la société liquidée Arkal, soit au titre de la responsabilité décennale, soit subsidiairement au titre de la police responsabilité civile, la société Arkal étant également couverte pour les préjudices immatériels ;

- débouter les appelants et intimés de toutes plus amples demandes, des demandes reconventionnelles et éventuels appels incidents ;

Infirmant le jugement,

- déclarer irrecevables les demandes de condamnations financières, et débouter la société Asap de ses demandes, et des prétentions qu'elle forme au titre d'un prétendu préjudice moral de la personne morale, et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les défendeurs et leurs assureurs à verser aux demanderesses ès-qualités, la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;

- ordonner la compensation en faveur de la liquidation de la société Arkal représentée par son mandataire, des dettes réciproques résultant de l'arrêt à intervenir ;

- dire que les intérêts prononcés au profit de la liquidation de la société Arkal seront capitalisés après une année entière et année par année, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et confirmer le jugement sur ce point ;

- ordonner la cessation du cours des intérêts des condamnations à l'encontre de la société Arkal à compter de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ;

- condamner les appelants et intimés in solidum aux entiers dépens au titre des procédures de première instance et d'appel, dont distraction est requise pour ceux la concernant au profit de Maître Le Borgne, avocat aux offres de droit, et comprenant notamment les dépens de l'instance de référé, les frais d'huissier et les frais d'expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Nord France Couverture ;

Statuant de nouveau,

- juger que la responsabilité de la société Nord France Couverture ne peut être consacrée ;

- rejeter l'appel principal de la société Nord France Couverture, l'appel incident de la société Arkal et plus généralement tout appel principal ou incident en ce qu'ils visent à obtenir la condamnation de la société Allianz IARD ;

- rejeter tous les appels incidents et plus généralement toutes demandes formées notamment de la société Asap, de la société Arkal, la société [G]-Aras, ès-qualités, et la société R&D, ès-qualités, des sociétés MMA, de la MAF, de la SMA SA et de la société Qualiconsult et de toutes autres parties en ce qu'ils visent à obtenir la condamnation de la société Allianz IARD ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'aucune des garanties de la société Allianz IARD n'avait vocation à s'appliquer ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes demandes de condamnation contre la société Allianz IARD et prononcé la mise hors de cause de la société Allianz IARD ;

A titre subsidiaire,

- limiter tout au plus, la responsabilité de la société Nord France Couverture à une part de 10 % maximum et limiter tout au plus toute condamnation à l'encontre de la société Allianz IARD à cette hauteur ;

- dire et juger au surplus qu'aucune condamnation in solidum pour le tout ne pourra intervenir contre la société Allianz IARD ;

- condamner in solidum la société Arkal, la société [G]-Aras, ès-qualités, et la société R&D ès-qualités, la société Fresnais, les sociétés MMA, la MAF (assureur des architectes M. [U], M. [T] et de la SECC), la SMA SA, ès-qualités, et la société Qualiconsult à relever et garantir indemne la société Allianz IARD de l'ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre ;

- dire et juger que les garanties de la société Allianz IARD ne pourront en aucune manière s'appliquer s'agissant des pénalités de retard, du préjudice immatériel et du préjudice moral ;

- faire application des limites de garanties de la police Allianz IARD (franchises et plafond) ;

- condamner la société Nord France Couverture et/ou tous succombants à payer à la société Allianz IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Thorrignac, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société Fresnais demande à la cour de :

- débouter les sociétés Arkal, Qualiconsult, SMA SA, Allianz IARD en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la concluante ;

- débouter la société Asap de ses demandes formées au titre de son appel incident ;

- recevoir la société Fresnais en son appel et l'en dire bien fondé ;

En conséquence,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- condamné in solidum avec la société Arkal, la société Fresnais, la société Nord France Couverture, la société Qualiconsult et la SMA SA à payer à la société Asap au titre des désordres d'infiltrations survenues en 2017 les sommes de :

- 7 500 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre,

- 387 333,20 euros au titre de la perte de chance,

- 5 000 euros en réparation du préjudice moral.

- fixé le partage de responsabilité comme suit :

- la société Arkal : 40 %,

- la société Nord France Couverture : 35 %,

- la société Fresnais : 20 %,

- la société Qualiconsult : 5 % ;

- condamné les sociétés Fresnais, Nord France Couverture, Qualiconsult et SMA SA, ces deux dernières solidairement, à garantir la société Arkal dans les proportions susvisées ;

- condamné in solidum la société Arkal, la société Fresnais, la société Nord France Couverture à garantir la société Qualiconsult et la SMA SA dans les proportions susvisées ; - constaté que la société Fresnais n'a formé aucun appel en garantie ;

- constaté la résiliation des marchés de la société Qualiconsult et de la société Fresnais ;

- dit que sauf mention contraire du présent dispositif les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonné la compensation des dettes réciproques résultant pour les parties du présent jugement ;

- condamné in solidum les sociétés Arkal, Fresnais, Nord France Couverture, Qualiconsult et SMA SA aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- condamné in solidum les sociétés Arkal, Fresnais, Nord France Couverture, Qualiconsult et SMA SA à payer à la société Asap la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que la responsabilité de la société Fresnais ne saurait être que de principe et aucunement dans les proportions retenues par les premiers juges ayant fixé sa part de responsabilité à 20 % ;

- débouter les sociétés Arkal, Nord France Couverture, Qualiconsult et la SMA SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner la ou les parties succombant aux entiers dépens ;

- condamner solidairement les sociétés Asap, Arkal et Qualiconsult à verser à la société Fresnais une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Arkal en liquidation judiciaire

Moyens des parties

La société Arkal, représentée par la société [G]-Aras son liquidateur judiciaire, fait valoir que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interdit toute condamnation au paiement d'une somme d'argent et que la cour doit déclarer les demandes de condamnation irrecevables, sans possibilité de les fixer au passif. Elle oppose cette règle aux demandes de la société Asap à son égard.

La société Asap fait valoir que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Arkal, elle a déclaré sa créance dans le délai prescrit par l'article R. 622-22 du code de commerce. Elle ajoute que le liquidateur est intervenu volontairement à l'instance d'appel et que la procédure est régulière et recevable.

La société Nord France Couverture soutient avoir déclaré sa créance au passif de la société Arkal dans le délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de cette société, et sollicite que la cour fixe sa créance au passif de la société Arkal en liquidation judiciaire.

La société Qualiconsult fait observer que la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la société Arkal ne lui a pas été dénoncée.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, assureurs de la société Arkal, sollicitent la confirmation du jugement qui n'a prononcé aucune condamnation à leur égard et ne forment aucune demande à l'encontre de la société Arkal représentée par son liquidateur.

La MAF, en qualité d'assureur de MM. [U] et [T] et de la SECC, la société Allianz IARD, assureur de la société Nord France Couverture, et la société Fresnais ne concluent pas à ce titre.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

L'article R. 622-20 du même code précise que l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

Dès lors que le liquidateur judiciaire du débiteur est dans la cause et que le créancier a déclaré sa créance, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d'office sur l'existence et le montant de celle-ci, peu important que les conclusions du créancier tendent à une condamnation au paiement (Cass., Com., 4 avril 2006, n° 05-10.416).

Il est constant que le créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur en redressement judiciaire, n'est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration de créance lorsqu'à l'issue de la période d'observation, la liquidation judiciaire est prononcée (Cass., Com., 16 janvier 2007, n° 05-16.927 ; 5 février 2013, n° 12-10.226).

En l'espèce, le tribunal de commerce d'Arras a, par jugement du 3 mai 2023, ouvert un redressement judiciaire au profit de la société Arkal et désigné la société R & D en qualité d'administrateur et la société [G]-Aras en qualité de mandataire. La décision a été publiée au BODACC le 11 mai 2023. Par jugement du 4 octobre 2023, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, le tribunal a nommé la société [G]-Aras en qualité de liquidateur et a mis fin à la mission de la société R & D. La décision a été publiée au BODACC le 12 octobre 2023.

Le liquidateur judiciaire de la société Arkal, intervenant volontaire, est partie à la présente instance en appel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023 reçue le 29 juin, la société Nord France Couverture a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Arkal pour un montant de 27 219,25 euros correspondant à la condamnation de la société Arkal à son profit prononcée par le tribunal judiciaire de Paris, majorée des intérêts échus. Cette déclaration de créance, formée dans le délai imparti, n'est pas contestée. Par conséquent, les demandes de la société Nord France Couverture à l'encontre de la société Arkal en liquidation judiciaire sont recevables, sauf pour la cour à fixer les éventuelles condamnations prononcées au passif de la société Arkal, et non à la condamner à payer.

La société Asap a déclaré sa créance le 23 juin 2023. Cette déclaration de créance, formée dans le délai imparti, n'est pas contestée. Par conséquent, les demandes de la société Asap à l'encontre de la société Arkal en liquidation judiciaire sont recevables.

La société Qualiconsult appelle la société Arkal en garantie. La MAF et la société Allianz IARD forment une demande identique. Cependant, aucune de ces sociétés ne justifie de la déclaration de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Arkal.

Si l'admission d'un appel en garantie est subordonnée à la mise en cause des organes de la procédure collective et à la déclaration de la créance correspondant au passif de la société débitrice (Cass., 3e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.887), la sanction du défaut de justification de la déclaration de créance au passif de la société n'est pas l'irrecevabilité de la demande, mais le constat de ce que l'instance demeure interrompue entre le créancier et le débiteur en procédure collective (Cass., Com., 20 octobre 2021, n° 20-13.829).

Toutefois, ainsi que jugé infra, dès lors que les sociétés Qualiconsult, MAF et Allianz IARD ne sont pas condamnées au profit de la société Asap ou de toute autre partie, les appels en garantie formés à leur égard sont sans objet et il n'y a donc pas lieu de constater l'interruption de l'instance entre celles-ci et la société Arkal.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de la société Asap

Moyens des parties

La société Arkal, représentée par son liquidateur, soulève la forclusion des demandes de la société Asap à son encontre, faisant valoir que ces demandes, au titre de la garantie de parfait achèvement, sont forcloses comme ayant été formées au-delà du délai de garantie courant à compter de la réception de l'ouvrage survenue le 26 juin 2020, subsidiairement le 30 juillet 2020. Elle fait valoir qu'un procès-verbal de réception du lot étanchéité dont elle était titulaire a été établi avec réserves le 26 juin 2020 par la société Trio, maître d'oeuvre, que cette réception couvre les désordres apparents non listés au titre des réserves et qu'il importe peu qu'à cette date l'ouvrage n'ait pas été achevé, l'achèvement de celui-ci n'étant pas une condition de sa réception, ou que le maître d'ouvrage n'ait pas signé le procès-verbal dès lors qu'il est établi qu'il a participé aux opérations de réception. Elle en conclut à l'irrecevabilité des demandes à l'exception des désordres réservés.

