Cass. 2e civ., 23 octobre 1996, n° 95-22.074
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Eugène Perma (Sté)
Défendeur :
Entreprise Maxime (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 1995) et les productions, que la société Perma, aux droits de qui est venue la société Eugène Perma, et la société Entreprise Maxime ont signé, le 25 novembre 1988, un contrat définissant les modalités d'une collaboration, et qui comportait une clause compromissoire; que des difficultés étant survenues entre elles, la société Entreprise Maxime a assigné la société Perma devant le tribunal de commerce de Paris et que, par arrêt du 25 avril 1990, la cour d'appel de Paris, statuant sur contredit, a déclaré le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur le litige opposant les parties et renvoyé celles-ci à mieux se pourvoir; que les deux sociétés ayant mis en oeuvre une procédure d'arbitrage, une première sentence arbitrale a prononcé aux torts partagés la résiliation du contrat et désigné un expert pour déterminer la perte et le manque à gagner résultant pour la société Entreprise Maxime de cette résiliation, après avoir relevé que la société Perma n'avait formé aucune réclamation tendant à la réparation du préjudice ayant pu résulter pour elle de la résiliation; que la société Perma a formé une nouvelle demande d'arbitrage, tendant à l'extension de la mission de l'expert à l'évaluation de son propre préjudice, et que la société Entreprise Maxime ayant refusé de désigner un arbitre, elle a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris qui a dit, par une ordonnance frappée d'appel, n'y avoir lieu à cette désignation; que la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré cet appel irrecevable; qu'une seconde sentence arbitrale, rendue après l'expertise, a condamné la société Perma à verser des dommages-intérêts à la société Entreprise Maxime, et déclaré irrecevable une demande reconventionnelle de la société Perma tendant à la réparation de son préjudice; que la cour d'appel de Versailles, saisie sur renvoi après cassation de l'appel de la première sentence arbitrale, a confirmé cette sentence tout en étendant la mission de l'expert à l'évaluation de la perte ou du manque à gagner résultant pour la société Perma de la résiliation du contrat; que cet arrêt a été cassé sans renvoi, sur ce chef, par la Cour de Cassation; que la société Perma a saisi le tribunal de commerce de Nanterre d'une demande en réparation de son préjudice; que, par un premier jugement, ce tribunal s'est déclaré compétent et a sursis à statuer; qu'après que la cour d'appel de Versailles avait infirmé cette décision du chef du sursis à statuer, le tribunal de commerce, par un second jugement, a condamné la société Maxime à payer à la société Perma une provision et a ordonné une expertise sur le préjudice de la société Perma; que l'arrêt attaqué a infirmé ce jugement et rejeté les prétentions de la société Perma;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, laquelle est préalable :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le moyen, "lorsqu'une décision de justice, devenue irrévocable, a définitivement jugé sur la compétence, quelles que soient les règles de droit applicables au fond du litige, elle a l'autorité de la chose jugée; que, par ailleurs, le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quant, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée; qu'il ressort de la relation que l'arrêt attaqué donne des circonstances de la cause (cf. arrêt attaqué, page 7, 3e alinéa), que le tribunal de commerce de Nanterre, par un jugement irrévocable du 15 septembre 1994, dont le jugement entrepris est la suite ou la conséquence, s'est déclaré compétent pour prononcer sur la demande que la société Perma formait contre la société Entreprise Maxime afin d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la résiliation judiciaire et aux torts partagés de la convention du 25 novembre 1988 ;
qu'en méconnaissant la chose jugée par ce jugement irrévocable du 15 septembre 1994, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile" :
Mais attendu qu'il résulte des productions que la société Entreprise Maxime avait opposé à la demande de la société Perma non une exception d'incompétence, mais une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, par laquelle elle déniait, sur le fondement des décisions de justice antérieures passées en force de chose jugée, la faculté pour la société Perma d'agir à nouveau en portant sa demande devant une juridiction, qu'elle fût étatique ou arbitrale;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, "d'une part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; qu'il faut que la chose demandée soit la même, et que la demande soit fondée sur la même cause ;
que le litige qui a donné lieu à l'arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Paris et celui qui a donné lieu à l'arrêt attaqué n'ont ni même objet, ni même cause; que le premier avait pour objet la constatation de la résiliation unilatérale, par la société Perma, de la convention du 25 novembre 1988, et la réparation du préjudice que la société Entreprise Maxime prétendait avoir subi du fait de cette résiliation, tandis que le second avait pour objet la réparation du préjudice que la société Perma soutient avoir subi du fait de la résiliation judiciaire et aux torts partagés de ce même contrat par une sentence arbitrale du 5 mars 1991; que le premier, par ailleurs, avait pour cause la résiliation unilatérale et prématurée du contrat du 25 novembre 1988 par la société Perma, tandis que le second avait pour cause la résiliation judiciaire et aux torts réciproques, avec partage de responsabilité dans la proportion des trois quarts pour la société Perma et du quart pour la société Entreprise Maxime, de cette même convention du 25 novembre 1988; qu'en décidant, dans de telles conditions, que la demande que lui a soumise la société Eugène Perma est irrecevable comme contraire à la chose jugée le 25 avril 1990, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; alors que, d'autre part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif; que le dispositif de l'arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Paris énonce que "le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour statuer sur le litige opposant les parties", c'est-à-dire sur l'action que la société Entreprise Maxime formait contre la société Perma afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de la résiliation anticipée du contrat du 25 novembre 1988, action à laquelle la société Perma objectait, avant toute défense au fond, l'incompétence de la juridiction saisie; qu'en se fondant sur les motifs de l'arrêt du 25 avril 1990 pour décider qu'il est jugé que tous les litiges issus de la convention du 25 novembre 1988 échappent à la compétence de la juridiction étatique, la cour d'appel a violé l'article 480, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'en déclarant que le litige opposant les parties échappait à la compétence du tribunal de commerce de Paris, et en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel de Paris avait reconnu que toute demande relative à l'exécution du contrat du 25 novembre 1988 ne relevait pas de la juridiction étatique; que, par suite, c'est à bon droit que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a estimé que l'autorité attachée à l'arrêt du 25 avril 1990 justifiait le rejet de la nouvelle action engagée par la société Perma;
D'où il suit que la décision est légalement justifiée ;
Et attendu que le rejet du pourvoi n° F 95-22.074 rend sans objet le pourvoi n° G 96-11.776;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n F 95-22.074 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n G 96-11.776 ;
Condamne la société Eugène Perma et la société Entreprise Maxime aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la société Eugène Perma et la société Entreprise Maxime;