Cass. 1re civ., 19 juin 1979, n° 78-10.716
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Pauthe
Avocat général :
M. Baudoin
Avocats :
M. Le Prado, M. Ryziger, M. Roques
Joint les pourvois n. 78-10.372, 78-10.673 et 78-10.716 en raison de la connexité ; sur les divers moyens des pourvois :
Attendu que, par application d’une clause compromissoire, la société d’exploitation industrielle de Betaigne a saisi la chambre arbitrale de Paris d’un différend qui l’opposait à la société Primor ; que cette dernière a soulevé une exception de nullité, découlant de ce que Grech, conseil juridique, n’avait pas qualité pour représenter une partie devant des arbitres ainsi qu’il l’avait fait pour le compte de la société demanderesse à l’action ; que cette exception a été rejetée par la chambre arbitrale ; qu’en appel, l’association nationale des avocats et l’ordre des avocats au barreau de Paris sont intervenus au soutien de la société Primor, tandis que, l’association nationale des conseils juridiques et l’union nationale des conseils juridiques sont intervenues en soutenant la demande de confirmation ;
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir confirmé la décision entreprise, alors que les arbitres, qui ont pour mission de mettre fin à un litige, constituent une juridiction ; que les avocats bénéficient, aux termes de l’alinéa i de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, d’un monopole d’assistance et de représentation devant les juridictions et les organismes juridictionnels de quelque nature que ce soit, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires spéciales qui n’existent pas en matière d’arbitrage ; que, dès lors, un conseil juridique ne peut représenter une partie devant des arbitres ; que la cour d’appel aurait violé ce texte, n’aurait pas donné de base légale à sa décision et n’aurait pas répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
Mais attendu que la cour d’appel retient, à bon droit, que les dispositions du 1er alinéa de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, réglementant, dans le cadre de l’organisation du service public de la justice, la participation des avocats au fonctionnement de ce service, ne sont pas applicables en ce qui concerne l’assistance et la représentation des parties devant les arbitres qui sont choisis par un accord des parties et dont les sentences n’ont pas, par elles-mêmes, force exécutoire, et, qu’en conséquence, un conseil juridique a pu être mandaté par une partie pour la représenter devant une chambre arbitrale ; que, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à de simples arguments, a, ainsi, justifié sa décision et que les divers griefs soulevés ne sont pas fondés ;
Par ces motifs : Rejette les pourvois formés contre l’arrêt rendu le 14 octobre 1977 par la cour d’appel de Paris.