La société Asap fait valoir que les travaux de couverture et d'étanchéité ont été réceptionnés le 22 octobre 2020, après la résiliation du contrat conclu avec la société Arkal, les travaux ayant été achevés par la société Pros Etanchéité, successeur de la société Arkal au titre de ce lot. Elle précise que ses demandes à l'encontre de la société Arkal sont fondées la responsabilité contractuelle de cette dernière. Elle conteste toute réception du lot étanchéité à la date évoquée par la société Arkal, indiquant n'avoir pas été présente et qu'à cette date, les tests de mise en eau n'avaient pas été conduits, que l'ouvrage n'était pas étanche, que la société Arkal a été mise en demeure d'achever ses travaux mais n'y a pas donné suite, jusqu'à résiliation du contrat. Elle ajoute que le marché prévoyait une réception unique pour l'ouvrage. Elle ne conclut pas sur la fin de non-recevoir.

La société Allianz IARD fait valoir qu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue, comme les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles et les sociétés Qualiconsult et SMA SA son assureur.

La société Fresnais se prévaut d'une réception sans réserve des travaux survenue le 22 octobre 2020.

Réponse de la cour

1) Sur la réception des travaux du lot Etanchéité

Selon l'article 1792-6 alinéa 1er du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l'espèce, la société Arkal se prévaut d'un document (sa pièce 51) intitulé 'procès-verbal de réception des travaux', daté du 26 juin 2020, dont elle ne verse que les pages 1 et 3, comme devant le premier juge, ainsi qu'un plan sur une feuille quadrillée à l'en-tête de la société Arkal, signé de M. [R], responsable travaux de la société Arkal pour ce chantier. La feuille 1 vise le lot Etanchéité et ne comporte qu'une seule signature, celle du représentant de la société Trio Architecture, maître d'oeuvre, et la feuille 3 constitue une annexe listant six prestations à accomplir, dont la seconde et les trois dernières sont barrées, le tout sans aucune signature.

S'il est admis de procéder à une réception d'ouvrage par lot, il appartient à celui qui se prévaut de la réception du lot dont il était chargé d'en rapporter la preuve. Or, le procès-verbal versé par société Arkal, bien qu'intitulé 'procès-verbal de réception', ne comporte pas la signature du maître d'ouvrage, ni, ainsi que pertinemment relevé par le tribunal, la preuve de ce que le maître d'ouvrage était présent à ce moment-là et a manifesté son accord pour la réception du lot. La société Arkal ne verse aux débats aucune autre pièce établissant la présence de la société Asap lors des opérations de 'réception' du 26 juin et son accord tacite pour réceptionner les travaux du lot étanchéité.

Au contraire, la société Asap verse aux débats (sa pièce 90) un procès-verbal de réception du lot Etanchéité, survenu ultérieurement, le 22 octobre 2020, avec la société Pros Etanchéité, successeur de la société Arkal sur le chantier. De même, il résulte d'un courriel envoyé par M. [R] le 7 juillet 2020 à M. [N] de la société Cathelain qu'il lui adresse un 'CR (compte-rendu) suite au OPR (opérations préalables à la réception) de Asap' relatif aux travaux du lot Etanchéité. Il s'en déduit que les opérations du 26 juin 2020 ne constituaient pas à cette date, même pour le représentant de la société Arkal, une réception, mais une opération préalable à la réception, au cours de laquelle il a été procédé à la vérification de l'existence éventuelle de désordres, afin d'y remédier avant de procéder à la réception des travaux. Cela explique pourquoi, dans l'annexe du ' procès-verbal de réception' du 26 juin, il est prévu un test de mise en eau d'étanchéité à faire en toiture, les tests étant préalables à la réception.

Au surplus, et alors que la réception de l'ouvrage entraîne la résiliation du contrat d'entreprise (Cass., 3ème Civ., 6 septembre 2018, n° 17-21.155), la société Asap a résilié le contrat d'entreprise conclu avec la société Arkal par courrier du 17 juillet 2020, ce qui implique qu'elle considérait que le contrat n'avait pas été résilié antérieurement, par l'effet d'une réception survenue le 26 juin 2020.

Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'aucune réception n'était survenue le 26 juin 2020.

Il ne peut pas davantage être considéré que l'état des lieux réalisé le 30 juillet 2020, à la suite de la résiliation du contrat de la société Arkal, vaut réception et fait courir le délai annal de la garantie de parfait achèvement. En effet, d'une part la résiliation du contrat d'entreprise, de même que le fait qu'une entreprise succède à une autre, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une réception, même tacite (Cass., 3ème Civ., 8 décembre 2021, n° 20-21.349), et d'autre part cet état des lieux, dont la société Asap précise dans ses conclusions qu'il a été réalisé en l'absence de la société Arkal, n'est pas versé aux débats, de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer s'il vaut réception, étant rappelé que la société Asap a signé un procès-verbal de réception du lot Etanchéité ultérieurement.

Les travaux de la société Arkal n'ont donc pas été réceptionnés par le maître d'ouvrage avant la résiliation du contrat de louage d'ouvrage.

2) Sur la forclusion des demandes de la société Asap à l'égard de la société Arkal

Selon l'article 1792-6 alinéa 2, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Devant les premiers juges, la société Asap formait deux séries de demandes indemnitaires :

- l'indemnisation des préjudices matériels et immatériels résultant de défauts d'étanchéité relevés et dénoncés en 2017, ayant fait l'objet d'une expertise pendant le déroulement du chantier,

- l'indemnisation des préjudices matériels et immatériels résultant d'infiltrations dénoncées au mois de septembre 2021, après la réception du lot Etanchéité survenue le 22 octobre 2020.

La cour observe que la société Arkal ne précise pas à quelles demandes de la société Asap elle entend opposer la forclusion, la société se contentant de soulever cette fin de non-recevoir sans la préciser, et ce alors que le tribunal avait déjà relevé cette imprécision dans sa décision.

Ainsi qu'il a été jugé supra, il n'est survenu entre les sociétés Asap et Arkal aucune réception des travaux du lot Etanchéité. Dès lors, la société Arkal ne peut opposer aux demandes de la société Asap aucune fin de non-recevoir tirée de la forclusion de celles-ci, qu'elles soient afférentes aux désordres apparus en 2017 ou à ceux apparus en 2021, la garantie de parfait achèvement n'ayant pas couru.

Il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont constaté l'absence de réception des travaux de la société Arkal et déclaré recevables les demandes formées par la société Asap.

Sur les désordres et les responsabilités

Moyens des parties

La société Asap fait valoir que les travaux réalisés par la société Arkal et son sous-traitant la société Nord France Couverture étaient affectés de désordres constatés en cours de chantier par l'expert M. [K] dans son rapport du 8 décembre 2018, qu'elle a mis la société Arkal en demeure de reprendre ses travaux à la suite de l'expertise mais que ceux-ci, qui présentaient toujours des désordres, n'ont pas été achevés, que la société a suspendu son intervention et que le marché a été résilié, les travaux étant achevés par une autre société. Elle poursuit la responsabilité contractuelle de la société qui a manqué à son obligation de résultat en exécutant mal les travaux à sa charge et en ne les finissant pas, et ce tant à l'égard des désordres apparus en 2017 que ceux dénoncés en 2021, ces derniers (infiltrations) étant apparus sur des ouvrages réalisés par la société Arkal. Elle poursuit également la responsabilité contractuelle de la société Fresnais et se prévaut du rapport d'expertise ayant relevé des malfaçons imputables à cette société, ainsi que de la SECC qui a été défaillante dans l'exécution de ses missions de maître d'oeuvre de conception et d'exécution, comme de la société Emodis intervenue ultérieurement, de la société Qualiconsult qui a failli à sa mission de contrôleur technique en ne contribuant pas à la prévention des aléa techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et a ainsi manqué à son obligation de moyen renforcée, et enfin de la société Nord France Couverture, sous-traitante de la société Arkal, dont elle poursuit la responsabilité délictuelle pour manquements à ses obligations contractuelles envers la société Arkal. Elle soutient que tous ces constructeurs ont contribué à la survenance des désordres et doivent ainsi être tenus à indemnisation in solidum.

La société Arkal, représentée par son liquidateur, ne conteste pas les désordres relevés par l'expert et conclut à la confirmation du jugement quant aux responsabilités, sauf à moduler le quantum des parts de responsabilité retenues, la faute des sociétés Qualiconsult et Nord France Couverture étant plus importante que ce qui a été retenu dans le jugement. Elle rappelle que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale et que la société Nord France Couverture a manqué à son obligation de résultat du fait de ses absences récurrentes et des malfaçons réalisées, tant au regard des désordres avant expertise que ceux apparus après, les manquements du sous-traitant ayant été à l'origine des siens à l'égard du maître d'ouvrage. Elle se prévaut également des fautes des sociétés intervenues au titre de la maîtrise d'oeuvre, et de la société Fresnais, responsable des défauts d'étanchéité liés aux menuiseries dont la pose, par ses soins, a été défaillante. Elle conteste toute responsabilité dans les désordres apparus en 2021, faute de preuve de leur imputation aux travaux dont elle avait la charge, ceux-ci étant apparus au droit des menuiseries.

La société Nord France Couverture ne conteste pas les désordres relevés par l'expert, mais conteste toute responsabilité de sa part dans leur survenance, et précise que l'expertise a permis d'identifier que les infiltrations provenaient des garde-corps et des couvertines, dont elle n'était pas chargée, la société Arkal s'étant chargée de leur pose, ainsi que des menuiseries, ne relevant pas non plus de son marché. Elle soutient également n'avoir aucune responsabilité dans la survenance des désordres d'infiltration en 2021. La société Allianz IARD s'associe aux développements de son assurée quant à son absence de responsabilité.

La société Fresnais soutient que la part de responsabilité retenue à son encontre (20 %) est disproportionnée, faisant valoir que les reprises dont elle avait la charge au terme de l'expertise ne pouvaient avoir lieu avant les reprises d'étanchéité par la société Arkal, qu'elle a répondu à toutes les sollicitations, qu'elle a toujours indiqué être prête à réaliser ses reprises après l'intervention de cette société, mais que la résiliation de son marché par la société Asap a mis un terme à son intervention.

La société Qualiconsult rappelle qu'en l'absence de réception, sa responsabilité ne peut être recherchée que pour faute dans l'exécution de ses missions, devant être prouvée. Elle rappelle la nature de l'intervention d'un contrôleur technique, qui ne se confond pas avec celle d'un maître d'oeuvre, et se prévaut de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation qui précise que la responsabilité du contrôleur technique s'apprécie dans la limite des missions qui lui ont été confiées par le maître d'ouvrage. Elle indique que la société Asap lui a confié les missions L, HAND et SEI et que les désordres de l'ouvrage ne résultent pas d'un manquement à l'une de ces missions. Elle ajoute qu'il n'est justifié d'aucune faute qui lui est imputable, à l'origine des désordres, et indique que de nombreux documents ne lui ont pas été communiqués malgré ses demandes, alors qu'il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer de cette transmission et de donner suite à ses avis, sans qu'elle ne puisse intervenir sur le chantier. Elle fait observer qu'elle n'est débitrice d'aucune obligation générale de conseil.

La MAF, assureur de MM. [U] et [T] et de la SECC, fait valoir que selon le contrat conclu entre le maître d'ouvrage et la SECC, cette dernière n'était pas en charge de la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux (pas de mission DET), peu important le contenu de l'ordre de service n° 1, non probant. Elle sollicite la confirmation de la mise hors de cause de M. [U], gérant de la SECC, et de la société. Elle sollicite de même la confirmation du jugement qui a mis M. [T], gérant de la société Emodis, hors de cause, sa responsabilité contractuelle personnelle ne pouvant être recherchée dès lors que la société Asap avait contracté avec la société Emodis.

Réponse de la cour

1) Sur les désordres

La cour constate qu'aucune des parties ne conteste l'existence et la matérialité des désordres survenus en 2017 et constatés par l'expert (celui-ci ayant écarté certains désordres allégués, non constatés) :

- protection en dalle sur plot localement découpée sur plus de la moitié de la dalle, rendant ces dalles instables,

- les dalles préfabriquées viennent directement buter contre les relevés d'étanchéité, ce qui risque de générer un vieillissement prématuré de la membrane,

- relevés d'étanchéité décollés, sans protection de tête, joint mastic mis grossièrement,

- les couvertines métalliques présentent un mode de fixation non étanche, l'expert précisant à ce titre que 'de toute façon, les couvertines étaient mal posées et sont à remplacer',

- les garde-corps de type autoportant installés ne sont pas conformes,

- absence de bande de serrage au droit des relevés qui présentent un aspect plissé,

- la bande solin laisse passer l'eau,

- présence de fixations mécaniques au droit des raccords EEP causant des coulures et infiltrations,

- ventilation isolée dépourvue de relevés, étanchéité non conforme,

- coulures le long des voiles et acrotères, traces d'infiltrations le long des poutres.

L'expert a également confirmé les désordres des garde-corps constatés par huissier, mais a précisé que 'cela ne change donc pas grand chose puisque de toute façon ils sont à remplacer.'

Plus généralement, il a précisé que l'ouvrage était inachevé au sens de l'article 17.2.6 de la norme NF P 03 001 applicable, au regard des travaux réparatoires à réaliser.

Ces désordres sont à l'origine des infiltrations décelées dans l'immeuble en construction.

La société Asap fait également état de désordres apparus sur l'ouvrage en 2021, constatés selon procès-verbal d'huissier en date du 29 septembre 2021 : présence de fuites d'eau localisées au niveau de plusieurs portes fenêtres du rez-de-chaussée. La matérialité de ce désordre n'apparaît pas non plus contestée, seule son imputabilité l'est.

2) Sur les responsabilités

a) La société Nord France Couverture

Le sous-traitant est tenu contractuellement à l'égard de l'entreprise principale d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux règlementations en vigueur entrées dans le champ contractuel et aux règles de l'art, et cette obligation est de résultat. En outre, ses manquements peuvent engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage.

En l'espèce, les sociétés Arkal et Nord France Couverture sont liées par un sous-traité cadre renouvelé chaque année, et un contrat spécifique à chaque chantier, listant les travaux sous-traités par la société Arkal à la société Nord France Couverture.

Au titre de ce chantier, la société Nord France Couverture était chargée :

- de la sécurité et du levage de la toiture bac acier,

- de la pose du bac acier et de l'étanchéité de la terrasse bac acier,

- de l'étanchéité de la toiture accessible, incluant le solin alu et les dalles sur plot,

- de la fourniture et pose des lanterneaux et de leur étanchéité (costières),

- de la fourniture et pose du bardage double peau horizontal, incluant les coiffes d'acrotère.

Au regard des malfaçons relevées par l'expert et non discutées, la société Nord France Couverture a manqué à son obligation de résultat, à savoir fournir un ouvrage exempt de vice, en posant des dalles dont le découpage en a rendu certaines instables et en posant des dalles en butée directe contre les relevés d'étanchéité. Elle engage donc sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l'entreprise générale, et sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage.

Il ne résulte en revanche pas du sous-traité, ni des autres éléments produits, qu'elle était chargée de la pose des acrotères, des couvertines, des menuiseries extérieures et des garde-corps, dont les malfaçons ne peuvent donc lui être imputées.

b) La société Arkal

L'entrepreneur est tenu, avant réception, d'une obligation de résultat envers le maître d'ouvrage dans l'exécution des prestations contractuellement définies, ainsi que, comme tout constructeur, d'un devoir général de conseil. Il répond en outre, à l'égard de ce dernier, des fautes commises par ses sous-traitants.

La société Arkal répond donc, à l'égard de la société Asap, des malfaçons imputées à son sous-traitant la société Nord France Couverture.

En outre, étant notamment chargée des lots couverture, bardage, serrurerie et étanchéité, il apparaît qu'elle était ainsi chargée de tous les travaux qu'elle ne justifie pas avoir sous-traité, à la société Nord France Couverture ou à une autre société. Elle n'indique pas avoir recouru à un autre sous-traitant. Dès lors, les malfaçons relevées par l'expert et non discutées, tenant aux acrotères, aux couvertines et aux garde-corps doivent lui être imputées :

- l'eau de pluie migre entre les tôles des couvertines et les fixations qui ne sont pas étanches, l'expert indique que de toute façon, les couvertines n'étaient pas posées de façon conforme,

- choix de garde-corps autoportants non adapté et non-conforme (posés sur acrotère et non fixés sur un support en dur) : ceux posés sont destinés à des travaux exceptionnels de réhabilitation, ce qui n'est pas le cas ici, et en outre ils présentent des malfaçons,

- relevés d'étanchéité des couvertines posés en violation des règles de l'art,

- profilés à remplacer, l'eau passe,

- l'eau passe par le dessous des têtes des remontées (raccords EEP),

- les ventilations sont dépourvues de relevés, non respect de la norme.

Il s'agit de défauts d'exécution imputables à la société Arkal, chargée de ces travaux comme faisant partie des lots qui lui ont été confiés, faute pour elle de justifier de ce que ces travaux avaient été sous-traités. Elle engage donc sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage, ainsi que retenu par le tribunal.

c) La société Fresnais

Envers le maître d'ouvrage, la société Fresnais est tenue dans les mêmes termes que la société Arkal. Etant chargée du lot Menuiseries extérieures, elle répond à l'égard du maître d'ouvrage des désordres affectant ce lot.

Elle a donc manqué à son obligation contractuelle de résultat en posant des relevés d'étanchéité dépourvus de protection de tête sous les menuiseries, sans bavettes pour rejeter les eaux de ruissellement, et en posant les menuiseries 'en tunnel' avec un léger retrait par rapport à la limite extérieure, pose non conforme au DTU 36.5 (selon le sous-traité cadre, les DTU sont entrés dans le champ contractuel), avec un mastic posé grossièrement. L'expert a imputé ces désordres expressément à la société Fresnais qui 'devait veiller au support et prévoir à la fabrication une bavette plus large, ou en rajouter une lors de la pose pour créer l'effet parapluie et avoir un casse-goutte suffisant.' Il a ajouté que 'les infiltrations viennent parce que les menuiseries ne recouvrent pas totalement l'appui. C'est un problème de conception à la réalisation, qui aurait pu être corrigé lors de la pose.'

La société Fresnais n'a fourni, à hauteur de cour, aucun élément permettant de revenir sur les conclusions de l'expert et l'imputation à elle faite des désordres des menuiseries. Elle engage donc sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage, ainsi que pertinemment retenu par les premiers juges.

d) La société Qualiconsult

Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléa techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître d'ouvrage et lui donne son avis sur les problèmes d'ordre technique en fonction des missions qui lui ont été confiées, relatives notamment à la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

Les premiers juges ont pertinemment rappelé que le contrôleur technique est tenu d'une obligation de moyen, qu'en dehors de toute responsabilité décennale, sa responsabilité contractuelle peut être recherchée pour faute prouvée et qu'il est débiteur envers le maître d'ouvrage, comme les autres constructeurs, d'une obligation générale de conseil et d'information.

En l'espèce, il résulte du contrat conclu entre les sociétés Asap et Qualiconsult que le maître d'ouvrage a confié au contrôleur technique les missions L (prévention des défauts de solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables), HAND (réglementation PMR) et SEI (réglementation incendie).

Les désordres constatés en 2017 et 2021 n'apparaissent pas concerner les missions HAND et SEI, ce que personne ne conteste.

Les premiers juges ont rappelé les actions effectivement réalisées par la société Qualiconsult au titre de sa mission : sollicitation des documents techniques, émission d'avis suspendus sur différents points en l'absence de transmission de documentation technique et après visite, et émission de plusieurs listes récapitulatives des observations non-levées, dont la dernière rappelle l'ensemble des avis suspendus, repris dans le pré-rapport final de contrôle technique. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que l'ensemble de ces démarches établissait que la société Qualiconsult avait satisfait à sa mission L de prévention des aléa relatifs à la solidité des ouvrages.

En outre, si la société Qualiconsult est, comme les autres constructeurs, astreinte à une obligation générale de conseil, la spécificité de son intervention sur le chantier circonscrit cette obligation de conseil au cadre des missions qui lui sont confiées.

Il appartient donc aux parties recherchant la responsabilité de la société Qualiconsult, à titre principal ou récursoire, de rapporter la preuve d'un manquement à son obligation de conseil en lien avec les missions qui lui étaient confiées.

Il a été vu que les missions HAND et SEI n'étaient pas concernées par le présent litige. Les parties recherchant la responsabilité de la société Qualiconsult doivent donc établir que celle-ci a manqué à son obligation de conseil en lien avec sa mission L de solidité de l'ouvrage.

Selon la convention conclue avec la société Asap, en vertu de sa mission L, la société Qualiconsult intervient pour prévenir les aléa techniques découlant de défaut dans l'application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d'équipement indissociables qui la constituent.

Au cas d'espèce, l'expert a exclu (page 24 du rapport) que les infiltrations constatées aient causé une dégradation structurelle de l'ouvrage et qu'il en découle un problème de solidité et aucune des parties recherchant la responsabilité de la société Qualiconsult ne démontre une atteinte à la solidité de l'ouvrage en raison des infiltrations constatées.

La société Qualiconsult, qui n'est ni un bureau d'études techniques, ni un maître d'oeuvre de conception ou d'exécution, ni une entreprise générale, justifie avoir sollicité de nombreux documents techniques afférents aux prestations en cause, sans toujours les recevoir, et avoir émis en conséquence des avis suspendus plusieurs fois rappelés. De même, lors des visites sur site, le représentant de la société a pu constater des désordres ayant donné lieu à des demandes de documents et des avis suspendus relatifs aux lots concernés. Or, il n'appartient pas à la société Qualiconsult de rechercher les documents, fussent-ils publics, la convention stipulant qu'il appartient au maître d'ouvrage de fournir tous documents réclamés par le contrôleur technique, la mission de celui-ci ne pouvant aller au-delà du signalement de la non-réception de ces documents, dès lors qu'il ne peut intervenir sur le chantier ou solliciter directement les entreprises.

Par conséquent, ainsi qu'il a été constaté, la société Qualiconsult a satisfait aux obligations contractuelles de sa mission L, seule en cause, a avisé régulièrement le maître d'ouvrage des documents manquants, et n'avait pas à lui fournir un conseil ou une mise en garde supplémentaire, les désordres relevés ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Qualiconsult et l'a condamnée, in solidum avec les autres responsables et son assureur, la SMA SA, à indemniser la société Asap. Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes formées à l'encontre de la société Qualiconsult, tant à titre principal que récursoire, ainsi qu'à l'égard de son assureur la SMA SA.

La responsabilité de la société Qualiconsult ayant été écartée dans la survenance des désordres et les demandes formées à son encontre rejetées, il n'y a pas lieu d'examiner la demande reconventionnelle de celle-ci, tendant à l'application d'une clause de plafonnement d'indemnisation, ni le moyen qui y a été opposé par la société Asap, tiré de la nullité de cette clause comme étant abusive. Ainsi, les chefs du jugement correspondants seront infirmés. En l'absence de responsabilité de la société Qualiconsult, les demandes relatives à la clause de plafonnement d'indemnisation sont sans objet.

e) Les maîtres d'oeuvre

La société Asap a poursuivi devant le tribunal la MAF en qualité d'assureur de MM. [T] et [U] et de la SECC.

Le tribunal a constaté que le maître d'ouvrage avait contracté avec la SECC, dont le gérant est M. [U], puis avec la société Emodis dont le gérant est M. [T], mais qu'il n'était justifié d'aucun lien entre la société Asap et MM. [T] et [U] à titre personnel, justifiant que le maître d'ouvrage exerce une action directe à l'encontre de leur assureur.

A hauteur de cour, la société Asap dans ses conclusions poursuit la responsabilité de la MAF en qualité d'assureur des sociétés SECC et Emodis. Cependant, la MAF n'a pas été attraite devant la cour, ni auparavant devant le tribunal, en qualité d'assureur de la société Emodis.

La société Arkal a également formé des demandes à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de MM. [T] et [U] et de la SECC.

La MAF objecte qu'aucun contrat n'a été conclu entre la société Asap et MM. [T] et [U], et qu'il n'est pas justifié que la SECC était chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution.

En appel, aucune des parties ne justifie d'un contrat liant le maître d'ouvrage à MM. [T] et [U], ni ne justifie davantage pouvoir poursuivre MM. [T] et [U] à titre personnel, les contrats de maîtrise d'oeuvre ayant été conclus avec les sociétés dont ces architectes étaient les gérants.

Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Asap à l'encontre de la société MAF en qualité d'assureur de MM. [T] et [U].

S'agissant de la SECC, la MAF produit un contrat (sa pièce 1) n'incluant pas la mission DET (direction de l'exécution des travaux). Cependant, ce contrat n'est pas signé, et le maître d'ouvrage mentionné sur le contrat est la société Eridis, non la société Asap.

La société Asap produit également un contrat de maîtrise d'oeuvre (sa pièce 6), conclu entre elle-même et la SECC, incluant la mission DET. Cependant, ce contrat n'est pas non plus signé pour le compte de la SECC, l'encart réservé à la signature du représentant de cette société étant vide dans l'exemplaire de la MAF et ne comportant qu'un tampon, ne valant pas signature.

Si la rédaction d'un écrit n'est pas obligatoire pour l'intervention d'un architecte puisque la preuve de ce contrat peut être rapportée par tout moyen (Cass., 3ème Civ., 13 avril 2005, n° 03-18841), il appartient à celui qui se prévaut du contenu du contrat d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il est versé aux débats l'ordre de service n° 1 pour la construction du bâtiment, signé de la SECC, ainsi que le rapport initial de contrôle technique, des comptes-rendus de chantier, des bordereaux récapitulatifs d'examen de documents et des listes récapitulatives d'observations non levées, documents établis par la société Qualiconsult en cours de chantier, adressés à la SECC en qualité de maître d'oeuvre. Ces documents, non contredits, établissent que, nonobstant le contrat de maîtrise d'oeuvre non signé, la SECC a été chargée de la maîtrise d'oeuvre du chantier, incluant la mission DET.

Il appartient aux parties recherchant sa responsabilité, à titre principal ou récursoire, de rapporter la preuve de la faute de cette société dans l'exercice des missions qui lui ont été confiées.

La société Asap soutient que la SECC a manqué à son obligation de surveillance et contrôle du chantier en n'intervenant pas pour faire cesser les désordres constatés. Cependant, elle verse (sa pièce 8) un échange de courriels par lequel le représentant de la SECC adresse à différents constructeurs, dont la société Arkal, un procès-verbal de réunion tenue le 4 août 2016 listant un certain nombre de désordres (avec photos) et une copie du courrier de la société Asap enjoignant à la société Arkal de reprendre les désordres. Ce courrier du maître d'ouvrage implique que le maître d'oeuvre lui a signalé les difficultés, suffisamment graves pour nécessiter son intervention. En cela, la SECC a ainsi rempli sa mission, laquelle ne lui conférait pas de pouvoir coercitif, ni de pouvoir d'intervention sur le chantier pour suppléer la carence des entreprises, la cour rappelant qu'en l'absence de contrat écrit et signé, l'étendue précise de la mission DET demeure ignorée, ainsi que les modalités d'intervention de la SECC dans ce cadre.

Il n'est fourni aucun autre document relatif au déroulement du chantier pendant la maîtrise d'oeuvre de la SECC, ni mise en demeure de la part du maître d'ouvrage adressée au maître d'oeuvre d'intervenir, laissant supposer que la mission de celui-ci ne serait pas exécutée convenablement.

Par conséquent, il n'apparaît pas suffisamment établi l'existence de fautes de la part de la SECC dans l'exercice de sa mission DET. Les demandes formées à son encontre seront rejetées, ainsi que celles formées à l'encontre de son assureur, la MAF. Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs.

f) Sur les désordres apparus en 2021

Selon procès-verbal d'huissier dressé le 29 septembre 2021, après mise en eau simulant la pluie, l'huissier a constaté sur deux fenêtres :

- au pied de la deuxième fenêtre à droite, en intérieur du bâtiment, une auréole ressort sur le bloc de polystyrène de couleur jaune,

- sur la quatrième fenêtre à droite, une auréole ressort sur le bloc de polystyrène qui est humide au toucher mais également sur le rebord bétonné à sa droite ; sur le côté gauche, présence d'auréoles sèches au pied sur le polystyrène et également sur le mur, à l'angle, sur environ 5 cm de hauteur,

- microfissurations au pied de quatre portes-fenêtres, traversant le montant bétonné de celles-ci, aux angles supérieurs gauches des fenêtres ; après mise en eau selon le même procédé, de l'eau s'infiltre au pied des portes-fenêtres,

- sur une porte-fenêtre, le joint entre le bâti et le cadre béton manque sur 3 cm et l'eau s'infiltre,

- sur une autre porte-fenêtre, le joint se soulève et de l'eau est présente en-dessous.

La société Asap poursuit la responsabilité contractuelle ou délictuelle des sociétés Arkal et Nord France Couverture, ou subsidiairement celle des sociétés Arkal, Nord France Couverture et Fresnais, pour ce désordre. Il lui appartient donc de rapporter la preuve d'une faute de ces sociétés, ayant causé le désordre.

Les premiers juges ont rejeté les demandes de la société Asap à ce titre, en relevant que, nonobstant le courrier de la société Trio Architecture, maître d'oeuvre ayant succédé à la société Emodis, imputant les désordres à la société Arkal comme provenant des travaux à sa charge et réalisés par elle, mais sans précision, notamment technique, la société Arkal a toujours contesté sa responsabilité, y compris lors du constat contradictoire de fuites le 28 octobre 2021, et qu'aucun élément du dossier ne permet de façon formelle de lui imputer la responsabilité de ces désordres, pas plus qu'aux autres sociétés mises en cause, en l'absence de tout avis technique afférent à ceux-ci.

A hauteur de cour, la société Asap n'apporte pas d'élément supplémentaire permettant de revenir sur la décision rendue par le tribunal. En effet, dans la mesure où les infiltrations sont survenues à la jonction des portes-fenêtres et des éléments maçonnés, et donc sont susceptibles de concerner aussi bien les lots confiés à la société Arkal, qui a sous-traité une partie de ses prestations, qu'à la société Fresnais, il appartient à la société Asap de rapporter la preuve d'une faute imputable à l'une et/ou l'autre des sociétés poursuivies, ayant causé lesdites infiltrations. Or, en l'absence de tout élément de nature technique permettant d'imputer ces désordres à un constructeur, la société Asap ne caractérise pas la faute de l'une et/ou l'autre de ces sociétés dans la survenance des infiltrations.

La décision de rejet prise par les premiers juges doit donc être confirmée.

Sur les demandes indemnitaires de la société Asap

Moyens des parties

La société Asap, rappelant le principe de réparation intégrale du préjudice de la victime, sollicite la confirmation de l'indemnisation des préjudices alloués par le tribunal, l'infirmation du rejet du surplus et la condamnation des responsables à l'indemniser du coût des prestations des sociétés Trio Ingénierie et Anco Atlantique, de la livraison d'un interphone vidéo commandé mais non posé et dont la garantie a expiré, du coût des travaux de reprise des infiltrations survenues en 2021, du préjudice de jouissance correspondant. Elle sollicite également des pénalités de retard contractuelles à l'encontre des sociétés Arkal et Fresnais, l'ouvrage étant prévu pour être achevé au plus tard le 28 août 2016 mais n'a été achevé que plus de quatre ans plus tard, ainsi qu'une majoration du préjudice moral subi, de 5 000 euros alloué à 40 000 euros.

La société Arkal, représentée par son liquidateur, conclut à la confirmation du rejet des pénalités de retard, à l'infirmation du coût de reprise des travaux d'étanchéité car ils résultent des fautes de la société Nord France Couverture, à l'infirmation de la décision faisant droit à la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance qui sont couverts par les pénalités de retard, discutant l'assiette du calcul, soulevant le caractère hypothétique du préjudice et faisant valoir que la société Asap a retenu pendant le chantier des sommes très importantes, faisant ainsi obstacle à la poursuite de celui-ci. Elle conclut au rejet du surplus des demandes indemnitaires du maître d'ouvrage.

La société Nord France Couverture indique qu'en lecture du rapport d'expertise, son éventuelle part de responsabilité serait limitée à la somme de 2 910 euros représentant le coût de la reprise des dalles périphériques et de la mise en place de protections provisoires, soit 6 % du montant total des travaux de reprise dont elle ne conteste pas le chiffrage. Elle conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté le surplus des demandes indemnitaires de la société Asap.

La société Fresnais conclut au rejet des prétentions financières de la société Asap.

Les sociétés MMA, assureurs de la société Arkal, font valoir qu'ensuite du rapport de l'expert, survenu en cours de chantier, les travaux ont repris, incluant les travaux réparatoires prescrits par celui-ci, et que la société Asap ne peut solliciter que la somme de 16 737,40 euros HT représentant la facture de la société Pros Etanchéité. Elles ne contestent pas le surplus des sommes demandées, indiquant qu'elles ne les garantissent pas car les préjudices correspondant n'ont pas de nature pécuniaire, précisant en outre que le préjudice de jouissance fait double emploi avec les pénalités de retard.

La société Allianz IARD, assureur de la société Nord France Couverture, ne conteste pas le principe ou le quantum des demandes indemnitaires, précisant que les pénalités de retard ne sont pas couvertes par son contrat d'assurance, comme le préjudice moral, et que le préjudice de jouissance ne peut se cumuler avec les pénalités de retard, et n'est pas davantage couvert, n'ayant pas de nature pécuniaire.

Réponse de la cour

1) Sur les pénalités de retard

L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

La société Asap se prévaut de l'article 9.5 de la norme NF P 03 001, dont la cour rappelle le caractère contractuel dans le présent litige, et sollicite la condamnation de la société Arkal à lui verser la somme de 20 419,54 euros, ainsi que celle de 4 800 euros à l'égard de la société Fresnais.

Cet article stipule que 'sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché.'

Il n'apparaît pas que les marchés des sociétés Arkal et Fresnais aient stipulé des dispositions spécifiques au titre des pénalités de retard, dérogatoires à celles de la norme NF P 03 001, qui trouvent donc à s'appliquer.

Il appartient donc à la société Asap, qui sollicite la condamnation des sociétés Arkal et Fresnais à lui verser des pénalités de retard, de justifier de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 9.5 précité. Or, comme en première instance, elle ne justifie, à l'égard de ces deux sociétés, d'aucune mise en demeure préalable, visant le retard dans le déroulement du chantier, susceptible de permettre la mise en oeuvre des pénalités de retard. En effet, elle se prévaut de courriers adressés à ces sociétés (ses pièces 8 à 17 et 23), cependant ceux-ci ont trait non au retard de chantier, mais aux désordres relevés, aux reprises à effectuer, à un accord, discuté, quant au paiement de prestations et à des travaux de reprise.

C'est à bon droit que le tribunal, constatant le défaut de mise en demeure préalable afférente au retard de chantier, a rejeté les demandes de la société Asap au titre des pénalités de retard, et ce chef du jugement sera confirmé.

2) Sur le préjudice matériel

Le tribunal, considérant que parmi les travaux de reprise préconisés par l'expert, certains ont été réalisés à la suite du dépôt de son rapport, a retenu les préjudices suivants, hors TVA faute pour la société Asap de justifier de ce qu'elle ne récupère pas la TVA :

- 7 500 euros HT de frais de maîtrise d'oeuvre, montant préalablement validé par l'expert,

- 16 737,40 euros HT correspondant à la facture de la société Pros Etanchéité, à la seule charge de la société Arkal.

Il a exclu la somme de 1 317,12 euros TTC demandée par la société Asap au titre d'un interphone vidéo défaillant qui n'aurait jamais pu être posé et ne serait plus garanti, faute de preuve de l'existence de ce préjudice, non soumis à l'expert. Il a également exclu les demandes au titre du coût du nouveau contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Trio Ingénierie et au coût du nouveau contrat de contrôle technique avec la société Anco Atlantique.

A hauteur de cour, la décision du tribunal sera confirmée quant aux montants de maîtrise d'oeuvre et de travaux de reprise, non contestés par les parties (qui ne contestent que leur imputation), et quant au rejet de la demande afférente à l'interphone vidéo, faute de preuve de son lien avec les désordres en cause. Il en va de même du coût des contrats passés par la société Asap avec les sociétés Trio Ingénierie et Anco Atlantique, la conclusion de ces contrats résultant non directement des désordres mais de la résiliation de ceux passés précédemment avec les sociétés Emodis et Qualiconsult, de sorte que seul pourrait être indemnisé l'éventuel surcoût lié à la nécessité de conclure de nouveaux contrats, lequel n'est ni établi, ni même allégué, étant précisé qu'a été admis un surcoût de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 7 500 euros HT. En outre, il sera également confirmé que les sommes dues le sont hors taxes, la société Asap n'ayant pas rapporté en appel la preuve de ce qu'elle ne récupérait pas la TVA.

La cour rappelle que les demandes de la société Asap ont été rejetées quant aux désordres d'infiltrations apparus en 2021.

3) Sur le préjudice de jouissance

La société Asap sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 387 333,20 euros à ce titre, pour un préjudice ayant couru du 26 octobre 2016 au 22 octobre 2020, sauf à préciser que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, il ne s'agit pas d'une perte de chance de disposer d'un bâtiment hors d'air et hors d'eau à la date prévue, mais d'un préjudice certain ayant couru jusqu'au 22 octobre 2020.

Aucune des parties ne conteste l'existence d'un préjudice de jouissance subi par la société Asap, privée de l'usage du bâtiment à édifier entre la date prévue pour l'achèvement de celui-ci et sa réception effective le 22 octobre 2020. Certaines font valoir que ce préjudice ne peut être admis en sus des pénalités de retard. Toutefois, il n'a pas été fait droit à la demande de la société Asap au titre des pénalités de retard, de sorte que la critique tenant à la double indemnisation est inopérante.

Il apparaît des éléments versés aux débats, et notamment de l'expertise, que la durée prévue des travaux du bâtiment était fixée, selon l'ordre de service n° 1, à dix mois à partir du 28 octobre 2015, outre les intempéries et congés payés. L'expert a précisé, ce qui n'est pas discuté, que cette durée était celle pour la totalité des travaux, en ce compris le second oeuvre, et qu'il convenait d'y rajouter un mois de congés payés, ainsi que des intempéries en mars 2016, soit un rajout de deux mois, non discuté. Ainsi, l'ouvrage devait être réceptionné au plus tard le 28 octobre 2016.

L'ouvrage n'a été réceptionné, pour les seuls travaux d'étanchéité, laissant le second oeuvre et l'aménagement intérieur à faire, que le 22 octobre 2020, soit avec près de 48 mois de retard.

Le tribunal a pertinemment déduit de cette période l'arrêt des travaux pendant deux mois résultant du confinement dû à l'épidémie de Covid-19, les périodes de latence dues à l'absence de maître d'oeuvre (trois se sont succédés), et a retenu en outre que la réception du 22 octobre 2020 était celle du lot étanchéité, non de l'ouvrage entier. Les premiers juges ont déterminé un préjudice de jouissance courant sur quarante mois, estimation qui n'est discutée par aucune des parties et sera ainsi retenue.

Cependant, le tribunal a, à tort, considéré que le préjudice de la société Asap était la perte d'une chance de disposer, à la date fixée, d'un bâtiment achevé et fonctionnel, alors que le préjudice de jouissance est ici un préjudice certain, constitué dès lors que la date d'achèvement contractuellement déterminée est dépassée sans que l'ouvrage ne soit fini, et courant jusqu'à l'achèvement de celui-ci, avec le cas échéant les correctifs liés aux événements survenant pendant cette période de dépassement.

L'expert a indiqué, sur la base d'une valeur locative annuelle de l'immeuble achevé de 166 000 euros HT (estimation de la société Yfimo), qu'il convenait d'appliquer une décote de 20 % liée au fait qu'un bâtiment neuf ne trouve pas immédiatement à être loué, qu'il convient de déduire de cette estimation les charges, impayés, dégradations, entretien.

Le tribunal a retenu, sur la période de quarante mois de trouble de jouissance, une période de dix mois à hauteur de 50 % de la valeur locative mensuelle pour tenir compte de l'achèvement des travaux et des difficultés de poursuite de ceux-ci après expertise, et a retenu pour le surplus de la période un pourcentage de la valeur locative de 80 %, soit une fixation des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance à hauteur de la somme totale de 387 333,20 euros. Ces calculs ne sont pas discutés par la société Asap qui en demande la confirmation. Les autres parties ne discutent pas utilement ce calcul, qu'il convient par conséquent de confirmer.

4) Sur le préjudice moral

La société Asap demande la confirmation du jugement qui a retenu ce préjudice, mais l'infirmation du montant pour le porter à la somme de 40 000 euros au regard de la durée du litige.

La société Arkal fait observer que ce préjudice, lié selon le maître d'ouvrage au temps passé par le gérant et les salariés de la société à la gestion administrative du litige et de l'expertise judiciaire, est en réalité un préjudice matériel, non un préjudice moral, procédant au surplus d'un anthropomorphisme excessif.

La société Asap fonde sa demande indemnitaire sur le fait que la gestion du litige a été pesante et source de tracas pour le personnel de la société qui a été contraint de consacrer de nombreuses heures à la gestion administrative des difficultés et au suivi de l'expertise.

Cependant, ces éléments ne sont pas constitutifs d'un préjudice moral affectant la société, mais le cas échéant d'un préjudice économique lié à la perte de recettes correspondant au temps passé par les collaborateurs de la société à gérer le litige plutôt que chercher et mener des chantiers, ou d'un préjudice moral propre au gérant de la société et à son personnel. Il n'est allégué, ni justifié d'aucun préjudice économique de la société Asap résultant de la gestion du litige, et le gérant de la société n'est pas partie à l'instance, comme les salariés. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à une demande fondée sur un préjudice moral. Le jugement, ayant alloué 5 000 euros à la société Asap à ce titre, sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour rejette cette demande.

5) Sur l'imputation des préjudices et la condamnation des co-obligés

Le tribunal a estimé que l'ensemble des intervenants responsables avaient, par leur faute, contribué à la survenance du dommage d'infiltration dans son entier, ce qui justifiait leur condamnation in solidum.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Arkal, Fresnais et Nord France Couverture à verser à la société Asap les sommes de 7 500 euros HT et 387 333,20 euros.

En revanche, les prestations confiées à la société Pros Etanchéité relevant de l'ensemble des travaux confiés aux sociétés Arkal, Nord France Couverture et Fresnais, il n'apparaît pas justifié de ne condamner que la société Arkal à son paiement, dès lors que les trois sociétés doivent en supporter le coût in solidum. Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Arkal à verser à la société Asap la somme de 16 737,40 euros HT et y ajoutant, la cour condamne les sociétés Nord France Couverture et Fresnais, in solidum avec la société Arkal, à payer cette somme à la société Asap.

Au regard des fautes respectives de chacun de ces constructeurs, il apparaît que les fautes de la société Arkal sont prépondérantes.

Il convient par conséquent d'infirmer le partage de responsabilité retenu par le tribunal, qui incluait la société Qualiconsult et retenait une faute de la société Nord France Couverture plus importante que ce qu'elle s'avère être, et de fixer ainsi qu'il suit le partage de responsabilité entre les co-obligés :

- société Arkal : 74 %,

- société Nord France Couverture : 6 %,

- société Fresnais : 20 %.

Ce partage de responsabilité s'applique à l'ensemble des chefs d'indemnisation auxquels ont été condamnées in solidum les sociétés Arkal, Nord France Couverture et Fresnais. Il convient également de confirmer les condamnations à garantie telles que déterminées par le tribunal à l'égard de ces sociétés.

Sur la garantie des assureurs

La cour rappelle que la responsabilité des sociétés Arkal, Nord France Couverture et Fresnais n'a été retenue que pour les désordres apparus en 2017, et que les demandes de la société Asap ont été rejetées à l'égard de MM. [T] et [U] et des sociétés SECC et Qualiconsult, ainsi que de leurs assureurs, et également au titre du désordre apparu en 2021.

Les préjudices retenus, pour lesquels les responsables doivent in solidum indemnisation, sont les suivants :

- 7 500 euros HT de frais de maîtrise d'oeuvre, montant préalablement validé par l'expert,

- 16 737,40 euros HT correspondant à la facture de la société Pros Etanchéité,

- 387 333,20 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.

La cour confirme les dispositions du jugement relatives au cours des intérêts et à la capitalisation des intérêts. Le surplus des demandes de la société Asap a été rejeté.

Moyens des parties

La société Asap forme une action en garantie contre les sociétés MMA, assureurs de la société Arkal et Allianz IARD, assureur de la société Nord France Couverture. A l'égard des sociétés MMA, elle fait valoir que l'avenant sur lequel s'est fondé le tribunal pour exclure leur garantie n'est pas applicable car un avenant ultérieur a été signé, ne reprenant pas la clause d'exclusion ayant fondé le rejet, et que les conditions générales et spéciales visées par ce nouvel avenant n'ont pas été produites, de sorte que les sociétés MMA ne justifient pas du caractère contractuel de l'exclusion dont elles se prévalent. A l'égard de la société Allianz IARD, elle soutient que cette assurance couvre les dommages matériels et immatériels, que ce soit au titre de la garantie A ou B.

La société Arkal représentée par son liquidateur appelle ses assureurs en garantie au titre de la garantie responsabilité civile, à défaut de clause d'exclusion valablement opposable.

Les sociétés MMA concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes formées contre elles. Elles font valoir que les conditions spéciales sont opposables à la société Arkal, que la garantie décennale n'est pas mobilisable faute de réception de l'ouvrage, pas plus que la garantie responsabilité civile, soutenant que les désordres constatés ne relèvent pas de la définition de dommage matériel, car mal édifié, et qu'en outre elles n'assurent pas les désordres résultant des ouvrages exécutés par l'assuré. Enfin, elles indiquent que la garantie des dommages avant réception ne peut pas non plus s'appliquer, les conditions de celle-ci n'étant pas réunies.

La société Nord France Couverture appelle en garantie son assureur la société Allianz IARD, au titre de la garantie A du contrat (dommages matériels à l'ouvrage avant réception), du fait du caractère fortuit et soudain du dommage. Elle ajoute que la garantie E (visant les garanties complémentaires à la garantie décennale) trouve aussi à s'appliquer.

La société Allianz IARD soutient que la garantie A ne s'applique pas car elle ne couvre que les événements fortuits et soudains, ce que ne sont pas les retards, non-façons et malfaçons imputés à son assurée. Elle exclut également l'application des garanties B, C et D, tout comme la garantie E qui couvre la garantie de bon fonctionnement, les dommages intermédiaires et dommages immatériels consécutifs, garanties inapplicables au sinistre déclaré. Subsidiairement, elle ajoute que ses garanties ne sont pas mobilisables pour le préjudice de jouissance, les pénalités de retard et le préjudice moral, et oppose les limites de ses garanties (franchises et plafonds).

Réponse de la cour

L'article L. 113-1 du code des assurances précise que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

1) Sur la garantie des sociétés MMA, assureurs de la société Arkal

Les sociétés MMA ne versent pas aux débats le contrat initial conclu entre elles et la société VM Deligny, mais un avenant aux conditions particulières des entreprises du BTP du 9 février 2016, contrat n° 127108520, puis des conditions particulières à l'assurance BTP conclues le 23 décembre 2016 avec la société Arkal, contrat portant également le n° 127108520. La société Arkal venant aux droits de la société VM Deligny, il s'en déduit que l'avenant du 23 décembre 2016 remplace l'avenant du 9 février 2016, ce que soutient la société Asap et n'est pas contesté par les sociétés MMA.

Les garanties dont il est demandé l'application (responsabilité civile professionnelle et dommages avant réception) renvoient, selon tableau des garanties, aux conventions spéciales n° 349, et, en page 16 de l'avenant, aux conditions générales n° 343 a.

a) Sur la garantie du dommage matériel

L'assurance responsabilité civile professionnelle couvre 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et liées à l'exercice de l'activité professionnelle, sous réserve des exclusions prévues ci-dessous.'

Les sociétés MMA contestent que les désordres survenus par la faute de leur assurée soient couverts au titre du dommage matériel.

Selon le contrat, page 10 des conditions générales n° 343 a, est un dommage matériel la 'détérioration ou destruction d'une chose ou d'une substance, ou atteinte physique à un animal.' La définition ainsi donnée, entrée dans le champ contractuel, ne distingue pas selon l'origine de la détérioration ou destruction.

En l'espèce, si l'expert a relevé de nombreuses malfaçons ayant contribué à faire apparaître les infiltrations relevées, il n'a pas pour autant constaté de dommages matériels à l'ouvrage, au sens du contrat d'assurance MMA, en l'absence de constat de détérioration ou destruction d'élément de l'ouvrage.

La société Asap recherche également la garantie des sociétés MMA au titre de la garantie des dommages matériels survenus avant réception. Cette garantie couvre les 'dommages matériels atteignant de manière soudaine et fortuite les ouvrages et travaux objets du marché de l'assuré (...) en cours d'exécution ou terminés mais non encore réceptionnés par le maître de l'ouvrage.'

Cependant, outre que, ainsi qu'il a été vu, l'ouvrage litigieux n'a pas présenté en 2017 de dommages matériels au sens de ce contrat, les infiltrations relevées ont pour origine des non-façons et malfaçons résultant de manquements de la société Arkal, et du sous-traitant dont elle répond, à leurs obligations contractuelles, de sorte qu'il ne peut être considéré que ces dommages ont présenté une atteinte soudaine et fortuite permettant de faire jouer la garantie des dommages survenus avant réception.

Ainsi, il convient de rejeter les appels en garantie à l'encontre des sociétés MMA au titre des préjudices matériels allégués par la société Asap.

b) Sur la garantie des dommages immatériels

Au titre de la responsabilité civile professionnelle, les conventions spéciales n° 349 couvrent également les dommages immatériels, sans les limiter à ceux consécutifs à un dommage matériel garanti. Les sociétés MMA ne font valoir aucune exclusion de garantie au titre de ces dommages, soutenant qu'elles ne garantissent que les dommages immatériels consécutifs, ce qui ne ressort pas des conventions spéciales applicables qui n'énoncent pas une telle limite pour ce type de garantie. À cet égard, la cour relève que selon le paragraphe 16 du contrat (page 15), sont exclus les 'dommages immatériels non consécutifs découlant de la non performance des produits, matériels et travaux réalisés et/ou facturés par vous lorsque cette non performance vous empêche de satisfaire à vos engagements contractuels' sauf (la cour souligne) lorsque ces dommages résultent 'd'une faute, erreur, omission ou négligence commise dans la réalisation de la prestation fournie.' Au titre de la garantie de responsabilité civile professionnelle, les dommages immatériels non consécutifs peuvent donc être garantis par les sociétés MMA, dans les limites de garantie définies s'agissant d'une garantie facultative, opposables erga omnes, et dès lors que les préjudices allégués entrent dans la définition contractuelle du préjudice immatériel, libellée ainsi : 'tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d'un bénéfice.'

Le seul dommage immatériel ouvrant droit à indemnisation au bénéfice de la société Asap est le préjudice de jouissance subi. Cependant, ce préjudice n'est pas un préjudice pécuniaire au sens du contrat d'assurance de responsabilité civile, de sorte que les sociétés MMA ne doivent pas garantie de ce chef.

Il convient par conséquent de confirmer la décision des premiers juges de rejeter les demandes de garantie formées par les parties à l'encontre des sociétés MMA.

2) Sur la garantie de la société Allianz IARD, assureur de la société Nord France Couverture

La société Asap sollicite l'application des garanties A et B du contrat, la société Nord France Couverture se prévaut des garanties A et E.

Les conditions particulières du contrat conclu le 21 octobre 2015 renvoient aux conditions générales, qui sont donc entrées dans le champ contractuel.

La garantie A couvre les dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur le chantier avant réception, 'dès lors que les dommages résultent d'un événement fortuit et soudain' (page 14 des conditions générales). Il a été jugé que les désordres affectant l'ouvrage résultaient de manquements de la société Nord France Couverture à ses engagements contractuels, et à l'obligation de résultat à laquelle elle est astreinte. Ces manquements ne constituent pas un événement fortuit et soudain, lequel implique un caractère accidentel que ne présentent pas les dommages causés par la société Nord France Couverture. Dès lors, cette garantie ne peut jouer.

La garantie B couvre 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, par vous-même ou du fait de vos sous-traitants (...). La garantie de ces dommages s'applique, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements, sous réserve des cas expressément écartés au § 3.4.'

Le paragraphe 3.4 liste les exclusions, et parmi celles-ci figure l'exclusion des 'dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs.'

Selon le contrat (définition, page 8), on entend par dommage matériel 'toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux.' Ainsi qu'il a été vu dans le cadre de la garantie des sociétés MMA, l'ouvrage de la société Asap n'a présenté aucun dommage matériel au sens de ce qui précède, les infiltrations résultant de non-façons et malfaçons n'ayant pas causé de dommage.

Dès lors, cette garantie ne peut jouer, faute de dommage matériel, ou de dommage immatériel consécutif.

La société Nord France Couverture sollicite également l'application de la garantie E du contrat, visant les garanties complémentaires à la responsabilité décennale : garantie de bon fonctionnement, dommages intermédiaires, dommages immatériels consécutifs (aux dommages matériels de nature décennale ou relevant des garanties de bon fonctionnement ou des dommages intermédiaires), défauts de performance énergétique.

Cependant, eu égard à la nature des désordres présentés en 2017 par l'ouvrage de la société Asap, et à défaut de réception de l'ouvrage à cette date, la garantie E ne trouve pas à s'appliquer.

Il convient par conséquent de confirmer la décision des premiers juges de rejeter les demandes de garantie formées par les parties à l'encontre de la société Allianz IARD.

Sur les recours en garantie entre co-obligés

Moyens des parties

La société Arkal représentée par son liquidateur appelle en garantie les sociétés Qualiconsult, SMA SA, Fresnais, MAF, Nord France Couverture et Allianz IARD au titre des condamnations qui ont été prononcées à son encontre.

La société Nord France Couverture n'avait devant le tribunal formé d'appel en garantie qu'à l'encontre de son assureur. Il en va demême en appel.

La société Fresnais conclut à l'infirmation du chef du jugement constatant qu'elle n'avait formé aucun appel en garantie en première instance, au rejet des appels en garantie à son encontre, mais n'en forme pas à son profit.

Réponse de la cour

La société Fresnais a sollicité l'infirmation du chef du jugement constatant qu'elle n'avait formé aucun appel en garantie, mais ne soutient devant la cour aucun moyen de droit et/ou de fait à l'appui de sa demande d'infirmation. Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.

La société Nord France Couverture n'a appelé en garantie que son assureur, la société Allianz IARD, et sa demande a été rejetée.

Compte tenu des termes de l'arrêt et de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Nord France Couverture et Fresnais à garantir la société Arkal des condamnations mises à sa charge, dans la limite de leur part de responsabilité.

Sur la résiliation du contrat de la société Arkal et le solde réclamé

La cour relève que le tribunal avait constaté également la résiliation des contrats conclus par la société Asap avec les sociétés Fresnais et Qualiconsult, que la société Qualiconsult ne sollicite pas l'infirmation de ce chef du jugement et que la société Fresnais, bien qu'elle en sollicite l'infirmation, ne développe dans ses conclusions aucun moyen de droit et/ou de fait à l'appui de sa demande d'infirmation, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement à ce titre.

Moyens des parties

La société Arkal sollicite l'infirmation du jugement qui a constaté la résiliation de son marché à ses torts exclusifs, a rejeté sa demande indemnitaire à ce titre, et a condamné la société Asap à lui verser la somme de 29 169,48 euros au titre du solde du marché. Elle conteste avoir été en faute lorsque le contrat a été résilié par la société Asap, et fait observer que la mise en demeure reçue ne mentionnait pas la clause résolutoire. Elle précise qu'elle n'a pas abandonné le chantier mais envisageait de mettre en demeure un sous-traitant et a pour ce motif demandé un report pour la levée de réserves. Elle soutient que la résiliation prononcée tardivement, après réception et sans respect du délai imparti pour la levée de réserves est fautive de la part de la société Asap. De même, elle conteste toute tromperie de sa part sur l'exécution des travaux. Elle estime avoir subi un préjudice et sollicite la condamnation de la société Asap à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts. Au titre du solde du marché de [Localité 18] mais également d'un marché Rexel, elle fait valoir qu'en application d'avenants et de moins-values, le montant total des marchés était de 376 453,70 euros HT, que la société Asap a versé la somme totale de 335 360,32 euros HT et que le solde dû est donc de 41 093,38 euros HT.

La société Asap se prévaut de l'article 1184 du code civil, applicable en raison de la date de conclusion du marché, indique que la gravité du comportement de la société Arkal a justifié la résiliation du contrat, et précise en outre que selon la norme NF P 03-001 (édition 2000), elle a appliqué la procédure de résiliation stipulée à l'article 22.1. Elle fait valoir que la résiliation du contrat résulte de l'inexécution par la société Arkal de son marché, le bâtiment n'étant toujours pas hors d'eau, et de son abandon du chantier en juillet 2020. Au titre du solde du marché de la société Arkal, elle conclut à la confirmation du jugement qui a déterminé un solde d'un montant de 29 169,48 euros HT, conformément à ce qu'avait retenu l'expert M. [K].

Réponse de la cour

1) Sur la résiliation du marché

La société Asap a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Arkal, le 17 juillet 2020, un courrier par lequel elle l'informait de sa décision unilatérale de résilier le marché, motifs pris d'une inexécution du contrat en raison de malfaçons persistantes et d'un abandon du chantier, en visant l'article 22.1.2.1 de la norme NF P 03 001.

Le contrat conclu entre les sociétés Asap et Arkal mentionne, au titre des pièces contractuelles, le cahier des clauses administratives générales (CCAG) norme AFNOR NF P 03 001, laquelle est donc entrée dans le champ contractuel.

L'article 22.1.2.1 de la norme vise le cas de résiliation de plein droit du contrat par le maître d'ouvrage aux torts de l'entrepreneur et stipule que 'le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, aux torts de l'entrepreneur :

- après mise en demeure en cas d'abandon de chantier ou en cas de sous-traitance en infraction avec les dispositions du paragraphe 4.4 et 20.6,

- sans mise en demeure, dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d'exécution des travaux.'

Ce paragraphe vise deux hypothèses distinctes. Les premiers juges ont relevé de façon pertinente que le cas de tromperie grave, supposant des actes positifs confinant à la duperie ou à la dissimulation et distincts de la seule mauvaise exécution, devait être écarté faute d'allégation en ce sens, et de constat établi, de la part de la société Asap en première instance. À hauteur de cour, ce motif, bien que mis en avant par la société Asap, ne sera pas davantage retenu, faute de preuve de la part de cette société, qui en a la charge, d'actes positifs de la part de la société Arkal, tendant à la duperie ou à la dissimulation relativement à la qualité des travaux.

S'agissant du motif de résiliation pour abandon du chantier, nécessitant une mise en demeure préalable, dont le contenu n'est au demeurant pas précisé par la norme NF P 03 001, il résulte des pièces produites par les parties que début juillet 2020, l'étanchéité de l'ouvrage, à la charge de la société Arkal, n'était toujours pas assurée, que cela avait été constaté le 26 juin puis le 3 juillet 2020 lors d'une mise en eau, qu'un nouveau rappel était formé par le maître d'oeuvre le 7 juillet, que le 8 juillet la société Arkal répondait en s'engageant sur une conformité de sa prestation d'étanchéité au 17 juillet, mais que, par courriel du 9 juillet à 7h36, elle indiquait : 'nous sommes dans l'attente d'un retour de notre avocat avant de programmer toutes interventions sur le chantier d'Asap. Par conséquent, nous suspendons toutes interventions jusqu'à nouvel ordre.' Par courriel du même jour, 9h13, puis par courrier du même jour, le maître d'oeuvre rappelle que les dispositions ont été prises pour une vérification de l'achèvement des travaux d'étanchéité le 17 juillet comme convenu et met la société Arkal en demeure de respecter les dates d'intervention. Le maître d'oeuvre a ajouté qu''en cas de non respect de ces dates, nous demandons au Maitre d'Ouvrage de prendre les mesures nécessaires, à l'encontre de vos entreprises (le courrier est également à destination de la société Fresnais), pour aboutir à un résultat lui convenant.' La circonstance que la mise en demeure n'ait pas expressément rappelé la sanction de résiliation du contrat est inopérante, dès lors d'une part que la norme NF P 03 001 ne prévoit pas ce rappel dans la mise en demeure préalable obligatoire et d'autre part que la société Arkal ne pouvait ignorer cette sanction, spécifiquement attachée par la norme au constat de l'abandon du chantier.

Par courrier en réponse du 15 juillet, la société Arkal, tout en indiquant vouloir achever ses prestations, fait état de contraintes liées à ses partenaires professionnels et d'un contexte perturbé, et indique que 'des impondérables ne nous permettrons pas de nous soumettre à cet engagement envisagé pour solutionner ce chantier.'

Ainsi, comme relevé par le tribunal, la société Arkal a quitté le chantier le 9 juillet, a été mise en demeure de remplir ses obligations et de satisfaire aux engagements pris, notamment en terme de délais et, en réponse à cette mise en demeure, a confirmé ne pas revenir sur le chantier, pour des motifs non étayés par pièces versées aux débats, imprécis, et en tout état de cause inopposables au maître d'ouvrage.

C'est à bon droit que la société Asap a donc prononcé la résiliation du contrat pour abandon de chantier, compte tenu de la défaillance de la société Arkal, que le tribunal l'a constatée et a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Arkal à ce titre. Les chefs du jugement seront confirmés.

2) Sur le solde du marché

L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat conclu entre les sociétés Asap et Arkal était d'un montant de 333 577 euros HT. Ce montant figure sur le contrat signé des deux parties, et ne reprend pas le montant initial du devis de la société Arkal qui était d'un montant de 345 772 euros et qui mentionnait une remise commerciale de 12 195 euros conditionnée au respect des modalités de paiement, de sorte que les parties se sont accordées sur un montant de travaux de 333 577 euros HT, montant du reste repris sur les factures de la société Arkal.

Au montant initial s'ajoutent deux avenants portant le marché à 340 325,70 euros HT. La société Arkal évoque un autre marché pour un bâtiment dit Rexel, ainsi que des moins-values, mais cela n'est justifié par aucune pièce des débats.

L'expert M. [K] indique dans son rapport (page 28) qu'au titre des sommes restant dues pour le marché, les parties étaient en désaccord en raison de l'existence de deux marchés mais d'une seule facturation par la société Arkal, qu'après discussions le montant restant dû selon la société Arkal a été déterminé à la somme de 37 515,48 euros TTC, et que cela a été validé en réunion de clôture, donc accepté par la société Asap. Aucun élément du dossier ne permet de déterminer un montant dû autre, venant au soutien des prétentions de la société Arkal.

L'expert a déduit de la somme de 37 515,48 euros TTC celle de 8 348 euros TTC correspondant à des prestations non fournies par la société Arkal, et un solde restant dû de 29 169,48 euros TTC, là encore avec validation en réunion de clôture. Cette somme a également été retenue par le tribunal et la société Arkal échoue à rapporter la preuve de ce que les sommes qui lui sont dues au titre du solde du contrat sont supérieures, à hauteur de sa réclamation. Par conséquent, il convient de confirmer la décision du tribunal de ce chef.

Les sociétés Arkal et Asap étant respectivement créancière et débitrice l'une de l'autre, c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la compensation des créances réciproques résultant de ce jugement.

Sur la demande de la société Nord France Couverture au titre du solde de son marché

Moyens des parties

La société Nord France Couverture demande la confirmation du jugement qui a condamné la société Arkal à lui verser la somme de 26 871,89 euros TTC au titre du solde de son marché, faisant valoir que le jugement a relevé que la société Arkal ne contestait pas la somme demandée en son principe et qu'elle justifie avoir réalisé les prestations de son marché.

La société Arkal fait valoir que le défaut de paiement du solde du marché de la société Nord France Couverture résulte d'abord d'une rétention par le maître d'ouvrage des fonds du chantier, une provision ayant été versée lorsqu'elle a assigné la société Asap en référé provision, et surtout de l'inexécution contractuelle de la société Nord France Couverture, alors qu'elle a été mise en demeure de reprendre ses malfaçons à plusieurs reprises, y compris après l'expertise.

Réponse de la cour

En refusant de verser le solde du sous-traité conclu avec la société Nord France Couverture, dont elle ne conteste à hauteur de cour ni le principe ni le montant, au motif de la mauvaise exécution du contrat par la société sous-traitante, la société Arkal oppose à celle-ci une exception d'inexécution.

Pour accueillir l'exception d'inexécution opposée au paiement du solde des travaux, il appartient au débiteur de l'obligation de paiement de rapporter la preuve de ce que l'inexécution invoquée est d'une gravité suffisante pour justifier le non-paiement du solde des travaux (Cass., 3ème Civ., 26 novembre 2015, n° 14-24.210). La sanction du non-paiement doit être proportionnée aux manquements reprochés et établis (Cass., 1ère Civ., 12 mai 2016, n° 15-20.834).

La société Arkal ne conteste pas retenir la somme de 26 871,89 euros TTC du marché de la société Nord France Couverture, soit 26 % du montant total du marché convenu entre ces deux sociétés s'élevant à la somme de 103 884,78 euros justifiée (la société Nord France Couverture dans son DGD réclame la somme de 119 913,83 euros, mais il n'est pas justifié du surplus des sommes demandées).

Ainsi que jugé supra, il a été jugé qu'étaient imputables à la société Nord France Couverture les désordres résultant de l'implantation des dalles de toiture terrasse, et, ainsi qu'elle le reconnaît, le coût des protections collectives provisoires, le surplus des malfaçons étant imputables aux sociétés Arkal et Fresnais. Selon le rapport, la reprise des désordres imputés à la société Nord France Couverture s'élève à la somme de 2 901 euros (2 150 euros de reprise de dalles et 751 euros pour les protections), soit 6 % du montant total des travaux de reprise préconisés par l'expert (48 514,56 euros) et 2,8 % du montant total de son marché.

En retenant plus du quart du prix du marché de la société Nord France Couverture alors que les malfaçons imputées à celle-ci ne représentent que 2,8 % de la valeur dudit marché, la société Arkal a ainsi mis en oeuvre une sanction disproportionnée. L'exception d'inexécution opposée par la société doit être rejetée, et le jugement confirmé en ce qu'il a condamné la société Arkal à verser à la société Nord France Couverture la somme de 26 871,89 euros.

Sur les autres demandes indemnitaires

Moyens des parties

La société Nord France Couverture sollicite la condamnation de la société Arkal à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et la fixation de sa créance à son passif, estimant justifier du caractère abusif de la résistance de cette société à l'égard de ses demandes et de la disproportion entre le montant retenu par la société Arkal au titre du solde du marché et la responsabilité qui lui a été imputée. Elle conclut à la confirmation du rejet de la demande indemnitaire de la société Arkal à son encontre, faute de justifier du préjudice allégué.

La société Arkal représentée par son liquidateur sollicite la condamnation de la société Nord France Couverture à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice particulier résultant de la désertion du chantier par cette société, du refus de lui transmettre les informations, l'agressivité de son gérant à son encontre et les menaces formulées.

Réponse de la cour

Le tribunal a rejeté la demande de la société Arkal faute de justifier de ses griefs et d'un préjudice distinct de la garantie demandée à la société Nord France Couverture résultant des fautes contractuelles de celle-ci. À hauteur de cour, la société Arkal ne justifie pas davantage ses allégations (la plainte du gérant de la société Arkal à l'encontre du gérant de la société Nord France Couverture ne peut constituer la preuve ni des griefs allégués, ni de la responsabilité de la société Nord France Couverture) ni l'existence et la nature de son préjudice allégué. Il convient donc de confirmer le rejet de cette demande.

Le tribunal a également rejeté la demande de la société Nord France Couverture au titre de la résistance abusive, au regard du contexte particulièrement litigieux du chantier, de l'expertise judiciaire ordonnée et des retenues pratiquées sur le marché principal par le maître d'ouvrage. Il ne résulte ni des écritures de la société Nord France Couverture ni des pièces produites par celle-ci la preuve d'un abus de la société Arkal à résister aux demandes formées contre elle, eu égard aux éléments de contexte relevés par le tribunal. Il convient donc de confirmer le rejet de la demande indemnitaire.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a condamné les sociétés Qualiconsult et SMA SA à ces deux titres. Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes formées contre les sociétés Qualiconsult et SMA SA au titre des dépens et frais irrépétibles.

En cause d'appel, les sociétés Nord France Couverture, Fresnais et Arkal seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société Asap la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les sociétés Nord France Couverture et Fresnais seront condamnées à garantir la société Arkal des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles, dans la limite de leur part de responsabilité respective.

Les autres demande de ce chef seront rejetées.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REJETTE la fin de non-recevoir opposée aux sociétés Asap et Nord France Couverture par la société Arkal, représentée par son liquidateur la société [G]-Aras, tirée de l'absence de déclaration de créance à son passif,

CONFIRME le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a :

- constaté le caractère abusif de la clause de plafonnement d'indemnisation figurant à l'article 5 des conditions générales du contrat de la société Qualiconsult ;

- prononcé la nullité de cette clause ;

- condamné les sociétés Qualiconsult et SMA SA, in solidum avec les sociétés Arkal, Fresnais Store et Fermeture et Nord France Couverture, à payer à la société Asap au titre des désordres d'infiltrations survenues en 2017 les sommes de :

- 7 500 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;

- 387 333,20 euros au titre de la perte de chance ;

- 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;

- condamné in solidum les sociétés Arkal, Fresnais Store et Fermeture et Nord France Couverture à payer à la société Asap au titre des désordres d'infiltrations survenues en 2017 la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;

- fixé le partage de responsabilité comme suit :

- la SAS Arkal : 40 %

- la SARL Nord France Couverture : 35 %

- la SASU Fresnais Store et Couverture : 20 %

- la SAS Qualiconsult : 5 %

- condamné les sociétés Qualiconsult et SMA SA, avec les sociétés Fresnais Store et Fermeture et Nord France Couverture à garantir la SAS Arkal dans les proportions susvisées ;

- condamné in solidum la SAS Arkal, la SASU Fresnais Store et Fermeture, la SARL Nord France Couverture à garantir la SAS Qualiconsult et la SMA SA dans les proportions susvisées ;

- condamné la SARL Nord France Couverture à garantir la SAS Arkal à hauteur de 30 % de la condamnation de cette société à verser à la société Asap la somme de 16 737,40 euros HT ;

- condamné les sociétés Qualiconsult et SMA SA, in solidum avec les sociétés Arkal, Fresnais Store et Fermeture et Nord France Couverture aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- condamné les sociétés Qualiconsult et SMA SA, in solidum avec les sociétés Arkal, Fresnais Store et Fermeture et Nord France Couverture à payer à la société Asap la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

REJETTE l'ensemble des demandes formées à l'encontre des sociétés Qualiconsult et SMA SA son assureur,

REJETTE la demande formée par la société Asap au titre du préjudice moral,

FIXE le partage de responsabilité entre les co-obligés ainsi qu'il suit :

- société Arkal : 74 %,

- société Nord France Couverture : 6 %,

- société Fresnais : 20 %,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum les sociétés Nord France Couverture et Fresnais, in solidum avec la société Arkal, à verser à la société Asap la somme de seize mille sept cent trente-sept euros et quarante centimes (16 737,40 euros) HT au titre des travaux de reprise,

DIT que le partage de responsabilité déterminé ci-dessus entre les sociétés Arkal, Nord France Couverture et Fresnais s'applique également à ce chef de préjudice,

CONDAMNE in solidum les sociétés Nord France Couverture, Fresnais et Arkal représentée par son liquidateur la société [G]-Aras aux dépens d'appel et à payer à la société Asap la somme de quinze mille euros (15 000 euros) au titre des frais irrépétibles en appel,

CONDAMNE les sociétés Nord France Couverture et Fresnais à garantir la société Arkal représentée par son liquidateur la société [G]-Aras des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel, dans la limite de leur part de responsabilité respective,

REJETTE les autres demandes de ce chef,

ADMET les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

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